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Document 32018D0136

Décision d'exécution (UE) 2018/136 de la Commission du 25 janvier 2018 désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse et modifiant l'annexe II de la directive 92/119/CEE du Conseil en ce qui concerne le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie vésiculeuse du porc [notifiée sous le numéro C(2018) 299] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/0299

OJ L 24, 27.1.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogé par 32020R0687 . Latest consolidated version: 03/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/136/oj

27.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/3


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/136 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2018

désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse et modifiant l'annexe II de la directive 92/119/CEE du Conseil en ce qui concerne le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie vésiculeuse du porc

[notifiée sous le numéro C(2018) 299]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (1), et notamment son article 24, paragraphe 2,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (2), et notamment son article 69, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/119/CEE définit les mesures générales de l'Union européenne de lutte contre des maladies à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de la maladie vésiculeuse du porc notamment. L'annexe II, point 6, de la directive 92/119/CEE indique le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie vésiculeuse du porc, qui a été désigné avec les compétences et tâches définies à l'annexe III.

(2)

La directive 2003/85/CE établit les mesures minimales de lutte contre la fièvre aphteuse à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de la maladie et prévoit notamment la désignation d'un laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse chargé d'accomplir les fonctions et tâches spécifiées à son annexe XVI. Par la suite, la Commission a désigné, dans sa décision d'exécution 2012/767/UE (3), le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse.

(3)

En raison de la notification faite par le Royaume-Uni au titre de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, le laboratoire mentionné à l'annexe II de la directive 92/119/CEE comme laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie vésiculeuse du porc et ultérieurement désigné par la décision d'exécution 2012/767/UE comme laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse devra mettre fin à ses fonctions en tant que laboratoire de référence de l'Union européenne pour ces deux maladies.

(4)

La Commission, en étroite collaboration avec les États membres, a lancé un appel en vue de la sélection et de la désignation du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse compte tenu des critères de compétence technique et scientifique du laboratoire ainsi que de l'expertise du personnel.

(5)

Au terme de la procédure de sélection, le laboratoire retenu a été le consortium «ANSES & CODA-CERVA», formé par le laboratoire de la santé animale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de Maisons-Alfort (France) et le centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA) d'Uccle (Belgique).

(6)

Afin d'éviter toute perturbation des activités du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse et de laisser au laboratoire de référence de l'Union européenne nouvellement désigné suffisamment de temps pour être pleinement opérationnel, il convient que les mesures prévues par la présente décision soient applicables à partir du 1er janvier 2019.

(7)

Dans son avis scientifique concernant la maladie vésiculeuse du porc et la stomatite vésiculeuse (4), l'Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que la maladie vésiculeuse du porc n'a plus de potentiel épidémique et peut être diagnostiquée rapidement au moyen d'épreuves en laboratoire. En outre, la situation épidémiologique en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc dans l'Union européenne s'est considérablement améliorée et les derniers cas n'ont été décelés qu'à la suite d'épreuves en laboratoire réalisées sur des échantillons provenant d'une petite région dans un seul État membre. Depuis 2014, la maladie vésiculeuse du porc n'est plus inscrite dans la liste de maladies à déclaration obligatoire de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (5).

(8)

Si les directives 92/119/CEE et 2003/85/CE sont abrogées à compter du 21 avril 2021 en application de l'article 270 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (6), la fièvre aphteuse est répertoriée à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement, la maladie vésiculeuse du porc étant inscrite dans la liste de l'annexe II du règlement. Conformément à l'article 275 du règlement, la liste des maladies de l'annexe II est réexaminée au plus tard le 20 avril 2019. Pour les raisons scientifiques et techniques évoquées ci-dessus, la maladie vésiculeuse du porc ne répond pas aux critères d'inscription prévus à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429.

(9)

En outre, certaines fonctions et tâches assignées au laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse à l'annexe XVI de la directive 2003/85/CE portent sur la maladie vésiculeuse du porc et d'autres maladies vésiculeuses, notamment en ce qui concerne la capacité des laboratoires nationaux de référence et du laboratoire de référence de l'Union européenne à effectuer le diagnostic différentiel de la fièvre aphteuse. Tous ces éléments concourent à justifier qu'il soit mis fin à la désignation d'un laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie vésiculeuse du porc.

(10)

La référence au laboratoire mentionné à l'annexe II de la directive 92/119/CEE devrait être supprimée. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II de la directive 92/119/CEE.

(11)

Dans un souci de clarté, la décision d'exécution 2012/767/UE devrait être abrogée avec effet au 1er janvier 2019, date à laquelle le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse nouvellement désigné doit commencer à accomplir ses fonctions et tâches.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le consortium «ANSES & CODA-CERVA», formé par le laboratoire de santé animale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de Maisons-Alfort (France) et le centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA) d'Uccle (Belgique), est désigné comme laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse, pour une durée indéterminée.

Article 2

À l'annexe II de la directive 92/119/CEE, le point 6 est supprimé.

Article 3

La décision d'exécution 2012/767/UE de la Commission est abrogée avec effet à partir du 1er janvier 2019.

Les références à la décision d'exécution abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(2)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(3)  Décision d'exécution 2012/767/UE de la Commission du 7 décembre 2012 désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2006/393/CE (JO L 337 du 11.12.2012, p. 54).

(4)  Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé et le bien-être des animaux (AHAW), avis scientifique sur la maladie vésiculeuse du porc et la stomatite vésiculeuse, EFSA Journal, 2012, 10(4):2631, 97 p., doi:10.2903/j.efsa.2012.2631.

(5)  Résolution no 31 sur les amendements au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, adoptée lors de la 82e session générale de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), du 25 au 30 mai 2014 à Paris (France).

(6)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).


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