EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0001

Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/42/2018/REV/1

OJ L 11, 14.1.2019, p. 3–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1/oj

14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/3


DIRECTIVE (UE) 2019/1 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 103 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relèvent de l'ordre public et il y a lieu de pourvoir à leur application effective dans l'ensemble de l'Union, afin d'éviter que la concurrence ne soit faussée dans le marché intérieur. Une mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est nécessaire pour garantir dans l'Union des marchés concurrentiels plus équitables et plus ouverts sur lesquels les entreprises se livrent concurrence davantage sur la base de leurs mérites, sans ériger de barrières à l'entrée sur le marché, de façon à produire de la richesse et à créer des emplois. Cela permet de protéger les consommateurs et les entreprises opérant dans le marché intérieur des pratiques commerciales qui maintiennent les biens et les services à des prix artificiellement élevés et de leur offrir un choix plus vaste de biens et de services innovants.

(2)

La mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la sphère publique est assurée par les autorités nationales de concurrence (ANC) des États membres en parallèle avec la Commission, en vertu du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3). Ensemble, les ANC et la Commission forment un réseau d'autorités publiques qui applique les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération (ci-après dénommé «réseau européen de la concurrence»).

(3)

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, les ANC et les juridictions nationales sont tenues d'appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords, aux décisions d'associations d'entreprises, à des pratiques concertées ou à l'abus de position dominante, qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres. En pratique, la plupart des ANC appliquent le droit national de la concurrence parallèlement aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, la présente directive, dont l'objectif est de faire en sorte que les ANC disposent des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires pour pouvoir appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a immanquablement un effet sur le droit national de la concurrence lorsqu'il est appliqué en parallèle par les ANC. En outre, l'application, par les ANC, du droit national de la concurrence à des accords, à des décision d'associations d'entreprises, à des pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ne devrait pas aboutir à un résultat différent de celui auquel l'ANC est parvenu en appliquant le droit de l'Union, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. En conséquence, dans ces cas d'application parallèle du droit national de la concurrence et du droit de l'Union, il est essentiel que les ANC aient les mêmes garanties d'indépendance, les mêmes ressources et les mêmes pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires pour veiller à ne pas aboutir à un résultat différent.

(4)

En outre, le fait de doter les ANC du pouvoir d'obtenir toutes les informations relatives à l'entreprise visée par l'enquête, y compris sous une forme numérique, et quel que soit le support de stockage, devrait également avoir une incidence sur l'étendue des pouvoirs des ANC lorsque, au début de leurs procédures-, elles prennent la mesure d'enquête pertinente sur la base du droit national de la concurrence appliqué parallèlement aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Doter les ANC de pouvoirs d'inspection dont la portée variera selon qu'elles appliqueront in fine uniquement le droit national de la concurrence ou également en parallèle les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nuirait à l'effectivité de la mise en œuvre du droit de la concurrence dans le marché intérieur. En conséquence, il convient que le champ d'application de la directive couvre à la fois l'application des articles 101 et 102 prise isolément et l'application parallèle du droit national de la concurrence à la même affaire. En ce qui concerne la protection des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction, la présente directive devrait également couvrir l'application du droit national de la concurrence appliqué isolément.

(5)

Les droits nationaux empêchent de nombreuses ANC de disposer des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les règles de concurrence de de l'Union. Leur capacité d'appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'appliquer le droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles s'en trouve dès lors réduite. Par exemple, dans de nombreux cas, le droit national ne dote pas les ANC d'outils efficaces qui leur permettraient de constater des infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'infliger des amendes aux entreprises en infraction, ni des ressources humaines et financières adéquates et de l'indépendance opérationnelle nécessaire pour appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cela peut empêcher les ANC d'agir ou les pousser à limiter leur intervention. Compte tenu du fait que de nombreuses ANC manquent de garanties d'indépendance, de ressources et de pouvoirs de mise en œuvre et de pouvoirs d'infliger des amendes pour être en mesure d'appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'issue des procédures engagées contre les entreprises qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles pourrait s'avérer très différente selon l'État membre dans lequel elles exercent leurs activités. Ces entreprises pourraient ne faire l'objet d'aucune poursuite engagée en vertu de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou faire l'objet de poursuites inefficaces. Dans certains États membres, les entreprises peuvent par exemple se soustraire à l'obligation de payer une amende simplement en se restructurant.

(6)

Une mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que ces articles soient appliqués isolément ou parallèlement au droit national de la concurrence se traduit par des occasions manquées d'éliminer les barrières à l'entrée sur le marché et de créer, partout dans l'Union, des marchés concurrentiels plus équitables sur lesquels les entreprises peuvent se livrer concurrence sur la base de leurs mérites. Les entreprises et les consommateurs sont particulièrement touchés dans les États membres où les ANC sont moins armées pour appliquer efficacement les règles. Les entreprises ne peuvent se faire concurrence sur la base du mérite si les pratiques anticoncurrentielles échappent à toute sanction, par exemple parce que les preuves permettant de constater les pratiques anticoncurrentielles sont impossibles à recueillir ou parce que les entreprises ont la possibilité de se soustraire à l'obligation de payer une amende. Les entreprises sont dès lors dissuadées d'entrer sur les marchés concernés, d'exercer leur droit de s'établir et de fournir des biens et des services. Les consommateurs établis dans les États membres où la mise en œuvre des règles est plus faible passent à côté des avantages d'une application effective des règles de concurrence. La mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que ces articles soient appliqués isolément ou parallèlement au droit national de la concurrence, à l'échelle de l'Union fausse dès lors la concurrence dans le marché intérieur et nuit à son bon fonctionnement.

(7)

Les lacunes et les limites des outils et des garanties dont disposent les ANC mettent à mal le système de compétences parallèles prévu pour la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lequel est conçu comme un ensemble cohérent fondé sur une coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence. Ce système dépend de la capacité des autorités à mettre en œuvre des mesures d'enquête pour le compte des uns et des autres dans le but d'encourager la coopération et l'assistance mutuelle entre les États membres. Il ne fonctionnera toutefois pas correctement s'il reste des ANC dépourvues d'outils d'enquête adéquats. Pour d'autres aspects importants, les ANC n'ont pas les moyens de se porter mutuellement assistance. Par exemple, dans la majorité des États membres, les entreprises exerçant des activités transfrontalières peuvent échapper à l'obligation de payer une amende simplement en n'ayant aucune présence juridique sur certains territoires des États membres dans lesquels elles opèrent, ce qui limite leur intérêt à se conformer aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'ineffectivité de la mise en œuvre qui en résulte fausse la concurrence au détriment des entreprises respectueuses des règles et sape la confiance des consommateurs dans le marché intérieur, en particulier dans l'environnement numérique.

(8)

Pour garantir dans l'Union un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence qui garantisse des conditions équitables pour toutes les entreprises opérant dans le marché intérieur et rende les conditions moins inéquitables pour les consommateurs, il convient de mettre en place des garanties fondamentales d'indépendance, des ressources financières, humaines, techniques et technologiques adéquates ainsi que des pouvoirs minimums de coercition et de fixation d'amendes pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour appliquer le droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles, de sorte que les autorités nationales de concurrence administratives puissent agir de manière pleinement efficace.

(9)

Il convient de fonder la présente directive sur une double base juridique constituée par les articles 103 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, la présente directive couvre non seulement l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'application du droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles, mais elle couvre aussi les lacunes et limites affectant les outils et les garanties dont les ANC disposent et qui sont nécessaires pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, car ces lacunes et limites nuisent tant à la concurrence qu'au bon fonctionnement du marché intérieur.

(10)

La mise en place de garanties fondamentales assurant une application uniforme et efficace des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par les ANC ne devrait affecter en rien la possibilité qu'ont les États membres de maintenir ou d'introduire des garanties d'indépendance et des ressources plus étendues pour leurs autorités nationales de concurrence administratives, ainsi que des règles plus détaillées concernant les pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes des ANC. Les États membres devraient, en particulier, pouvoir conférer aux ANC des pouvoirs supplémentaires s'ajoutant aux compétences de base prévues par la présente directive afin d'encore améliorer l'efficacité de leur action, notamment le pouvoir d'infliger des amendes à des personnes physiques ou, à titre exceptionnel, le pouvoir de procéder à des inspections avec le consentement des personnes qui en font l'objet.

(11)

En revanche, des règles détaillées sont nécessaires en ce qui concerne les conditions d'octroi de la clémence pour les affaires d'ententes secrètes. Les entreprises ne révéleront l'existence des ententes secrètes auxquelles elles ont participé que si la sécurité juridique entourant la question de savoir si elles bénéficieront d'une immunité d'amendes est suffisante. Les différences sensibles entre les programmes de clémence dans les États membres engendrent une insécurité juridique pour les demandeurs potentiels de ces programmes de clémence. Cela est susceptible de réduire leur intérêt à demander la clémence. Si les États membres avaient la possibilité de mettre en œuvre ou d'appliquer des règles de clémence plus claires et harmonisées dans le domaine couvert par la présente directive, non seulement cela contribuerait à l'objectif consistant à maintenir l'intérêt des demandeurs de clémence de révéler des ententes secrètes afin de rendre la mise en œuvre des règles de concurrence dans l'Union la plus efficace possible, mais cela garantirait également l'existence de conditions de concurrence équitables pour les entreprises opérant dans le marché intérieur. Cela ne devrait pas empêcher les États membres d'appliquer des programmes de clémence qui couvrent non seulement les ententes secrètes, mais également d'autres infractions à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à des dispositions équivalentes du droit national de la concurrence, ni d'accepter des demandes de clémence présentées par des personnes physiques agissant en leur nom propre. La présente directive devrait en outre être sans préjudice des programmes de clémence qui prévoient exclusivement l'immunité pour des sanctions infligées dans le cadre de procédures judiciaires pénales visant à mettre en œuvre l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(12)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux droits nationaux dans la mesure où ceux-ci prévoient l'application de sanctions pénales à des personnes physiques, à l'exception des règles régissant l'interaction entre les programmes de clémence et les sanctions infligées aux personnes physiques. Elle ne devrait pas non plus s'appliquer aux droits nationaux qui prévoient l'imposition de sanctions administratives à des personnes physiques qui n'interviennent pas en tant qu'acteurs économiques indépendants sur un marché.

(13)

Conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 1/2003, les États membres peuvent confier l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne exclusivement à une autorité administrative, comme c'est le cas dans la plupart des juridictions, ou peuvent assigner cette tâche à la fois à des autorités judiciaires et à des autorités administratives. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative est au moins responsable au premier chef de la réalisation de l'enquête tandis que l'autorité judiciaire se voit habituellement confier le pouvoir de prendre des décisions infligeant des amendes et peut être habilitée à prendre d'autres décisions, comme la constatation d'une infraction aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(14)

L'exercice des pouvoirs conférés aux ANC par la présente directive, y compris le pouvoir d'enquête, devrait être assorti de garanties appropriées satisfaisant a minima aux principes généraux du droit de l'Union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment au regard des procédures pouvant donner lieu à l'imposition de pénalités. Ces garanties englobent le droit à une bonne administration et le respect des droits de la défense des entreprises, dont le droit d'être entendu constitue un élément essentiel. Les ANC devraient en particulier informer les parties faisant l'objet d'une enquête des griefs préliminaires retenus contre elles sur la base de l'article 101 ou de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous la forme d'une communication des griefs ou d'une mesure similaire, avant de prendre une décision constatant une infraction, et ces parties devraient avoir la possibilité de faire effectivement connaître leur point de vue sur ces griefs avant l'adoption d'une telle décision. Les parties auxquelles les griefs préliminaires relatifs à une infraction présumée à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ont été notifiés devraient avoir le droit d'accéder au dossier correspondant des ANC afin de pouvoir exercer de manière effective leurs droits de la défense. Le droit d'accès au dossier devrait être subordonné à l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués et à l'exclusion des informations confidentielles et des documents internes des ANC et de la Commission et de leur correspondance. En outre, pour les décisions des ANC, en particulier les décisions constatant une infraction à l'article 101 ou à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et imposant des mesures correctrices ou des amendes, il convient que les destinataires jouissent d'un droit de recours effectif devant une juridiction, conformément à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces décisions devraient être motivées, de manière à permettre à leurs destinataires d'en vérifier les justifications et d'exercer leur droit à un recours effectif. De plus, en vertu du droit à une bonne administration, les États membres devraient veiller à ce que les ANC concluent la procédure dans un délai raisonnable lorsqu'elles appliquent les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu des spécificités de chaque cas d'espèce. Ces garanties devraient être conçues de manière à établir un équilibre entre le respect des droits fondamentaux des entreprises et l'obligation de garantir la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(15)

L'échange d'informations entre ANC et l'utilisation de ces informations comme moyens de preuve aux fins de l'application de l'article 101 ou de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient se dérouler dans le respect de l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003.

(16)

L'octroi aux autorités nationales de concurrence administratives des moyens de mettre en œuvre les articles 101 et 102 de manière impartiale et dans l'intérêt commun d'une mise en œuvre effective des règles de concurrence de l'Union est un des éléments essentiels d'une application effective et uniforme de ces règles.

(17)

Il convient de renforcer l'indépendance opérationnelle des autorités nationales de concurrence administratives afin de garantir l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, le droit national devrait inclure une disposition expresse garantissant que les autorités nationales de concurrence administratives, lorsqu'elles appliquent les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont à l'abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre leur impartialité dans l'appréciation des questions dont elles sont saisies. À cet effet, il convient de fixer préalablement, dans le droit national, les motifs de révocation de l'autorité nationale de concurrence administrative des personnes qui prennent des décisions dans le cadre de l'exercice des pouvoirs visés aux articles 10, 11, 12, 13 et 16 de la présente directive, afin de dissiper tout doute raisonnable quant à leur impartialité et à leur imperméabilité aux facteurs extérieurs. De même, il convient de fixer préalablement, dans le droit national, des règles et des procédures claires et transparentes concernant la sélection, le recrutement ou la nomination de ces personnes. En outre, afin d'assurer l'impartialité des autorités nationales de concurrence administratives, les amendes qu'elles infligent pour infraction aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne devraient pas servir au financement direct desdites autorités.

(18)

Afin de garantir l'indépendance opérationnelle des autorités nationales de concurrence administratives, leurs chefs, les membres de leur personnel et les personnes qui prennent des décisions devraient agir avec intégrité et s'abstenir de toute action incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Afin d'empêcher que l'indépendance de jugement des chefs, des membres de leur personnel et des personnes qui prennent des décisions ne soit menacée, il y a lieu qu'ils s'abstiennent, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat et pendant un délai raisonnable à compter de la fin de celui-ci, de toutes actions incompatibles, qu'elles soient rémunérées ou non.

(19)

Cela signifie que, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions ne devraient pas pouvoir traiter des procédures pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne auxquelles ils ont participé ou qui concernent directement des entreprises ou des associations d'entreprises par lesquelles ils ont été employés ou avec lesquelles ils ont été liés professionnellement, si cela risque de compromettre leur impartialité dans une affaire spécifique. De même, il convient que les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions ainsi que leurs proches parents ne puissent détenir un intérêt dans aucune entreprise ou organisation visée par une procédure pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à laquelle ils prennent part, si cela risque de compromettre leur impartialité dans une affaire spécifique. Afin d'évaluer si leur impartialité pourrait être compromise dans une affaire spécifique, il convient de tenir compte de la nature et de l'ampleur de l'intérêt des personnes concernées et de leur niveau d'implication ou de participation. Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir l'impartialité de l'enquête et du processus de prise de décision, la personne concernée devrait être tenue de se récuser de l'affaire spécifique.

(20)

Cela implique également que, pendant une période de temps raisonnable après la cessation de leurs fonctions au sein de l'autorité nationale de concurrence administrative, les anciens membres du personnel ou les personnes ayant pris des décisions ne devraient pas, lorsqu'ils se lancent dans une activité en rapport avec la procédure relative à l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dont ils s'étaient occupés pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, intervenir dans la même affaire dans le cadre de leur nouvelle activité.

La durée de cette période pourrait être déterminée en tenant compte de la nature de la nouvelle activité des personnes concernées ainsi que de leur niveau de participation et de responsabilité dans ladite procédure pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat au sein de l'autorité nationale de concurrence administrative.

(21)

Toutes les autorités nationales de concurrence administratives devraient publier un code de conduite qui, sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes, couvre la réglementation en matière de conflits d'intérêt.

(22)

L'indépendance opérationnelle des autorités nationales de concurrence administratives ne devrait pas exclure l'exercice d'un contrôle juridictionnel ou parlementaire en conformité avec le droit national. Des obligations de rendre des comptes devraient également contribuer à garantir la crédibilité et la légitimité des actions des autorités nationales de concurrence administratives. La présentation par celles-ci de rapports périodiques sur leurs activités à un organe gouvernemental ou parlementaire constitue une obligation proportionnée de rendre des comptes. Les dépenses financières des autorités nationales de concurrence administratives pourraient également faire l'objet d'un contrôle ou d'un suivi, pour autant que l'indépendance de ces autorités n'en soit pas affectée.

(23)

Les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir la possibilité d'établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de manière à pouvoir utiliser efficacement leurs ressources et s'attacher à prévenir et faire cesser les comportements anticoncurrentiels faussant la concurrence dans le marché intérieur. À cet effet, elles devraient pouvoir rejeter des plaintes au motif qu'elles ne sont pas prioritaires, à l'exception de celles déposées par les autorités publiques qui exercent une compétence partagée avec une autorité nationale de concurrence administrative pour la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit national de la concurrence, le cas échéant. Cette disposition devrait s'appliquer sans préjudice du pouvoir des autorités nationales de concurrence administratives de rejeter des plaintes pour d'autres motifs, tels que l'absence de compétence, ou de décider qu'il n'y a pas lieu pour elles d'agir. Dans les cas de plaintes déposées de façon officielle, ces rejets devraient être subordonnés à l'existence de voies de recours efficaces, dans le droit national. Le pouvoir des autorités nationales de concurrence administratives d'établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en œuvre n'affecte pas le droit d'un gouvernement d'un État membre d'adresser à ces autorités des règles de politique générale ou des orientations prioritaires qui ne portent pas sur des enquêtes sectorielles ou sur une procédure particulière relative à la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(24)

Les ANC devraient disposer de ressources suffisantes, en termes de personnel qualifié compétent pour réaliser, avec maîtrise, des évaluations juridiques et économiques, ainsi que de moyens financiers et d'une expertise et d'équipements techniques et technologiques, y compris d'outils informatiques adéquats, de sorte qu'elles puissent exécuter efficacement leurs fonctions lorsqu'elles appliquent les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque les missions et les compétences des ANC qui leur sont conférées en vertu du droit national sont étendues, les États membres devraient s'assurer que les ANC ont les ressources suffisantes pour exécuter ces fonctions efficacement.

(25)

Il convient de renforcer l'indépendance des ANC en leur permettant de décider en toute indépendance des dépenses qu'elles effectuent dans le cadre de la dotation budgétaire dont elles disposent pour l'accomplissement de leur mission, sans préjudice des règles et procédures budgétaires nationales.

(26)

Afin de veiller à ce que les autorités nationales de concurrence administratives disposent des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches, différents modes de financement pourraient être envisagés, comme le financement à partir de sources alternatives, autres que le budget de l'État.

(27)

Afin de suivre efficacement la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soumettent à un organe gouvernemental ou parlementaire des rapports périodiques sur leurs activités et leurs ressources. Ces rapports devraient contenir des informations sur les nominations et les révocations des membres de l'organe décisionnel, sur le montant des ressources attribuées au cours de l'année concernée et sur toute modification de ce montant par rapport aux années précédentes. Ces rapports devraient être rendus publics.

(28)

Les ANC doivent disposer d'un ensemble minimal de pouvoirs communs d'enquête et de décision pour pouvoir mettre en œuvre efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(29)

Il conviendrait de doter les autorités nationales de concurrence administratives de pouvoirs d'enquête effectifs afin de leur permettre de déceler les accords, décisions ou pratiques concertées interdits par l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou les abus de position dominante interdits par l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à tout stade de la procédure dont elles sont saisies. Les autorités nationales de concurrence administratives devraient être en mesure d'appliquer ces pouvoirs aux entreprises et associations d'entreprises visées par une procédure relative à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux autres acteurs du marché qui seraient susceptibles de détenir des informations utiles pour la procédure. Accorder ces pouvoirs d'enquête effectifs à toutes les autorités nationales de concurrence administratives devraient permettre de garantir qu'elles soient toutes en mesure de se prêter mutuellement effectivement assistance lorsqu'elles sont invitées à effectuer une inspection ou à exécuter toute autre mesure d'enquête sur leur propre territoire au nom et pour le compte d'une autre ANC conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1/2003.

(30)

Les pouvoirs d'enquête des autorités nationales de concurrence administratives devraient être adaptés aux difficultés que pose la mise en œuvre des règles dans l'environnement numérique et permettre aux ANC d'obtenir toutes les informations relatives à l'entreprise ou à l'association d'entreprises visée par la mesure d'enquête sous forme numérique, y compris les données recueillies au moyen de procédures technico-légales indépendamment du support sur lequel les informations sont stockées, qu'il s'agisse d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles, d'autres dispositifs mobiles ou de stockage en nuage.

(31)

Les autorités nationales de concurrence administratives devraient pouvoir effectuer toutes les inspections nécessaires dans les locaux d'entreprises et d'associations lorsque, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elles sont en mesure de montrer qu'il existe des motifs raisonnables de suspecter une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger qu'une autorisation soit délivrée par une autorité judiciaire nationale préalablement à ces inspections.

(32)

Pour être efficace, le pouvoir d'inspection conféré aux autorités nationales de concurrence administratives devrait permettre à celles-ci d'obtenir des informations auxquelles l'entreprise ou association d'entreprises ou la personne visée par l'inspection a accès et qui sont en rapport avec l'entreprise ou l'association d'entreprises faisant l'objet de l'enquête. Cela devrait nécessairement comprendre le pouvoir de rechercher des documents, des fichiers ou des données sur des appareils qui ne sont pas répertoriés de façon précise à l'avance. En l'absence de ce pouvoir, il serait impossible d'obtenir les informations nécessaires pour l'enquête, lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises adoptent une attitude d'obstruction ou refusent de coopérer. Le pouvoir d'examiner des livres ou documents devrait s'étendre à toutes les formes de correspondance, y compris les messages électroniques, indépendamment du fait qu'ils se révèlent non lus ou qu'ils aient été supprimés.

(33)

Afin de réduire le risque que les inspections ne se prolongent inutilement, les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir le pouvoir de poursuivre la consultation et de sélectionner des copies ou des extraits de livres ou de documents liés à l'activité de l'entreprise ou de l'association d'entreprises faisant l'objet de l'inspection dans les locaux de l'autorité ou dans d'autres locaux désignés à cet effet. Ces consultations devraient se dérouler dans le respect constant des droits de la défense des entreprises.

(34)

L'expérience montre que des documents liés à l'activité de l'entreprise sont parfois conservés au domicile de directeurs, de gérants et d'autres membres du personnel d'entreprises ou d'associations d'entreprises, en particulier en raison du recours accru aux modalités de travail plus flexibles. Pour garantir l'efficacité des inspections, il convient de conférer aux autorités nationales de concurrence administratives le pouvoir d'accéder à n'importe quel local, y compris à un domicile privé, lorsque celles-ci sont en mesure de démontrer qu'il y a un motif raisonnable de suspecter que des documents liés à l'activité de l'entreprise pouvant être utiles à la constatation d'une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne y sont conservés. L'exercice de ce pouvoir devrait être soumis à l'autorité nationale de concurrence administrative ayant obtenu l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire nationale, laquelle peut, dans certains systèmes juridiques nationaux, inclure un procureur. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de confier, en cas d'extrême urgence, les missions d'une autorité judiciaire nationale à une autorité nationale de concurrence administrative agissant en qualité d'autorité judiciaire ou, à titre exceptionnel, de permettre que ces inspections soient effectuées avec le consentement des personnes qui font l'objet de l'inspection. La réalisation de telles inspections pourrait être confiée par une autorité nationale de concurrence administrative à la police ou à une autorité répressive équivalente, pour autant que l'inspection soit effectuée en présence de l'autorité nationale de concurrence administrative. Cette disposition devrait être sans préjudice du droit de l'autorité nationale de concurrence administrative de procéder elle-même à l'inspection et d'obtenir l'assistance nécessaire de la police ou d'une autorité répressive équivalente, y compris l'assistance, à titre de mesure de précaution, afin de passer outre à une éventuelle opposition des personnes faisant l'objet de l'inspection.

(35)

Les ANC devraient disposer de pouvoirs effectifs leur permettant d'exiger que les entreprises ou les associations d'entreprises leur fournissent les renseignements nécessaires à la détection des infractions visées aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, les ANC devraient pouvoir exiger la communication de renseignements susceptibles de leur permettre d'enquêter sur les infractions présumées. Ces pouvoirs devraient englober le droit de demander des renseignements sous un format numérique, quel qu'il soit, y compris les messages électroniques et les messages instantanés, quel que soit le lieu où ils sont stockés, y compris dans les nuages et sur les serveurs, pour autant que l'entreprise ou l'association d'entreprises qui est la destinataire de la demande de renseignements y ait accès. Ce droit ne devrait pas entraîner d'obligations disproportionnées pour l'entreprise ou l'association d'entreprises par rapport aux besoins de l'enquête. Il ne faudrait pas que cela engendre, par exemple, des coûts ou des efforts excessifs pour l'entreprise ou l'association d'entreprises. Bien que le droit d'exiger des renseignements soit essentiel pour la détection des infractions, la portée de ces demandes devrait être appropriée. Ces demandes ne devraient pas contraindre une entreprise ou une association d'entreprises à avouer qu'elle a commis une infraction, car il incombe aux ANC de le démontrer. Cette disposition devrait être sans préjudice des obligations qui incombent aux entreprises ou associations d'entreprises de répondre à des questions factuelles et de produire des documents. De même, les ANC devraient disposer d'outils efficaces pour exiger que toute personne physique ou morale communique les renseignements susceptibles d'être pertinents aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres devraient avoir la liberté de prévoir des règles procédurales concernant ces demandes de renseignements, notamment pour ce qui a trait à leur forme juridique, pour autant que ces règles permettent l'utilisation effective de cet outil. L'expérience montre également que les renseignements fournis sur une base volontaire en réponse à des demandes de renseignements qui ne revêtent pas un caractère obligatoire peuvent être une précieuse source d'information aux fins d'une mise en œuvre rigoureuse et éclairée. De même, la communication d'informations par des tiers tels que des concurrents, des clients et des consommateurs du marché, de leur propre initiative, peut contribuer à une mise en œuvre efficace, et les ANC devraient encourager de telles contributions.

(36)

L'expérience montre que le pouvoir de mener des entretiens constitue un outil utile pour recueillir des éléments de preuve et pour aider les autorités de concurrence à évaluer la valeur des preuves déjà collectées. Les ANC devraient être dotées de moyens effectifs leur permettant de convoquer à un entretien tout représentant d'une entreprise ou association d'entreprises, tout représentant d'autres personnes morales et toute personne physique susceptibles de posséder des informations pertinentes aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres devraient avoir la liberté de prévoir des règles régissant le déroulement de ces entretiens, pour autant que ces règles permettent l'utilisation effective de cet outil.

(37)

Il est indispensable que les ANC soient en mesure d'exiger que les entreprises et les associations d'entreprises mettent fin aux infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris lorsque l'infraction se poursuit après que les ANC ont formellement engagé la procédure. En outre, les ANC devraient disposer de moyens efficaces leur permettant de rétablir la concurrence sur le marché en imposant des mesures correctives de nature structurelle et comportementale, proportionnées à l'infraction commise et nécessaires pour faire cesser l'infraction. Le principe de proportionnalité exige que, lorsqu'elles doivent choisir entre deux mesures correctives d'une efficacité égale, les ANC devraient opter pour la solution la moins contraignante pour l'entreprise. Les mesures correctives de nature structurelle, par exemple l'obligation de disposer d'une participation dans une entreprise concurrente ou de céder une branche d'activité, ont des répercussions sur les actifs d'une entreprise et peuvent être présumées plus contraignantes pour l'entreprise que des mesures correctives de nature comportementale. Toutefois, cela ne devrait pas dissuader les ANC d'estimer que les circonstances d'une infraction donnée justifient l'imposition d'une mesure corrective de nature structurelle, eu égard au fait que celle-ci serait plus efficace pour faire cesser l'infraction qu'une mesure corrective de nature comportementale.

(38)

Des mesures provisoires peuvent constituer un outil important pour garantir que, tant que l'enquête est en cours, l'infraction qui fait l'objet de l'enquête ne cause pas de préjudice grave et irréparable à la concurrence. Cet outil est important pour éviter que la structure du marché n'évolue à un point tel que cette structure pourrait être très difficile à rétablir par une décision prise par une ANC à la fin de la procédure. Les ANC devraient dès lors avoir le pouvoir d'imposer des mesures provisoires par voie de décision. Ce pouvoir devrait s'appliquer, au minimum, dans les cas où l'ANC a fait un constat prima facie d'infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et lorsqu'il existe un risque qu'un préjudice grave et irréparable puisse être causé à la concurrence. Les États membres sont libres de conférer des pouvoirs plus étendus aux ANC pour leur permettre d'imposer des mesures provisoires. Une décision imposant des mesures provisoires ne devrait être valable que pour une durée déterminée, soit jusqu'au terme de la procédure par une ANC, ou pour une période déterminée qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. Les États membres devraient veiller à ce que la légalité, y compris la proportionnalité, de ces mesures puissent être réexaminée dans le cadre de procédures de recours accélérées ou d'autres procédures prévoyant également un contrôle judiciaire accéléré. Les États membres devraient en outre créer les conditions nécessaires pour garantir que les ANC puissent recourir à des mesures provisoires dans la pratique. Il convient en particulier de permettre à toutes les autorités de concurrence de faire face aux évolutions rapides des marchés et, par conséquent, de mener une réflexion au sein du réseau européen de la concurrence sur le recours à des mesures provisoires et de tenir compte de cette expérience dans le cadre de toute mesure non contraignante pertinente ou lors de tout réexamen futur de la présente directive.

(39)

Lorsqu'au cours d'une procédure pouvant conduire à l'interdiction d'un accord ou d'une pratique, des entreprises ou des associations d'entreprises offrent aux ANC des engagements répondant à leurs préoccupations, ces ANC devraient pouvoir adopter des décisions rendant ces engagements obligatoires et opposables aux entreprises ou associations d'entreprises concernées. En principe, ces décisions d'acceptation d'engagements ne sont pas opportunes dans le cas d'ententes secrètes, qui devraient être sanctionnées par les ANC au moyen d'une amende. Les décisions d'acceptation d'engagements devraient établir qu'il n'y a plus lieu que l'ANC concernée agisse, sans parvenir à une conclusion sur l'existence ou non d'une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La décision d'accepter ou non les engagements devrait être laissée à l'appréciation des ANC. Les décisions d'acceptation d'engagements sont sans préjudice de la faculté pour les autorités de concurrence et les juridictions nationales de constater une infraction et de statuer sur une affaire. En outre, des moyens efficaces de contrôle du respect de leurs engagements par les entreprises ou associations d'entreprises et des moyens efficaces d'imposition de sanctions en cas de non-respect ont pu être mis avantageusement à profit par les autorités de la concurrence. Les ANC devraient disposer de moyens efficaces pour rouvrir la procédure lorsque des changements substantiels ont affecté un ou des faits ayant fondé une décision d'acceptation d'engagement, lorsque l'entreprise ou association d'entreprises manque à ses engagements, ou lorsqu'une décision d'acceptation d'engagement est fondée sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.

(40)

Pour garantir une mise en œuvre effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a lieu que les autorités nationales de concurrence administratives disposent du pouvoir d'infliger des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d'entreprises qui enfreignent l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit elles-mêmes directement dans le cadre de leur propre procédure, en particulier dans le cadre d'une procédure administrative, pour autant que la procédure concernée permette l'imposition directe d'amendes effectives, proportionnées et dissuasives, soit en obtenant l'imposition d'amendes dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales. Ce pouvoir est sans préjudice des dispositions législatives nationales prévoyant l'application de sanctions à des entreprises et à des associations d'entreprises par des juridictions dans le cadre de procédures pénales visant des infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque l'infraction constitue une infraction pénale en vertu du droit national et pour autant que cela ne nuise pas à l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(41)

Pour garantir que les entreprises et associations d'entreprises sont incitées à respecter les mesures d'enquête et les décisions des ANC, les autorités nationales de concurrence administratives devraient être en mesure soit d'infliger des amendes effectives en cas de non-respect des mesures et des décisions visées aux articles 6, 8, 9, 10, 11 et 12 directement dans le cadre de leur propre procédure, soit d'obtenir l'application d'amendes dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales. Ces pouvoirs sont sans préjudice des dispositions de droit national prévoyant l'application de telles amendes à des entreprises et associations d'entreprises par des juridictions dans le cadre de procédures judiciaires pénales.

(42)

Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le cadre de procédures menées devant une autorité nationale de concurrence administrative ou, selon le cas, dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales, les amendes devraient être infligées lorsque l'infraction a été commise délibérément ou par négligence. Il y a lieu d'interpréter les notions de propos délibéré et de négligence conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et non en se référant aux notions de propos délibéré et de négligence, telles qu'elles sont définies dans les procédures engagées par des autorités pénales dans le cadre d'affaires pénales. Cette disposition s'entend sans préjudice des dispositions de droit national selon lesquelles la constatation d'une infraction se fonde sur le critère de responsabilité objective, pour autant que cette règle soit compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. La présente directive ne porte pas atteinte aux règles nationales relatives au standard de preuve, ni aux obligations faites aux ANC de vérifier les faits de l'espèce, pour autant que ces règles et obligations soient compatibles avec les principes généraux du droit de l'Union.

(43)

Il convient que les amendes soient fixées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total des entreprises et associations d'entreprises concernées.

(44)

Les astreintes constituent un instrument essentiel pour garantir que les ANC disposent de moyens efficaces pour lutter contre les cas de non-respect persistants et futurs par des entreprises et associations d'entreprises de leurs mesures et décisions visées aux articles 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Elles ne devraient pas s'appliquer aux constatations d'infractions ayant été commises par le passé. Le pouvoir d'imposer des astreintes est sans préjudice du pouvoir dont disposent les ANC de sanctionner le non-respect en recourant aux mesures visées à l'article 13, paragraphe 2. Il convient que ces astreintes soient fixées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total journalier moyen des entreprises et associations d'entreprises concernées.

(45)

Aux fins d'infliger des amendes et des astreintes, le terme «décision» devrait englober toute mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du destinataire, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de ce dernier.

(46)

Pour garantir l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'appliquer la notion d'entreprise telle qu'elle figure dans les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui désigne l'entreprise comme une unité économique, même si celle-ci se compose de plusieurs personnes morales ou physiques. En conséquence, les ANC devraient être en mesure d'appliquer la notion d'entreprise de manière à pouvoir établir la responsabilité d'une société mère, et d'infliger des amendes à cette dernière pour sanctionner le comportement de l'une de ses filiales, lorsque la société mère et sa filiale constituent une seule unité économique. Afin d'empêcher les entreprises de se soustraire à l'obligation de payer des amendes pour des infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en procédant à des changements juridiques ou organisationnels, les ANC devraient être en mesure d'identifier les successeurs juridiques ou économiques de l'entreprise responsable et d'infliger à ceux-ci des amendes sanctionnant les infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(47)

Pour faire en sorte que les amendes infligées pour des infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reflètent l'importance économique de l'infraction, les ANC devraient prendre en compte la gravité de cette dernière. Les ANC devraient être en mesure d'infliger des amendes proportionnées à la durée de l'infraction. Ces facteurs devraient être appréciés conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne et de façon à garantir l'effet dissuasif. L'appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d'infraction, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce. Parmi les facteurs pouvant être pris en considération figurent notamment la nature de l'infraction, la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, l'étendue géographique de l'infraction, la mise en œuvre de l'infraction, la valeur des ventes de biens ou de services réalisées par l'entreprise en relation directe ou indirecte avec l'infraction et la taille de l'entreprise et sa puissance sur le marché. L'existence d'infractions répétées commises par le même auteur montre la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice très significatif de la nécessité d'élever le niveau de sanction aux fins d'une dissuasion efficace. En conséquence, les ANC devraient avoir la possibilité d'augmenter l'amende à infliger à une entreprise ou à une association d'entreprises lorsque la Commission ou une ANC a précédemment adopté une décision constatant que la même entreprise ou association d'entreprises a enfreint l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'entreprise ou association d'entreprises continue de commettre la même infraction ou une infraction similaire. Conformément à la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil (4), les ANC devraient pouvoir prendre en compte toute compensation versée à la suite d'un règlement consensuel. De surcroît, dans des circonstances exceptionnelles, les ANC devraient pouvoir tenir compte de la viabilité économique de l'entreprise concernée.

(48)

L'expérience a montré que les associations d'entreprises jouent régulièrement un rôle dans des infractions aux règles de concurrence et les ANC devraient donc avoir la capacité d'infliger des amendes effectives à ces associations. Lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de l'infraction, afin de déterminer le montant de l'amende au cours d'une procédure visant une association d'entreprises dans le cadre de laquelle l'infraction est en relation avec les activités de ses membres, il devrait être possible de tenir compte de la somme des ventes de biens et services en relation directe ou indirecte avec l'infraction qui sont réalisées par les entreprises membres de l'association. Lorsqu'une amende est infligée non seulement à l'association mais également à ses membres, le chiffre d'affaires des membres auxquels une amende est infligée ne devrait pas être pris en compte lors du calcul de l'amende infligée à l'association. Afin de garantir le recouvrement effectif d'amendes infligées à des associations d'entreprises pour des infractions qu'elles ont commises, il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles les ANC ont la faculté d'exiger le paiement de l'amende auprès des entreprises membres de l'association lorsque celle-ci n'est pas solvable. Ce faisant, les ANC devraient tenir compte de la taille relative des entreprises appartenant à l'association, et notamment de la situation des petites et moyennes entreprises. Le paiement de l'amende par un ou plusieurs membres de l'association est sans préjudice des dispositions de droit national qui prévoient le recouvrement du montant payé auprès des autres membres de l'association.

(49)

L'effet dissuasif des amendes varie sensiblement à travers l'Union et, dans certains États membres, le montant maximal de l'amende qui peut être infligé est très faible. Pour faire en sorte que les ANC puissent infliger des amendes dissuasives, il convient de fixer le montant maximal de l'amende qui peut être infligée pour chaque infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à un niveau équivalant à au moins 10 % du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise concernée. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'introduire la possibilité d'infliger une amende maximale plus élevée.

(50)

Les programmes de clémence constituent un outil essentiel de détection des ententes secrètes et contribuent de ce fait à poursuivre de façon efficiente et à sanctionner les violations les plus graves du droit de la concurrence. On constate néanmoins des différences sensibles entre les différents programmes de clémence applicables dans les États membres. Ces différences engendrent pour les entreprises en infraction une insécurité juridique quant aux conditions auxquelles elles peuvent demander la clémence et une insécurité quant au statut d'immunité auquel elles peuvent prétendre au titre des programmes de clémence qui leur sont accessibles. Une telle insécurité pourrait affaiblir l'intérêt qu'ont les entreprises qui envisagent de solliciter la clémence à entreprendre une telle démarche. Cela peut conduire à une mise en œuvre moins efficace des règles de concurrence dans l'Union compte tenu du nombre réduit d'ententes secrètes découvertes.

(51)

Les différences entre les programmes de clémence appliqués au niveau des États membres compromettent également le maintien de conditions équitables pour les entreprises opérant dans le marché intérieur. Il y a donc lieu de réduire ces différences de manière à renforcer la sécurité juridique pour les entreprises sur le marché intérieur et de renforcer l'attractivité des programmes de clémence dans l'ensemble de l'Union, en permettant à toutes les ANC d'accorder l'immunité d'amendes et la réduction d'amendes et d'accepter des demandes sommaires aux mêmes conditions. Il pourrait s'avérer nécessaire que le réseau européen de la concurrence fasse des efforts supplémentaires, à l'avenir, en vue d'aligner les programmes de clémence.

(52)

Les ANC devraient pouvoir accorder une immunité d'amendes ou une réduction d'amendes aux entreprises lorsque certaines conditions sont remplies. Les associations d'entreprises qui exercent une activité économique pour leur propre compte devraient pouvoir prétendre au bénéfice de l'immunité d'amendes ou à des réductions d'amendes si elles participent à une entente présumée pour leur propre compte et non pour le compte de leurs membres.

(53)

Pour qu'une entente soit considérée comme entente secrète, il n'est pas nécessaire que tous les aspects du comportement soient secrets. En particulier, une entente peut être considérée comme entente secrète lorsque certains éléments de l'entente, qui rendent toute l'étendue du comportement plus difficile à détecter, ne sont pas connus du public, des clients ou des fournisseurs.

(54)

Afin de pouvoir bénéficier de la clémence, le demandeur devrait mettre un terme à sa participation à l'entente secrète présumée, excepté lorsqu'une ANC estime que la poursuite de cette participation est raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité de son enquête, par exemple pour faire en sorte que d'autres participants présumés à l'entente ne découvrent pas que l'ANC a été informée de l'existence de l'entente présumée avant que l'ANC ne mette en place des mesures d'enquête, telles que des inspections inopinées.

(55)

Afin de pouvoir bénéficier de la clémence, le demandeur devrait faire preuve d'une coopération véritable, totale, constante et rapide avec l'ANC. Cela signifie, entre autres, que lorsqu'il envisage de déposer une demande auprès de l'ANC, le demandeur devrait s'abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des preuves de l'entente secrète présumée. Lorsqu'une entreprise envisage de déposer une demande, il existe un risque que ses directeurs, gérants et autres membres du personnel puissent détruire des éléments de preuve aux fins de dissimuler leur participation à une entente, bien que la destruction d'éléments de preuve puisse également se produire pour d'autres raisons. Par conséquent, les ANC devraient tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles des éléments de preuve ont été détruits, et elles devraient tenir compte de l'importance de cette destruction, lorsqu'elles examinent si la destruction des éléments de preuve remet en cause la véritable coopération du demandeur.

(56)

Afin de remplir la condition relative à une coopération véritable, totale, constante et rapide, le demandeur devrait, lorsqu'il envisage de faire une demande auprès de l'ANC, s'abstenir de divulguer son intention de présenter la demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres ANC, à la Commission ou à des autorités de concurrence de pays tiers. Cela n'exclut pas la possibilité, pour le demandeur, de notifier son comportement à d'autres autorités publiques, comme cela est exigé par les lois applicables, mais l'empêche seulement de divulguer son intention de demander la clémence et de transmettre les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence à ces autorités. Toutefois, lorsqu'il remplit ses obligations dans le cadre desdites lois applicables, le demandeur devrait également tenir compte du fait qu'il importe de ne pas nuire à l'éventuelle enquête de l'ANC.

(57)

Les demandeurs devraient avoir la possibilité de soumettre, par écrit, des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires, et les ANC devraient en outre disposer d'un système leur permettant d'accepter de telles déclarations soit oralement, soit par d'autres moyens permettant aux demandeurs de ne pas prendre la possession, la garde ou le contrôle des déclarations présentées. Les ANC devraient pouvoir déterminer les moyens par lesquels elles acceptent les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence.

(58)

Les entreprises qui souhaitent solliciter l'immunité devraient pouvoir, dans un premier temps, demander aux ANC un marqueur leur octroyant une place dans l'ordre d'arrivée des demandes de clémence avant qu'elles ne soumettent officiellement les demandes d'immunité, afin de pouvoir donner au demandeur le temps de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis. Cette disposition s'entend sans préjudice de la possibilité pour les États membres de permettre aux entreprises de demander un marqueur en cas de demande de réduction d'amendes.

(59)

En outre, afin de réduire les charges administratives et autres charges considérables en termes de temps, il devrait être possible, pour les demandeurs, de soumettre des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires ainsi qu'en rapport avec des demandes de marqueurs, soit dans une langue officielle de l'État membre de l'ANC concernée, soit, sous réserve de l'existence d'un accord bilatéral entre l'ANC et le demandeur, dans une autre langue officielle de l'Union. Cet accord serait réputé exister lorsque les ANC acceptent généralement ces demandes dans cette langue.

(60)

Compte tenu des compétences partagées entre la Commission et les ANC en ce qui concerne l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est essentiel de disposer d'un système de demandes sommaires qui fonctionne bien. Les demandeurs ayant introduit auprès de la Commission une demande de clémence en rapport avec une entente secrète présumée devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes sommaires aux ANC concernant la même entente, pour autant que la demande adressée à la Commission couvre plus de trois États membres en tant que territoires concernés. Cette disposition ne porte pas atteinte à la possibilité pour la Commission de traiter certaines affaires si celles-ci sont étroitement liées à d'autres dispositions de l'Union pouvant être exclusivement ou plus efficacement appliquées par la Commission, ou si l'intérêt de l'Union exige l'adoption d'une décision de la Commission pour développer la politique de concurrence de l'Union lorsqu'un nouveau problème de concurrence se pose, ou pour assurer une application efficace des règles.

(61)

Le système de demandes sommaires devrait permettre aux entreprises de soumettre une demande de clémence auprès des ANC contenant une série limitée d'informations, dans les cas où une demande complète a été soumise à la Commission concernant la même entente présumée. Les ANC devraient par conséquent accepter les demandes sommaires qui contiennent un ensemble minimal d'informations concernant l'entente présumée, relatives à chacun des éléments visés à l'article 22, paragraphe 2. Cette disposition s'entend sans préjudice de la possibilité, pour le demandeur, de fournir des informations plus détaillées à un stade ultérieur. Les ANC devraient, à la demande de l'entreprise qui sollicite la clémence, fournir à cette dernière un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de la réception. Si une ANC n'a pas encore reçu la demande préalable de clémence d'un autre demandeur de clémence à propos de la même entente secrète présumée et estime que la demande sommaire répond aux exigences de l'article 22, paragraphe 2, elle devrait en informer le demandeur en conséquence.

(62)

Le système de demandes sommaires a pour objectif de réduire la charge administrative pesant sur les demandeurs qui soumettent à la Commission une demande de clémence relative à une entente secrète présumée couvrant plus de trois États membres en tant que territoires concernés. Étant donné que, dans ce cas, la Commission reçoit une demande complète, il faudrait qu'elle soit le principal interlocuteur du demandeur de clémence pendant la période précédant le moment où des clarifications seront apportées sur la question de savoir si la Commission instruira l'affaire en tout ou en partie, en particulier pour ce qui est de fournir des instructions sur la réalisation de toute autre enquête interne par le demandeur. La Commission doit s'efforcer de prendre une décision sur cette affaire dans un délai raisonnable et en informera les ANC en conséquence, sans préjudice de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour la délimitation d'une affaire ou pour son attribution, une ANC devrait pouvoir inviter le demandeur à présenter une demande complète avant que ces clarifications ne soient apportées. Cette possibilité ne devrait être utilisée qu'en de très rares occasions. Dans les autres cas, le demandeur ne devrait être invité à présenter une demande complète à une ANC ayant reçu une demande sommaire qu'à partir du moment où il est clair que la Commission n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie.

(63)

Les demandeurs devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes de clémence complètes aux ANC auxquelles ils ont présenté des demandes sommaires. Si les demandeurs soumettent ces demandes complètes dans le délai précisé par les ANC, les renseignements qui y figurent devraient être considérés comme ayant été communiqués au moment où la demande sommaire a été présentée, pour autant que la demande sommaire porte sur les mêmes produits et les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l'entente présumée que la demande de clémence déposée auprès de la Commission, qui pourrait avoir été mise à jour. Il devrait incomber aux demandeurs d'informer les ANC auxquelles elles ont soumis des demandes sommaires si les éléments couverts par la demande de clémence transmise à la Commission ont évolué, en mettant ainsi à jour les demandes sommaires en conséquence. Les ANC devraient être en mesure de vérifier si la portée de la demande sommaire correspond à la portée de la demande de clémence déposée auprès de la Commission, en coopérant avec le réseau européen de la concurrence.

(64)

L'insécurité juridique autour de la question de savoir si les actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant l'immunité sont à l'abri de sanctions individuelles, telles que des amendes, la déchéance ou l'emprisonnement, pourrait empêcher les entreprises qui le souhaitent de solliciter la clémence. Compte tenu de leur contribution à la détection d'ententes secrètes et aux enquêtes en la matière, il convient donc, en principe, de protéger ces personnes contre les sanctions, portant sur leur participation à l'entente secrète faisant l'objet de la demande, infligées par des autorités publiques dans le cadre de procédures pénales, administratives et judiciaires autres que pénales, conformément aux dispositions de droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment les dispositions nationales relatives à la manipulation des procédures d'appel d'offres, lorsque les conditions prévues par la présente directive sont remplies. L'une de ces conditions est que la demande d'immunité devrait être antérieure au moment où ces personnes ont été informées par les autorités nationales compétentes des procédures pouvant conduire à l'imposition de sanctions. Le moment où les personnes sont suspectées d'enfreindre lesdites dispositions nationales fait partie de telles procédures.

Les États membres sont libres de prévoir, dans leur législation nationale, les modalités selon lesquelles ces personnes devraient coopérer avec les autorités compétentes pour assurer le bon fonctionnement de cette protection. La protection contre les sanctions pénales inclut les cas dans lesquels les autorités nationales compétentes renoncent aux poursuites moyennant certaines conditions ou sous réserve de certaines instructions concernant le comportement futur de la personne concernée.

(65)

Par dérogation, afin de veiller à ce que la protection contre des sanctions devant être infligées à des personnes dans le cadre de procédures pénales soit conforme aux principes de base existants dans leur système juridique, les États membres pourraient prévoir que les autorités compétentes puissent décider, soit d'accorder aux personnes une protection contre des sanctions, soit seulement d'atténuer lesdites sanctions, en fonction du résultat de la mise en balance, d'une part, de l'intérêt qu'il y a à poursuivre et/ou à sanctionner ces personnes et, d'autre part, de l'intérêt que présente leur contribution à la détection de l'entente et aux enquêtes menées à ce sujet. Lors de l'évaluation de l'intérêt qu'il y a à poursuivre et/ou à sanctionner ces personnes, il pourrait être tenu compte, parmi d'autres facteurs, de leur responsabilité personnelle dans l'infraction ou de la contribution personnelle qu'elles y ont apportée.

(66)

Rien n'empêche les États membres d'accorder aussi une protection contre des sanctions ou une atténuation de sanctions à l'égard des actuels ou anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant une réduction d'amendes.

(67)

Afin que la protection puisse être effective dans des situations impliquant plus d'une juridiction, les États membres devraient prévoir que, dans les cas où l'autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites ne se trouve pas dans la même juridiction que celle de l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire, les contacts nécessaires entre ces autorités soient assurés par l'ANC de la juridiction de l'autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites.

(68)

Dans un système dans lequel la Commission et les ANC ont des compétences parallèles ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une étroite coopération est requise entre les ANC et entre les ANC et la Commission. Plus particulièrement, lorsqu'une ANC effectue une inspection ou un entretien en vertu de sa législation nationale pour le compte d'une autre ANC en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, il convient d'autoriser la présence et l'assistance d'agents de l'autorité requérante afin d'améliorer l'efficacité de ces inspections et entretiens par la mise à disposition de ressources, de connaissances et de compétences techniques supplémentaires. Les ANC devraient en outre être habilitées à demander l'assistance d'autres ANC pour établir si des entreprises ou des associations d'entreprises ont refusé de se soumettre à des mesures d'enquête ou de se conformer à des décisions prises par les ANC requérantes.

(69)

Il convient de mettre en place des mécanismes permettant aux ANC de solliciter une assistance mutuelle pour la notification de documents liés à l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur une base transfrontalière, aux parties à la procédure ou à d'autres entreprises, associations d'entreprises ou personnes physiques qui pourraient être les destinataires de ces notifications. De même, les ANC devraient pouvoir solliciter l'exécution forcée des décisions infligeant des amendes ou des astreintes par des autorités d'autres États membres, lorsque l'autorité requérante a fait des efforts raisonnables pour vérifier que l'entreprise auprès de laquelle l'amende ou l'astreinte doit faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'État membre de l'autorité requérante. Les États membres devraient en outre prévoir que, en particulier, lorsque l'entreprise auprès de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie dans l'État membre de l'autorité requérante, l'autorité requise peut faire exécuter les décisions adoptées par l'autorité requérante, à la demande de cette dernière. Cela garantirait la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et contribuerait au bon fonctionnement du marché intérieur. Afin de veiller à ce que les ANC consacrent suffisamment de ressources aux demandes d'assistance mutuelle et afin d'encourager cette assistance, les autorités requises devraient pouvoir récupérer les frais exposés au titre de la fourniture de cette assistance. Cette assistance mutuelle s'entend sans préjudice de l'application de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil (5).

(70)

Pour garantir la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par les ANC, il y a lieu de prévoir des règles réalistes en ce qui concerne les délais de prescription. Dans un système de compétences parallèles, en particulier, il convient de suspendre ou d'interrompre les délais nationaux de prescription pendant la durée de la procédure devant les ANC d'un autre État membre ou la Commission. Cette suspension ou cette interruption ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'introduire des délais de prescription absolus, pour autant que ces délais de prescription absolus ne rendent pas la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pratiquement impossible ou excessivement difficile.

(71)

Pour garantir un traitement efficient et efficace des affaires au sein du réseau européen de la concurrence, dans les États membres qui désignent à la fois une autorité nationale de concurrence administrative et une autorité nationale de concurrence judiciaire en tant qu'autorités nationales de concurrence aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme prévu aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la présente directive, les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir la possibilité de porter l'action directement devant l'autorité nationale de concurrence judiciaire. En outre, dans la mesure où les juridictions nationales agissent dans le cadre de procédures engagées contre des décisions prises par des ANC appliquant l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces autorités nationales de concurrence administratives devraient être pleinement autorisées, en tant que telles, à prendre part à ces procédures en qualité de procureur ou de partie défenderesse et jouir des mêmes droits que de telles parties publiques à ce type de procédure.

(72)

Le risque de divulgation de preuves auto-incriminantes hors du contexte de l'enquête pour les besoins de laquelle ces preuves ont été fournies pourrait affaiblir l'intérêt qu'ont les demandeurs de clémence potentiels à coopérer avec les autorités de concurrence. En conséquence, quelle que soit la forme sous laquelle les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence sont soumises, les informations y figurant qui ont été obtenues grâce à un accès au dossier ne devraient être utilisées, s'il y a lieu, que pour l'exercice des droits de la défense au cours de procédures devant les juridictions nationales, dans certains cas très limités directement liés à l'affaire pour laquelle l'accès a été accordé. Cela ne devrait pas empêcher les autorités de concurrence de publier leurs décisions conformément au droit national ou de l'Union applicable.

(73)

Les preuves constituent un volet important de la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les ANC devraient avoir la possibilité d'examiner des preuves pertinentes, qu'elles soient soumises par écrit, oralement, sous une forme électronique ou enregistrée. Ces preuves devraient inclure la possibilité de prendre en compte les enregistrements dissimulés effectués par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des autorités publiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'unique source de preuve. Cette possibilité devrait s'entendre sans préjudice du droit d'être entendu et sans préjudice de la recevabilité de tout enregistrement effectué ou obtenu par des autorités publiques. De même, les ANC devraient avoir la possibilité de considérer les messages électroniques comme des preuves pertinentes, indépendamment du fait qu'ils se révèlent non lus ou qu'ils aient été supprimés.

(74)

L'objectif consistant à veiller à ce que les ANC disposent des pouvoirs qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence renforce encore le besoin d'une coopération étroite et d'une communication multilatérale et bilatérale efficace au sein du réseau européen de la concurrence. Il devrait notamment s'agir d'élaborer des mesures non contraignantes pour faciliter et appuyer la mise en œuvre de la présente directive.

(75)

Afin de soutenir une étroite coopération au sein du réseau européen de la concurrence, il convient que la Commission assure la maintenance, le développement, l'hébergement, l'exploitation et le soutien d'un système central d'information (système du réseau européen de la concurrence) dans le respect des normes applicables en matière de confidentialité et de protection des données et de sécurité des données. Le réseau européen de la concurrence doit se fonder sur l'interopérabilité pour fonctionner de manière efficace et efficiente. Le budget général de l'Union devrait prendre en charge les dépenses de maintenance, de développement, d'hébergement, d'aide à l'utilisation et d'exploitation du système du réseau européen de la concurrence, ainsi que les autres dépenses administratives liées au fonctionnement du réseau européen de la concurrence, en particulier les dépenses relatives à l'organisation de réunions. Jusqu'en 2020, les coûts du système du réseau européen de la concurrence devraient être couverts par le programme concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (le programme ISA2), créé par la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil (6), sous réserve des ressources disponibles du programme, et de ses critères d'admissibilité et de hiérarchisation des priorités.

(76)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui visent à faire en sorte que les ANC disposent des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires à l'application efficace des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions du droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et du réseau européen de la concurrence, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la nécessité de garantir une application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'être mieux au niveau de l'Union, eu égard en particulier au champ d'application territorial de la directive, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(77)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, la transmission de ces documents est considérée comme justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive énonce certaines règles pour garantir que les autorités nationales de concurrence disposent des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires à l'application effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin que la concurrence dans le marché intérieur ne soit pas faussée et que les consommateurs et les entreprises ne soient pas désavantagés par des législations et des mesures nationales qui empêchent les autorités nationales de concurrence de mettre efficacement en œuvre les règles de concurrence.

2.   La présente directive couvre l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'application parallèle des dispositions du droit national de la concurrence dans la même affaire. En ce qui concerne l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, la présente directive couvre également l'application isolée des dispositions du droit national de la concurrence.

3.   La présente directive fixe certaines règles en matière d'assistance mutuelle de manière à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que le bon fonctionnement du système de coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«autorité nationale de concurrence»: une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) no 1/2003; les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités de concurrence administratives (autorités nationales de concurrence administratives) et une ou plusieurs autorités judiciaires (autorités nationales de concurrence judiciaires);

2)

«autorité nationale de concurrence administrative»: une autorité administrative désignée par un État membre pour exercer la totalité ou une partie des fonctions d'une autorité nationale de concurrence;

3)

«autorité nationale de concurrence judiciaire»: une autorité judiciaire désignée par un État membre pour exercer une partie des fonctions d'une autorité nationale de concurrence;

4)

«autorité de concurrence»: une autorité nationale de concurrence, la Commission ou les deux, selon le contexte;

5)

«réseau européen de la concurrence»: le réseau d'autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération en matière d'application et de mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

6)

«droit national de la concurrence»: les dispositions du droit national qui poursuivent principalement le même objectif que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont appliquées à la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l'Union en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont appliquées isolément en ce qui concerne l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, à l'exclusion des dispositions du droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques;

7)

«juridiction nationale»: toute juridiction d'un État membre au sens de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

8)

«instance de recours»: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;

9)

«procédure de mise en œuvre»: la procédure devant une autorité de concurrence pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, jusqu'à ce que cette autorité de concurrence ait clos cette procédure en prenant une décision en vertu de l'article 10, 12 ou 13 de la présente directive, dans le cas d'une autorité nationale de concurrence, ou en prenant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, dans le cas de la Commission, ou aussi longtemps que l'autorité de concurrence n'a pas conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse;

10)

«entreprise»: au sens des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement;

11)

«entente»: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;

12)

«entente secrète»: une entente dont l'existence est partiellement ou totalement dissimulée;

13)

«immunité d'amendes»: l'exonération d'amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente secrète, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;

14)

«réduction d'amendes»: une réduction du montant de l'amende qui aurait normalement été infligée à une entreprise pour sa participation à une entente secrète, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;

15)

«clémence»: à la fois l'immunité d'amendes et la réduction d'amendes;

16)

«programme de clémence»: un programme concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une disposition correspondante du droit national de la concurrence, sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes ou d'une réduction d'amendes pour sa participation à l'entente;

17)

«déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence»: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou une réduction d'amendes dans le cadre d'un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu'elle figure ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes;

18)

«proposition de transaction»: la présentation spontanée par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au droit national de concurrence et sa responsabilité dans cette infraction, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;

19)

«demandeur»: une entreprise qui demande l'immunité ou une réduction d'amendes au titre d'un programme de clémence;

20)

«autorité requérante»: une autorité nationale de concurrence qui demande une assistance mutuelle telle qu'elle est prévue à l'article 24, 25, 26, 27 ou 28;

21)

«autorité requise»: une autorité nationale de concurrence saisie d'une demande d'assistance mutuelle et, dans le cas d'une demande d'assistance visée à l'article 25, 26, 27 ou 28, il s'agit de l'organisme public compétent qui assume la responsabilité principale de la mise en œuvre de telles décisions en vertu des dispositions législatives et réglementaires et des pratiques administratives nationales;

22)

«décision définitive»: une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires.

2.   Toutes les références à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux infractions auxdits articles dans la présente directive sont comprises comme incluant l'application parallèle du droit national de la concurrence à la même affaire.

CHAPITRE II

DROITS FONDAMENTAUX

Article 3

Garanties

1.   Les procédures concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence, sont conformes aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

2.   Les États membres s'assurent que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 est subordonné à des garanties appropriées pour ce qui concerne les droits de la défense des entreprises, y compris le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal.

3.   Les États membres veillent à ce que les procédures de mise en œuvre engagées par les autorités nationales de concurrence soient conclues dans un délai raisonnable. Les États membres veillent à ce que, avant de prendre une décision en vertu de l'article 10 de la présente directive, les autorités nationales de concurrence adoptent une communication des griefs.

CHAPITRE III

INDÉPENDANCE ET RESSOURCES

Article 4

Indépendance

1.   Pour garantir l'indépendance des autorités nationales de concurrence administratives lors de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres font en sorte que lesdites autorités s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en toute impartialité et dans l'intérêt d'une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.

2.   En particulier, les États membres veillent, au minimum, à ce que les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions dans le cadre de l'exercice des pouvoirs visés aux articles 10 à 13 et à l'article 16 de la présente directive au sein des autorités nationales de concurrence administratives:

a)

soient en mesure de s'acquitter de leurs fonctions et d'exercer leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre;

b)

ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction d'un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans préjudice du droit d'un gouvernement d'un État membre d'arrêter, le cas échéant, des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure de mise en œuvre particulière; et

c)

s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et/ou l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont soumis aux procédures visant à garantir que, pendant une période de temps raisonnable après la cessation de leurs fonctions, ils s'abstiennent de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts.

3.   Les personnes qui prennent des décisions en exerçant les pouvoirs visés aux articles 10 à 13 et à l'article 16 de la présente directive, au sein des autorités nationales de concurrence administratives, ne sont pas révoquées de ces autorités pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'ils sont définis à l'article 5, paragraphe 2, de la présente directive. Elles ne peuvent être révoquées que si elles ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions ou si elles ont été jugées coupables d'avoir commis une faute grave selon le droit national. Les conditions requises pour exercer leurs fonctions et la définition de ce qui constitue une faute grave sont préalablement arrêtées dans le droit national, en tenant compte de la nécessité d'assurer une mise en œuvre efficace.

4.   Les États membres veillent à ce que les membres de l'organe décisionnel des autorités nationales de concurrence administratives soient choisis, recrutés ou nommés conformément à des procédures claires et transparentes préalablement établies dans le droit national.

5.   Les autorités nationales de concurrence administratives ont le pouvoir de fixer leurs priorités afin de s'acquitter des tâches nécessaires à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visées à l'article 5, paragraphe 2, de la présente directive. Dans la mesure où les autorités nationales de concurrence administratives sont tenues d'examiner les plaintes formelles, ces autorités ont le pouvoir de rejeter de telles plaintes au motif qu'elles ne les considèrent pas comme une priorité. Cette disposition est sans préjudice du pouvoir des autorités nationales de concurrence administratives de rejeter des plaintes pour d'autres motifs définis par le droit national.

Article 5

Ressources

1.   Les États membres veillent, au minimum, à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés ainsi que des ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, nécessaires à l'exécution effective de leurs fonctions et à l'exercice effectif de leurs pouvoirs, en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme prévu au paragraphe 2 du présent article.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales de concurrence sont, au minimum, en mesure de mener des enquêtes aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'adopter des décisions relatives à l'application de ces dispositions sur la base de l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 et de coopérer étroitement au sein du réseau européen de la concurrence afin de garantir l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans la mesure prévue par le droit national, les autorités nationales de concurrence sont également en mesure de donner des conseils, le cas échéant, aux institutions et organismes publics concernant des mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la concurrence dans le marché intérieur, ainsi que de favoriser la sensibilisation du public aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Sans préjudice des règles et procédures budgétaires nationales, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent dépenser le budget alloué en toute indépendance aux fins de l'accomplissement de leurs fonctions, énoncées au paragraphe 2.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soumettent des rapports périodiques sur leurs activités et leurs ressources à un organisme gouvernemental ou parlementaire. Les États membres veillent à ce que ces rapports contiennent des informations sur les nominations et les révocations des membres de l'organe décisionnel, sur le montant des ressources attribuées au cours de l'année concernée et sur toute modification de ce montant par rapport aux années précédentes. Lesdits rapports sont rendus accessibles au public.

CHAPITRE IV

POUVOIRS

Article 6

Pouvoir en matière d'inspection de locaux professionnels

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soient en mesure de procéder à toutes les inspections inopinées nécessaires des entreprises et associations d'entreprises en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres veillent à ce que les agents et les autres personnes les accompagnant mandatées ou nommées par les autorités nationales de concurrence pour procéder à ces inspections soient au minimum investis des pouvoirs suivants:

a)

accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises;

b)

contrôler les livres ainsi que tout autre document liés à l'activité de l'entreprise, quel qu'en soit le support, et avoir le droit d'accéder à toutes les informations auxquelles a accès l'entité faisant l'objet de l'inspection;

c)

prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s'ils le jugent opportun, poursuivre ces recherches d'information et la sélection des copies ou extraits dans les locaux des autorités nationales de concurrence ou dans tous autres locaux désignés;

d)

apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;

e)

demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et enregistrer ses réponses.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises et associations d'entreprises soient tenues de se soumettre aux inspections visées au paragraphe 1. Les États membres veillent également à ce que, lorsqu'une entreprise ou association d'entreprises s'oppose à une inspection qui a été ordonnée par une autorité nationale de concurrence administrative et/ou qui a été autorisée par une autorité judiciaire nationale, les autorités nationales de concurrence puissent obtenir l'assistance nécessaire de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exécuter leur mission d'inspection. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice des obligations prévues dans le droit national concernant l'autorisation préalable de ces inspections donnée par une autorité judiciaire nationale.

Article 7

Pouvoir en matière d'inspection d'autres locaux

1.   Les États membres veillent à ce que s'il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l'activité de l'entreprise et à l'objet de l'inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive, y compris au domicile des chefs d'entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d'entreprises, les autorités nationales de concurrence administratives puissent procéder à des inspections inopinées dans ces locaux, sur ces terrains et dans ces moyens de transport.

2.   Ces inspections ne sont pas effectuées sans l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire nationale.

3.   Les États membres veillent à ce que les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par les autorités nationales de concurrence pour procéder à une inspection conformément au paragraphe 1 du présent article disposent au minimum des pouvoirs définis à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 6, paragraphe 2.

Article 8

Demandes d'information

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans un délai déterminé et raisonnable. Ces demandes de renseignements sont proportionnées et n'obligent pas le destinataire de la demande à admettre l'existence d'une infraction aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements auxquels a accès ladite entreprise ou association d'entreprises. Les autorités nationales de concurrence sont en outre habilitées à demander à toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d'être pertinents en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans un délai déterminé et raisonnable.

Article 9

Entretiens

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soient, au minimum, habilitées à convoquer à un entretien tout représentant d'une entreprise ou d'une association d'entreprises, tout représentant d'autres personnes morales ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne serait susceptible de posséder des informations pertinentes en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 10

Constatation et cessation d'une infraction

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités nationales de concurrence constatent une infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elles puissent obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises concernées à mettre fin à cette infraction. À cette fin, elles peuvent leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction. Lorsqu'elles ont à choisir entre deux mesures correctives d'une efficacité égale, les autorités nationales de concurrence optent pour la mesure corrective qui est la moins contraignante pour l'entreprise, conformément au principe de proportionnalité.

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence soient habilitées à constater qu'une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été commise dans le passé.

2.   Lorsque, après en avoir informé la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, les autorités nationales de concurrence décident qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure de mise en œuvre et mettent donc fin à celle-ci, les États membres veillent à ce que lesdites autorités nationales de concurrence en informent en conséquence la Commission.

Article 11

Mesures provisoires

1.   Les États membres veillent à ce qu'au moins dans les cas d'urgence justifiés par le fait qu'un préjudice grave et irréparable risque d'être causé à la concurrence, les autorités nationales de concurrence soient habilitées à agir de leur propre initiative, pour ordonner, par voie de décision sur la base d'un constat prima facie d'infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'imposition de mesures provisoires aux entreprises et associations d'entreprises. Cette décision est proportionnée et s'applique, soit pour une durée déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun, soit jusqu'à ce que la décision définitive soit prise. Les autorités nationales de concurrence informent le réseau européen de la concurrence de l'imposition de ces mesures provisoires.

2.   Les États membres veillent à ce que la légalité, y compris la proportionnalité, des mesures provisoires visées au paragraphe 1 puisse être réexaminée dans le cadre de procédures de recours accélérées.

Article 12

Engagements

1.   Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de mise en œuvre ouvertes dans la perspective de l'adoption d'une décision exigeant la cessation d'une infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités nationales de concurrence puissent, par voie de décision, après avoir consulté les acteurs du marché, de manière formelle ou informelle, rendre contraignants les engagements offerts par les entreprises ou associations d'entreprises, lorsque ces engagements sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les autorités nationales de concurrence. Cette décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que l'autorité nationale de concurrence concernée agisse.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent de pouvoirs effectifs leur permettant de contrôler la mise en œuvre des engagements visés au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent rouvrir la procédure de mise en œuvre lorsque l'un des faits sur la base desquels repose la décision visée au paragraphe 1 subit un changement substantiel, lorsque des entreprises ou associations d'entreprise contreviennent à leurs engagements, ou lorsqu'une décision visée au paragraphe 1 repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.

CHAPITRE V

AMENDES ET ASTREINTES

Article 13

Amendes infligées aux entreprises et associations d'entreprises

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent soit infliger par voie de décision dans leur propre procédure de mise en œuvre, soit requérir dans une procédure judiciaire autre que pénale que soient infligées des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles enfreignent l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Les États membres veillent, au minimum, à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent soit infliger par voie de décision dans leur propre procédure de mise en œuvre, soit requérir dans une procédure judiciaire autre que pénale que soient infligées aux entreprises et associations d'entreprises des amendes effectives, proportionnées et dissuasives. Ces amendes sont déterminées en proportion de leur chiffre d'affaires mondial total lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles refusent de se conformer à une inspection visée à l'article 6, paragraphe 2;

b)

des scellés apposés par les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par les autorités nationales de concurrence comme prévu à l'article 6, paragraphe 1, point d), ont été brisés;

c)

en réponse à une question visée à l'article 6, paragraphe 1, point e), elles fournissent une réponse incorrecte ou trompeuse, elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète;

d)

elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou trompeur en réponse à une demande visée à l'article 8 ou ne fournissent pas de renseignements dans le délai fixé;

e)

elles refusent de se présenter à un entretien visé à l'article 9;

f)

elles refusent de se conformer à une décision visée aux articles 10, 11 et 12.

3.   Les États membres veillent à ce que la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 permette l'imposition d'amendes effectives, proportionnées et dissuasives.

4.   Le présent article est sans préjudice des dispositions législatives nationales qui permettent l'imposition de sanctions dans le cadre de procédures judiciaires, pour autant que l'application de ces dispositions ne porte pas atteinte à l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   Les États membres veillent à ce que, aux fins d'infliger des amendes aux sociétés mères et aux successeurs juridiques et économiques des entreprises, la notion d'entreprise soit appliquée.

Article 14

Calcul des amendes

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence prennent en considération, la gravité de l'infraction ainsi que la durée de celle-ci lorsqu'elles déterminent le montant de l'amende à infliger pour infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent prendre en considération la réparation versée à la suite d'un règlement consensuel lorsqu'elles déterminent le montant de l'amende devant être infligée pour une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en application de l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/104/UE.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une amende pour infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est infligée à une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, cette dernière soit tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l'amende.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les contributions visées au paragraphe 3 n'ont pas été versées intégralement à l'association d'entreprises dans un délai fixé par les autorités nationales de concurrence, les autorités nationales de concurrence puissent exiger directement le paiement de l'amende par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association. Lorsque cela est nécessaire pour assurer le paiement intégral de l'amende, après avoir exigé le paiement par ces entreprises, les autorités nationales de concurrence peuvent également exiger le paiement du montant impayé de l'amende par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise. Cependant, le paiement visé au présent paragraphe n'est pas exigé des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision incriminée de l'association et qui en ignoraient l'existence ou qui s'en sont activement désolidarisés avant l'ouverture de l'enquête.

Article 15

Montant maximal de l'amende

1.   Les États membres veillent à ce que le montant maximal de l'amende que des autorités nationales de concurrence peuvent infliger à chaque entreprise ou association d'entreprises participant à une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne soit pas inférieure à 10 % du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise ou de l'association d'entreprises réalisé au cours de l'exercice social précédant la décision visée à l'article 13, paragraphe 1.

2.   Lorsqu'une infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de l'amende n'est pas inférieur à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l'amende ne peut excéder le montant maximal fixé conformément au paragraphe 1.

Article 16

Astreintes

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes effectives, proportionnées et dissuasives. Ces astreintes sont déterminées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total journalier moyen de ces entreprises ou associations d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date fixée dans ladite décision, pour contraindre ces entreprises ou associations d'entreprises au moins:

a)

à fournir de manière complète et exacte des renseignements demandés en vertu de l'article 8;

b)

à se présenter à un entretien visé à l'article 9.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes effectives, proportionnées et dissuasives. Ces astreintes sont déterminées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total journalier moyen desdites entreprises ou associations d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date fixée dans la décision, pour les contraindre au moins:

a)

à se soumettre à une inspection visée à l'article 6, paragraphe 2;

b)

à se conformer à une décision visée aux articles 10, 11 et 12.

CHAPITRE VI

PROGRAMMES DE CLÉMENCE POUR LES ENTENTES SECRÈTES

Article 17

Immunité d'amendes

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d'un programme de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes aux entreprises pour la divulgation de leur participation à des ententes secrètes. Cette disposition est sans préjudice du fait que les autorités nationales de concurrence aient mis en place des programmes de clémence pour des infractions autres que des ententes secrètes ou des programmes de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes à des personnes physiques.

2.   Les États membres veillent à ce que l'immunité d'amendes soit accordée uniquement lorsque le demandeur:

a)

remplit les conditions fixées à l'article 19;

b)

révèle sa participation à une entente secrète; et

c)

est le premier à fournir des preuves qui:

i)

au moment où l'autorité nationale de concurrence reçoit la demande, permettent à l'autorité nationale de concurrence de procéder à une inspection ciblée en rapport avec l'entente secrète, pour autant que l'autorité nationale de concurrence n'ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de procéder à ladite inspection ou qu'elle n'ait pas déjà procédé à une telle inspection; ou

ii)

de l'avis de l'autorité nationale de concurrence, sont suffisantes pour lui permettre de constater une infraction relevant du programme de clémence, pour autant que l'autorité n'ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de constater une telle infraction et qu'aucune autre entreprise n'ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l'immunité d'amendes en vertu du point i) pour cette entente secrète.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises puissent prétendre au bénéfice de l'immunité d'amendes, à l'exception des entreprises qui ont pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à rejoindre une entente secrète ou à continuer à en faire partie.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence informent le demandeur si l'immunité d'amendes conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander d'être informé par écrit par les autorités nationales de concurrence du résultat de la demande qu'il a formulée. En cas de rejet par l'autorité nationale de concurrence d'une demande d'immunité d'amendes, le demandeur concerné peut demander à ladite autorité nationale de concurrence de réexaminer sa demande en vue d'obtenir une réduction d'amendes.

Article 18

Réduction d'amendes

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent de programmes de clémence leur permettant d'accorder une réduction d'amendes à des entreprises qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'immunité d'amendes. Cette disposition est sans préjudice du fait que les autorités nationales de concurrence aient mis en place des programmes de clémence pour des infractions autres que des ententes secrètes ou des programmes de clémence leur permettant d'accorder une réduction d'amendes à des personnes physiques.

2.   Les États membres veillent à ce qu'une réduction d'amendes ne soit accordée que si le demandeur:

a)

remplit les conditions fixées à l'article 19;

b)

révèle sa participation à une entente secrète; et

c)

fournit des preuves de l'entente secrète présumée représentant une valeur ajoutée significative aux fins d'établir l'existence d'une infraction relevant du programme de clémence, par rapport aux preuves qui se trouvent déjà en la possession de l'autorité nationale de concurrence au moment de la demande.

3.   Les États membres veillent à ce que, si le demandeur apporte des preuves incontestables que l'autorité nationale de concurrence utilise pour établir des faits supplémentaires conduisant à une augmentation des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l'entente secrète en l'absence de ces preuves, l'autorité nationale de concurrence ne tient pas compte de ces faits supplémentaires pour fixer le montant de l'amende infligée au demandeur d'une réduction d'amendes qui a fourni ces preuves.

Article 19

Conditions générales de la clémence

Les États membres veillent à ce que, pour pouvoir bénéficier de la clémence pour participation à des ententes secrètes, le demandeur soit tenu de remplir les conditions suivantes:

a)

il a mis fin à sa participation à l'entente secrète présumée au plus tard immédiatement après avoir déposé sa demande de clémence, sauf pour ce qui serait, de l'avis de l'autorité nationale de concurrence, raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité de son enquête;

b)

il coopère véritablement, pleinement, constamment et rapidement avec l'autorité nationale de concurrence dès le dépôt de sa demande jusqu'à ce que l'autorité ait clos sa procédure de mise en œuvre contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision ou ait clos sa procédure d'une autre manière; cette coopération comprend:

i)

la fourniture sans délai par le demandeur à l'autorité nationale de concurrence de tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet de l'entente secrète présumée qui viendraient en la possession du demandeur ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier:

le nom et l'adresse du demandeur,

les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente secrète présumée,

une description détaillée de l'entente secrète présumée, y compris les produits et les territoires concernés, la durée et la nature de l'entente secrète présumée,

des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toutes autres autorités de concurrence ou aux autorités de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente secrète présumée;

ii)

de se tenir à la disposition de l'autorité nationale de concurrence pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits;

iii)

de mettre les directeurs, les gérants et les autres membres du personnel à la disposition de l'autorité nationale de concurrence en vue d'entretiens et de faire des efforts raisonnables pour mettre les anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel à la disposition de l'autorité nationale de concurrence en vue d'entretiens;

iv)

de s'abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes; et

v)

de s'abstenir de divulguer l'existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que l'autorité nationale de concurrence n'ait émis des griefs dans le cadre de la procédure de mise en œuvre dont elle est saisie, sauf s'il en a été convenu autrement; et

c)

au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence auprès de l'autorité nationale de concurrence, il ne peut avoir:

i)

détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l'entente secrète présumée; ou

ii)

divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres autorités de concurrence ou à des autorités de concurrence de pays tiers.

Article 20

Forme des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence

1.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent soumettre par écrit des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires, et à ce que les autorités nationales de concurrence disposent en outre d'un système leur permettant d'accepter celles-ci soit oralement, soit par d'autres moyens permettant aux demandeurs de ne pas prendre la possession, la garde ou le contrôle des déclarations ainsi présentées.

2.   À la requête du demandeur, l'autorité nationale de concurrence accuse réception de la demande de clémence complète ou sommaire par écrit, en indiquant la date et l'heure de la réception.

3.   Les demandeurs peuvent soumettre des déclarations de clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de l'autorité nationale de concurrence concernée ou dans une autre langue officielle de l'Union convenue bilatéralement entre l'autorité nationale de concurrence et le demandeur.

Article 21

Marqueurs pour les demandes d'immunité d'amendes

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises qui souhaitent solliciter l'immunité d'amendes puissent, dans un premier temps, se voir octroyer, à leur demande, une place dans l'ordre d'arrivée en vue de l'octroi de la clémence, pendant un délai qui sera précisé au cas par cas par l'autorité nationale de concurrence, afin que le demandeur puisse rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'immunité d'amendes.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent décider d'accéder ou non à la demande présentée en vertu du paragraphe 1.

L'entreprise qui soumet une telle demande fournit des renseignements, lorsqu'ils sont disponibles, à l'autorité nationale de concurrence, notamment:

a)

le nom et l'adresse du demandeur;

b)

les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande;

c)

les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente secrète présumée;

d)

les produits et les territoires concernés;

e)

la durée et la nature de l'entente secrète présumée;

f)

des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente secrète présumée.

3.   Les États membres veillent à ce que toute information et tout élément de preuve fournis par le demandeur dans le délai imparti conformément au paragraphe 1 soient considérés comme ayant été communiqués à la date de la demande initiale.

4.   Le demandeur peut présenter une demande conformément au paragraphe 1 dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de l'autorité nationale de concurrence concernée ou dans une autre langue officielle de l'Union convenue bilatéralement entre l'autorité nationale de concurrence et le demandeur.

5.   Les États membres peuvent en outre prévoir la possibilité, pour les entreprises qui souhaitent soumettre une demande visant à obtenir une réduction d'amendes, de demander, dans un premier temps, une place dans l'ordre d'arrivée aux fins de l'octroi de la clémence.

Article 22

Demandes sommaires

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence acceptent les demandes sommaires adressées par des demandeurs qui ont sollicité la clémence auprès de la Commission, soit en demandant un marqueur, soit en déposant une demande complète concernant la même entente présumée, pour autant que lesdites demandes couvrent plus de trois États membres en tant que territoires concernés.

2.   Les demandes sommaires comportent une brève description de chacun des éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse du demandeur;

b)

les noms des autres parties à l'entente secrète présumée;

c)

les produits et territoires concernés;

d)

la durée et la nature de l'entente secrète présumée;

e)

le ou les États membres où les preuves de l'entente secrète présumée sont susceptibles de se trouver; et

f)

les renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente secrète présumée.

3.   Lorsque la Commission reçoit une demande complète et que les autorités nationales de concurrence reçoivent des demandes sommaires relatives à la même entente présumée, la Commission intervient en tant que principal interlocuteur du demandeur, en particulier en fournissant des instructions au demandeur sur la conduite de toute nouvelle enquête interne, pendant la période précédant le moment où des clarifications seront apportées sur la question de savoir si la Commission instruira l'affaire en tout ou en partie. Au cours de cette période, la Commission informe les autorités nationales de concurrence concernées de la situation sur demande de celles-ci.

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence ne puissent demander des clarifications spécifiques au demandeur qu'en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2 avant d'exiger le dépôt d'une demande complète en vertu du paragraphe 5.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence qui reçoivent des demandes sommaires vérifient si elles ont déjà reçu une demande sommaire ou une demande complète provenant d'un autre demandeur concernant la même entente secrète présumée au moment de la réception desdites demandes. Si une autorité nationale de concurrence n'a pas reçu une telle demande d'un autre demandeur, et si elle estime que la demande sommaire répond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en conséquence.

5.   Les États membres veillent à ce que, une fois que la Commission a informé les autorités nationales de concurrence concernées qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie, les demandeurs aient la possibilité de soumettre aux autorités nationales de concurrence concernées des demandes complètes. Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour la délimitation d'une affaire ou pour son attribution, une autorité nationale de concurrence peut inviter le demandeur à soumettre une demande complète avant que la Commission n'ait informé les autorités nationales de concurrence concernées qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie. Les autorités nationales de concurrence ont le pouvoir de spécifier un délai raisonnable pour le dépôt, par le demandeur, de la demande complète ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants. Cette disposition est sans préjudice du droit qu'a le demandeur de soumettre volontairement une demande complète à un stade antérieur.

6.   Les États membres veillent à ce que, si le demandeur dépose la demande complète conformément au paragraphe 5, dans le délai imparti par l'autorité nationale de concurrence, la demande complète est considérée comme ayant été soumise au moment où la demande sommaire l'a été, pour autant que la demande sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l'entente secrète présumée que la demande de clémence introduite auprès de la Commission, qui peut avoir été mise à jour.

Article 23

Interaction entre les demandes d'immunité d'amendes et les sanctions infligées aux personnes physiques

1.   Les États membres veillent à ce que les actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant une immunité d'amendes auprès des autorités de concurrence soient intégralement protégés contre les sanctions infligées dans le cadre de procédures administratives et judiciaires non pénales relatives à leur participation à l'entente secrète faisant l'objet de la demande d'immunité d'amendes, concernant des violations de dispositions législatives nationales qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si:

a)

la demande d'immunité d'amendes de l'entreprise adressée à l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire satisfait aux exigences visées à l'article 17, paragraphe 2, points b) et c);

b)

ces actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel coopèrent activement à cet égard avec l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire; et

c)

la demande d'immunité d'amendes de l'entreprise est antérieure à la date à laquelle ces actuels et anciens directeurs, les gérants et les autres membres du personnel concernés ont été informés par les autorités compétentes des États membres des procédures conduisant à l'imposition de sanctions visées au présent paragraphe.

2.   Les États membres veillent à ce que les actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant une immunité d'amendes auprès des autorités de concurrence soient protégés contre les sanctions infligées dans le cadre de procédures pénales relatives à leur participation à l'entente secrète faisant l'objet de la demande d'immunité d'amendes, concernant des violations de dispositions législatives nationales qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et coopèrent activement avec l'autorité compétente chargée des poursuites. Si la condition de la coopération avec l'autorité compétente chargée des poursuites n'est pas remplie, ladite autorité peut procéder à l'enquête.

3.   Afin d'assurer le respect des principes de base existant dans leur système juridique, les États membres peuvent prévoir, par dérogation au paragraphe 2, que les autorités compétentes peuvent n'infliger aucune sanction ou peuvent seulement atténuer la sanction à infliger dans le cadre de procédures pénales, dans la mesure où l'intérêt que présente la contribution des personnes, visées au paragraphe 2, à la détection et à l'enquête concernant l'entente secrète l'emporte sur l'intérêt qu'il y à poursuivre et/ou à sanctionner ces personnes.

4.   Afin de permettre que la protection visée aux paragraphes 1, 2 et 3 puisse être effective dans des situations impliquant plus d'une juridiction, les États membres prévoient que, dans les cas où l'autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites se trouve dans une autre juridiction que celle de l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire, les contacts nécessaires entre celles-ci sont assurés par l'autorité nationale de concurrence de la juridiction de l'autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites.

5.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit dont disposent les victimes ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence de demander réparation intégrale de ce préjudice, conformément à la directive 2014/104/UE.

CHAPITRE VII

ASSISTANCE MUTUELLE

Article 24

Coopération entre les autorités nationales de concurrence

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités nationales de concurrence administratives procèdent à une inspection ou à un entretien au nom et pour le compte d'autres autorités nationales de concurrence conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1/2003, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'autorité nationale de concurrence requérante soient autorisés à assister à l'inspection ou à l'entretien mené par l'autorité nationale de concurrence requise, sous la surveillance des agents de l'autorité nationale de concurrence requise, et à y contribuer activement, lorsque l'autorité nationale de concurrence requise exerce les pouvoirs visés aux articles 6, 7 et 9 de la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soient habilitées à exercer, sur leur propre territoire, les pouvoirs visés aux articles 6 à 9 de la présente directive, conformément à leur droit national, au nom et pour le compte d'autres autorités nationales de concurrence, afin d'établir si des entreprises ou des associations d'entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par l'autorité nationale de concurrence requérante, visées à l'article 6 et aux articles 8 à 12 de la présente directive. L'autorité nationale de concurrence requérante et l'autorité nationale de concurrence requise ont le pouvoir d'échanger des informations et de les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003.

Article 25

Demandes de notification des griefs préliminaires et d'autres documents

Sans préjudice des autres formes de notification par une autorité requérante, conformément aux règles en vigueur dans son État membre, les États membres veillent à ce que, à la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, au nom de l'autorité requérante:

a)

tous griefs préliminaires relatifs à l'infraction présumée à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et toutes décisions appliquant ces articles;

b)

tout autre acte procédural adopté dans le cadre de procédures de mise en œuvre, qui devrait être notifié conformément au droit national; et

c)

tout autre document pertinent lié à l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes.

Article 26

Demandes d'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes

1.   Les États membres veillent à ce que, à la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exécute les décisions infligeant des amendes ou des astreintes adoptées en vertu des articles 13 et 16 par l'autorité requérante. Cette disposition ne s'applique que dans la mesure où, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, l'autorité requérante a établi que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'État membre de l'autorité requérante pour permettre le recouvrement de ladite amende ou astreinte.

2.   Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1 du présent article, en particulier les cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie dans l'État membre de l'autorité requérante, les États membres prévoient que l'autorité requise peut faire exécuter des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées conformément aux articles 13 et 16 par l'autorité requérante, lorsque l'autorité requérante le demande.

L'article 27, paragraphe 3, point d), ne s'applique pas aux fins du présent paragraphe.

3.   L'autorité requérante peut uniquement demander l'exécution forcée d'une décision définitive.

4.   Les questions concernant les délais de prescription applicables à l'exécution des amendes ou des astreintes sont régies par le droit national de l'État membre de l'autorité requérante.

Article 27

Principes généraux en matière de coopération

1.   Les États membres veillent à ce que les demandes visées aux articles 25 et 26 soient exécutées par l'autorité requise conformément au droit national de l'État membre de l'autorisé requise.

2.   Les demandes visées aux articles 25 et 26 sont exécutées sans retard injustifié au moyen d'un instrument uniforme, qui est accompagné d'une copie de l'acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants:

a)

le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;

b)

un résumé des faits et circonstances pertinents;

c)

un résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter;

d)

le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité requise; et

e)

la période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.

3.   Pour les demandes visées à l'article 26, outre les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article, l'instrument uniforme contient les éléments suivants:

a)

les informations relatives à la décision permettant l'exécution dans l'État membre de l'autorité requérante;

b)

la date à laquelle la décision est devenue définitive;

c)

le montant de l'amende ou de l'astreinte; et

d)

les informations montrant que l'autorité requérante a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.

4.   L'instrument uniforme permettant l'exécution par l'autorité requise constitue le seul fondement des mesures d'exécution adoptées par l'autorité requise, sous réserve des exigences énoncées au paragraphe 2. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans l'État membre de l'autorité requise. L'autorité requise prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cette demande, sauf si elle invoque le paragraphe 6 du présent article.

5.   L'autorité requérante veille à ce que l'instrument uniforme soit transmis à l'autorité requise dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre de l'autorité requise, sauf si l'autorité requise et l'autorité requérante conviennent bilatéralement au cas par cas que l'instrument uniforme peut être envoyé dans une autre langue. Lorsque le droit national de l'État membre de l'autorité requise l'exige, l'autorité requérante fournit une traduction de l'acte à notifier ou de la décision permettant l'exécution forcée de l'amende ou de l'astreinte dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre de l'autorité requise. Cela s'entend sans préjudice du droit de l'autorité requise et de l'autorité requérante de convenir bilatéralement au cas par cas que ladite traduction peut être fournie dans une langue différente.

6.   L'autorité requise n'est pas tenue d'exécuter une demande visée à l'article 25 ou 26 si:

a)

la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article; ou

b)

l'autorité requise est en mesure de démontrer raisonnablement que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public dans l'État membre où l'exécution est demandée.

Si l'autorité requise a l'intention de rejeter une demande d'assistance visée à l'article 25 ou 26 ou si elle souhaite obtenir des informations complémentaires, elle contacte l'autorité requérante.

7.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elle est sollicitée par l'autorité requise, l'autorité requérante supporte pleinement l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu de l'article 24 ou 25.

8.   L'autorité requise peut recouvrer l'intégralité des frais exposés pour la mesure prise en vertu de l'article 26 à partir des recettes provenant des amendes ou des astreintes qu'elle a collectées au nom de l'autorité requérante, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'œuvre et les coûts administratifs. Si l'autorité requise ne parvient pas à collecter les amendes ou les astreintes, elle peut demander à l'autorité requérante de supporter les frais exposés.

Les États membres sont libres de prévoir que l'autorité requise peut également recouvrer les coûts résultant de l'exécution forcée de ces décisions en s'adressant à l'entreprise à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution.

L'autorité requise recouvre les montants dus dans la monnaie de l'État membre requis, conformément à la législation, à la réglementation et aux procédures ou pratiques administratives applicables dans ledit État membre.

Au besoin, l'autorité requise, conformément à son droit et à ses pratiques nationales, convertit les amendes ou les astreintes dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise au taux de change applicable à la date à laquelle les amendes ou les astreintes ont été infligées.

Article 28

Litiges liés aux demandes de notification ou d'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes

1.   Les litiges relèvent de la compétence des organes compétents de l'État membre de l'autorité requérante et sont régis par le droit dudit État membre, en ce qui concerne:

a)

la légalité d'un acte à notifier conformément à l'article 25 ou d'une décision à exécuter conformément à l'article 26; et

b)

la légalité de l'instrument uniforme permettant l'exécution dans l'État membre de l'autorité requise.

2.   Les litiges concernant les mesures d'exécution prises dans l'État membre de l'autorité requise ou concernant la validité d'une notification effectuée par l'autorité requise relèvent de la compétence des organes compétents de l'État membre de l'autorité requise et sont régis par le droit dudit État membre.

CHAPITRE VIII

DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Article 29

Règles relatives aux délais de prescription applicables à l'imposition d'amendes et d'astreintes

1.   Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables à l'imposition d'amendes ou d'astreintes par les autorités nationales de concurrence en vertu des articles 13 et 16 soient suspendus ou interrompus pendant la durée des procédures de mise en œuvre engagées devant les autorités nationales de concurrence d'autres États membres ou la Commission pour une infraction concernant le même accord, la même décision d'une association, la même pratique concertée ou une autre conduite interdite par l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La suspension du délai de prescription débute ou l'interruption du délai de prescription prend effet à compter de la notification de la première mesure d'enquête formelle à au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. La suspension ou l'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

La suspension ou l'interruption prend fin le jour où l'autorité de concurrence concernée clôt sa procédure de mise en œuvre en adoptant une décision au titre de l'article 10, 12 ou 13 de la présente directive ou en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou le jour où elle a conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse. La durée de cette suspension ou d'interruption est sans préjudice des délais de prescription absolus prévus par le droit national.

2.   Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes par une autorité nationale de concurrence est suspendu ou interrompu aussi longtemps que la décision de cette autorité nationale de concurrence fait l'objet d'une procédure pendante devant une instance de recours.

3.   La Commission veille à ce que soit mise à la disposition des autres autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence la notification de la première mesure formelle d'enquête transmise par une autorité nationale de concurrence en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 30

Rôle des autorités nationales de concurrence administratives devant les juridictions nationales

1.   Les États membres qui désignent à la fois une autorité nationale de concurrence administrative et une autorité nationale de concurrence judiciaire comme responsables de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, veillent à ce que les actions menées devant l'autorité nationale de concurrence judiciaire puissent être introduites directement par l'autorité nationale de concurrence administrative.

2.   Dans la mesure où les juridictions nationales agissent dans le cadre de procédures engagées contre des décisions prises par des autorités nationales de concurrence dans l'exercice des pouvoirs visés au chapitre IV et aux articles 13 et 16 de la présente directive aux fins de l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exécution des amendes et astreintes infligées dans ce cadre, les États membres veillent à ce que l'autorité nationale de concurrence administrative soit pleinement autorisée, en tant que telle, à prendre part, le cas échéant, à ces procédures en qualité de procureur ou de partie défenderesse et à jouir des mêmes droits que ces parties publiques à ces procédures.

3.   L'autorité nationale de concurrence administrative est habilitée à former des recours en jouissant des mêmes droits, comme prévu au paragraphe 2, contre:

a)

les décisions de juridictions nationales statuant sur des décisions prises par des autorités nationales de concurrence visées au chapitre IV et aux articles 13 et 16 de la présente directive, concernant l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exécution d'amendes et d'astreintes infligées dans ce cadre; et

b)

le refus d'une autorité judiciaire nationale d'accorder l'autorisation préalable pour une inspection visée aux articles 6 et 7 de la présente directive, dans la mesure où une telle autorisation est requise.

Article 31

Accès des parties au dossier et limites à l'utilisation des informations

1.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'une autorité nationale de concurrence demande à une personne physique de fournir des informations sur la base des mesures visées à l'article 6, paragraphe 1, point e), à l'article 8 ou à l'article 9, ces informations ne sont pas utilisées comme preuves pour infliger des sanctions à l'encontre de cette personne physique ou de ses proches parents.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence, leurs fonctionnaires, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision ne dévoilent pas les informations qui ont été obtenues sur la base des pouvoirs visés dans la présente directive, lesquelles sont, de par leur nature, couvertes par le secret professionnel, à moins que cette divulgation ne soit autorisée par le droit national.

3.   Les États membres veillent à ce que l'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou aux propositions de transaction ne soit accordé qu'aux parties visées par les procédures concernées et aux seules fins de l'exercice de leurs droits de la défense.

4.   Les États membres veillent à ce que la partie qui a obtenu l'accès au dossier de la procédure de mise en œuvre des autorités nationales de concurrence puisse uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l'accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent:

a)

la répartition, entre les participants à une entente, d'une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence; ou

b)

un recours contre une décision par laquelle une autorité nationale de concurrence a constaté une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à des dispositions du droit national de la concurrence.

5.   Les États membres veillent à ce que les catégories suivantes d'informations obtenues par une partie au cours d'une procédure de mise en œuvre devant une autorité nationale de concurrence ne soient pas utilisées par ladite partie dans le cadre d'une procédure devant des juridictions nationales tant que l'autorité nationale de concurrence n'a pas clos sa procédure de mise en œuvre à l'égard de toutes les parties concernées par l'enquête en adoptant une décision visée à l'article 10 ou à l'article 12, ou clos sa procédure d'une autre manière:

a)

les informations préparées par d'autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure de mise en œuvre engagée par l'autorité nationale de concurrence;

b)

les informations établies par l'autorité nationale de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure de mise en œuvre; et

c)

les propositions de transaction qui ont été retirées.

6.   Les États membres veillent à ce que les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence soient échangées entre les autorités nationales de concurrence en vertu de l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003, uniquement aux conditions suivantes:

a)

soit avec l'accord du demandeur;

b)

soit, lorsque l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence a également reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction que l'autorité nationale de concurrence qui transmet la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, à condition que, au moment de la transmission de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence.

7.   Les modalités selon lesquelles les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence sont soumises en vertu de l'article 20 ne portent pas atteinte à l'application des paragraphes 3 à 6 du présent article.

Article 32

Recevabilité des preuves devant les autorités nationales de concurrence

Les États membres veillent à ce que les types de preuves recevables devant une autorité nationale de concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu'en soit la forme et le support.

Article 33

Fonctionnement du réseau européen de la concurrence

1.   Les dépenses supportées par la Commission en liaison avec la maintenance et le développement du système central d'information du réseau européen de la concurrence (système du réseau européen de la concurrence) et en liaison avec la coopération au sein de ce dernier sont à la charge du budget général de l'Union dans la limite des crédits disponibles.

2.   Le réseau européen de la concurrence est en mesure d'élaborer et, le cas échéant, de publier des bonnes pratiques et des recommandations sur des questions telles que l'indépendance, les ressources, les pouvoirs, les amendes et l'assistance mutuelle.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 4 février 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 35

Réexamen

Au plus tard le 12 décembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur sa transposition et sa mise en œuvre. La Commission peut réexaminer la présente directive, s'il y a lieu, et présenter une proposition législative, si nécessaire.

Article 36

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 37

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO C 345 du 13.10.2017, p. 70.

(2)  Position du Parlement européen du 14 novembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2018.

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(4)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).

(5)  Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).

(6)  Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


Déclaration de la Commission

La Commission prend acte du texte de l'article 11 convenu entre le Parlement européen et le Conseil sur les mesures provisoires.

Les mesures provisoires constituent potentiellement un outil essentiel permettant aux autorités de concurrence de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée pendant le déroulement d'une enquête.

Afin de permettre aux autorités de concurrence de faire face plus efficacement aux évolutions rapides des marchés, la Commission s'engage à analyser s'il est possible de simplifier l'adoption des mesures provisoires, au sein du réseau européen de la concurrence, dans un délai de deux ans à compter de la date de transposition de la présente directive. Les résultats de cette analyse seront présentés au Parlement européen et au Conseil.


Top