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Document 32017R2382
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2382 of 14 December 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the transmission of information in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2382 de la Commission du 14 décembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la transmission des informations conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2382 de la Commission du 14 décembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la transmission des informations conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/8571
JO L 340 du 20.12.2017, p. 6–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/09/2022
20.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 340/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2382 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2017
définissant des normes techniques d'exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la transmission des informations conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 34, paragraphe 9, et son article 35, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu d'établir des formulaires, procédures et modèles communs pour la communication des informations requises lorsque des entreprises d'investissement, des opérateurs de marché et, dans les cas prévus par la directive 2014/65/UE, des établissements de crédit souhaitent, dans le cadre de la liberté de prestation de services ou du droit d'établissement, fournir des services d'investissement et exercer des activités d'investissement dans un autre État membre. |
(2) |
Compte tenu de l'article 34, paragraphe 1, et de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les dispositions du présent règlement devraient également s'appliquer aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) qui, pour fournir des services d'investissement au titre de la liberté de prestation de services, recourent à des agents liés ou établissent une succursale. |
(3) |
Il importe, afin de faciliter la libre prestation de services et d'activités d'investissement dans l'ensemble des États membres et de permettre aux autorités compétentes de s'acquitter efficacement de leurs tâches et responsabilités, d'établir des formulaires normalisés concernant la langue et les moyens de transmission des notifications de passeport, qui peuvent être utilisés par les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et, le cas échéant, les établissements de crédit, ainsi que par les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil. |
(4) |
Une évaluation de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations communiquées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine est nécessaire pour garantir la qualité i) des informations transmises par l'entreprise d'investissement, l'opérateur de marché ou, le cas échéant, l'établissement de crédit à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et ii) des informations transmises par cette dernière à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. |
(5) |
Il convient de prévoir des dispositions qui imposent à l'autorité compétente de l'État membre d'origine l'obligation de signaler les omissions et erreurs qu'elle constaterait dans les informations qui lui ont été transmises, de manière à garantir une identification et une communication claires des éléments manquants ou inexacts ainsi qu'à faciliter le traitement de ces problèmes et la communication des informations complétées et corrigées. |
(6) |
La réception des notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale ou du droit de recours à un agent lié devrait être attestée par un accusé de réception afin que la date de réception et la date exacte à laquelle l'entreprise d'investissement est autorisée à établir la succursale ou à recourir à un agent lié dans l'État membre d'accueil soient clairement identifiables. |
(7) |
Par souci de cohérence, afin de garantir la pertinence à la fois des informations communiquées par l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et des informations communiquées par cette dernière à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, il convient que les entreprises d'investissement ou les opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation utilisent des formulaires spécifiques lorsqu'ils souhaitent mettre en place, sur le territoire d'un autre État membre, des dispositifs appropriés pour faciliter l'accès des utilisateurs, des membres ou des participants établis dans cet État membre à ces systèmes et leur permettre d'y négocier à distance. |
(8) |
Pour des raisons de cohérence également, et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date. |
(9) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(10) |
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'AEMF a procédé à des consultations publiques sur ces projets de normes techniques d'exécution, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF).
2. Le présent règlement s'applique également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE qui fournissent un ou plusieurs services d'investissement ou exercent des activités d'investissement au titre de la directive 2014/65/UE, et qui souhaitent recourir à des agents liés dans le cadre de l'un des droits suivants:
a) |
le droit à la libre prestation de services et d'activités d'investissement conformément à l'article 34, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE; |
b) |
le droit d'établissement conformément à l'article 35, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE. |
Article 2
Exigences générales
1. Les notifications ou communications transmises au titre du présent règlement sont rédigées dans une langue officielle de l'Union acceptée tant par l'autorité compétente de l'État membre d'origine que par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
Elles sont transmises sur papier ou, lorsque l'autorité compétente concernée l'accepte, par voie électronique.
2. Les autorités compétentes mettent à la disposition du public des informations concernant les langues et moyens de transmission acceptés, et notamment l'adresse d'envoi des notifications de passeport.
Article 3
Transmission de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement
1. Les entreprises d'investissement utilisent le formulaire figurant à l'annexe I pour transmettre à l'autorité compétente de leur État membre d'origine la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement prévue par l'article 34, paragraphe 2 ou 5, de la directive 2014/65/UE.
2. Aux fins du paragraphe 1, les entreprises d'investissement transmettent, pour chaque État membre dans lequel elles envisagent d'opérer, une notification séparée relative à la libre prestation de services d'investissement et à l'exercice d'activités d'investissement.
3. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui souhaitent recourir à un agent lié établi dans leur État membre d'origine pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement transmettent à l'autorité compétente de ce même État une notification relative à la libre prestation de services d'investissement et à l'exercice d'activités d'investissement, en ne remplissant que les parties du formulaire figurant à l'annexe I qui concernent l'agent lié.
Article 4
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement
1. À la réception d'une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement transmise au titre de l'article 3, l'autorité compétente de l'État membre d'origine évalue l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
2. Lorsqu'elle constate que les informations fournies sont incomplètes ou inexactes, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a). L'autorité compétente de l'État membre d'origine indique précisément en quoi les informations sont incomplètes ou inexactes.
3. Le délai d'un mois visé à l'article 34, paragraphe 3, et à l'article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE commence à courir à compter de la réception de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement qui contient des informations jugées complètes et exactes.
Article 5
Communication concernant la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement
1. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue à l'article 3, l'autorité compétente de l'État membre d'origine informe de cette notification l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), que la communication prévue au paragraphe 1 a été effectuée, et lui en précise la date.
Article 6
Notification d'une modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement
1. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), notifient à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, au moyen du formulaire figurant à l'annexe I, toute modification de l'un quelconque des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement.
2. Aux fins de la notification prévue au paragraphe 1 du présent article, les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ne complètent que les parties du formulaire figurant à l'annexe I qui concernent les changements apportés aux renseignements contenus dans la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement.
3. Aux fins de la notification des modifications liées aux services d'investissement, aux services auxiliaires ou aux instruments financiers fournis, ou aux activités d'investissement exercées, les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dressent la liste de tous les services d'investissement, services auxiliaires et instruments financiers qu'ils fournissent au moment de la notification ou envisagent de fournir ultérieurement, et de toutes les activités d'investissement qu'ils exercent au moment de la notification ou envisagent d'exercer ultérieurement.
Article 7
Communication concernant la notification modifiée relative à la libre prestation de services et d'activités d'investissement
1. Lorsqu'elle reçoit une notification au titre de l'article 6, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique promptement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les changements notifiés, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe III, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. Dans le cas où l'agrément d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit est retiré ou annulé, l'autorité compétente de l'État membre d'origine le notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil au moyen du formulaire figurant à l'annexe III.
Article 8
Transmission de la notification relative à la mise en place de dispositifs visant à faciliter l'accès à un MTF ou à un OTF
Les entreprises d'investissement ainsi que les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qui envisagent de mettre en place, sur le territoire d'un autre État membre d'accueil, des dispositifs appropriés pour faciliter l'accès des utilisateurs, des membres ou des participants établis dans cet État membre à ces systèmes et leur permettre d'y négocier à distance notifient à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV, les détails relatifs à l'État membre d'accueil dans lequel ils souhaitent mettre en place ces dispositifs.
Article 9
Communication concernant la notification relative à la mise en place de dispositifs visant à faciliter l'accès à un MTF ou à un OTF
1. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue à l'article 8, l'autorité compétente de l'État membre d'origine informe de cette notification l'autorité compétente de l'État membre d'accueil au moyen du formulaire figurant à l'annexe V, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF que la communication prévue au paragraphe 1 a été effectuée, et lui en précise la date.
Article 10
Notification d'une modification des renseignements contenus dans une notification relative à la mise en place de dispositifs visant à faciliter l'accès à un MTF ou à un OTF
1. Les entreprises d'investissement ainsi que les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF notifient à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV, toute modification de l'un quelconque des renseignements contenus dans une notification relative à la mise en place de dispositifs visant à faciliter l'accès à un MTF ou à un OTF.
2. Aux fins de la notification prévue au paragraphe 1, les entreprises d'investissement ainsi que les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF ne complètent que les parties du formulaire figurant à l'annexe IV qui concernent les changements apportés aux renseignements contenus dans la notification relative à la mise en place de dispositifs visant à faciliter l'accès à un MTF ou à un OTF.
Article 11
Communication concernant la modification des renseignements contenus dans une notification relative à la mise en place de dispositifs visant à faciliter l'accès à un MTF ou à un OTF
Lorsqu'elle reçoit une notification au titre de l'article 10, paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique promptement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les changements notifiés, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe III, accompagné d'une copie de ladite notification.
Article 12
Transmission de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
Les entreprises d'investissement qui souhaitent établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre communiquent à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI, les informations requises par l'article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
Article 13
Notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié
1. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui souhaitent recourir à un agent lié établi dans un autre État membre communiquent à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VII, les informations requises par l'article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
2. Lorsque des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), souhaitent recourir à plusieurs agents liés dans un autre État membre, ils remplissent un formulaire de notification séparé pour chaque agent lié auquel ils souhaitent recourir.
3. Les entreprises d'investissement qui souhaitent établir une succursale qui aura recours à des agents liés soumettent à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, pour chacun de ces agents, une notification séparée relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe VII.
Article 14
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude des notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale et du droit de recours à un agent lié
1. À la réception d'une notification soumise au titre des articles 12 ou 13, l'autorité compétente de l'État membre d'origine évalue l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
2. Lorsqu'elle constate que les informations fournies sont incomplètes ou inexactes, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b). L'autorité compétente de l'État membre d'origine indique précisément en quoi les informations sont incomplètes ou inexactes.
3. Le délai de trois mois prévu à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 35, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE commence à courir à compter de la réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale ou de celle relative à l'exercice du droit de recours à un agent qui contient des informations jugées complètes et exactes.
Article 15
Communication concernant la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
1. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale prévue à l'article 12, l'autorité compétente de l'État membre d'origine informe de cette notification l'autorité compétente de l'État membre d'accueil au moyen du formulaire figurant à l'annexe VIII, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe promptement l'entreprise d'investissement que la communication prévue au paragraphe 1 a été effectuée, et lui en précise la date.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception de la notification tant auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine que de l'entreprise d'investissement.
Article 16
Communication concernant la notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié
1. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié prévue à l'article 13, l'autorité compétente de l'État membre d'origine informe de cette notification l'autorité compétente de l'État membre d'accueil au moyen du formulaire figurant à l'annexe IX, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit que la communication prévue au paragraphe 1 a été effectuée, et lui en précise la date.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception de la notification tant auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine que de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b).
4. L'agent lié ne commence à fournir les services d'investissement proposés, ou à exercer les activités d'investissement proposées, qu'après avoir été inscrit au registre public de l'État membre dans lequel il est établi, conformément à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.
5. L'agent lié ne commence à fournir les services d'investissement proposés, ou à exercer les activités d'investissement proposées, qu'après avoir reçu la communication de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
6. Lorsque cette communication n'a pas lieu, l'agent lié peut commencer à fournir les services d'investissement proposés, ou à exercer les activités d'investissement proposées, deux mois après la date à laquelle l'autorité compétente de l'État membre d'origine a effectué la communication visée au paragraphe 2.
Article 17
Notification d'une modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
1. Les entreprises d'investissement notifient à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI, toute modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.
Les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit ne complètent que les parties du formulaire figurant à l'annexe VI qui concernent les changements apportés aux renseignements figurant dans la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.
2. Lorsque les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit souhaitent apporter des modifications aux services d'investissement, aux services auxiliaires ou aux instruments financiers fournis, ou aux activités d'investissement exercées, ils transmettent, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI, une liste de tous les services d'investissement, services auxiliaires et instruments financiers qu'ils fournissent par l'intermédiaire d'agents liés au moment de cette notification ou qu'ils envisagent de fournir de la sorte ultérieurement, et de toutes les activités d'investissement qu'ils exercent par l'intermédiaire d'agents liés au moment de cette notification ou envisagent d'exercer de la sorte ultérieurement.
3. Les modifications apportées aux renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale afin de signaler la cessation de l'activité de la succursale sont communiquées au moyen du formulaire figurant à l'annexe X.
Article 18
Notification d'une modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié
1. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), notifient à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VII, toute modification de l'un quelconque des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié.
Les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit ne complètent que les parties du formulaire figurant à l'annexe VII qui concernent les changements apportés aux renseignements figurant dans la notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié.
2. Lorsque les entreprises d'investissement souhaitent apporter des modifications aux services d'investissement ou aux instruments financiers fournis, ou aux activités d'investissement exercées, qui font l'objet d'une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié, elles transmettent, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI, une liste de tous les services d'investissement et instruments financiers qu'elles fournissent par l'intermédiaire de l'agent lié concerné à la date de cette notification, ou envisagent de fournir de la sorte ultérieurement, et de toutes les activités d'investissement qu'elles exercent par l'intermédiaire de l'agent lié concerné au moment de la notification, ou envisagent d'exercer de la sorte ultérieurement.
3. Les modifications apportées aux renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié afin de signaler la cessation du recours aux services d'un agent lié établi dans un autre État membre sont communiquées au moyen du formulaire figurant à l'annexe X.
Article 19
Communication concernant la modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
1. Lorsqu'elle reçoit une notification au titre de l'article 17, paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique promptement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les changements notifiés, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XI, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. Lorsqu'elle reçoit une notification au titre de l'article 17, paragraphe 3, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique promptement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les changements notifiés, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XIII, accompagné d'une copie de ladite notification.
Article 20
Communication concernant la modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié
1. Lorsqu'elle reçoit une notification au titre de l'article 18, paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique promptement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les changements notifiés, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XII, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. Lorsqu'elle reçoit une notification au titre de l'article 18, paragraphe 3, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique promptement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les changements notifiés, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XIII, accompagné d'une copie de ladite notification.
Article 21
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
ANNEXE X
ANNEXE XI
ANNEXE XII
ANNEXE XIII