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Document 32018R0674

Règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure et les points de ravitaillement en GNL pour les transports par voie d'eau, et modifiant cette directive en ce qui concerne les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/7348

OJ L 114, 4.5.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/11/2021; abrogé par 32019R1745

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/674/oj

4.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/674 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2017

complétant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure et les points de ravitaillement en GNL pour les transports par voie d'eau, et modifiant cette directive en ce qui concerne les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (1), et en particulier son article 4, paragraphe 14, son article 5, paragraphe 3, et son article 6, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Les travaux de normalisation de la Commission visent à garantir que les spécifications techniques pour l'interopérabilité des points de recharge et de ravitaillement sont énoncées dans des normes européennes ou internationales en indiquant les spécifications techniques requises compte tenu des normes européennes existantes et des activités liées de normalisation internationale.

(2)

En application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a demandé (3) au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d'élaborer et d'adopter des normes européennes appropriées ou de modifier les normes européennes existantes en ce qui concerne: l'alimentation électrique pour les transports routiers, les transports maritimes et la navigation intérieure; l'alimentation en hydrogène pour les transports routiers; l'alimentation en gaz naturel, biométhane compris, pour les transports routiers, les transports maritimes et la navigation intérieure.

(3)

Les normes élaborées par le CEN et le Cenelec ont été acceptées par l'industrie européenne, afin de garantir la mobilité dans toute l'Union avec des véhicules et navires utilisant différents carburants.

(4)

Par lettre du 13 juillet 2017, le CEN et le Cenelec ont informé la Commission des normes à appliquer pour les points de recharge ouverts au public en courant alternatif (CA) réservés aux véhicules électriques de catégorie L.

(5)

La norme EN ISO 17268 «Dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres à hydrogène gazeux» a été adoptée par le CEN et le Cenelec en juillet 2016 et publiée en novembre 2016.

(6)

La norme EN ISO 20519 «Navires et technologie maritime — Spécification pour le soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié» a été adoptée par le CEN et le Cenelec et publiée en février 2017.

(7)

Auparavant, la norme EN 15869-2 «Bateaux de navigation intérieure — Connexion au réseau électrique terrestre, courant triphasé de 400 V, 63 A maximum, 50 Hz — Partie 2: unité terrestre, exigences de sécurité» a été adoptée en décembre 2009 et publiée en février 2010.

(8)

Le groupe d'experts du forum pour des transports durables a été consulté et a rendu un avis sur les normes qui font l'objet du présent acte délégué.

(9)

Il convient que la Commission complète et modifie la directive 2014/94/UE pour y intégrer les références aux normes européennes élaborées par le CEN et le Cenelec.

(10)

Cependant, lorsque de nouvelles spécifications techniques prévues à l'annexe II de la directive 2014/94/UE doivent être créées, mises à jour ou complétées au moyen d'actes délégués, une période de transition de vingt-quatre mois s'applique. Les dates de publication des normes ont été définies après discussion avec le CEN et le Cenelec et compte tenu de la date de disponibilité des nouveaux points de ravitaillement et de recharge prévue par la directive 2014/94/UE, de la maturité des technologies concernées et des travaux en cours des organismes internationaux de normalisation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les points de recharge ouverts au public en courant alternatif (CA) jusqu'à 3,7 kVA réservés aux véhicules électriques de catégorie L sont équipés, à des fins d'interopérabilité, d'au moins un des dispositifs suivants:

a)

socles de prises de courant ou connecteurs pour véhicule de type 3a tels que décrits dans la norme EN 62196-2 (pour charge en mode 3);

b)

socles de prises de courant et connecteurs conformes à la norme IEC 60884 (pour charge en mode 1 ou 2).

Les points de recharge ouverts au public en courant alternatif (CA) jusqu'à 3,7 kVA réservés aux véhicules électriques de catégorie L sont équipés, à des fins d'interopérabilité, d'au moins un des dispositifs suivants, avec au moins des socles de prises de courant ou des connecteurs pour véhicule de type 2 tels que décrits dans la norme EN 62196-2.

Article 2

L'alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure est conforme à la norme EN 15869-2 «Bateaux de navigation intérieure — Connexion au réseau électrique terrestre, courant triphasé de 400 V, 63 A maximum, 50 Hz — Partie 2: unité terrestre, exigences de sécurité».

Article 3

Les points de ravitaillement en GNL pour les bateaux de navigation intérieure et les navires de mer qui ne sont pas couverts par le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (code IGC) sont conformes à la norme EN ISO 20519.

Article 4

À l'annexe II de la directive 2014/94/UE, le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.

Les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux sont conformes à la norme EN ISO 17268 “Dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres à hydrogène gazeux”.»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 24 mai 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(3)  Décision d'exécution C(2015) 1330 de la Commission du 12 mars 2015 relative à une demande de normalisation adressée aux organisations européennes de normalisation en vertu du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil en vue de l'élaboration de normes européennes applicables à l'infrastructure pour carburants alternatifs.


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