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Document 32019R1143

Règlement délégué (UE) 2019/1143 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la déclaration de certains envois de faible valeur

C/2019/1979

JO L 181 du 5.7.2019, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1143/oj

5.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1143 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la déclaration de certains envois de faible valeur

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 7, point a), et son article 160,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code»), les déclarations en douane peuvent, dans des cas spécifiques, être déposées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) dispose que les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR peuvent, temporairement, être déclarées par leur simple présentation en douane plutôt que par le dépôt d'une déclaration en douane. Cela s'explique notamment par le fait que la plupart des marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR peuvent bénéficier d'une exonération de TVA par les États membres conformément à l'article 23 de la directive 2009/132/CE du Conseil (3). Ces marchandises peuvent également bénéficier d'une franchise douanière conformément au règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (4).

(3)

À l'heure actuelle, la possibilité de déclarer des marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR en les présentant en douane est limitée à la période précédant la mise à niveau par les États membres de leurs systèmes nationaux d'importation, visée à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (5). En outre, la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (6) supprime l'exonération de la TVA pour les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR, avec effet au 1er janvier 2021. Par conséquent, dans les États membres mettant à niveau leurs systèmes nationaux d'importation avant le 1er janvier 2021, la possibilité de déclarer ces marchandises en les présentant en douane serait supprimée et une déclaration en douane serait nécessaire même lorsqu'il n'y a aucune obligation de percevoir la TVA sur ces marchandises et que celles-ci bénéficient d'une franchise douanière. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de garantir que la possibilité de déclarer les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR en les présentant en douane soit offerte jusqu'à ce que le seuil de 22 EUR soit supprimé aux fins de la TVA.

(4)

L'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les exigences en matière de données pour les déclarations en douane. L'augmentation du nombre d'opérations de commerce électronique a révélé que ces exigences en matière de données ne sont pas adaptées à la déclaration des marchandises importées dans des envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR ou des envois non commerciaux adressés de particulier à particulier (envois de faible valeur). Premièrement, certaines données requises à l'annexe B ne sont pas nécessaires dans ce contexte car, en vertu des articles 23 et 25 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, la plupart des marchandises importées dans des envois de faible valeur sont exonérées de droits de douane. Deuxièmement, la déclaration en douane de ces marchandises sera surtout utile aux fins du respect des règles relatives à la TVA sur les marchandises importées contenues dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR introduites par la directive (UE) 2017/2455, c'est-à-dire des règles de TVA liées au régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers figurant au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil (7), ou pour le prélèvement de la TVA au titre du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation figurant au titre XII, chapitre 7, de la même directive. Troisièmement, le volume élevé d'envois de faible valeur impose de rapprocher autant que possible les jeux de données requis à des fins douanières des informations électroniques transmises par l'opérateur au lieu d'expédition des marchandises (c'est-à-dire dans un pays tiers).

(5)

Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin d'introduire la possibilité de déclarer les envois de faible valeur à des fins douanières en utilisant un jeu de données différent, à savoir un jeu de données contenant moins d'éléments que celui d'une déclaration en douane normale. Cette possibilité devrait être offerte à compter de la date d'application des mesures relatives à la perception de la TVA sur les marchandises importées contenues dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR figurant dans la directive (UE) 2017/2455.

(6)

Toutefois, la possibilité de déclarer les envois de faible valeur en utilisant ce jeu de données restreint ne devrait pas concerner les marchandises faisant l'objet d'interdictions ou de restrictions. Celles-ci devraient continuer à être déclarées au moyen d'une déclaration en douane normale contenant toutes les informations pertinentes. Le jeu de données restreint ne devrait pas non plus être utilisé pour déclarer des marchandises exonérées de la TVA à l'importation conformément à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE (codes de régimes douaniers 42 et 63). Le jeu de données restreint est conçu pour les cas dans lesquels la TVA a déjà été déclarée conformément au régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers conformément au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de percevoir la TVA à l'importation. Il est aussi conçu pour les cas dans lesquels l'État membre d'importation est également l'État membre de consommation aux fins de la TVA et donc l'État membre prélevant la TVA. En revanche, les marchandises importées sous les codes de régime douanier 42 et 63 sont importées dans un État membre autre que l'État membre qui percevra la TVA, et le jeu de données restreint ne contient pas suffisamment d'informations pour respecter toutes les exigences en matière de TVA applicables dans ces cas.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:

1)

à l'article 141, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Jusqu'à la date précédant la date fixée à l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (*1), les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique par leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, à condition que les données requises soient acceptées par les autorités douanières.

(*1)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).»;"

2)

l'article 143 bis suivant est inséré:

«Article 143 bis

Déclaration en douane pour les envois de faible valeur

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.   À partir de la date fixée à l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, une personne peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données spécifique visé à l'annexe B pour un envoi bénéficiant d'une franchise de droits à l'importation conformément à l'article 23, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, à condition que les marchandises en question ne fassent pas l'objet d'interdictions ou de restrictions.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le jeu de données spécifique pour les envois de faible valeur n'est pas utilisé pour:

a)

la mise en libre pratique de marchandises dont l'importation est exonérée de TVA conformément à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, expédiées sous un régime de suspension de droits d'accise conformément à l'article 17 de la directive 2008/118/CE;

b)

la réimportation avec mise en libre pratique de marchandises dont l'importation est exonérée de TVA conformément à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, expédiées sous un régime de suspension de droits d'accise conformément à l'article 17 de la directive 2008/118/CE.»;

3)

l'annexe B est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(3)  Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

(6)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).

(7)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


ANNEXE

L'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

1)

le titre I est modifié comme suit:

a)

au chapitre 2, section 1, après la ligne relative à la colonne H6, la ligne suivante est insérée:

«H7

Déclaration en douane de mise en libre pratique concernant un envoi bénéficiant d'une franchise de droits à l'importation conformément à l'article 23, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009

Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code»

b)

au chapitre 3, la section 1 est modifiée comme suit:

1)

dans le groupe 1, entre les colonnes H6 et I1, la colonne suivante est insérée:

 

 

«H

No E.D.

Intitulé de l'E.D.

7

1/1

Type de déclaration

 

1/2

Type de déclaration supplémentaire

 

1/3

Déclaration de transit/Type de preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

 

1/4

Formulaires

 

1/5

Listes de chargement

 

1/6

Numéro d'article de marchandise

A

X

1/7

Indicateur de circonstance spécifique

 

1/8

Signature/authentification

 

1/9

Nombre total d'articles

 

1/10

Régime

 

1/11

Régime complémentaire

A

2)

dans le groupe 2, entre les colonnes H6 et I1, la colonne suivante est insérée:

 

 

«H

No E.D.

Intitulé de l'E.D.

7

2/1

Déclaration simplifiée/Documents précédents

A

[7]

XY

2/2

Mentions spéciales

C

XY

2/3

Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

A

[7]

X

2/4

Numéro de référence/RUE

C

XY

2/5

NRL

 

2/6

Report de paiement

B

[53]

Y

2/7

Identification de l'entrepôt»

 

3)

dans le groupe 3, entre les colonnes H6 et I1, la colonne suivante est insérée:

 

 

«H

No E.D.

Intitulé de l'E.D.

7

3/1

Exportateur

A

XY

3/2

Numéro d'identification de l'exportateur

 

3/3

Expéditeur — Contrat de transport «mère»

 

3/4

Numéro d'identification de l'expéditeur — Contrat de transport «mère»

 

3/5

Expéditeur — Contrat de transport «fille»

 

3/6

Numéro d'identification de l'expéditeur — Contrat de transport «fille»

 

3/7

Expéditeur

 

3/8

Numéro d'identification de l'expéditeur

 

3/9

Destinataire

 

3/10

Numéro d'identification du destinataire

 

3/11

Destinataire — Contrat de transport «mère»

 

3/12

Numéro d'identification du destinataire — Contrat de transport «mère»

 

3/13

Destinataire — Contrat de transport «fille»

 

3/14

Numéro d'identification du destinataire — Contrat de transport «fille»

 

3/15

Importateur

A

[12]

Y

3/16

Numéro d'identification de l'importateur

A

[14]

Y

3/17

Déclarant

A

[12]

Y

3/18

Numéro d'identification du déclarant

A

Y

3/19

Représentant

A

[12]

Y

3/20

Numéro d'identification du représentant

A

Y

3/21

Code de statut du représentant

A

Y

3/22

Titulaire du régime de transit

 

3/23

Numéro d'identification du titulaire du régime de transit

 

3/24

Vendeur

 

3/25

Numéro d'identification du vendeur

 

3/26

Acheteur

 

3/27

Numéro d'identification de l'acheteur

 

3/28

Numéro d'identification de la personne qui communique l'arrivée

 

3/29

Numéro d'identification de la personne qui communique le détournement

 

3/30

Numéro d'identification de la personne qui présente les marchandises en douane

 

3/31

Transporteur

 

3/32

Numéro d'identification du transporteur

 

3/33

Partie à notifier — Contrat de transport «mère»

 

3/34

Numéro d'identification de la partie à notifier — Contrat de transport «mère»

 

3/35

Partie à notifier — Contrat de transport «fille»

 

3/36

Numéro d'identification de la partie à notifier — Contrat de transport «fille»

 

3/37

Numéros d'identification d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement

 

3/38

Numéro d'identification de la personne présentant les énonciations supplémentaires de la déclaration sommaire d'entrée

 

3/39

Numéro d'identification du titulaire de l'autorisation

 

3/40

Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires

A

[54]

XY

3/41

Numéro d'identification de la personne qui présente les marchandises en douane en cas d'inscription dans les écritures du déclarant ou de dépôt préalable d'une déclaration en douane

 

3/42

Numéro d'identification de la personne qui dépose le manifeste douanier des marchandises

 

3/43

Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

 

3/44

Numéro d'identification de la personne qui communique l'arrivée de marchandises à la suite d'un mouvement sous le régime du dépôt temporaire

 

3/45

Numéro d'identification de la personne constituant une garantie

 

3/46

Numéro d'identification de la personne payant les droits de douane»

 

4)

dans le groupe 3, à la ligne relative à l'élément de données 3/1, dans les colonnes H1, H3, H4, H5, H6 et I1, la lettre «B» est remplacée par «A [12]»;

5)

dans le groupe 3, à la ligne relative à l'élément de données 3/2, dans les colonnes H1, H3, H4, H5, H6 et I1, la lettre «B» est remplacée par «A [14]»;

6)

dans le groupe 4, entre les colonnes H6 et I1, la colonne suivante est insérée:

 

 

«H

No E.D.

Intitulé de l'E.D.

7

4/1

Conditions de livraison

 

4/2

Mode de paiement des frais de transport

 

4/3

Calcul des impositions — Type d'imposition

 

4/4

Calcul des impositions — Base d'imposition

 

4/5

Calcul des impositions — Quotité de la taxe

 

4/6

Calcul des impositions — Montant dû de l'imposition

 

4/7

Calcul des impositions — Total

 

4/8

Calcul des impositions — Mode de paiement

B

[53]

X

4/9

Ajouts et déductions

 

4/10

Monnaie de facturation

 

4/11

Montant total facturé

 

4/12

Unité monétaire interne

 

4/13

Indicateurs d'évaluation

 

4/14

Prix/montant de l'article

 

4/15

Taux de change

 

4/16

Méthode d'évaluation

 

4/17

Préférence

 

4/18

Valeur

A

X

4/19

Frais de transport jusqu'à la destination finale

A

XY»

7)

dans le groupe 4, à la ligne relative à l'élément de données 4/18, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», les termes «Valeur postale» sont remplacés par le terme «Valeur»;

8)

dans le groupe 4, à la ligne relative à l'élément de données 4/19, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», les termes «Taxes postales» sont remplacés par les termes «Frais de transport jusqu'à la destination finale»;

9)

dans le groupe 6, entre les colonnes H6 et I1, la colonne suivante est insérée:

 

 

«H

No E.D.

Intitulé de l'E.D.

7

6/1

Masse nette (kg)

 

6/2

Unités supplémentaires

A

[55]

X

6/3

Masse brute (kg) — Contrat de transport «mère»

 

6/4

Masse brute (kg) — Contrat de transport «fille»

 

6/5

Masse brute (kg)

A

XY

6/6

Désignation des marchandises — Contrat de transport «mère»

 

6/7

Désignation des marchandises — Contrat de transport «fille»

 

6/8

Désignation des marchandises

A

X

6/9

Type de colis

 

6/10

Nombre de colis

A

[52]

X

6/11

Marques d'expédition

 

6/12

Code marchandises dangereuses ONU

 

6/13

Code CUS

 

6/14

Code des marchandises — Code NC

A

X

6/15

Code des marchandises — Code TARIC

 

6/16

Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) TARIC

 

6/17

Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) national (nationaux)

 

6/18

Total des colis

 

6/19

Type de marchandises»

 

c)

au chapitre 3, section 2, la note suivante est ajoutée:

Numéro de la note

Description de la note

«[52]

Cette donnée n'est pas requise pour les envois postaux.

[53]

Cette donnée n'est pas requise:

a)

lorsque les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sous le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE; ou

b)

lorsque les marchandises sont sans caractère commercial, expédiées d'un pays tiers par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant dans un État membre et exonérées de la TVA en vertu de l'article 1er de la directive 2006/79/CE du Conseil (*1).

[54]

Cette donnée n'est exigée que lorsque les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sous le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

[55]

Cette donnée n'est exigée que si la déclaration concerne les marchandises visées à l'article 27 du règlement (CE) no 1186/2009.

2)

le titre II est modifié comme suit:

a)

dans les notes relatives aux éléments de données 1/6 («Numéro d'article de marchandise»), le texte «Colonnes A1 à A3, B1 à B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a à F1d, F2a à F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 à H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par le texte «Colonnes A1 à A3, B1 à B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a à F1d, F2a à F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 à H7 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»;

b)

dans les notes relatives à l'élément de données 2/1 («Déclaration simplifiée/Documents précédents»), le texte suivant est ajouté:

« Colonne H7 du tableau des exigences en matière de données:

Si la déclaration sommaire d'entrée et la déclaration en douane sont déposées séparément, au moyen du code de l'Union prévu à cet effet, entrer le numéro de référence maître (MRN) de la déclaration sommaire d'entrée ou de tout autre document précédent.»;

c)

dans les notes relatives à l'élément de données 2/2 («Mentions spéciales»), le texte suivant est ajouté:

« Colonne H7 du tableau des exigences en matière de données:

Toute information fournie par le déclarant et pouvant être jugée utile pour la mise en libre pratique de l'article concerné.»;

d)

dans les notes relatives à l'élément de données 2/4 («Numéro de référence/RUE»), le texte suivant est ajouté:

« Colonne H7 du tableau des exigences en matière de données:

Cette entrée peut être utilisée pour indiquer l'identifiant de transaction, si les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sous le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.»;

e)

les notes relatives à l'élément de données 3/1 («Exportateur») sont modifiées comme suit:

1)

les termes «Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes «Colonnes B1 à B4, C1 et E1 du tableau des exigences en matière de données:»;

2)

le texte suivant est ajouté:

« Colonnes H6 et H7 du tableau des exigences en matière de données:

Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la personne expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.»;

f)

dans les notes relatives à l'élément de données 3/17 («Déclarant»), les termes «Colonnes H1 à H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données» sont remplacés par les termes «Colonnes H1 à H7 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»;

g)

dans les notes relatives à l'élément de données 3/18 («Numéro d'identification du déclarant»), les termes «Colonnes B1 à B4, C1, G4, H1 à H5 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes «Colonnes B1 à B4, C1, G4, H1 à H7 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»;

h)

dans les notes relatives à l'élément de données 3/40 («Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires»), le texte suivant est ajouté:

«Lorsque les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sous le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, le numéro de TVA spécial attribué pour l'utilisation de ce régime est fourni.»;

i)

les notes relatives à l'élément de données 4/18 («Valeur postale») sont modifiées comme suit:

1)

les termes «Valeur postale» sont remplacés par «Valeur»;

2)

les termes «Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes «Colonne H6 du tableau des exigences en matière de données:»;

3)

le texte suivant est ajouté:

« Colonne H7 du tableau des exigences en matière de données:

Valeur intrinsèque des marchandises par article dans la monnaie de facturation.»;

j)

les notes relatives à l'élément de données 4/19 («Taxes postales») sont modifiées comme suit:

1)

les termes «Taxes postales» sont remplacés par les termes «Frais de transport jusqu'à la destination finale»;

2)

les termes «Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes «Colonne H6 du tableau des exigences en matière de données:»;

3)

le texte suivant est ajouté:

« Colonne H7 du tableau des exigences en matière de données:

Les frais de transport jusqu'au lieu de destination finale dans la monnaie de facturation.»;

k)

dans les notes relatives à l'élément de données 6/8 («Désignation des marchandises»), les termes «Colonnes D3, G4, G5 et H6 du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes «Colonnes D3, G4 G5, H6 et H7 du tableau des exigences en matière de données:»;

l)

dans les notes relatives à l'élément de données 6/14 («Code des marchandises – Code NC»), le texte suivant est ajouté:

« Colonne H7 du tableau des exigences en matière de données:

Indiquer le code à six chiffres de la nomenclature du système harmonisé des marchandises déclarées.»


(*1)  Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (JO L 286 du 17.10.2006, p. 15).»;


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