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Document 32019R0880

Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

PE/82/2018/REV/1

OJ L 151, 7.6.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/880/oj

7.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/880 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière des conclusions du Conseil du 12 février 2016 sur la lutte contre le financement du terrorisme, de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 février 2016 relative à un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme et de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (2), il convient d’adopter des règles communes sur le commerce avec les pays tiers de manière à assurer une protection efficace contre le commerce illicite de biens culturels et leur perte ou destruction, à préserver le patrimoine culturel de l’humanité et à empêcher le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux par la vente de biens culturels pillés à des acheteurs dans l’Union.

(2)

L’exploitation de peuples et de territoires peut être à l’origine du commerce illicite de biens culturels, en particulier lorsque ce commerce illicite survient à la faveur d’une situation de conflit armé. À cet égard, il convient que le présent règlement tienne compte des caractéristiques régionales et locales des peuples et des territoires, plutôt que de la valeur marchande des biens culturels.

(3)

Les biens culturels font partie du patrimoine culturel et revêtent souvent une importance culturelle, artistique, historique et scientifique majeure. Le patrimoine culturel constitue l’un des éléments fondamentaux de la civilisation, comportant notamment une valeur symbolique et constituant la mémoire culturelle de l’humanité. Il enrichit la vie culturelle de tous les peuples et unit les personnes autour d’une mémoire partagée, de la connaissance et du développement de la civilisation. Il devrait dès lors être protégé de l’appropriation illicite et du pillage. Le pillage des sites archéologiques a toujours existé, mais se produit désormais à une échelle industrielle et constitue, avec le commerce de biens culturels exhumés de manière illicite, une forme grave de criminalité qui entraîne un préjudice considérable pour les personnes touchées directement ou indirectement. Le commerce illicite de biens culturels contribue dans de nombreux cas à l’imposition par la force d’une homogénéisation culturelle ou d’une perte d’identité culturelle, tandis que le pillage des biens culturels entraîne, entre autres, la désintégration des cultures. Tant qu’il sera possible de prendre part au commerce lucratif de biens culturels exhumés de manière illicite et d’en tirer profit sans risque notable, ces fouilles et ces pillages continueront. La valeur économique et artistique des biens culturels suscite une forte demande sur le marché international. L’absence de mesures législatives internationales solides et l’application inefficace des mesures qui existent ont pour conséquence que ces biens passent dans l’économie souterraine. Il convient par conséquent que l’Union interdise l’introduction sur son territoire douanier de biens culturels exportés illicitement depuis des pays tiers, en accordant une attention particulière aux biens culturels provenant de pays tiers touchés par des conflits armés, en particulier lorsque ces biens culturels ont été commercialisés illicitement par des organisations terroristes ou d’autres organisations criminelles. Bien que cette interdiction générale ne devrait pas entraîner des contrôles systématiques, les États membres devraient être autorisés à intervenir lorsqu’ils reçoivent des renseignements concernant des cargaisons suspectes et à prendre toutes les mesures appropriées pour intercepter les biens culturels exportés illicitement.

(4)

Étant donné que des règles différentes s’appliquent dans les États membres en ce qui concerne l’importation de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, il y a lieu d’adopter des mesures, en particulier pour veiller à ce que certaines importations de biens culturels soient soumises à des contrôles uniformes lors de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union, sur la base des processus, procédures et outils administratifs existants visant à parvenir à une application uniforme du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

La protection des biens culturels considérés comme des trésors nationaux des États membres est déjà régie par le règlement (CE) no 116/2009 du Conseil (4) et la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux biens culturels qui ont été créés ou découverts sur le territoire douanier de l’Union. Les règles communes introduites par le présent règlement devraient couvrir le traitement douanier des biens culturels non Union qui entrent sur le territoire douanier de l’Union. Aux fins du présent règlement, le territoire douanier pertinent devrait être le territoire douanier de l’Union au moment de l’importation.

(6)

Les mesures de contrôle à mettre en place au sujet des zones franches et des dénommés «ports francs» devraient avoir un champ d’application aussi vaste que possible pour ce qui est des régimes douaniers concernés, afin d’empêcher le contournement du présent règlement par l’exploitation de ces zones franches, qui peuvent être utilisées pour une prolifération constante du commerce illicite. Ces mesures devraient dès lors porter non seulement sur les biens culturels mis en libre pratique mais aussi sur les biens culturels placés sous un régime douanier particulier. Le champ d’application ne devrait toutefois pas aller au-delà de l’objectif consistant à empêcher l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement. En conséquence, tout en intégrant la mise en libre pratique et certains régimes douaniers particuliers sous lesquels des biens entrant sur le territoire douanier de l’Union peuvent être placés, il y a lieu d’exclure le transit des mesures de contrôle systématique.

(7)

De nombreux pays tiers et la majorité des États membres sont familiarisés avec les définitions utilisées dans la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970 (ci-après dénommée «convention de l’Unesco de 1970») à laquelle un grand nombre d’État membres sont parties, et dans la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995. Pour cette raison, les définitions utilisées dans le présent règlement se fondent sur ces définitions.

(8)

Il y a lieu d’examiner principalement la licéité des exportations de biens culturels au regard des dispositions législatives et réglementaires du pays où ces biens culturels ont été créés ou découverts. Toutefois, afin de ne pas entraver déraisonnablement le commerce légitime, une personne qui tente d’importer des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union devrait, dans certains cas, être exceptionnellement autorisée à prouver plutôt l’exportation licite depuis un autre pays tiers dans lequel les biens culturels se situaient avant leur expédition vers l’Union. Cette exception devrait s’appliquer dans les cas où le pays dans lequel les biens culturels ont été créés ou découverts ne peut pas être déterminé de manière fiable ou lorsque l’exportation des biens culturels en question a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la convention de l’Unesco de 1970, à savoir le 24 avril 1972. Afin d’empêcher que le présent règlement puisse être contourné par le simple envoi de biens culturels exportés illicitement dans un autre pays tiers avant leur importation dans l’Union, les exceptions devraient être applicables lorsque les biens culturels ont été situés dans un pays tiers pendant une période de plus de cinq ans à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement. Lorsque ces conditions sont remplies pour plus d’un pays, le pays pertinent devrait être le dernier de ces pays dans lequel les biens culturels se sont trouvés avant d’être introduits sur le territoire douanier de l’Union.

(9)

L’article 5 de la convention de l’Unesco de 1970 demande aux États parties d’instituer un ou plusieurs services nationaux de protection des biens culturels contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites. Ces services nationaux devraient être dotés d’un personnel qualifié et en nombre suffisant, afin d’assurer cette protection conformément à cette convention et devraient également permettre la collaboration active nécessaire entre les autorités compétentes des États membres qui sont parties à cette convention dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre les importations illicites de biens culturels, en particulier des régions touchées par un conflit armé.

(10)

Afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le commerce de biens culturels aux frontières extérieures de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique uniquement aux biens culturels satisfaisant à un critère d’ancienneté donné, fixé par le présent règlement. En outre, il semble approprié de fixer un seuil financier afin d’exclure les biens culturels de moindre valeur de l’application de ces conditions et procédures à leur importation sur le territoire douanier de l’Union. Ces seuils garantiront que les mesures prévues dans le présent règlement se concentrent sur les biens culturels les plus susceptibles d’être convoités par les pilleurs dans les zones de conflits, sans pour autant exclure d’autres biens dont le contrôle est nécessaire en vue de protéger le patrimoine culturel.

(11)

Le commerce illicite de biens culturels pillés a été recensé comme une source possible des activités de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux dans le cadre d’une évaluation supranationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont une incidence sur le marché intérieur.

(12)

Étant donné que certaines catégories de biens culturels, à savoir les objets archéologiques et éléments de monuments, sont particulièrement vulnérables face au pillage et à la destruction, il semble nécessaire de prévoir un système de contrôle renforcé avant que ces biens soient autorisés à entrer sur le territoire douanier de l’Union. Un tel système devrait exiger la présentation d’une licence d’importation délivrée par l’autorité compétente d’un État membre avant la mise en libre pratique de ces biens culturels dans l’Union ou leur placement sous un régime douanier particulier autre que le transit. Les personnes qui cherchent à obtenir un telle licence devraient être en mesure de prouver l’exportation licite depuis le pays dans lequel les biens culturels ont été créés ou découverts à l’aide des pièces justificatives et preuves appropriées, notamment des certificats d’exportation des titres de propriété, des factures, des contrats de vente, des documents d’assurance, des documents de transport et des expertises. Sur la base de demandes complètes et exactes, les autorités compétentes des États membres devraient décider de délivrer ou non une licence sans retard injustifié. Il y a lieu de conserver l’ensemble des licences d’importation dans un système électronique.

(13)

Le terme «icône» désigne une représentation d’une figure religieuse ou d’une manifestation religieuse. Elle peut être produite sur différents supports et en différentes tailles, tant monumentale que portable. Si une icône se trouvait auparavant, par exemple, à l’intérieur d’une église, d’un monastère, d’une chapelle, soit en tant qu’élément isolé, soit en tant que pièce constitutive d’un mobilier architectural, par exemple une iconostase ou un porte-icône, il s’agit d’un élément indispensable et inséparable du culte divin et de la vie liturgique et cette icône devrait être considérée comme faisant partie intégrante du monument religieux qui a été démembré. Même dans les cas où le monument spécifique auquel appartenait l’icône est inconnu, mais s’il existe des éléments de preuve indiquant que celle-ci faisait autrefois partie intégrante d’un monument, en particulier lorsqu’il y a des signes ou des éléments qui indiquent qu’elle faisait auparavant partie d’une iconostase ou d’un porte-icône, l’icône devrait toujours relever de la catégorie «éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques ou de sites archéologiques» énumérée dans l’annexe.

(14)

Compte tenu de la nature particulière des biens culturels, le rôle des autorités douanières est extrêmement important, et elles devraient être en mesure, si elles le jugent nécessaire, d’exiger des informations supplémentaires de la part du déclarant et d’analyser les biens culturels en procédant à une expertise physique.

(15)

Pour les catégories de biens culturels dont l’importation ne nécessite pas de licence d’importation, les personnes cherchant à les importer sur le territoire douanier de l’Union devraient, au moyen d’une déclaration, certifier l’exportation licite des biens culturels depuis le pays tiers et en assumer la responsabilité, tout en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre aux autorités douanières d’identifier ces biens culturels. Afin de faciliter la procédure et dans un souci de sécurité juridique, il convient que les informations relatives aux biens culturels soient transmises au moyen d’un document standardisé. La norme Object ID, recommandée par l’Unesco, pourrait être utilisée pour décrire les biens culturels. Il y a lieu que le détenteur des biens enregistre ces informations dans un système électronique, afin de faciliter l’identification par les autorités douanières, de permettre la réalisation d’une analyse des risques et de contrôles ciblés et de garantir la traçabilité des biens culturels après leur entrée sur le marché intérieur.

(16)

Dans le contexte de l’environnement de guichet unique pour les douanes, la Commission devrait être chargée de mettre en place un système électronique centralisé pour l’introduction des demandes de licences d’importation et des déclarations des importateurs, ainsi que pour le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres, en particulier pour ce qui est des déclarations des importateurs et des licences d’importation.

(17)

Le traitement des données en vertu du présent règlement devrait pouvoir couvrir également les données à caractère personnel et il devrait être effectué conformément au droit de l’Union. Les États membres et la Commission ne devraient traiter les données à caractère personnel qu’aux fins du présent règlement ou dans des circonstances dûment justifiées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Toute collecte, divulgation, transmission, communication et autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement devraient être soumis aux exigences des règlements (UE) 2016/679 (6) et (UE) 2018/1725 (7) du Parlement européen et du Conseil. Le traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait également respecter le droit au respect de la vie privée et familiale, reconnu à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel, reconnus respectivement aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(18)

Les biens culturels qui n’ont pas été créés ou découverts sur le territoire douanier de l’Union mais qui ont été exportés en tant que marchandises de l’Union ne devraient pas être subordonnés à la présentation d’une licence d’importation ou d’une déclaration de l’importateur lorsqu’ils sont réintroduits sur ce territoire en tant que marchandises en retour au sens du règlement (UE) no 952/2013.

(19)

L’admission temporaire de biens culturels à des fins pédagogiques, scientifiques, de conservation, de restauration, d’exposition ou de numérisation, dans le domaine des arts du spectacle, de recherches menées par des établissements universitaires ou d’une coopération entre musées ou institutions similaires ne devrait pas non plus être subordonnée à la présentation d’une licence d’importation ou d’une déclaration de l’importateur.

(20)

Le stockage de biens culturels en provenance de pays touchés par des conflits armés ou une catastrophe naturelle, dans le but exclusif de trouver un lieu sûr pour assurer leur conservation et leur préservation par une autorité publique ou sous la surveillance de celle-ci, ne devrait pas être soumis à la présentation d’une licence d’importation ou d’une déclaration de l’importateur.

(21)

Afin de faciliter la présentation de biens culturels lors des foires commerciales d’art, il ne devrait pas être nécessaire de présenter une licence d’importation lorsque les biens culturels en question sont placés sous le régime de l’admission temporaire, au sens de l’article 250 du règlement (UE) no 952/2013, et qu’une déclaration de l’importateur a été fournie à la place de la licence d’importation. La présentation d’une licence d’importation devrait toutefois être requise lorsque ces biens culturels restent dans l’Union après la foire d’art.

(22)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’adopter des modalités applicables aux biens culturels qui sont des marchandises en retour ou l’admission temporaire des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union et leur conservation, les modèles pour les demandes de licences d’importation et les formulaires correspondants, les modèles pour les déclarations des importateurs et les documents qui les accompagnent, et d’autres règles de procédure concernant le dépôt et le traitement de ces pièces. Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de prendre des dispositions en vue de la mise en place d’un système électronique pour l’introduction des demandes de licences d’importation et des déclarations des importateurs, ainsi que pour le stockage d’informations et l’échange d’informations entre les États membres. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(23)

Afin d’assurer une coordination efficace et d’éviter une duplication des efforts lors de l’organisation de formations, d’activités de renforcement des capacités et de campagnes de sensibilisation, ainsi que de demander la réalisation de travaux de recherche pertinents et l’élaboration de normes, le cas échéant, la Commission et les États membres devraient coopérer avec les organisations et instances internationales, telles que l’Unesco, Interpol, Europol, l’Organisation mondiale des douanes, le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels et le Conseil international des musées (ICOM).

(24)

Les informations utiles concernant les flux commerciaux de biens culturels devraient être recueillies et partagées par voie électronique par les États membres et la Commission, aux fins de la mise en œuvre efficace du présent règlement et de la constitution d’une base pour son évaluation future. Dans un souci de transparence et d’examen public, il convient de rendre publiques autant d’informations que possible. Un contrôle efficace des flux commerciaux de biens culturels ne peut reposer uniquement sur la valeur ou le poids des biens. Il est essentiel de collecter des informations par voie électronique sur le nombre d’articles déclarés. Aucune unité de mesure supplémentaire n’étant spécifiée dans la nomenclature combinée pour les biens culturels, il est nécessaire d’exiger que le nombre d’articles soit déclaré.

(25)

La stratégie et le plan d’action de l’Union européenne sur la gestion des risques en matière douanière visent, notamment, à renforcer les capacités des autorités douanières en vue d’accroître la capacité de réaction face aux risques dans le domaine des biens culturels. Il convient d’utiliser le cadre commun de gestion des risques établi dans le règlement (UE) no 952/2013 et de veiller à l’échange d’informations utiles en matière de risques entre les autorités douanières.

(26)

Afin de tirer parti de l’expertise des organisations et instances internationales qui jouent un rôle actif dans le domaine culturel ainsi que de leur expérience concernant le commerce illicite de biens culturels, les recommandations et orientations émises par ces organisations et instances devraient être prises en compte dans le cadre commun de gestion des risques lors de l’identification des risques liés aux biens culturels. Il convient en particulier de se référer aux listes rouges publiées par l’ICOM pour identifier les pays tiers dont le patrimoine est le plus menacé et les objets exportés à partir de ces pays qui sont les plus susceptibles de faire l’objet d’un commerce illicite.

(27)

Il y a lieu de lancer des campagnes visant à sensibiliser les acheteurs de biens culturels quant au risque de commerce illicite et d’aider les acteurs du marché à comprendre et à appliquer le présent règlement. Les États membres devraient associer les points de contact nationaux et les autres services d’information à la diffusion de ces informations.

(28)

Il y a lieu que la Commission s’assure que les micro-, petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient d’une assistance technique adéquate et qu’elle facilite la communication d’informations à celles-ci en vue d’une mise en œuvre efficace du présent règlement. Les PME établies dans l’Union qui importent des biens culturels devraient par conséquent bénéficier des programmes actuels et futurs de l’Union qui visent à soutenir la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

(29)

Afin d’encourager la conformité et d’empêcher tout contournement, il est opportun que les États membres introduisent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et qu’ils communiquent ces sanctions à la Commission. Les sanctions instaurées par les États membres quant au non-respect du présent règlement devraient avoir un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union.

(30)

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités douanières et les autorités compétentes s’accordent sur les mesures visées à l’article 198 du règlement (UE) no 952/2013. Les détails de ces mesures devraient être réglés par le droit national.

(31)

La Commission devrait adopter sans retard les modalités d’exécution du présent règlement, en particulier celles relatives aux formulaires électroniques standardisés appropriés à utiliser pour demander une licence d’importation ou établir une déclaration de l’importateur, et elle devrait ensuite mettre en place le système électronique dans les plus brefs délais. L’application des dispositions relatives aux licences d’importation et aux déclarations des importateurs devrait être reportée en conséquence.

(32)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié afin de mettre en œuvre les objectifs fondamentaux du présent règlement de règlementer l’introduction de biens culturels et les conditions et procédures applicables à leur importation sur le territoire douanier de l’Union. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement définit les conditions applicables à l’introduction de biens culturels et les conditions et procédures applicables à leur importation aux fins de la protection du patrimoine culturel de l’humanité et de la prévention du commerce illicite de biens culturels, en particulier lorsque celui-ci est susceptible de contribuer au financement du terrorisme.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux biens culturels qui ont été soit créés soit découverts sur le territoire douanier de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «biens culturels»: tout objet présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, dont la liste figure en annexe;

2)   «introduction de biens culturels»: toute entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels qui font l’objet d’une surveillance douanière ou d’un contrôle douanier sur le territoire douanier de l’Union conformément au règlement (UE) no 952/2013;

3)   «importation de biens culturels»:

a)

la mise en libre pratique de biens culturels visée à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013; ou

b)

le placement de biens culturels sous l’une des catégories suivantes de régimes particuliers visées à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013:

i)

le stockage, qui comprend l’entrepôt douanier et les zones franches;

ii)

l’utilisation spécifique, qui comprend l’admission temporaire et la destination particulière;

iii)

le perfectionnement actif;

4)   «détenteur des biens»: le détenteur des marchandises défini à l’article 5, point 34), du règlement (UE) no 952/2013;

5)   «autorités compétentes»: les autorités publiques désignées par les États membres pour délivrer des licences d’importation.

Article 3

Introduction et importation de biens culturels

1.   L’introduction de biens culturels visés à la partie A de l’annexe qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays est interdite.

Les autorités douanières et les autorités compétentes prennent toute mesure appropriée lorsqu’une tentative est entreprise pour introduire les biens culturels visés au premier alinéa.

2.   L’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe n’est autorisée que sur présentation soit:

a)

d’une licence d’importation délivrée conformément à l’article 4; soit

b)

d’une déclaration de l’importateur présentée conformément à l’article 5.

3.   La licence d’importation ou la déclaration de l’importateur visées au paragraphe 2 du présent article sont fournies aux autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013. En cas de placement des biens culturels sous le régime des zones franches, le détenteur des biens fournit la licence d’importation ou la déclaration de l’importateur au moment de la présentation des biens conformément à l’article 245, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.

4.   Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas:

a)

aux biens culturels qui sont des marchandises en retour au sens de l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013;

b)

à l’importation de biens culturels dans le but exclusif d’assurer leur conservation par une autorité publique ou sous la surveillance de celle-ci, avec l’intention de restituer ces biens culturels, lorsque la situation le permet;

c)

à l’admission temporaire de biens culturels, au sens de l’article 250 du règlement (UE) no 952/2013, sur le territoire douanier de l’Union à des fins pédagogiques, scientifiques, de conservation, de restauration, d’exposition ou de numérisation, dans le domaine des arts du spectacle, de recherches menées par des établissements universitaires ou d’une coopération entre musées ou institutions similaires.

5.   Une licence d’importation ne devrait pas être exigée pour les biens culturels placés sous le régime de l’admission temporaire, au sens de l’article 250 du règlement (UE) no 952/2013, lorsqu’ils sont destinés à être présentés lors de foires commerciales d’art. Dans ce cas, une déclaration de l’importateur est fournie conformément à la procédure de l’article 5 du présent règlement.

Toutefois, lorsque ces biens culturels sont placés ultérieurement sous un autre régime douanier visé à l’article 2, point 3, du présent règlement, une licence d’importation délivrée conformément à l’article 4 du présent règlement est requise.

6.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités applicables aux biens culturels qui sont des marchandises en retour, à l’importation de biens culturels en vue de leur conservation et à l’admission temporaire visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

7.   Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice d’autres mesures adoptées par l’Union conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

8.   Lors de la présentation d’une déclaration en douane pour l’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe, le nombre d’articles est indiqué à l’aide de l’unité supplémentaire qui figure à ladite annexe. En cas de placement des biens culturels sous le régime des zones franches, le détenteur des biens indique le nombre d’articles au moment de la présentation des biens conformément à l’article 245, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.

Article 4

Licence d’importation

1.   L’importation des biens culturels énumérés à la partie B de l’annexe, autres que ceux visés à l’article 3, paragraphes 4 et 5, est subordonnée à la présentation d’une licence d’importation. Cette licence d’importation est délivrée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens culturels sont placés pour la première fois sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, point 3).

2.   Les licences d’importation délivrées par les autorités compétentes d’un État membre conformément au présent article sont valides dans l’ensemble de l’Union.

3.   Une licence d’importation délivrée conformément au présent article ne saurait être interprétée comme une preuve du caractère licite de la provenance ou de la propriété des biens culturels en question.

4.   Le détenteur des biens introduit une demande de licence d’importation auprès de l’autorité compétente de l’État membre visée au paragraphe 1 du présent article par l’intermédiaire du système électronique visé à l’article 8. La demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays dans lequel ils ont été créés ou découverts conformément aux dispositions législatives et réglementaires de ce pays ou prouvant l’absence de telles dispositions au moment où ils ont été sortis de son territoire.

Par dérogation au premier alinéa, la demande peut au lieu de cela être accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels en question ont été exportés conformément aux dispositions législatives et réglementaires du dernier pays dans lequel ils ont été situés pendant une période de plus de cinq ans et à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement, dans les cas suivants:

a)

le pays dans lequel les biens culturels ont été créés ou découverts ne peut pas être déterminé de manière fiable; ou

b)

les biens culturels ont été sortis du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts avant le 24 avril 1972.

5.   Les éléments de preuve attestant que les biens culturels en question ont été exportés conformément au paragraphe 4 sont fournis sous la forme de certificats d’exportation ou de licences d’exportation lorsque le pays en question a établi de tels documents pour l’exportation de biens culturels au moment de l’exportation.

6.   L’autorité compétente vérifie si la demande est complète. Elle sollicite du demandeur toute information ou tout document manquant ou complémentaire dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande.

7.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande complète, l’autorité compétente l’examine et décide de délivrer la licence d’importation ou de rejeter la demande.

L’autorité compétente rejette la demande lorsque:

a)

elle dispose de renseignements indiquant que les biens culturels ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays, ou a des motifs raisonnables de le penser;

b)

les éléments de preuve requis en vertu du paragraphe 4 n’ont pas été fournis;

c)

elle dispose de renseignements indiquant que le détenteur des biens ne les a pas acquis de manière licite, ou a des motifs raisonnables de le penser; ou

d)

elle a été informée qu’il existe des demandes de restitution des biens culturels en attente de la part des autorités du pays dans lequel les biens ont été créés ou découverts.

8.   En cas de rejet de la demande, la décision administrative visée au paragraphe 7, accompagnée d’un exposé des motifs et des informations relatives à la procédure d’appel, est communiquée sans retard au demandeur.

9.   Lorsqu’une demande de licence d’importation concerne des biens culturels pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur informe l’autorité compétente auprès de laquelle la demande est introduite du refus antérieur.

10.   Lorsqu’un État membre rejette une demande, ce rejet ainsi que les motifs qui le justifient sont communiqués aux autres États membres et à la Commission par l’intermédiaire du système électronique visé à l’article 8.

11.   Les États membres désignent sans retard les autorités compétentes pour délivrer les licences d’importation conformément au présent article. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l’identité des autorités compétentes ainsi que tout changement à cet égard.

La Commission publie les renseignements relatifs aux autorités compétentes, ainsi que tout changement les concernant, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

12.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle pour la demande de licence d’importation et indique les éventuelles pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite des biens culturels en question, ainsi que le format de ces documents et les règles de procédure applicables à l’introduction et au traitement d’une demande de ce type. En élaborant ces éléments, la Commission s’efforce de parvenir à une application uniforme, par les autorités compétentes, des procédures relatives aux licences d’importation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 5

Déclaration de l’importateur

1.   L’importation des biens culturels énumérés à la partie C de l’annexe requiert la présentation d’une déclaration de l’importateur que le détenteur des biens présente par l’intermédiaire du système électronique visé à l’article 8.

2.   La déclaration de l’importateur comprend:

a)

une déclaration signée par le détenteur des biens selon laquelle les biens culturels ont été exportés depuis le pays dans lequel ils ont été créés ou découverts conformément aux dispositions législatives et réglementaires de ce pays au moment où ils ont été sortis de son territoire; et

b)

un document standardisé qui décrit les biens culturels en question de manière suffisamment détaillée pour permettre aux autorités de les identifier et de réaliser une analyse des risques et de contrôles ciblés.

Par dérogation au premier alinéa, point a), la déclaration peut au lieu de cela indiquer que les biens culturels en question ont été exportés conformément aux dispositions législatives et réglementaires du dernier pays dans lequel ils ont été situés pendant une période de plus de cinq ans et à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement, dans les cas suivants:

a)

le pays dans lequel les biens culturels ont été créés ou découverts ne peut pas être déterminé de manière fiable; ou

b)

les biens culturels ont été sortis du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts avant le 24 avril 1972.

3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle standardisé pour la déclaration de l’importateur et son format ainsi que les règles de procédure concernant son introduction et indique les éventuelles pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite des biens culturels en question que devrait posséder le détenteur des biens et les règles applicables au traitement de ladite déclaration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 6

Bureaux de douane compétents

Les États membres peuvent limiter le nombre de bureaux de douane compétents pour le traitement de l’importation de biens culturels relevant du présent règlement. Lorsqu’ils appliquent une telle limitation, les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l’identité de ces bureaux de douane ainsi que tout changement à cet égard.

La Commission publie les renseignements relatifs aux bureaux de douane compétents, ainsi que tout changement les concernant, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Coopération administrative

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à la coopération entre leurs autorités douanières et avec les autorités compétentes visées à l’article 4.

Article 8

Utilisation d’un système électronique

1.   Le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres, en particulier pour ce qui est des licences d’importation et des déclarations des importateurs, sont effectués par l’intermédiaire d’un système électronique centralisé.

En cas de défaillance temporaire du système électronique, d’autres moyens peuvent être utilisés à titre provisoire pour le stockage et l’échange d’informations.

2.   La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution:

a)

les modalités de déploiement, de fonctionnement et de maintenance du système électronique visé au paragraphe 1;

b)

les règles détaillées applicables à l’introduction, au traitement, au stockage et à l’échange d’informations entre les autorités des États membres par l’intermédiaire du système électronique ou par les autres moyens visés au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2, au plus tard le 28 juin 2021.

Article 9

Mise en place d’un système électronique

La Commission met en place le système électronique visé à l’article 8. Le système électronique est opérationnel au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du premier des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 2.

Article 10

Protection des données à caractère personnel et durée de conservation des données

1.   Les autorités douanières et les autorités compétentes des États membres agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel qu’elles ont obtenues en vertu des articles 4, 5 et 8.

2.   Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement a lieu uniquement aux fins définies à l’article 1er, paragraphe 1.

3.   Les données à caractère personnel obtenues en vertu des articles 4, 5 et 8 ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la communication non autorisés. Les données ne peuvent être divulguées ou communiquées sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité qui a initialement obtenu les informations. Cependant, cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque les autorités sont tenues de divulguer ou de communiquer ces informations conformément aux dispositions légales en vigueur dans l’État membre en question, notamment dans le cadre de procédures judiciaires.

4.   Les autorités conservent les données à caractère personnel obtenues en vertu des articles 4, 5 et 8 pendant une durée de 20 ans à compter de la date à laquelle ces données ont été obtenues. Ces données à caractère personnel sont effacées à l’expiration de cette période.

Article 11

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au plus tard le 28 décembre 2020, les États membres informent la Commission du régime des sanctions applicables à l’introduction de biens culturels en violation de l’article 3, paragraphe 1, ainsi que des mesures connexes.

Au plus tard le 28 juin 2025, les États membres informent la Commission du régime des sanctions applicables aux autres infractions au présent règlement, notamment en ce qui concerne les fausses déclarations et les informations erronées, ainsi que des mesures connexes.

Les États membres notifient sans retard à la Commission toute modification ultérieure de ce régime.

Article 12

Coopération avec les pays tiers

Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission peut organiser des activités de formation et de renforcement des capacités destinées aux pays tiers en coopération avec les États membres.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l’article 8 du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 14

Rapports et évaluation

1.   Les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

À cette fin, la Commission adresse aux États membres les questionnaires appropriés. Les États membres disposent d’un délai de six mois à compter de la réception du questionnaire pour transmettre à la Commission les informations demandées.

2.   Dans un délai de trois ans après la date à laquelle le présent règlement s’applique et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est rendu public et contient des informations statistiques pertinentes tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, telles que le nombre de licences d’importation délivrées, de demandes rejetées et de déclarations des importateurs présentées. Il comprend un examen de la mise en œuvre pratique, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques de l’Union, en particulier sur les PME.

3.   Au plus tard le 28 juin 2020, et tous les douze mois par la suite jusqu’à ce que le système électronique défini à l’article 9 soit mis en place, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés concernant l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 2, et ceux concernant la mise en place du système électronique visé à l’article 9.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Application

1.   Le présent règlement s’applique à partir de la date de son entrée en vigueur.

2.   Nonobstant le paragraphe 1:

a)

l’article 3, paragraphe 1, s’applique à partir du 28 décembre 2020;

b)

l’article 3, paragraphes 2 à 5, l’article 3, paragraphes 7 et 8, l’article 4, paragraphes 1 à 10, l’article 5, paragraphes 1 et 2, et l’article 8, paragraphe 1, s’appliquent à partir de la date à laquelle le système électronique visé à l’article 8 devient opérationnel ou au plus tard à partir du 28 juin 2025. La Commission publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(2)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).

(5)  Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 159 du 28.5.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

Partie A.   Biens culturels relevant de l’article 3, paragraphe 1

a)

collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie, et objets présentant un intérêt paléontologique;

b)

biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale;

c)

produit de fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques terrestres ou sous-marines;

d)

éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques (1);

e)

objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés;

f)

matériel ethnologique;

g)

biens d’intérêt artistique, tels que:

i)

tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main);

ii)

productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes matières;

iii)

gravures, estampes et lithographies originales;

iv)

assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières;

h)

manuscrits rares et incunables;

i)

livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.), isolés ou en collections;

j)

timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections;

k)

archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques;

l)

objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens.

Partie B.   Biens culturels relevant de l’article 4

Catégories de biens culturels conformément à la partie A

Chapitre, position ou sous-position de la nomenclature combinée (NC)

Seuil d’ancienneté minimal

Seuil financier minimal (valeur en douane)

Unités supplémentaires

c)

produit de fouilles archéologiques (régulières et clandestines) ou de découvertes archéologiques terrestres ou sous-marines;

ex 9705 ; ex 9706

ayant plus de 250 ans d’âge

quelle que soit la valeur

nombre de pièces (p/st)

d)

éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques (2).

ex 9705 ; ex 9706

ayant plus de 250 ans d’âge

quelle que soit la valeur

nombre de pièces (p/st)

Partie C.   Biens culturels relevant de l’article 5

Catégories de biens culturels conformément à la partie A

Chapitre, position ou sous-position de la nomenclature combinée (NC)

Seuil d’ancienneté minimal

Seuil financier minimal (valeur en douane)

Unités supplémentaires

a)

collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie, et objets présentant un intérêt paléontologique;

ex 9705

ayant plus de 200 ans d’âge

18 000  EUR ou plus par pièce

nombre de pièces (p/st)

b)

biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale;

ex 9705

ayant plus de 200 ans d’âge

18 000  EUR ou plus par pièce

nombre de pièces (p/st)

e)

objets d’antiquité, tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés;

ex 9706

ayant plus de 200 ans d’âge

18 000  EUR ou plus par pièce

nombre de pièces (p/st)

f)

matériel ethnologique;

ex 9705

ayant plus de 200 ans d’âge

18 000  EUR ou plus par pièce

nombre de pièces (p/st)

g)

biens d’intérêt artistique, tels que:

 

 

 

 

i)

tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main);

ex 9701

ayant plus de 200 ans d’âge

18 000  EUR ou plus par pièce

nombre de pièces (p/st)

ii)

productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes matières;

ex 9703

ayant plus de 200 ans d’âge

18 000  EUR ou plus par pièce

nombre de pièces (p/st)

iii)

gravures, estampes et lithographies originales;

ex 9702 ;

ayant plus de 200 ans d’âge

18 000  EUR ou plus par pièce

nombre de pièces (p/st)

iv)

assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières;

ex 9701

ayant plus de 200 ans d’âge

18 000  EUR ou plus par pièce

nombre de pièces (p/st)

h)

manuscrits rares et incunables

ex 9702 ; ex 9706

ayant plus de 200 ans d’âge

18 000  EUR ou plus par pièce

nombre de pièces (p/st)

i)

livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.), isolés ou en collections.

ex 9705 ; ex 9706

ayant plus de 200 ans d’âge

18 000  EUR ou plus par pièce

nombre de pièces (p/st)


(1)  Les icônes et statues liturgiques, même en tant qu’éléments isolés, doivent être considérées comme des biens culturels appartenant à cette catégorie.

(2)  Les icônes et statues liturgiques, même en tant qu’éléments isolés, doivent être considérées comme des biens culturels appartenant à cette catégorie.


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