This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R0362
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/362 of 13 December 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 150/2013 as regards regulatory technical standards specifying the details of the application for registration as a trade repository (Text with EEA relevance.)
Règlement délégué (UE) 2019/362 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 150/2013 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement délégué (UE) 2019/362 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 150/2013 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2018/8336
JO L 81 du 22.3.2019, p. 74–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/74 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/362 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2018
modifiant le règlement délégué (UE) no 150/2013 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 56, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'expérience tirée de l'application du règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission (2) a montré que les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 relatives à l'enregistrement des référentiels centraux constituaient une base solide pour la mise en place du cadre régissant l'enregistrement des référentiels centraux. En vue de renforcer encore ce cadre, le règlement (UE) no 150/2013 devrait tenir compte du caractère évolutif du secteur. |
(2) |
Pour que les conditions de concurrence entre les référentiels centraux soient équitables et que les fonctions de référentiel puissent être exercées de manière efficiente, il est essentiel que l'enregistrement et l'extension de l'enregistrement des référentiels centraux, que ce soit au titre du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (3), soient régis par un cadre cohérent. |
(3) |
La fonction de vérification des référentiels centraux revêt une importance primordiale pour la transparence des marchés des contrats dérivés et pour la qualité des données. Les référentiels centraux devraient donc démontrer qu'ils ont mis en place des systèmes et procédures adéquats pour vérifier le caractère exhaustif et l'exactitude des éléments des contrats dérivés. Il convient donc, pour renforcer le cadre régissant l'enregistrement, que ces systèmes et procédures soient plus détaillés. Ils devraient définir les modalités selon lesquelles les référentiels centraux authentifient les utilisateurs, valident les schémas de données, autorisent l'enregistrement des données, valident la logique et le contenu des données, rapprochent les éléments des contrats dérivés et fournissent un retour d'information à leurs utilisateurs. |
(4) |
Les demandes d'enregistrement en tant que référentiel central devraient inclure des informations plus détaillées sur les mécanismes et structures de contrôle interne pertinents, la fonction d'audit interne et le plan de travail de l'audit afin de permettre à l'AEMF d'évaluer de quelle manière ces facteurs contribuent au bon fonctionnement du référentiel central. |
(5) |
Pour permettre à l'AEMF de mieux évaluer l'honorabilité ainsi que l'expérience et les compétences des membres du conseil d'administration, des instances dirigeantes et des cadres supérieurs concernés des référentiels centraux demandeurs, ces derniers devraient fournir des informations supplémentaires sur ces personnes, notamment des informations sur leurs connaissances et leur expérience en gestion, opérations et développement informatiques. |
(6) |
L'utilisation de ressources communes, au sein d'un référentiel central, entre les services de déclaration de produits dérivés, d'une part, et les services auxiliaires ou les services de déclaration pour les opérations de financement sur titres, d'autre part, est susceptible d'entraîner une propagation des risques opérationnels à travers ces services. La validation, le rapprochement, le traitement et la conservation des données peuvent nécessiter une séparation opérationnelle effective pour éviter une telle propagation des risques. Toutefois, certaines pratiques, comme l'utilisation d'un frontal commun à plusieurs systèmes, d'un point d'accès commun aux données pour les autorités ou l'emploi du même personnel dans les services commerciaux, de vérification de la conformité ou d'assistance à la clientèle peuvent être une source moindre de propagation des risques et ne requièrent dès lors pas nécessairement de séparation opérationnelle. Les référentiels centraux devraient donc établir un degré approprié de séparation opérationnelle entre les ressources, systèmes et procédures utilisés dans leurs différentes lignes d'activité. Cette séparation devrait notamment être établie pour les lignes d'activité qui fournissent des services soumis à d'autres législations de l'Union ou à la législation d'un pays tiers. Une demande d'enregistrement devrait également contenir des informations détaillées et claires sur les services auxiliaires que le référentiel central propose ou les autres lignes d'activités qu'il exerce à côté de son activité principale de services de référentiel au titre du règlement (UE) no 648/2012. |
(7) |
La solidité, la résilience et la protection des systèmes informatiques des référentiels centraux sont essentielles pour assurer le respect des objectifs du règlement (UE) no 648/2012. En conséquence, les référentiels centraux devraient fournir des informations complètes et plus détaillées sur ces systèmes pour permettre à l'AEMF d'évaluer leur solidité et leur résilience. Lorsque des fonctions de référentiel sont externalisées auprès de tiers, que ce soit au sein ou à l'extérieur du groupe, les référentiels centraux devraient fournir des informations détaillées concernant les accords d'externalisation en question, afin de permettre à l'AEMF d'évaluer le respect des conditions d'enregistrement, notamment des informations sur les accords de niveau de service, sur les paramètres utilisés et sur la manière dont ces paramètres sont effectivement suivis. Enfin, les référentiels centraux devraient fournir des informations sur les mécanismes et les contrôles qu'ils mettent en place pour gérer efficacement les cyber-risques et protéger les données contre les cyberattaques. |
(8) |
Pour mieux atteindre les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne la transparence du marché des produits dérivés, les référentiels centraux devraient démontrer que les conditions d'accessibilité des données qu'ils détiennent respectent les dispositions du règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission (4). Ces conditions devraient garantir l'intégrité des données fournies aux autorités et la capacité des référentiels centraux à fournir l'accès aux données conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013. Une demande d'enregistrement devrait donc préciser les politiques et procédures du référentiel central régissant la déclaration des données et l'accès à celles-ci par les différents types d'utilisateurs. Pour la même raison, une demande d'enregistrement devrait contenir une description des moyens et mécanismes utilisés par le référentiel central pour publier des informations sur les règles d'accès aux données qu'il détient. Les référentiels centraux devraient également fournir des informations plus détaillées sur leurs procédures de vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude des données. |
(9) |
Les frais associés aux services fournis par les référentiels centraux constituent des informations essentielles permettant aux participants au marché de choisir en connaissance de cause. Ces frais devraient donc figurer dans la demande d'enregistrement en tant que référentiel central. |
(10) |
Afin de permettre à l'AEMF d'établir la base de référence pour la planification des capacités et des performances des référentiels centraux, les demandes d'enregistrement devraient contenir des informations qui démontrent que le référentiel central demandeur dispose des ressources financières nécessaires pour exercer de manière continue ses fonctions de référentiel central. Pour la même raison, la demande d'enregistrement devrait indiquer les dispositifs efficaces de continuité des activités qu'il a mis en place. Le référentiel central devrait en particulier fournir des informations sur ses plans, procédures et dispositifs de gestion des situations d'urgence et des crises, y compris les procédures visant à assurer son remplacement ordonné si son enregistrement est révoqué ou si une contrepartie déclarante décide d'effectuer ses déclarations auprès d'un autre référentiel central. |
(11) |
Les participants au marché et les autorités étant tributaires des données conservées par les référentiels centraux, la demande d'enregistrement d'un référentiel central devrait décrire clairement ses modalités de fonctionnement et de conservation des informations, qui devraient être rigoureuses et efficaces. Pour montrer comment la confidentialité et la protection des données conservées par le référentiel central sont assurées et pour permettre leur traçabilité, la demande d'enregistrement devrait contenir une référence spécifique à la mise en place d'un journal des déclarations. |
(12) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission européenne par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), conformément à la procédure prévue à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(13) |
L'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques de réglementation, a analysé les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent et a demandé l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier de l'AEMF institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 150/2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 150/2013
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient notamment les renseignements suivants:
|
2) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Politiques et procédures Lorsque des informations concernant les politiques et procédures sont fournies dans le cadre d'une demande, le demandeur veille à ce que la demande contienne les éléments suivants:
|
3) |
À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque le demandeur a une entreprise mère, il:
|
4) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Contrôle interne 1. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations détaillées sur le système de contrôle interne du demandeur, notamment des informations sur sa fonction de conformité, son évaluation des risques, ses mécanismes de contrôle interne et l'organisation de sa fonction d'audit interne. 2. Les informations détaillées visées au paragraphe 1 comprennent:
3. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes concernant les activités d'audit interne du demandeur:
|
5) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Instances dirigeantes et membres du conseil d'administration 1. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes pour chaque membre des instances dirigeantes et chaque membre du conseil d'administration:
|
6) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Compétence et honorabilité Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur les membres du personnel du demandeur:
La description visée au point b) inclut des preuves écrites des diplômes universitaires et de l'expérience en informatique d'au moins un membre de l'encadrement supérieur chargé des questions informatiques.» |
7) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Rapports financiers et plans d'affaires 1. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations financières et commerciales suivantes concernant le demandeur:
2. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient un plan financier présentant différents scénarios commerciaux pour les services de référentiel central, sur une période de référence d'au moins trois ans, et comportant notamment les informations complémentaires suivantes:
3. Lorsque les informations financières historiques visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, la demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur le demandeur:
4. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices précédant la date de la demande. 5. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient également les informations financières suivantes concernant le demandeur:
(*1) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1)." (*2) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).» " |
8) |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Confidentialité 1. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les politiques, procédures et mécanismes internes empêchant toute utilisation d'informations conservées par le référentiel central demandeur:
2. Ces politiques, procédures et mécanismes internes comprennent les procédures internes relatives aux autorisations accordées aux membres du personnel pour l'utilisation de mots de passe afin d'accéder aux données, précisant l'objet de l'accès, l'étendue des données consultées et toute restriction de l'utilisation des données, ainsi que des informations détaillées sur les mécanismes et les contrôles mis en place pour gérer efficacement les cyber-risques et protéger les données conservées contre les cyberattaques. 3. Les demandeurs fournissent à l'AEMF les informations relatives aux processus de journalisation répertoriant chaque membre du personnel qui accède aux données, l'heure de l'accès, la nature des données consultées et l'objet de l'accès.» |
9) |
L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Ressources informatiques et externalisation Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes concernant les ressources informatiques du demandeur:
|
10) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Services auxiliaires Lorsqu'un demandeur, une entreprise au sein de son groupe ou une entreprise avec laquelle le demandeur a conclu un accord relatif à des services de négociation ou de post-négociation offre ou prévoit d'offrir des services auxiliaires, sa demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:
|
11) |
Les articles 18, 19 et 20 sont remplacés par le texte suivant: «Article 18 Transparence des règles d'accès 1. La demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:
2. Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont fournies pour les types d'utilisateurs suivants:
Article 19 Vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude des données Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:
Article 20 Transparence de la politique de prix Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient une description:
|
12) |
L'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Risque opérationnel 1. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient:
2. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les procédures visant à assurer le remplacement ordonné du référentiel central initial lorsqu'une contrepartie déclarante le demande, ou lorsqu'un tiers qui effectue des déclarations au nom de contreparties non déclarantes le demande, ou lorsque ce remplacement résulte de la révocation d'un enregistrement, et elle contient également les procédures de transfert des données et de réorientation des flux de déclaration vers un autre référentiel central.» |
13) |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Politique de conservation des informations 1. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur la réception et l'administration des données, notamment les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour garantir:
2. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur les systèmes, politiques et procédures de conservation des informations qui sont utilisés pour garantir que les données déclarées sont modifiées de manière appropriée et les positions calculées correctement conformément aux exigences législatives ou réglementaires pertinentes.» |
14) |
L'article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Mécanismes visant la disponibilité des données Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient une description des ressources, méthodes et moyens que le demandeur utilise pour donner accès aux informations conformément à l'article 81, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, et contient les informations suivantes:
(*3) Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).» " |
15) |
l'article 23 bis suivant est inséré: «Article 23 bis Accès direct et immédiat des autorités aux données Une demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations concernant:
|
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).
(3) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).