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Document 22019A0524(01)

Protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives

ST/15823/2018/INIT

JO L 138 du 24.5.2019, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2019/836/oj

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24.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/5


PROTOCOLE À L'ACCORD

entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LE ROYAUME DE DANEMARK, ci-après dénommé «Danemark»,

ci-après dénommés conjointement «parties»,

CONSIDÉRANT que le 10 mars 2005 a été signé l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (1) (ci-après dénommé «accord du 10 mars 2005»);

RAPPELANT que, le 26 juin 2013, l'Union a adopté le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (2);

SE RÉFÉRANT au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en vertu duquel le Danemark ne participe pas l'adoption du règlement (UE) no 603/2013 et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application;

RAPPELANT que les procédures de comparaison et de transmission des données à des fins répressives prévues dans le règlement (UE) no 603/2013 ne constituent pas une modification de l'acquis Eurodac au sens de l'accord du 10 mars 2005 et ne relèvent donc pas du champ d'application de l'accord du 10 mars 2005;

CONSIDÉRANT qu'un protocole devrait être conclu entre l'Union et le Danemark pour permettre à ce pays de participer aux volets répressifs d'Eurodac et donc permettre aux autorités répressives désignées du Danemark de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d'Eurodac par les autres États participants;

CONSIDÉRANT que l'application, au Danemark, du règlement (UE) no 603/2013 à des fins répressives devrait également permettre aux autorités répressives désignées des autres États participants et à Europol de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d'Eurodac par le Danemark;

CONSIDÉRANT que le traitement de données à caractère personnel par les autorités répressives désignées des États participants, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, en vertu du présent protocole, devrait faire l'objet d'un niveau de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national applicable, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (3);

CONSIDÉRANT que la directive (UE) 2016/680 constitue un développement de l'acquis de Schengen, en vertu de la troisième partie, titre V, du TFUE, et que, le 26 octobre 2016, le Danemark, conformément à l'article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark, a notifié à la Commission son intention de transposer ladite directive dans son droit national. Le Danemark devrait donc appliquer ladite directive ainsi que les autres conditions énoncées dans le règlement (UE) no 603/2013 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par les autorités désignées du Danemark aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière;

CONSIDÉRANT que les autres conditions énoncées dans le règlement (UE) no 603/2013 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par les autorités désignées des États participants et par Europol, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, devraient également s'appliquer;

CONSIDÉRANT que l'accès des autorités désignées du Danemark ne devrait être autorisé que si les comparaisons avec les bases nationales de données dactyloscopiques de l'État demandeur et avec les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique de tous les autres États participants au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil (4), n'ont pas permis de déterminer l'identité de la personne concernée. Cette condition impose à l'État demandeur d'effectuer des comparaisons avec les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique de tous les autres États participants au titre de ladite décision, qui sont disponibles techniquement, à moins que cet État demandeur puisse démontrer qu'il a des motifs raisonnables de croire que ces comparaisons ne permettraient pas de déterminer l'identité de la personne concernée. Il existe notamment de tels motifs raisonnables quand le cas particulier ne comporte aucun lien de nature opérationnelle ou d'enquête avec un quelconque État participant. Cette condition impose à l'État demandeur de procéder à la mise en œuvre préalable, d'un point de vue juridique et technique, de ladite décision pour ce qui concerne les données dactyloscopiques, dès lors qu'il ne devrait pas être permis de procéder à une vérification dans Eurodac à des fins répressives lorsque les dispositions susmentionnées n'ont pas d'abord été prises;

CONSIDÉRANT que, avant de consulter Eurodac, les autorités désignées du Danemark devraient également consulter, pour autant que les conditions d'une comparaison soient réunies, le système d'information sur les visas au titre de la décision 2008/633/JAI du Conseil (5);

CONSIDÉRANT que les mécanismes de modification prévus dans l'accord du 10 mars 2005 devraient s'appliquer à toutes les modifications portant sur l'accès à Eurodac à des fins répressives;

CONSIDÉRANT que le présent protocole fait partie de l'accord du 10 mars 2005,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

1.   Le règlement (UE) no 603/2013 est mis en œuvre par le Danemark en ce qui concerne la comparaison de données dactyloscopiques avec celles conservées dans le système central d'Eurodac à des fins répressives telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, point i), dudit règlement, et il s'applique, en vertu du droit international, aux relations du Danemark avec les autres États participants.

2.   Les États membres de l'Union, à l'exception du Danemark, sont considérés comme des États participants au sens du paragraphe 1 du présent article. Ils appliquent les dispositions du règlement (UE) no 603/2013 qui portent sur l'accès du Danemark à des fins répressives.

3.   L'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sont considérés comme des États participants au sens du paragraphe 1 dans la mesure où un accord analogue au présent protocole est en vigueur entre ces pays et l'Union qui reconnaît le Danemark en tant qu'État participant.

Article 2

1.   La directive (UE) 2016/680 s'applique en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, par le Danemark, résultant de l'application du présent protocole.

2.   Outre le paragraphe 1, les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 603/2013 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel s'appliquent au Danemark en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par ses autorités désignées aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 3

Les dispositions de l'accord du 10 mars 2005 relatives aux modifications s'appliquent à toutes les modifications portant sur l'accès à Eurodac à des fins répressives.

Article 4

1.   Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la notification par les parties de l'achèvement de leurs procédures respectives à cette fin.

3.   Le présent protocole ne s'applique pas avant que le chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI ait été mis en œuvre par le Danemark et tant que les procédures d'évaluation prévues au chapitre 4 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI (6) ne sont pas achevées pour ce qui concerne les données dactyloscopiques à l'égard du Danemark.

Article 5

1.   Chaque partie peut dénoncer le présent protocole en informant l'autre partie. Cette notification prend effet six mois après la date de cette notification.

2.   Le présent protocole cesse d'être applicable s'il est dénoncé soit par l'Union, soit par le Danemark.

3.   Le présent protocole cesse d'être applicable si l'accord du 10 mars 2005 cesse d'être applicable.

4.   La dénonciation du présent protocole ou la cessation de son applicabilité ne porte pas atteinte à l'application de l'accord du 10 mars 2005.

Article 6

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év március havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig maart tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de março de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte martie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega marca leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

ЗаКралство Дания

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Za Kraljevinu Dansku

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā –

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Pentru Regatul Danemarcei

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmark


(1)  JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.

(2)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(4)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(5)  Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).

(6)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


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