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Document 32018R1646

Règlement délégué (UE) 2018/1646 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations à fournir dans les demandes d'agrément et les demandes d'enregistrement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/4438

JO L 274 du 5.11.2018, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj

5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/43


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1646 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations à fournir dans les demandes d'agrément et les demandes d'enregistrement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 34, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement précise les informations que l'autorité compétente devrait recevoir avec une demande d'agrément ou d'enregistrement d'un administrateur d'indices de référence,en fonction des caractéristiques du demandeur ou des indices de référence fournis et destinés à être utilisés au sein de l'Union. Cette spécification des informations à fournir dans les demandes d'autorisation et les demandes d'enregistrement va dans le sens d'un processus commun et cohérent dans l'ensemble de l'Union.

(2)

Il est important que l'autorité compétente reçoive les informations prévues par le présent règlement afin de pouvoir déterminer si les dispositions prises par le demandeur en matière d'agrément ou d'enregistrement répondent aux exigences du règlement (UE) 2016/1011.

(3)

Pour que l'autorité compétente évalue si des conflits d'intérêts liés à l'activité de fourniture d'indices de référence et aux intérêts commerciaux des propriétaires du demandeur pourraient affecter l'indépendance de ce demandeur lors du calcul des indices de référence et ainsi altérer leur exactitude et leur intégrité, le demandeur devrait transmettre des informations concernant les activités de ses propriétaires et les propriétaires de ses entreprises mères.

(4)

Le demandeur devrait fournir des informations sur la composition, le fonctionnement et l'indépendance, lors du calcul de l'indice de référence, de ses instances dirigeantes, afin que l'autorité compétente puisse évaluer si sa structure de gouvernance garantit son indépendance lors du calcul de l'indice de référence et la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.

(5)

Le demandeur devrait fournir des informations sur ses politiques et procédures pour détecter, gérer, atténuer et divulguer les conflits d'intérêts liés à son activité de fourniture d'indices de référence ou de famille d'indices de référence. Pour les indices de référence d'importance critique, étant donné leur plus grande importance systémique, le demandeur devrait fournir à l'autorité compétente un inventaire à jour des conflits d'intérêts existants, ainsi qu'une explication de la manière dont ils sont gérés.

(6)

Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer la pertinence et la solidité de sa structure de contrôle interne de sa fonction de supervision et de son cadre de de responsabilité, le demandeur devrait décrire ses politiques et procédures de contrôle des activités relevant de la fourniture d'indices de référence ou de familles d'indices de référence. Ces informations sont nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si ces politiques et procédures satisfont aux exigences du règlement (UE) 2016/1011.

(7)

Des informations devraient également être incluses dans la demande afin de démontrer à l'autorité compétente que les contrôles effectués sur les données sous-jacentes utilisées pour déterminer les indices de référence fournis par le demandeur sont suffisants pour garantir la représentativité, l'exactitude et l'intégrité de ces données, et que la méthode de calcul des indices de référence présente toutes les caractéristiques requises par le règlement (UE) 2016/1011.

(8)

Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer si l'indice de référence est représentatif de la réalité économique qu'il est censé mesurer, le demandeur doit fournir à l'autorité compétente une description de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence qu'il fournit ou entend fournir et du type d'indices de référence auquel ils appartiennent, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1011. Le type d'indices de référence concerné doit être évalué en fonction des connaissances du demandeur, qui devrait aussi indiquer les sources de données utilisées, afin de permettre à l'autorité compétente d'apprécier la fiabilité et l'exhaustivité des informations sous-jacentes.

(9)

Lorsque le demandeur est une personne physique, la demande d'agrément ou d'enregistrement devrait avoir un contenu spécifique, car la structure organisationnelle de l'administrateur sera alors très différente de celle d'une personne morale.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(11)

L'Autorité européenne des marchés financiers a mené des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels le présent règlement est fondé, analysé leurs coûts et avantages potentiels et demandé l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(12)

Les administrateurs devraient disposer de suffisamment de temps pour préparer les demandes et garantir le respect des exigences du présent règlement et des normes techniques de réglementation visées à l'annexe. Le présent règlement devrait donc commencer à s'appliquer deux mois après son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigences générales

1.   Une demande au titre de l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011 contient notamment, selon le cas, les informations suivantes:

a)

les éléments énumérés à l'annexe I, lorsque le demandeur est une personne morale qui demande un agrément;

b)

les éléments énumérés à l'annexe II, lorsque le demandeur est une personne morale qui demande un enregistrement;

c)

les éléments énumérés à l'annexe I, à l'exception des informations énumérées aux points 1 c), f), h) et i), lorsque le demandeur est une personne physique qui demande un agrément;

d)

les éléments énumérés à l'annexe II, à l'exception des informations énumérées aux points 1 c), f), h) et i), lorsque le demandeur est une personne physique qui demande un enregistrement.

2.   La demande ne peut contenir d'informations au niveau d'une famille d'indices de référence que si aucun des indices de référence de la famille n'est inclus dans la liste des indices de référence d'importance critique établie conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011.

3.   Si le demandeur a omis de fournir l'une des informations requises, la demande comprend une explication de la raison pour laquelle cette information n'a pas été fournie.

4.   Le demandeur n'est pas tenu de fournir les informations énumérées aux points 1 f) à j), de l'annexe I ou de l'annexe II, selon le cas, s'il est déjà soumis dans l'État membre à la surveillance de la même autorité compétente pour d'autres activités que la fourniture d'indices de référence.

Article 2

Informations à fournir selon le type d'indice de référence

1.   Un demandeur peut, pour tout indice de référence d'importance non significative qu'il fournit, présenter sous forme de résumé les informations requises au point 6 de l'annexe I ou, selon le cas, au point 6 de l'annexe II.

2.   Les entités non surveillées fournissant des indices de référence d'importance critique et significative transmettent les informations énumérées à l'annexe I.

3.   Les entités surveillées ne fournissant que des indices de référence d'importance non critique transmettent les informations énumérées dans la première colonne de l'annexe II.

4.   Un demandeur ne fournissant que des indices de référence d'importance non significative transmet les informations énumérées dans la deuxième colonne de l'annexe II.

5.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, un demandeur ne fournissant que des indices de référence fondés sur des données réglementées ne transmet pas les informations énumérées au point 5 c), au point 6 a) iii) et au point 6 a) iv) des annexes I et II.

6.   Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d'intérêt transmet les informations énumérées dans les annexes du présent règlement et précise comment les exigences spécifiques énoncées à l'annexe I du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) 2016/1011 s'appliquent en complément ou en remplacement des exigences du titre II du règlement (UE) 2016/1011, conformément à l'article 18 dudit règlement.

7.   Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières fournit les informations énumérées à l'annexe I du présent règlement s'il s'agit d'une entité non surveillée ou s'il fournit un indice de référence d'importance critique. S'il s'agit d'une entité surveillée et si aucun des indices de référence qu'il fournit n'est un indice de référence d'importance critique, il fournit les informations énumérées dans la première colonne de l'annexe II. Le demandeur précise comment les exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre pour tout indice de référence de matières premières soumis aux dispositions de l'annexe II en lieu et place de celles du titre II du règlement (UE) 2016/1011 conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1011.

Article 3

Informations spécifiques concernant les politiques et procédures

1.   Les politiques et procédures notifiées dans une demande contiennent les éléments suivants, ou en sont accompagnées:

a)

une indication de l'identité de la ou des personnes responsables de l'approbation et de l'actualisation des politiques et des procédures;

b)

une description des modalités de contrôle du respect des politiques et des procédures, et l'identité des personnes responsables de ce contrôle;

c)

une description des mesures à prendre en cas de violation des politiques et procédures.

2.   Un demandeur qui fait partie d'un groupe peut se conformer au paragraphe 1 en soumettant les politiques et les procédures de son groupe qui concernent la fourniture d'indices de référence.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision de la Commission no 2009/77/CE (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

Informations à fournir dans une demande d'agrément au titre de l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011

1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

a)

Nom complet et identifiant d'entité juridique du demandeur (code LEI).

b)

Adresse du siège dans l'Union européenne.

c)

Statut juridique.

d)

Site internet, le cas échéant.

e)

Personne à contacter à propos de la demande:

i)

nom;

ii)

titre;

iii)

adresse;

iv)

adresse de courrier électronique;

v)

numéro de téléphone.

f)

Lorsque le demandeur est une entité surveillée, informations sur son statut actuel en matière d'agrément, dont les activités pour lesquelles il est agréé et l'autorité compétente dans son État membre d'origine.

g)

Une description des activités du demandeur au sein de l'Union européenne, soumises ou non à la réglementation financière, qui sont pertinentes pour l'activité de fourniture d'indices de référence, ainsi qu'une description de l'endroit où ces activités sont exercées.

h)

Tout acte de constitution, statuts ou autres actes constitutifs.

i)

Lorsque le demandeur fait partie d'un groupe, la structure de son groupe ainsi que l'organigramme montrant les liens de propriété entre chaque entreprise mère et ses filiales. Les entreprises et filiales apparaissant dans cet organigramme doivent être identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et l'adresse de leurs sièges statutaire et social.

j)

Une déclaration solennelle d'honorabilité incluant les détails, le cas échéant, de toute/tout:

i)

procédure disciplinaire à l'encontre du demandeur (sauf en cas de non-lieu);

ii)

refus d'agrément ou d'enregistrement par une autorité financière;

iii)

retrait d'un agrément ou d'un enregistrement par une autorité financière.

k)

Nombre d'indices de référence fournis.

2.   STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GOUVERNANCE

a)

Description de la structure organisationnelle interne et notamment du conseil d'administration, des comités d'instances dirigeantes, de la fonction de supervision et de tout autre organisme interne exerçant des fonctions de gestion importantes entrant dans la fourniture d'un indice de référence, y compris:

i)

leurs compétences respectives, ou un résumé de celles-ci; et

ii)

leur adhésion à un code de gouvernance ou à des dispositions similaires.

b)

Procédures garantissant que les membres du personnel de l'administrateur, et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou sous son contrôle et qui participe directement à la fourniture d'un indice de référence, possèdent les compétences, les connaissances et l'expérience nécessaires pour les tâches qui leur sont assignées et opèrent dans le respect des dispositions de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011.

c)

Le nombre de membres du personnel (temporaires et permanents) participant à la fourniture d'un indice de référence.

3.   CONFLITS D'INTÉRÊTS

a)

Politiques et procédures qui prévoient:

i)

la manière dont les conflits d'intérêts réels ou potentiels sont ou seront décelés, enregistrés, gérés, atténués, évités ou corrigés;

ii)

les circonstances particulières qui s'appliquent au demandeur ou à tout indice de référence particulier fourni par le demandeur et dans lesquelles des conflits d'intérêts sont le plus susceptibles de se produire, notamment lorsque le processus de détermination de l'indice de référence repose sur le jugement d'un expert ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, lorsque le demandeur appartient au même groupe qu'un utilisateur de l'indice de référence ou lorsque le demandeur participe au marché ou à la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer.

b)

Pour un indice de référence ou une famille d'indices de référence, une liste de tous les conflits d'intérêts significatifs identifiés, ainsi que les mesures d'atténuation respectives. Pour chaque indice de référence d'importance critique, un inventaire à jour des conflits d'intérêts réels et potentiels ainsi que des mesures d'atténuation respectives.

c)

La structure de la politique de rémunération, en précisant les critères utilisés pour déterminer la rémunération des personnes participant directement ou indirectement à l'activité de fourniture d'indice de référence.

4.   STRUCTURE DE CONTRÔLE INTERNE, SUPERVISION ET CADRE DE RESPONSABILITÉ

a)

Politiques et procédures de suivi des activités de fourniture d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence, y compris celles qui concernent:

i)

les systèmes informatiques;

ii)

la gestion des risques, avec une cartographie des risques qui peuvent survenir et avoir une incidence sur l'exactitude, l'intégrité et la représentativité de l'indice de référence fourni ou sur la continuité de l'activité de fourniture, ainsi que les mesures d'atténuation respectives;

iii)

la constitution, le rôle et le fonctionnement de la fonction de supervision, telle que décrite à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1011 et définie plus précisément dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1011 (1), y compris les procédures de nomination, de remplacement ou de révocation de personnes dans le cadre de la fonction de supervision;

iv)

la constitution, le rôle et le fonctionnement du cadre de contrôle, tel que décrit à l'article 6 du règlement (UE) 2016/1011, y compris les procédures de nomination, de remplacement ou de révocation des personnes responsables de ce cadre;

v)

le cadre de responsabilité tel que décrit à l'article 7 du règlement (UE) 2016/1011, y compris les procédures de nomination, de remplacement ou de révocation des personnes responsables de ce cadre.

b)

Plans d'urgence pour la détermination et la publication d'un indice de référence de manière temporaire, assurant notamment la continuité de l'activité et comprenant des plans de rétablissement après sinistre.

c)

Procédures de signalement interne des infractions au règlement (UE) 2016/1011 par les dirigeants, les membres du personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition du demandeur ou placés sous le contrôle du demandeur.

5.   DESCRIPTION DES INDICES DE RÉFÉRENCE OU DES FAMILLES D'INDICES DE RÉFÉRENCE FOURNIS

a)

Une description de l'indice de référence, ou de la famille d'indices de référence, que le demandeur fournit ou a l'intention de fournir et du type d'indice de référence concerné, qui doit être la plus fidèle possible aux connaissances du demandeur et tenir compte des dispositions du règlement (UE) 2016/1011, avec une indication des sources utilisées pour déterminer le type d'indice de référence.

b)

Une description du marché ou de la réalité économique que l'indice de référence ou la famille d'indices de référence est censé(e) mesurer, ainsi qu'une indication des sources utilisées pour fournir cette description.

c)

Une description des contributeurs à l'indice de référence ou à la famille d'indices de référence, ainsi que le code de conduite tel qu'il est décrit à l'article 15 du règlement (UE) 2016/1011 et, pour les indices de référence d'importance critique, le nom et la localisation des contributeurs.

d)

Informations sur les mesures prévues pour apporter des corrections à la détermination ou à la publication d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence.

e)

Informations sur la procédure à suivre par l'administrateur en cas de modification ou de cessation d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011.

6.   DONNÉES SOUS-JACENTES ET MÉTHODOLOGIE

a)

Pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence, description des politiques et procédures applicables aux données sous-jacentes, notamment de celles qui concernent:

i)

le type de données sous-jacentes utilisé, leur priorité d'utilisation et le recours éventuel à un pouvoir discrétionnaire ou à un jugement d'expert;

ii)

les processus mis en place pour garantir que les données sous-jacentes sont suffisantes, appropriées et vérifiables;

iii)

les critères servant à déterminer qui peut fournir des données sous-jacentes à l'administrateur, et le processus de sélection des contributeurs;

iv)

l'évaluation des données sous-jacentes des contributeurs et le processus de validation des données sous-jacentes.

b)

Pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence, en ce qui concerne la méthodologie:

i)

une description de la méthodologie mettant en évidence ses principaux éléments, tels que visés par l'article 13 du règlement (UE) 2016/1011 et détaillés dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 (2);

ii)

Politiques et procédures concernant notamment:

1)

les mesures prises pour valider et réexaminer la méthodologie, y compris les essais ou les contrôles rétroactifs effectués;

2)

le processus de consultation sur toute proposition de modification importante de la méthodologie.

7.   EXTERNALISATION

En cas d'externalisation d'une activité faisant partie du processus de fourniture d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence:

a)

les accords d'externalisation concernés, y compris les accords de niveau de service, qui doivent être conformes à l'article 10 du règlement (UE) 2016/1011;

b)

le détail des fonctions externalisées, sauf si ces informations figurent déjà dans les contrats concernés;

c)

les politiques et procédures relatives à la supervision des activités externalisées.

8.   AUTRES INFORMATIONS

a)

Le demandeur peut fournir toute information supplémentaire qu'il juge pertinente pour sa demande.

b)

Le demandeur fournit les informations requises de la manière et sous la forme prescrites par l'autorité compétente.


(1)  Règlement délégué (UE) 2018/1637 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux procédures et aux caractéristiques de la fonction de supervision (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/1641 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent fournir les administrateurs d'indices de référence d'importance critique ou significative sur la méthodologie employée pour déterminer ces indices, l'examen interne et l'approbation de cette méthodologie et sur les procédures à suivre pour lui apporter des modifications importantes (voir page 21 du présent Journal officiel).


ANNEXE II

Informations à fournir dans une demande d'enregistrement au titre de l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011

 

«A/C» signifie «À compléter».

 

«S/O» signifie «Sans objet».

Élément visé à l'annexe I

Entités surveillées ne fournissant que des indices de référence d'importance non critique

Entités ne fournissant que des indices de référence d'importance non significative

1)   Informations générales

1 a)

Nom complet

A/C

A/C

1 b)

Adresse

A/C

A/C

1 c)

Statut juridique

A/C

A/C

1 d)

Site internet

A/C

A/C

1 e)

Personne de contact

A/C

A/C

1 f)

Situation actuelle en matière d'agrément

A/C (1)

A/C (1) par les entités surveillées

S/O pour les entités non surveillées

1 g)

Activités exercées

A/C (1)

A/C (1)

1 h)

Actes constitutifs

A/C (1)

A/C (1)

1 i)

Structure du groupe

A/C (1)

A/C (1)

1 j)

Déclaration solennelle d'honorabilité

A/C (1)

A/C (1)

1 k)

Nombre d'indices de référence

A/C

A/C

2)   Structure organisationnelle et gouvernance

2 a)

Structure organisationnelle interne

A/C

A/C

2 b)

Membres du personnel

A/C

A/C

2 c)

Ressources humaines

A/C

S/O

3)   Conflits d'intérêts

3 a)

Politiques et procédures

A/C (2)

A/C (2) sous forme de résumé

3 b)

Conflits d'intérêts importants

A/C

S/O

3 c)

Structure de rémunération

A/C

A/C

4)   Structure de contrôle interne, supervision et cadre de responsabilité

4 a)

Politiques et procédures de suivi des activités de fourniture d'un indice de référence

A/C

A/C (3) sous forme de résumé

4 b)

Dispositions internes pour la détermination et la publication de l'indice de référence

A/C

A/C sous forme de résumé

4 c)

Signalement interne des infractions

A/C

A/C sous forme de résumé

5)   Description des indices de référence fournis

5 a)

Description

A/C (4)

A/C sous forme de résumé

5 b)

Marché sous-jacent

A/C (4)

A/C sous forme de résumé

5 c)

Contributeurs

A/C (4)

A/C sous forme de résumé

5 d)

Corrections

A/C (4)

A/C sous forme de résumé

5 e)

Modifications et cessation

A/C (4)

A/C sous forme de résumé

6)   Données sous-jacentes et méthodologie

6 a) i)

Description des données sous-jacentes utilisées

A/C (4)

A/C sous forme de résumé

6 a) ii)

Données sous-jacentes – suffisantes, appropriées et vérifiables

A/C (4)

A/C (5) sous forme de résumé

6 a) iii)

Contributeurs

A/C (4)

A/C sous forme de résumé

6 a) iv)

Évaluation des données sous-jacentes des contributeurs et validation des données sous-jacentes

A/C (6)

S/O

6 b) i)

Description de la méthodologie

A/C (4)

A/C sous forme de résumé

6 b) ii) 1)

Validation/Révision

A/C (4)

A/C sous forme de résumé

6 b) ii) 2)

Modification importante

A/C (6)

S/O

7)   Externalisation

7 a)

Contrats

A/C (6)

S/O

7 b)

Fonctions externalisées

A/C (6)

A/C sous forme de résumé

7 c)

Contrôle

A/C (6)

A/C sous forme de résumé

8)   Divers

8 a)

Informations supplémentaires

A/C

A/C

8 b)

Forme

A/C

A/C


(1)  Sauf si elles sont déjà surveillées par la même autorité compétente pour d'autres activités que la fourniture d'indices de référence

(2)  Le demandeur peut choisir de ne pas fournir d'informations relatives au point 3 a) iii) de l'annexe I, pour un indice de référence d'importance significative ou non significative qu'il fournit.

(3)  Le demandeur peut omettre de fournir des informations relatives au point 4 a) iii) de l'annexe I — à l'exception des informations sur l'établissement et le maintien d'une fonction de supervision permanente — et aux points 4 a) iv) et v) de l'annexe I — pour certaines des informations à fournir sur le cadre de contrôle et de responsabilité — pour un indice de référence d'importance non significative qu'il fournit.

(4)  Une entité surveillée qui fournit aussi bien des indices de référence d'importance significative que des indices de référence d'importance non significative peut fournir ces informations sous forme de résumé en ce qui concerne ses indices de référence d'importance non significative.

(5)  Le demandeur peut choisir de ne pas fournir d'informations relatives à des données sous-jacentes vérifiables pour un indice de référence d'importance non significative qu'il fournit.

(6)  Une entité supervisée qui fournit à la fois des indices de référence d'importance significative et non significative peut ne fournir cette information que pour les indices de référence d'importance significative qu'elle fournit.


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