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Document 32019R0364

Règlement d'exécution (UE) 2019/364 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement en tant que référentiel central ou d'extension de cet enregistrement prévues par le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/7657

JO L 81 du 22.3.2019, p. 125–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/364/oj

22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/125


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/364 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement en tant que référentiel central ou d'extension de cet enregistrement prévues par le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 5, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Un format uniforme pour les demandes d'enregistrement et d'extension d'enregistrements adressées par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait assurer à celle-ci la réception et l'identification aisée de toutes les informations requises par le règlement délégué (UE) 2019/359 de la Commission (2).

(2)

Afin de faciliter l'identification des informations soumises par un référentiel central, chaque document inclus dans la demande devrait porter un numéro de référence unique.

(3)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/359, si un référentiel central qui soumet une demande estime qu'une exigence dudit règlement ne lui est pas applicable, elle devrait indiquer clairement, dans sa demande, de quelle exigence il s'agit et expliquer pourquoi elle ne s'applique pas. Ces exigences et explications devraient apparaître clairement dans la demande d'enregistrement ou d'extension de l'enregistrement.

(4)

Toute information transmise à l'AEMF dans le cadre d'une demande d'enregistrement ou d'extension de l'enregistrement présentée par un référentiel central devrait être fournie sur un support durable, au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3), permettant son stockage en vue d'une utilisation ultérieure et de sa reproduction.

(5)

Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques d'exécution soumis par l'AEMF à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

(6)

L'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques d'exécution, analysé les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent et demandé l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Format des demandes d'enregistrement ou d'extension d'un enregistrement

1.   La demande d'enregistrement ou d'extension d'un enregistrement est présentée selon le format indiqué en annexe.

2.   Le référentiel central attribue un numéro de référence unique à chaque document qu'il soumet et indique clairement à quelle exigence précise du règlement délégué (UE) 2019/359 le document fait référence.

3.   Toute demande d'enregistrement ou d'extension d'un enregistrement indique clairement les raisons pour lesquelles il n'est pas fourni d'informations sur une exigence donnée.

4.   La demande d'enregistrement ou d'extension d'un enregistrement est présentée sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 337 du 23.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/359 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central ou d'extension de cet enregistrement (voir page 45 du présent Journal officiel).

(3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

FORMAT À RESPECTER POUR LES DEMANDES D'ENREGISTREMENT EN TANT QUE RÉFÉRENTIEL CENTRAL OU D'EXTENSION DE CET ENREGISTREMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date d'application

 

Raison sociale du référentiel central

 

Adresse légale du référentiel central

 

Types d'opérations de financement sur titres pour lesquels le référentiel central demande l'enregistrement

 

Nom de la personne responsable de la demande

 

Coordonnées de la personne responsable de la demande

 

Nom de la ou des personnes responsables de la conformité pour le référentiel central ou participant aux évaluations de la conformité réalisées pour le référentiel central

 

Coordonnées de la ou des personnes responsables de la conformité pour le référentiel central ou participant aux évaluations de la conformité réalisées pour le référentiel central

 

Identification de la société mère ou des filiales, le cas échéant

 


RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES (1)

 

Article du règlement délégué (UE) 2019/359

Numéro de référence unique du document

Intitulé du document

Chapitre, section ou page du document où figure l'information, ou raison pour laquelle l'information n'est pas fournie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Pour toute information requise dans le règlement délégué (UE) 2019/359, à l'exception de son article 1er, points a), c) et g).


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