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Document 22019D0101

Décision n° 1/2018 du sous-comité douanier UE-Ukraine du 21 novembre 2018 remplaçant le protocole I de l'accord d'association UE-Ukraine, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2019/101]

JO L 20 du 23.1.2019, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/101/oj

23.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/40


DÉCISION N o 1/2018 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-UKRAINE

du 21 novembre 2018

remplaçant le protocole I de l'accord d'association UE-Ukraine, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2019/101]

LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), et notamment son article 26, paragraphe 2,

vu le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 26, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'«accord»), fait référence au protocole I de l'accord (ci-après «protocole I») en ce qui concerne les règles d'origine.

(2)

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(3)

L'article 39 du protocole I dispose que le sous-comité douanier institué en vertu du titre IV, chapitre 5, article 83, de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole et de remplacer les règles d'origine définies dans ce protocole.

(4)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(5)

L'Union européenne a signé la convention le 15 juin 2011. Le 16 mai 2017, le comité mixte institué par l'article 3, paragraphe 1, de la convention a décidé qu'il convenait d'inviter l'Ukraine à adhérer à la convention (3).

(6)

Le 26 mars 2012, l'Union européenne a déposé son instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention. Le 19 décembre 2017, l'Ukraine a déposé son instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention. En conséquence, en application de son article 10, paragraphes 2 et 3, la convention est entrée en vigueur le 1er mai 2012 pour l'Union européenne et le 1er février 2018 pour l'Ukraine.

(7)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole I par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et au Journal officiel de l'Ukraine.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

Pour le sous-comité douanier UE-Ukraine

Le président

F.P. DE PINNINCK

Secrétaires

D. WENCEL

N. BILOUS


(1)   JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  Décision no 1/2017 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 16 mai 2017 en ce qui concerne la demande de l'Ukraine visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [2017/1367] (JO L 191 du 22.7.2017, p. 11).


ANNEXE

PROTOCOLE I

CONCERNANT LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 1

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après la «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à l'«accord pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme des références au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou l'Ukraine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et l'Ukraine engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées comme permettant un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'Ukraine uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association, la République de Moldavie et la Géorgie et l'Ukraine, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


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