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Document 32018D1137
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1137 of 10 August 2018 on the supervision, plant health checks and measures to be taken on wood packaging material for the transport of commodities originating in certain third countries (notified under document C(2018) 5245)
Décision d'exécution (UE) 2018/1137 de la Commission du 10 août 2018 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en provenance de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2018) 5245]
Décision d'exécution (UE) 2018/1137 de la Commission du 10 août 2018 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en provenance de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2018) 5245]
C/2018/5245
OJ L 205, 14.8.2018, p. 54–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogé et remplacé par 32021R0127
14.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/54 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1137 DE LA COMMISSION
du 10 août 2018
relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en provenance de certains pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2018) 5245]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième et quatrième phrases,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission (2) porte sur la surveillance, les contrôles phytosanitaires et les mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine. Les articles 1er à 4 de ladite décision expirent le 31 juillet 2018. |
(2) |
Les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur la base de la décision précitée et de l'article 13 bis de la directive 2000/29/CE ont montré que le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de certaines marchandises en provenance de Biélorussie et de Chine (ci-après les «marchandises spécifiées») n'était pas conforme aux exigences de l'Union concernant le marquage du matériel d'emballage en bois prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE, et que ledit matériel était, dans certains cas, également infesté par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, de cette directive. |
(3) |
Afin de permettre une meilleure préparation des autorités chargées de mener les contrôles phytosanitaires respectifs, les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les autres autorités responsables du contrôle de la circulation des marchandises ou tout opérateur professionnel intervenant dans l'importation des marchandises spécifiées accompagnées de matériel d'emballage en bois devraient prévenir le bureau de douane du point d'entrée et l'organisme officiel responsable du point d'entrée de l'arrivée imminente du matériel d'emballage en bois concerné, dès qu'ils en ont connaissance. |
(4) |
Le matériel d'emballage en bois des envois des marchandises spécifiées devrait être soumis aux contrôles phytosanitaires à une fréquence régulière. Il convient que les États membres déterminent le pourcentage de matériel d'emballage en bois des marchandises spécifiées soumis aux contrôles phytosanitaires. Ce pourcentage ne devrait pas être inférieur à 1 % du matériel d'emballage en bois importé des marchandises spécifiées de façon à ce qu'un échantillon représentatif soit contrôlé. |
(5) |
Le matériel d'emballage en bois concerné ainsi que les marchandises spécifiées devraient être soumis aux règles de l'Union concernant la surveillance douanière jusqu'à ce que les contrôles phytosanitaires prévus soient accomplis, de manière que leur libre circulation sur le territoire de l'Union n'introduise aucun risque phytosanitaire. |
(6) |
Les contrôles phytosanitaires devraient avoir lieu au point d'entrée dans l'Union ou au lieu de destination agréé à cet effet par l'organisme officiel responsable de manière que ces contrôles soient effectués dans les installations les plus appropriées. |
(7) |
Lorsque les contrôles phytosanitaires sont effectués au lieu de destination et qu'ils révèlent un non-respect des exigences de l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE ou qu'une infestation du matériel d'emballage en bois par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, de cette directive a été constatée, l'État membre concerné devrait manipuler le matériel d'emballage en bois concerné de façon appropriée et le détruire immédiatement afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l'Union. |
(8) |
Il convient que les États membres communiquent à la Commission le nombre de contrôles phytosanitaires effectués conformément à la présente décision et les résultats de ces contrôles au moyen d'un modèle de rapport électronique spécifique. |
(9) |
L'expérience acquise dans le cadre des contrôles phytosanitaires effectués jusqu'à présent montre que, pour fournir de plus amples informations sur les interceptions enregistrées de matériel d'emballage en bois aux organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers concernés, il est nécessaire que les États membres communiquent toute information nécessaire permettant d'identifier les sources de marquage non fiable ou incorrect. |
(10) |
Il convient que la présente décision s'applique à partir du 1er octobre 2018 afin de laisser suffisamment de temps aux organismes officiels responsables et aux opérateurs professionnels pour qu'ils puissent s'adapter aux nouvelles dispositions. |
(11) |
Afin qu'aucun vide juridique ne survienne d'ici cette date, il convient que les articles 1er à 4 de la décision d'exécution 2013/92/UE qui expirent le 31 juillet 2018 s'appliquent jusqu'au 30 septembre 2018. |
(12) |
À des fins de clarté juridique, la décision d'exécution 2013/92/UE devrait être abrogée à partir du 1er octobre 2018, date de mise en application de la présente décision. |
(13) |
La présente décision devrait s'appliquer jusqu'au 30 juin 2020 afin de permettre l'adoption des mesures nécessaires, si besoin est, avant cette date. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «matériel d'emballage en bois»: le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou transporter une marchandise, sous la forme de caisses, de caissettes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes simples, de palettes-caisses et autres plateaux de chargement, de rehausses de palettes et de bois de calage, qu'ils soient effectivement utilisés ou non dans le transport d'objets de tout type, à l'exclusion du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d'emballage intégralement composé de bois d'une épaisseur maximale de 6 millimètres;
b) «marchandises spécifiées»: les marchandises en provenance de Biélorussie ou de Chine importées dans l'Union, soutenues, protégées ou transportées par du matériel d'emballage en bois, portant les codes de la nomenclature combinée (NC) ou les codes TARIC énumérés à l'annexe I de la présente décision et répondant aux descriptions établies à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3);
c) «envoi»: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités;
d) «opérateur professionnel»: toute personne de droit public ou privé intervenant à titre professionnel dans l'introduction sur le territoire de l'Union de matériel d'emballage en bois et étant juridiquement responsable de cette introduction.
Article 2
Surveillance
Le matériel d'emballage en bois de chaque envoi des marchandises spécifiées est, dès son entrée sur le territoire douanier de l'Union, soumis à la surveillance douanière conformément à l'article 134 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et placé sous le contrôle des organismes officiels responsables prévu à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE.
Le matériel d'emballage en bois et les marchandises spécifiées ne peuvent être placés sous un des régimes douaniers visés à l'article 5, points 16) a) et 16) b), du règlement (UE) no 952/2013, à l'exception des régimes particuliers visés à l'article 210, points a) et b), dudit règlement, que si les contrôles phytosanitaires spécifiés à l'article 4 de la présente décision ont été accomplis.
Article 3
Notification préalable de l'importation de matériel d'emballage en bois
Les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les autres autorités responsables du contrôle de la circulation des marchandises ou tout opérateur professionnel intervenant dans l'importation des marchandises spécifiées accompagnées de matériel d'emballage en bois préviennent le bureau de douane au point d'entrée ou l'organisme officiel responsable du point d'entrée de l'arrivée imminente du matériel d'emballage en bois concerné, dès qu'ils en ont connaissance.
Article 4
Contrôles phytosanitaires
Le matériel d'emballage en bois des envois des marchandises spécifiées est soumis, à une fréquence régulière, aux contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b) iii), de la directive 2000/29/CE, afin de confirmer que ledit matériel répond aux exigences énoncées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE.
Sur la base du risque phytosanitaire mis en évidence, les États membres déterminent le pourcentage de matériel d'emballage en bois des marchandises spécifiées soumis aux contrôles phytosanitaires. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 1 % des envois des marchandises spécifiées. Jusqu'à l'accomplissement des contrôles, le matériel d'emballage en bois concerné et les marchandises spécifiées respectives restent sous surveillance douanière conformément à l'article 134 du règlement (UE) no 952/2013 et également sous le contrôle de l'organisme officiel responsable.
Les contrôles phytosanitaires ont lieu au point d'entrée dans l'Union ou au lieu de destination agréé à cet effet par l'organisme officiel responsable.
Article 5
Mesures en cas de non-conformité
Lorsque les contrôles phytosanitaires visés à l'article 4 indiquent que les exigences de l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE ne sont pas respectées ou qu'il a été constaté que le matériel d'emballage en bois est infesté par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, de cette directive, l'État membre concerné applique immédiatement au matériel d'emballage en bois non conforme une des mesures prévues à l'article 13 quater, paragraphe 7, de ladite directive.
Lorsqu'il est conclu à une telle non-conformité ou qu'une infestation de ce type est détectée au lieu de destination visé à l'article 4 de la présente décision, l'État membre concerné veille à ce que le matériel d'emballage en bois concerné soit immédiatement détruit. Avant qu'il ne soit procédé à sa destruction, le matériel d'emballage en bois subit un traitement garantissant l'absence de tout risque phytosanitaire pendant et après cette destruction.
Article 6
Rapports
Sans préjudice de la directive 94/3/CE de la Commission (5), les États membres communiquent à la Commission le nombre de contrôles phytosanitaires effectués conformément à la présente décision et les résultats de ces contrôles en utilisant le modèle de rapport électronique qui figure à l'annexe II de la présente décision au plus tard aux dates suivantes:
a) |
le 31 octobre 2019 pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019; |
b) |
le 31 mars 2020 pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 29 février 2020. |
Article 7
Modification de la décision d'exécution 2013/92/UE
À l'article 7 de la décision d'exécution 2013/92/UE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les articles 1er à 4 sont applicables jusqu'au 30 septembre 2018.»
Article 8
Abrogation de la décision d'exécution 2013/92/UE
La décision d'exécution 2013/92/UE est abrogée à partir du 1er octobre 2018.
Article 9
Mise en application
Les articles 1er à 6 sont applicables à partir du 1er octobre 2018.
La présente décision est applicable jusqu'au 30 juin 2020.
Article 10
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine (JO L 47 du 20.2.2013, p. 74).
(3) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5) Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent (JO L 32 du 5.2.1994, p. 37).
ANNEXE I
MARCHANDISES SPÉCIFIÉES
2514 00 00 |
Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
2515 |
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
2516 |
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
4401 |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires |
4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l'exclusion des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport) |
4415 20 |
Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l'exclusion des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport) |
4415 20 90 |
Palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois (à l'exclusion des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport ainsi que des palettes simples et rehausses de palettes) |
4415 20 20 |
Palettes simples et rehausses de palettes, en bois |
4418 |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux [«shingles» et «shakes»], en bois (à l'exclusion des planches de coffrage en bois contre-plaqué, des lames et frises pour parquets, non-assemblées, ainsi que des constructions préfabriquées) |
4421 |
Autres ouvrages en bois, n.d.a. |
6501 00 |
Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux |
6801 00 00 |
Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise) |
6802 |
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion des articles du no 6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement |
6803 00 |
Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) (sauf grains, granulés, éclats et poudres d'ardoise; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques; crayons d'ardoise, tableaux en ardoise prêts à l'emploi et ardoises pour l'écriture ou le dessin) |
6810 |
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, même armés |
6811 40 |
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires, contenant de l'amiante |
6902 00 |
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues |
6904 00 |
Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique non réfractaire |
6905 00 |
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment |
6906 00 |
Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique) |
6907 |
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support (à l'exclusion des articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, des articles réfractaires, carreaux servant de dessous-de-plat, objets d'ornementation et carreaux spéciaux de faïence pour poêles) |
6912 00 83 |
Autres articles d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette en grès (à l'exclusion des articles pour le service de la table ou de la cuisine, des baignoires, bidets, éviers et autres appareils fixes similaires, des statuettes et autres objets d'ornementation, ainsi que des cruchons, cornues et récipients similaires de transport ou d'emballage) |
6912 00 23 |
Articles pour le service de la table ou de la cuisine en grès (à l'exclusion des statuettes et autres objets d'ornementation, des cruchons, cornues et récipients similaires de transport ou d'emballage, ainsi que des moulins à café et moulins à épices avec récipient en céramique et élément de travail en métal) |
7210 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid |
7313 00 |
Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures |
7317 00 |
Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière (à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre et des agrafes présentées en barrettes) |
7318 |
Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles, y compris les rondelles destinées à faire ressort, et articles similaires, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles similaires, filetés) |
7415 |
Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles, y compris les rondelles destinées à faire ressort, et articles similaires, en cuivre (à l'exclusion des agrafes présentées en barrettes et des clous taraudeurs et chevilles vissées, tampons et articles similaires, filetés) |
8101 96 |
Fils en tungstène |
8102 96 |
Fils en molybdène |
8205 90 10 |
Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale |
8465 93 |
Machines à meuler, à poncer ou à polir, pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires (à l'exclusion des machines pour emploi à la main et des centres d'usinage) |
4504 90 80 |
Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (sauf chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures, même amovibles; coiffures et leurs parties; bourres et séparateurs pour cartouches de chasse; jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties; cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques; bouchons) |
4823 90 85 |
Papiers, cartons, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, n.d.a.; ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a. |
6912 00 83 |
Autres articles d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette en grès (à l'exclusion des articles pour le service de la table ou de la cuisine, des baignoires, bidets, éviers et autres appareils fixes similaires, des statuettes et autres objets d'ornementation, ainsi que des cruchons, cornues et récipients similaires de transport ou d'emballage) |
7108 13 80 |
Or, y compris l'or platiné, sous formes mi-ouvrées, à usages non-monétaires (à l'exclusion des feuilles et bandes, dont l'épaisseur, support non compris, > 0,15 mm, ainsi que des planches, barres de section pleine, fils et profilés) |
7110 19 80 |
Platine sous formes mi-ouvrées (à l'exclusion des feuilles et bandes, dont l'épaisseur, support non compris, > 0,15 mm, ainsi que des planches, barres de section pleine, fils et profilés) |
7304 31 20 |
Tubes de précision, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non-alliés, étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7304 41 00 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
8407 33 20 |
Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, d'une cylindrée > 250 cm3 mais ≤ 500 cm3 |
8407 33 80 |
Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, d'une cylindrée > 500 cm3 mais ≤ 1 000 cm3 |
8424 49 10 |
Pulvérisateurs et poudreuses, pour l'agriculture ou l'horticulture, conçus pour être portés ou tirés par tracteur |
8424 82 90 |
Appareils mécaniques, même à main, à projeter ou disperser des matières liquides ou en poudre, pour l'agriculture ou l'horticulture (à l'exclusion des pulvérisateurs et des appareils d'arrosage) |
8424 89 40 |
Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés |
8424 89 70 |
Appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a. |
8467 29 51 |
Meuleuses d'angle, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec source d'énergie extérieure |
8544 19 00 |
Fils pour bobinages pour l'électricité, autres qu'en cuivre, isolés |
8544 49 91 |
Fils et câbles électriques, pour une tension ≤ 1 000 V, isolés, sans pièces de connexion, d'un diamètre de brin > 0,51 mm, n.d.a. |
8708 30 10 |
Freins et servo-freins et leurs parties, destinés au montage, pour motoculteurs, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée ≤ 2 500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une cylindrée ≤ 2 800 cm3, véhicules à usages spéciaux du no 8705 , n.d.a. |
8708 40 20 |
Boîtes de vitesse et leurs parties, destinées au montage, pour motoculteurs, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée ≤ 2 500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une cylindrée ≤ 2 800 cm3, véhicules à usages spéciaux du no 8705 , n.d.a. |
8708 91 20 |
Radiateurs et leurs parties, destinés au montage, pour motoculteurs, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée ≤ 2 500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une cylindrée ≤ 2 800 cm3, véhicules à usages spéciaux du no 8705 , n.d.a. |
8708 92 20 |
Silencieux et tuyaux d'échappement ainsi que leurs parties, destinés au montage, pour motoculteurs, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée ≤ 2 500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une cylindrée ≤ 2 800 cm3, véhicules à usages spéciaux du no 8705 , n.d.a. |
ANNEXE II
MODÈLE DE RAPPORT VISÉ À L'ARTICLE 6
Rapport sur les contrôles phytosanitaires à l'importation effectués sur le matériel d'emballage en bois de chaque envoi des marchandises spécifiées en provenance de Biélorussie et de Chine |
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Période de référence: |
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État membre rapporteur: |
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Points d'entrée concernés: |
Lieux d'inspection: |
Nombre d'envois inspectés au lieu de destination: Nombre d'envois inspectés au point d'entrée: |
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|
Code de la nomenclature combinée: |
|||
Nombre d'envois reçus entrant dans l'Union européenne par l'État membre rapporteur |
|
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Nombre d'envois inspectés, |
|
|||
dont le nombre d'envois pour lesquels le matériel d'emballage en bois est conforme |
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|||
dont le nombre d'envois interceptés pour lesquels le matériel d'emballage en bois n'est pas conforme, |
|
|||
|
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|||
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|
||||
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|
|||
% de marchandises spécifiées contrôlées (par rapport au nombre total d'envois) |
|