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Document 32018R0549

Règlement d'exécution (UE) 2018/549 de la Commission du 6 avril 2018 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

C/2018/2004

OJ L 91, 9.4.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/549/oj

9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/549 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2018

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après la «nomenclature combinée» ou «NC»), qui figure à l'annexe I de ce règlement.

(2)

La note complémentaire 6 du chapitre 17 de la nomenclature combinée définit le «sirop d'inuline» au sens des sous-positions 1702 60 80 et 1702 90 80 de la NC. Il s'agit d'un produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec une quantité précise de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose.

(3)

À l'initiative de la Commission, sur la base de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2658/87 et de l'article 7, point a) ii), du règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), le «test d'aptitude sur les sucres et les produits contenant du sucre 2016» (3) a été effectué dans le cadre de l'action 2 (4) du réseau européen des laboratoires des douanes. Ce test a révélé que les laboratoires des douanes dans l'Union interprétaient de différentes manières l'expression «fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose» figurant dans la note complémentaire 6 du chapitre 17.

(4)

Il convient, par conséquent, de clarifier le texte de ladite note complémentaire. La quantité de sucres présents — exprimée en matière sèche — devrait être déterminée par la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance, qui est la méthode la plus précise dont on dispose.

(5)

Dans le souci de préserver la sécurité juridique, il est nécessaire de modifier cette note complémentaire par l'ajout d'un nouveau paragraphe au texte existant.

(6)

Afin d'assurer une interprétation uniforme de la nomenclature combinée dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne la définition du sirop d'inuline relevant des sous-positions 1702 60 80 et 1702 90 80 de la NC, la note complémentaire 6 du chapitre 17 de la nomenclature combinée devrait être modifiée.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la note complémentaire 6 du chapitre 17 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le paragraphe suivant est ajouté:

«La quantité de “fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose” est déterminée à l'aide de la formule F + 0,5 S/0,95 calculée sur matière sèche, dans laquelle “F” correspond à la teneur en fructose et “S” à la teneur en saccharose, telles que déterminées par la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).

(3)  Rapport final publié le 24 avril 2017 par la Commission européenne et transmis au réseau européen des laboratoires des douanes.

(4)  L'action 2 concerne les comparaisons interlaboratoires et la validation des méthodes des laboratoires douaniers.


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