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Document 32019R0521
Commission Regulation (EU) 2019/521 of 27 March 2019 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/521 de la Commission du 27 mars 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2019/521 de la Commission du 27 mars 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/2263
JO L 86 du 28.3.2019, p. 1–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/521 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2019
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1272/2008 harmonise les dispositions et les critères concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges et de certains articles spécifiques au sein de l'Union. |
(2) |
Ledit règlement tient compte du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations unies (ONU). |
(3) |
Les critères de classification et les règles d'étiquetage du SGH sont périodiquement revus au niveau de l'ONU. La sixième et la septième éditions révisées du SGH résultent des changements adoptés respectivement en 2014 et en 2016 par le comité d'experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des substances chimiques. |
(4) |
Ces sixième et septième éditions révisées du SGH rendent nécessaire la modification de certaines dispositions techniques et de certains critères de classification, d'étiquetage et d'emballage du règlement (CE) no 1272/2008. En particulier, ces révisions du GHS établissent une nouvelle classe de danger pour les explosibles désensibilisés ainsi qu'une nouvelle catégorie de danger, celle des gaz pyrophoriques, dans la classe de danger des gaz inflammables. Les autres changements apportés consistent en adaptations des critères relatifs aux substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, ainsi qu'en adaptations des dispositions générales de classification de la forme aérosol des mélanges et de certains détails des définitions et critères de classification, selon le cas, concernant les classes de danger des explosibles, des gaz inflammables, des liquides inflammables, des matières solides inflammables, de toxicité aiguë, de corrosion/irritation cutanée, des lésions oculaires graves/irritation oculaire, de sensibilisation respiratoire et cutanée, de mutagénicité sur les cellules germinales, de cancérogénicité, de toxicité pour la reproduction, de toxicité spécifique pour certains organes cibles et de danger par aspiration. Par ailleurs, des modifications sont apportées à certaines mentions de danger et à certains conseils de prudence. Il est dès lors nécessaire d'adapter certaines dispositions techniques et certains critères des annexes I, II, III, IV, V et VI du règlement (CE) no 1272/2008 afin de tenir compte des sixième et septième éditions révisées du SGH. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1272/2008 en conséquence. |
(6) |
Afin de laisser le temps aux fournisseurs de substances et de mélanges de s'adapter aux nouvelles dispositions en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage, il convient de différer l'application du présent règlement. |
(7) |
Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers aient la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles dispositions en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage avant la date d'application du présent règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:
1) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
2) |
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
3) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; |
4) |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement; |
5) |
l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement; |
6) |
l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 octobre 2020.
Par dérogation au deuxième alinéa, les substances et les mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement avant le 17 octobre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La partie 1 est modifiée comme suit:
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2) |
La partie 2 est modifiée comme suit:
|
3) |
La partie 3 est modifiée comme suit:
|
4) |
La partie 4 est modifiée comme suit: La section 4.1.3.5.5.3.1 est remplacée par le texte suivant:
|
(5) À ce jour, la méthode de calcul est validée pour des mélanges contenant jusqu'à six composants volatils. Ces composants peuvent être des liquides inflammables tels que des hydrocarbures, des éthers, des alcools, des esters (à l'exception des acrylates) et de l'eau. En revanche, la méthode n'est pas encore validée pour les mélanges contenant des composants halogénés, soufrés ou phosphoriques, ainsi que des acrylates réactifs.
(6) Si le point d'éclair calculé excède le critère de classification applicable de moins de 5 °C, la méthode de calcul ne peut pas être utilisée et le point d'éclair doit être déterminé expérimentalement.»;
(8) À l'heure actuelle, il n'existe pas de modèles animaux reconnus et validés pour l'hypersensibilité respiratoire. Dans certaines circonstances, les données provenant d'études sur les animaux peuvent fournir des informations précieuses dans l'évaluation de la force probante des données.
(9) Les mécanismes par lesquels les substances induisent les symptômes de l'asthme ne sont pas encore complètement élucidés. Ces substances sont, à titre préventif, considérées comme des sensibilisants respiratoires. Toutefois, si les données disponibles permettent de démontrer qu'elles n'induisent des symptômes d'asthme par irritation que chez les personnes présentant une hyperréactivité bronchique, elles ne doivent pas être considérées comme des sensibilisants respiratoires.»;»
(1) Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.2.3.3.1.
(2) Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.3.3.3.1.
(3) Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.8.3.4.6.
(4) Ou < 0,1 % le cas échéant, voir section 4.1.3.1.
(7) Les explosibles instables tels que définis à la section 2.1 peuvent aussi être stabilisés par désensibilisation et dès lors être classés comme explosibles désensibilisés, à condition que tous les critères de la section 2.17 soient remplis. Dans ce cas, l'explosible désensibilisé doit être soumis aux essais de la série d'épreuves 3 (RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, Partie I) car des informations concernant sa sensibilité aux sollicitations mécaniques sont potentiellement importantes pour déterminer des conditions d'utilisation et de manipulation en toute sécurité. Les résultats doivent être indiqués dans la fiche de données de sécurité.
ANNEXE II
L'annexe II du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La partie I est modifiée comme suit:
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2) |
La partie II est modifiée comme suit: À la section 2.10, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE III
L'annexe III du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La partie 1 est modifiée comme suit:
|
2) |
La partie 2 est modifiée comme suit:
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ANNEXE IV
L'annexe IV du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Le premier paragraphe introductif de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant: «La présente annexe expose une matrice énumérant les conseils de prudence préconisés pour chaque classe et chaque catégorie de danger, regroupés par type de conseils de prudence. Cette matrice facilite le choix des conseils de prudence appropriés, et comprend des éléments correspondant à toutes les catégories de précautions. Tous les éléments correspondant à une classe de danger particulière doivent être utilisés. Le cas échéant, il y a également lieu d'utiliser des conseils de prudence généraux, non liés à une classe ou à une catégorie particulière de danger. Pour des raisons pratiques, il est recommandé de combiner ou de fusionner les phrases des conseils de prudence de manière à limiter la taille de l'étiquette et à en améliorer la lisibilité. La matrice et les tableaux de la partie 1 de la présente annexe comprennent un certain nombre de conseils de prudence combinés. Il ne s'agit toutefois que d'exemples, et les fournisseurs peuvent combiner et fusionner d'autres phrases si cela contribue à améliorer la clarté et l'intelligibilité des informations fournies par l'étiquette conformément à l'article 22 et à l'article 28, paragraphe 3. Nonobstant l'article 22, les conseils de prudence figurant sur les étiquettes ou dans les fiches de données de sécurité peuvent s'écarter légèrement du libellé de ceux contenus dans la présente annexe, pour autant que ces différences facilitent la compréhension des informations de sécurité et que le conseil de prudence ne s'en trouve pas affaibli ou détourné. Il peut s'agir de l'emploi de variantes orthographiques, de synonymes ou d'autres termes équivalents adaptés à la région où le produit est fourni et utilisé.» |
2) |
Le tableau 6.1 est modifié comme suit: L'entrée correspondant au code P103 est remplacée par le texte suivant:
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3) |
Le tableau 6.2 est modifié comme suit:
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4) |
Le tableau 6.3 est modifié comme suit:
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5) |
Le tableau 6.4 est modifié comme suit:
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6) |
Le tableau 6.5 est modifié comme suit:
|
7) |
Le tableau 1.2 est modifié comme suit:
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ANNEXE V
La partie 1, section 1.2, de l'annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
a) |
dans la colonne 2, la phrase «Gaz inflammables, catégorie de danger 1», est remplacée par «Gaz inflammables, catégories de danger 1 A, 1B.»; |
b) |
dans la colonne 2, la phrase «Section 2.17 Explosibles désensibilisés, catégories de danger 1, 2, 3, 4» est ajoutée après la dernière entrée. |
ANNEXE VI
La partie 1 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
a) |
dans le tableau 1.1, la ligne concernant les gaz inflammables est remplacée par le texte suivant:
|
b) |
dans le tableau 1.1, la ligne suivante est ajoutée après la ligne «Substance ou mélange corrosif pour les métaux»:
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