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Document 32019R0822

Règlement d'exécution (UE) 2019/822 de la Commission du 17 mai 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2019/3858

JO L 134 du 22.5.2019, pp. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/822/oj

22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/822 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2019

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article (appelé «pieu à vis») de section circulaire, d'une longueur d'environ 55 cm et d'un diamètre extérieur de 6 cm, constitué de feuilles d'acier galvanisé à chaud.

Il présente une extrémité conique et filetée, l'autre extrémité étant pourvue d'un élément en forme de U percé de trous destinés à accueillir des vis.

L'article est destiné à être vissé dans le sol ou tout autre matériau sous-jacent, et ensuite à tenir de manière permanente les poteaux en bois de constructions (une fois amenées à pied d'œuvre, ces constructions restent fixes), qui sont placés dans l'élément en forme de U et maintenus par des vis.

Les pieux à vis sont utilisés, par exemple, pour la construction de structures en bois, pour la mise en place de systèmes d'électricité solaire, dans les jardins et les structures destinées à des usages événementiels, dans des systèmes de clôture ou pour soutenir des panneaux ou des bannières.

Voir l'illustration (1).

7308 90 59

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XV ainsi que par le libellé des codes NC 7308 , 7308 90 et 7308 90 59 .

L'article présente les caractéristiques objectives d'une «partie de construction» de la position 7308 . Il est spécialement conçu pour l'assemblage d'éléments de construction; une fois la construction amenée à pied d'œuvre, elle reste fixe. Il est pourvu de trous dans lesquels des vis sont introduites, au moment de l'assemblage, pour fixer les éléments de construction [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 7308 , premier alinéa].

Le classement dans la position 7326 en tant qu'autre ouvrage en fer ou en acier est exclu étant donné que les articles destinés à être utilisés dans la construction relèvent de la position 7308 [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 7326 , point (1)].

Il convient donc de classer l'article sous le code NC 7308 90 59 en tant qu'autre partie de construction en acier.

Image 1

(1)  L'illustration est fournie uniquement à titre d'information.


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