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Document 32018R1017
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1017 of 18 July 2018 amending Implementing Regulations (EU) 2017/366 and (EU) 2017/367 imposing definitive countervailing and anti-dumping duties on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China and Implementing Regulations (EU) 2016/184 and (EU) 2016/185 extending the definitive countervailing and anti-dumping duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China to imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) consigned from Malaysia and Taiwan, whether declared as originating in Malaysia and in Taiwan or not
Règlement d'exécution (UE) 2018/1017 de la Commission du 18 juillet 2018 modifiant les règlements d'exécution (UE) 2017/366 et (UE) 2017/367 instituant des droits antidumping et compensateur définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et les règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension des droits compensateur et antidumping définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays
Règlement d'exécution (UE) 2018/1017 de la Commission du 18 juillet 2018 modifiant les règlements d'exécution (UE) 2017/366 et (UE) 2017/367 instituant des droits antidumping et compensateur définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et les règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension des droits compensateur et antidumping définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays
C/2018/4491
JO L 183 du 19.7.2018, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1017 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2018
modifiant les règlements d'exécution (UE) 2017/366 et (UE) 2017/367 instituant des droits antidumping et compensateur définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et les règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension des droits compensateur et antidumping définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 23, paragraphe 6, et son article 24, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Le 2 décembre 2013, le Conseil a institué des mesures antidumping (3) et des mesures compensatoires (4) sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). |
(2) |
Le 11 février 2016, la Commission a étendu ces mesures aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'exception des produits importés fabriqués par certaines sociétés expressément exemptées (ci-après les «mesures étendues») (5). |
(3) |
À l'issue d'enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures initiales, la Commission a institué, le 1er mars 2017, des droits antidumping et compensateurs pour une période de 18 mois (ci-après les «mesures prolongées») (6). Le même jour, elle a également clos deux enquêtes de réexamen intermédiaire partiel qui avait été limitées à l'intérêt de l'Union (7). |
(4) |
Le 3 mars 2017, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel limité à la forme et au niveau des mesures prolongées (8). À l'issue de cet examen, la Commission a modifié les mesures prolongées après la publication du règlement d'exécution (UE) 2017/1570 de la Commission (9), qui est entré en vigueur le 1er octobre 2017. |
(5) |
Le 8 novembre 2017, la Commission a modifié les mesures étendues en ajoutant un nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés exemptées figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et du règlement d'exécution (UE) 2016/185, respectivement (10). |
(6) |
En conséquence, les mesures compensatoires et antidumping actuellement en vigueur pour les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'il aient ou non été déclarés originaires de ces pays, sont celles instituées par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 et par le règlement d'exécution (UE) 2017/367, à l'exception des produits importés fabriqués par certaines sociétés expressément mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) 2016/184 et le règlement d'exécution (UE) 2016/185, modifié par le règlement d'exécution (UE) 2017/1997. |
B. PROCÉDURE
1. Ouverture
(7) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1994 de la Commission (11) (ci-après le «règlement d'ouverture»), la Commission a ouvert un réexamen des mesures étendues afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à Longi (Kuching) Sdn. Bhd.. (ci-après le «requérant» ou «Longi Kuching»), producteur-exportateur malaisien de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules). Le règlement portant ouverture du réexamen a également abrogé le droit antidumping à l'égard du requérant et soumis les importations de produits du requérant à enregistrement. |
(8) |
La demande déposée par le requérant contenait des éléments à première vue suffisants pour étayer l'allégation du requérant selon laquelle il était un nouveau producteur-exportateur et remplissait les critères d'exemption prévus à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, à savoir:
|
2. Produit faisant l'objet du réexamen
(9) |
Le produit faisant l'objet du réexamen est constitué des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et des cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90. |
(10) |
Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit faisant l'objet du réexamen:
|
3. Période de référence
(11) |
La période de référence s'étend du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. |
4. Enquête
(12) |
La Commission a informé Longi Kuching, l'industrie de l'Union représentée par le plaignant lors de l'enquête initiale (EU ProSun) et les autorités de la Malaisie et de la République populaire de Chine de l'ouverture du réexamen. |
(13) |
Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. En particulier, elle a reçu une réponse du requérant à son questionnaire. Une visite de vérification a été effectuée en mars 2018 dans les locaux malaisiens du requérant. |
C. CONCLUSIONS
(14) |
Longi Kuching est un véritable producteur malaisien de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules qui a été constitué en janvier 2016 et a commencé la production commerciale de modules et de cellules en mai 2016. |
(15) |
Longi Kuching n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union européenne au cours de la période d'enquête qui avait conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, La société n'avait pas non plus acheté le produit faisant l'objet du réexamen en RPC en vue de sa revente dans l'Union ou de son transbordement à destination de l'Union, avant la fin de la période de référence, c'est-à-dire le 31 décembre 2017. Elle avait cependant souscrit une obligation contractuelle d'exportation du produit concerné auprès d'un client établi dans l'Union. |
(16) |
Lors de la vérification dans les locaux du requérant, il a été démontré que le contrat avait été exécuté et que le requérant avait livré le produit faisant l'objet du réexamen à un client établi en Pologne en novembre 2017. Aucune autre vente dans l'Union n'a été effectuée à ce jour. |
(17) |
Le requérant est une filiale à 100 % d'une société établie à Hong Kong, Longi H.K. Trading Limited, qui est elle-même détenue à 100 % par la société chinoise Longi Green Energy Technology Co., Ltd. Cette dernière est la société faîtière du groupe Longi, active tout au long de la chaîne de valeur de l'énergie solaire photovoltaïque et qui produit, entre autres, des wafers, des lingots ainsi que des cellules et des modules solaires. Le groupe Longi est soumis aux mesures compensatoires et antidumping actuellement en vigueur sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules originaires de la République populaire de Chine. Comme indiqué dans le règlement d'ouverture, la Commission a soigneusement examiné cette relation et vérifié si Longi Kuching avait été établie ou utilisée pour contourner les mesures existantes. |
(18) |
La Commission a constaté que Longi Kuching était un véritable producteur du produit faisant l'objet du réexamen qui disposait d'installations de production complètes et ultramodernes de cellules et de modules, y compris d'installations de recherche-développement. La société ne s'est pas adonnée à des activités de contournement, telles que le transbordement, l'assemblage ou la revente dans l'Union de modules solaires et de cellules originaires de la République populaire de Chine. |
(19) |
La Commission a donc conclu que la société Longi Kuching n'était ni établie ni utilisée pour contourner les mesures initiales et que le fait que son propriétaire soit Chinois ne constituait pas, en soi, un motif de rejet de la demande. |
(20) |
Dans ce contexte, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'imposer des conditions de surveillance particulières dans le cas où l'exemption serait accordée. Afin de garantir l'application correcte de l'exemption, la Commission a jugé bon d'appliquer les mesures spéciales applicables à toutes les sociétés auxquelles des exemptions avaient été accordées. Ces mesures spéciales consistent en l'obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme et conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/185. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit compensateur et antidumping étendu. |
(21) |
À la lumière des conclusions exposées aux considérants 13 à 19, la Commission a estimé que Longi (Kuching) Sdn. Bhd.. remplissait les critères prévus à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base et qu'il convenait donc de l'exempter des mesures étendues. |
(22) |
La Commission a communiqué ces conclusions au requérant et aux autres parties intéressées, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a été reçue. |
D. MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L'EXEMPTION DES MESURES ÉTENDUES
(23) |
Eu égard aux constatations mentionnées ci-dessus, la Commission a conclu que la société Longi (Kuching) Sdn. Bhd.. devrait être inscrite sur la liste des sociétés qui sont exemptées du droit compensateur et du droit antidumping institués respectivement par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 et le règlement d'exécution (UE) 2016/185. |
(24) |
Étant donné que la liste des producteurs-exportateurs exemptés en provenance de Malaisie et de Taïwan a été également incluse dans le règlement (UE) 2017/366 et le règlement (UE) 2017/367, la société Longi (Kuching) Sdn. Bhd.. devrait également être ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs figurant dans ces deux règlements. |
(25) |
En conséquence, Longi (Kuching) Sdn. Bhd.., devrait être inscrite sur la liste des sociétés expressément mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184, à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/185, à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/366 et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/367. |
(26) |
En outre, l'application de l'exemption est subordonnée au respect de l'exigence énoncée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/185. Cette exigence se retrouve également à l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/366 et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/367. |
(27) |
La liste des sociétés expressément mentionnées devrait être identique dans tous les règlements d'application en vigueur. La société Jinko Solar Technology Sdn. Bhd.. ayant été incluse, au moyen du règlement d'exécution (UE) 2017/1997, dans la liste des sociétés expressément mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/185, son nom doit être également inscrit dans la liste des sociétés expressément mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/366 et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/367. |
(28) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/184 est remplacé par le tableau suivant:
«Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
Malaisie |
AUO — SunPower Sdn. Bhd.. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.. TS Solartech Sdn. Bhd.. Jinko Solar Technology Sdn. Bhd.. Longi (Kuching) Sdn. Bhd.. |
C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 |
Taïwan |
ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » |
Article 2
Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/185 est remplacé par le tableau suivant:
«Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
Malaisie |
AUO — SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. Longi (Kuching) Sdn. Bhd. |
C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 |
Taïwan |
ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » |
Article 3
Le tableau figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/366 est remplacé par le tableau suivant:
«Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
Malaisie |
AUO — SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. Longi (Kuching) Sdn. Bhd. |
C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 |
Taïwan |
ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » |
Article 4
Le tableau figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/367 est remplacé par le tableau suivant:
«Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
Malaisie |
AUO — SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. Longi (Kuching) Sdn. Bhd. |
C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 |
Taïwan |
ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 » |
Article 5
Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1994. Aucun droit antidumping n'est perçu sur les importations ainsi enregistrées.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 66).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 37 du 12.2.2016, p. 56) et règlement d'exécution (UE) 2016/185 de la Commission du 11 février 2016 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 37 du 12.2.2016, p. 76).
(6) Règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) et règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l'enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 131).
(7) Ibidem.
(8) Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO C 67 du 3.3.2017, p. 16).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2017/1570 de la Commission du 15 septembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/366 et le règlement d'exécution (UE) 2017/367 instituant des droits compensateurs et antidumping définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et abrogeant la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 238 du 16.9.2017, p. 22).
(10) Règlement d'exécution (UE) 2017/1997 de la Commission du 7 novembre 2017 modifiant les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension du droit compensateur définitif et du droit antidumping définitif institués sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 289 du 8.11.2017, p. 1).
(11) Règlement d'exécution (UE) 2017/1994 de la Commission du 6 novembre 2017 portant ouverture d'un réexamen des règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension du droit compensateur définitif et du droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur malaisien, d'abroger le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et de soumettre ces importations à enregistrement (JO L 288 du 7.11.2017, p. 30).