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Document 32018O0017
Guideline (EU) 2018/877 of the European Central Bank of 1 June 2018 amending Guideline ECB/2014/15 on monetary and financial statistics (ECB/2018/17)
Orientation (UE) 2018/877 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2018/17)
Orientation (UE) 2018/877 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2018/17)
JO L 154 du 18.6.2018, p. 22–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrogé par 32021O0835
18.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/22 |
ORIENTATION (UE) 2018/877 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 1er juin 2018
modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2018/17)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Banque centrale européenne (BCE) doit effectuer un suivi de la transmission de la politique monétaire et, notamment, de l'incidence des variations des taux d'intérêt appliqués aux opérations principales de refinancement et aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées, ainsi que des achats effectués dans le cadre des programmes d'achats d'actifs sur les conditions de prêt pour les ménages et les sociétés non financières. À cette fin, les informations statistiques sur les titrisations et autres cessions, par des institutions financières monétaires (IFM), de crédits accordés aux ménages ventilés par objet sont requises selon une périodicité mensuelle. En outre, les informations statistiques sur la centralisation notionnelle de la trésorerie sont nécessaires afin de pouvoir distinguer l'incidence de ces positions de celle d'autres dépôts et crédits au bilan des IFM. À la suite de la mise en place du Conseil de résolution unique qui est devenu pleinement opérationnel le 1er janvier 2015, il est également nécessaire de déclarer les positions vis-à-vis du CRU. Il est donc nécessaire de prévoir les formats et procédures que les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l'euro doivent respecter lorsqu'ils déclarent ces informations à la BCE. |
(2) |
La BCE gère le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Database — RIAD), un registre central de données de référence concernant des unités institutionnelles utiles à des fins statistiques. RIAD stocke, entre autres, les listes des IFM, des fonds d'investissement (FI), des véhicules financiers et des institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements. Étant donné que les règles et procédures précisant la manière dont les BCN déclarent à la BCE les données requises au moyen du RIAD sont énoncées dans une autre orientation, pour des raisons de sécurité juridique, les dispositions de l'orientation BCE/2014/15 (1) ayant trait à ces règles et procédures doivent être supprimées. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (2) fixe les exigences de déclaration des statistiques sur les actifs et les passifs des FI. Les BCN doivent classer et agréger ces données. Notamment, il est nécessaire d'identifier les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dans les statistiques des FI, pour lesquels une nouvelle classification des données existantes devra être établie sur la base des informations provenant de RIAD. |
(4) |
Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2014/15 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2014/15 est modifiée comme suit:
1. |
à l'article premier, le paragraphe 4 est supprimé; |
2. |
à l'article 3, le cinquième alinéa du paragraphe 1, point a) est remplacé par le texte suivant: «Tous les postes sont obligatoires; toutefois, certaines dispositions particulières, décrites au paragraphe 8, s'appliquent pour les cellules des tableaux 3 et 4 de l'annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), correspondant aux États membres n'appartenant pas à la zone euro. En ce qui concerne également le tableau 3, à la suite de la mise en place du Conseil de résolution unique (CRU) en 2015, conformément au règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et au Conseil (*1), les BCN sont également tenues de communiquer les positions vis-à-vis du CRU dans la cellule “institution de l'Union européenne sélectionnée”. En outre, en ce qui concerne les obligations, définies au tableau 5 de l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en matière de déclaration des créances titrisées et sorties du bilan dont le recouvrement est géré par les IFM, les BCN peuvent étendre les obligations de déclaration pour inclure les créances cédées d'une autre façon dont le recouvrement est géré par les IFM. Dans la mesure où ces informations supplémentaires ne figurent pas dans la déclaration prévue au tableau 5 de l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais qu'elles sont disponibles pour les BCN, elles figurent dans le tableau 4 de l'annexe II, première partie, de la présente orientation. Dans la mesure où les BCN disposent d'informations sur des créances titrisées ou cédées d'une autre façon dont le recouvrement n'est pas géré par les IFM (obtenues par exemple auprès d'AIF ou d'auxiliaires financiers assurant le recouvrement des créances), elles doivent les faire figurer au tableau 4 de l'annexe II, première partie. Dans la mesure où les BCN disposent d'informations statistiques sur la centralisation notionnelle de la trésorerie, elles doivent les faire figurer au tableau 5 de l'annexe II, première partie. (*1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).»;" |
3. |
à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Périodicité et délai de déclaration Les statistiques concernant l'assiette des réserves sont composées de six séries temporelles pour les établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois qui doivent être transmis à la BCE au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution des réserves, via le système d'échange de données du Système européen de banques centrales (SEBC). Les petits établissements de crédit déclarent aux BCN un nombre limité de données selon une périodicité trimestrielle. En ce qui concerne ces petits établissements de crédit, des statistiques simplifiées concernant l'assiette des réserves sont utilisées pour les trois périodes de constitution des réserves. Les BCN utilisent les données trimestrielles concernant l'assiette des réserves provenant des petits établissements de crédit pour les chiffres mensuels déclarés à la BCE dans les trois transmissions de données suivant leur publication.»; |
4. |
à l'article 9, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les trois séries temporelles relatives aux établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois, sont transmises à la BCE au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution.»; |
5. |
à l'article 17 bis, paragraphe 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les BCN procèdent aux nécessaires modifications des informations enregistrées au RIAD lorsque la composition du groupe est affectée.»; |
6. |
à l'article 19, le paragraphe 1, point a), est modifié comme suit:
|
7. |
à l'article 20, le paragraphe 6 est supprimé; |
8. |
à l'article 20, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque les BCN élaborent les données relatives aux actifs et aux passifs des VFT directement à partir des données déclarées par les VFT et, le cas échéant, à partir des données déclarées par les IFM nationales en application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), et lorsque les BCN octroient des dérogations aux VFT conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), les BCN procèdent à une extrapolation lors de l'élaboration des données trimestrielles relatives aux actifs et aux passifs des VFT déclarées à la BCE concernant les encours, les opérations financières et les abandons/réductions de la valeur de créances, de façon que les VFT soient couverts à 100 %.»; |
9. |
l'article 24 est supprimé; |
10. |
l'article 25 est supprimé; |
11. |
les annexes II, III et IV et le glossaire sont modifiés conformément à l'annexe de la présente orientation; |
12. |
les annexes V et VI sont supprimées. |
Article 2
Prise d'effet
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.
Article 3
Destinataires
Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont les destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er juin 2018.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).
ANNEXE
Les annexes II, III et IV et le glossaire de l'orientation BCE/2014/15 sont modifiés comme suit:
1. |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
2. |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
3. |
à l'annexe IV, troisième partie, la deuxième phrase de la section 2 est remplacée par le texte suivant: «Les BCN doivent satisfaire aux exigences en tenant compte des données déclarées par les IFM.»; |
4. |
dans le glossaire, les définitions suivantes sont ajoutées: «Les sous-postes de capital et réserves sont les suivants:
Détentions de titres propres par des IFM: comprennent les titres qui ont été achetés par un autre investisseur lors de l'émission puis rachetés par l'émetteur original, ainsi que les titres effectivement émis et conservés par le porteur lors de l'émission. Tous les types de propres avoirs devraient être collectés, à savoir:
Valeur nette: solde d'un compte de patrimoine (B.90) (SEC 2010, paragraphe 7.02) Le stock d'actifs et de passifs enregistrés dans un compte de patrimoine est évalué aux prix appropriés, c'est-à-dire généralement aux prix du marché en vigueur à la date d'établissement de ce compte. Toutefois, dans un régime de pension à prestations définies, le niveau des prestations futures qui seront servies aux bénéficiaires est déterminé par une formule convenue à l'avance. Le passif d'un régime de retraite à prestations définies étant égal à la valeur courante des prestations garanties, la valeur nette d'un tel régime peut ne pas être nulle. Dans un régime à cotisations définies, les prestations versées dépendent de la performance des actifs acquis par le fonds de pension. Le passif d'un tel régime est égal à la valeur de marché courante des actifs du fonds. La valeur nette de celui-ci est toujours nulle. Centralisation notionnelle de la trésorerie: est définie, aux fins de la présente orientation, comme étant un dispositif de centralisation de la trésorerie fourni par un IFM (ou des IFM) à un groupe d'entités (ci-après les “participants à la trésorerie centralisée”) selon lequel: a) les participants à la trésorerie centralisée tiennent chacun des comptes séparés; b) les intérêts que l'IFM doit payer ou percevoir sont calculés sur la base d'une position nette “notionnelle” de tous les comptes de la trésorerie centralisée; et c) les participants à la trésorerie centralisée peuvent couvrir les découverts au moyen des dépôts d'autres participants à la trésorerie centralisée, sans transfert de fonds entre comptes.» |
(*5) Échange de données et de métadonnées statistiques, via des messages SDMX-EDI ou SDMX-ML.
(*6) Précédemment connues sous le nom de “familles de clés”.
(*7) https://sreg.escb.eu/
(*8) www.circabc.europa.eu»;»
(*1) Les ajustements pour abandons/réductions de créances ne concernent que la deuxième partie; les ajustements liés aux reclassements concernent l'ensemble.
(1) Les BCN peuvent élargir la couverture de ce poste aux créances cédées d'une autre façon et décomptabilisées du bilan de l'IFM pour lesquelles cette dernière assure le recouvrement, conformément à la pratique appliquée dans le tableau 5 de l'annexe I du règlement BCE/2013/33.
(2) Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale.»
(3) Les BCN déclarent les données disponibles concernant les crédits décomptabilisés par les IFM qui ne sont pas incluses dans les données déclarées du tableau 5 de l'annexe I du règlement BCE/2013/33.
(4) Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale.»
(*2) Les ajustements pour abandons/réductions de créances ne concernent que la deuxième partie; les ajustements liés aux reclassements concernent l'ensemble.»
(*3) Les encours doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#». Les cases marquées d'une croix («†») indiquent les postes pour mémoire à faible priorité.
(5) Billets et pièces libellés dans les anciennes monnaies nationales restant en circulation après l'adoption de l'euro. Les données doivent être déclarées pendant au moins 12 mois après l'élargissement.
(6) Les titres de créance émis par la BCN ne doivent être déclarés que si le phénomène est applicable.
(7) Positions nettes vis-à-vis de l'Eurosystème provenant: a) de la distribution des billets en euros émis par la BCE (8 % du total des émissions); et b) de l'application du mécanisme des parts de capital. La position nette créditrice ou débitrice de chaque BCN ou de la BCE doit être affectée à l'actif ou au passif du bilan en fonction du signe, c'est-à-dire qu'une position nette positive vis-à-vis de l'Eurosystème doit être déclarée à l'actif tandis qu'une position nette négative doit être déclarée au passif.»;
(*4) Les encours doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#». Les cases marquées d'une croix («†») indiquent les postes pour mémoire à faible priorité.
(8) Ces postes représentent le passif de contrepartie de crédits titrisés mais non sortis du bilan des IFM en vertu des normes comptables applicables.
(9) Sous réserve d'un accord entre la BCE et la BCN, les BCN n'ont pas besoin de déclarer cet ensemble d'informations lorsque d'autres sources de données sont utilisées par la BCE.
(10) Les portefeuilles de titres propres d'OPC monétaires ne devraient/doivent être déclarés que si le phénomène est applicable.»;