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Document 32018R0787
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/787 of 25 May 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2018/787 de la Commission du 25 mai 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) 2018/787 de la Commission du 25 mai 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
C/2018/3370
OJ L 134, 31.5.2018, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/787 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2018
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
(1) |
(2) |
(3) |
Un article (appelé «orthèse à lacet») fait de plusieurs pièces de matière textile assemblées par couture, avec une ouverture pour le talon et les orteils, les ouvertures et les bords de l'article étant ourlés. La claque est fermée par une languette en matière textile crochetée. Les autres parties textiles sont composées de plusieurs couches de matière textile crochetée élastique. Une plaque en matière plastique élastique est fixée à la matière textile et seulement partiellement visible sur la surface extérieure de l'article. La plaque en matière plastique va jusqu'à la semelle et dispose d'œillets le long de la claque de l'article et de crochets à lacet le long de la tige pour permettre un renforcement de l'article autour du pied et du mollet à l'aide de lacets en matière textile. La plaque en matière plastique confère une certaine stabilité à l'article. Elle est toutefois flexible et exerce une pression sur le pied et le mollet lorsqu'elle est resserrée à l'aide des lacets. Cet article est destiné à être porté à l'intérieur d'une chaussure et à être utilisé comme chevillère en cas d'entorses ou de contusions de la cheville, de déchirures ou de lésions des ligaments, ou pour la prévention de ces blessures, ainsi qu'en cas d'instabilité ligamentaire. Il ne peut toutefois empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie déficiente du corps. En rééducation postopératoire, il facilite la reprise d'un appui complet. Voir les images (*1). |
6307 90 10 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6307 , 6307 90 et 6307 90 10 . L'article ne peut pas être adapté en fonction du handicap spécifique d'un patient mais se caractérise par un usage polyvalent. Il est comparable à un simple bandage textile qui est enroulé autour d'un ligament et resserré autour de certaines parties pour exercer une pression afin de favoriser la guérison ou de prévenir d'autres blessures, de manière à empêcher que des mouvements non désirés, comme les mouvements réflexes, ne soient effectués inconsciemment (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne relatives à la position 9021 10 10 , deuxième paragraphe). Par conséquent, l'article ne présente pas de caractéristiques objectives qui le distinguent des bandages ordinaires et d'emploi général, en raison notamment des matériaux dont il est constitué (matériaux souples), de son mode de fonctionnement (pressions par un resserrement) ou de son adaptation aux handicaps spécifiques du patient (voir aussi la note 6 du chapitre 90 et l'arrêt du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, affaires jointes C-260/00 à C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637, points 39 et 45). En outre, l'article ne peut pas être classé en tant qu'«article et appareil d'orthopédie» sous le code NC 9021 10 10 puisque, en raison de son élasticité, il ne peut empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie du corps déficiente afin d'éviter d'autres blessures (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 9021 10 10 , deuxième paragraphe). Par exemple, en cas de déchirure des ligaments, l'article devrait rendre impossible toute inclinaison de l'articulation de la cheville, même pendant la course ou le saut. Cependant, la matière textile et la matière plastique souple qui composent l'article ne peuvent supporter le poids du corps pendant la course. L'effet escompté de la pression exercée est conféré par le plastique ainsi que par les matières textiles. En conséquence, ces deux matériaux sont d'égale importance au sens de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et l'article doit donc être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération (rubriques 3926 et 6307 ). Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 6307 90 10 en tant qu'«autre article textile confectionné». |
(*1) Les images ont une valeur purement indicative.