Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2114

Règlement d'exécution (UE) 2017/2114 de la Commission du 9 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 pour ce qui est des instructions et modèles à utiliser (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/7377

JO L 321 du 6.12.2017, p. 1–427 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrog. implic. par 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2114/oj

6.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2114 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 pour ce qui est des instructions et modèles à utiliser

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 99, paragraphe 5, quatrième alinéa, son article 101, paragraphe 4, troisième alinéa, son article 415, paragraphe 3, quatrième alinéa et son article 430, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2) précise les modalités selon lesquelles les établissements doivent notifier les informations attestant qu'ils respectent les dispositions du règlement (UE) no 575/2013. Le cadre réglementaire établi par le règlement (UE) no 575/2013 étant progressivement complété et modifié en ses éléments non essentiels par l'adoption de nouvelles dispositions de droit dérivé et, dans le cas présent, par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (3), il y a lieu de mettre à jour également le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 afin d'y incorporer ces règles et de préciser davantage les instructions et définitions utilisées aux fins de la transmission d'informations prudentielles par les établissements, notamment en ce qui concerne un tableau d'échéances, qui permettrait de rendre compte des asymétries d'échéances du bilan d'un établissement.

(2)

Il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 680/2014 afin de corriger les erreurs de référence et de formatage décelées au cours de son application.

(3)

Il y a lieu également de modifier le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 pour qu'il reflète la capacité des autorités compétentes à contrôler et évaluer efficacement le profil de risque des établissements et à obtenir une vue des risques que ceux-ci présentent pour le secteur financier, ce qui requiert une modification des exigences de déclaration dans les domaines du risque opérationnel et du risque de crédit ainsi qu'en ce qui concerne les expositions des établissements à des emprunteurs souverains.

(4)

Afin de laisser aux établissements et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour mettre en œuvre les modifications apportées par le présent règlement, celui-ci devrait s'appliquer à partir du 1er mars 2018.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(6)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

(7)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 680/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 5, point b), le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

les informations sur les pertes significatives liées à des événements de risque opérationnel, comme suit:

a)

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II;

b)

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II, s'ils répondent au moins à l'un des critères suivants:

i)

le ratio entre le total du bilan individuel et la somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements du même État membre est égal ou supérieur à 1 %, lorsque les totaux des bilans reposent sur les chiffres de fin d'exercice pour l'exercice qui précède l'exercice précédant la date de référence de la déclaration;

ii)

la valeur totale des actifs de l'établissement est supérieure à 30 milliards d'EUR;

iii)

la valeur totale des actifs de l'établissement est supérieure à 5 milliards d'EUR et à 20 % du PIB de l'État membre dans lequel il est établi;

iv)

la valeur totale des actifs de l'établissement le classe parmi les trois principaux établissements établis dans un État membre donné;

v)

l'établissement est la société mère de filiales qui sont elles-mêmes des établissements de crédit établis dans au moins deux États membres autres que l'État membre dans lequel l'établissement mère est agréé, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

la valeur du total des actifs consolidés de l'établissement est supérieure à 5 milliards d'EUR,

plus de 20 % du total des actifs consolidés de l'établissement au sens du modèle 1.1 de l'annexe III ou IV, selon le cas, ou du total des passifs consolidés de l'établissement au sens du modèle 1.2 de l'annexe III ou IV, selon le cas, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans un État membre autre que celui dans lequel l'établissement mère est agréé;

c)

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne remplissent aucune des conditions du point b) déclarent les informations visées aux points i) et ii) ci-après, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II:

i)

les informations visées dans la colonne 080 du modèle 17.01 de l'annexe I pour les lignes suivantes:

nombre d'événements (nouveaux événements) (ligne 910),

montant de perte brute (nouveaux événements) (ligne 920),

nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte (ligne 930),

ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes (ligne 940),

perte individuelle maximale (ligne 950),

somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 960),

recouvrements de pertes directs totaux (à l'exception de ceux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque) (ligne 970),

recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque) (ligne 980);

ii)

les informations visées au modèle 17.02 de l'annexe I;

d)

les établissements visés au point c) peuvent déclarer l'ensemble complet d'informations visé aux modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II;

e)

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui remplissent au moins l'une des conditions du point b) ii) à v) déclarent les informations en la matière indiquées dans les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II;

f)

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne remplissent aucune des conditions du point b) ii) à v) peuvent déclarer les informations indiquées dans les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II;

g)

les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;»

2)

à l'article 5, point b), le point 3 suivant est ajouté:

«3)

les informations sur les expositions souveraines, comme suit:

a)

les établissements déclarent les informations spécifiées au modèle 33 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l'annexe II, lorsque la valeur comptable totale des actifs financiers de la contrepartie “Administrations publiques” est égale ou supérieure à 1 % de la somme des valeurs comptables totales des “Titres de créance et des prêts et avances”. Pour déterminer ces valeurs comptables, les établissements appliquent les définitions utilisées dans les modèles 4.1 à 4.4.1 de l'annexe III ou les modèles 4.1 à 4.4.1 et 4.6 à 4.10 de l'annexe IV, selon le cas;

b)

lorsque la valeur déclarée pour les expositions domestiques d'actifs financiers non dérivés au sens de la ligne 010, colonne 010, du modèle 33 de l'annexe I représente moins de 90 % de la valeur déclarée pour les expositions domestiques et non domestiques du même point de données, les établissements qui répondent au critère visé au point a) déclarent les informations spécifiées au modèle 33 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l'annexe II, agrégées au niveau total et pour chacun des pays auxquels ils sont exposés;

c)

les établissements qui répondent au critère visé au point a) mais pas à celui visé au point b) communiquent les informations spécifiées au modèle 33 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l'annexe II, avec les expositions agrégées au niveau total et au niveau national;

d)

les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent.»

3)

à l'article 16 ter, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c)

les informations spécifiées à l'annexe XXII conformément aux instructions de l'annexe XXIII.»

4)

à l'article 16 ter, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l'établissement ne fait pas partie d'un groupe comptant des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dont des filiales ou des établissements mères sont situés en dehors du territoire sur lequel il est enregistré;»

5)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

6)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

7)

l'annexe VII est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement;

8)

l'annexe XI est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement;

9)

l'annexe XIV est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement;

10)

l'annexe XV est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement;

11)

l'annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement;

12)

l'annexe XIX est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement;

13)

l'annexe XX est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent règlement;

14)

l'annexe XXI est remplacée par le texte figurant à l'annexe X du présent règlement;

15)

une nouvelle annexe XXII, dont le texte figure à l'annexe XI du présent règlement, est ajoutée;

16)

une nouvelle annexe XXIII, dont le texte figure à l'annexe XII du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er mars 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

«ANNEXE I

DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MODÈLES COREP

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

Adéquation des fonds propres

CA

1

C 01.00

FONDS PROPRES

CA1

2

C 02.00

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CA2

3

C 03.00

RATIOS DE FONDS PROPRES

CA3

4

C 04.00

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

CA4

 

 

Dispositions transitoires

CA5

5,1

C 05.01

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CA5.1

5,2

C 05.02

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT

CA5.2

 

 

Solvabilité du groupe

GS

6,1

C 06.01

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES — TOTAL

GS Total

6,2

C 06.02

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES

GS

 

 

Risque de crédit

CR

7

C 07.00

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SA

 

 

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB

8,1

C 08.01

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB 1

8,2

C 08.02

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs)

CR IRB 2

 

 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CR GB

9,1

C 09.01

Tableau 9.1 — Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche standard)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tableau 9.2 — Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche NI)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tableau 9.4 — Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement

CCB

 

 

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS — APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS — APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS — APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

CR SETT

12

C 12.00

RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS — APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SEC SA

13

C 13.00

RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS — APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SEC IRB

14

C 14.00

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS

CR SEC Details

 

 

Risque opérationnel

OPR

16

C 16.00

RISQUE OPÉRATIONNEL

OPR

17

C 17.00

RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES BRUTES PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÉNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ

OPR Details

 

 

Risque de marché

MKR

18

C 18.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE

MKR SA FX

23

C 23.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

MKR SA COM

24

C 24.00

RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

MKR IM

25

C 25.00

RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

CVA

33

C 33.00

EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE

GOV


C 01.00 — FONDS PROPRES (CA1)

Ligne

ID

Poste

Montant

010

1

FONDS PROPRES

 

015

1.1

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

020

1.1.1

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

030

1.1.1.1

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

 

040

1.1.1.1.1

Instruments de capital versés

 

045

1.1.1.1.1*

Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

 

050

1.1.1.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

060

1.1.1.1.3

Prime d'émission

 

070

1.1.1.1.4

(-) Propres instruments CET1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments CET1

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments CET1

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

 

092

1.1.1.1.5

(-) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1

 

130

1.1.1.2

Résultats non distribués

 

140

1.1.1.2.1

Résultats non distribués des exercices précédents

 

150

1.1.1.2.2

Profits ou pertes éligibles

 

160

1.1.1.2.2.1

Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible

 

180

1.1.1.3

Autres éléments du résultat global cumulés

 

200

1.1.1.4

Autres réserves

 

210

1.1.1.5

Fonds pour risques bancaires généraux

 

220

1.1.1.6

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

230

1.1.1.7

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

 

240

1.1.1.8

Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires

 

250

1.1.1.9

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

260

1.1.1.9.1

(-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés

 

270

1.1.1.9.2

Réserves de couverture de flux de trésorerie

 

280

1.1.1.9.3

Profits et pertes cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

 

285

1.1.1.9.4

Profits et pertes en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

 

290

1.1.1.9.5

(-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

 

330

1.1.1.10.3

Passifs d'impôt différé associés au goodwill

 

340

1.1.1.11

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

350

1.1.1.11.1

(-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé

 

360

1.1.1.11.2

Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

 

370

1.1.1.12

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

380

1.1.1.13

(-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI

 

390

1.1.1.14

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

400

1.1.1.14.1

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

410

1.1.1.14.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

 

420

1.1.1.14.3

Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte

 

430

1.1.1.15

(-) Détentions croisées de fonds propres CET1

 

440

1.1.1.16

(-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1

 

450

1.1.1.17

(-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

490

1.1.1.23

(-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

500

1.1.1.24

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

510

1.1.1.25

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

 

524

1.1.1.27

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du CRR

 

529

1.1.1.28

Éléments de fonds propres CET1 ou déductions — autres

 

530

1.1.2

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

 

540

1.1.2.1

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

 

550

1.1.2.1.1

Instruments de capital versés

 

560

1.1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

570

1.1.2.1.3

Prime d'émission

 

580

1.1.2.1.4

(-) Propres instruments AT1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments AT1

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments AT1

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

 

622

1.1.2.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1

 

660

1.1.2.2

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

670

1.1.2.3

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

 

680

1.1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

 

690

1.1.2.5

(-) Détentions croisées de fonds propres AT1

 

700

1.1.2.6

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

710

1.1.2.7

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

720

1.1.2.8

(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2

 

730

1.1.2.9

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

 

740

1.1.2.10

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR

 

748

1.1.2.12

Éléments de fonds propres AT1 ou déductions — autres

 

750

1.2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

 

760

1.2.1

Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2

 

770

1.2.1.1

Instruments de capital versés et emprunts subordonnés

 

780

1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles

 

790

1.2.1.3

Prime d'émission

 

800

1.2.1.4

(-) Propres instruments T2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments T2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments T2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments T2

 

842

1.2.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2

 

880

1.2.2

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

890

1.2.3

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

 

900

1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

 

910

1.2.5

Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI

 

920

1.2.6

Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA)

 

930

1.2.7

(-) Détentions croisées de fonds propres T2

 

940

1.2.8

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

950

1.2.9

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

960

1.2.10

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

 

970

1.2.11

Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

 

974

1.2.12

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR

 

978

1.2.13

Éléments de fonds propres T2 ou déductions — autres

 


C 02.00 — EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

Ligne

Poste

Dénomination

Montant

010

1

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

020

1*

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR

 

030

1**

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR

 

040

1.1

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

 

050

1.1.1

Approche standard (SA)

 

060

1.1.1.1

Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation

 

070

1.1.1.1.01

Administrations centrales ou banques centrales

 

080

1.1.1.1.02

Administrations régionales ou locales

 

090

1.1.1.1.03

Entités du secteur public

 

100

1.1.1.1.04

Banques multilatérales de développement

 

110

1.1.1.1.05

Organisations internationales

 

120

1.1.1.1.06

Établissements

 

130

1.1.1.1.07

Entreprises

 

140

1.1.1.1.08

Clientèle de détail

 

150

1.1.1.1.09

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

160

1.1.1.1.10

Expositions en défaut

 

170

1.1.1.1.11

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

 

180

1.1.1.1.12

Obligations garanties

 

190

1.1.1.1.13

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

 

200

1.1.1.1.14

Organismes de placement collectif (OPC)

 

210

1.1.1.1.15

Actions

 

211

1.1.1.1.16

Autres éléments

 

220

1.1.1.2

Positions de titrisation SA

 

230

1.1.1.2*

dont: retitrisation

 

240

1.1.2

Approche fondée sur les notations internes (NI)

 

250

1.1.2.1

Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

 

260

1.1.2.1.01

Administrations centrales et banques centrales

 

270

1.1.2.1.02

Établissements

 

280

1.1.2.1.03

Entreprises- PME

 

290

1.1.2.1.04

Entreprises — Financements spécialisés

 

300

1.1.2.1.05

Entreprises — Autres

 

310

1.1.2.2

Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

 

320

1.1.2.2.01

Administrations centrales et banques centrales

 

330

1.1.2.2.02

Établissements

 

340

1.1.2.2.03

Entreprises- PME

 

350

1.1.2.2.04

Entreprises — Financements spécialisés

 

360

1.1.2.2.05

Entreprises — Autres

 

370

1.1.2.2.06

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME

 

380

1.1.2.2.07

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

 

390

1.1.2.2.08

Clientèle de détail — Expositions renouvelables éligibles

 

400

1.1.2.2.09

Clientèle de détail — Autres PME

 

410

1.1.2.2.10

Clientèle de détail — Autres non-PME

 

420

1.1.2.3

Actions en approche NI

 

430

1.1.2.4

Positions de titrisation en approche NI

 

440

1.1.2.4*

Dont: retitrisation

 

450

1.1.2.5

Actifs autres que des obligations de crédit

 

460

1.1.3

Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

 

490

1.2

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

 

500

1.2.1

Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation

 

510

1.2.2

Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation

 

520

1.3

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

 

530

1.3.1

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

 

540

1.3.1.1

Titres de créance négociés

 

550

1.3.1.2

Actions

 

555

1.3.1.3

Approche spécifique du risque de position sur OPC

 

556

1.3.1.3*

Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés

 

557

1.3.1.3**

Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes

 

560

1.3.1.4

Change

 

570

1.3.1.5

Matières premières

 

580

1.3.2

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)

 

590

1.4

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)

 

600

1.4.1.

Approche élémentaire (BIA) du ROp

 

610

1.4.2.

Approches standard (STA)/Approches standard de remplacement (ASA) du ROp

 

620

1.4.3.

Approches par mesure avancée (AMA) du ROp

 

630

1.5

MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

 

640

1.6

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

 

650

1.6.1

Méthode avancée

 

660

1.6.2

Méthode standard

 

670

1.6.3

Méthode de l'exposition initiale

 

680

1.7

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

690

1.8

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

 

710

1.8.2

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 458

 

720

1.8.2*

Dont: exigences pour grands risques

 

730

1.8.2**

Dont: pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier à usage résidentiel et commercial

 

740

1.8.2***

Dont: expositions au sein du secteur financier

 

750

1.8.3

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 459

 

760

1.8.4

Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du CRR

 


C 03.00 — RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

Ligne

ID

Poste

Montant

010

1

Ratio de fonds propres CET1

 

020

2

Surplus (+)/ Déficit (–) de fonds propres CET1

 

030

3

Ratio de fonds propres T1

 

040

4

Surplus (+)/ Déficit (–) de fonds propres T1

 

050

5

Ratio de fonds propres total

 

060

6

Surplus (+)/ Déficit (–) de fonds propres total

 

Pour mémoire: Ratios de fonds propres dus aux ajustements du pilier II

070

7

Ratio de fonds propres CET1 comprenant les ajustements du pilier II

 

080

8

Ratio de fonds propres CET1 cible dû aux ajustements du pilier II

 

090

9

Ratio de fonds propres T1 comprenant les ajustements du pilier II

 

100

10

Ratio de fonds propres T1 cible dû aux ajustements du pilier II

 

110

11

Ratio de fonds propres total comprenant les ajustements du pilier II

 

120

12

Ratio de fonds propres total cible dû aux ajustements du pilier II

 


C 04.00 — ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

Ligne

ID

Poste

Colonne

Actifs et passifs d'impôt différé

010

010

1

Actifs d'impôt différé totaux

 

020

1.1

Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

 

030

1.2

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

040

1.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

050

2

Passifs d'impôt différé totaux

 

060

2.1

Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

 

070

2.2

Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

 

080

2.2.1

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

090

2.2.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

093

2A

Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux

 

096

2B

Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 %

 

097

2C

Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 %

 

Ajustements pour risque de crédit et pertes anticipées

100

3

Excès (+) ou insuffisance (–) NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

 

110

3.1

Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

 

120

3.1.1

Ajustements pour risque de crédit général

 

130

3.1.2

Ajustements pour risque de crédit spécifique

 

131

3.1.3

Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

 

140

3.2

Total des pertes anticipées éligibles

 

145

4

Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

 

150

4.1

Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

 

155

4.2

Total des pertes anticipées éligibles

 

160

5

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2

 

170

6

Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

 

180

7

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

 

Seuils pour les déductions des fonds propres de base de catégorie 1

190

8

Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important

 

200

9

Seuil CET1 de 10 %

 

210

10

Seuil CET1 de 17,65 %

 

225

11,1

Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

 

226

11,2

Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques

 

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

230

12

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

240

12.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

250

12.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

260

12.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

270

12.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

280

12.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

290

12.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

291

12.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

292

12.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

293

12.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

300

13

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

310

13.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

320

13.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

330

13.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

340

13.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

350

13.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

360

13.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

361

13.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

362

13.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

363

13.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

370

14

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

380

14.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

390

14.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

400

14.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

410

14.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

420

14.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

430

14.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

431

14.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

432

14.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

433

14.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

440

15

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

450

15.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

460

15.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

470

15.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

480

15.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

490

15.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

500

15.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

501

15.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

502

15.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

503

15.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

510

16

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

520

16.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

530

16.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

540

16.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

550

16.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

560

16.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

570

16.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

571

16.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

572

16.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

573

16.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

580

17

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

590

17.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

600

17.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

610

17.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

620

17.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

630

17.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

640

17.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

641

17.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

642

17.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

643

17.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

Montant total d'exposition au risque des détentions non déduites de la catégorie de fonds propres correspondante:

650

18

Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement

 

660

19

Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement

 

670

20

Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement

 

Non-application provisoire des déductions des fonds propres

680

21

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

690

22

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

700

23

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

710

24

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

 

720

25

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

730

26

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

Coussins de fonds propres

740

27

Exigence globale de coussin de fonds propres

 

750

 

Coussin de conservation de fonds propres

 

760

 

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

 

770

 

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

 

780

 

Coussin pour le risque systémique

 

790

 

Coussin pour les établissements d'importance systémique

 

800

 

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale

 

810

 

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique

 

Exigences du pilier II

820

28

Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II

 

Informations complémentaires pour entreprises d'investissement

830

29

Capital initial

 

840

30

Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux

 

Informations complémentaires pour le calcul des seuils de déclaration

850

31

Expositions initiales non domestiques

 

860

32

Expositions initiales totales

 

Plancher Bâle I

870

 

Ajustements des fonds propres totaux

 

880

 

Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle I

 

890

 

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I

 

900

 

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I — approche standard (SA) de remplacement

 

910

 

Déficit de fonds propres totaux en ce qui concerne les exigences minimales de fonds propres pour plancher Bâle I

 


C 05.01 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)

 

Ajustements des fonds propres CET1

Ajustements des fonds propres AT1

Ajustements des fonds propres T2

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque

Postes pour mémoire

Pourcentage applicable

Montant éligible sans dispositions transitoires

Code

ID

Poste

010

020

030

040

050

060

010

1

TOTAL AJUSTEMENTS

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ

lien vers {CA1;r220}

lien vers {CA1;r660}

lien vers {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: Instruments constituant une aide d'État

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instruments éligibles au titre de fonds propres conformément à la directive 2006/48/CE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instruments émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instruments ne constituant pas une aide d'État

lien vers {CA5.2;r010;c060}

lien vers {CA5.2;r020;c060}

lien vers {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET ÉQUIVALENTS

lien vers {CA1;r240}

lien vers {CA1;r680}

lien vers {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles

 

 

 

 

 

 

100

1.3

AUTRES AJUSTEMENTS TRANSITOIRES

lien vers {CA1;r520}

lien vers {CA1;r730}

lien vers {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Pertes et gains non réalisés

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Gains non réalisés

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Pertes non réalisées

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Gains non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'UE

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Pertes non réalisées qui sont liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'UE

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Déductions

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Résultats négatifs de l'exercice en cours

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Insuffisance NI de provisions par rapport aux pertes anticipées

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Actifs du fonds de pension à prestations définies

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 — élément positif

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 — élément négatif

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Instruments de fonds propres

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Propres instruments CET1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

dont: Détentions directes

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

dont: Détentions indirectes

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Propres instruments AT1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

dont: Détentions directes

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

dont: Détentions indirectes

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Propres instruments T2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

dont: Détentions directes

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

dont: Détentions indirectes

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Détentions croisées

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Détentions croisées de fonds propres CET1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Détentions croisées de fonds propres AT1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Détentions croisées de fonds propres T2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9 bis

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Filtres et déductions supplémentaires

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9

 

 

 

 

 

 


C 05.02 — INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2)

CA 5.2

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: Instruments ne constituant pas une aide d'État

Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes

Base de calcul de la limite

Pourcentage applicable

Limite

(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis

Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité

Code

ID

Poste

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instruments éligibles en vertu du point a) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instruments éligibles en vertu du point ca) de l'article 57 et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l'article 489

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instruments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

 

 

 

 

 

090

3

Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Total des éléments sans incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Éléments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

 

 

 

 

 


C 06.01 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES — TOTAL (GS TOTAL)

 

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

 

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE:

GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

NOM

CODE

Code LEI

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI/NON)

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP)

CODE PAYS

PARTICIPATION (%)

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES

 

 

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

 

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

 

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

 

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE:

GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

 

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

 

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

Catégorie d'expositions SA

 

 

 

 

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAUR DES PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

 

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:

CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

 

(-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L'ÉCHÉANCE

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

015

dont: Expositions en défaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Issues d'une convention de compensation multiproduits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)

Catégorie d'expositions NI:

 

 

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

 

 

 

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE:

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE:

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE:

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

NOMBRE DE DÉBITEURS

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

BIENS IMMOBILIERS

AUTRES SÛRETÉS RÉELLES

CRÉANCES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

 

 

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

020

Éléments de bilan soumis au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Issues d'une convention de compensation multiproduits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

090

PONDÉRATION DE RISQUE: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dont: en catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D'UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (CR IRB 2)

Catégorie d'expositions NI:

 

 

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

 

 

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR PME

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE:

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE:

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE:

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

NOMBRE DE DÉBITEURS

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

BIENS IMMOBILIERS

AUTRES SÛRETÉS RÉELLES

CRÉANCES

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)

Pays:

 

 

 

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions en défaut

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Dont: sorties du bilan

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expositions en défaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organismes de placement collectif (OPC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Expositions sous forme d'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)

Pays:

 

 

 

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Dont: en défaut

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Dont: sorties du bilan

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Dont: en défaut

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Dont: en défaut

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Dont: Financement spécialisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à des critères de référencement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Dont: Financement spécialisé soumis à des critères de référencement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Garanti par un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expositions renouvelables éligibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autre clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 — RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (CCB)

Pays:

 

 

 

 

Montant

Pourcentage

Informations qualitatives

010

020

030

Expositions de crédit pertinentes — risque de crédit

 

010

Valeur exposée au risque selon l'approche standard

 

 

 

020

Valeur exposée au risque selon l'approche NI

 

 

 

Expositions de crédit pertinentes — risque de marché

 

030

Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour les approches standard

 

 

 

040

Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes

 

 

 

Expositions de crédit pertinentes — titrisations

 

050

Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire selon l'approche standard

 

 

 

060

Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire selon l'approche NI

 

 

 

Exigences et pondérations de fonds propres

 

070

Total des exigences de fonds propres pour le CCB

 

 

 

080

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes — risque de crédit

 

 

 

090

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes — risque de marché

 

 

 

100

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes — positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire

 

 

 

110

Pondérations des exigences de fonds propres

 

 

 

Taux de coussin de fonds propres contracyclique

 

120

Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l'autorité désignée

 

 

 

130

Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l'établissement

 

 

 

140

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

 

 

 

Utilisation du seuil de 2 %

 

150

Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit

 

 

 

160

Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation

 

 

 


C 10.01 — RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS — APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR EQU IRB 1)

 

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE:

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

EXPOSITIONS TOTALES SOUS FORME D'ACTIONS EN APPROCHE NI

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

020

MÉTHODE PD/LGD: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE

070

PONDÉRATION DE RISQUE: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

EXPOSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 — RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS — APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEUR (CR EQU IRB 2)

ÉCHELON DE DÉBITEUR

(IDENTIFIANT DE LIGNE)

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE:

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 — RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

 

OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT

EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT

010

020

030

040

010

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

 

 

 

 

030

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

 

 

 

 

040

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

 

 

 

 

050

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

 

 

 

 

060

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

 

 

 

 

070

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

080

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

 

 

 

 

090

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

 

 

 

 

100

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

 

 

 

 

110

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

 

 

 

 

120

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

 

 

 

 


C 12.00 — RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS — APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)

 

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

POSITIONS DE TITRISATION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam)

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION SA VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cva)

(-) TOTAL SORTIES

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:

0 %

> 0 % et <= 20 %

> 20 % et <= 50 %

> 50 % et <= 100 %

(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRES

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

POSITIONS NOTÉES

(ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT — EQC)

1 250 %

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

(-) VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES

EQC 1

EQC 2

EQC 3

EQC 4

TOUS LES AUTRES EQC

POSITIONS NON NOTÉES

 

DONT: TRANCHE DE DEUXIÈME PERTE DU PROGRAMME ABCP

DONT: PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

020

DONT: RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT:

250

EQC 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

EQC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

EQC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

EQC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 13.00 — RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS — APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)

 

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

POSITIONS DE TITRISATION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam)

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

(-) RÉDUCTION DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SUITE À DES CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION NI VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cva)

(-) TOTAL SORTIES

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:

0 %

> 0 % et <= 20 %

> 20 % et <= 50 %

> 50 % et <= 100 %

(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRES

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

MÉTHODE FONDÉE SUR LES NOTATIONS

(ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT — EQC)

1 250 %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

(-) VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES

EQC 1 & EQC 1 CT

EQC 2

EQC 3

EQC 4 & EQC 2 CT

EQC 5

EQC 6

EQC 7 & EQC 3 CT

EQC 8

EQC 9

EQC 10

EQC 11

TOUS LES AUTRES EQC

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

020

DONT: RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT:

430

EQC 1 & EQC 1 CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

EQC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

EQC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

EQC 4 & EQC 2 CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

EQC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

EQC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

EQC 7 & EQC 3 CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

EQC 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

EQC 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

EQC 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

EQC 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 14.00 — INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details)

NUMÉRO DE LIGNE

CODE INTERNE

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION

IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR

TYPE DE TITRISATION:

(CLASSIQUE/ SYNTHÉTIQUE)

TRAITEMENT COMPTABLE: Les expositions titrisées sont-elles comptabilisées au bilan ou retirées?

TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: Les positions de titrisation font-elles l'objet d'exigences de fonds propres?

TITRISATION OU RETITRISATION?

RÉTENTION

RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT:

(INITIATEUR/ SPONSOR/ PRÊTEUR INITIAL/ INVESTISSEUR)

HORS PROGRAMMES ABCP

 

EXPOSITIONS TITRISÉES

STRUCTURE DE TITRISATION

POSITIONS DE TITRISATION

(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POSITIONS DE TITRISATION — PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE

% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION

RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION?

DATE D'INITIATION

(mm/aaaa)

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION

MONTANT TOTAL

PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%)

TYPE

APPROCHE APPLIQUÉE (SA/NI/MIX)

NOMBRE D'EXPOSITIONS

PAYS

ELGD (%)

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%)

ÉLÉMENTS DE BILAN

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

ÉCHÉANCE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON?

POSITIONS NETTES

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (SA)

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE

DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE

ÉLÉMENTS DE BILAN

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS

IRS/CRS

FACILITÉS DE TRÉSORERIE (FT) ÉLIGIBLES

AUTRES (y compris FT non éligibles)

FACTEUR DE CONVERSION APPLIQUÉ

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

LONGUES

COURTES

RISQUE SPÉCIFIQUE

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 16.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

ACTIVITÉS BANCAIRES

INDICATEUR PERTINENT

PRÊTS ET AVANCES

(EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA)

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Montant total de l'exposition au risque opérationnel

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT

ANNÉE-3

ANNÉE-2

ANNÉE PASSÉE

ANNÉE-3

ANNÉE-2

ANNÉE PASSÉE

DONT:

RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE)

010

020

030

040

050

060

070

O71

080

090

100

110

120

010

1.

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 

020

2.

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA) / EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 

 

EN APPROCHE STANDARD (TSA):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

FINANCEMENT DES ENTREPRISES (CF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

NÉGOCIATION ET VENTE (TS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

COURTAGE DE DÉTAIL (RBr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

BANQUE COMMERCIALE (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

BANQUE DE DÉTAIL (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PAIEMENT ET RÈGLEMENT (PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

SERVICES D'AGENCE (AS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

GESTION D'ACTIFS (AM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

BANQUE COMMERCIALE (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

BANQUE DE DÉTAIL (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

3.

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 


C 17.01 — RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1)

MISE EN CORRESPONDANCE DES PERTES AVEC LES LIGNES D'ACTIVITÉ

TYPES D'ÉVÉNEMENTS

TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS

POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

FRAUDE INTERNE

FRAUDE EXTERNE

PRATIQUES EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CLIENTS, PRODUITS ET PRATIQUES COMMERCIALES

DOMMAGES OCCASIONNÉS AUX ACTIFS PHYSIQUES

INTERRUPTIONS DE L'ACTIVITÉ ET DYSFONCTIONNEMENTS DES SYSTÈMES

EXÉCUTION, LIVRAISON ET GESTION DES PROCESSUS

LE PLUS BAS

LE PLUS ÉLEVÉ

Ligne

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

FINANCEMENT DES ENTREPRISES [CF]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

NÉGOCIATION ET VENTE [TS]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

COURTAGE DE DÉTAIL [RBr]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

BANQUE COMMERCIALE [CB]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

BANQUE DE DÉTAIL [RB]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

PAIEMENT ET RÈGLEMENT [PS]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

SERVICES D'AGENCE [AS]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

GESTION D'ACTIFS [AM]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

ÉLÉMENTS D'ENTREPRISE [CI]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ

Nombre d'événements (nouveaux évènements) Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911

correspondant à des pertes ≥ 10 000 et < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

912

correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

914

correspondant à des pertes ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Montant de perte brute (nouveaux évènements) Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

correspondant à des pertes ≥ 10 000 et < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922

correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

924

correspondant à des pertes ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

935

dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte positifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

936

dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte négatifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

945

dont: montant des ajustements de perte positifs (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

946

dont: montant des ajustement de perte négatifs (–)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 17.02 — RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS (OPR DETAILS 2)

 

Identifiant d'évènement

Date de comptabilisation

Date de survenance

Date de détection

Type d'événement

Perte brute

Perte brute nette des recouvrements directs

PERTE BRUTE PAR LIGNE D'ACTIVITÉ

Nom de l'entité juridique

Identifiant d'entité légale

Unité opérationnelle

Description

Financement des entreprises [CF]

Négociation et vente [TS]

Courtage de détail [RBr]

Banque commerciale [CB]

Banque de détail [RB]

Paiement et règlement [PS]

Services d'agence [AS]

Gestion d'actifs [AM]

Éléments d'entreprise [CI]

Ligne

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 18.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

Devise:

 

 

 

 

POSITIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

010

020

030

040

050

060

070

010

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

011

Risque général

 

 

 

 

 

 

 

012

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

013

Autres éléments d'actif et de passif

 

 

 

 

 

 

 

020

Approche basée sur l'échéance

 

 

 

 

 

 

 

030

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

040

0 ≤ 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

050

> 1 ≤ 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

060

> 3 ≤ 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

070

> 6 ≤ 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

080

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

090

> 1 ≤ 2 (1,9 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

100

> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

110

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

120

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

130

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

140

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

150

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

160

> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

170

> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

180

> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

190

(> 12,0 ≤ 20,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

200

(> 20 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

210

Approche basée sur la duration

 

 

 

 

 

 

 

220

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

230

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

240

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

250

Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

251

Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

260

Titres de créance de première catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

270

Titres de créance de deuxième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

280

Durée résiduelle ≤ 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

290

Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 24 mois

 

 

 

 

 

 

 

300

Durée résiduelle > 24 mois

 

 

 

 

 

 

 

310

Titres de créance de troisième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

320

Titres de créance de quatrième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

321

Dérivés de crédit notés au nième défaut

 

 

 

 

 

 

 

325

Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

330

Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation

 

 

 

 

 

 

 

350

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

360

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

370

Méthode delta-plus — Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

380

Méthode delta-plus — Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

390

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 


C 19.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

 

TOUTES LES POSITIONS

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES

POSITIONS NETTES

RÉPARTITION DES POSITIONS (LONGUES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

RÉPARTITION DES POSITIONS (COURTES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250 %

1 250 %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250 %

1 250 %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

LONGUES

COURTES

(-) LONGUES

(-) COURTES

LONGUES

COURTES

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

150 %

200 %

225 %

250 %

300 %

350 %

425 %

500 %

650 %

750 %

850 %

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

150 %

200 %

225 %

250 %

300 %

350 %

425 %

500 %

650 %

750 %

850 %

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

SOMME DES POSITIONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

SOMME DES POSITIONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état MKR SA TDI {325:060}

020

Dont: RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DE LA SOMME TOTALE DES POSITIONS LONGUES NETTES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES PAR TYPE D'ACTIFS SOUS-JACENTS:

120

1.

Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

2.

Hypothèques sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

3.

Créances sur cartes de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

4.

Locations ou crédits-bails

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

5.

Prêts à des entreprises ou à des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

6.

Prêts à la consommation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

7.

Créances commerciales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

8.

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

9.

Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

10.

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP)

 

TOUTES LES POSITIONS

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES

POSITIONS NETTES

RÉPARTITION DES POSITIONS (LONGUES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

RÉPARTITION DES POSITIONS (COURTES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250 %

1 250 %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250 %

1 250 %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

LONGUES

COURTES

(-) LONGUES

(-) COURTES

LONGUES

COURTES

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

250 %

350 %

425 %

650 %

Autres

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

250 %

350 %

425 %

650 %

Autres

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état MKR SA TDI {330:060}

 

POSITIONS DE TITRISATION:

020

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

110

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 21.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS (MKR SA EQU)

Marché national:

 

 

 

 

POSITIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

010

020

030

040

050

060

070

010

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Risque général

 

 

 

 

 

 

 

021

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

022

Autres éléments d'actif et de passif

 

 

 

 

 

 

 

030

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique

 

 

 

 

 

 

 

040

Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse

 

 

 

 

 

 

 

050

Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

090

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

100

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

110

Méthode delta-plus — Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

120

Méthode delta-plus — Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

130

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 


C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

 

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

(y compris la redistribution des positions non compensées dans des devises différentes de celles de la déclaration soumises au traitement spécial pour les positions compensées)

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

COMPENSÉES

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

TOTAL DES POSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Devises étroitement corrélées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

dont: devise de la déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Toutes les autres devises (y compris les OPC traités comme des devises différentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Méthode delta-plus — Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Méthode delta-plus — Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES POSITIONS (DEVISE DE LA DÉCLARATION Y COMPRISE) PAR CATÉGORIE D'EXPOSITIONS

100

Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Éléments de hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire: POSITIONS EN DEVISES

130

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Peso argentin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dollar australien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Real brésilien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Lev bulgare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dollar canadien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Couronne tchèque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Couronne danoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Livre égyptienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Livre sterling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Forint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Litas lituanien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Peso mexicain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Leu roumain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Rouble russe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dinar serbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Couronne suédoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Franc suisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Livre turque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Hryvnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Dollar des États-Unis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Couronne islandaise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Couronne norvégienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Dollar de Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Nouveau dollar de Taïwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Dollar néo-zélandais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Dollar de Singapour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Yuan renminbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Kuna croate

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 23.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

 

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

010

020

030

040

050

060

070

010

TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Métaux précieux (hormis l'or)

 

 

 

 

 

 

 

030

Métaux de base

 

 

 

 

 

 

 

040

Produits non durables (agricoles)

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres

 

 

 

 

 

 

 

060

Dont produits énergétiques (pétrole, gaz)

 

 

 

 

 

 

 

070

Approche du tableau d'échéances

 

 

 

 

 

 

 

080

Approche du tableau d'échéances élargie

 

 

 

 

 

 

 

090

Approche simplifiée: Toutes les positions

 

 

 

 

 

 

 

100

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

110

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

120

Méthode delta-plus — Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

130

Méthode delta-plus — Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

140

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 


C 24.00 — RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

 

VALEUR EN RISQUE (VaR)

VaR EN SITUATION DE TENSIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Nombre de dépassements au cours des 250 derniers jours ouvrés

Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc)

Facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION — POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION — POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

VAR DE LA VEILLE (VaRt-1)

FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg)

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES

DERNIÈRE MESURE

PLANCHER

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES

DERNIÈRE MESURE

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

TOTAL DES POSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire: RÉPARTITION DU RISQUE DE MARCHÉ

020

Titres de créance négociés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titres de créance négociés — Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance négociés — Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Actions — Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Actions — Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Risque de change

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Risque sur matières premières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Montant total Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Montant total Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 25.00 — RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

VALEUR EN RISQUE (VaR)

VaR EN SITUATION DE TENSIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

POUR MÉMOIRE

MONTANTS NOTIONNELS DE COUVERTURE POUR RISQUE CVA

 

dont: Instruments dérivés de gré à gré

dont: Opérations de financement sur titres

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

VAR DE LA VEILLE (VaRt-1)

FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg)

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

Nombre de contreparties

dont: une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de crédit

CVA EFFECTUÉ

CDS À SIGNATURE UNIQUE

CDS INDICIEL

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

010

Total risque de CVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r640;c010}

 

 

 

 

 

020

D'après la méthode avancée

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r650;c010}

 

 

 

 

 

030

D'après la méthode standard

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r660;c010}

 

 

 

 

 

040

Méthode de l'exposition initiale

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r670;c010}

 

 

 

 

 


C 33.00 — EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE (GOV)

Pays:

 

 

 

 

Expositions directes

Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques

Valeur exposée au risque

Montant d'exposition pondéré

Expositions au bilan

Dépréciation cumulée

 

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

 

Dérivés

Expositions hors bilan

Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés

Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes)

Actifs financiers non dérivés par portefeuille comptable

Positions courtes

 

Dérivés ayant une juste valeur positive

Dérivés ayant une juste valeur négative

Montant nominal

Provisions

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Dérivés ayant une juste valeur positive — Valeur comptable

Dérivés ayant une juste valeur négative — Valeur comptable

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Actifs financiers de négociation

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Actifs financiers au coût amorti

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation

dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

dont: d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d'actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Valeur comptable

Montant notionnel

Valeur comptable

Montant notionnel

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

010

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR RISQUE, APPROCHE RÉGLEMENTAIRE ET CATÉGORIE D'EXPOSITIONS:

020

Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Administrations centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Approche NI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Administrations régionales ou locales [Administrations centrales]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Administrations régionales ou locales [Établissements]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entités du secteur public [Administrations centrales]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Entités du secteur public [Établissements]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organisations internationales [Administrations centrales]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Organisations internationales [Établissements]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Expositions selon le cadre relatif au risque de marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE:

170

[ 0 - 3M [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

[ 3M - 1A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

[ 1A - 2A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

[ 2A - 3A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

[3A - 5A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

[5A - 10A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

[10A - plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

ANNEXE II

«ANNEXE II

DÉCLARATION DES FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Table des matières

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 140

1.

STRUCTURE ET CONVENTIONS 140

1.1.

STRUCTURE 140

1.2.

CONVENTION DE NUMÉROTATION 140

1.3.

CONVENTION DE SIGNES 140
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES 140

1.

SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES CA (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES) 140

1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 140

1.2.

C 01.00 — FONDS PROPRES (CA1) 141

1.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 141

1.3.

C 02.00 — EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2) 155

1.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 155

1.4.

C 03.00 — RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3) 161

1.4.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 161

1.5.

C 04.00 — ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4) 162

1.5.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 162

1.6.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5) 177

1.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 177

1.6.2.

C 05.01 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1) 177

1.6.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 177

1.6.3.

C 05.02 — INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2) 185

1.6.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 185

2.

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS) 187

2,1.

REMARQUES GÉNÉRALES 187

2.2.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE 188

2.3.

INFORMATIONS SUR LES CONTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE 188

2.4.

C 06.01 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES — TOTAL (GS TOTAL) 188

2.5.

C 06.02 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS) 189

3.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT 195

3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 195

3.1.1.

DÉCLARATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT AVEC EFFET DE SUBSTITUTION 195

3.1.2.

DÉCLARATION DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE 196

3.2.

C 07.00 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA) 196

3.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 196

3.2.2.

CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CR SA 196

3.2.3.

AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX CATÉGORIES D'EXPOSITIONS, SELON L'APPROCHE STANDARD 197

3.2.4.

ÉCLAIRCISSEMENTS SUR L'ÉTENDUE DE CERTAINES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS VISÉES À L'ARTICLE 112 DU CRR 200

3.2.4.1.

CATÉGORIE D'EXPOSITIONS «ÉTABLISSEMENTS» 200

3.2.4.2.

CATÉGORIE D'EXPOSITIONS «OBLIGATIONS GARANTIES» 200

3.2.4.3.

CATÉGORIE D'EXPOSITION «OPC» 201

3.2.5.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 201

3.3.

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB) 207

3.3.1.

CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CR IRB 207

3.3.2.

DÉCOMPOSITION DU MODÈLE CR IRB 208

3.3.3.

C 08.01 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1) 209

3.3.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 209

3.3.4.

C 08.02 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (MODÈLE CR IRB 2) 216

3.4.

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 217

3.4.1.

C 09.01 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1) 217

3.4.1.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 217

3.4.2.

C 09.02 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2) 219

3.4.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 219

3.4.3.

C 09.04 — RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (CCB) 222

3.4.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 222

3.4.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 222

3.5.

C 10.01 ET C 10.02 — EXPOSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS SELON L'APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2) 225

3.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 225

3.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS (APPLICABLES AUX SOUS-MODÈLES CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2) 226

3.6.

C 11.00 — RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT) 229

3.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 229

3.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 230

3.7.

C 12.00 — RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS — APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA) 231

3.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 231

3.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 231

3.8.

C 13.00 — RISQUE DE CRÉDIT — TITRISATIONS: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB) 237

3.8.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 237

3.8.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 238

3.9.

C 14.00 — INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS) 244

3.9.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 244

3.9.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 245

4.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL 253

4.1

C 16.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR) 253

4.1.1

REMARQUES GÉNÉRALES 253

4.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 254

4.2.

RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS) 256

4.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 256

4.2.2.

C 17.01: RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÉNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1) 257

4.2.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 257

4.2.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 257

4.2.3.

C 17.02: RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES ÉVÈNEMENTS DE PERTE LES PLUS IMPORTANTS DU DERNIER EXERCICE (OPR DETAILS 2) 262

4.2.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 262

4.2.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 263

5.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ 263

5.1.

C 18.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI) 264

5.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 264

5.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 264

5.2.

C 19.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC) 266

5.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 266

5.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 266

5.3.

C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP) 268

5.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 268

5.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 269

5.4.

C 21.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU) 270

5.4.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 270

5.4.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 271

5.5.

C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX) 272

5.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 272

5.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 272

5.6.

C 23.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM) 274

5.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 274

5.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 275

5.7.

C 24.00 — RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM) 275

5.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 275

5.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 276

5.8.

C 25.00 — RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) 278

5.8.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 278

6.

C 33.00 — EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV) 280

6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 280

6.2.

CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES «ADMINISTRATIONS PUBLIQUES» 280

6.3.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 280

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.   STRUCTURE

1.

Globalement, le cadre s'articule autour de cinq blocs de modèles:

a)

adéquation des fonds propres, synthèse des fonds propres réglementaires; montant total d'exposition au risque;

b)

solvabilité du groupe, synthèse du respect des exigences en matière de solvabilité par les différentes entités incluses dans le périmètre de consolidation de l'entité déclarante;

c)

risque de crédit (y compris de la contrepartie, risques de dilution et de règlement);

d)

risque de marché (y compris le risque de position dans le portefeuille de négociation, risque de change, risque sur matières premières et risque d'ajustement de l'évaluation de crédit);

e)

risque opérationnel.

2.

Des références légales sont fournies pour chaque modèle. La présente partie de la norme technique d'exécution contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.

3.

Les établissements ne remplissent que les modèles pertinents, en fonction de l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.

1.2.   CONVENTION DE NUMÉROTATION

4.

Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans le tableau ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

5.

Les instructions suivent le système de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}.

6.

En cas de validations dans un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notes ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

7.

Dans le cas des modèles constitués d'une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {Modèle;Ligne}

8.

Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1.3.   CONVENTION DE SIGNES

9.

Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu'un signe négatif (–) précède l'intitulé d'un poste, aucune valeur positive ne doit être déclarée à ce poste.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES CA (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES)

1.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

10.

Les cinq modèles CA regroupent des informations sur les numérateurs du premier pilier (fonds propres, fonds propres de catégorie 1, fonds propres de base de catégorie 1), le dénominateur (exigences de fonds propres) et les dispositions transitoires:

a)

Le modèle CA1 traite du montant des fonds propres des établissements, avec une ventilation des éléments nécessaires pour obtenir ce montant. Le montant des fonds propres obtenu intègre l'effet cumulé des dispositions transitoires par type de capitaux.

b)

Le modèle CA2 synthétise les montants totaux d'exposition au risque tels que définis à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»).

c)

Le modèle CA3 contient les ratios pour lesquels le CRR a fixé une limite minimale, ainsi que d'autres données liées.

d)

Le modèle CA4 contient les éléments pour mémoire nécessaires au calcul des éléments de CA1, ainsi que des informations au sujet des coussins de fonds propres de la CRD.

e)

Le modèle CA5 contient les données nécessaires au calcul de l'effet des dispositions transitoires sur les fonds propres. Ce modèle disparaîtra à l'expiration des dispositions transitoires.

11.

Les modèles s'appliquent à toutes les entités déclarantes, quelles que soient les normes comptables appliquées, bien que certains éléments du numérateur soient spécifiques aux entités ayant opté pour les règles d'évaluation de type IAS/IFRS. Généralement, les données du dénominateur sont liées au résultat final déclaré dans le modèle correspondant, dans le cadre du calcul du montant total d'exposition au risque.

12.

Le total des fonds propres se compose de plusieurs types de fonds propres: les fonds propres de catégorie 1 (T1), constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), ainsi que les fonds propres de catégorie 2 (T2).

13.

Dans les modèles CA, les dispositions transitoires seront traitées comme suit:

a)

Les éléments de CA1 sont généralement déclarés sans ajustements transitoires. Cela signifie que les chiffres des postes CA1 sont calculés en vertu des dispositions finales (comme s'il n'existait pas de dispositions transitoires), à l'exception des éléments synthétisant l'effet des dispositions transitoires. Pour chaque type de fonds propres (CET1, AT1 et T2), trois éléments doivent intégrer tous les ajustements opérés en raison des dispositions transitoires.

b)

Les dispositions transitoires peuvent en outre avoir un impact sur l'insuffisance des AT1 et des T2 (c'est-à-dire la déduction excédentaire des AT1 ou des T2, régie respectivement par les articles 36, paragraphe 1, point j), et 56, point e), du CRR). En conséquence, les éléments contenant ces insuffisances peuvent indirectement refléter l'effet des dispositions transitoires.

c)

Le modèle CA5 est exclusivement réservé à la déclaration des dispositions transitoires.

14.

Le traitement des exigences du deuxième pilier peut varier selon les États membres (l'article 104, paragraphe 2, de la CRD IV doit être transposé en droit national). Seul l'impact des exigences du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité ou le ratio cible sera mentionné dans le cadre de la déclaration de solvabilité en vertu du CRR. Une déclaration détaillée des exigences du deuxième pilier n'est pas prévue par l'article 99 du CRR.

a)

Les modèles CA1, CA2 ou CA5 ne traitent que du premier pilier.

b)

Le modèle CA3 aborde l'impact global des exigences supplémentaires du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité. Le premier bloc se concentre sur l'impact des montants sur les ratios, tandis que l'autre bloc se concentre sur le ratio lui-même. Les deux blocs n'ont aucun autre lien avec les modèles CA1, CA2 ou CA5.

c)

Le modèle CA4 contient une cellule concernant les exigences supplémentaires de fonds propres relatives au deuxième pilier. Cette cellule n'est pas liée, par le biais des règles de validation, aux ratios de fonds propres du modèle CA3, et traduit les dispositions de l'article 104, paragraphe 2, de la CRD, qui mentionne explicitement les exigences supplémentaires de fonds propres comme étant une piste dans le cadre des décisions concernant le deuxième pilier.

1.2.   C 01.00 — FONDS PROPRES (CA1)

1.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

010

1.   Fonds propres

Article 4, paragraphe 1, point 118, et article 72 du CRR

Les fonds propres d'un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

015

1.1.   Fonds propres de catégorie 1

Article 25 du CRR

Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

020

1.1.1.   Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 50 du CRR

030

1.1.1.1.   Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

Article 26, paragraphe 1, points a) et b), articles 27 à 30, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

040

1.1.1.1.1.   Instruments de capital versés

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du CRR

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d'établissements analogues (articles 27 et 29 du CRR) sont inclus.

La prime d'émission liée à ces instruments n'est pas incluse.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence sont inclus si toutes les conditions de l'article 31 du CRR sont remplies.

045

1.1.1.1.1*   Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

Article 31 du CRR

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence sont inclus dans les fonds propres CET1 si toutes les conditions de l'article 31 du CRR sont remplies.

050

1.1.1.1.2*   Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 28, paragraphe 1, points b), l) et m), du CRR

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

060

1.1.1.1.3.   Prime d'émission

Article 4, paragraphe 1, point 124, et article 26, paragraphe 1, point b), du CRR

Le terme «prime d'émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

070

1.1.1.1.4.   (-) Propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l'article 42 du CRR.

La détention d'actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.

Les points 1.1.1.1.4 à 1.1.1.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.1.1.5.

080

1.1.1.1.4.1.   (-) Détentions directes d'instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 inclus au point 1.1.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

Le montant à déclarer intègre les détentions dans le portefeuille de négociation, calculées sur la base de la position longue nette, conformément à l'article 42, point a), du CRR.

090

1.1.1.1.4.2.   (-) Détentions indirectes d'instruments CET1

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

091

1.1.1.1.4.3.   (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

092

1.1.1.1.5.   (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point f) du CRR, «les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante» seront déduits.

130

1.1.1.2.   Résultats non distribués

Article 26, paragraphe 1, point c), et article 26, paragraphe 2, du CRR

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l'exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice éligibles.

140

1.1.1.2.1.   Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123, et article 26, paragraphe 1, point c), du CRR

L'article 4, paragraphe 1, point 123, du CRR définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

150

1.1.1.2.2.   Profits ou pertes éligibles

Article 4, paragraphe 1, point 121, article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRR

L'article 26, paragraphe 2 du CRR permet d'inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l'article 36, paragraphe 1, point a) du CRR.

160

1.1.1.2.2.1.   Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

Article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRR

Le montant à déclarer est le profit ou la perte déclaré dans le compte de résultat comptable.

170

1.1.1.2.2.2.   (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible

Article 26, point 2, du CRR

Cette ligne demeure vide lorsque l'établissement a déclaré une perte pour la période de référence. En effet, les pertes sont intégralement déduites des fonds propres de base de catégorie 1.

Si l'établissement affiche un bénéfice, la part non éligible de ce bénéfice, en vertu de l'article 26, paragraphe 2, du CRR (à savoir les bénéfices non audités et les charges ou dividendes prévisibles), sera déclarée.

Remarque: en cas de bénéfices, le montant à déduire correspondra au moins aux dividendes intermédiaires.

180

1.1.1.3.   Autres éléments du résultat global cumulés

Article 4, paragraphe 1, point 100, et article 26, paragraphe 1, point d), du CRR

Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul, avant l'application des filtres prudentiels. Le montant à déclarer sera déterminé conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission.

200

1.1.1.4.   Autres réserves

Article 4, paragraphe 1, point 117, et article 26, paragraphe 1, point e), du CRR

Dans le CRR, les autres réserves sont définies comme étant des «réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global cumulés ou dans les résultats non distribués».

Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.

210

1.1.1.5.   Fonds pour risques bancaires généraux

Article 4, paragraphe 1, point 112, et article 26, paragraphe 1, point f), du CRR

L'article 38 de la directive 86/635/CEE définit les fonds pour risques bancaires généraux comme «les montants que l'établissement de crédit décide d'affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.»

Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.

220

1.1.1.6.   Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 483, paragraphes 1 à 3, et articles 484 à 487 du CRR

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

230

1.1.1.7.   Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Article 4, point 120, et article 84 du CRR

Somme de tous les montants d'intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

240

1.1.1.8.   Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires

Articles 479 et 480 du CRR

Ajustements apportés aux intérêts minoritaires en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

250

1.1.1.9.   Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Articles 32 à 35 du CRR

260

1.1.1.9.1.   (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés

Article 32, point 1, du CRR

Le montant à déclarer correspond à l'augmentation de la valeur des capitaux propres d'un établissement résultant d'actifs titrisés, selon le référentiel comptable applicable.

Ce poste peut par exemple inclure les produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement, ou, lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.

270

1.1.1.9.2.   Réserves de couverture de flux de trésorerie

Article 33, paragraphe 1, point a), du CRR

Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif lorsque les couvertures de flux de trésorerie résultent en une perte (c'est-à-dire lorsqu'elles réduisent les capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.

280

1.1.1.9.3.   Profits et pertes cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

Article 33, paragraphe 1, point b), du CRR

Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l'évolution du propre risque de crédit de l'établissement (soit lorsqu'il y a réduction des capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le bénéfice non audité n'est pas intégré dans ce poste.

285

1.1.1.9.4.   Profits et pertes en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif

Article 33, paragraphe 1, point c), et article 33, paragraphe 2, du CRR

Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l'évolution du propre risque de crédit de l'établissement, et vice versa. Par conséquent, le signe sera l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le bénéfice non audité n'est pas intégré dans ce poste.

290

1.1.1.9.5.   (-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente

Articles 34 et 105 du CRR

Ajustements de la juste valeur des expositions incluses dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation en raison des normes plus strictes d'évaluation prudente prévues à l'article 105 du CRR.

300

1.1.1.10.   (–) Goodwill

Article 4, paragraphe 1, point 113, article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du CRR

310

1.1.1.10.1.   (-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle

Article 4, paragraphe 1, point 113, et article 36, paragraphe 1, point b), du CRR

Le terme «goodwill» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer sera identique à celui figurant au bilan.

320

1.1.1.10.2.   (-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

Article 37, point b), et article 43 du CRR

330

1.1.1.10.3.   Passifs d'impôt différé associés au goodwill

Article 37, point a), du CRR

Montant des passifs d'impôt différé qui seraient annulés si le goodwill faisait l'objet d'une réduction de valeur ou était décomptabilisé conformément au référentiel comptable applicable.

340

1.1.1.11.   (–) Autres immobilisations incorporelles

Article 4, paragraphe 1, point 115, article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du CRR

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

350

1.1.1.11.1.   (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé

Article 4, paragraphe 1, point 115, et article 36, paragraphe 1, point b), du CRR

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan au titre d'immobilisations incorporelles autres que le goodwill.

360

1.1.1.11.2.   Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

Article 37, point a), du CRR

Montant des passifs d'impôt différé qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles autres que le goodwill faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable.

370

1.1.1.12.   (–) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR

380

1.1.1.13.   (–) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI

Article 36, paragraphe 1, point d), et articles 40, 158 et 159 du CRR

Le montant à déclarer n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires, qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues (article 40 du CRR).

390

1.1.1.14.   (–) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, point 109, article 36, paragraphe 1, point e), et article 41 du CRR

400

1.1.1.14.1.   (–) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, point 109 et article 36, paragraphe 1, point e) du CRR

Les actifs de fonds de pension à prestations définies sont définis comme les «actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan».

Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan (en cas de déclaration distincte).

410

1.1.1.14.2.   Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, points 108 et 109, et article 41, paragraphe 1, point a), du CRR

Montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les actifs de fonds de pension à prestations définies faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable.

420

1.1.1.14.3.   Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte

Article 4, paragraphe 1, point 109, et article 41, paragraphe 1, point b), du CRR

Ce poste ne présente un montant que si l'autorité compétente a préalablement donné son consentement à ce que le montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire soit réduit.

Les actifs de cette ligne sont soumis à une pondération de risque selon les exigences de risque de crédit.

430

1.1.1.15.   (-) Détentions croisées de fonds propres CET1

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 36, paragraphe 1, point g), et article 44 du CRR

Détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, point 27, du CRR) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance.

440

1.1.1.16.   (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1

Article 36, paragraphe 1, point j), du CRR

Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 «Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui excèdent les fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement». Ce montant sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

450

1.1.1.17.   (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 4, paragraphe 1, point 36, article 36, paragraphe 1, point k) i), et articles 89 à 91 du CRR

Une participation qualifiée est définie comme «le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise».

Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) i), du CRR, ces participations peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.

460

1.1.1.18.   (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) ii), article 243, paragraphe 1, point b), article 244, paragraphe 1, point b), article 258 et article 266, paragraphe 3, du CRR

Positions de titrisation qui peuvent soit recevoir une pondération de risque de 1 250 % soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) ii) du CRR). Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste.

470

1.1.1.19.   (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) iii), et article 379, paragraphe 3, du CRR

Les positions de négociation non dénouées reçoivent une pondération de risque de 1 250 % après 5 jours suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction, conformément aux exigences de fonds propres pour le risque de règlement. À défaut, les établissements peuvent déduire ces positions de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) iii) du CRR. Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste.

471

1.1.1.20.   (-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) iv), et article 153, paragraphe 8, du CRR

Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) iv) du CRR, elles peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.

472

1.1.1.21.   (-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) v), et article 155, paragraphe 4, du CRR

Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) v), du CRR, elles peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.

480

1.1.1.22.   (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 36, paragraphe 1, point h), articles 43 à 46, article 49, paragraphes 2) et 3), et article 79 du CRR

Part des détentions détenues par l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 1.

En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 2 et 3).

490

1.1.1.23.   (-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du CRR

Part des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles (sans la part des passifs d'impôt différé associés imputés aux actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, point b), du CRR) qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l'article 48, paragraphe 1, point a), du CRR.

500

1.1.1.24.   (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 36, paragraphe 1, point i), articles 43 et 45, article 47, article 48, paragraphe 1, point b), article 49, paragraphes 1 à 3, et article 79 du CRR

Part des détentions détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l'article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.

En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 1, 2 et 3).

510

1.1.1.25.   (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

Article 48, point 1, du CRR

Part des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, ainsi que les détentions directes et indirectes détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 17,65 % visé à l'article 48, paragraphe 1, du CRR.

520

1.1.1.26.   Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

Articles 469 à 472, article 478 et article 481 du CRR

Ajustements aux déductions dues aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

524

1.1.1.27.   (-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

529

1.1.1.28.   Éléments de fonds propres CET1 ou déductions — autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément ou une déduction de fonds propres de base de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 020 à 524.

Cette cellule n'est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d'éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

530

1.1.2.   FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 61 du CRR

540

1.1.2.1.   Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

Article 51, point a), articles 52 à 54, article 56, point a), et article 57 du CRR

550

1.1.2.1.1.   Instruments de capital versés

Article 51, point a), et articles 52 à 54 du CRR

Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

560

1.1.2.1.2 (*)   Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 52, paragraphe 1, points c), e) et f), du CRR

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

570

1.1.2.1.3.   Prime d'émission

Article 51, point b), du CRR

Le terme «prime d'émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

580

1.1.2.1.4.   (-) Propres instruments AT1

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l'article 57 du CRR.

La détention d'actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.

Les points 1.1.2.1.4 à 1.1.2.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.2.1.5.

590

1.1.2.1.4.1.   (-) Détentions directes d'instruments AT1

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 inclus au point 1.1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

620

1.1.2.1.4.2.   (-) Détentions indirectes d'instruments AT1

Article 52, paragraphe 1, point b) ii), article 56, point a), et article 57 du CRR

621

1.1.2.1.4.3.   (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR

622

1.1.2.1.5.   (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1

Article 56, point a), et article 57 du CRR

Conformément à l'article 56, point a), du CRR, «les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante» seront déduits.

660

1.1.2.2.   Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487, articles 489 et 491 du CRR

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

670

1.1.2.3.   Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

Articles 83, 85 et 86 du CRR

Somme de tous les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus.

680

1.1.2.4.   Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

Article 480 du CRR

Ajustements des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

690

1.1.2.5.   (-) Détentions croisées de fonds propres AT1

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 56, point b), et article 58 du CRR

Détention d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance.

700

1.1.2.6.   (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 56, point c), et articles 59, 60 et 79 du CRR.

Part des détentions détenues par l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres additionnels de catégorie 1.

710

1.1.2.7.   (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 56, point d), et articles 59 et 79 du CRR

Les détentions détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites.

720

1.1.2.8.   (-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2

Article 56, point e), du CRR

Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 «Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l'établissement».

730

1.1.2.9.   Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

Articles 474, 475, 478 et 481 du CRR

Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

740

1.1.2.10.   Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

Article 36, paragraphe 1, point j), du CRR

Si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 soient plus conséquentes que les fonds propres additionnels de catégorie 1 augmentés de la prime d'émission. Si tel est le cas, les fonds propres additionnels de catégorie 1 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

Pour ce poste, la somme des éléments 1.1.2.1 à 1.1.2.12 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, si ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au point 1.1.1.16 sera l'inverse de ce chiffre.

744

1.1.2.11.   (-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

748

1.1.2.12.   Éléments de fonds propres AT1 ou déductions — autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément ou une déduction de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 530 à 744.

Cette cellule n'est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d'éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

750

1.2.   FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

Article 71 du CRR

760

1.2.1.   Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2

Article 62, point a), articles 63 à 65, article 66, point a), et article 67 du CRR

770

1.2.1.1.   Instruments de capital versés et emprunts subordonnés

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du CRR

Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

780

1.2.1.2 (*)   Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles

Article 63, points c), e) et f), et article 64 du CRR

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

790

1.2.1.3.   Prime d'émission

Article 62, point b), et article 65 du CRR

Le terme «prime d'émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

800

1.2.1.4.   (-) Propres instruments T2

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du CRR

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l'article 67 du CRR.

La détention d'actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.

Les points 1.2.1.4 à 1.2.1.4.3 ne comprennent pas les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 2 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.2.1.5.

810

1.2.1.4.1.   (-) Détentions directes d'instruments T2

Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

Instruments de fonds propres de catégorie 2 inclus au point 1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

840

1.2.1.4.2.   (-) Détentions indirectes d'instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

841

1.2.1.4.3.   (-) Détentions synthétiques d'instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

842

1.2.1.5.   (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2

Article 66, point a), et article 67 du CRR

Conformément à l'article 66, point a), du CRR, «les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante» seront déduits.

880

1.2.2.   Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 483, paragraphes 6 et 7, et articles 484, 486, 488, 490 et 491 du CRR

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

890

1.2.3.   Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

Articles 83, 87 et 88 du CRR

Somme de tous les fonds propres reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés.

Les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus.

900

1.2.4.   Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

Article 480 du CRR

Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

910

1.2.5.   Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI

Article 62, point d), du CRR

Pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'approche NI, ce poste contient les montants positifs résultant de la comparaison entre les provisions et les pertes anticipées éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.

920

1.2.6.   Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA)

Article 62, point c), du CRR

Pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standard, ce poste contient les ajustements pour risque de crédit général éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.

930

1.2.7.   (-) Détentions croisées de fonds propres T2

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 66, point b), et article 68 du CRR

Détention d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégories 2 et 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance.

940

1.2.8.   (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 66, point c), articles 68 à 70 et article 79 du CRR

Part des détentions détenues par l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 2.

950

1.2.9.   (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du CRR

Les détentions détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites.

960

1.2.10.   Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

Articles 476 à 478 et article 481 du CRR

Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

970

1.2.11.   Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

Article 56, point e), du CRR

Si les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres de catégorie 2 soient plus conséquentes que les fonds propres de catégorie 2 augmentés de la prime d'émission. Si tel est le cas, les fonds propres de catégorie 2 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres de catégorie 2 sera déduit des fonds propres additionnels de catégorie 1.

Pour ce poste, la somme des éléments 1.2.1 à 1.2.13 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, si ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.2.8 sera l'inverse de ce chiffre.

974

1.2.12.   (-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

978

1.2.13.   Éléments de fonds propres T2 ou déductions — autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément ou une déduction de fonds propres de catégorie 2 ne peut être imputé dans une des lignes 750 à 974.

Cette cellule n'est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d'éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

1.3.   C 02.00 — EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

1.3.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

010

1.   MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98 du CRR

020

1*   Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR

Concerne les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR.

030

1**   Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR

Concerne les entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR.

040

1.1.   MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

Article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR

050

1.1.1.   Approche standard (SA)

Modèles CR SA et SEC SA, sur le plan de l'exposition totale

060

1.1.1.1.   Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation

Modèle CR SA, sur le plan de l'exposition totale. Les catégories d'expositions selon l'approche standard sont celles reprises à l'article 112 du CRR, hormis les positions de titrisation.

070

1.1.1.1.01.   Administrations centrales ou banques centrales

Voir modèle CR SA.

080

1.1.1.1.02.   Administrations régionales ou locales

Voir modèle CR SA.

090

1.1.1.1.03.   Entités du secteur public

Voir modèle CR SA.

100

1.1.1.1.04.   Banques multilatérales de développement

Voir modèle CR SA.

110

1.1.1.1.05.   Organisations internationales

Voir modèle CR SA.

120

1.1.1.1.06.   Établissements

Voir modèle CR SA.

130

1.1.1.1.07.   Entreprises:

Voir modèle CR SA.

140

1.1.1.1.08.   Clientèle de détail

Voir modèle CR SA.

150

1.1.1.1.09.   Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Voir modèle CR SA.

160

1.1.1.1.10.   Expositions en défaut

Voir modèle CR SA.

170

1.1.1.1.11.   Éléments présentant un risque particulièrement élevé

Voir modèle CR SA.

180

1.1.1.1.12.   Obligations garanties

Voir modèle CR SA.

190

1.1.1.1.13.   Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

Voir modèle CR SA.

200

1.1.1.1.14.   Organismes de placement collectif (OPC)

Voir modèle CR SA.

210

1.1.1.1.15.   Actions

Voir modèle CR SA.

211

1.1.1.1.16.   Autres éléments

Voir modèle CR SA.

220

1.1.1.2.   Positions de titrisation SA

Modèle CR SEC SA, sur le plan du total des types de titrisations.

230

1.1.1.2.*   Dont: retitrisation

Modèle CR SEC SA, sur le plan du total des types de titrisations.

240

1.1.2.   Approche fondée sur les notations internes (NI)

250

1.1.2.1.   Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

Modèle CR IRB, sur le plan de l'exposition totale (lorsque ni les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ni les facteurs de conversion ne sont utilisés).

260

1.1.2.1.01.   Administrations centrales et banques centrales

Voir modèle CR IRB.

270

1.1.2.1.02.   Établissements

Voir modèle CR IRB.

280

1.1.2.1.03.   Entreprises- PME

Voir modèle CR IRB.

290

1.1.2.1.04.   Entreprises — Financements spécialisés

Voir modèle CR IRB.

300

1.1.2.1.05.   Entreprises — Autres

Voir modèle CR IRB.

310

1.1.2.2.   Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

Modèle CR IRB, sur le plan de l'exposition totale (lorsque les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou les facteurs de conversion sont utilisés).

320

1.1.2.2.01.   Administrations centrales et banques centrales

Voir modèle CR IRB.

330

1.1.2.2.02.   Établissements

Voir modèle CR IRB.

340

1.1.2.2.03.   Entreprises- PME

Voir modèle CR IRB.

350

1.1.2.2.04.   Entreprises — Financements spécialisés

Voir modèle CR IRB.

360

1.1.2.2.05.   Entreprises — Autres

Voir modèle CR IRB.

370

1.1.2.2.06.   Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME

Voir modèle CR IRB.

380

1.1.2.2.07.   Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

Voir modèle CR IRB.

390

1.1.2.2.08.   Clientèle de détail — Expositions renouvelables éligibles

Voir modèle CR IRB.

400

1.1.2.2.09.   Clientèle de détail — Autres PME

Voir modèle CR IRB.

410

1.1.2.2.10.   Clientèle de détail — Autres non-PME

Voir modèle CR IRB.

420

1.1.2.3.   Actions en approche NI

Voir modèle CR EQU IRB.

430

1.1.2.4.   Positions de titrisation en approche NI

Modèle CR SEC IRB, sur le plan du total des types de titrisations.

440

1.1.2.4.*   Dont: retitrisation

Modèle CR SEC IRB, sur le plan du total des types de titrisations.

450

1.1.2.5.   Actifs autres que des obligations de crédit

Le montant à déclarer est le montant d'exposition pondéré calculé selon l'article 156 du CRR.

460

1.1.3.   Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

Articles 307 à 309 du CRR

490

1.2.   MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

500

1.2.1.   Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation

Voir modèle CR SETT.

510

1.2.2.   Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation

Voir modèle CR SETT.

520

1.3.   MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 92, paragraphe 3, point b) i) et points c) i) et iii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

530

1.3.1.   Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

540

1.3.1.1.   Titres de créance négociés

Modèle MKR SA TDI, sur le plan du total des devises.

550

1.3.1.2.   Actions

Modèle MKR SA EQU, sur le plan du total des marchés nationaux.

555

1.3.1.3.   Approche spécifique du risque de position sur OPC

Article 348, paragraphe 1, article 350, paragraphe 3, point c), et article 364, paragraphe 2, point a), du CRR

Le montant total d'exposition au risque pour les positions sur OPC lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l'article 348, paragraphe 1, du CRR soit immédiatement, soit en conséquence du plafond visé à l'article 350, paragraphe 3, point c), du CRR. Le CRR n'affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d'intérêt ou au risque lié aux actions.

Lorsque l'on utilise l'approche particulière visée à la première phrase de l'article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera égal à 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC en question multiplié par 12,5.

Lorsque l'on utilise l'approche particulière visée à la deuxième phrase de l'article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC concernée et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC, respectivement multipliées par 12,5.

556

1.3.1.3.*   Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés

Montant total d'exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque de taux d'intérêt.

557

1.3.1.3.**   OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes

Montant total d'exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque sur actions ou dans des instruments mixtes ou si les composantes de l'OPC sont inconnues.

560

1.3.1.4.   Change

Voir le modèle MKR SA FX.

570

1.3.1.5.   Matières premières

Voir le modèle MKR SA COM.

580

1.3.2.   Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)

Voir le modèle MKR IM.

590

1.4.   MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)

Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

Pour les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR, cet élément sera égal à 0.

600

1.4.1.   Approche élémentaire (BIA) du ROp

Voir le modèle OPR.

610

1.4.2.   Approches standard (TSA)/standard de remplacement (ASA) du ROp

Voir le modèle OPR.

620

1.4.3.   Approches par mesure avancée (AMA) du ROp

Voir le modèle OPR.

630

1.5.   MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

Article 95, paragraphe 2, article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR

Ne concerne que les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR. Voir également l'article 97 du CRR.

Les entreprises d'investissement visées à l'article 96 du CRR déclarent le montant visé à l'article 97, multiplié par 12,5.

Pour les entreprises d'investissement visées à l'article 95 du CRR:

Si le montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point a), du CRR est supérieur au montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point b), du CRR, le montant à déclarer sera 0.

Si le montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point b), du CRR est supérieur au montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point a), du CRR, le montant à déclarer sera obtenu en soustrayant ce dernier du premier.

640

1.6.   MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

Article 92, paragraphe 3, point d), du CRR. Voir le modèle CVA.

650

1.6.1.   Méthode avancée

Exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 383 du CRR. Voir le modèle CVA.

660

1.6.2.   Méthode standard

Exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 384 du CRR. Voir le modèle CVA.

670

1.6.3.   Méthode de l'exposition initiale

Exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 385 du CRR. Voir le modèle CVA.

680

1.7.   MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401 du CRR

690

1.8.   MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Articles 3, 458 et 459 du CRR, ainsi que les montants d'exposition au risque ne pouvant pas être déclarés dans un des postes 1.1 à 1.7.

Les établissements déclarent les montants nécessaires pour se conformer aux dispositions suivantes:

Les exigences prudentielles plus strictes imposées par la Commission, conformément aux articles 458 et 459 du CRR.

Les montants supplémentaires d'exposition au risque, en vertu de l'article 3 du CRR.

Ce poste n'a aucun lien avec un modèle détaillé.

710

1.8.2.   Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 458

Article 458 du CRR

720

1.8.2*   Dont: exigences pour grands risques

Article 458 du CRR

730

1.8.2**   Dont: pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier à usage résidentiel et commercial

Article 458 du CRR

740

1.8.2***   Dont: expositions au sein du secteur financier

Article 458 du CRR

750

1.8.3.   Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 459

Article 459 du CRR

760

1.8.4.   Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

Le montant supplémentaire d'exposition au risque doit être déclaré. Celui-ci ne comprendra que les montants supplémentaires (par ex. lorsqu'une exposition de 100 a une pondération de risque de 20 % et que l'établissement applique une pondération de risque de 50 % en vertu de l'article 3 du CRR, le montant à déclarer sera de 30).

1.4.   C 03.00 — RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

1.4.1.   Instructions concernant certaines positions

Lignes

010

1.   Ratio de fonds propres CET1

Article 92, paragraphe 2, point a), du CRR

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

020

2.   Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point a), du CRR (4,5 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

030

3.   Ratio de fonds propres T1

Article 92, paragraphe 2, point b), du CRR

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

040

4.   Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres T1

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point b), du CRR (6 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

050

5.   Ratio de fonds propres total

Article 92, paragraphe 2, point c), du CRR

Le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

060

6.   Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point c), du CRR (8 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

070

Ratio de fonds propres CET1 comprenant les ajustements du pilier II

Article 92, paragraphe 2, point a), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente a un impact sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1.

080

Ratio de fonds propres CET1 cible dû aux ajustements du pilier II

Article 104, paragraphe 2, de la CRD.

Cette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit atteindre un ratio cible de fonds propres de base de catégorie 1 plus élevé.

Le ratio cible de fonds propres de base de catégorie 1 reflète l'exigence minimale énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point a), du CRR et l'exigence imposée conformément à l'article 104, paragraphe 2, de la CRD, mais exclut les autres exigences (par exemple les exigences de coussin de fonds propres).

090

Ratio de fonds propres T1 comprenant les ajustements du pilier II

Article 92, paragraphe 2, point b), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente a un impact sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1.

100

Ratio de fonds propres T1 cible dû aux ajustements du pilier II

Article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit atteindre un ratio cible de fonds propres de catégorie 1 plus élevé.

Le ratio cible de fonds propres de catégorie 1 reflète l'exigence minimale énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point b), du CRR et l'exigence imposée conformément à l'article 104, paragraphe 2, de la CRD, mais exclut les autres exigences (par exemple les exigences de coussin de fonds propres).

110

Ratio de fonds propres total comprenant les ajustements du pilier II

Article 92, paragraphe 2, point c), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente a un impact sur le ratio de fonds propres total.

120

Ratio de fonds propres total cible dû aux ajustements du pilier II

Article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit atteindre un ratio de fonds propres total cible plus élevé.

Le ratio de fonds propres total cible reflète l'exigence minimale énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du CRR et l'exigence imposée conformément à l'article 104, paragraphe 2, de la CRD, mais exclut les autres exigences (par exemple les exigences de coussin de fonds propres).

1.5.   C 04.00 — ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

1.5.1.   Instructions concernant certaines positions

Lignes

010

1.   Actifs d'impôt différé totaux

Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité.

020

1.1.   Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

Article 39, paragraphe 2, du CRR

Actifs d'impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs et sont donc soumis à une pondération de risque.

030

1.2.   Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR

Actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, mais ne résultent pas de différences temporelles, et ne sont donc pas soumis à un quelconque seuil (c'est-à-dire intégralement déduits des fonds propres de base de catégorie 1).

040

1.3.   Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du CRR

Actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, et dont la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 est par conséquent soumise aux seuils de 10 % et de 17,65 % visés à l'article 48 du CRR.

050

2   Passifs d'impôt différé totaux

Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité.

060

2.1.   Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR

Passifs d'impôt différé pour lesquels les conditions de l'article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR ne sont pas remplies. Par conséquent, ce poste comprendra les passifs d'impôt différé qui réduisent le montant du goodwill, des autres immobilisations incorporelles ou des actifs de fonds de pension à prestations définies devant être déduits, qui sont déclarés respectivement aux points 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 et 1.1.1.14.2 du CA1.

070

2.2.   Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Article 38 du CRR

080

2.2.1.   Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR

Passifs d'impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l'article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et ne sont pas affectés aux actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du CRR.

090

2.2.2.   Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR

Passifs d'impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l'article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et sont affectés aux actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du CRR.

093

2 A   Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux

Article 39, paragraphe 1, du CRR

Le montant des excédents d'impôts et des reports de déficits fiscaux qui ne sont pas déduits des fonds propres conformément à l'article 39, paragraphe 1, du CRR; le montant déclaré est le montant avant application de pondérations de risque.

096

2B   Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 %

Article 48, paragraphe 4, du CRR

Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits en vertu de l'article 48, paragraphe 1, du CRR, mais sont soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, du CRR, en tenant compte de l'effet de l'article 470 du CRR. Le montant déclaré est le montant des actifs d'impôt différé avant l'application de la pondération de risque.

097

2C   Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 %

Article 469, paragraphe 1, point d), article 470, article 472, paragraphe 5, et article 478 du CRR

Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 469, paragraphe 1, point d), et de l'article 470 du CRR, mais sont soumis à une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 472, paragraphe 5, du CRR. Le montant déclaré est le montant des actifs d'impôt différé avant l'application de la pondération de risque.

100

3.   Excès (+) ou insuffisance (–) NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

110

3.1.   Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

120

3.1.1.   Ajustements pour risque de crédit général

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

130

3.1.2.   Ajustements pour risque de crédit spécifique

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

131

3.1.3.   Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

Articles 34, 110 et 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

140

3.2.   Total des pertes anticipées éligibles

Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions qui ne sont pas en défaut seront déclarées.

145

4   Excès (+) ou insuffisance (–) NI des ajustements du risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

150

4.1.   Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

155

4.2.   Total des pertes anticipées éligibles

Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions en défaut seront déclarées.

160

5.   Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2

Article 62, point d), du CRR

Pour les établissements qui appliquent la méthode NI, conformément à l'article 62, point d) du CRR, l'excédent de provisions (par rapport aux pertes anticipées) pouvant être intégré dans les fonds propres de catégorie 2 est plafonné à 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés selon l'approche NI.

Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d'exposition pondérés (c'est-à-dire non multipliés par 0,6 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.

170

6.   Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

Article 62, point c), du CRR

Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant plafonnement.

Les montants à déclarer sont les montants bruts d'effets fiscaux.

180

7.   Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

Article 62, point c), du CRR

Selon l'article 62, point c), du CRR, les ajustements pour risque de crédit pouvant être intégrés dans les fonds propres de catégorie 2 sont plafonnés à 1,25 % des montants d'exposition pondérés.

Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d'exposition pondérés (c'est-à-dire non multipliés par 1,25 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.

190

8.   Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important

Article 46, paragraphe 1, point a), du CRR

Ce poste traite du seuil en deçà duquel les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important ne sont pas déduites. Le montant résulte de l'addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.

200

9.   Seuil CET1 de 10 %

Article 48, paragraphe 1, points a) et b), du CRR

Ce poste contient le seuil de 10 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, et pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

Le montant résulte de l'addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.

210

10.   Seuil CET1 de 17,65 %

Article 48, point 1, du CRR

Ce poste contient le seuil de 17,65 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, et pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, qui sera appliqué au-delà du seuil de 10 %.

Le seuil est calculé de sorte que le montant des deux éléments qui est comptabilisé ne peut excéder 15 % des fonds propres de base de catégorie 1 finals, c'est-à-dire les fonds propres de base de catégorie 1 calculés après toutes les déductions et sans inclure aucun ajustement dû aux dispositions transitoires.

225

11.1.   Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

Article 4, paragraphe 1, point 71 a)

226

11.2.   Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques

Article 4, paragraphe 1, point 71 b)

230

12.   Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

Articles 44 à 46 et article 49 du CRR

240

12.1.   Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 44, 45, 46 et 49 du CRR

250

12.1.1.   Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 44, 46 et 49 du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)

des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l'article 49; et

c)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

260

12.1.2.   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 45 du CRR

L'article 45 du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

270

12.2.   Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR.

280

12.2.1.   Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses.

290

12.2.2.   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 45 du CRR

L'article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

291

12.3.1.   Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR.

292

12.3.2.   Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR.

293

12.3.3.   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 45 du CRR

300

13.   Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

Articles 58 à 60 du CRR

310

13.1.   Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 58 et 59 et article 60, paragraphe 2, du CRR

320

13.1.1.   Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 58 et article 60, paragraphe 2, du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR.

330

13.1.2.   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 59 du CRR

L'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

340

13.2.   Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR.

350

13.2.1.   Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses.

360

13.2.2.   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 59 du CRR

L'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

361

13.3.   Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR.

362

13.3.1.   Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR.

363

13.3.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 59 du CRR

370

14.   Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

Articles 68 à 70 du CRR

380

14.1.   Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 68 et 69 et article 70, paragraphe 2, du CRR

390

14.1.1.   Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 68 et article 70, paragraphe 2, du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR.

400

14.1.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 69 du CRR

L'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

410

14.2.   Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR

420

14.2.1.   Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses.

430

14.2.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 69 du CRR

L'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

431

14.3.   Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR.

432

14.3.1.   Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR.

433

14.3.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 69 du CRR

440

15.   Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

450

15.1.   Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

460

15.1.1.   Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)

des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l'article 49; et

c)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

470

15.1.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 45 du CRR

L'article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

480

15.2.   Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR.

490

15.2.1.   Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses.

500

15.2.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 45 du CRR

L'article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

501

15.3.   Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR.

502

15.3.1.   Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR.

503

15.3.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 45 du CRR

510

16   Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 58 et 59 du CRR

520

16.1.   Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 58 et 59 du CRR

530

16.1.1.   Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 58 du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins (article 56, point d)]; et

b)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR.

540

16.1.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 59 du CRR

L'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

550

16.2.   Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR.

560

16.2.1.   Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses.

570

16.2.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 59 du CRR

L'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

571

16.3.   Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR.

572

16.3.1.   Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR.

573

16.3.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 59 du CRR

580

17   Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 68 et 69 du CRR

590

17.1.   Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 68 et 69 du CRR

600

17.1.1.   Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 68 du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:

a)

des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins (article 66, point d)]; et

b)

des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR.

610

17.1.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 69 du CRR

L'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

620

17.2.   Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR.

630

17.2.1.   Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses.

640

17.2.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 69 du CRR

L'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

641

17.3.   Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR.

642

17.3.1.   Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR.

643

17.3.2.   (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 69 du CRR

650

18   Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement

Article 46, paragraphe 4, article 48, paragraphe 4, et article 49, paragraphe 4, du CRR

660

19   Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement

Article 60, point 4, du CRR

670

20   Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement

Article 70, point 4, du CRR

680

21.   Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 12.1.

690

22.   Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 15.1.

700

23.   Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 13.1.

710

24.   Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 16.1.

720

25.   Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 14.1.

730

26.   Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 17.1.

740

27.   Exigence globale de coussin de fonds propres

Article 128, point 6), de la CRD

750

Coussin de conservation de fonds propres

Article 128, point 1), et article 129 de la CRD

Aux termes de l'article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation de fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Étant donné que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation de fonds propres demeure stable, un montant figurera dans cette cellule.

760

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

Article 458, paragraphe 2, point d iv), du CRR

Dans cette cellule figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre, qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres.

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

770

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la CRD

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

780

Coussin pour le risque systémique

Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la CRD

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

800

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale

Article 128, point 3), et article 131 de la CRD

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

810

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique

Article 128, point 4), et article 131 de la CRD

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

820

28.   Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II

Article 104, paragraphe 2, de la CRD

Lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit calculer des exigences de fonds propres supplémentaires pour des raisons tenant au deuxième pilier, ces exigences supplémentaires seront déclarées dans cette cellule.

830

29.   Capital initial

Article 12 et articles 28 à 31 de la CRD, et article 93 du CRR

840

30.   Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux

Article 96, paragraphe 2, point b), article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR

850

31.   Expositions initiales non domestiques

Données nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l'article 5, point a), point 4), du présent règlement. Le calcul du seuil s'effectue sur la base de l'exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.

Les expositions sont réputées domestiques lorsqu'il s'agit d'expositions sur des contreparties situées dans l'État membre où l'établissement est situé.

860

32.   Expositions initiales totales

Données nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l'article 5, point a), point 4), du présent règlement. Le calcul du seuil s'effectue sur la base de l'exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.

Les expositions sont réputées domestiques lorsqu'il s'agit d'expositions sur des contreparties situées dans l'État membre où l'établissement est situé.

870

Ajustements des fonds propres totaux

Article 500, paragraphe 4, du CRR

Déclarer sous cette position la différence entre le montant déclaré sous la position 880 et le montant total de fonds propres conformément au CRR.

Si l'alternative approche standard (article 500, paragraphe 2, du CRR) est appliquée, cette ligne doit rester vide.

880

Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle I

Article 500, paragraphe 4, du CRR

Déclarer sous cette position le total des fonds propres en vertu du CRR ajusté comme requis par l'article 500, paragraphe 4, du CRR (c'est-à-dire pleinement ajusté de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément aux directives 93/6/CEE et 2000/12/CE, telles qu'elles étaient applicables avant le 1er janvier 2007, et le calcul des fonds propres effectué conformément au CRR, ces différences découlant du traitement distinct réservé, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR, aux pertes anticipées et non anticipées).

Si l'alternative approche standard (article 500, paragraphe 2, du CRR) est appliquée, cette ligne doit rester vide.

890

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I

Article 500, paragraphe 1, point b), du CRR

Déclarer sous cette position le montant des fonds propres à détenir en vertu de l'article 500, paragraphe 1, point b) du CRR (c'est-à-dire à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l'établissement serait tenu de détenir en vertu de l'article 4 de la directive 93/6/CEE, telle que cette directive et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit étaient applicables avant janvier 2007).

900

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I — SA de remplacement

Article 500, paragraphes 2 et 3, du CRR

Déclarer sous cette position le montant des fonds propres à détenir en vertu de l'article 500, paragraphe 2, du CRR (c'est-à-dire à 80 % des fonds propres que l'établissement serait tenu de détenir en vertu de l'article 92 en calculant les montants des expositions pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et à la troisième partie, titre III, chapitre 2 ou 3 du CRR, selon le cas, plutôt que conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, ou à la troisième partie, titre III, chapitre 4 du CRR, selon le cas).

910

Déficit de fonds propres totaux en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour plancher Bâle I ou SA de remplacement

Article 500, paragraphe 1, point b), et article 500, paragraphe 2, du CRR

Indiquer sur cette ligne:

si l'article 500, paragraphe 1, point b) du CRR est appliqué et que la ligne 880 < la ligne 890: la différence entre la ligne 890 et la ligne 880;

si l'article 500, paragraphe 2, du CRR est appliqué et que la ligne 010 de C 01.00 < la ligne 900 de C 04.00: la différence entre la ligne 900 de C 04.00 et la ligne 010 de C 01.00.

1.6.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES et INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5)

1.6.1.   Remarques générales

15.

Le modèle CA5 synthétise le calcul des éléments de fonds propres et des déductions soumises aux dispositions transitoires énoncées dans les articles 465 à 491 du CRR.

16.

Le CA5 est structuré comme suit:

a)

Le modèle 5.1 traite de tous les ajustements à appliquer aux différentes composantes des fonds propres (déclarées dans le CA1 conformément aux dispositions finales) en raison de l'application des dispositions transitoires. Les éléments de ce tableau sont présentés comme des «ajustements» apportés aux diverses composantes des fonds propres de CA1, afin de refléter les effets des dispositions transitoires dans les composantes des fonds propres.

b)

Le modèle 5.2 détaille le calcul des instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité et qui ne constituent pas une aide d'État.

17.

Dans les quatre premières colonnes, les établissements déclarent les ajustements apportés aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1, aux fonds propres de catégorie 2, ainsi qu'au montant à traiter comme des actifs pondérés par le risque. De même, les établissements sont tenus de déclarer le pourcentage applicable dans la colonne 050 et le montant éligible, sans application des dispositions transitoires, dans la colonne 060.

18.

Les établissements ne déclareront les éléments dans CA5 que durant la période d'application des dispositions transitoires, conformément à la dixième partie du CRR.

19.

Certaines dispositions transitoires exigent une déduction des fonds propres de catégorie 1. Dans ce cas, le montant résiduel d'une ou plusieurs déductions est appliqué aux fonds propres de catégorie 1; si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne suffisent pas à absorber ce montant, l'excédent sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

1.6.2.   C 05.01 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)

20.

Dans le tableau 5.1, les établissements déclarent les dispositions transitoires pour les composantes des fonds propres, comme énoncé dans les articles 465 à 491 du CRR, par rapport à l'application des dispositions finales énoncées à la deuxième partie, titre II du CRR.

21.

Dans les lignes 020 à 060, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité. Les montants à déclarer dans les colonnes 010 à 030 de la ligne 060 du modèle CA 5.1 peuvent provenir des sections respectives du modèle CA 5.2.

22.

Dans les colonnes 070 à 092, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales (conformément aux articles 479 et 480 du CRR).

23.

À partir de la colonne 100, les établissements déclarent les informations liées aux dispositions transitoires pour les pertes et gains non réalisés, les déductions ainsi que les filtres et déductions supplémentaires.

24.

Dans certains cas, les déductions transitoires de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 pourraient être supérieures aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 d'un établissement. Cet effet, lorsqu'il découle des dispositions transitoires, sera indiqué dans le modèle CA1, dans les cellules respectives. En conséquence, les ajustements figurant dans les colonnes du modèle CA5 ne comprennent aucune retombée due à un manque de fonds propres disponibles.

1.6.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

Ajustements des fonds propres CET1

020

Ajustements des fonds propres AT1

030

Ajustements des fonds propres T2

040

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque

Dans la colonne 040 figurent les montants pertinents ajustant le montant total d'exposition au risque visé à l'article 92, paragraphe 3, du CRR, en raison des dispositions transitoires. Les montants déclarés prennent en considération l'application des dispositions du chapitre 2 ou du chapitre 3 du titre II de la troisième partie ou de celles du titre IV de la troisième partie, conformément à l'article 92, paragraphe 4, du CRR. Cela signifie que les montants transitoires soumis aux dispositions du chapitre 2 ou du chapitre 3 du titre II de la troisième partie devraient être déclarés comme des montants d'exposition pondérés, alors que les montants transitoires soumis aux dispositions du titre IV de la troisième partie devraient correspondre aux exigences de fonds propres multipliées par 12,5.

Alors que les colonnes 010 à 030 ont un lien direct avec le modèle CA1, les ajustements du montant total d'exposition au risque n'ont aucun lien direct avec les modèles correspondant traitant du risque de crédit. S'il y a des ajustements du montant total d'exposition au risque dus aux dispositions transitoires, ces ajustements seront directement inclus dans le modèle CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU ou MKR IM. Ces effets seront par ailleurs déclarés dans la colonne 040 du CA5.1. Dès lors, ces montants ne représentent que des postes pour mémoire.

050

Pourcentage applicable

060

Montant éligible sans dispositions transitoires

La colonne 060 inclut le montant de chaque instrument avant application des dispositions transitoires, soit le montant de base nécessaire pour calculer les ajustements.


Lignes

010

1.   Total ajustements

Cette ligne reflète l'effet global des ajustements transitoires apportés aux différents types de fonds propres, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.

020

1.1.   Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité

Articles 483 à 491 du CRR

Cette ligne reflète l'effet global des instruments bénéficiant de façon transitoire d'une clause d'antériorité, parmi les différents types de fonds propres.

030

1.1.1.   Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: Instruments constituant une aide d'État

Article 483 du CRR

040

1.1.1.1.   Instruments éligibles au titre de fonds propres conformément à la directive 2006/48/CE

Article 483, paragraphes 1, 2, 4 et 6, du CRR

050

1.1.1.2.   Instruments émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique

Article 483, paragraphes 1, 3, 5, 7 et 8, du CRR

060

1.1.2.   Instruments ne constituant pas une aide d'État

Les montants à déclarer sont ceux qui figurent dans la colonne 060 du tableau CA 5.2.

070

1.2.   Intérêts minoritaires et équivalents

Articles 479 et 480 du CRR

Cette ligne reflète les effets des dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1; pour les instruments de fonds propres de catégorie 1 éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1; et pour les fonds propres éligibles en tant que fonds propres consolidés de catégorie 2.

080

1.2.1.   Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

Article 479 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant reconnaissable en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions antérieures.

090

1.2.2.   Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

Articles 84 et 480 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

091

1.2.3.   Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

Articles 85 et 480 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

092

1.2.4.   Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles

Articles 87 et 480 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

100

1.3.   Autres ajustements transitoires

Articles 467 à 478 et article 481 du CRR

Cette ligne reflète l'effet global des ajustements transitoires apportés aux déductions des différents types de fonds propres, des pertes et gains non réalisés, des filtres et déductions supplémentaires, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.

110

1.3.1.   Pertes et gains non réalisés

Articles 467 et 468 du CRR

Cette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les pertes et gains non réalisés et mesurés à la juste valeur.

120

1.3.1.1.   Gains non réalisés

Article 468, point 1, du CRR

130

1.3.1.2.   Pertes non réalisées

Article 467, point 1, du CRR

133

1.3.1.3.   Gains non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union européenne

Article 468 du CRR

136

1.3.1.4.   Pertes non réalisées qui sont liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union européenne

Article 467 du CRR

138

1.3.1.5.   Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

Article 468 du CRR

140

1.3.2.   Déductions

Article 36, paragraphe 1, et articles 469 à 478 du CRR

Cette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les déductions.

150

1.3.2.1.   Résultats négatifs de l'exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 3, et article 478 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne sera la déduction initiale conformément à l'article 36, paragraphe 1, point a) du CRR.

Lorsque les entreprises ont été uniquement tenues de déduire les pertes significatives:

si la perte nette intermédiaire totale était «significative», la totalité du montant résiduel sera déduite des fonds propres de catégorie 1, ou

si la perte nette intermédiaire totale n'était pas «significative», aucune déduction du montant résiduel ne sera effectuée.

160

1.3.2.2.   Immobilisations incorporelles

Article 36, paragraphe 1, point b), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant des immobilisations incorporelles à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 37 du CRR.

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne sera la déduction initiale conformément à l'article 36, paragraphe 1, point b), du CRR.

170

1.3.2.3.   Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 5, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant de ces actifs d'impôt différé à déduire mentionnés ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 38 du CRR concernant la réduction des actifs d'impôt différé par les passifs d'impôt différé.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total conformément à l'article 469, paragraphe 1, point c) du CRR.

180

1.3.2.4.   Insuffisance NI de provisions par rapport aux pertes anticipées

Article 36, paragraphe 1, point d), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 6, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant des provisions insuffisantes mentionnées ci-dessus, selon l'approche NI, pour couvrir les pertes anticipées à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 40 du CRR.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point d), du CRR.

190

1.3.2.5.   Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 33, paragraphe 1, point e), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 7, articles 473 et 478 du CRR.

Lors du calcul du montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire mentionné ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 41 du CRR.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point e), du CRR.

194

1.3.2.5.*   Dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 — élément positif

Article 473 du CRR

198

1.3.2.5.**   Dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 — élément négatif

Article 473 du CRR

200

1.3.2.6.   Instruments de fonds propres

Article 36, paragraphe 1, point f), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 8, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point f), du CRR.

210

1.3.2.6.1.   Propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 8, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 42 du CRR.

Étant donné que le traitement du «montant résiduel» varie en fonction de la nature de l'instrument, les établissements répartiront les détentions de fonds propres de base entre détentions «directes» et «indirectes».

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point f), du CRR.

211

1.3.2.6.1**   Dont: Détentions directes

Article 469, paragraphe 1, point b), et article 472, paragraphe 8, point a), du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions directes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle.

212

1.3.2.6.1*   Dont: Détentions indirectes

Article 469, paragraphe 1, point b), et article 472, paragraphe 8, point b), du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle.

220

1.3.2.6.2.   Propres instruments AT1

Article 56, point a), article 474, article 475, paragraphe 2, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant de ces détentions à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 57 du CRR.

Étant donné que le traitement du «montant résiduel» varie en fonction de la nature de l'instrument (article 475, paragraphe 2, du CRR), les établissements répartiront les détentions précitées entre détentions «directes» et «indirectes» de propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 56, point a), du CRR.

221

1.3.2.6.2**   Dont: Détentions directes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions directes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 474, point b), et article 475, paragraphe 2, point a), du CRR.

222

1.3.2.6.2*   Dont: Détentions indirectes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 474, point b), et article 475, paragraphe 2, point b), du CRR.

230

1.3.2.6.3.   Propres instruments T2

Article 66, point a), article 476, article 477, paragraphe 2, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant de ces détentions à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 67 du CRR.

Étant donné que le traitement du «montant résiduel» varie en fonction de la nature de l'instrument (article 477, paragraphe 2, du CRR), les établissements répartiront les détentions précitées entre détentions «directes» et «indirectes» de propres instruments de fonds propres de catégorie 2.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 66, point a), du CRR.

231

Dont: Détentions directes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions directes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 476, point b), et article 477, paragraphe 2, point a) du CRR.

232

Dont: Détentions indirectes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 476, point b), et article 477, paragraphe 2, point b) du CRR.

240

1.3.2.7.   Détentions croisées

Étant donné que le traitement du «montant résiduel» varie selon que la détention de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier doit être considérée comme importante ou non (article 472, paragraphe 9, article 475, paragraphe 3, et article 477, paragraphe 3, du CRR), les établissements répartissent les détentions croisées entre investissements importants et non importants.

250

1.3.2.7.1.   Détentions croisées de fonds propres CET1

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

260

1.3.2.7.1.1.   Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, point a), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l'article 469, paragraphe 1, point b), du CRR.

270

1.3.2.7.1.2.   Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, point b), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l'article 469, paragraphe 1, point b), du CRR.

280

1.3.2.7.2.   Détentions croisées de fonds propres AT1

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 56, point b), du CRR.

290

1.3.2.7.2.1.   Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, point a), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l'article 475, paragraphe 3, du CRR.

300

1.3.2.7.2.2.   Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, point b), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l'article 475, paragraphe 3, du CRR.

310

1.3.2.7.3.   Détentions croisées de fonds propres T2

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 66, point b), du CRR.

320

1.3.2.7.3.1.   Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, point a), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l'article 477, paragraphe 3, du CRR.

330

1.3.2.7.3.2.   Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, point b), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l'article 477, paragraphe 3, du CRR.

340

1.3.2.8.   Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

350

1.3.2.8.1.   Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 36, paragraphe 1, point h), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 10, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point h), du CRR.

360

1.3.2.8.2.   Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 56, point c), article 474, article 475, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 56, point c), du CRR.

370

1.3.2.8.3.   Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 66, point c), article 476, article 477, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 66, point c), du CRR.

380

1.3.2.9.   Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 470, paragraphes 2 et 3, du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Article 470, paragraphe 1, du CRR

385

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 469, paragraphe 1, point c), article 478 et article 472, paragraphe 5, du CRR

Partie des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui dépasse le seuil de 10 % visé à l'article 470, paragraphe 2, point a), du CRR.

390

1.3.2.10.   Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

400

1.3.2.10.1.   Instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 36, paragraphe 1, point i), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 11, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point i), du CRR.

410

1.3.2.10.2.   Instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 56, point d), article 474, article 475, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 56, point d), du CRR.

420

1.3.2.10.2.   Instruments T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 66, point d), article 476, article 477, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l'article 66, point d), du CRR.

425

1.3.2.11.   Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1

Article 471 du CRR

430

1.3.3.   Filtres et déductions supplémentaires

Article 481 du CRR

Cette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les filtres et déductions supplémentaires.

Conformément à l'article 481 du CRR, les établissements déclarent au point 1.3.3 les informations concernant les filtres et les déductions visées par les mesures de transposition en droit national des articles 57 et 66 de la directive 2006/48/CE et des articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE, et qui ne sont pas exigés conformément à la deuxième partie du CRR.

440

1.3.4.   Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9

Les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 conformément aux dispositions juridiques applicables.

1.6.3.   C 05.02 — INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2)

25.

Les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité qui ne constituent pas une aide d'État (articles 484 à 491 du CRR).

1.6.3.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes

Article 484, paragraphes 3 à 5, du CRR

Instruments éligibles dans chaque ligne respective, en ce compris les primes d'émission liées.

020

Base de calcul de la limite

Article 486, paragraphes 2 à 4, du CRR.

030

Pourcentage applicable

Article 486, paragraphe 5, du CRR

040

Limite

Article 486, paragraphes 2 à 5, du CRR

050

(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis

Article 486, paragraphes 2 à 5, du CRR

060

Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité

Le montant à déclarer sera égal aux montants déclarés dans les colonnes respectives de la ligne 060 du modèle CA 5.1.


Lignes

010

1.   Instruments éligibles en vertu du point a) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE

Article 484, paragraphe 3, du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

020

2.   Instruments éligibles en vertu du point ca) de l'article 57 et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l'article 489

Article 484, paragraphe 4, du CRR

030

2.1.   Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

Article 484, paragraphe 4, et article 489 du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

040

2.2.   Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

Article 489 du CRR

050

2.2.1.   Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

Article 489, paragraphe 3, et article 491, point a), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

060

2.2.2.   Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

Article 489, paragraphe 5, et article 491, point a), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

070

2.2.3.   Instruments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

Article 489, paragraphe 6, et article 491, point c), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

080

2.3.   Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 487, paragraphe 1, du CRR

L'excédent par rapport à la limite d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 bénéficiant d'une clause d'antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité.

090

3.   Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490

Article 484, paragraphe 5, du CRR

100

3.1.   Total des éléments sans incitation au remboursement

Article 490 du CRR

110

3.2.   Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement

Article 490 du CRR

120

3.2.1.   Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

Article 490, paragraphe 3, et article 491, point a), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

130

3.2.2.   Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

Article 490, paragraphe 5, et article 491, point a), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

140

3.2.3.   Éléments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

Article 490, paragraphe 6, et article 491, point c), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

150

3.3.   Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 487, paragraphe 2, du CRR

L'excédent par rapport à la limite d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 bénéficiant d'une clause d'antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu d'une clause d'antériorité.

2.   SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

2.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

26.

Les modèles C 06.01 et C 06.02 seront utilisés si les exigences de fonds propres sont calculées sur une base consolidée. Ce modèle se compose de quatre parties, afin de collecter des informations sur chacune des différentes entités (y compris l'établissement déclarant) incluses dans le périmètre de consolidation.

a)

Entités faisant partie du périmètre de consolidation;

b)

Informations détaillées sur la solvabilité du groupe;

c)

Informations sur la contribution des différentes entités à la solvabilité du groupe;

d)

Informations sur les coussins de fonds propres.

27.

Les établissements exemptés conformément à l'article 7 du CRR ne remplissent que les colonnes 010 à 060 et 250 à 400.

28.

Les chiffres déclarés tiennent compte de toutes les dispositions transitoires applicables du règlement (UE) no 575/2013 qui sont applicables à la date de déclaration concernée.

2.2.   INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

29.

La deuxième partie de ce modèle (Informations détaillées sur la solvabilité du groupe), de la colonne 070 à 210, vise à rassembler des données sur les établissements de crédit et les autres entreprises financières réglementées, qui sont effectivement soumises, sur base individuelle, à des exigences de solvabilité particulières. Pour chacune de ces entités faisant partie du périmètre de consolidation, cette partie traite des exigences de fonds propres pour chaque catégorie de risque, ainsi que des fonds propres aux fins de solvabilité.

30.

En cas de consolidation proportionnelle des participations, les chiffres concernant les exigences de fonds propres et les fonds propres reflèteront les montants proportionnels respectifs.

2.3.   INFORMATIONS SUR LES CONTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

31.

L'objectif de cette troisième partie (informations sur les contributions à la solvabilité du groupe de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu du CRR), y compris celles qui, sur base individuelle, ne sont pas soumises à des exigences de solvabilité particulières, de la colonne 250 à 400, est d'identifier les entités du groupe qui génèrent les risques et lèvent des fonds propres sur les marchés, sur la base des données disponibles ou pouvant être exploitées sans recalculer le ratio de fonds propres sur une base individuelle ou sous-consolidée. Au niveau de l'entité, les chiffres relatifs aux risques comme aux fonds propres constituent des contributions aux chiffres du groupe et non des éléments d'un ratio de solvabilité individuelle. En conséquence, ils ne sont pas comparables entre eux.

32.

Dans la troisième partie du modèle figurent les montants des intérêts minoritaires, des fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et des fonds propres de catégorie 2 reconnaissables dans les fonds propres consolidés.

33.

Étant donné que, dans cette troisième partie, il est fait référence aux «contributions», les chiffres à déclarer diffèreront, le cas échéant, des chiffres déclarés dans les colonnes qui se rapportent aux données détaillées sur la solvabilité du groupe.

34.

Le principe est de supprimer de façon homogène les expositions croisées au sein d'un même groupe, tant sur le plan des risques que des fonds propres, afin de couvrir les montants déclarés dans le modèle CA consolidé du groupe en additionnant les montants déclarés pour chaque entité dans le modèle «solvabilité du groupe». Pour les cas où le seuil de 1 % n'est pas dépassé, il ne sera pas possible d'établir un lien direct avec le modèle CA.

35.

Les établissements définissent la méthode la plus appropriée de ventilation entre les différentes entités en vue de tenir compte des éventuels effets de la diversification pour le risque de marché et le risque opérationnel.

36.

Il est possible qu'un groupe consolidé soit inclus dans un autre groupe consolidé. Cela signifie que les entités appartenant à un sous-groupe font l'objet d'une déclaration individuelle (entité par entité) dans le modèle GS du groupe entier, même si ce sous-groupe est lui-même soumis à des obligations de déclaration. Si le sous-groupe est soumis à des obligations de déclaration, il remplit également le modèle GS sur une base individuelle (entité par entité), bien que ces données soient incluses dans le modèle GS d'un groupe consolidé de niveau supérieur.

37.

Un établissement déclare les données relatives à la contribution d'une entité lorsque sa contribution au montant total d'exposition au risque dépasse 1 % du montant total d'exposition au risque du groupe ou lorsque sa contribution au total des fonds propres dépasse 1 % du total des fonds propres du groupe. Ce seuil ne s'applique pas aux filiales ou sous-groupes qui fournissent des fonds propres au groupe (sous la forme d'intérêts minoritaires, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 reconnaissables inclus dans les fonds propres).

2.4.   C 06.01 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES — TOTAL (GS TOTAL)

Colonnes

Instructions

250-400

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Voir instructions pour C 06.02

410-480

COUSSINS DE FONDS PROPRES

Voir instructions pour C 06.02


Lignes

Instructions

010

TOTAL

Le total représente la somme des valeurs déclarées dans toutes les lignes du modèle C 06.02.

2.5.   C 06.02 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

Colonnes

Instructions

010-060

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Ce modèle vise à collecter des informations sur toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation, sur une base individuelle (entité par entité), conformément au chapitre 2 du titre II de la première partie du CRR.

010

NOM

Nom de l'entité faisant partie du périmètre de consolidation.

020

CODE

Ce code est un identifiant de la ligne et est propre à chaque ligne du tableau.

Code attribué à l'entité faisant partie du périmètre de consolidation.

La composition réelle du code dépend du système national de reddition des comptes.

025

CODE D'IDENTIFICATION DE L'ENTITÉ JURIDIQUE (LEI)

Le code LEI (pour Legal Entity Identification) est un code de référence proposé par le Conseil de stabilité financière (CSF) et validé par le G20, qui vise à permettre d'identifier de manière univoque dans le monde entier toutes les parties d'une transaction financière.

En attendant que le système LEI international (Global LEI System) soit pleinement opérationnel, des codes pré-LEI sont attribués aux contreparties par une unité opérationnelle locale qui a été approuvée par le Comité de surveillance réglementaire (LEI ROC) (des informations détaillées peuvent être obtenues sur le site web www.leiroc.org)].

Lorsqu'il existe un code LEI pour une contrepartie donnée, il sera utilisé pour identifier cette dernière.

030

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI/NON)

On indiquera «OUI» lorsque l'entité est soumise aux exigences de fonds propres en vertu du CRR et de la CRD ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions de Bâle.

Dans le cas contraire, on indiquera «NON».

Image 1
Intérêts minoritaires:

Article 81, paragraphe 1, point a) ii), et article 82, paragraphe 1, point a) ii), du CRR

En ce qui concerne les intérêts minoritaires et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales, les filiales dont les instruments peuvent être éligibles seront des établissements ou des entreprises soumis aux exigences du CRR en vertu de la législation nationale en vigueur.

040

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: sur base individuelle intégralement consolidée (SF) OU sur base individuelle partiellement consolidée (SP)

Indiquer «SF» pour les filiales individuelles totalement consolidées.

Indiquer «SP» pour les filiales individuelles partiellement consolidées.

050

CODE PAYS

Les établissements mentionnent le code pays en deux lettres, selon la norme ISO 3166-2.

060

PARTICIPATION (%)

Ce pourcentage correspond à la part de capital réelle que détient l'entreprise mère dans des filiales. En cas de consolidation intégrale d'une filiale directe, la part réelle est par exemple 70 %. Conformément à l'article 4, point 16, du CRR, la participation dans une filiale d'une filiale à déclarer résulte d'une multiplication des parts entre les filiales concernées.

070-240

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

La section consacrée aux informations détaillées (à savoir les colonnes 070 à 240) permet de collecter des données uniquement sur les entités et sous-groupes qui, puisqu'ils font partie du périmètre de consolidation (Première partie, titre II, chapitre 2, du CRR), sont effectivement soumis à des exigences de solvabilité en vertu du CRR ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle (soit lorsque la réponse est «OUI» dans la colonne 030).

On inclura des informations au sujet de tous les établissements d'un groupe consolidé qui sont soumis à des exigences de fonds propres, où qu'ils soient situés.

Les informations déclarées dans cette partie le seront conformément aux règles de solvabilité appliquées sur le lieu d'activité de l'établissement (dès lors, pour ce modèle, il n'est pas nécessaire de procéder à un double calcul sur une base individuelle, selon les règles appliquées par l'établissement mère). Lorsque les réglementations locales en matière de solvabilité diffèrent du CRR et en l'absence d'une ventilation comparable, les informations seront complétées dès lors que des données affichant une granularité similaire sont disponibles. C'est la raison pour laquelle cette partie constitue un modèle factuel synthétisant les calculs auxquels les différents établissements d'un groupe doivent procéder, sans perdre de vue que certains de ces établissements peuvent être soumis à des règles de solvabilité différentes.

Déclaration des frais généraux des entreprises d'investissement:

Dans leur calcul du ratio de fonds propres, les entreprises d'investissement incluront les exigences de fonds propres liées aux frais généraux, conformément aux articles 95, 96, 97 et 98 du CRR.

La part du montant total d'exposition au risque liée aux frais généraux fixes figurera à la colonne 100 de la deuxième partie de ce modèle.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Déclarer la somme des colonnes 080 à 110.

080

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond à la somme des montants d'exposition au risque égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 040 «MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES», et des montants des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 490 «MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON» du modèle CA2.

090

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 520 «MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES» du modèle CA2.

100

RISQUE OPÉRATIONNEL

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque égal ou équivalant au montant déclaré à la ligne 590 «MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)» du modèle CA2.

Les frais généraux fixes sont inclus dans cette colonne, y compris la ligne 630 «MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES» du modèle CA2.

110

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque non spécifiquement repris plus haut. Il s'agit de la somme des montants des lignes 640, 680 et 690 du modèle CA2.

120-240

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE FONDS PROPRES

Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité appliquées sur le lieu d'activité de l'entité ou du sous-groupe.

120

FONDS PROPRES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant des fonds propres égaux ou équivalant aux montants à déclarer à la ligne 010 «FONDS PROPRES» du modèle CA1.

130

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

Article 82 du CRR

Cette colonne n'est utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements.

En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués, les comptes des primes d'émission et les autres réserves y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

140

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

Article 87, paragraphe 1, point b), du CRR

150

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Article 25 du CRR

160

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

Article 82 du CRR

Cette colonne n'est utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements.

En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

170

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

Article 85, paragraphe 1, point b), du CRR

180

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

Article 50 du CRR

190

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

Article 81 du CRR

Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 84, paragraphe 3, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 84 du CRR, si nécessaire, conformément à l'article 84, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

200

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

Article 84, paragraphe 1, point b), du CRR

210

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 61 du CRR

220

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

Articles 82 et 83 du CRR

Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 85, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 85 du CRR, si nécessaire, conformément à l'article 85, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

230

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 71 du CRR

240

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

Articles 82 et 83 du CRR

Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 87, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 87 du CRR, si nécessaire, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du CRR. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de catégorie 2 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir du montant éligible à la date de la déclaration.

250-400

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

250-290

CONTRIBUTION AUX RISQUES

Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité applicables à l'établissement déclarant.

250

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Déclarer la somme des colonnes 260 à 290.

260

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Le montant à déclarer sera le montant d'exposition pondéré pour risque de crédit et pour les exigences de fonds propres du risque de règlement/livraison, en vertu du CRR, à l'exception de tout montant lié aux transactions avec d'autres entités incluses dans le calcul du ratio de solvabilité consolidé.

270

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Les montants d'exposition au risque pour risques de marché doivent être calculés au niveau de chaque entité, selon le CRR. Les entités déclareront leur contribution aux montants d'exposition pondérés pour risque de position, risque de change et risque sur matières premières du groupe. La somme des montants déclarés à ce poste correspond au montant figurant à la ligne 520 «MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES» du rapport consolidé.

280

RISQUE OPÉRATIONNEL

Dans le cas des approches par mesure avancée (AMA), les montants d'exposition au risque déclarés, pour risque opérationnel, intègreront les effets de la diversification.

Les frais généraux fixes seront déclarés dans cette colonne.

290

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque non spécifiquement repris plus haut.

300-400

CONTRIBUTION AUX FONDS PROPRES

Cette partie du modèle n'a pas pour objectif d'imposer que les établissements procèdent à un calcul complet du ratio de fonds propres total au niveau de chaque entité.

Les colonnes 300 à 350 seront remplies pour les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres par le biais d'intérêts minoritaires, de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables et/ou de fonds propres reconnaissables. Sous réserve du seuil défini dans le dernier paragraphe de la partie II, chapitre 2.3 ci-dessus, les colonnes 360 à 400 seront remplies pour toutes les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres consolidés.

Les fonds propres apportés à une entité par le reste des entités faisant partie du périmètre de consolidation de l'entité déclarante ne seront pas pris en compte; seule la contribution nette aux fonds propres du groupe sera déclarée dans cette colonne, à savoir essentiellement les fonds propres levés auprès de tiers et les réserves accumulées.

Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité applicables à l'établissement déclarant.

300-350

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Le montant à déclarer en tant que «FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS» sera le montant dérivé du titre II de la deuxième partie du CRR, à l'exception des fonds propres apportés par les autres entités du groupe.

300

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Article 87 du CRR

310

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 85 du CRR

320

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 84 du CRR

Le montant à déclarer est le montant des intérêts minoritaires d'une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR.

330

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 86 du CRR

Le montant à déclarer est le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR.

340

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

Article 88 du CRR

Le montant à déclarer est le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, conformément au CRR.

350

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–)/(+) GOODWILL NÉGATIF

360-400

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Article 18 du CRR

Le montant à déclarer en tant que «FONDS PROPRES CONSOLIDÉS» sera le montant dérivé du bilan, à l'exception des fonds apportés par d'autres entités du groupe.

360

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

370

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

380

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

390

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

La contribution de chaque entité au résultat consolidé (bénéfice ou perte (–)] est déclarée. Elle comprend les résultats attribuables aux intérêts minoritaires.

400

DONT: (–) GOODWILL/(+) GOODWILL NÉGATIF

Le goodwill ou le goodwill négatif que l'entité déclarante possède sur la filiale est déclaré à ce poste.

410-480

COUSSINS DE FONDS PROPRES

La déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS s'effectue selon la même structure générale que celle du modèle CA4 et ce, au moyen des mêmes concepts de reddition des comptes. Aux fins de la déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS, les montants pertinents seront déclarés conformément aux dispositions applicables pour déterminer l'exigence de coussin pour la situation consolidée d'un groupe. Par conséquent, les montants déclarés de coussins de fonds propres représentent les contributions de chaque entité aux coussins de fonds propres du groupe. Les montants déclarés seront basés sur les mesures de transposition en droit national de la directive 2013/36/UE (CRD) et sur le règlement (UE) no 575/2013 (CRR), y compris les dispositions transitoires qui y sont prévues.

410

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

Article 128, point 6), de la CRD

420

COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

Article 128, point 1, et article 129 de la CRD

Aux termes de l'article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Étant donné que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation des fonds propres est stable, un montant figurera dans cette cellule.

430

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

Article 128, point 2, article 130 et articles 135 à 140 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant concret du coussin de fonds propres contracyclique.

440

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

Article 458, paragraphe 2, point d iv), du CRR

Dans cette cellule figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre, qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation des fonds propres.

450

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant du coussin pour le risque systémique.

470

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

Article 128, point 3), et article 131 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale.

480

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Article 128, point 4), et article 131 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant du coussin pour les autres établissements d'importance systémique.

3.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT

3.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

38.

Il existe plusieurs groupes de modèles pour l'approche standard et l'approche NI du risque de crédit. De plus, d'autres modèles concernant la répartition géographique des positions sujettes au risque de crédit sont utilisés en cas de dépassement du seuil pertinent visé à l'article 5, point a), paragraphe 4.

3.1.1.   Déclaration des techniques d'atténuation du risque de crédit avec effet de substitution

39.

L'article 235 du CRR décrit la procédure de calcul d'une exposition totalement couverte par une protection de crédit non financée.

40.

L'article 236 du CRR décrit la méthode de calcul d'une exposition totalement couverte par une protection de crédit non financée, en cas de protection totale/protection partielle — même rang.

41.

Les articles 196, 197 et 200 du CRR régissent la protection de crédit financée.

42.

Les expositions vis-à-vis de débiteurs (contreparties immédiates) et de fournisseurs de protection de même catégorie d'exposition seront déclarées comme une entrée ainsi que comme une sortie dans la même catégorie d'exposition.

43.

Le type d'exposition ne change pas en raison de l'existence d'une protection de crédit non financée.

44.

Lorsqu'une exposition est couverte par une protection de crédit non financée, la partie couverte est considérée comme une sortie, par exemple dans la même catégorie d'exposition que celle du débiteur, et comme une entrée dans la catégorie d'exposition du fournisseur de protection. Cependant, le type d'exposition ne change pas en raison de la modification de la catégorie d'exposition.

45.

L'effet de substitution dans le cadre de reporting COREP reflètera le traitement de la pondération de risque effectivement applicable à la partie couverte de l'exposition. À cet égard, la partie couverte de l'exposition est pondérée selon l'approche standard, et sera déclarée dans le modèle CR SA.

3.1.2.   Déclaration du risque de crédit de contrepartie

46.

Les expositions provenant de positions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les modèles CR SA ou CR IRB, qu'il s'agisse d'éléments faisant partie du portefeuille d'intermédiation bancaire ou faisant partie du portefeuille de négociation.

3.2.   C 07.00 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

3.2.1.   Remarques générales

47.

Les modèles CR SA fournissent les informations nécessaires sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit selon l'approche standard. En particulier, ils fournissent des informations sur:

a)

la répartition des valeurs exposées au risque en fonction des différents types d'expositions, pondérations de risque et catégories d'expositions;

b)

le nombre et le type de techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées pour atténuer les risques.

3.2.2.   Champ d'application du modèle CR SA

48.

Conformément à l'article 112 du CRR, chaque exposition selon l'approche standard sera affectée à l'une des 16 catégories d'expositions selon l'approche standard, en vue de calculer les exigences de fonds propres.

49.

Dans le modèle CR SA, les informations sont requises pour l'ensemble des catégories d'expositions ainsi qu'individuellement pour chacune des catégories d'expositions telles que définies pour l'approche standard. Les chiffres totaux ainsi que les informations sur chaque catégorie d'expositions sont déclarés dans une dimension distincte.

50.

Néanmoins, les positions suivantes n'entrent pas dans le champ d'application du modèle CR SA:

a)

Expositions affectées à la catégorie d'exposition «éléments représentatifs de positions de titrisation» conformément à l'article 112, point m), du CRR, qui seront déclarées dans les modèles CR SEC.

b)

Expositions déduites des fonds propres.

51.

Le champ d'application du modèle CR SA couvre les exigences de fonds propres suivantes:

a)

Risque de crédit conformément au chapitre 2 (approche standard) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, notamment le risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6 (risque de crédit de contrepartie) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille d'intermédiation bancaire;

b)

Risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6 (risque de crédit de contrepartie) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille de négociation;

c)

Risque de règlement provenant des positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379 du CRR, pour toutes les activités de l'établissement.

52.

Le champ d'application du modèle couvre l'ensemble des expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 du CRR, en combinaison avec la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6 du CRR. Les établissements qui appliquent les dispositions de l'article 94, paragraphe 1, du CRR doivent également déclarer leurs positions dans le portefeuille de négociation dans ce modèle, lorsqu'ils appliquent les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 du CRR pour le calcul des exigences de fonds propres de celles-ci (troisième partie, titre II, chapitres 2 et 6, et titre V du CRR). Dès lors, le modèle ne fournit pas seulement des informations détaillées sur le type d'exposition (éléments au bilan/hors bilan, par exemple), mais également des informations sur l'affectation des pondérations de risque au sein des catégories d'expositions respectives.

53.

De plus, le modèle CR SA contient des postes pour mémoire aux lignes 290 à 320, afin de collecter des informations supplémentaires sur les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et sur les expositions en défaut.

54.

Ces postes pour mémoire ne seront utilisés que pour les catégories d'expositions suivantes:

a)

Administrations centrales ou banques centrales (article 112, point a), du CRR)

b)

Administrations régionales ou locales (article 112, point b), du CRR)

c)

Entités du secteur public (article 112, point c), du CRR)

d)

Établissements (article 112, point f), du CRR)

e)

Entreprises (article 112, point g), du CRR)

f)

Clientèle de détail (article 112, point h), du CRR)

55.

La déclaration des postes pour mémoire n'affecte ni le calcul des montants d'exposition pondérés des catégories d'expositions visées à l'article 112, points a) à c) et f) à h) du CRR, ni les catégories d'expositions visées à l'article 112, points i) et j) du CRR, déclarées dans le modèle CR SA.

56.

Les lignes pour mémoire fournissent des informations complémentaires sur la structure des débiteurs dans les catégories d'expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers». Les expositions sont déclarées dans ces lignes lorsque les débiteurs auraient dû figurer dans les catégories d'expositions «Administrations centrales ou banques centrales», «Administrations régionales ou locales», «Entités du secteur public», «Établissements», «Entreprises» et «Clientèle de détail» du modèle CR SA, si ces expositions n'avaient pas été affectées aux catégories d'expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers». Cependant, les chiffres déclarés dans ces lignes sont les mêmes que ceux utilisés pour calculer les montants d'exposition pondérés dans les catégories d'expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers».

57.

Par exemple, en cas d'exposition dont les montants d'exposition au risque sont calculés conformément à l'article 127 du CRR et dont les corrections de valeurs sont inférieures à 20 %, cette donnée doit être déclarée dans le modèle CR SA, à la ligne 320 au niveau du total et dans la catégorie d'exposition «en défaut». Si cette exposition, avant d'être en défaut, était une exposition sur un établissement, cette donnée doit également figurer à la ligne 320 de la catégorie d'exposition «établissements».

3.2.3.   Affectation des expositions aux catégories d'expositions, selon l'approche standard

58.

Afin de garantir une répartition cohérente des expositions selon les différentes catégories d'expositions telles que définies à l'article 112 du CRR, on utilisera l'approche séquentielle suivante:

a)

Dans un premier temps, l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion est classée dans la catégorie d'exposition (initiale) correspondante, telle que visée à l'article 112 du CRR, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) que chaque exposition spécifique reçoit au sein de sa catégorie d'exposition.

b)

Ensuite, les expositions peuvent être redistribuées parmi d'autres catégories d'expositions en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) avec effets de substitution sur l'exposition (par ex. garanties, dérivés de crédit, méthode simple fondée sur les sûretés financières) par le biais d'entrées et de sorties.

59.

Les critères suivants s'appliquent dans le cadre de la classification de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d'expositions (première étape), sans préjudice de la redistribution ultérieure découlant du recours à des techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition ou du traitement (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition dans la catégorie d'expositions assignée.

60.

Aux fins de la classification de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion à la première étape, les techniques d'ARC associées à l'exposition ne seront pas prises en compte (mais elles le seront explicitement dans la deuxième phase), à moins qu'un effet de protection fasse intrinsèquement partie de la définition d'une catégorie d'exposition, comme cela est le cas dans la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point i), du CRR (expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers).

61.

L'article 112 du CRR ne fournit pas de critères pour dissocier les catégories d'expositions. Il se pourrait donc qu'une exposition puisse être classée dans plusieurs catégories en l'absence de hiérarchisation des critères d'évaluation servant au classement. Le cas le plus flagrant est celui de la distinction entre les expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme (article 112, point n), du CRR) d'une part, et les expositions sur les établissements (article 112, point f), du CRR)/expositions sur les entreprises (article 112, point g), du CRR) d'autre part. Dans ce cas, il est clair que le CRR fixe implicitement un ordre de priorité, dans la mesure où il faudra d'abord évaluer si une exposition donnée peut être considérée comme une exposition à court terme sur des établissements et des entreprises, et seulement ensuite appliquer la même procédure pour les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises. Sinon, il est évident qu'une exposition ne pourra jamais faire partie de la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point n), du CRR. Cet exemple est l'un des plus flagrants, mais il y en a d'autres. Il faut remarquer que les critères utilisés pour déterminer la catégorie d'exposition selon l'approche standard sont différents (catégorisation institutionnelle, échéance de l'exposition, statut en souffrance, etc.). Il s'agit de la raison sous-jacente invoquée pour ne pas dissocier les catégories.

62.

En vue d'une déclaration homogène et comparable, il est nécessaire de préciser l'ordre de priorité des critères d'évaluation pour classer l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d'expositions, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition spécifique dans la catégorie d'exposition qui lui aura été assignée. Les critères de priorité présentés ci-dessous, sous la forme d'un schéma de décision, sont basés sur l'évaluation des conditions explicitement énoncées dans le CRR pour qu'une exposition soit affectée à une catégorie d'exposition donnée et, le cas échéant, sur toute décision de la part des établissements déclarants ou de l'autorité de surveillance sur l'applicabilité de certaines catégories d'expositions. Ainsi, l'issue de la procédure d'attribution de l'exposition aux fins de déclaration satisferait aux dispositions du CRR. Cela n'empêche pas les établissements de recourir à d'autres procédures d'attribution internes susceptibles d'être également conformes à toutes les dispositions pertinentes du CRR et à ses interprétations émises dans les enceintes appropriées.

63.

Une catégorie d'exposition devient prioritaire sur les autres dans la hiérarchie d'évaluation du schéma de décision (c'est-à-dire qu'il convient d'abord de déterminer si l'on peut affecter une exposition à cette catégorie, sans préjudice de l'issue de cette évaluation) lorsqu'autrement, aucune exposition ne lui serait potentiellement attribuée. Cela peut survenir lorsque, en l'absence de critères de priorité, une catégorie d'exposition serait un sous-ensemble d'autres catégories. Ainsi, les critères présentés graphiquement dans le schéma de décision ci-dessous suivraient un processus séquentiel.

64.

Dès lors, la hiérarchie d'évaluation dans le schéma de décision figurant ci-dessous suivrait l'ordre suivant:

1.

Positions de titrisation;

2.

Éléments présentant un risque particulièrement élevé;

3.

Expositions sous forme d'actions;

4.

Expositions en défaut;

5.

Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC/Expositions sous forme d'obligations garanties (catégories d'expositions disjointes);

6.

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

7.

Autres éléments;

8.

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

9.

Toutes les autres catégories d'expositions (disjointes), comprenant des expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; expositions sur les administrations régionales ou locales; expositions sur les entités du secteur public; expositions sur les banques multilatérales de développement; expositions sur les organisations internationales; expositions sur les établissements; expositions sur les entreprises et expositions sur la clientèle de détail.

65.

Dans le cas d'expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC pour lesquelles l'approche par transparence (article 132, paragraphes 3 à 5, du CRR) est utilisée, si les expositions individuelles sous-jacentes seront prises en compte et classées dans la ligne de pondération au risque correspondante, en fonction de leur traitement, toutes les expositions individuelles seront quoi qu'il en soit classées dans la catégorie des expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC.

66.

Dans le cas du nième défaut pour les dérivés de crédit visés à l'article 134, paragraphe 6, du CRR, lorsque ceux-ci font l'objet d'une évaluation externe de crédit, ils seront directement classés comme positions de titrisation. S'ils ne font pas l'objet d'une évaluation externe de crédit, ils seront classés dans la catégorie des «Autres éléments». Dans ce dernier cas, le montant nominal du contrat sera déclaré comme l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, dans la ligne «Autres pondérations de risque» (la pondération de risque retenue sera celle indiquée par la somme visée à l'article 134, paragraphe 6, du CRR).

67.

Dans une seconde étape, du fait des techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution, les expositions seront réaffectées à la catégorie d'exposition du fournisseur de protection.

SCHÉMA DE DÉCISION SUR LA MANIÈRE DE DÉCLARER L'EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION DANS LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS DE L'APPROCHE STANDARD, SELON LE CRR

Exposition initiale avant application des facteurs de conversion

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point m)?

OUI

Image 2

Positions de titrisation

NON

Image 3

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point k)?

OUI

Image 4

Éléments présentant un risque particulièrement élevé (voir également l'art. 128)

NON

Image 5

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point p)?

OUI

Image 6

Expositions sous forme d'actions (voir également l'art. 133)

NON

Image 7

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point j)?

OUI

Image 8

Expositions en défaut

NON

Image 9

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, points l) et o)?

OUI

Image 10

Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC

Expositions sous forme d'obligations garanties (voir également l'art. 129)

Ces deux catégories d'expositions sont distinctes (voir les commentaires sur l'approche par transparence dans la réponse ci-dessus). Dès lors, l'attribution à une de ces catégories est immédiate.

NON

Image 11

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point i)?

OUI

Image 12

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier (voir également l'art. 124)

NON

Image 13

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point q)?

OUI

Image 14

Autres éléments

NON

Image 15

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point n)?

OUI

Image 16

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

NON

Image 17

 

 

Les catégories d'expositions ci-dessous sont distinctes. Dès lors, l'attribution à l'une de ces catégories est immédiate.

Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

Expositions sur les administrations régionales ou locales;

Expositions sur les entités du secteur public;

Expositions sur les banques multilatérales de développement;

Expositions sur les organisations internationales

Expositions sur les établissements

Expositions sur les entreprises

Expositions sur la clientèle de détail

3.2.4.   Éclaircissements sur l'étendue de certaines catégories d'expositions visées à l'article 112 du CRR

3.2.4.1.   Catégorie d'expositions «Établissements»

68.

La déclaration d'expositions intragroupes conformément à l'article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR s'effectuera comme suit:

69.

Les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du CRR seront déclarées dans les catégories d'expositions respectives qui leur auraient été attribuées s'il ne s'agissait pas d'expositions intragroupes.

70.

Aux termes de l'article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR, «un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.» Cela signifie que les contreparties intragroupes ne sont pas nécessairement des établissements mais également des entreprises affectées à d'autres catégories d'expositions, par ex. des entreprises de services auxiliaires ou des entreprises au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Dès lors, les expositions intragroupes seront déclarées dans la catégorie d'exposition correspondante.

3.2.4.2.   Catégorie d'expositions «Obligations garanties»

71.

L'affectation d'expositions selon l'approche standard à la catégorie d'exposition «Obligations garanties» s'effectuera comme suit:

72.

Les obligations telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE doivent satisfaire aux exigences de l'article 129, paragraphes 1 et 2, du CRR, pour être affectées à la catégorie d'expositions «Obligations garanties». Dans chaque cas, le respect de ces exigences doit faire l'objet d'une vérification. Toutefois, les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et émises avant le 31 décembre 2007 seront également affectées à la catégorie d'expositions «Obligations garanties» en raison de l'article 129, paragraphe 6, du CRR.

3.2.4.3.   Catégorie d'exposition «OPC»

73.

Lorsqu'il est fait usage de la possibilité offerte par l'article 132, paragraphe 5, du CRR, les expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC seront déclarées comme des éléments au bilan conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase du CRR.

3.2.5.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Valeur exposée au risque conformément à l'article 111 du CRR compte non tenu des corrections de valeur et des provisions, des facteurs de conversion et de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit, avec les conditions suivantes découlant de l'article 111, paragraphe 2, du CRR:

Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR ou à l'article 92, paragraphe 3, point f), du CRR, l'exposition initiale correspondra à la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4, 5, 6 et 7 du CRR.

La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l'article 134, paragraphe 7, du CRR.

En cas de compensation au bilan, visée à l'article 219 du CRR, les valeurs exposées au risque seront déclarées en fonction des sûretés en espèces reçues.

Dans le cas d'un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, soumises à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, l'effet de la protection de crédit financée, sous la forme d'accord-cadre de compensation, tel que décrit à l'article 220, paragraphe 4 du CRR, sera inclus dans la colonne 010. Dès lors, en cas d'accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, la valeur E*, telle que calculée conformément aux articles 220 et 221 du CRR, sera déclarée dans la colonne 010 du modèle CR SA.

030

(-) Corrections de valeur et provisions associées à l'exposition initiale

Articles 24 et 111 du CRR

Corrections de valeur et provisions pour pertes de crédit, conformément au référentiel comptable auquel l'entité déclarante est soumise.

040

Exposition nette des corrections de valeur et des provisions

Somme des colonnes 010 et 030.

050 - 100

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

Techniques d'atténuation du risque de crédit, définies à l'article 4, point 57, du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions par le biais d'une substitution d'expositions telle que définie ci-après au point intitulé «Substitution de l'exposition due à l'ARC».

Lorsqu'une sûreté exerce une influence sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

Éléments à déclarer:

sûretés, soumises à la méthode simple fondée sur les sûretés financières;

protection de crédit non financée éligible.

Voir également les instructions du point 4.1.1.

050 - 060

Protection de crédit non financée: valeurs corrigées (Ga)

Article 235 du CRR

L'article 239, paragraphe 3, du CRR définit la valeur corrigée Ga d'une protection de crédit non financée.

050

Garanties

Article 203 du CRR

Protection de crédit non financée, telle que définie à l'article 4, point 59, du CRR, différente des dérivés de crédit.

060

Dérivés de crédit

Article 204 du CRR.

070 - 080

Protection de crédit financée

Ces colonnes traitent de la protection de crédit financée, conformément à l'article 4, point 58, du CRR et aux articles 196, 197 et 200 du CRR. Les montants n'incluent pas les accords-cadres de compensation (déjà intégrés à l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion).

Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan issues d'accords-cadres de compensation au bilan éligibles conformément aux articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

070

Sûretés financières: méthode simple

Article 222, paragraphes 1 à 2, du CRR

080

Autres formes de protection de crédit financée

Article 232 du CRR.

090 - 100

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

Article 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 à 2, et article 236 du CRR

Les sorties correspondent à la partie couverte de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection.

Les entrées et les sorties au sein de la même catégorie d'exposition seront également déclarées.

Les expositions découlant d'éventuelles entrées et sorties depuis et vers d'autres modèles seront prises en considération.

110

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Montant de l'exposition au net des corrections de valeur, compte tenu des entrées et des sorties dues aux TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION.

120-140

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION. PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

Articles 223, 224, 225, 226, 227 et 228 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus (article 218 du CRR).

Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan issues d'accords-cadres de compensation au bilan éligibles conformément aux articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

L'effet de la garantie de la méthode générale fondée sur les sûretés financières appliquée à une exposition qui est garantie par une sûreté financière éligible est calculé conformément aux articles 223, 224, 225, 226, 227 et 228 du CRR.

120

Correction de l'exposition pour volatilité

Article 223, paragraphes 2 à 3, du CRR

Le montant à déclarer est déterminé par l'impact de la correction pour volatilité apportée à l'exposition (Eva-E) = E*He

130

(-) Sûretés financières: valeur corrigée (Cvam)

Article 239, paragraphe 2, du CRR.

Pour les opérations du portefeuille de négociation, inclut les sûretés financières et les matières premières éligibles en tant qu'expositions du portefeuille de négociation, conformément à l'article 299, paragraphe 2, points c) à f), du CRR.

Le montant à déclarer correspond à Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Pour une définition de C, Hc, Hfx, t, T et t*, consultez la troisième partie, titre II, chapitre 4, sections 4 et 5, du CRR.

140

(-) Dont: Ajustements liés à la volatilité et à l'échéance

Article 223, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 2, du CRR

Le montant à déclarer correspond à l'impact conjoint des ajustements liés à la volatilité et à l'échéance, (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], où l'impact des ajustements liés à la volatilité est égal à (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] et l'impact des ajustements liés à l'échéance est égal à (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]

150

Valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*)

Article 220, paragraphe 4, article 223, paragraphes 2 à 5, et article 228, paragraphe 1, du CRR

160 - 190

Répartition de la valeur exposée au risque pleinement ajustée des éléments de hors bilan par facteur de conversion

Article 111, paragraphe 1, et article 4, point 56, du CRR. Voir également l'article 222, paragraphe 3, et l'article 228, paragraphe 1, du CRR.

Les chiffres déclarés doivent être les valeurs exposées au risque pleinement ajustées avant application du facteur de conversion.

200

Valeur exposée au risque

Article 111 et troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4 du CRR.

Valeur exposée au risque compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion qui doit être affectée à des pondérations de risque, conformément à l'article 113 et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2 du CRR.

210

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie

Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, il s'agit de la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 2, 3, 4 et 5 du CRR.

215

Montant d'exposition pondéré avant application du facteur supplétif en faveur des PME

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte non tenu du facteur supplétif pour les PME, conformément à l'article 501 du CRR.

220

Montant d'exposition pondéré après application du facteur supplétif en faveur des PME

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte tenu du facteur supplétif pour les PME, conformément à l'article 500 du CRR.

230

Dont: avec évaluation de crédit établie par un OEEC désigné

Article 112; points a) à d), f), g), l), n), o) et q), du CRR

240

Dont: avec évaluation de crédit découlant d'une administration centrale

Article 112; points b) à d), f), g), l), et o), du CRR


Lignes

Instructions

010

Total des expositions

015

dont: Expositions en défaut

Article 127 du CRR

Cette ligne n'est à déclarer que pour les catégories d'expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» et «expositions sous forme d'actions».

Lorsqu'une exposition est soit visée à l'article 128, paragraphe 2, du CRR, soit répond aux critères définis à l'article 128, paragraphe 3, ou à l'article 133 du CRR, elle est classée dans la catégorie d'expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d'actions». Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d'autre affectation, même s'il s'agit d'une exposition en défaut conformément à l'article 127 du CRR.

020

dont: PME

Toutes les expositions sur les PME seront déclarées ici.

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 du CRR seront déclarées ici.

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

Article 125 du CRR.

Uniquement dans la catégorie d'exposition «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers».

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

Expositions traitées conformément à l'article 150, paragraphe 1, du CRR.

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

Expositions traitées conformément à l'article 148, paragraphe 1, du CRR.

070-130

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR TYPE D'EXPOSITION

Les positions du portefeuille d'intermédiation bancaire de l'établissement déclarant seront ventilées en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.

Les positions soumises au risque de crédit de contrepartie du portefeuille de négociation de l'établissement déclarant, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point f), et à l'article 299, paragraphe 2, du CRR, sont affectées aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. Les établissements qui appliquent l'article 94, paragraphe 1, du CRR ventilent également leurs positions du portefeuille de négociation en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

Les actifs visés à l'article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie.

Les expositions qui sont des éléments au bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé, ou qui sont issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 090, 110 et 130 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu'elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne.

Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 90, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses lorsqu'elles n'ont pas été déclarées à la ligne 030.

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l'annexe I du CRR.

Les expositions qui sont des éléments hors bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé ou issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040, 060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 90, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses dès lors qu'elles sont considérées comme des éléments hors bilan.

090-130

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

090

Opérations de financement sur titres

Les opérations de financement sur titres, telles que définies au paragraphe 17 du document du comité de Bâle intitulé «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects» (Application de Bâle II aux activités de négociation et au traitement des effets de double défaut), se composent des transactions suivantes: i) les accords de mise en pension et de prise en pension définis à l'article 4, point 82, du CRR, ainsi que les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières; ii) les opérations de prêt avec appel de marge telles que définies à l'article 272, point 3, du CRR.

100

Dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

Article 306 du CRR pour les contreparties centrales éligibles, conformément à l'article 4, point 88, en conjonction avec l'article 301, paragraphe 2, du CRR.

Les expositions de transaction à une contrepartie centrale au sens de l'article 4, point 91, du CRR.

110

Dérivés et opérations à règlement différé

Les dérivés comprennent les contrats figurant sur la liste de l'annexe II du CRR.

Opérations à règlement différé telles que définies à l'article 272, point 2, du CRR.

Les dérivés et opérations à règlement différé qui font partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 130, ne figureront pas dans cette ligne.

120

Dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

Article 306 du CRR pour les contreparties centrales éligibles, conformément à l'article 4, point 88, en conjonction avec l'article 301, paragraphe 2, du CRR.

Les expositions de transaction à une contrepartie centrale au sens de l'article 4, point 91, du CRR.

130

Issues d'une convention de compensation multiproduits

Les expositions qui, en raison de l'existence d'une convention de compensation multiproduits (telle que définie à l'article 272, point 11, du CRR), ne peuvent pas être affectées aux dérivés et opérations à règlement différé ou aux opérations de financement sur titres, seront déclarées dans cette ligne.

140-280

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION

140

0 %

150

2 %

Article 306, paragraphe 1, du CRR

160

4 %

Article 305, paragraphe 3, du CRR

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

Article 232, paragraphe 3, point c), du CRR

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

Article 133, paragraphe 2, du CRR

260

370 %

Article 471 du CRR

270

1 250 %

Article 133, paragraphe 2, du CRR

280

Autres pondérations

Cette ligne ne peut pas être utilisée pour les catégories d'expositions «administrations», «entreprises», «établissements» et «clientèle de détail».

Cette ligne sert à déclarer les expositions non soumises aux pondérations de risque figurant dans ce modèle.

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR

Les dérivés de crédit au nième défaut non notés soumis à l'approche standard (article 134, paragraphe 6, du CRR) seront déclarés dans cette ligne dans la catégorie d'expositions «Autres éléments».

Voir également l'article 124, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 2, point b), du CRR.

290-320

Pour mémoire

Voir également les explications de la finalité des postes pour mémoire dans la partie générale du modèle CR SA.

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

Article 112, point i), du CRR

Il ne s'agit que d'un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d'exposition au risque des expositions garanties par un bien immobilier commercial, conformément aux articles 124 et 126 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne, selon qu'elles sont garanties par des biens immobiliers commerciaux ou non.

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

Article 112, point j), du CRR

Expositions de la catégorie d'expositions «expositions en défaut», qui seraient incluses dans cette catégorie d'expositions si elles n'étaient pas en défaut.

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

Article 112, point i), du CRR

Il ne s'agit que d'un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d'exposition au risque des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, conformément aux articles 124 et 125 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne, selon qu'elles sont garanties par des biens immobiliers résidentiels ou non.

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

Article 112, point j), du CRR

Expositions de la catégorie d'expositions «expositions en défaut», qui seraient incluses dans cette catégorie d'expositions si elles n'étaient pas en défaut.

3.3.   RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)

3.3.1.   Champ d'application du modèle CR IRB

74.

Le champ d'application du modèle CR IRB couvre les exigences de fonds propres pour:

i.

Le risque de crédit dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, dont:

Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille d'intermédiation bancaire;

Le risque de dilution pour créances achetées;

ii.

Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation;

iii.

Les positions de négociation non dénouées de l'ensemble des activités de l'entreprise.

75.

Le champ d'application du modèle concerne les expositions pour lesquelles les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément aux articles 151 à 157 de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR (approche NI).

76.

Le modèle CR IRB ne couvre pas les données suivantes:

i.

Expositions sous forme d'actions, qui sont déclarées dans le modèle CR EQU IRB;

ii.

Positions de titrisation, qui sont déclarées dans les modèles CR SEC SA, CR SEC IRB et/ou CR SEC Details;

iii.

«Actifs autres que des obligations de crédit», conformément à l'article 147, paragraphe 2, point g) du CRR. La pondération pour cette catégorie d'exposition doit être à tout moment fixée à 100 %, à l'exception de l'encaisse et des valeurs assimilées, et des expositions consistant en la valeur résiduelle de biens loués, conformément à l'article 156 du CRR. Les montants d'exposition pondérés pour cette catégorie d'expositions sont déclarés directement dans le modèle CA;

iv.

Le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, qui est déclaré dans le modèle CVA Risk;

Le modèle CR IRB ne nécessite pas de ventilation géographique des expositions NI selon la résidence de la contrepartie. Cette ventilation est déclarée dans le modèle CR GB.

77.

Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d'expositions déclarée:

«NON» = lorsqu'il est fait usage des estimations réglementaires des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI simple)

«OUI» = lorsqu'il est fait usage des propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI avancée)

En tout état de cause, il convient de mentionner «OUI» dans le cadre de la déclaration des portefeuilles sur la clientèle de détail.

Lorsqu'un établissement utilise ses propres estimations LGD pour calculer les montants d'exposition pondérés pour une partie de ses expositions NI, et utilise les estimations réglementaires de LGD pour calculer les montants d'exposition pondérés du reste de ses expositions NI, il faudra remplir un modèle CR IRB Total pour les positions NI-simple et un modèle CR IRB Total pour les positions NI-avancée.

3.3.2.   Décomposition du modèle CR IRB

78.

Le modèle CR IRB se compose de deux parties. La première partie (CR IRB 1) fournit un aperçu général des expositions selon l'approche NI et des différentes méthodes de calcul des montants totaux d'exposition au risque, ainsi qu'une ventilation du montant total des expositions selon le type d'exposition. La deuxième partie (CR IRB 2) fournit une répartition du montant total des expositions selon les échelons ou les catégories de débiteurs. Ces deux sous-modèles feront l'objet d'une déclaration séparée pour les catégories et sous-catégories d'expositions suivantes:

1.

Total

(Le modèle Total doit être rempli séparément pour la méthode NI-simple et pour la méthode NI-avancée)

2.

Banques centrales et administrations centrales

(Article 147, paragraphe 2, point a), du CRR)

3.

Établissements

(Article 147, paragraphe 2, point b), du CRR)

4.1)

Entreprises — PME

(Article 147, paragraphe 2, point c), du CRR)

4.2)

Entreprises — Financement spécialisé

(Article 147, paragraphe 8, du CRR)

4.3)

Entreprises — Autres

(Toutes les entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), qui ne sont pas déclarées aux points 4.1 et 4.2)

5.1)

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME

(Expositions reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 154, paragraphe 3, du CRR, et qui sont garanties par des biens immobiliers).

5.2)

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers non PME

(Expositions reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers et ne sont pas déclarées au point 5.1)

5.3)

Clientèle de détail — Expositions renouvelables éligibles

(Article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 154, paragraphe 4, du CRR)

5.4)

Clientèle de détail — Autres PME

(Article 147, paragraphe 2, point d), non déclarées aux points 5.1 et 5.3)

5.5)

Clientèle de détail — Autres non PME

(Article 147, paragraphe 2, point d), du CRR non déclarées aux points 5.2 et 5.3)

3.3.3.   C 08.01 — Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: approche NI des exigences de fonds propres (CR IRB 1)

3.3.3.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Instructions

010

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

Les probabilités de défaut (PD) attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs à déclarer seront basées sur les dispositions énoncées à l'article 180 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d'échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le montant total des expositions), le montant moyen, pondéré en fonction de l'exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. La valeur exposée au risque (colonne 110) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des PD.

Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.

Il n'est ni envisagé ni souhaitable de disposer d'une échelle réglementaire. Lorsque l'établissement déclarant applique un système de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle interne, on optera pour cette échelle.

Sinon, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants: Les échelons de débiteurs de ces divers systèmes de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque débiteur à la plus grande. Lorsque l'établissement recourt à un grand nombre d'échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d'un nombre réduit d'échelons ou de catégories à déclarer.

Les établissements contacteront au préalable leurs autorités compétentes s'ils souhaitent déclarer un autre nombre d'échelons que celui utilisé en interne.

Aux fins de la pondération de la PD moyenne, on utilisera la valeur exposée au risque figurant dans la colonne 110. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul du montant moyen, pondéré en fonction de l'exposition, des PD (par ex. pour le «montant total d'exposition»). Les expositions en défaut sont celles classées dans l'échelon le plus bas, avec une PD de 100 %.

020

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque compte non tenu des corrections de valeur, des provisions, des effets dus aux techniques d'atténuation du risque de crédit ou des facteurs de conversion de crédit.

La valeur initiale exposée au risque sera déclarée conformément à l'article 24 du CRR et à l'article 166, paragraphes 1 et 2 et 4 à 7, du CRR.

L'effet résultant des dispositions de l'article 166, paragraphe 3, du CRR (effet de la compensation au bilan des prêts et des dépôts) est déclaré séparément, en tant que protection de crédit financée, et ne réduira donc pas l'exposition initiale.

030

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion pour toutes les expositions définies selon l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR, soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

040-080

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

Techniques d'atténuation du risque de crédit, définies à l'article 4, point 57, du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions par le biais de la substitution d'expositions telle que définie ci-après, au point intitulé «SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC».

040-050

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

Protection de crédit non financée: Valeurs telles que définies à l'article 4, point 59, du CRR.

Lorsqu'une sûreté exerce une influence sur l'exposition (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

040

GARANTIES:

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (Ga) telle que définie à l'article 236 du CRR sera fournie.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD (article 183 du CRR, à l'exception du paragraphe 3), la valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée.

Les garanties seront déclarées dans la colonne 040 lorsque aucune correction n'est apportée aux LGD. Si des corrections sont apportées aux LGD, le montant de la garantie sera déclaré dans la colonne 150.

En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée est déclarée dans la colonne 220.

050

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (Ga) telle que définie à l'article 216 du CRR sera fournie.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD (article 183 du CRR), la valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne sera déclarée.

Si des corrections sont apportées aux LGD, le montant des dérivés de crédit sera déclaré dans la colonne 160.

En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 220.

060

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Lorsqu'une sûreté exerce une influence sur l'exposition (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, l'article 232 du CRR s'applique.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, les mesures d'atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l'article 212 du CRR seront déclarées. La valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée.

À déclarer dans la colonne 060 lorsque aucune correction n'est apportée aux LGD. Si une correction est apportée aux LGD, le montant sera déclaré dans la colonne 170.

070-080

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

Les sorties correspondent à la partie couverte de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs.

On tiendra également compte des entrées et des sorties au sein de la même catégorie d'exposition et, le cas échéant, du même échelon ou de la même catégorie de débiteurs.

Les expositions découlant d'éventuelles entrées et sorties depuis et vers d'autres modèles seront prises en considération.

090

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions affectées à l'échelon ou à la catégorie de débiteurs et à la catégorie d'expositions correspondants, après prise en compte des sorties et des entrées découlant de techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition.

100, 120

Dont: éléments de hors bilan

Voir les instructions concernant le modèle CR-SA.

110

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Les valeurs visées à l'article 166 du CRR et à l'article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du CRR seront déclarées.

Pour les instruments définis à l'annexe I, les facteurs de conversion de crédit (article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR) seront appliqués, quelle que soit l'approche retenue par l'établissement.

Pour les lignes 040 à 060 (opérations de financement sur titres, dérivés et opérations à règlement différé et expositions issues d'une convention de compensation multiproduits), soumises à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, la valeur exposée au risque sera identique à la valeur pour risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4, 5, 6 et 7 du CRR. Ces valeurs sont déclarées dans cette colonne et non dans la colonne 130 «Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie».

130

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie

Voir les instructions concernant le modèle CR SA.

140

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation de la valeur exposée au risque pour toutes les expositions définies conformément à l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

150-210

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

Les techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont un impact sur les LGD à la suite de l'application de l'effet de substitution des techniques d'ARC ne figureront pas dans ces colonnes.

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD: Article 228, paragraphe 2, article 230, paragraphes 1 et 2, et article 231 du CRR.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD:

concernant la protection de crédit non financée, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les établissements et les entreprises: Article 161, paragraphe 3, du CRR. Pour les expositions sur la clientèle de détail: article 164, paragraphe 2, du CRR.

concernant la protection de crédit financée prise en considération pour les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

150

GARANTIES

Voir les instructions concernant la colonne 040.

160

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Voir les instructions concernant la colonne 050.

170

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne de l'établissement.

Mesures d'atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l'article 212 du CRR.

180

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

Pour les opérations du portefeuille de négociation, cela comprend les instruments financiers et les matières premières éligibles en tant qu'expositions du portefeuille de négociation, conformément à l'article 299, paragraphe 2, points c) à f) du CRR. Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4 du CRR, seront traités comme des sûretés en espèces.

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD: valeurs conformément à l'article 193, paragraphes 1 à 4, et à l'article 194, paragraphe 1, du CRR. La valeur corrigée (Cvam) définie à l'article 223, paragraphe 2, du CRR est déclarée.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD: sûretés financières prises en considération pour les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR. Le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

190-210

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD: Article 199, paragraphes 1 à 8, et article 229 du CRR.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD: autres sûretés prises en considération pour les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

190

BIENS IMMOBILIERS

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs conformément à l'article 199, paragraphes 2 à 4, du CRR sont déclarées. La location ou le crédit-bail de biens immobiliers sont également inclus (voir l'article 199, paragraphe 7, du CRR). Voir également l'article 229 du CRR.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée.

200

AUTRES SÛRETÉS RÉELLES

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs conformément à l'article 199, paragraphes 6 et 8, du CRR seront déclarées. La location ou le crédit-bail de biens autres qu'immobiliers est également incluse (voir l'article 199, paragraphe 7, du CRR). Voir également l'article 229, paragraphe 3, du CRR.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

210

CRÉANCES

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs conformément à l'article 199, paragraphe 5, et à l'article 229, paragraphe 2, du CRR seront déclarées.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

220

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

Garanties et dérivés de crédit couvrant des expositions soumises à un traitement de double défaut reflétant l'article 202 et l'article 217, paragraphe 1, du CRR. Voir également les colonnes 040 «Garanties» et 050 «Dérivés de crédit».

230

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

L'intégralité de l'impact des techniques d'atténuation du risque de crédit sur les valeurs des LGD visées dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4 du CRR sera prise en considération. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles qui ont été sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4, du CRR.

Pour les expositions en défaut, les dispositions de l'article 181, paragraphe 1, point h), du CRR seront prises en considérations.

La définition de la valeur exposée au risque visée à la colonne 110 sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées.

Tous les effets seront pris en compte (de sorte que le plancher applicable aux hypothèques soit inclus dans la déclaration).

Pour les établissements qui appliquent l'approche NI mais qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d'atténuation du risque des sûretés financières se reflèteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans les LGD*, conformément à l'article 228, paragraphe 2, du CRR.

La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut associée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, sera obtenue à partir de la moyenne des LGD prudentielles attribuées aux expositions de cet échelon/catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, pondérée par la valeur exposée au risque respective de la colonne 110.

Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l'article 175 et de l'article 181, paragraphes 1 et 2, du CRR.

Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles qui ont été sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4, du CRR.

Le calcul de la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut sera basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5.

Les expositions et les LGD respectives pour les entités du secteur financier de grande taille et les entités financières non règlementées ne seront pas intégrées au calcul de la colonne 230. Elles ne feront partie que du calcul de la colonne 240.

240

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut (%) pour toutes les expositions définies conformément à l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

250

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

La valeur déclarée reflète les dispositions de l'article 162 du CRR. La valeur exposée au risque (colonne 110) sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées. L'échéance moyenne est exprimée en jours.

Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l'échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d'exposition pondérés. Cela signifie que cette colonne ne sera pas remplie pour la catégorie d'expositions «clientèle de détail».

255

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l'article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l'article 154, paragraphe 1, du CRR.

Le facteur supplétif pour les PME visé à l'article 501 du CRR ne sera pas pris en considération.

260

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l'article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l'article 154, paragraphe 1, du CRR.

Le facteur supplétif pour les PME visé à l'article 501 du CRR sera pris en considération.

270

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation du montant d'exposition pondéré après application du facteur supplétif pour les PME, pour toutes les expositions définies conformément à l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR, soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

280

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Pour la définition des pertes anticipées, consultez l'article 5, point 3, du CRR. Pour le calcul, reportez-vous à l'article 158 du CRR. Le montant des pertes anticipées à déclarer sera basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans le système de notation interne approuvé par les autorités compétentes respectives.

290

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Les corrections de valeur ainsi que les provisions générales et spécifiques visées à l'article 159 du CRR seront déclarées. Les provisions générales seront déclarées en indiquant le montant au prorata de la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs.

300

NOMBRE DE DÉBITEURS

Article 172, paragraphes 1 et 2, du CRR

Pour toutes les catégories d'expositions à l'exception de la catégorie «clientèle de détail» et des cas mentionnés à l'article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase du CRR, l'établissement déclare le nombre d'entités légales/de débiteurs qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés.

Au sein de la catégorie d'exposition «clientèle de détail», ou si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents conformément à l'article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR dans d'autres catégories d'expositions, l'établissement déclare le nombre d'expositions qui ont été affectées séparément à un échelon ou catégorie de notation donné. Lorsque l'article 172, paragraphe 2, du CRR s'applique, il se peut qu'un débiteur fasse partie de plusieurs échelons.

Étant donné que cette colonne concerne un élément de la structure des systèmes de notations, elle traite des expositions initiales avant application des facteurs de conversion attribuées à chaque échelon ou catégorie de débiteurs, compte non tenu de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit (plus particulièrement les effets de la redistribution).


Lignes

Instructions

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 du CRR seront déclarées ici.

020-060

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR TYPE D'EXPOSITION

020

Éléments de bilan soumis au risque de crédit

Les actifs visés à l'article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie.

Les expositions qui sont des éléments au bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé, ou qui sont issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040-060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu'elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne.

Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 91, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses lorsqu'elles n'ont pas été déclarées à la ligne 030.

030

Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit

Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l'annexe I du CRR.

Les expositions qui sont des éléments hors bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé ou issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040-060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 91, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses dès lors qu'elles sont considérées comme des éléments hors bilan.

040-060

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

040

Opérations de financement sur titres

Les opérations de financement sur titres, telles que définies au paragraphe 17 du document du comité de Bâle intitulé «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects» (Application de Bâle II aux activités de négociation et au traitement des effets de double défaut), se composent des transactions suivantes: (i) les accords de mise en pension et de prise en pension définis à l'article 4, point 82, du CRR, ainsi que les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières; et (ii) les opérations de prêt avec appel de marge telles que définies à l'article 272, point 3, du CRR.

Les opérations de financement sur titres faisant partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 060, ne figureront pas dans cette ligne.

050

Dérivés et opérations à règlement différé

Les dérivés comprennent les contrats figurant sur la liste de l'annexe II du CRR. Les dérivés et les opérations à règlement différé faisant partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 060, ne figureront pas dans cette ligne.

060

Issues d'une convention de compensation multiproduits

Voir les instructions concernant le modèle CR SA

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, et les administrations centrales et banques centrales, voir l'article 142, paragraphe 1, point 6, et l'article 170, paragraphe 1, point c), du CRR.

Pour les expositions sur la clientèle de détail, voir l'article 170, paragraphe 3, point b), du CRR. Pour les expositions provenant de créances achetées, voir l'article 166, paragraphe 6, du CRR.

Les expositions pour risque de dilution de créances achetées ne seront pas déclarées en fonction des échelons ou catégories de débiteurs. Elles figureront à la ligne 180.

Lorsque l'établissement recourt à un grand nombre d'échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d'un nombre réduit d'échelons ou de catégories à déclarer.

On ne recourra pas à une échelle standardisée. En revanche, les établissements détermineront eux-mêmes l'échelle à utiliser.

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

Article 153, paragraphe 5, du CRR. Cela s'applique uniquement aux catégories d'expositions entreprises, établissements, administrations centrales et banques centrales.

090-150

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

120

Dont: en catégorie 1

Article 153, paragraphe 5, tableau 1 du CRR.

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

Article 193, paragraphes 1 et 2, article 194, paragraphes 1 à 7, et article 230, paragraphe 3, du CRR

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D'UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

Expositions découlant de positions de négociation non dénouées pour lesquelles le traitement alternatif visé à l'article 379, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, du CRR est utilisé, ou pour lesquelles une pondération de 100 % est appliquée, conformément à l'article 379, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR. Les dérivés de crédit au nième défaut non notés, visés à l'article 153, paragraphe 8, du CRR, ainsi que toute autre exposition soumise à une pondération de risque et non déclarée dans une autre ligne, seront déclarés dans cette ligne.

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

Pour une définition du risque de dilution, voir l'article 4, point 53, du CRR. Pour le calcul de la pondération pour risque de dilution, voir l'article 157, paragraphe 1, du CRR.

Conformément à l'article 166, paragraphe 6, du CRR, la valeur exposée au risque des créances achetées correspondra au montant de l'encours moins les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.

3.3.4.   C 08.02 — Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: approche NI des exigences de fonds propres (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs (modèle CR IRB 2)

Colonne

Instructions

005

Échelon de débiteur (identifiant de ligne)

L'échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne d'une feuille donnée du tableau. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010-300

Les instructions pour chacune de ces colonnes sont identiques à celles qui accompagnent les numéros de colonne correspondants dans le tableau CR IRB 1.


Ligne

Instructions

010-001 - 010-NNN

Les valeurs déclarées dans ces lignes doivent être classées de la plus faible à la plus élevée, en fonction des PD attribuées à l'échelon ou à la catégorie de débiteurs. Les PD des débiteurs en défaut sont fixées à 100 %. Les expositions soumises à un traitement alternatif pour les sûretés immobilières (possible uniquement lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD) ne seront pas affectées selon la PD du débiteur et ne seront pas déclarées dans ce modèle.

3.4.   RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

79.

Les établissements qui atteignent le seuil fixé à l'article 5, point a), point 4), du présent règlement déclareront les informations domestiques ainsi que toute donnée non domestique. Ce seuil n'est applicable que pour les tableaux 1 et 2. Les expositions sur des organisations supranationales seront affectées à la zone géographique «Autres pays».

80.

Le terme «résidence du débiteur» se rapporte au pays dans lequel le débiteur est constitué. Ce concept peut s'appliquer sur la base du débiteur immédiat et sur la base du risque ultime. Dès lors, les techniques d'atténuation du risque de crédit peuvent modifier la répartition par pays d'une exposition. Les expositions sur des organisations supranationales ne sont pas affectées au pays de résidence de l'établissement mais à la zone géographique «Autres pays», quelle que soit la catégorie d'expositions à laquelle elles sont affectées.

81.

Les données concernant l'«exposition initiale avant application des facteurs de conversion» seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur immédiat. Les données concernant la «valeur exposée au risque» et les «montants d'exposition pondérés» seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur ultime.

3.4.1.   C 09.01 — Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche standard (CR GB 1)

3.4.1.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Même définition que pour la colonne 010 du modèle CR SA.

020

Expositions en défaut

Exposition initiale avant application des facteurs de conversion, pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» et pour les expositions en défaut affectées aux catégories d'expositions «expositions présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d'actions».

Ce «poste pour mémoire» fournit des données supplémentaires sur la structure par débiteur des expositions en défaut. Les expositions classées dans la catégorie «expositions en défaut» visée à l'article 112, point j), du CRR seront déclarées là où les débiteurs auraient été déclarés si ces expositions n'avaient pas été affectées à la catégorie d'exposition «expositions en défaut».

Ce poste est un «poste pour mémoire», c'est-à-dire qu'il n'influence pas le calcul des montants d'exposition pondérés des catégories d'exposition «expositions en défaut», «expositions présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d'actions» visées respectivement à l'article 112, point j), à l'article 112, point k) et à l'article 112, point p) du CRR.

040

Nouveaux défauts observés sur la période

Le montant d'expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d'expositions «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont déclarées dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine.

050

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

055

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Ajustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

060

Sorties du bilan

Les radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.

075

Valeur exposée au risque

Même définition que pour la colonne 200 du modèle CR SA.

080

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 215 du modèle CR SA.

090

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 220 du modèle CR SA.


Lignes

010

Administrations centrales ou banques centrales

Article 112, point a), du CRR

020

Administrations régionales ou locales

Article 112, point b), du CRR

030

Entités du secteur public

Article 112, point c), du CRR

040

Banques multilatérales de développement

Article 112, point d), du CRR.

050

Organisations internationales

Article 112, point e), du CRR

060

Établissements

Article 112, point f), du CRR

070

Entreprises:

Article 112, point g), du CRR

075

dont: PME

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

080

Clientèle de détail

Article 112, point h), du CRR

085

dont: PME

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

090

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Article 112, point i), du CRR

095

dont: PME

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

100

Expositions en défaut

Article 112, point j), du CRR

110

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

Article 112, point k), du CRR

120

Obligations garanties

Article 112, point l), du CRR

130

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

Article 112, point n), du CRR

140

Organismes de placement collectif (OPC)

Article 112, point o), du CRR

150

Expositions sous forme d'actions

Article 112, point p), du CRR

160

Autres expositions

Article 112, point q), du CRR

170

Total des expositions

3.4.2.   C 09.02 — Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche NI (CR GB 2)

3.4.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

 

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Même définition que pour la colonne 020 du modèle CR IRB.

030

Dont en défaut

Valeur de l'exposition initiale pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l'article 178 du CRR.

040

Nouveaux défauts observés sur la période

Le montant d'expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d'expositions «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont déclarées dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine.

050

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

055

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Ajustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

060

Sorties du bilan

Les radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.

080

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

Même définition que pour la colonne 010 du modèle CR IRB.

090

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Même définition que pour la colonne 230 du modèle CR IRB. Les dispositions de l'article 181, paragraphe 1, point h), du CRR s'appliquent.

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5.

100

Dont: en défaut

Valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l'article 178 du CRR.

105

Valeur exposée au risque

Même définition que pour la colonne 110 du modèle CR IRB.

110

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 255 du modèle CR IRB.

120

Dont en défaut

Montant d'exposition pondéré pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l'article 178 du CRR.

125

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 260 du modèle CR IRB.

130

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Même définition que pour la colonne 280 du modèle CR IRB.


Lignes

 

010

Banques centrales et administrations centrales

(Article 147, paragraphe 2, point a), du CRR)

020

Établissements

(Article 147, paragraphe 2, point b), du CRR)

030

Entreprises:

(Toutes les entreprises conformément à l'article 147, paragraphe 2, point c).)

042

Dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à des critères de référencement)

(Article 147, paragraphe 8, point a), du CRR)

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5.

045

Dont: Financement spécialisé soumis à des critères de référencement

Article 147, paragraphe 8, point a), et article 153, paragraphe 5, du CRR

050

Dont: PME

(Article 147, paragraphe 2, point c), du CRR)

060

Clientèle de détail

Toutes les expositions sur la clientèle de détail, conformément à l'article 147, paragraphe 2, point d).

070

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers

Expositions reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

080

PME

Expositions sur la clientèle de détail reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 153, paragraphe 3, du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

090

Non PME

Expositions sur la clientèle de détail reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

100

Clientèle de détail — Expositions renouvelables éligibles

(Article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 154, paragraphe 4, du CRR)

110

Autre clientèle de détail

Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point d), non déclarées dans les lignes 070 - 100.

120

PME

Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 153, paragraphe 3, du CRR.

130

Non PME

Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR.

140

Actions

Expositions sous forme d'actions reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point e), du CRR.

150

Total des expositions

3.4.3.   C 09.04 — Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement (CCB)

3.4.3.1.   Remarques générales

82.

Ce tableau a pour objectif de fournir davantage d'informations sur les éléments du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement. Les informations requises concernent les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du CRR et la localisation géographique des expositions de crédit, des expositions de titrisation et des expositions du portefeuille de négociation pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (CCB) conformément à l'article 140 de la CRD (expositions de crédit pertinentes).

83.

Les informations du modèle C 09.04 sont demandées pour le «total» des expositions de crédit pertinentes dans toutes les juridictions où sont situées ces expositions, ainsi qu'individuellement pour chacune des juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes. Les chiffres totaux ainsi que les informations pour chaque juridiction sont déclarés dans une dimension distincte.

84.

Le seuil fixé à l'article 5, point a), point 4), du présent règlement n'est pas pertinent pour cette répartition.

85.

Afin de déterminer la localisation géographique, les expositions sont affectées sur la base du débiteur immédiat tel que prévu au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement. Dès lors, les techniques d'ARC ne changent pas l'affectation d'une exposition à une localisation géographique aux fins de la déclaration des informations que prévoit ce modèle.

3.4.3.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

 

010

Montant

La valeur des expositions de crédit pertinentes et des exigences de fonds propres qui y sont associées, conformément aux instructions pour la ligne concernée.

020

Pourcentage

030

Informations qualitatives

Ces informations ne sont à fournir que pour le pays de résidence de l'établissement (la juridiction correspondant à son État membre d'origine) et le «total» de tous les pays.

Les établissements déclarent soit {y}, soit {n}, conformément aux instructions pour la ligne correspondante.


Lignes

 

010-020

Expositions de crédit pertinentes — risque de crédit

Expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD.

010

Valeur exposée au risque selon l'approche standard

Valeur exposée au risque déterminée conformément à l'article 111 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD.

La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, selon l'approche standard, est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 050.

020

Valeur exposée au risque selon l'approche NI

Valeur exposée au risque déterminée conformément à l'article 166 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD.

La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, selon NI, est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 060.

030-040

Expositions de crédit pertinentes — risque de marché

Expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.

030

Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour les approches standard

La somme des positions nette longue et nette courte conformément à l'article 327 du CRR des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR:

les expositions sur des titres de créance autres que des titrisations,

les expositions sur des positions de titrisation dans le portefeuille de négociation,

les expositions sur les portefeuilles de négociation en corrélation,

les expositions sur les actions, et

les expositions sur les OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l'article 348 du CRR.

040

Valeur des expositions du portefeuille de négociation selon les approches fondées sur un modèle interne

La somme des éléments suivants doit être déclarée pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitres 2 et 5 du CRR:

la juste valeur des positions sur non-dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes telles que définies à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD déterminées conformément à l'article 104 du CRR.

la valeur notionnelle des dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.

050-060

Expositions de crédit pertinentes — positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire

Expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD.

050

Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire selon l'approche standard

Valeur exposée au risque déterminée conformément à l'article 246 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD.

060

Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire selon l'approche NI

Valeur exposée au risque déterminée conformément à l'article 246 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD.

070-110

Exigences et pondérations de fonds propres

070

Total des exigences de fonds propres pour le CCB

Somme des lignes 080, 090 et 100.

080

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes — risque de crédit

Les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et 6 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, dans le pays en question.

Les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire sont exclues de cette ligne et déclarées à la ligne 100.

Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d'exposition pondéré déterminé conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et chapitre 6 du CRR.

090

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes — risque de marché

Les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR pour les risques spécifiques ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5 du CRR pour les risques supplémentaires de défaut et de migration pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, dans le pays en question.

Les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes eu égard au risque de marché sont notamment les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR et les exigences de fonds propres pour les expositions sur des organismes de placement collectif déterminées conformément à l'article 348 du CRR.

100

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes — positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire

Les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD dans le pays en question.

Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d'exposition pondéré déterminé conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR.

110

Pondérations des exigences de fonds propres

La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à un ratio des exigences de fonds propres déterminé comme suit:

1.

Numérateur: le montant total des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit pertinentes dans le pays en question [r070; c10 feuille pays],

2.

Dénominateur: le montant total des exigences de fonds propres qui se rapportent à l'ensemble des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique conformément à l'article 140, paragraphe 4, de la CRD [r070; c010; «Total»].

Aucune information n'est à déclarer concernant les pondérations des exigences de fonds propres pour le «Total» de tous les pays.

120-140

Taux de coussin de fonds propres contracyclique

120

Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l'autorité désignée

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé pour le pays en question par l'autorité désignée de ce pays conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la CRD.

Cette ligne doit rester vide lorsque aucun taux de coussin contracyclique n'a été fixé pour le pays en question par l'autorité désignée de ce pays.

Ne pas déclarer non plus les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés par l'autorité désignée, mais qui ne sont pas encore applicable dans le pays en question à la date de référence pour la déclaration.

Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique fixé par l'autorité désignée n'est à déclarer pour le «Total» de tous les pays.

130

Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l'établissement

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable pour le pays en question, fixé par l'autorité désignée du pays de résidence de l'établissement, conformément aux articles 137, 138 et 139 et à l'article 140, paragraphes 1, 2 et 3, de la CRD. Ne pas déclarer les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ne sont pas encore applicables à la date de référence pour la déclaration.

Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique applicable dans le pays de l'établissement n'est à déclarer pour le «Total» de tous les pays.

140

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement, déterminé conformément à l'article 140, paragraphe 1, de la CRD.

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans les juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement ou qui sont appliqués aux fins de l'article 140, conformément à l'article 139, paragraphe 2 ou 3, de la CRD. Le taux de coussin contracyclique applicable est déclaré en [r120; c020; feuille pays] ou [r130; c020; feuille pays] selon le cas.

La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à la fraction des exigences de fonds propres dans le total des exigences de fonds propres; elle est déclarée en [r110; c020; feuille pays].

Les informations sur le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne sont à déclarer que pour le «Total» de tous les pays et non pour chaque pays séparément.

150 — 160

Utilisation du seuil de 2 %

150

Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit

Conformément à l'article 2, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les expositions à un risque général de crédit étranger dont le montant agrégé ne dépasse pas 2 % du montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation de l'établissement peuvent être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement. Le montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation est calculé en excluant les expositions générales de crédit localisées en application de l'article 2, paragraphe 5, point a), et de l'article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Si l'établissement fait usage de cette dérogation, il indique «y» dans le tableau de la juridiction qui correspond à son État membre d'origine et dans celui du «Total» de tous les pays.

S'il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique «n» dans la cellule correspondante.

160

Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les établissements peuvent rattacher les expositions du portefeuille de négociation à leur État membre d'origine si le total des expositions relevant du portefeuille de négociation n'excède pas 2 % du total de leurs expositions générales de crédit, de leurs expositions relevant du portefeuille de négociation et de leurs expositions de titrisation.

Si l'établissement fait usage de cette dérogation, il indique «y» dans le tableau de la juridiction qui correspond à son État membre d'origine et dans celui du «Total» de tous les pays.

S'il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique «n» dans la cellule correspondante.

3.5.   C 10.01 ET C 10.02 — EXPOSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS SELON L'APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.5.1.   Remarques générales

86.

Le modèle CR EQU IRB se compose de deux parties: CR EQU IRB 1 fournit un aperçu général des expositions NI de la catégorie des expositions sous forme d'actions et des différents modes de calcul des montants totaux d'exposition au risque. CR EQU IRB 2 fournit une ventilation du total des expositions attribuées aux échelons de débiteurs dans le cadre de la méthode PD/LGD. Le cas échéant, dans les instructions suivantes, «CR EQU IRB» désigne à la fois les sous-modèles «CR EQU IRB 1» et «CR EQU IRB 2».

87.

Le modèle CR EQU IRB fournit des informations sur le calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit (article 92, paragraphe 3, point a), du CRR) selon la méthode NI (troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR), pour les expositions sous forme d'actions visées à l'article 147, paragraphe 2, point e), du CRR.

88.

Selon l'article 147, paragraphe 6, du CRR, les expositions suivantes seront affectées à la catégorie d'expositions sous forme d'actions:

a)

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur; ou

b)

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

89.

Les organismes de placement collectif traités selon la méthode de pondération simple conformément à l'article 152 du CRR seront également déclarés dans le modèle CR EQU IRB.

90.

Conformément à l'article 151, paragraphe 1, du CRR, les établissements remplissent le modèle CR EQU IRB lorsqu'ils appliquent l'une des trois méthodes visées à l'article 155 du CRR:

la méthode de pondération simple;

l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD/LGD), ou

l'approche fondée sur les modèles internes.

De plus, les établissements qui appliquent l'approche NI devront également déclarer dans le modèle CR EQU IRB les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être traitées explicitement selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l'approche standard du risque de crédit (par ex. expositions sous forme d'actions impliquant une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, du CRR, ou respectivement de 370 % conformément à l'article 471, paragraphe 2, du CRR)].

91.

Les engagements sous forme d'actions suivants ne seront pas déclarés dans le modèle CR EQU IRB:

expositions sous forme d'actions dans le portefeuille de négociation (pour les cas où les établissements ne sont pas exonérés du calcul des exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation, conformément à l'article 94 du CRR).

expositions sous forme d'actions soumises au recours partiel à l'approche standard (article 150 du CRR), y compris:

les expositions sous forme d'actions bénéficiant d'une clause d'antériorité conformément à l'article 495, paragraphe 1, du CRR;

les expositions sous forme d'actions d'entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée (article 150, paragraphe 1, point g), du CRR);

les expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions (article 150, paragraphe 1, point h), du CRR);

les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires dont les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés selon le traitement réservé aux «actifs autres que des obligations de crédit» (conformément à l'article 155, paragraphe 1, du CRR);

les engagements sous forme d'actions déduits des fonds propres, conformément aux articles 46 et 48 du CRR.

3.5.2.   Instructions concernant certaines positions (applicables aux sous-modèles CR EQU IRB 1 et CR EQU IRB 2)

Colonnes

005

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)

L'échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)

Dans la colonne 010, les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclarent la probabilité de défaut (PD) calculée conformément aux dispositions de l'article 165, paragraphe 1, du CRR.

La PD attribuée à l'échelon ou catégorie de débiteurs à déclarer satisfait aux exigences minimales prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, la PD qui lui est spécifiquement attribuée est déclarée. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.

En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d'échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le montant total des expositions), la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fournie. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD. Pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD, on utilisera, à des fins de pondération, la valeur exposée au risque tenant compte de la protection de crédit non financée (colonne 060).

020

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Dans la colonne 020, les établissements déclarent la valeur exposée au risque initiale (avant application des facteurs de conversion). Conformément aux dispositions de l'article 167 du CRR, la valeur exposée au risque pour les expositions sous forme d'actions sera la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique. La valeur exposée au risque des expositions sous forme d'actions hors bilan sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique.

Dans la colonne 020, les établissements déclarent également les éléments hors bilan visés à l'annexe I du CRR, affectés à la catégorie des expositions sous forme d'actions (par ex. «la fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés»).

Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD (visée à l'article 165, paragraphe 1) tiennent également compte des dispositions de compensation visées à l'article 155, paragraphe 2, du CRR.

030-040

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Indépendamment de l'approche adoptée pour le calcul des montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions, les établissements peuvent comptabiliser la protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sous forme d'actions (article 155, paragraphes 2, 3 et 4, du CRR). Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclarent dans les colonnes 030 et 040 le montant de la protection de crédit non financée sous la forme de garanties (colonne 030) ou de dérivés de crédit (colonne 040), comptabilisée selon les méthodes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

050

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

(-) TOTAL SORTIES

Dans la colonne 050, les établissements déclarent la portion de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, couverte par une protection de crédit non financée comptabilisée selon les méthodes visées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

060

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclarent dans la colonne 060 la valeur exposée au risque compte tenu des effets de substitution découlant de la protection de crédit non financée (article 155, paragraphes 2 et 3, et article 167 du CRR).

Pour rappel, dans le cas des expositions sous forme d'actions hors bilan, la valeur exposée au risque sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique (article 167 du CRR).

070

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclarent dans la colonne 070 du modèle CR EQU IRB 2 la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut affectées aux échelons ou catégories de débiteurs de l'ensemble; il en va de même pour la ligne 020 du modèle CR EQU IRB. La valeur exposée au risque compte tenu de la protection de crédit non financée (colonne 060) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut. Les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 165, paragraphe 2, du CRR.

080

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

Dans la colonne 080, les établissements déclarent les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions, calculés conformément aux dispositions de l'article 155 du CRR.

Lorsque les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178 du CRR, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés (article 155, paragraphe 3, du CRR).

En ce qui concerne le paramètre d'entrée M (Maturity, échéance) de la fonction de pondération de risque, l'échéance attribuée aux expositions sous forme d'actions est de cinq ans (article 165, paragraphe 3, du CRR).

090

POUR MÉMOIRE: MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Dans la colonne 090, les établissements déclarent le montant de la perte anticipée pour les expositions sous forme d'actions, conformément à l'article 158, paragraphes 4, 7, 8 et 9, du CRR.

92.

Conformément à l'article 155 du CRR, les établissements peuvent appliquer différentes approches (méthode de la pondération simple, méthode PD/LGD, approche fondée sur les modèles internes) à différents portefeuilles lorsqu'ils utilisent ces différentes approches en interne. Dans le modèle CR QU IRB 1, les établissements déclarent également les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l'approche standard du risque de crédit].

Lignes

CR EQU IRB 1 - ligne 020

MÉTHODE PD/LGD: TOTAL

Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclarent les informations requises à la ligne 020 du modèle CR EQU IRB 1.

CR EQU IRB 1 - lignes 050 - 090

MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE:

Les établissements qui appliquent la méthode de pondération simple (article 155, paragraphe 2, du CRR) déclarent aux lignes 050 à 090 les informations requises en fonction des caractéristiques des expositions sous-jacentes.

CR EQU IRB 1 - ligne 100

APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

Les établissements qui appliquent l'approche fondée sur les modèles internes (article 155, paragraphe 4, du CRR) déclarent les informations requises à la ligne 100.

CR EQU IRB 1 - ligne 110

EXPOSITIONS sous forme d'actions FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

Les établissements qui appliquent l'approche NI déclarent les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l'approche standard du risque de crédit]. Par exemple,

le montant d'exposition pondéré des positions sous forme d'actions dans des entités du secteur financier traité conformément à l'article 48, paragraphe 4, du CRR, ainsi que

les positions sous forme d'actions faisant l'objet d'une pondération de 370 % conformément à l'article 471, paragraphe 2, du CRR

seront déclarés à la ligne 110.

CR EQU IRB 2

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEUR:

Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclarent les informations requises dans le modèle CR EQU IRB 2.

Lorsque les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD utilisent un système unique de notations ou peuvent baser leur déclaration sur une échelle type interne, ils déclarent les échelons ou catégories de débiteurs associés à ce système unique de notations/cette échelle type interne dans le modèle CR EQU IRB 2. Dans les autres cas, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants: Les échelons ou les catégories de débiteurs de ces divers systèmes de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs à la plus grande.

3.6.   C 11.00 — RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

3.6.1.   Remarques générales

93.

Ce modèle contient des informations sur les opérations du portefeuille de négociation et hors négociation, qui ne sont pas dénouées après la date prévue de livraison, ainsi que sur les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de règlement conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l'article 378 du CRR.

94.

Dans le modèle CR SETT, les établissements déclarent les informations sur le risque de règlement/livraison en rapport avec les titres de créance, les actions, les devises et les matières premières détenus tant dans le portefeuille de négociation que dans le portefeuille hors négociation.

95.

En vertu de l'article 378 du CRR, ne sont pas soumises au risque de règlement/livraison les opérations de pension et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, liées à des titres de créance, actions, devises et matières premières. Il faut toutefois remarquer que les dérivés et les opérations à règlement différé non dénoués après la date prévue de livraison sont néanmoins soumis à des exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison, conformément à l'article 378 du CRR.

96.

Dans le cas des opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé. La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement.

97.

Pour calculer son exigence de fonds propres correspondante, l'établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié du tableau 1 de l'article 378 du CRR.

98.

Conformément à l'article 92, paragraphe 4, point b), les exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison seront multipliées par 12,5 pour calculer le montant d'exposition au risque.

99.

Il convient de noter que les exigences de fonds propres pour les positions de négociation non dénouées visées à l'article 379 du CRR n'entrent pas dans le champ d'application du modèle CR SETT, mais seront déclarées dans les modèles consacrés au risque de crédit (CR SA, CR IRB).

3.6.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT

Conformément à l'article 378 du CRR, les établissements déclarent dans la colonne 010 les opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, selon le prix de règlement convenu.

Toutes les opérations non dénouée seront inscrites dans cette colonne 010, qu'elles impliquent ou non une perte ou un bénéfice après la date de livraison prévue.

020

EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES

Conformément à l'article 378 du CRR, les établissements déclarent dans la colonne 020 la différence de prix entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement.

Seules les opérations non dénouées impliquant une perte après la date de livraison prévue seront déclarées dans la colonne 020.

030

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Dans la colonne 030, les établissements déclarent leurs exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 378 du CRR.

040

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT

Conformément à l'article 92, paragraphe 4, point b), du CRR, les établissements multiplient les exigences de fonds propres figurant dans la colonne 030 par 12,5 afin d'obtenir le montant exposé au risque de règlement.


Lignes

010

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation

À la ligne 010, les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation (conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l'article 378 du CRR).

Sous 010/010, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.

Sous 010/020, les établissements déclarent les données agrégées concernant l'exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.

Sous 010/030, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la «différence de prix» déclarée dans la colonne 020 par le facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR).

020 à 060

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

Dans les lignes 020 à 060, les établissements déclarent les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR.

Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n'est requise pour les opérations non dénouées à l'issue d'une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

070

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation

À la ligne 070, les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation (conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l'article 378 du CRR).

Sous 070/010, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.

Sous 070/020, les établissements déclarent les données agrégées concernant l'exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.

Sous 070/030, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la «différence de prix» déclarée dans la colonne 020 par un facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR).

080 à 120

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

Dans les lignes 080 à 120, les établissements déclarent les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR.

Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n'est requise pour les opérations non dénouées à l'issue d'une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

3.7.   C 12.00 — RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS — APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)

3.7.1.   Remarques générales

100.

Les informations dans ce modèle sont demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué dans une titrisation traitée selon l'approche standard. Les données à déclarer sont fonction du rôle de l'établissement dans la titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques.

101.

Le modèle CR SEC SA collecte des informations jointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, telles que définies à l'article 242, points 10 et 11, du CRR, respectivement.

3.7.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

Les établissements initiateurs doivent déclarer le montant de l'encours à la date de déclaration de toutes les expositions de titrisation courantes initiées dans l'opération de titrisation, indépendamment de qui détient les positions. Ainsi seront déclarées les expositions de titrisation au bilan (par ex. obligations, emprunts subordonnés) ainsi que les expositions et les dérivés hors bilan (par ex. lignes de crédit subordonnées, facilités de trésorerie, contrats d'échange de taux d'intérêt, contrats d'échange sur risque de crédit, etc.) qui ont été initiés dans la titrisation.

Dans le cas des titrisations classiques, dans lesquelles l'initiateur ne détient aucune position, l'initiateur ne tient pas compte de la titrisation dans la déclaration des modèles CR SEC SA ou CR SEC IRB. À cet égard, les positions de titrisation détenues par l'initiateur comprennent les clauses de remboursement anticipé dans une titrisation d'expositions renouvelables telles que définies à l'article 242, point 12, du CRR.

020-040

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

Suite aux dispositions des articles 249 et 250 du CRR, la protection de crédit pour les expositions titrisées sera identique à celle qui serait appliquée s'il n'existait pas d'asymétrie d'échéances.

020

(–) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA)

Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l'article 223, paragraphe 2, du CRR.

030

(–) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

Suivant la règle générale des «entrées» et des «sorties», les montants déclarés dans cette colonne apparaîtront dans les «entrées» du modèle de risque de crédit correspondant (CA SA ou CR IRB) et dans la catégorie d'expositions pertinente pour le fournisseur de protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d'une protection de crédit non financée).

Le mode de calcul du montant nominal de la protection de crédit corrigé du «risque de change» (G*) est précisé à l'article 233, paragraphe 3, du CRR.

040

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal.

L'effet des décotes réglementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.

050

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Positions de titrisation détenues par l'établissement déclarant, calculées conformément à l'article 246, paragraphe 1, points a), c) et e), et paragraphe 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La compensation n'est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible.

Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu'aux positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en compte.

En présence d'une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le montant des «intérêts de l'établissement initiateur», tel que défini à l'article 256, paragraphe 2, du CRR.

Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l'initiateur sous la forme d'éléments au bilan et/ou d'intérêts de l'investisseur (remboursement anticipé) seront la somme des colonnes 010 à 040.

060

(–) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu'elles étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

070

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

Positions de titrisation conformément à l'article 246, paragraphes 1 et 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion.

Ces informations sont liées à la colonne 040 du modèle CR SA Total.

080-110

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

Article 4, point 57, et troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d'atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d'expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties).

Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d'ARC avec effet de substitution).

080

(–) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA)

Protection de crédit non financée telle que définie à l'article 4, point 59, et telle que régie par l'article 235 du CRR.

Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d'ARC avec effet de substitution).

090

(–) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Protection de crédit financée telle que définie à l'article 4, point 58, et telle que régie par les articles 195, 197 et 200 du CRR.

Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan conformément aux articles 218 à 236 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d'ARC avec effet de substitution).

100-110

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:

Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d'expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés.

100

(–) TOTAL SORTIES

Article 222, paragraphe 3, et article 235, paragraphes 1 et 2.

Les sorties correspondent à la partie couverte de l'«Exposition nette des corrections de valeur et des provisions» qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur.

Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs.

Ces informations sont liées à la colonne 090 [(-) Total des sorties] du modèle CR SA Total.

110

TOTAL ENTRÉES

Seront déclarées dans cette colonne les positions de titrisation qui sont des titres de créance et sont des sûretés financières éligibles en vertu de l'article 197, paragraphe 1, du CRR, lorsque la méthode simple fondée sur les sûretés financières est utilisée.

Ces informations sont liées à la colonne 100 (Total des entrées) du modèle CR SA Total.

120

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d'expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux «techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition».

Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR SA Total.

130

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM)

Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste (article 218 du CRR).

Ces informations sont liées aux colonnes 120 et 130 du modèle CR SA Total.

140

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

Positions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR, c'est-à-dire sans application des facteurs de conversion visés à l'article 246, paragraphe 1, point c), du CRR.

Ces informations sont liées à la colonne 150 du modèle CR SA Total.

150-180

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

L'article 246, paragraphe 1, point c), du CRR dispose que la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s'élèvera à 100 %.

Voir les colonnes 160 à 190 du modèle CR SA Total.

Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s'excluent mutuellement: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] et]50 %, 100 %].

190

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Positions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR.

Ces informations sont liées à la colonne 200 du modèle CR SA Total.

200

(–) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

L'article 258 du CRR prévoit que, lorsqu'une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position.

210

VALEUR EXPOSÉE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

Valeur exposée au risque moins la valeur exposée au risque déduite des fonds propres.

220-320

RÉPARTITION SELON LES PONDÉRATIONS DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

220-260

POSITIONS NOTÉES

L'article 242, point 8, du CRR définit les positions notées.

Les valeurs exposées au risque faisant l'objet d'une pondération de risque sont ventilées en fonction de leur échelon de qualité de crédit, comme prévu pour l'approche standard à l'article 251 (tableau 1) du CRR.

270

1 250 % (POSITIONS NON NOTÉES)

L'article 242, point 7, du CRR définit les positions non notées.

280

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR

Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).

290

APPROCHE PAR TRANSPARENCE — DONT: TRANCHE DE DEUXIÈME PERTE DU PROGRAMME ABCP

La valeur exposée au risque sujette au traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche de deuxième perte ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP, est définie à l'article 254 du CRR.

L'article 242, point 9, du CRR définit le programme ABCP (programme de papier commercial adossé à des actifs).

300

APPROCHE PAR TRANSPARENCE DONT: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

310

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Article 109, paragraphe 1, et article 259, paragraphe 3, du CRR. Valeur exposée au risque des positions de titrisation selon l'approche par évaluation interne.

320

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

330

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

Montant total d'exposition pondéré, calculé selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d'asymétries d'échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l'exception de tout montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties.

340

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

Pour les titrisations synthétiques, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d'une quelconque asymétrie d'échéances.

350

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

L'article 14, paragraphe 2, l'article 406, paragraphe 2, et l'article 407 du CRR disposent que lorsqu'un établissement manque à certaines des exigences des articles 405, 406 ou 409 du CRR, l'État membre veille à ce que les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR. Une telle pondération de risque supplémentaire peut être imposée non seulement aux établissements investisseurs, mais également aux initiateurs, aux sponsors et aux prêteurs initiaux.

360

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

Pour les asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à l'article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non seulement les montants d'exposition pondérés déclarés à la colonne 330, mais également les montants d'exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d'autres modèles au moyen des sorties.

370-380

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Montant total d'exposition pondéré calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant (colonne 370)/après (colonne 380) application des limites fixées à l'article 252 (Titrisation des éléments en défaut à ce moment-là ou qui sont considérés comme présentant un risque particulièrement élevé) ou à l'article 256, paragraphe 4 (Exigences supplémentaires de fonds propres pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé) du CRR.

390

POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION SA VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

Montant d'exposition pondéré découlant d'expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d'atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation.

102.

Le modèle CR SEC SA se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, éléments hors bilan, dérivés, titrisations et retitrisations.

103.

Les positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et les positions non notées (expositions à la date de déclaration) sont également ventilées en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d'initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données.

Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Le montant total des expositions correspond au montant total de l'encours des titrisations. Cette ligne résume toutes les données déclarées par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes.

020

DONT: RETITRISATIONS

Montant total de l'encours des retitrisations, conformément aux définitions de l'article 4, paragraphe 1, points 63 et 64, du CRR.

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'initiateur, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR.

040-060

ÉLÉMENTS DE BILAN

L'article 246, paragraphe 1, point a), du CRR dispose que lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable après application des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les éléments au bilan sont répartis entre titrisations (ligne 050) et retitrisations (ligne 060).

070-090

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion dans le cadre de la titrisation. La valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire.

La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR.

Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré.

Pour les contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque (conformément à l'article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu'indiquée dans le modèle CR SA Total.

Les éléments hors bilan et les dérivés sont répartis entre titrisations (ligne 080) et retitrisations (ligne 090), comme le veut l'article 251, tableau 1, du CRR.

100

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Cette ligne ne s'applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, au sens de l'article 242, points 13 et 14, du CRR.

110

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés de positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'investisseur.

Le CRR ne fournit pas de définition explicite d'un investisseur. Dès lors, par «investisseur», on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation dans laquelle il n'est ni l'initiateur ni le sponsor.

120-140

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

150-170

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

180

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle de sponsor, tel que défini à l'article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

190-210

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

220-240

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

250-290

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT

Ces lignes rassemblent des données sur l'encours des positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et des positions non notées (à la date de déclaration) en fonction des échelons de qualité de crédit (EQC) (prévus pour l'approche standard, à l'article 251, tableau 1 du CRR) appliqués à la date d'initiation (commencement). En l'absence de ces données, les données les plus anciennes, équivalentes en matière d'échelons de qualité de crédit, seront fournies.

Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 190, 210 à 270 et les colonnes 330 à 340.

3.8.   C 13.00 — RISQUE DE CRÉDIT — TITRISATIONS: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)

3.8.1.   Remarques générales

104.

Les informations dans ce modèle sont demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué dans une titrisation traitée selon l'approche standard.

105.

Les données à déclarer sont fonction du rôle de l'établissement dans la titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques.

106.

Le modèle CR SEC IRB dispose du même champ d'application que le modèle CR SEC SA. Il contient des données conjointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d'intermédiation bancaire.

3.8.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

Pour la ligne sur le total des éléments au bilan, le montant déclaré dans cette colonne correspond à l'encours des expositions titrisées à la date de déclaration.

Voir la colonne 010 du modèle CR SEC SA.

020-040

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

Articles 249 et 250 du CRR

Les asymétries d'échéances ne seront pas prises en compte dans la valeur corrigée des techniques d'atténuation du risque de crédit retenues pour la structure de la titrisation.

020

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA)

Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l'article 223, paragraphe 2, du CRR.

030

(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

Suivant la règle générale des «entrées» et des «sorties», les montants déclarés dans la colonne 030 du modèle CR SEC IRB apparaîtront dans les «entrées» du modèle de risque de crédit correspondant (CR SA ou CR IRB) et dans la catégorie d'expositions pertinente pour le fournisseur de protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d'une protection de crédit non financée).

Le mode de calcul du montant nominal de la protection de crédit corrigé du «risque de change» (G*) est précisé à l'article 233, paragraphe 3, du CRR.

040

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal.

L'effet des décotes réglementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.

050

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Les positions de titrisation détenues par l'établissement déclarant, calculées conformément à l'article 246, paragraphe 1, points b), d) et e), et paragraphe 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La compensation n'est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible.

Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu'aux positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en compte.

En présence d'une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le montant des «intérêts de l'établissement initiateur», tel que défini à l'article 256, paragraphe 2, du CRR.

Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l'initiateur sous la forme d'éléments au bilan et/ou d'intérêts de l'investisseur (remboursement anticipé) seront la somme des colonnes 010 à 040.

060-090

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

Voir l'article 4, paragraphe 1, point 57, et la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d'atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d'expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties).

060

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA)

Protection de crédit non financée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 59, du CRR.

L'article 236 du CRR décrit la méthode de calcul de GA, en cas de protection totale/partielle — même rang.

Ces informations sont liées aux colonnes 040 et 050 du modèle CR IRB.

070

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Protection de crédit financée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR.

Étant donné que la méthode simple fondée sur les sûretés financières n'est pas applicable, seule la protection de crédit financée, visée à l'article 200 du CRR, figurera dans cette colonne.

Ces informations sont liées à la colonne 060 du modèle CR IRB.

080-090

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:

Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d'expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés.

080

(-) TOTAL SORTIES

Article 236 du CRR.

Les sorties correspondent à la partie couverte de l'«Exposition nette des corrections de valeur et des provisions» qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur.

Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs.

Ces informations sont liées à la colonne 070 du modèle CR IRB.

090

TOTAL ENTRÉES

Ces informations sont liées à la colonne 080 du modèle CR IRB.

100

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d'expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux «techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition».

Ces informations sont liées à la colonne 090 du modèle CR IRB.

110

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM)

Articles 218 à 222 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste (article 218 du CRR).

120

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

Positions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR, c'est-à-dire sans application des facteurs de conversion visés à l'article 246, paragraphe 1, point c), du CRR.

130-160

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

L'article 246, paragraphe 1, point c), du CRR dispose que la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s'élèvera à 100 %.

À cet égard, l'article 4, paragraphe 1, point 56, du CRR définit le facteur de conversion.

Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s'excluent mutuellement: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] et (50 %, 100 %].

170

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Positions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR.

Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR IRB.

180

(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

L'article 266, paragraphe 3, du CRR prévoit que, lorsqu'une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position.

190

VALEUR EXPOSÉE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

200-320

MÉTHODE FONDÉE SUR LES NOTATIONS (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT -EQC)

Article 261 du CRR.

Les positions de titrisation selon l'approche NI, qui recourent à une notation inférée conformément à l'article 259, paragraphe 2, du CRR, seront déclarées en tant que positions notées.

Les valeurs exposées au risque soumises à des pondérations de risque sont ventilées en fonction de leur échelon de qualité de crédit (EQC), comme prévu pour l'approche NI à l'article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

330

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

Pour la méthode de la formule prudentielle, consultez l'article 262 du CRR.

La pondération de risque pour une position de titrisation sera égale à 7 % ou à la pondération de risque à appliquer conformément aux formules fournies si celle-ci est supérieure à 7 %.

340

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

L'atténuation du risque de crédit sur des positions de titrisation peut être comptabilisée conformément à l'article 264 du CRR. Dans ce cas, l'établissement indique la «pondération de risque effective» de la position qui bénéficie d'une protection totale conformément aux dispositions de l'article 264, paragraphe 2, du CRR (la pondération de risque effective correspond au montant d'exposition pondéré de la position divisé par la valeur exposée au risque de la position, et multiplié par 100).

Lorsque la position bénéficie d'une protection partielle, l'établissement doit appliquer la méthode de la formule prudentielle avec une valeur «T» corrigée conformément aux dispositions de l'article 264, paragraphe 3, du CRR.

La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne.

350

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération maximale du panier).

L'article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR prévoit un traitement exceptionnel lorsque Kirb ne peut être calculé.

Le montant non tiré des facilités de trésorerie sera déclaré sous «Éléments hors bilan et dérivés».

Dès lors qu'un initiateur relève du traitement exceptionnel lorsque Kirb ne peut être calculé, la colonne 350 est alors la colonne à utiliser pour déclarer le traitement de pondération appliqué à la valeur exposée au risque d'une facilité de trésorerie soumise au traitement visé à l'article 263 du CRR.

Pour le remboursement anticipé, voir l'article 256, paragraphe 5, et l'article 265 du CRR.

360

APPROCHE PAR TRANSPARENCE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

370

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

L'article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR prévoit une «approche par évaluation interne» pour les positions de programmes ABCP.

380

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne.

390

(-) RÉDUCTION DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SUITE À DES CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Les établissements qui recourent à l'approche NI observent les dispositions de l'article 266, paragraphe 1 (applicables uniquement pour les initiateurs, lorsque l'exposition n'a pas été déduite des fonds propres) et paragraphe 2 du CRR.

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu'elles étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

400

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

Montant total d'exposition pondéré, calculé selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d'asymétries d'échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l'exception de tout montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties.

410

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

Pour les titrisations synthétiques présentant une asymétrie d'échéances, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d'une quelconque asymétrie d'échéances.

420

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

L'article 14, paragraphe 2, l'article 406, paragraphe 2, et l'article 407 du CRR prévoient que lorsqu'un établissement manque à certaines exigences, l'État membre veille à ce que les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR.

430

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

Pour les asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à l'article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non seulement les montants d'exposition pondérés déclarés à la colonne 400, mais également les montants d'exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d'autres modèles au moyen des sorties.

Cette colonne contiendra des valeurs négatives.

440-450

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Montant total d'exposition au risque calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant (colonne 440)/après (colonne 450) application des limites fixées à l'article 260 du CRR. De plus, l'article 265 du CRR (Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé) doit être pris en compte.

460

POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION NI VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

Montant d'exposition pondéré découlant d'expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d'atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation.

107.

Le modèle CR SEC IRB se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, et éléments hors bilan et dérivés, ainsi que par groupes de pondération de risque des titrisations et des retitrisations.

108.

Les positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et les positions non notées (expositions à la date de déclaration) sont également ventilées en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d'initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données.

Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Le montant total des expositions correspond au montant total de l'encours des titrisations. Cette ligne résume toutes les données déclarées par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes.

020

DONT: RETITRISATIONS

Montant total de l'encours des retitrisations, conformément aux définitions de l'article 4, paragraphe 1, points 63 et 64, du CRR.

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'initiateur, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR.

040-090

ÉLÉMENTS DE BILAN

L'article 246, paragraphe 1, point b), du CRR dispose que lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable, mesurée sans tenir compte d'aucun ajustement éventuellement opéré pour risque de crédit.

Les éléments au bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B-C), dans les lignes 050 à 070, et des retitrisations (D-E), dans les colonnes 080 à 090, conformément à l'article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

100-150

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion dans le cadre de la titrisation. La valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire.

Les positions de titrisation hors bilan provenant d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du CRR seront déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR.

Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré.

Pour les contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque (conformément à l'article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu'indiquée dans le modèle CR SA Total.

Les éléments hors bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B-C), dans les lignes 110 à 130, et des retitrisations (D-E), dans les lignes 140 à 150, comme indiqué à l'article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

160

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Cette ligne ne s'applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, au sens de l'article 242, points 13 et 14, du CRR.

170

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés de positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'investisseur.

Le CRR ne fournit pas de définition explicite d'un investisseur. Dès lors, par «investisseur», on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation dans laquelle il n'est ni l'initiateur ni le sponsor.

180-230

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

240-290

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

300

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle de sponsor, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

310-360

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments au bilan et les dérivés pour les initiateurs.

370-420

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

430-540

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT

Ces lignes rassemblent des données sur l'encours des positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et des positions non notées (à la date de déclaration) en fonction des échelons de qualité de crédit (EQC) (prévus pour l'approche NI à l'article 261, tableau 4, du CRR) appliqués à la date d'initiation (commencement). En l'absence de ces données, les données les plus anciennes, équivalentes en matière d'échelons de qualité de crédit, seront fournies.

Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 170, 190 à 320 et les colonnes 400 à 410.

3.9.   C 14.00 — INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

3.9.1.   Remarques générales

109.

Ce modèle rassemble des informations transaction par transaction (à la différence des données agrégées déclarées dans les modèles CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC et MKR SA CTP) au sujet de toutes les titrisations dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué. Les principales caractéristiques de chaque titrisation, notamment la nature des paniers sous-jacents et les exigences de fonds propres, y sont déclarées.

110.

Ce modèle doit être utilisé pour:

a.

Les titrisations initiées/sponsorisées par l'établissement déclarant lorsqu'il détient au moins une position dans la titrisation. Cela signifie que, qu'il y ait eu ou non un transfert de risque significatif, l'établissement déclarera des informations sur toutes les positions qu'il détient (soit dans le portefeuille de négociation soit dans le portefeuille d'intermédiation bancaire). Les positions détenues comprennent les positions retenues en vertu de l'article 405 du CRR.

b.

Les titrisations initiées/sponsorisées par l'établissement déclarant au cours de l'année de déclaration (1), lorsqu'il ne détient aucune position.

c.

Les titrisations dont les sous-jacents en dernière analyse sont des passifs financiers initialement émis par l'établissement déclarant et (partiellement) acquis par un véhicule de titrisation. Ces sous-jacents pourraient inclure des obligations garanties ou autres passifs et sont identifiés en tant que tels dans la colonne 160.

d.

Les positions détenues dans des titrisations dont l'établissement déclarant n'est ni l'initiateur ni le sponsor (c'est-à-dire les investisseurs et les prêteurs initiaux).

111.

Ce modèle est utilisé par les groupes consolidés et les établissements indépendants (2) situés dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres. Dans le cas des titrisations impliquant plusieurs entités d'un même groupe consolidé, une ventilation détaillée entité par entité sera fournie.

112.

En vertu de l'article 406, paragraphe 1, du CRR, qui dispose que les établissements qui investissent dans des positions de titrisation doivent rassembler une quantité importante d'informations sur celles-ci afin de satisfaire aux exigences de diligence appropriée, ce modèle s'applique dans une certaine mesure aux investisseurs. En particulier, ces derniers déclarent les colonnes 010-040, 070-110, 160, 190, 290-400, et 420-470.

113.

En règle générale, les établissements qui jouent le rôle de prêteur initial (sans être par ailleurs initiateurs ou sponsors de la même titrisation) remplissent le modèle comme les investisseurs.

3.9.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

005

NUMÉRO DE LIGNE

Le numéro de ligne est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010

CODE INTERNE

Code (alphanumérique) interne utilisé par l'établissement pour identifier la titrisation. Ce code interne sera associé à l'identifiant de la titrisation.

020

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION (Code/Nom)

Code utilisé pour l'enregistrement légal de la titrisation ou, s'il n'est pas disponible, le nom sous lequel la titrisation est connue sur le marché. Si le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne.

030

IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR (Code/Nom)

Dans cette colonne doit figurer le code attribué par l'autorité de surveillance à l'initiateur ou, s'il n'est pas disponible, le nom de l'établissement lui-même.

Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs, l'établissement déclarant mentionnera l'identifiant de toutes les entités faisant partie de son groupe consolidé qui sont impliquées (en tant qu'initiateur, sponsor ou prêteur initial) dans la transaction. Lorsque le code n'est pas disponible ou connu de l'entité déclarante, le nom de l'établissement sera utilisé.

040

TYPE DE TITRISATION: (CLASSIQUE/SYNTHÉTIQUE)

Les abréviations suivantes seront utilisées:

«T» pour classique;

«S» pour synthétique.

La «titrisation classique» et la «titrisation synthétique» sont définies à l'article 242, points 10 et 11, du CRR.

050

TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES?

Les initiateurs, sponsors et prêteurs initiaux mentionnent l'une des abréviations suivantes:

«K» lorsque les expositions titrisées sont totalement comptabilisées

«P» lorsque les expositions titrisées sont partiellement décomptabilisées

«R» lorsque les expositions titrisées sont totalement décomptabilisées

«N» pour «sans objet».

Cette colonne synthétise le traitement comptable de l'opération.

Dans le cas des titrisations synthétiques, les initiateurs doivent indiquer que les expositions titrisées ont été sorties du bilan.

Dans le cas de titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.

L'option «P» (expositions titrisées partiellement décomptabilisées) sera utilisée lorsque les actifs titrisés sont comptabilisés au bilan à hauteur de l'implication continue de l'entité déclarante, tel que régi par la norme IAS 39.30-35.

060

TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: LES POSITIONS DE TITRISATION FONT-ELLES L'OBJET D'EXIGENCES DE FONDS PROPRES?

Seuls les initiateurs mentionnent les abréviations suivantes:

«N» pour non soumis à des exigences de fonds propres;

«B» pour portefeuille d'intermédiation bancaire;

«T» pour portefeuille de négociation;

«A» pour en partie dans les deux portefeuilles.

Articles 109, 243 et 244 du CRR.

Cette colonne synthétise le traitement de solvabilité du dispositif de titrisation par l'initiateur. Elle indique si les exigences de fonds propres sont calculées en fonction des expositions titrisées ou des positions de titrisation (portefeuille d'intermédiation bancaire/portefeuille de négociation).

Lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des expositions titrisées (car elles ne constituent pas un transfert de risque significatif), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans le modèle CR SA, si l'approche standard est utilisée par l'établissement, ou dans le modèle CR IRB, si l'approche NI est utilisée.

En revanche, lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des positions de titrisation détenues dans le portefeuille d'intermédiation bancaire (car elles constituent un transfert de risque significatif), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans les modèles CR SEC SA ou CR SEC IRB. Dans le cas des positions de titrisation détenues dans le portefeuille de négociation, le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sera déclaré dans les modèles MKR SA TDI (risque de position général selon l'approche standard), MKR SA SEC ou MKR SA CTP (risque de position spécifique selon l'approche standard), ou MKR IM (modèles internes).

Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.

070

TITRISATION OU RETITRISATION?

Conformément aux définitions de la «titrisation» et de la «retitrisation» données à l'article 4, paragraphe 1, points 61 et 62 à 64, du CRR, déclarer le type de sous-jacent en utilisant les abréviations suivantes:

«S» pour titrisation;

«R» pour retitrisation.

080-100

RÉTENTION

Articles 404 à 410 du CRR.

080

TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE

Pour chaque dispositif de titrisation initié, il convient de déclarer le type de rétention d'intérêt économique net significatif, comme prévu à l'article 405 du CRR:

 

A — Tranche verticale (positions de titrisation): «rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs».

 

V — Tranche verticale (expositions titrisées): rétention de 5 % au moins du risque de crédit de chacune des expositions titrisées, lorsque le risque de crédit ainsi retenu pour ces expositions titrisées est toujours du même rang que le risque de crédit qui a été titrisé en ce qui concerne ces mêmes expositions, ou y est subordonné.

 

B-Expositions renouvelables: «dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées».

 

C — Au bilan: «rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l'initiation».

 

D — Première perte: «rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées».

 

E — Exonéré. Ce code sera utilisé pour les titrisations concernées par les dispositions de l'article 405, paragraphe 3, du CRR.

 

N — Sans objet. Ce code sera utilisé pour les titrisations concernées par les dispositions de l'article 404 du CRR.

 

U — Non conforme ou inconnu. Ce code sera utilisé lorsque l'entité déclarante ne connaît pas avec certitude le type de rétention appliqué ou en cas de non-conformité.

090

% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION

La rétention d'un intérêt économique net significatif par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation sera de 5 % au moins (à la date d'initiation).

Nonobstant l'article 405, paragraphe 1, du CRR, la mesure de la rétention à l'initiation peut généralement être interprétée comme étant la mesure au moment où les expositions ont été titrisées pour la première fois et non au moment où elles ont été créées pour la première fois (par exemple, pas au moment où les crédits sous-jacents ont été octroyés pour la première fois). La mesure de la rétention à l'initiation signifie que 5 % est le pourcentage de rétention requis au moment où ce niveau de rétention a été mesuré et qu'il a été satisfait à cette exigence (par ex. lorsque les expositions ont été titrisées pour la première fois); un recalcul dynamique et un réajustement du pourcentage de rétention tout au long de la durée de vie de l'opération ne sont pas exigés.

Cette colonne demeure vide si les codes «E» (exonéré) ou «N» (sans objet) figurent dans la colonne 080 (Type de rétention appliquée)

100

RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION?

Article 405, paragraphe 1, du CRR.

Les abréviations suivantes seront utilisées:

 

Y — Oui;

 

N — Non.

Cette colonne demeure vide si les codes «E» (exonéré) ou «N» (sans objet) figurent dans la colonne 080 (Type de rétention appliquée)

110

RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT: (INITIATEUR/SPONSOR/PRÊTEUR INITIAL/INVESTISSEUR)

Les abréviations suivantes seront utilisées:

«O» pour initiateur;

«S» pour sponsor;

«L» pour prêteur initial;

«I» pour investisseur.

Voir les définitions à l'article 4, paragraphe 1, points 13 (initiateur) et 14 (sponsor), du CRR. Les investisseurs sont supposés être les établissements auxquels les dispositions des articles 406 et 407 du CRR s'appliquent.

120-130

HORS PROGRAMMES ABCP

En raison de leur nature spéciale liée au fait qu'ils se composent de plusieurs positions de titrisation individuelles, les programmes ABCP (définis à l'article 242, point 9, du CRR) sont exonérés de déclaration dans les colonnes 120 et 130.

120

DATE D'INITIATION (mm/aaaa)

Le mois et l'année de la date d'initiation (c'est-à-dire la date limite ou la date de clôture du panier) de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: «mm/aaaa».

Pour chaque dispositif de titrisation, la date d'initiation ne peut pas changer entre deux dates de déclaration. Dans le cas particulier des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, la date d'initiation sera la date de la première émission des titres.

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

130

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION

Cette colonne contient le montant (selon les expositions initiales avant application des facteurs de conversion) du portefeuille titrisé à la date d'initiation.

Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, on déclarera le montant correspondant à la date d'initiation de la première émission des titres. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c'est-à-dire avec plus d'un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l'entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas de la titrisation de passifs, seuls les montants émis par l'entité déclarante doivent être indiqués.

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

140-220

EXPOSITIONS TITRISÉES

Les colonnes 140 à 220 contiennent des informations de l'entité déclarante sur plusieurs caractéristiques du portefeuille titrisé.

140

MONTANT TOTAL

Les établissements déclarent la valeur du portefeuille titrisé à la date de déclaration, à savoir l'encours des expositions titrisées. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c'est-à-dire avec plus d'un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l'entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés (c'est-à-dire lorsque le portefeuille d'actifs titrisés ne peut être élargi après la date d'initiation), le montant sera progressivement diminué.

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

150

PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%)

Sera déclarée la part de l'établissement (pourcentage à deux décimales) dans le portefeuille titrisé à la date de déclaration. Par défaut, la valeur à indiquer dans cette colonne est de 100 %, sauf pour les dispositifs de titrisation avec plusieurs vendeurs. Dans ce cas, l'entité déclarante doit préciser sa contribution actuelle au portefeuille titrisé (équivalant à la colonne 140 en termes relatifs).

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

160

TYPE

Cette colonne rassemble des données sur le type d'actifs («1» à «8») ou de passifs («9» et «10») qui composent le portefeuille titrisé. L'établissement mentionne un des codes numériques suivants:

 

1 — Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel;

 

2 — Hypothèques sur un bien immobilier commercial;

 

3 — Créances sur cartes de crédit;

 

4 — Locations ou crédits-bails;

 

5 — Prêts à des entreprises ou des PME (considérées comme des entreprises);

 

6 — Prêts à la consommation;

 

7 — Créances commerciales;

 

8 — Autres actifs;

 

9 — Obligations garanties;

 

10 — Autres passifs.

Lorsque le panier d'expositions titrisées est un mélange de ces différents types, l'établissement indiquera le type le plus important. Dans le cas des retitrisations, l'établissement se rapportera au panier sous-jacent d'actifs ultime. Le type «10» (Autres passifs) comprend les obligations du trésor et les titres liés à des crédits.

En ce qui concerne les dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés, leur type ne pourra pas changer entre deux dates de déclaration.

170

APPROCHE APPLIQUÉE (SA/NI/MIX)

Cette colonne rassemble des informations sur l'approche que l'établissement appliquerait aux expositions titrisées à la date de déclaration.

Les abréviations suivantes seront utilisées:

«S» pour approche standard;

«I» pour approche fondée sur les notations internes (NI);

«M» pour une combinaison des deux approches (standard/NI).

Si, dans le cadre de l'approche standard, «P» figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC SA.

Si, dans le cadre de l'approche NI, «P» figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC IRB.

Si, dans le cadre d'une combinaison des approches standard/NI, «P» figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC SA ainsi que dans le modèle CR SEC IRB.

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne n'est toutefois pas utilisée pour la titrisation de passifs. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

180

NOMBRE D'EXPOSITIONS

Article 261, paragraphe 1, du CRR.

Cette colonne n'est obligatoire que pour les établissements qui appliquent l'approche NI aux positions de titrisation (et déclarent dès lors «I» dans la colonne 170). L'établissement indique le nombre effectif d'expositions.

Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (en cas de titrisation d'actifs). Cette colonne ne sera pas remplie si l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne ne sera pas remplie par les investisseurs.

190

PAYS

Indiquer le code (ISO 3166-1 alpha-2) du pays d'origine du sous-jacent ultime de l'opération, à savoir le pays du débiteur immédiat des expositions titrisées initiales (approche par transparence). Lorsque le panier de la titrisation se compose de plusieurs pays, l'établissement indique le pays le plus important. Si aucun pays n'excède le seuil de 20 % du montant des actifs/passifs, le code «OT» (Autres) sera indiqué.

200

ELGD (%)

La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut (ELGD) ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent la méthode de la formule prudentielle (et indiquent par conséquent «I» dans la colonne 170). ELGD doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 262, paragraphe 1, du CRR.

Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (en cas de titrisation d'actifs). Cette colonne ne sera pas remplie non plus si l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

210

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu'elles étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

Cette colonne rassemble des informations sur les corrections de valeur et les provisions appliquées aux expositions titrisées. Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs.

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

220

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%)

Cette colonne contient des données sur les exigences de fonds propres du portefeuille titrisé, en l'absence de titrisation, et les pertes anticipées associées à ces risques (Kirb), sous la forme d'un pourcentage (à deux décimales) du total des expositions titrisées à la date d'initiation. Kirb est défini à l'article 242, point 4, du CRR.

Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs. En cas de titrisation d'actifs, ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

230-300

STRUCTURE DE TITRISATION

Ce bloc de six colonnes rassemble des informations sur la structure de la titrisation en fonction des positions au bilan/hors bilan, des tranches (senior/mezzanine/première perte) et de l'échéance.

Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs, pour la tranche de première perte, seul le montant correspondant ou attribué à l'établissement déclarant sera déclaré.

230-250

ÉLÉMENTS DE BILAN

Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments au bilan ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).

230

SENIOR

Toutes les tranches qui ne sont pas éligibles en tant que mezzanine ou première perte seront incluses dans cette catégorie.

240

MEZZANINE

Voir l'article 243, paragraphe 3 (titrisations classiques), et l'article 244, paragraphe 3 (titrisations synthétiques), du CRR.

250

PREMIÈRE PERTE

La tranche de première perte est définie à l'article 242, point 15, du CRR.

260-280

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments hors bilan et les dérivés ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments au bilan.

290

PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE

Date de fin potentielle de l'ensemble de la titrisation en vertu des clauses du contrat et conditions financières actuellement attendues. En règle générale, il s'agit de la plus proche de ces deux dates:

i)

la première date à laquelle il est possible d'exercer une option de retrait anticipé (définie à l'article 242, point 2, du CRR), compte tenu de l'échéance de la ou des expositions sous-jacentes, ainsi que de leur coefficient de remboursement anticipé ou leurs conditions éventuelles de renégociation;

ii)

la première date à laquelle l'initiateur peut exercer toute autre option de rachat prévue dans les clauses contractuelles de la titrisation, et qui provoquerait le remboursement total de la titrisation.

Le jour, le mois et l'année de la première date de fin prévisible seront déclarés. Le jour exact sera déclaré si cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.

300

DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE

Date légale à laquelle la totalité du principal et des intérêts de la titrisation doit avoir été remboursée (sur la base des documents de l'opération).

Le jour, le mois et l'année de la date d'échéance finale légale seront déclarés. Le jour exact sera déclaré si cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.

310-400

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Ce bloc de colonnes rassemble des informations, à la date de la déclaration, sur les positions de titrisation en fonction des positions au bilan/hors bilan et des tranches (senior/mezzanine/première perte).

310-330

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments au bilan.

340-360

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments hors bilan.

370-400

POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ce bloc de colonnes rassemble des informations complémentaires sur le total des éléments hors bilan et des dérivés (qui ont déjà été déclarés selon une autre ventilation dans les colonnes 340-360).

370

SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS

Cette colonne est utilisée pour les positions de titrisation détenues par l'initiateur et garanties par des substituts de crédit direct.

Conformément à l'annexe I du CRR, les éléments hors bilan suivants, présentant un risque élevé, sont considérés comme des substituts de crédit direct:

cautionnements constituant des substituts de crédits;

lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit.

380

IRS/CRS

IRS est l'abréviation de Interest Rate Swaps (contrats d'échange de taux d'intérêt) et CRS de Currency Rate Swaps (contrats d'échange de devises). Ces dérivés figurent sur la liste de l'annexe II du CRR.

390

FACILITÉS DE TRÉSORERIE (FT) ÉLIGIBLES

Les facilités de trésorerie (FT) définies à l'article 242, point 3, du CRR doivent satisfaire à 6 conditions énoncées à l'article 255, paragraphe 1, du CRR pour être considérées comme éligibles (quelle que soit la méthode appliquée par l'établissement, standard ou NI).

400

AUTRES (Y COMPRIS FT NON ÉLIGIBLES)

Cette colonne est réservée au reste des éléments hors bilan, notamment les facilités de trésorerie non éligibles (c'est-à-dire celles qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 255, paragraphe 1, du CRR).

410

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ: FACTEUR DE CONVERSION APPLIQUÉ

L'article 242, point 12, l'article 256, paragraphe 5 (approche standard), et l'article 265, paragraphe 1 (approche NI), du CRR prévoient un ensemble de facteurs de conversion à appliquer au montant des intérêts des investisseurs (afin de calculer les montants d'exposition pondérés).

Cette colonne est utilisée pour les dispositifs de titrisation comportant une clause de remboursement anticipé (à savoir les titrisations renouvelables).

Conformément à l'article 256, paragraphe 6, du CRR, le facteur de conversion à appliquer sera déterminé par le niveau de la marge nette moyenne sur trois mois.

Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie. Ces données sont liées à la ligne 100 du modèle CR SEC SA et à la ligne 160 du modèle CR SEC IRB.

420

(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

Ces données sont étroitement liées à la colonne 200 du modèle CR SEC SA et à la colonne 180 du modèle CR SEC IRB.

Cette colonne contiendra une valeur négative.

430

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU PLAFOND

Cette colonne contient des informations sur le montant d'exposition pondéré avant plafonnement applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Dans le cas de dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir le montant d'exposition pondéré calculé en fonction des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne.

Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie.

440

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Cette colonne contient des informations sur le montant d'exposition pondéré après plafonnement, applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Dans le cas de dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir les exigences de fonds propres calculées en fonction des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne.

Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie.

450-510

POSITIONS DE TITRISATION — PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

450

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON?

Les abréviations suivantes seront utilisées:

 

C — Portefeuille de négociation en corrélation (CTP);

 

N — Non-CTP

460-470

POSITIONS NETTES — LONGUES/COURTES

Voir les colonnes 050/060 des modèles MKR SA SEC ou MKR SA CTP, respectivement.

480

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (SA) — RISQUE SPÉCIFIQUE

Voir respectivement la colonne 610 du modèle MKR SA SEC ou la colonne 450 du modèle MKR SA CTP.

4.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL

4.1   C 16.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

4.1.1   Remarques générales

114.

Ce modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux articles 312 à 324 du CRR pour le risque opérationnel selon l'approche élémentaire (BIA), l'approche standard (TSA), l'approche standard de remplacement (ASA) et les approches par mesure avancée (AMA). Un établissement ne peut appliquer simultanément l'approche TSA et l'approche ASA pour les activités de banque de détail et de banque commerciale sur une base individuelle.

115.

Les établissements qui recourent à l'approche BIA, TSA et/ou ASA calculent leurs exigences de fonds propres à partir des données de fin d'exercice. Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations. Les établissements déclarent les chiffres audités lorsque ceux-ci sont disponibles, sans les modifier. Il est possible de déroger à ce principe d'absence de modification, par exemple lorsqu'un cas exceptionnel, tel qu'une acquisition ou cession récente d'entités ou d'activités, se présente durant cette période.

116.

Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison de circonstances exceptionnelles (fusion ou cession d'entités ou d'activités), recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de ces événements. L'autorité compétente peut également, de sa propre initiative, imposer à un établissement de modifier le calcul. Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès que celles-ci sont disponibles.

117.

Par colonne, ce modèle présente des informations, pour les trois derniers exercices, sur le montant de l'indicateur pertinent des activités bancaires soumises au risque opérationnel et sur le montant des prêts et des avances (ce dernier montant ne concernant que l'approche ASA). Ensuite, des informations sur le montant des exigences de fonds propres pour risque opérationnel y figurent. Le cas échéant, la part de ce montant qui est due à un mécanisme d'allocation doit être précisée. En ce qui concerne l'approche AMA, des postes pour mémoire ont été ajoutés afin de détailler l'effet de la perte anticipée, de la diversification et des techniques d'atténuation sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

118.

Par ligne, les informations sont structurées par mode de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, avec un détail des activités pour l'approche TSA et l'approche ASA.

119.

Ce modèle devra être rempli par tous les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

4.1.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010-030

INDICATEUR PERTINENT

Les établissements qui recourent à l'indicateur pertinent pour calculer les exigences de fonds propres pour risque opérationnel (BIA, TSA et ASA) déclarent celui-ci dans les colonnes 010 à 030, pour les exercices respectifs. De plus, en cas d'application combinée de plusieurs approches, visée à l'article 314 du CRR, les établissements déclarent également, à des fins d'information, l'indicateur pertinent pour les activités soumises aux approches AMA. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.

Ci-après, le terme «indicateur pertinent» désigne «la somme des éléments» à fin d'exercice visés au tableau 1 de l'article 316, paragraphe 1, du CRR.

Lorsqu'un établissement ne possède pas de données relatives à «l'indicateur pertinent» pour couvrir trois exercices, les données historiques (auditées) disponibles seront affectées par priorité aux colonnes correspondantes du tableau. Par exemple, si l'établissement ne possède des données historiques que pour un seul exercice, celles-ci figureront dans la colonne 030. Si cela semble raisonnable, les estimations prospectives seront alors intégrées à la colonne 020 (estimations pour le prochain exercice) et à la colonne 010 (estimations pour l'exercice n + 2).

En outre, s'il n'existe aucune donnée historique disponible sur «l'indicateur pertinent», l'établissement peut utiliser des estimations prospectives.

040-060

PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA)

Ces colonnes seront utilisées pour déclarer les montants des prêts et des avances des lignes d'activité «banque commerciale» et «banque de détail», visés à l'article 319, paragraphe 1, point b), du CRR. Ces montants serviront à calculer l'indicateur pertinent de remplacement qui permet de déterminer les exigences de fonds propres correspondant aux activités soumises à l'approche ASA (article 319, paragraphe 1, point a), du CRR).

Pour la ligne d'activité «banque commerciale», les titres détenus dans le portefeuille hors négociation seront également inclus.

070

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

L'exigence de fonds propres est calculée en fonction de l'approche utilisée, conformément aux articles 312 à 324 du CRR. Le montant obtenu est déclaré dans la colonne 070.

071

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL

Article 92, paragraphe 4, du CRR. Exigences de fonds propres de la colonne 070, multipliées par 12,5.

080

DONT: RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION

Article 18, paragraphe 1, du CRR (concernant l'inclusion, dans la demande visée à l'article 312, paragraphe 2, du CRR, d'une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe, et d'une indication quant à l'intention ou non d'intégrer, et selon quelles modalités, les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques utilisé par un établissement de crédit mère dans l'Union et ses filiales, ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union).

090-120

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT

090

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE

L'exigence de fonds propres déclarée dans la colonne 090 est celle qui figure dans la colonne 070, mais qui est calculée avant prise en compte des effets d'allègement en raison de pertes anticipées, de la diversification et des techniques d'atténuation du risque (voir plus bas).

100

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES

Dans la colonne 100 figure l'allègement des exigences de fonds propres en raison de pertes anticipées prises en compte dans les pratiques internes de l'établissement (visées à l'article 322, paragraphe 2, point a), du CRR).

110

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION

L'effet de diversification dans la colonne 110 correspond à la différence entre la somme des exigences de fonds propres calculées séparément pour chaque catégorie de risque opérationnel (à savoir une situation de «dépendance parfaite») et l'exigence de fonds propres diversifiée calculée en tenant compte des corrélations et des dépendances (c'est-à-dire en supposant une dépendance inférieure à une «dépendance parfaite» entre les catégories de risques). La situation de «dépendance parfaite» survient dans le «cas par défaut», c'est-à-dire lorsque l'établissement ne recourt pas à une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, et que les fonds propres AMA sont donc calculés comme étant la somme des différentes mesures du risque opérationnel des catégories de risque choisies. Dans ce cas, on suppose une corrélation de 100 % entre les catégories de risques et la valeur déclarée dans la colonne sera égale à 0. En revanche, lorsque l'établissement calcule une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, il doit inclure dans cette colonne la différence entre les fonds propres AMA tels que découlant du «cas par défaut» et ceux obtenus après application de la structure de corrélations entre les catégories de risques. Cette valeur rend compte de la «capacité de diversification» du modèle AMA, c'est-à-dire de l'aptitude du modèle à tenir compte de la survenance non simultanée de pertes graves pour risque opérationnel. Dans la colonne 110, il convient de déclarer le montant de la réduction des fonds propres AMA qu'entraîne la structure de corrélation retenue par rapport à l'hypothèse d'une corrélation de 100 %.

120

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE)

Dans la colonne 120 figure l'impact des assurances et des autres mécanismes de transfert du risque, visés à l'article 323, paragraphes 1 à 5, du CRR.


Lignes

010

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)

Cette ligne présente les montants correspondant aux activités soumises à l'approche élémentaire pour le calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel (articles 315 et 316 du CRR).

020

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA)/EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

L'exigence de fonds propres calculée selon l'approche TSA et selon l'approche ASA (articles 317 à 319 du CRR) est déclarée.

030-100

EN APPROCHE STANDARD (TSA):

Dans le cas de l'utilisation de l'approche TSA, l'indicateur pertinent pour chaque exercice respectif sera réparti, dans les lignes 030 à 100, entre les différentes lignes d'activité définies à l'article 317, tableau 2, du CRR. La mise en correspondance des activités avec les lignes d'activité doit suivre les principes énoncés à l'article 318 du CRR.

110-120

EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA):

Les établissements qui utilisent l'approche ASA (article 319 du CRR) déclarent, pour les exercices respectifs, l'indicateur pertinent séparément pour chaque ligne d'activité dans les lignes 030 à 050 et 080 à 100, et dans les lignes 110 et 120 pour les lignes d'activité «banque commerciale» et «banque de détail».

Les lignes 110 et 120 indiqueront le montant de l'indicateur pertinent des activités soumises à l'approche ASA, en opérant une distinction entre celles correspondant à la «banque commerciale» et celles correspondant à la «banque de détail» (article 319 du CRR). Des montants peuvent figurer aux lignes correspondant à la «banque commerciale» et à la «banque de détail», non seulement avec l'approche TSA (lignes 060 et 070), mais également avec l'approche ASA (lignes 110 et 120), par exemple si une filiale est soumise à l'approche TSA alors que l'entreprise mère est soumise à l'approche ASA.

130

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA)

Les données pertinentes pour les établissements appliquant l'approche AMA (article 312, point 2, et articles 321 à 323 du CRR) sont déclarées.

En cas d'utilisation combinée de différentes approches, comme indiqué à l'article 314 du CRR, les informations sur l'indicateur pertinent pour les activités soumises à l'approche AMA seront déclarées. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.

4.2.   RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)

4.2.1.   Remarques générales

120.

Le modèle C 17.01 (OPR DETAILS 1) synthétise les informations sur les pertes brutes et les recouvrements de pertes enregistrés par un établissement au cours du dernier exercice en fonction du type d'événement et de la ligne d'activité. Le modèle C 17.02 (OPR DETAILS 2) fournit des informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants du dernier exercice.

121.

Les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et sont soumises aux exigences de fonds propres pour risque de crédit (évènements de risque opérationnel à la limite avec le risque de crédit) ne sont prises en considération ni dans le modèle C 17.01 ni dans le modèle C 17.02

122.

En cas d'utilisation combinée de différentes approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel conformément à l'article 314 du CRR, les pertes et recouvrements enregistrés par un établissement seront déclarés dans les modèles C 17.01 et C 17.02 quelle que soit l'approche utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres.

123.

Par «perte brute», on entend une perte résultant d'un événement ou type d'événement de risque opérationnel [tel que visé à l'article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013] avant tout type de recouvrement, sans préjudice des «évènements de perte rapidement recouvrés» définis plus bas.

124.

Par «recouvrement», on entend un événement indépendant lié à la perte pour risque opérationnel initiale intervenant à un moment distinct, au cours duquel des fonds ou des entrées d'avantages économiques sont reçus de la part de parties prenantes ou de tiers, tels que des assureurs ou d'autres parties. Les recouvrements sont répartis entre recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et recouvrements directs.

125.

Par «événements de perte rapidement recouvrés», on entend des événements de risque opérationnel conduisant à des pertes qui sont partiellement ou intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le cas d'un événement de perte rapidement recouvré, seule la partie non recouvrée d'une perte qui n'est pas intégralement recouvrée (c'est-à-dire la perte nette après recouvrement partiel rapide) est incluse dans la définition de la perte brute. En conséquence, les événements de perte conduisant à des pertes intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables ne sont pas inclus dans la définition de la perte brute, ni dans la déclaration OPR DETAILS.

126.

Par «date de comptabilisation», on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes au titre d'une perte de risque opérationnel. Cette date est logiquement ultérieure à la «date de survenance» (c'est-à-dire la date à laquelle l'événement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté) et à la «date de détection» (c'est-à-dire la date à laquelle l'établissement a eu connaissance de l'événement de risque opérationnel).

127.

Les pertes causées par un évènement de risque opérationnel commun ou par des évènements multiples liés à un évènement de risque opérationnel initial engendrant des évènements ou des pertes («évènement-source») seront regroupées. Les évènements regroupés seront considérés et déclarés en tant qu'un seul évènement, et les montants de perte brute ou d'ajustements de perte correspondants seront donc additionnés entre eux.

128.

Les chiffres déclarés au mois de juin de l'exercice concerné sont les chiffres intermédiaires, tandis que les chiffres finaux sont déclarés en décembre. Par conséquent, les chiffres de juin ont une période de référence de six mois (c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin de l'année civile) tandis que les chiffres de décembre ont une période de référence de 12 mois (c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile). Pour les données déclarées en juin comme pour celles de décembre, on entend par «périodes de déclaration de référence précédentes» toutes les périodes de déclaration de référence jusqu'à celle se terminant à la fin de l'année civile précédente et y compris cette dernière.

129.

Afin de vérifier le respect des conditions prévues à l'article 5, point b) 2) b) i), du présent règlement, les établissements utilisent les dernières statistiques disponibles sur la page web «Supervisory Disclosure» de l'ABE pour obtenir la «somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements d'un même État membre». Afin de vérifier le respect des conditions prévues à l'article 5, point b) 2) b) iii), on utilisera le produit intérieur brut aux prix de marché tel que défini à l'annexe A, point 8.89, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (SEC 2010) et publié par Eurostat pour la précédente année civile.

4.2.2.   C 17.01: Risque opérationnel: pertes et recouvrements par ligne d'activité et type d'événement sur l'exercice passé (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1.   Remarques générales

130.

Dans le modèle C 17.01, les données sont organisées en répartissant les pertes et les recouvrements qui dépassent certains seuils internes entre les différentes lignes d'activité (définies dans le tableau 2 de l'article 317 du CRR, y compris la ligne d'activité supplémentaire «Éléments d'entreprise» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR) et entre les différents types d'événements (définis à l'article 324 du CRR), étant entendu que les pertes correspondant à un événement peuvent être réparties entre plusieurs lignes d'activité.

131.

Les colonnes présentent les différents types d'événements et les totaux pour chaque ligne d'activité, ainsi qu'un poste pour mémoire qui indique le seuil interne le plus faible appliqué dans le cadre de la collecte des données relatives aux pertes, en mentionnant, pour chaque ligne d'activité, le seuil le plus bas et le seuil le plus élevé, s'il existe plusieurs seuils.

132.

Les lignes présentent les lignes d'activité, et pour chacune d'elles, des informations sur le nombre d'évènements (nouveaux évènements), le montant de perte brute (nouveaux évènements), le nombre d'évènements faisant l'objet d'ajustements de perte, les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, la perte individuelle maximale, la somme des cinq pertes les plus élevées et le total des recouvrements de pertes (recouvrements de pertes directs et recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque).

133.

Pour l'ensemble des lignes d'activité, des données sur le nombre d'événements et le montant de perte brute sont également exigées pour différentes fourchettes définies à partir de seuils fixes: 10 000, 20 000, 100 000 et 1 000 000. Ces seuils correspondent à des montants en euros et sont donnés afin de permettre une comparaison des pertes déclarées entre les différents établissements; ils ne correspondent donc pas nécessairement aux seuils de perte minimum utilisés dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, lesquels sont déclarés dans une autre partie du modèle.

4.2.2.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010-070

TYPES D'ÉVÉNEMENTS

Les établissements déclarent les pertes dans les colonnes 010 à 070, en fonction des types d'événement, tels que définis à l'article 324 du CRR.

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l'approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles le type d'événement n'est pas identifié dans la colonne 080 uniquement.

080

TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS

Dans la colonne 080, pour chaque ligne d'activité, les établissements indiquent le total des «nombre d'évènements (nouveaux évènements)», le total des «montant de perte brute (nouveaux évènements)», le total des «nombre d'évènements faisant l'objet d'ajustements de perte», le total des «ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes», la «perte individuelle maximale», la «somme des cinq pertes les plus élevées», le total des «recouvrements de pertes directs totaux» et le total des «recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque».

Pour autant que l'établissement ait identifié le type d'évènement pour toutes les pertes, la colonne 080 contient la simple agrégation du nombre d'évènements de perte, les montants de perte brute totaux, les montants de recouvrement de pertes totaux et les «ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes» déclarés dans les colonnes 010 à 070.

La «perte individuelle maximale» déclarée dans la colonne 080 est la perte individuelle maximale au sein d'une ligne d'activité et est égale au maximum des «pertes individuelles maximales» déclarées dans les colonnes 010 à 070, pour autant que l'établissement ait identifié le type d'évènement pour toutes ces pertes.

En ce qui concerne la somme des cinq pertes les plus élevées, dans la colonne 080, on déclarera la somme des cinq pertes les plus élevées au sein d'une ligne d'activité.

090-100

POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

Dans les colonnes 090 et 100, les établissements déclarent les seuils de perte minimum qu'ils utilisent dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), dernière phrase, du CRR.

Lorsque l'établissement n'applique qu'un seul seuil pour chaque ligne d'activité, seule la colonne 090 sera remplie.

Lorsque plusieurs seuils sont appliqués au sein d'une même ligne d'activité réglementaire, le seuil applicable le plus élevé (colonne 100) sera également complété.


Lignes

010-880

LIGNES D'ACTIVITÉ: FINANCEMENT DES ENTREPRISES, NÉGOCIATION ET VENTE, COURTAGE DE DÉTAIL, BANQUE COMMERCIALE, BANQUE DE DÉTAIL, PAIEMENT ET RÈGLEMENT, SERVICES D'AGENCE, GESTION D'ACTIFS, ÉLÉMENTS D'ENTREPRISE

Pour chaque ligne d'activité définie à l'article 317, paragraphe 4, tableau 2, du CRR, ainsi que pour la ligne d'activité supplémentaire «Éléments d'entreprise» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, et pour chaque type d'événement, l'établissement déclare les informations suivantes, en fonction des seuils internes appliqués: nombre d'évènements (nouveaux évènements), montant de perte brute (nouveaux évènements), nombre d'évènements faisant l'objet d'ajustements de perte, ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, perte individuelle maximale, somme des cinq pertes les plus élevées, recouvrements de pertes directs totaux et recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque.

Lorsqu'un événement de perte concerne plusieurs lignes d'activité, le «montant de perte brute» sera réparti entre les différentes lignes d'activité concernées.

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l'approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles la ligne d'activité n'est pas identifiée dans les lignes 910-980 uniquement.

010, 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

Le nombre d'événements est le nombre d'événements de risque opérationnel pour lesquels des pertes brutes ont été comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence.

Le nombre d'évènements se rapporte aux «nouveaux évènements», c'est-à-dire aux évènements de risque opérationnel

i)

«comptabilisés pour la première fois» au cours de la période de déclaration de référence ou

ii)

«comptabilisés pour la première fois» au cours d'une période de déclaration de référence précédente, si l'évènement n'avait pas été inclus dans de précédents rapports prudentiels, par exemple parce que ce n'est qu'au cours de l'actuelle période de déclaration de référence qu'il a été identifié en tant qu'évènement de risque opérationnel ou que la perte accumulée attribuable à cet évènement (c'est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) a dépassé le seuil de collecte des données internes.

Les «nouveaux évènements» ne comprennent pas les évènements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» au cours d'une période de déclaration de référence précédente qui avaient déjà été inclus dans de précédents rapports prudentiels.

020, 120, 220, 320, 420, 520, 620, 720, 820

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

Le montant de perte brute correspond aux montants de perte brute se rapportant aux évènements de risque opérationnel (par exemple charges directes, provisions, règlements). Toutes les pertes liées à un évènement unique qui sont comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence sont additionnées et considérées comme la perte brute pour cet évènement pour cette période de déclaration de référence.

Le montant de perte brute déclaré se rapporte aux «nouveaux évènements» tels que définis à la ligne ci-dessus. Pour les évènements «comptabilisés pour la première fois» au cours d'une période de déclaration de référence précédente qui n'avaient pas été inclus dans de précédents rapports prudentiels, la perte totale accumulée jusqu'à la date de référence de la déclaration (c'est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de précédentes périodes de déclaration de référence) sera déclarée en tant que perte brute à la date de référence de la déclaration.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

030, 130, 230, 330, 430, 530, 630, 730, 830

Nombre d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte

Le nombre d'évènements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte correspond au nombre d'évènements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» au cours de périodes de déclaration de référence précédentes et déjà inclus dans de précédents rapports, pour lesquels des ajustements de perte ont été effectués au cours de l'actuelle période de déclaration de référence.

Si plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement au cours de la période de déclaration de référence, la somme de ces ajustements de perte sera comptabilisée comme un unique ajustement au cours de la période.

040, 140, 240, 340, 440, 540, 640, 740, 840

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

Les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration de référence précédentes correspondent à la somme des éléments (positifs ou négatifs) suivants:

i)

les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte positifs effectués au cours de la période de déclaration de référence (par exemple augmentation des provisions, événements de perte liés, règlements supplémentaires) d'événements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» et déclarés au cours de périodes de déclaration de référence précédentes;

ii)

les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte négatifs effectués au cours de la période de déclaration de référence (par exemple, du fait d'une réduction des provisions) d'événements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» et déclarés au cours de périodes de déclaration de référence précédentes.

Si plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement au cours de la période de déclaration de référence, on fera la somme des montants de tous ces ajustements de perte, en tenant compte de leur signe (positif ou négatif). Cette somme sera considérée comme l'ajustement de perte pour cet évènement pour cette période de déclaration de référence.

Si en raison d'un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement tombe sous le seuil de cet établissement pour la collecte de données internes, l'établissement déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement jusqu'à la dernière fois que cet évènement a été déclaré pour une date de référence en décembre (c'est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif au lieu du montant de l'ajustement de perte négatif lui-même.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

050, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850

Perte individuelle maximale

La «perte individuelle maximale» est le montant le plus élevé entre

i)

le montant le plus élevé de perte brute liée à un évènement déclaré pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence et

ii)

le montant le plus élevé d'ajustement de perte positif (tel que défini plus haut) lié à un évènement déclaré pour la première fois au cours d'une période de déclaration de référence précédente.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

060, 160, 260, 360, 460, 560, 660, 760, 860

Somme des cinq pertes les plus élevées

La somme des cinq pertes les plus élevées est la somme des cinq montants les plus élevés parmi

i)

les montants de perte brute pour des évènements déclarés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence et

ii)

les montants d'ajustement de perte positif (tels que définis pour les lignes 040, 140, …, 840 plus haut) liés à des évènements déclarés pour la première fois au cours d'une période de déclaration de référence précédente. Le montant à prendre en considération pour savoir s'il fait partie des cinq pertes les plus élevées est le montant de l'ajustement de perte lui-même et non la perte totale associée à l'évènement concerné avant ou après l'ajustement de perte.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

070, 170, 270, 370, 470, 570, 670, 770, 870

Recouvrements de pertes directs totaux

Les recouvrements directs correspondent à tous les recouvrements obtenus à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 323 du CRR tels que déclarés à la ligne ci-dessous.

Les «recouvrements de pertes directs totaux» sont la somme de tous les recouvrements directs et ajustements de recouvrements directs comptabilisés au cours de la période de déclaration et se rapportant aux événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes.

080, 180, 280, 380, 480, 580, 680, 780, 880

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

Les recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque sont les recouvrements relevant de l'article 323 du CRR.

Les «recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque» sont la somme de tous les recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et des ajustements de ces recouvrements comptabilisés au cours de la période de déclaration de référence et se rapportant aux événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes.

910-980

TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ

Pour chaque type d'événement (colonnes 010 à 080), les informations (article 322, paragraphe 3, points b), c) et e) du CRR) relatives au total des lignes d'activité seront déclarées.

910-914

Nombre d'événements

À la ligne 910, le nombre d'événements au-dessus du seuil interne, par type d'événement, pour l'ensemble des lignes d'activité sera déclaré. Ce chiffre peut être inférieur à l'agrégation des nombres d'événements par ligne d'activité, puisque les événements qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d'activité) sont considérés comme un seul événement. Il peut être supérieur si un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l'approche BIA n'est pas en mesure dans chaque cas d'identifier la ou les lignes d'activités sur lesquelles la perte a une incidence.

Aux lignes 911 — 914, on indiquera le nombre d'évènements pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée.

Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l'article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou respectivement qu'il ait identifié tous les types d'évènement pour toutes les pertes, les conditions suivantes s'appliquent pour la colonne 080:

le total des nombres d'événements déclaré dans les lignes 910 à 914 est égal à l'agrégation horizontale des nombres d'événements dans la ligne en question, étant donné que dans ces chiffres, les événements ayant une incidence dans plusieurs lignes d'activité ont déjà été considérés comme un événement unique.

La valeur déclarée dans la colonne 080, ligne 910 ne sera pas nécessairement égale à l'agrégation verticale des nombres d'événements qui figurent dans la colonne 080, étant donné qu'un événement donné peut avoir une incidence sur plusieurs lignes d'activité simultanément.

920-924

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l'article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, le montant de perte brute (nouveaux évènements) déclaré dans la ligne 920 correspond à la simple agrégation des montants de perte brut des nouveaux évènements pour chaque ligne d'activité.

Aux lignes 921 - 924, on indiquera le montant de perte brute pour les évènements pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée.

930, 935, 936

Nombre d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte

À la ligne 930, on indiquera le nombre d'évènements faisant l'objet d'ajustements de perte tels que définis pour les lignes 030, 130, …, 830. Ce chiffre peut être inférieur à l'agrégation des nombres d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte par ligne d'activité, puisque les événements qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d'activité) sont considérés comme un seul événement. Il peut être supérieur si un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l'approche BIA n'est pas en mesure dans chaque cas d'identifier la ou les lignes d'activités sur lesquelles la perte a une incidence.

Le nombre d'événements de perte faisant l'objet d'ajustements de perte sera réparti entre le nombre d'évènements pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence et le nombre d'évènements pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (tous seront assortis d'un signe positif).

940, 945, 946

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

À la ligne 940, on indiquera le total des montants d'ajustement de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes par ligne d'activité (tels que définis pour les lignes 040, 140, …, 840). Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l'article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, le montant déclaré dans la ligne 940 correspond à la simple agrégation des ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes déclarés pour les différentes lignes d'activité.

Le montant des ajustements de perte sera réparti entre le montant correspondant à des évènements pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence (ligne 945, déclaré sous la forme d'un chiffre positif) et le montant correspondant à des évènements pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (déclaré sous la forme d'un chiffre négatif). Si en raison d'un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement tombe sous le seuil de l'établissement pour la collecte de données internes, ce dernier déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement jusqu'à la dernière fois que cet évènement a été déclaré pour une date de référence en décembre (c'est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif à la ligne 946 au lieu du montant de l'ajustement de perte négatif lui-même.

950

Perte individuelle maximale

Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l'article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, la perte individuelle maximale est la perte maximale au-dessus du seuil interne pour chaque type d'évènement et parmi toutes les lignes d'activité. Ces chiffres peuvent être supérieurs à la perte individuelle la plus élevée enregistrée dans chaque ligne d'activité si un événement touche plusieurs lignes d'activité.

Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l'article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou respectivement qu'il ait identifié tous les types d'évènement pour toutes les pertes, les conditions suivantes s'appliquent pour la colonne 080:

La perte individuelle maximale déclarée est égale à la plus élevée des valeurs déclarées dans les colonnes 010 – 070 de cette ligne.

S'il y a des évènements ayant une incidence sur plusieurs lignes d'activité, le montant déclaré dans {r950, c080} peut être supérieur aux montants de «perte individuelle maximale» par ligne d'activité déclarés dans les autres lignes de la colonne 080.

960

Somme des cinq pertes les plus élevées

La somme des cinq pertes brutes les plus élevées pour chaque type d'événement et parmi toutes les lignes d'activité est déclarée. Cette somme peut être supérieure à la plus élevée des sommes des cinq pertes les plus élevées enregistrées dans chaque ligne d'activité. Cette somme doit être déclarée quel que soit le nombre de pertes.

Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l'article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou respectivement qu'il ait identifié tous les types d'évènement pour toutes les pertes, pour la colonne 080, la somme des cinq pertes les plus élevées sera la somme des cinq pertes les plus élevées dans toute la matrice, ce qui signifie que cette valeur ne sera pas nécessairement égale à la valeur maximale de la «somme des cinq pertes les plus élevées» dans la ligne 960 ni à la valeur maximale de la «somme des cinq pertes les plus élevées» dans la colonne 080.

970

Recouvrements de pertes directs totaux

Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l'article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, les recouvrements de pertes directs totaux correspondent à la simple agrégation des recouvrements de pertes directs totaux pour chaque ligne d'activité.

980

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

Pour autant que l'établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d'activité figurant dans le tableau 2 de l'article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d'activité «éléments d'entreprises» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, les recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque correspondent à la simple agrégation des recouvrements de perte totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque pour chaque ligne d'activité.

4.2.3.   C 17.02: Risque opérationnel: Informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants du dernier exercice (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1.   Remarques générales

134.

Dans le modèle C 17.02, des informations sur les évènements de perte individuels seront fournies (une ligne par évènement).

135.

Les informations déclarées dans ce modèle se rapportent aux «nouveaux évènements», c'est-à-dire aux évènements de risque opérationnel

a)

«comptabilisés pour la première fois» au cours de la période de déclaration de référence ou

b)

«comptabilisés pour la première fois» au cours d'une période de déclaration de référence précédente, si l'évènement n'avait pas été inclus dans de précédents rapports prudentiels, par exemple parce que ce n'est qu'au cours de l'actuelle période de déclaration de référence qu'il a été identifié en tant qu'évènement de risque opérationnel ou que la perte accumulée attribuable à cet évènement (c'est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) a dépassé le seuil pour la collecte des données internes.

136.

Seuls les évènements comportant un montant de perte brute supérieur ou égal à 100 000 EUR seront déclarés.

Sous réserve de ce seuil, seront inclus dans le modèle

a)

l'évènement le plus important pour chaque type d'évènement, pour autant que l'établissement ait identifié les types d'évènement pour les pertes et

b)

au moins les dix évènements les plus importants parmi ceux restant avec ou sans le type d'évènement identifié par montant de perte brute.

c)

Les évènements sont classés en fonction de la perte brute qui leur est attribuée.

d)

Un évènement n'est pris en considération qu'une seule fois.

4.2.3.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

Identifiant d'évènement

L'identifiant d'évènement est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau.

Lorsqu'un identifiant d'évènement interne est disponible, l'établissement fournira ce dernier. Autrement, l'identifiant déclaré suivra l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

020

Date de comptabilisation

Par «date de comptabilisation», on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions pour perte liée à un risque opérationnel ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes.

030

Date de survenance

La date de survenance est la date à laquelle l'évènement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté.

040

Date de détection

La date de détection est la date à laquelle l'établissement a eu connaissance de l'événement de risque opérationnel.

050

Type d'événement

Types d'évènement tels que définis à l'article 324 du CRR

060

Perte brute

Perte brute liée à l'évènement telle que définie pour les lignes 020, 120, etc. du modèle C 17.01 ci-dessus

070

Perte brute nette des recouvrements directs

Perte brute liée à l'évènement, telle que définie pour les lignes 020, 120, etc. du modèle C 17.01 ci-dessus, nette des recouvrements directs se rapportant à cet évènement de perte

080 - 160

Perte brute par ligne d'activité

La perte brute telle que déclarée dans la colonne 060 sera affectée aux lignes d'activité concernées telles que définies à l'article 317 et à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR.

170

Nom de l'entité juridique

Nom de l'entité juridique, tel que déclaré dans la colonne 010 du modèle C 06.02, où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue.

180

Identifiant d'entité légale

Code LEI, tel que déclaré dans la colonne 025 du modèle C 06.02, de l'entité juridique où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue.

190

Unité opérationnelle

Unité opérationnelle ou division de l'établissement où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs unités opérationnelles ou divisions étaient concernées) est survenue.

200

Description

Description circonstanciée de l'évènement, si nécessaire de manière généralisée et anonymisée, qui doit comprendre au moins des informations sur l'évènement même et des informations sur les facteurs ou causes de l'évènement, lorsqu'ils sont connus.

5.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ

137.

Ces instructions concernent les modèles de déclaration du calcul selon l'approche standard des exigences de fonds propres pour risque de change (MKR SA FX), risque sur matières premières (MKR SA COM), risque de taux d'intérêt (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) et risque lié aux actions (MKR SA EQU). Cette partie reprend également les instructions pour le modèle de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l'approche fondée sur les modèles internes (MKR IM).

138.

Le risque de position sur un titre de créance négocié ou une action négociée (ou un instrument dérivé sur titre de créance négocié ou sur action) sera divisé en deux composantes pour le calcul des fonds propres requis pour y faire face. La première composante est la composante «risque spécifique», c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le «risque général», c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument provoquée (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt ou (dans le cas d'une action ou d'un instrument dérivé sur action) par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés. Le traitement général selon les instruments, ainsi que les procédures de compensation, sont décrits dans les articles 326 à 333 du CRR.

5.1.   C 18.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

5.1.1.   Remarques générales

139.

Ce modèle traite des positions et des exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position sur des titres de créance négociés selon l'approche standard (article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR). Les différents risques et les différentes méthodes applicables en vertu du CRR sont considérés par ligne. Le risque spécifique associé aux expositions figurant dans les modèles MKR SA SEC et MKR SA CTP ne doit être déclaré que dans le modèle MKR SA TDI Total. Les exigences de fonds propres déclarées dans ces modèles seront respectivement transférées vers la cellule {325;060} (titrisations) et la cellule {330;060} (portefeuille de négociation en corrélation).

140.

Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste prédéfinie des devises suivantes: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD et un modèle supplémentaire pour toutes les autres devises.

5.1.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010-020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s'agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l'exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers (article 345, deuxième phrase, du CRR). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

030-040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.


Lignes

010-350

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Les positions sur titres de créance négociés, dans le portefeuille de négociation, et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, sont déclarées en fonction de leur catégorie de risque, de leur échéance et de l'approche utilisée.

011

RISQUE GÉNÉRAL

012

Dérivés

Dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d'intérêt des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 328 à 331, le cas échéant.

013

Autres éléments d'actif et de passif

Instruments autres que les dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d'intérêt des positions du portefeuille de négociation.

020-200

APPROCHE BASÉE SUR L'ÉCHÉANCE

Positions sur titres de créance négociés soumis à l'approche fondée sur l'échéance conformément à l'article 339, paragraphes 1 à 8, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes fixées à l'article 339, paragraphe 9, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3, et celles-ci selon l'échéance des instruments.

210-240

RISQUE GÉNÉRAL APPROCHE BASÉE SUR LA DURATION

Positions sur des titres de créance négociés soumis à l'approche fondée sur la duration conformément à l'article 340, paragraphes 1 à 6, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes fixées à l'article 340, paragraphe 7, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3.

250

RISQUE SPÉCIFIQUE

Somme des montants déclarés aux lignes 251, 325 et 330.

Positions sur des titres de créance négociés soumis aux exigences de fonds propres pour risque spécifique, et les exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b), à l'article 335, à l'article 336, paragraphes 1 à 3, et aux articles 337 et 338 du CRR. Il faut également tenir compte de la dernière phrase de l'article 327, paragraphe 1, du CRR.

251-321

Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation

Somme des montants déclarés aux lignes 260 à 321.

L'exigence de fonds propres des dérivés de crédit au nième défaut qui ne bénéficient pas d'une notation externe doit être calculée en additionnant les pondérations de risque des entités de référence (article 332, paragraphe 1, point e), premier et deuxième alinéas, du CRR — «Transparence»). Les dérivés de crédit au nième défaut qui bénéficient d'une notation externe (article 332, paragraphe 1, point e), paragraphe 3, du CRR) seront déclarés séparément à la ligne 321.

Déclaration de positions soumises à l'article 336, paragraphe 3, du CRR:

Il existe un traitement spécial pour les obligations remplissant les conditions pour recevoir une pondération de risque de 10 % dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, conformément à l'article 129, paragraphe 3, du CRR (obligations garanties). Les exigences de fonds propres spécifiques représentent la moitié du pourcentage de la deuxième catégorie du tableau 1 de l'article 336 du CRR. Ces positions doivent être affectées aux lignes 280 à 300 en fonction de la durée résiduelle jusqu'à l'échéance finale.

Lorsque le risque général des positions liées aux taux d'intérêt est couvert par un dérivé de crédit, les articles 346 et 347 s'appliquent.

325

Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation

Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 610 du modèle MKR SA SEC. Cette valeur ne figurera que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI.

330

Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation

Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 450 du modèle MKR SA CTP. Cette valeur ne figurera que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI.

350-390

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 329, paragraphe 3, du CRR.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.2.   C 19.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

5.2.1.   Remarques générales

141.

Ce modèle rassemble des informations sur les positions (toutes/nettes et longues/courtes) et les exigences de fonds propres associées pour la composante «risque spécifique» du risque de position dans les titrisations/retitrisations détenues dans le portefeuille de négociation (non éligibles pour le portefeuille de négociation en corrélation), selon l'approche standard.

142.

Le modèle MKR SA SEC détermine l'exigence de fonds propres pour le seul risque spécifique des positions de titrisation conformément à l'article 335 en liaison avec l'article 337 du CRR. Lorsque les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 s'appliquent. Il n'existe qu'un modèle pour toutes les positions du portefeuille de négociation, que l'établissement recoure à l'approche standard ou à l'approche NI pour calculer la pondération de risque de chacune des positions, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. La déclaration des exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions est effectuée dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

143.

Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l'article 243, paragraphe 1, point b), l'article 244, paragraphe 1, point b), et l'article 258 du CRR). Le cas échéant, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 460 du modèle CA1.

5.2.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010-020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en liaison avec l'article 337 du CRR (positions de titrisation). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

030-040

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES)

Article 258 du CRR.

050-060

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

070-520

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR. La répartition s'effectue séparément pour les positions longues et les positions courtes.

230-240 et 460-470

1 250 %

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

250-260 et 480-490

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

Article 337, paragraphe 2, du CRR, en liaison avec l'article 262 du CRR.

Ces colonnes seront utilisées par les établissements qui recourent à la méthode de la formule prudentielle (SFA), laquelle détermine les exigences de fonds propres en fonction des caractéristiques du panier de sûretés et des propriétés contractuelles de la tranche.

270 et 500

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Approche standard: Articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR. Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).

Approche NI: Article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR Pour les remboursements anticipés, voir l'article 265, paragraphe 1, et l'article 256, paragraphe 5, du CRR.

280-290/510-520

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Article 109, paragraphe 1, deuxième phrase et article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR.

Ces colonnes seront remplies lorsque l'établissement utilise l'approche par évaluation interne pour déterminer les exigences de fonds propres pour les facilités de trésorerie et les rehaussements de crédit que les banques (y compris les banques tierces) accordent aux conduits ABCP. Basée sur les méthodes de l'OEEC, l'approche par évaluation interne ne s'applique que pour les expositions aux conduits ABCP qui bénéficient d'une notation interne équivalente à «investment grade» (de premier ordre) à la date d'initiation.

530-540

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

Article 337, paragraphe 3, du CRR, en liaison avec l'article 407 du CRR. Article 14, paragraphe 2, du CRR

550-570

AVANT APPLICATION DU PLAFOND — POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES ET SOMME DES POSITONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 337 du CRR, sans tenir compte de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR, permettant à un établissement de plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.

580-600

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND — POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES ET SOMME DES POSITONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 337 du CRR, compte tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR.

610

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Conformément à l'article 337, paragraphe 4, du CRR, pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2014, l'établissement additionne séparément ses positions longues nettes pondérées (colonne 580) et ses positions courtes nettes pondérées (colonne 590). Le plus important de ces montants (après plafonnement) constitue l'exigence de fonds propres. À partir de 2015, conformément à l'article 337, paragraphe 4, du CRR, l'établissement additionnera ses positions nettes pondérées, que celles-ci soient longues ou courtes (colonne 600), pour déterminer ses exigences de fonds propres.


Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Encours total des titrisations (détenues dans le portefeuille de négociation) déclaré par l'établissement qui joue le rôle d'initiateur et/ou d'investisseur et/ou de sponsor.

040, 070 et 100

TITRISATIONS

Article 4, points 61 et 62, du CRR.

020, 050, 080 et 110

RETITRISATIONS

Article 4, point 63, du CRR.

030-050

INITIATEUR

Article 4, point 13, du CRR

060-080

INVESTISSEUR

Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation pour laquelle il n'est ni initiateur ni sponsor.

090-110

SPONSOR:

Article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

120-210

RÉPARTITION DE LA SOMME TOTALE DES POSITIONS LONGUES NETTES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES PAR TYPE D'ACTIFS SOUS-JACENTS:

Article 337, paragraphe 4, dernière phrase du CRR.

La ventilation des actifs sous-jacents respecte la classification utilisée dans le modèle SEC Details (colonne «Type»):

1-hypothèques sur un bien immobilier résidentiel;

2-hypothèques sur un bien immobilier commercial;

3-créances sur cartes de crédit;

4-locations ou crédits-bails;

5-prêts à des entreprises ou des PME (considérées comme des entreprises);

6-prêts à la consommation;

7-créances commerciales;

8-autres actifs;

9-obligations garanties;

10-autres passifs.

Pour chaque titrisation, lorsque le panier consiste en plusieurs types d'actifs, l'établissement tiendra compte du type le plus important.

5.3.   C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP)

5.3.1.   Remarques générales

144.

Ce modèle rassemble des informations sur les positions du portefeuille de négociation en corrélation (comprenant les titrisations, dérivés de crédit au nième défaut et autres positions du CTP incluses conformément à l'article 338, paragraphe 3) et les exigences de fonds propres correspondantes, selon l'approche standard.

145.

Le modèle MKR SA CTP détermine l'exigence de fonds propres pour le seul risque spécifique des positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation (CTP), conformément à l'article 335 en relation avec l'article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. Lorsque les positions CTP du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du CRR s'appliquent. Il n'existe qu'un modèle pour toutes les positions CTP du portefeuille de négociation, que l'établissement utilise l'approche standard ou l'approche NI pour calculer la pondération de risque de chacune des positions, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. La déclaration des exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions est effectuée dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

146.

Cette structure du modèle distingue les positions de titrisation, les dérivés de crédit au nième défaut et les autres positions CTP. Dès lors, les positions de titrisation seront toujours déclarées aux lignes 030, 060 ou 090 (selon le rôle de l'établissement dans la titrisation). Les dérivés de crédit au nième défaut seront toujours déclarés à la ligne 110. Les «autres positions du portefeuille de négociation en corrélation» ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut (pour la définition, voir l'article 338, paragraphe 3, du CRR), mais elles sont explicitement «liées» (en raison de l'objectif de couverture) à une de ces deux positions. C'est la raison pour laquelle elles sont affectées à l'une ou l'autre des deux sous-rubriques «titrisation» et «dérivés de crédit au nième défaut».

147.

Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l'article 243, paragraphe 1, point b), l'article 244, paragraphe 1, point b), et l'article 258 du CRR). Le cas échéant, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 460 du modèle CA1.

5.3.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010-020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en relation avec les positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation, conformément à l'article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

030-040

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)

Article 258 du CRR.

050-060

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

070-400

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

160 et 330

AUTRES

Autres pondérations de risque non explicitement mentionnées dans les colonnes précédentes.

Pour les dérivés de crédit au nième défaut, uniquement ceux qui ne bénéficient pas d'une notation externe. Les dérivés de crédit au nième défaut bénéficiant d'une notation externe seront soit déclarés dans le modèle MKR SA TDI (ligne 321) soit (s'ils font partie du CTP) inscrits dans la colonne de la pondération de risque correspondante.

170-180 et 360-370

1 250 %

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

190-200 et 340-350

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

Article 337, paragraphe 2, du CRR, en liaison avec l'article 262 du CRR.

210/380

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Approche standard: Articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR. Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).

Approche NI: Article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR Pour les remboursements anticipés, voir l'article 265, paragraphe 1, et l'article 256, paragraphe 5, du CRR.

220-230 et 390-400

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR

410-420

AVANT APPLICATION DU PLAFOND — POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 338 du CRR, compte non tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR.

430-440

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND — POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 338 du CRR, compte tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR.

450

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

L'exigence de fonds propres correspond à la plus élevée entre i) l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui ne s'appliquerait qu'aux positions longues nettes (colonne 430) ou ii) l'exigence de fonds propre pour risque spécifique qui ne s'appliquerait qu'aux positions courtes nettes (colonne 440).


Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Montant total des positions ouvertes (détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation) déclaré par l'établissement qui joue le rôle d'initiateur, d'investisseur ou de sponsor.

020-040

INITIATEUR

Article 4, point 13, du CRR

050-070

INVESTISSEUR

Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation pour laquelle il n'est ni initiateur ni sponsor.

080-100

SPONSOR:

Article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

030, 060 et 090

TITRISATIONS

Le portefeuille de négociation en corrélation se compose de titrisations, de dérivés de crédit au nième défaut et, éventuellement, d'autres positions de couverture qui satisfont aux critères de l'article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les dérivés d'expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne «Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation»;

110

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

Les dérivés de crédit au nième défaut couverts par des dérivés de crédit au nième défaut, conformément à l'article 347 du CRR, seront déclarés dans ce poste.

L'initiateur, l'investisseur et le sponsor des positions ne conviennent pas pour les dérivés de crédit au nième défaut. Dès lors, une ventilation concernant les positions de titrisation ne peut être fournie pour les dérivés de crédit au nième défaut.

040, 070, 100 et 120

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

Les positions sur:

les dérivés d'expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP;

les positions CTP couvertes par des dérivés de crédit, conformément à l'article 346 du CRR;

les autres positions qui respectent les dispositions de l'article 338, paragraphe 3, du CRR;

sont incluses.

5.4.   C 21.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

5.4.1.   Remarques générales

148.

Ce modèle rassemble des informations sur les positions et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position lié aux actions du portefeuille de négociation, traitées selon l'approche standard.

149.

Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste statique et prédéfinie de marchés: Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Égypte, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Albanie, Japon, ancienne République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, États-Unis, zone euro et un modèle supplémentaire pour tous les autres marchés. Aux fins de la présente exigence de déclaration, le terme «marché» signifie «pays» (sauf pour les pays appartenant à la zone euro; voir règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission).

5.4.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010-020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s'agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l'exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers (article 345, deuxième phrase, du CRR).

030-040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327, 329, 332, 341 et 345 du CRR

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres. L'exigence de fonds propres doit être calculée séparément pour chaque marché national. Les positions sur des contrats à terme sur indice boursier conformément à l'article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, du CRR ne sont pas à inclure dans cette colonne.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.


Lignes

010-130

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Exigences de fonds propres pour risque de position, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 du CRR.

020-040

RISQUE GÉNÉRAL

Positions sur actions soumises au risque général (article 343 du CRR) et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 du CRR.

Les deux ventilations (021/022 ainsi que 030/040) couvrent l'ensemble des positions soumises au risque général.

Les lignes 021 et 022 rassemblent des informations sur la répartition en fonction des instruments. Seule la ventilation des lignes 030 et 040 est utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres.

021

Dérivés

Dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 329 et 332, le cas échéant.

022

Autres éléments d'actif et de passif

Instruments autres que des dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation.

030

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés négociés sur un marché boursier et soumis à une approche particulière, conformément à l'article 344, paragraphes 1 et 4, du CRR. Ces positions sont soumises au seul risque général et ne doivent donc pas être déclarées à la ligne 050.

040

Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse

Autres positions sur actions soumises au risque spécifique, et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 343 et à l'article 344, paragraphe 3, du CRR.

050

RISQUE SPÉCIFIQUE

Positions sur actions soumises au risque spécifique, et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 342 et à l'article 344, paragraphe 4, du CRR.

090-130

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 329, paragraphes 2 et 3, du CRR

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.5.   C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

5.5.1.   Remarques générales

150.

Les établissements déclarent des informations sur les positions dans chaque devise (y compris celle de la déclaration) et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de change selon l'approche standard. La position est calculée pour chaque devise (y compris l'euro), l'or et les positions sur OPC.

151.

Les lignes 100 à 480 de ce modèle sont complétées même lorsque les établissements ne sont pas tenus de calculer les exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l'article 351 du CRR. Dans ces postes pour mémoire, toutes les positions dans la devise de la déclaration sont incluses, quelle que soit la mesure dans laquelle elles sont prises en compte aux fins de l'article 354 du CRR Les lignes 130 à 480 des postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l'Union européenne et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

5.5.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

020-030

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Positions brutes dues à des éléments d'actif, des montants à recevoir et des éléments similaires visés à l'article 352, paragraphe 1, du CRR. Conformément à l'article 352, paragraphe 2, et sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, ne seront pas déclarées les positions prises en tant que couverture contre l'effet négatif des taux de change sur leurs ratios conformément à l'article 92, paragraphe 1, et les positions liées à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres.

040-050

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Article 352, paragraphe 3, article 352, paragraphe 4, première et deuxième phrases, et article 353 du CRR.

Les positions nettes étant calculées pour chaque devise, il se peut qu'il y ait simultanément des positions longues et courtes.

060-080

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 352, paragraphe 4, troisième phrase, et articles 353 et 354 du CRR

060-070

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES)

On calcule les positions nettes courtes et longues pour chaque devise en déduisant le total des positions courtes du total des positions longues.

Les positions nettes longues pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette longue dans cette devise.

Les positions nettes courtes pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette courte dans cette devise.

Les positions non compensées dans des devises différentes de celle de la déclaration sont ajoutées aux positions soumises aux exigences de fonds propres pour les autres devises (ligne 030) dans la colonne (060) ou (070), selon qu'il s'agit de positions longues ou courtes.

080

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (COMPENSÉES)

Positions compensées pour des devises étroitement corrélées.

 

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES (%)

Comme défini dans les articles 351 et 354, les exigences de fonds propres pour risques sont exprimées en pour cent.

090

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3 du CRR.

100

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.


Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS

Toutes les positions dans des devises autres que la devise de la déclaration et les positions dans la devise de la déclaration qui sont prises en compte aux fins de l'article 354 du CRR ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) i) et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR (pour la conversion dans la devise de la déclaration).

020

DEVISES ÉTROITEMENT CORRÉLÉES

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises visées à l'article 354 du CRR.

025

Devises étroitement corrélées: dont: devise de la déclaration

Les positions dans la devise de la déclaration qui contribuent au calcul des exigences de fonds propres conformément à l'article 354 du CRR

030

TOUTES LES AUTRES DEVISES (y compris les OPC traités comme des devises différentes)

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l'article 351 et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Déclaration d'OPC traitées comme des devises distinctes, conformément à l'article 353 du CRR:

 

Il existe deux traitements différents des OPC traitées comme des devises distinctes pour le calcul des exigences de fonds propres:

1.

La méthode relative à l'or modifiée, lorsque la direction des investissements de l'OPC est inconnue (ces OPC seront additionnées aux positions de change nettes globales de l'établissement);

2.

Lorsque la direction des investissements de l'OPC est connue, ces OPC seront additionnées au total des positions de change ouvertes (longues ou courtes, en fonction de la direction de l'OPC).

 

La déclaration de ces OPC suit le calcul des exigences de fonds propres.

040

OR

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l'article 351 et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR.

050 – 090

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 352, paragraphes 5 et 6, du CRR

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

100-120

Répartition du total des positions (devise de la déclaration y comprise) par catégorie d'exposition

Le total des positions sera réparti entre dérivés, autres éléments d'actif et de passif, et éléments hors bilan.

100

Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés

Les positions qui ne figurent pas dans les lignes 110 ou 120 seront déclarées ici.

110

Éléments de hors bilan

Éléments inclus dans l'annexe I du CRR, à l'exception de ceux inclus en tant qu'opérations de financement sur titres et opérations à règlement différé ou issus d'une convention de compensation multiproduits.

120

Dérivés

Positions évaluées conformément à l'article 352 du CRR.

130-480

POUR MÉMOIRE: POSITIONS EN DEVISES

Les postes pour mémoire du modèle seront remplis séparément pour toutes les devises des États membres de l'Union européenne et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

5.6.   C 23.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

5.6.1.   Remarques générales

152.

Ce modèle rassemble des informations sur les positions sur matières premières et les exigences de fonds propres correspondantes traitées selon l'approche standard.

5.6.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010-020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Positions longues/courtes brutes considérées comme des positions sur la même matière première, conformément à l'article 357, paragraphes 1 et 4, du CRR (voir également l'article 359, paragraphe 1, du CRR).

030-040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Telles que définies à l'article 357, paragraphe 3, du CRR.

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR, font l'objet d'une exigence de fonds propres.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.


Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Positions sur matières premières et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour risque de marché, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) iii) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR.

020-060

POSITIONS EN FONCTION DES CATÉGORIES DE MATIÈRES PREMIÈRES

Aux fins de la déclaration, les matières premières seront groupées en quatre grandes catégories visées dans le tableau 2 de l'article 361 du CRR.

070

APPROCHE DU TABLEAU D'ÉCHÉANCES

Positions sur matières premières soumises à l'approche du tableau d'échéances visée à l'article 359 du CRR.

080

APPROCHE DU TABLEAU D'ÉCHÉANCES ÉLARGIE

Positions sur matières premières soumises à l'approche du tableau d'échéances élargie visée à l'article 361 du CRR.

090

APPROCHE SIMPLIFIÉE

Positions sur matières premières soumises à l'approche simplifiée visée à l'article 360 du CRR.

100-140

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 358, paragraphe 4, du CRR.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.7.   C 24.00 — RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

5.7.1.   Remarques générales

153.

Ce modèle fournit une ventilation des valeurs en risque (VaR) et des valeurs en risque en situation de tensions (sVaR), en fonction des différents risques de marché (dette, actions, change, matières premières), ainsi que d'autres informations pertinentes pour le calcul des exigences de fonds propres.

154.

En règle générale, la déclaration dépend de la structure du modèle appliqué par les établissements, selon qu'ils déclarent séparément ou ensemble leurs chiffres pour le risque général et pour le risque spécifique. Il en va de même pour la décomposition des VaR/sVaR selon les catégories de risques (risque de taux d'intérêt, risque lié aux actions, risque sur matières premières et risque de change). Un établissement peut s'abstenir de déclarer les décompositions mentionnées ci-dessus s'il démontre que cette déclaration représenterait une contrainte excessive.

5.7.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

030-040

Valeur en risque (VaR)

Il s'agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai défini.

030

Facteur de multiplication (mc) x moyenne de la VaR sur les 60 derniers jours ouvrés (VaRavg)

Article 364, paragraphe 1, point a) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

040

VaR de la veille (VaRt-1)

Article 364, paragraphe 1, point a) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR

050-060

VaR en situation de tensions

Il s'agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai défini, déterminée sur la base des données d'entrée calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement.

050

Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrés (SVaRavg)

Article 364, paragraphe 1, point b) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR

060

Dernière mesure disponible (SVaRt-1)

Article 364, paragraphe 1, point b) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR

070-080

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION

Il s'agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation de prix liée à des risques de défaut et de migration, calculée conformément à l'article 364, paragraphe 2, point b), en relation avec les dispositions de la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

070

Mesure moyenne sur 12 semaines

Article 364, paragraphe 2, point b) ii), en relation avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

080

Dernière mesure

Article 364, paragraphe 2, point b) i), en relation avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

090-110

EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

090

PLANCHER

Article 364, paragraphe 3, point c), du CRR

= 8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 338, paragraphe 1, du CRR, pour toutes les positions prises en compte dans les exigences de fonds propres «tous risques de prix».

100-110

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES ET DERNIÈRE MESURE

Article 364, paragraphe 3, point b)

110

DERNIÈRE MESURE

Article 364, paragraphe 3, point a)

120

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Visées à l'article 364 du CRR pour tous les facteurs de risque, compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant, ainsi que des risques supplémentaires de défaut et de migration et de tous les risques de prix pour le CTP, à l'exclusion toutefois des exigences de fonds propres pour les titrisations et les dérivés de crédit au nième défaut conformément à l'article 364, paragraphe 2, du CRR.

130

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.

140

Nombre de dépassements (au cours des 250 derniers jours ouvrés)

Voir l'article 366 du CRR.

150-160

Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) et facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)

Voir l'article 366 du CRR.

170-180

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION — POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Les montants déclarés, qui servent de base au calcul de l'exigence plancher de fonds propres pour tous les risques de prix, conformément à l'article 364, paragraphe 3, point c), du CRR, tiennent compte de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR, lequel dispose qu'un établissement peut plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.


Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS

Correspond à la portion du risque de position, du risque de change et du risque sur matières premières, visés à l'article 363, paragraphe 1 du CRR, liée aux facteurs de risque énoncés à l'article 367, paragraphe 2, du CRR.

En ce qui concerne les colonnes 030 à 060 (VaR et sVaR), les chiffres de la ligne du total ne sont pas égaux à la décomposition des chiffres pour la VaR/sVaR des composantes de risque pertinentes. La décomposition est donc pour mémoire.

020

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

Correspond à la portion du risque de position visé à l'article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque de taux d'intérêt énoncés à l'article 367, paragraphe 2, du CRR.

030

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS — RISQUE GÉNÉRAL

Le risque général est défini à l'article 362 du CRR.

040

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS — RISQUE SPÉCIFIQUE

Le risque spécifique est défini à l'article 362 du CRR.

050

ACTIONS

Correspond à la portion du risque de position visé à l'article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque sur actions énoncés à l'article 367, paragraphe 2, du CRR.

060

ACTIONS — RISQUE GÉNÉRAL

Le risque général est défini à l'article 362 du CRR.

070

ACTIONS — RISQUE SPÉCIFIQUE

Le risque spécifique est défini à l'article 362 du CRR.

080

RISQUE DE CHANGE

Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, du CRR.

090

RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, du CRR.

100

MONTANT TOTAL RISQUE GÉNÉRAL

Risque de marché provoqué par des mouvements généraux des marchés des titres de créance négociés, des actions, des changes et des matières premières. VaR pour risque général de tous les facteurs de risque (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

110

MONTANT TOTAL RISQUE SPÉCIFIQUE

Composante de risque spécifique des titres de créance négociés et des actions. VaR pour risque spécifique lié aux actions et aux titres de créance négociés du portefeuille de négociation (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

5.8.   C 25.00 — RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

5.8.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

Valeur exposée au risque

Article 271 du CRR, en relation avec l'article 382 du CRR.

Valeur totale exposée au risque provenant de toutes les opérations soumises à une exigence de fonds propres pour risque de CVA.

020

Dont: Instruments dérivés de gré à gré

Article 271 du CRR, en relation avec l'article 382, paragraphe 1, du CRR.

La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés de gré à gré. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.

030

Dont: Opérations de financement sur titres

Article 271 du CRR, en relation avec l'article 382, paragraphe 2 du CRR.

La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés sur opérations de financement sur titres. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.

040

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

Article 383 du CRR, en relation avec l'article 363, paragraphe 1, point d), du CRR.

Calcul de la valeur en risque fondé sur les modèles internes pour risque de marché.

050

VaR DE LA VEILLE (VaRt-1)

Voir les instructions concernant la colonne 040.

060

FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS OUVRÉS (SVaRavg)

Voir les instructions concernant la colonne 040.

070

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

Voir les instructions concernant la colonne 040.

080

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 92, paragraphe 3, point d), du CRR

Exigences de fonds propres pour risque de CVA, calculées selon la méthode choisie.

090

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

Exigences de fonds propres multipliées par 12,5.

 

Postes pour mémoire

100

Nombre de contreparties

Article 382 du CRR

Nombre de contreparties incluses dans le calcul des fonds propres pour risque de CVA.

Les contreparties forment un sous-ensemble de débiteurs. Ces contreparties n'existent qu'en cas d'opérations sur dérivés ou d'opérations de financement sur titres pour lesquelles elles sont simplement l'autre partie au contrat.

110

Dont: une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de crédit

Nombre de contreparties lorsque l'écart de crédit a été déterminé par le biais d'une approximation et non de données de marché directement observées.

120

CVA EFFECTUÉ

Provisions comptables effectuées en raison d'une baisse de la qualité de crédit des contreparties des dérivés.

130

CDS À SIGNATURE UNIQUE

Article 386, paragraphe 1, point a), du CRR

Montant notionnel total des CDS à signature unique utilisés pour couvrir le risque de CVA.

140

CDS INDICIEL

Article 386, paragraphe 1, point b), du CRR

Montant notionnel total des CDS indiciels utilisés pour couvrir le risque de CVA.


Lignes

010

Total risque de CVA

Somme des lignes 020-040, le cas échéant.

020

D'après la méthode avancée

Méthode avancée pour risque de CVA, prescrite par l'article 383 du CRR.

030

D'après la méthode standard

Méthode standard pour risque de CVA, prescrite par l'article 384 du CRR.

040

Méthode de l'exposition initiale

Montants soumis à l'application de l'article 385 du CRR.

6.   C 33.00 — EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV)

6.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

155.

Les informations pour le modèle C 33.00 couvrent toutes les expositions sur les «administrations publiques» telles que définies à l'annexe V, paragraphe 42, point b).

156.

Les expositions sur les «administrations publiques» sont incluses dans différentes catégories d'expositions conformément à l'article 112 et à l'article 147 du CRR, comme indiqué dans les instructions pour les modèles C 07.00, C 08.01 et C 08.02.

157.

Le tableau 2 (Approche standard) et le tableau 3 (Approche NI) qui figurent dans la partie 3 de l'annexe V seront respectés pour la mise en correspondance des catégories d'expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres en vertu du CRR avec le secteur de contreparties «administrations publiques».

158.

Des informations seront fournies pour les expositions agrégées totales (c'est-à-dire la somme de tous les pays dans lesquels la banque a des expositions souveraines) et pour chaque pays en fonction de la résidence de la contrepartie sur la base de l'«emprunteur direct».

159.

L'affectation des expositions aux catégories d'expositions ou aux juridictions sera effectuée sans prendre en considération les techniques d'atténuation du risque de crédit, et en particulier sans prendre en considération les effets de substitution. Cependant, le calcul des valeurs exposées au risque et des montants d'exposition pondérés pour chaque catégorie d'expositions et chaque juridiction inclut l'incidence des techniques d'atténuation du risque de crédit, y compris les effets de substitution.

160.

La déclaration des informations relatives aux expositions sur les «administrations publiques» par juridiction de la résidence de la contrepartie immédiate autre que la juridiction nationale de l'établissement déclarant est soumise aux seuils prévus à l'article 5, point b), point 3), du présent règlement.

6.2.   CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES «ADMINISTRATIONS PUBLIQUES»

161.

Le champ d'application du modèle GOV couvre les expositions directes au bilan, hors bilan et sous la forme de dérivés sur les «administrations publiques» dans le portefeuille d'intermédiation bancaire et dans le portefeuille de négociation. En outre, un poste pour mémoire est également demandé concernant les expositions indirectes correspondant à des dérivés de crédit vendus dont les actifs sous-jacents sont des expositions sur des administrations publiques.

162.

Une exposition est dite directe lorsque la contrepartie immédiate est une entité entrant dans la définition des «administrations publiques».

163.

Le modèle est divisé en deux sections. La première repose sur une répartition des expositions par risque, approche réglementaire et catégorie d'expositions, et la seconde sur une répartition par échéance résiduelle.

6.3.   INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

Colonnes

Instructions

010-260

EXPOSITIONS DIRECTES

010-140

EXPOSITIONS AU BILAN

010

Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés

Total de la valeur comptable brute, déterminée conformément à l'annexe V, partie 1, paragraphe 34, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE (directive sur la comptabilité des banques, ci-après la «BAD») définis à l'annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, et énumérés dans les colonnes 030 à 120.

Les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente ne réduisent pas la valeur comptable brute des expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation mesurées à leur juste valeur.

020

Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes)

Total de la valeur comptable, conformément à l'annexe V, partie 1, paragraphe 27, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD définis à l'annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, et énumérés dans les colonnes 030 à 120, nette des positions courtes.

Lorsque l'établissement a une position courte, pour la même échéance résiduelle et pour la même contrepartie immédiate, la valeur comptable de la position courte sera compensée avec la valeur comptable de la position directe. Ce montant net sera considéré comme nul s'il est négatif.

La somme des colonnes 030 à 120 moins la colonne 130 doit être déclarée. Si ce montant est inférieur à zéro, le montant à déclarer sera zéro.

030-120

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS PAR PORTEFEUILLE COMPTABLE

Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés, telle que définie ci-dessus, qui sont des expositions sur des administrations publiques par portefeuille comptable selon le référentiel comptable applicable.

030

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 Annexe A

040

Actifs financiers de négociation

Directive 86/635/CEE articles 32-33; Annexe V. Partie 1.16; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a)

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

050

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

060

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5 et directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 6

070

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive 86/635/CEE article 36, paragraphe 2; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a)

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

080

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2 A

090

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 8

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

100

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; Annexe V. partie 1.15

110

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive 86/635/CEE article 35; directive comptable article 6, paragraphe 1, point i), et article 8, paragraphe 2; Annexe V. Partie 1.16

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

120

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Directive 86/635/CEE article 37; directive comptable article 12, paragraphe 7; Annexe V. Partie 1.16

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

130

Positions courtes

Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b) lorsque la contrepartie directe est une administration publique telle que définie au paragraphe 1.

Des positions courtes surviennent lorsque l'établissement vend des titres acquis dans le cadre d'une opération de prise en pension, ou empruntés dans le cadre d'une opération de prêt de titres, dont la contrepartie directe est une administration publique.

La valeur comptable est la juste valeur des positions courtes.

Les positions courtes doivent être déclarées par catégorie d'échéance résiduelle, telle que définie dans les lignes 170 à 230, et par contrepartie immédiate. Les positions courtes seront alors utilisées pour procéder à une compensation avec les positions de même échéance résiduelle et de même contrepartie immédiate pour le calcul des colonnes 030 à 120.

140

Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation

Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b), qui surviennent lorsque l'établissement vend des titres acquis dans le cadre d'opérations de prise en pension, dont la contrepartie directe est une administration publique, qui sont inclus dans les portefeuilles comptables «détenus à des fins de négociations» ou d'«actifs financiers de négociation» (colonnes 030 ou 040).

Ne seront pas incluses dans cette colonne les positions courtes qui surviennent lorsque les titres vendus avaient été empruntés dans le cadre d'une opération de prêt de titres.

150

Dépréciation cumulée

Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 080 à 120. [Annexe V, partie 2, paragraphes 70 et 71]

160

Dépréciation cumulée — dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 080 et 090.

170

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 050, 060, 070, 080 et 090. [Annexe V, partie 2, paragraphe 69]

180

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit — dont: d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d'actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 050, 060 et 070.

190

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit — dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 080 et 090.

200-230

DÉRIVÉS

Les positions dérivées directes doivent être déclarées dans les colonnes 200 et 230.

Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.

200-210

Dérivés ayant une juste valeur positive

Tous les instruments dérivés qui ont comme contrepartie une administration publique et qui ont une juste valeur positive pour l'établissement à la date de déclaration, qu'ils soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères, détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD.

Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu'ils sont inclus dans les portefeuilles comptables «de négociation» ou «détenus à des fins de négociation» (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140).

200

Dérivés ayant une juste valeur positive: Valeur comptable

Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des actifs financiers à la date de référence de la déclaration.

Selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu'instruments de couverture.

210

Dérivés ayant une juste valeur positive: Montant notionnel

Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant notionnel, tel que défini à l'annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de référence de la déclaration dont la contrepartie est une administration publique, telle que définie au paragraphe 1, lorsque sa juste valeur est positive pour l'établissement à la date de référence de la déclaration.

220-230

Dérivés ayant une juste valeur négative

Tous les instruments dérivés qui ont une administration publique comme contrepartie et qui ont une juste valeur négative pour l'établissement à la date de référence de la déclaration, qu'ils soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères ou détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD.

Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu'ils sont inclus dans les portefeuilles comptables «de négociation» ou «détenus à des fins de négociation» (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140).

220

Dérivés ayant une juste valeur négative: Valeur comptable

Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des passifs financiers à la date de référence de la déclaration.

Selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu'instruments de couverture.

230

Dérivés ayant une juste valeur négative: Montant notionnel

Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant notionnel, tel que défini à l'annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de référence dont la contrepartie est une administration publique, telle que définie au paragraphe 1, lorsque sa juste valeur est négative pour l'établissement.

240-260

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

240

Montant nominal

Lorsque la contrepartie directe de l'élément de hors bilan est une administration publique telle que définie plus haut au paragraphe 1, le montant nominal des engagements et garanties financières qui ne sont pas considérés comme des dérivés conformément aux normes IFRS ou selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (Annexe V, partie 2, paragraphes 102-119).

Conformément à l'annexe V, partie 1, paragraphes 43 et 44, l'administration publique est la contrepartie directe: a) dans une garantie financière donnée, lorsqu'elle est la contrepartie directe de l'instrument de créance garanti, et b) dans un engagement de prêt et autre engagement donné, lorsqu'elle est la contrepartie dont le risque de crédit est supporté par l'établissement déclarant.

250

Provisions

Directive 86/635/CEE article 4 Passif poste 6 c), Postes hors bilan, article 27 poste 11, article 28, poste 8, article 33; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, Annexe V partie 2.11.

Provisions sur toutes les expositions de hors bilan, quelle que soit la manière dont elles sont mesurées, à l'exception de celles mesurées à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9.

Selon les normes IFRS, la dépréciation d'un engagement de prêt donné sera déclarée dans la colonne 150 lorsque l'établissement ne peut pas identifier séparément les pertes de crédit anticipées liées au montant tiré et au montant non tiré de l'instrument de dette. Si les pertes de crédit anticipées combinées pour cet instrument financier dépassent la valeur comptable brute de la composante de prêt de l'instrument, le solde restant des pertes de crédit anticipées sera déclaré en tant que provision dans la colonne 250.

260

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Pour les éléments de hors bilan mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9, les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit (annexe V, partie 2, paragraphe 110)

270-280

Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques

Il convient de déclarer les dérivés de crédit qui ne correspondent pas à la définition des garanties financières que l'établissement déclarant a conclus avec des contreparties autres que des administrations publiques et dont l'exposition de référence est une administration publique.

Ces colonnes ne sont pas à remplir pour les expositions réparties par risque, par approche réglementaire et par catégorie d'exposition (lignes 020 et 160)

Les expositions déclarées dans cette section ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la valeur exposée au risque et du montant d'exposition pondéré (colonnes 290 et 300), qui est basé uniquement sur les expositions directes.

270

Dérivés ayant une juste valeur positive — Valeur comptable

Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques qui ont une juste valeur positive pour l'établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente.

Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des actifs financiers à la date de déclaration.

Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, le montant à déclarer dans cette colonne est la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur positive à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés.

280

Dérivés ayant une juste valeur négative — Valeur comptable

Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques déclarées qui ont une juste valeur négative pour l'établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente.

Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des passifs financiers à la date de déclaration.

Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, le montant à déclarer dans cette colonne est la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur négative à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés.

290

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit.

Pour les expositions dans le cadre de l'approche standard (SA): voir l'article 111 du CRR. Pour les expositions dans le cadre de l'approche NI: voir l'article 166 et l'article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du CRR.

Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.

300

Montant d'exposition pondéré

Montant d'exposition pondéré pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit.

Pour les expositions dans le cadre de l'approche standard (SA): voir l'article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR. Pour les expositions dans le cadre de l'approche NI: voir l'article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR.

Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.


Lignes

Instructions

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE RÉGLEMENTAIRE

010

Total des expositions

Total des expositions sur des administrations publiques, telles que définies au paragraphe 1

020-150

Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit

Le total des expositions sur les administrations publiques qui seront pondérées conformément à la partie trois, titre II, du CRR. Les expositions selon le cadre relatif au risque de crédit comprennent les expositions du portefeuille hors négociation soumises à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie. Les expositions du portefeuille de négociation soumises à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les lignes 160 à 260, selon le cas.

Les expositions directes sur des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché seront déclarées à la fois dans les lignes relatives au risque de crédit (020 à 150) et dans la ligne relative au risque de marché (ligne 160). Cependant, les expositions pondérées dues au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les lignes relatives au risque de crédit tandis que celles dues au risque de marché pour ces dérivés seront déclarées dans la ligne relative au risque de marché.

030

Approche standard

Les expositions sur les administrations publiques qui sont pondérées conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 du CRR, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération conformément à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie.

040

Administrations centrales

Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations centrales ou banques centrales» conformément aux articles 112 et 114 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

050

Administrations régionales ou locales

Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations régionales ou locales» conformément aux articles 112 et 115 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

060

Entités du secteur public

Expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions «Entités du secteur public» conformément aux articles 112 et 116 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

070

Organisations internationales

Total des expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d'expositions «Organisations internationales» conformément aux articles 112 et 118 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

080

Approche NI

Les expositions sur les administrations publiques qui sont pondérées conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3 du CRR, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération conformément à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie.

090

Administrations centrales

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

100

Administrations régionales ou locales [Administrations centrales et banques centrales]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

110

Administrations régionales ou locales [Établissements]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Établissements» conformément à l'article 147, paragraphe 4, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

120

Entités du secteur public [Administrations centrales et banques centrales]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l'article 4, point 8), du CRR et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

130

Entités du secteur public [Établissements]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l'article 4, point 8), du CRR et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Établissements» conformément à l'article 147, paragraphe 4, point b), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

140

Organisations internationales [Administrations centrales et banques centrales]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

150

Organisations internationales [Établissements]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales et qui sont affectées à la catégorie d'expositions «Établissements» conformément à l'article 147, paragraphe 4, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l'exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d'autres catégories d'exposition en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition, qui ne s'appliquent pas.

160

Expositions soumises au risque de marché

Les expositions au risque de marché couvrent les positions pour lesquelles des exigences de fonds propres sont calculées conformément au titre IV de la partie trois du CRR.

Les expositions directes sur des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché seront déclarées à la fois dans les lignes sur le risque de crédit (020 à 150) et dans la ligne sur le risque de marché (ligne 160). Cependant, les expositions pondérées dues au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les lignes relatives au risque de crédit tandis que celles dues au risque de marché pour ces dérivés seront déclarées dans la ligne relative au risque de marché.

170-230

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE

L'échéance résiduelle correspond au nombre de jours séparant la date contractuelle d'échéance et la date de référence de la déclaration pour toutes les positions.

Les expositions sur les administrations publiques seront ventilées en fonction de l'échéance résiduelle et affectées aux différentes catégories d'échéance prévues de la manière suivante:

[03M [: Moins de 90 jours

[3M1 A [: Supérieur ou égal à 90 jours et inférieur à 365 jours

[1 A2 A [: Supérieur ou égal à 365 jours et inférieur à 730 jours

[2 A3 A [: Supérieur ou égal à 730 jours et inférieur à 1 095 jours

[3 A5 A [: Supérieur ou égal à 1 095 jours et inférieur à 1 825 jours

[5 A10 A [: Supérieur ou égal à 1 825 jours et inférieur à 3 650 jours

[10 Aplus: Supérieur ou égal à 3 650 jours

»

(1)  Les données exigées des établissements dans ce modèle seront déclarées sur une base cumulée pour l'année civile ou le rapport de l'exercice (soit depuis le 1er janvier de l'année en cours).

(2)  Les «établissements indépendants» ne font pas partie d'un groupe et ne se consolident pas eux-mêmes dans le pays où ils sont soumis aux exigences de fonds propres.


ANNEXE III

«ANNEXE VII

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES PERTES PROVENANT DE PRÊTS GARANTIS PAR DES BIENS IMMOBILIERS

1.

La présente annexe fournit des instructions supplémentaires pour l'emploi des tableaux figurant à l'annexe VI du présent règlement, dont elle complète les instructions sous forme de références.

2.

Toutes les instructions générales figurant à la partie I de l'annexe II du présent règlement s'appliquent également.

1.   Portée de la déclaration

3.

Les données visées à l'article 101, paragraphe 1, du CRR doivent être déclarées par tous les établissements qui recourent à des biens immobiliers aux fins de la troisième partie, titre II, du CRR.

4.

Le modèle couvre tous les marchés nationaux auxquels un établissement/groupe d'établissements est exposé (voir article 101, paragraphe 1, du CRR). Conformément à l'article 101, paragraphe 2, troisième phrase, les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union.

2.   Définitions

5.

Définition de la perte: on entend par «perte» une «perte économique» au sens de l'article 5, point 2), du CRR, y compris les pertes découlant de bien immobiliers loués. Les flux de recouvrement issus d'autres sources (garanties bancaires, assurance-vie, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul des pertes provenant de biens immobiliers. Les pertes enregistrées sur une position ne sont pas compensées par le bénéfice réalisé sur une autre position à la suite d'un recouvrement réussi.

6.

Au sens de la définition de l'article 5, paragraphe 2, du CRR, pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, la perte économique est calculée à partir de la valeur exposée au risque de l'encours des expositions à la date de la déclaration, et doit inclure au moins: i) le produit de la réalisation de la garantie; ii) les coûts directs (y compris le paiement d'intérêts et les frais de restructuration liés à la liquidation de la garantie); et iii) les coûts indirects (y compris les frais d'exploitation de l'entité de restructuration). Tous les postes doivent être actualisés à la date de référence de la déclaration.

7.

Valeur exposée au risque: la valeur exposée au risque suit les règles énoncées à la troisième partie, titre II, du CRR (voir le chapitre 2 pour les établissements qui recourent à l'approche standard, et le chapitre 3 pour les établissements utilisant l'approche NI).

8.

Valeur du bien: la valeur du bien suit les règles énoncées à la troisième partie, titre II, du CRR.

9.

Effet de change: le taux de change de la devise utilisée pour la déclaration est celui de la date de déclaration. Par ailleurs, les estimations de pertes économiques doivent tenir compte de l'effet de change lorsque l'exposition ou la garantie est libellée dans une autre devise.

3.   Ventilation géographique

10.

Suivant la portée de la déclaration, la communication des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers s'effectue au moyen des modèles suivants:

a)

un modèle global,

b)

un modèle pour chaque marché national de l'Union auquel l'établissement est exposé, et

c)

un modèle rassemblant les données de tous les marchés nationaux hors Union auxquels l'établissement est exposé.

4.   Déclaration des expositions et des pertes

11.

Expositions: toutes les expositions traitées conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, pour lesquelles les garanties sont utilisées en vue de réduire le montant d'exposition pondéré sont déclarées dans la déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers. Cela signifie également que si l'effet d'atténuation du risque d'un bien immobilier ne sert qu'à des fins internes (c'est-à-dire dans le cadre du 2e pilier) ou pour des grands risques (voir la quatrième partie du CRR), les expositions et les pertes concernées ne devront pas être déclarées.

12.

Pertes: l'établissement qui détient l'exposition au terme de la période de déclaration déclare les pertes. Les pertes sont déclarées dès qu'il convient de comptabiliser des provisions conformément aux règles comptables. De même, les pertes estimées doivent être déclarées. Les données concernant les pertes sont collectées prêt par prêt, c'est-à-dire qu'il y aura agrégation des données individuelles sur les pertes provenant d'expositions garanties par des biens immobiliers.

13.

Date de référence: dans le cadre de la déclaration des pertes, la valeur exposée au risque à la date du défaut de paiement est utilisée.

a)

Les pertes doivent être déclarées pour tous les défauts de paiement de prêts garantis par des biens immobiliers survenus au cours de la période de déclaration concernée, que la restructuration ait été achevée pendant cette période ou non. Les données concernant les pertes déclarées au 30 juin se réfèrent à la période du 1er janvier jusqu'au 30 juin et les données concernant les pertes déclarées au 31 décembre se réfèrent à l'ensemble de l'année civile. Comme il peut se passer un certain temps entre le défaut de paiement et la réalisation de la perte, les estimations de pertes (y compris le processus inachevé de restructuration) sont déclarées dans les cas où la restructuration n'a pas été achevée pendant la période de déclaration.

b)

Trois scénarios sont possibles pour les défauts de paiement constatés pendant la période de déclaration: i) les prêts en défaut de paiement peuvent être restructurés de sorte qu'ils ne sont plus considérés comme en défaut de paiement (aucune perte observée); ii) la réalisation de toutes les garanties est achevée (restructuration complète, la perte réelle est connue); ou iii) la restructuration n'est pas achevée (recours à des estimations de pertes). La déclaration des pertes ne portera que sur les pertes émanant des scénarios ii), soit la réalisation des garanties (pertes observées), et iii), soit la restructuration inachevée (pertes estimées).

c)

Étant donné que les pertes ne sont déclarées que pour les expositions pour lesquelles un défaut de paiement est survenu au cours de la période de déclaration, les modifications apportées aux pertes liées aux expositions pour lesquelles un défaut de paiement est survenu lors de périodes antérieures n'apparaîtront pas dans les données déclarées. Par exemple, les produits de la réalisation de la garantie durant une période de déclaration ultérieure ou la réalisation de coûts inférieurs aux estimations antérieures ne seront pas déclarés.

14.

Rôle de l'évaluation du bien: la dernière évaluation de la valeur du bien avant la date du défaut de l'exposition sert de date de référence lorsqu'il s'agit de déclarer la part de l'exposition garantie par des hypothèques sur biens immobiliers. Après le défaut de paiement, la valeur du bien peut être réévaluée. Cette nouvelle valeur ne sera toutefois pas pertinente pour identifier la part de l'exposition qui était initialement pleinement (et complètement) garantie par les hypothèques sur biens immobiliers. Cependant, la nouvelle valeur du bien sera prise en compte dans la déclaration des pertes économiques (la baisse de la valeur d'un bien fait partie des coûts économiques). En d'autres termes, la dernière évaluation du bien avant défaut de paiement sera utilisée pour déterminer quelle partie de la perte déclarer dans la cellule 010 (identification de la valeur des expositions pleinement et complètement garanties), et la valeur réévaluée du bien pour les montants à déclarer (estimation d'une éventuelle restructuration de la garantie) dans les cellules 010 et 030.

15.

Traitement de la vente de prêts pendant la période de déclaration: l'établissement qui détient l'exposition au terme de la période de déclaration déclare les pertes, mais uniquement lorsqu'un défaut de paiement a été constaté pour cette exposition.

5.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence

Article 101, paragraphe 1, respectivement points a) et d), du CRR

Valeur de marché et valeur hypothécaire, conformément à l'article 4 (74) et (76) du CRR

Cette colonne rassemble toutes les pertes de prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, à concurrence de la part de l'exposition considérée comme pleinement et complètement garantie en vertu de l'article 124, paragraphe 1, du CRR.

020

Dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

Déclaration des pertes, lorsque la valeur de la garantie a été calculée comme étant la valeur hypothécaire.

030

Somme des pertes globales

Article 101, paragraphe 1, respectivement points b) et e), du CRR

Valeur de marché et valeur hypothécaire, conformément à l'article 4 (74) et (76) du CRR

Cette colonne rassemble toutes les pertes de prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, à concurrence de la part de l'exposition considérée comme pleinement garantie en vertu de l'article 124, paragraphe 1, du CRR.

040

Dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

Déclaration des pertes, pour les cas où la valeur de la garantie a été calculée comme étant la valeur hypothécaire

050

Somme des expositions

Article 101, paragraphe 1, respectivement points c) et f), du CRR

La valeur à déclarer correspond uniquement à la part de la valeur exposée au risque qui est considérée comme étant pleinement garantie par un bien immobilier. La part considérée comme non garantie n'est pas pertinente pour la déclaration des pertes.

En cas de défaut de paiement, la valeur exposée au risque déclarée équivaut à la valeur exposée au risque juste avant le défaut.


Lignes

010

Bien immobilier résidentiel

020

Bien immobilier commercial

»

ANNEXE IV

«ANNEXE XI

DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 292

1.

NOMS DES MODÈLES ET AUTRES CONVENTIONS 292

1.1.

NOMS DES MODÈLES 292

1.2.

CONVENTION DE NUMÉROTATION 293

1.3.

ABRÉVIATIONS 293

1.4.

CONVENTION DE SIGNE 293
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES 293

1.

STRUCTURE ET FRÉQUENCE 293

2.

FORMULES POUR LE CALCUL DU RATIO DE LEVIER 293

3.

SEUILS D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE POUR LES DÉRIVÉS 294

4.

C 47.00 — CALCUL DU RATIO DE LEVIER (LRCalc) 294

5.

C 40.00 — TRAITEMENT ALTERNATIF DE LA MESURE DE L'EXPOSITION (LR1) 302

6.

C 41.00 — ÉLÉMENTS AU BILAN ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN — VENTILATION SUPPLÉMENTAIRE DES EXPOSITIONS (LR2) 311

7.

C 42.00 — DÉFINITION ALTERNATIVE DES FONDS PROPRES (LR3) 313

8.

C 43.00 — VENTILATION ALTERNATIVE DES COMPOSANTES DE LA MESURE DE L'EXPOSITION AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (LR4) 315

9.

C 44.00 — INFORMATIONS GÉNÉRALES (LR5) 332

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   Noms des modèles et autres conventions

1.1.   Noms des modèles

1.

La présente annexe contient des instructions complémentaires au sujet des modèles (ci-après dénommés «LR») de l'annexe X du présent règlement.

2.

Globalement, celle-ci s'articule autour de six modèles:

C47.00: Calcul du ratio de levier (LRCalc): Calcul du ratio de levier;

C40.00: Ratio de levier — Modèle 1 (LR1): Traitement alternatif de la mesure d'exposition;

C41.00: Ratio de levier — Modèle 2 (LR2): Éléments du bilan et hors bilan — ventilation supplémentaire des expositions;

C42.00: Ratio de levier — Modèle 3 (LR3): Définition alternative des fonds propres;

C43.00: Ratio de levier — Modèle 4 (LR4): Ventilation des composantes de la mesure d'exposition utilisée pour le ratio de levier; et

C44.00: Ratio de levier — Modèle 5 (LR5): Informations générales

3.

Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.

1.2.   Convention de numérotation

4.

Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans les paragraphes ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

5.

Les instructions suivent le système de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}. L'astérisque est une référence à une ligne ou colonne entière.

6.

En cas de validations dans un modèle dont seuls des points de données sont utilisés, les notes ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

7.

Aux fins de la déclaration du ratio de levier, «dont» se rapporte à un sous-élément d'une catégorie d'exposition supérieure, tandis que «pour mémoire» se réfère à un élément distinct ne faisant pas partie d'une sous-catégorie d'exposition. Sauf mention contraire, la déclaration de ces deux types de cellules est obligatoire.

1.3.   Abréviations

8.

Aux fins de la présente annexe et des modèles correspondants, les abréviations suivantes sont utilisées:

a.

CRR, l'abréviation de Capital Requirements Regulation, pour désigner le règlement (UE) no 575/2013;

b.

SFT, l'abréviation de Securities Financing Transaction, pour désigner «les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge» au sens du règlement (UE) no 575/2013.

c.

CRM, l'abréviation de Credit Risk Mitigation, pour désigner l'atténuation du risque de crédit.

1.4.   Convention de signe

9.

Tous les montants sont déclarés sous la forme de chiffres positifs, excepté les montants déclarés en {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010}, {LR3;040;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} et {LR3;085;010}. Les montants en {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} et {LR3;085;010} sont toujours négatifs. Par ailleurs, les montants en {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010} et {LR3;040;010} sont positifs en principe, mais peuvent être négatifs dans des cas extrêmes.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   Structure et fréquence

1.

Le modèle de déclaration du ratio de levier se compose de deux parties. La partie À contient tous les éléments de données pour le calcul du ratio de levier que les établissements doivent déclarer à leur autorité compétente en vertu de l'article 430, paragraphe 1, premier alinéa, du CRR, tandis que la partie B contient toutes les données que les établissements doivent déclarer en vertu de l'article 430, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR (aux fins du rapport visé à l'article 511 du CRR).

2.

Lorsqu'ils compilent les données aux fins du présent règlement, les établissements tiennent compte du traitement des actifs fiduciaires conformément à l'article 429, paragraphe 13, du CRR.

2.   Formules pour le calcul du ratio de levier

3.

Le ratio de levier se base sur une mesure des fonds propres et une mesure de l'exposition totale, qui peuvent être calculées avec les cellules de la partie A.

4.

Ratio de levier — selon définition définitive = {LRCalc;310;010}/{LRCalc;290;010}.

5.

Ratio de levier — selon définition transitoire = {LRCalc;320;010}/{LRCalc;300;010}.

3.   Seuils d'importance significative pour les dérivés

6.

Afin de réduire la charge que représente la déclaration pour les établissements n'ayant qu'une exposition limitée aux dérivés, les mesures suivantes sont utilisées pour évaluer l'importance relative de l'exposition aux dérivés par rapport à l'exposition totale du ratio de levier. Les établissements calculent ces valeurs comme suit:

7.

Formula
.

8.

Où la mesure de l'exposition totale est égale à: {LRCalc;290;010}.

9.

Valeur notionnelle totale à laquelle font référence les dérivés = {LR1; 010;070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans cette cellule.

10.

Volume des dérivés de crédit = {LR1;020;070} + {LR1;050;070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans ces cellules.

11.

Les établissements doivent déclarer les cellules visées au paragraphe 14 durant la période de déclaration suivante, dès lors qu'une des conditions suivantes est respectée:

la part des dérivés visée au paragraphe 7 est supérieure à 1,5 % à deux dates de déclaration de référence consécutives;

la part des dérivés visée au paragraphe 7 est supérieure à 2 %.

12.

Les établissements dont la valeur notionnelle totale à laquelle font référence les dérivés, calculée au paragraphe 9, dépasse 10 milliards d'EUR, doivent remplir les cellules visées au paragraphe 14, même si leur part des dérivés ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 11.

13.

Les établissements sont tenus de déclarer les cellules visées au paragraphe 15 dès lors qu'une des conditions suivantes est respectée:

le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 10 est supérieur à 300 millions d'EUR à deux dates de déclaration de référence consécutives;

le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 10 est supérieur à 500 millions d'EUR.

14.

Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément au paragraphe 11 sont les suivantes: {LR1;010;010}, {LR1;010;020}, {LR1;010;050}, {LR1;020;010}, {LR1;020;020}, {LR1;020;050}, {LR1;030;050}, {LR1;030;070}, {LR1;040;050}, {LR1;040;070}, {LR1;050;010}, {LR1;050;020}, {LR1;050;050}, {LR1;060;010}, {LR1;060;020}, {LR1;060;050} et {LR1;060;070}.

15.

Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément au paragraphe 13 sont les suivantes: {LR1;020;075}, {LR1;050;075} et {LR1;050;085}.

4.   C 47.00 — Calcul du ratio de levier (LRCalc)

16.

Cette partie du modèle de déclaration vise à recueillir les données nécessaires au calcul du ratio de levier en vertu des articles 429, 429 bis et 429 ter du CRR.

17.

Les établissements déclarent le ratio de levier tous les trimestres. Pour chaque trimestre, la valeur «à la date de déclaration de référence» est la valeur au dernier jour calendaire du troisième mois du trimestre concerné.

18.

Les établissements déclarent 010;010} à {030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010}, et {150;010} à {190;010} comme si les exemptions visées en {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, et {220;010} ne s'appliquaient pas.

19.

Les établissements déclarent {010;010} à {240;010} comme si les exemptions visées en {250;010} et {260;010} ne s'appliquaient pas.

20.

Tout montant augmentant les fonds propres ou l'exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou l'exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu'un signe négatif (-) précède l'intitulé d'un élément, aucune valeur positive n'est attendue pour cet élément.

 

Références légales et instructions

Ligne et colonne

Valeurs exposées au risque

{010;010}

SFT: Exposition conformément aux articles 429, paragraphe 5, et 429, paragraphe 8, du CRR

Article 429, paragraphe 5, point d), et article 429, paragraphe 8, du CRR.

L'exposition pour les SFT calculée conformément aux articles 429, paragraphe 5, point d), et 429, paragraphe 8, du CRR.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c).

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils les incluent en {190,010}.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR.

{020;010}

SFT: Majoration pour risque de crédit de la contrepartie

Article 429 ter, paragraphe 1, du CRR.

La majoration pour risque de crédit de la contrepartie des SFT, y compris de hors bilan, déterminée conformément à l'article 429 ter, paragraphe 2 ou paragraphe 3, du CRR, selon le cas.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c).

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR. Ils les incluent en {040;010}.

{030;010}

Dérogation pour SFT: Majoration conformément aux articles 429 ter, paragraphe 4, et 222 du CRR

Article 429 ter, paragraphe 4, et article 222 du CRR.

La valeur exposée au risque des SFT, y compris de hors bilan, calculée conformément à l'article 222 du CRR, soumise à un plancher de 20 % pour la pondération applicable.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c), du CRR.

Pour cette cellule, les établissements ne tiennent pas compte des transactions pour lesquelles la majoration de l'exposition aux fins du ratio de levier est déterminée selon la méthode définie à l'article 429 ter, paragraphe 1, du CRR.

{040;010}

Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'agent conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, du CRR.

Article 429 ter, paragraphe 6, point a), et paragraphes 2 et 3, du CRR.

La valeur d'exposition pour les SFT pour lesquelles ils agissent en qualité d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR, et qui consiste uniquement en la majoration déterminée conformément à l'article 429 ter, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c). Ils les incluent en {010;010} et {020;010} ou en {010;010} et {030;010}, selon le cas.

{050;010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client

Article 429, paragraphe 11, et article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

La jambe CCP exemptée des expositions pour SFT pour les transactions compensées par le client, pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l'article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Lorsque la jambe CCP exemptée est une valeur mobilière, elle n'est pas déclarée dans cette cellule, sauf s'il s'agit d'une valeur mobilière redonnée en garantie dont la valeur totale est prise en compte conformément au référentiel comptable applicable (c'est-à-dire conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase, du CRR).

Les établissements doivent également inclure le montant déclaré dans cette cellule en {010;010}, {020;010} et {030;010} comme si aucune exemption ne s'appliquait, et, si la condition de la seconde moitié de la phrase précédente est remplie, en {190;010}.

Lorsqu'il existe une marge initiale fournie par l'établissement pour la jambe exemptée d'une SFT déclarée en {190;010} et non déclarée en {020;010} ou {030;010}, l'établissement peut la déclarer dans cette cellule.

{060;010}

Dérivés: coût de remplacement courant

Articles 429 bis, 274, 295, 296, 297 et 298 du CRR.

Le coût de remplacement courant conformément à l'article 274, paragraphe 1, du CRR pour les contrats visés à l'annexe II du CRR et les dérivés de crédit, y compris ceux de hors bilan, déclarés bruts de la marge de variation reçue.

Comme prévu par l'article 429 bis, paragraphe 1, du CRR, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25) c), du CRR et entre dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c), du CRR.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'exposition initiale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, et à l'article 275 du CRR.

{070;010}

(-) Marge de variation en espèces éligible reçue compensée avec la valeur de marché du dérivé

Article 429 bis, paragraphe 3, du CRR.

La marge de variation reçue en espèces de la contrepartie éligible pour compenser la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque des dérivés conformément à l'article 429 bis, paragraphe 3, du CRR.

Les marges de variation en espèces reçues pour la jambe CCP exemptée conformément à l'article 429, paragraphe 11, du CRR, ne sont pas déclarées.

{080;010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (coûts de remplacement)

Article 429, paragraphe 11, du CRR.

La fraction du coût de remplacement des expositions exemptées aux QCCP pour transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Ce montant doit être déclaré brut de marge de variation en espèces reçue sur la jambe.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {060;010} comme si aucune exemption ne s'appliquait.

{090;010}

Dérivés: Majoration lors de l'utilisation de méthode de l'évaluation au prix du marché

Articles 429 bis, 274, 295, 296, 297, 298 et 299, paragraphe 2, du CRR

Cette cellule représente la majoration pour l'exposition potentielle future des contrats visés à l'annexe II du CRR et des dérivés de crédit, y compris de hors bilan, calculés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché (article 274 du CRR pour les contrats visés à l'annexe II du CRR et article 299, paragraphe 2, du CRR pour les dérivés de crédit), en appliquant les règles de compensation conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, du CRR. Lorsqu'ils déterminent la valeur d'exposition de ces contrats, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25) c), du CRR et entre dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c), du CRR.

Conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, lorsqu'ils déterminent l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes prévus à l'article 299, paragraphe 2, point a), du CRR à tous leurs dérivés de crédit, et pas uniquement à ceux du portefeuille de négociation.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'exposition initiale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, et à l'article 275 du CRR.

{100;010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (exposition potentielle future)

Article 429, paragraphe 11, du CRR.

L'exposition potentielle future des expositions exemptées aux QCCP pour transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {090;010} comme si aucune exemption ne s'appliquait.

{110;010}

Dérogation pour dérivés: méthode de l'exposition initiale

Article 429 bis, paragraphe 8, et article 275 du CRR.

Cette cellule fournit la mesure de l'exposition des contrats visés à l'annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée selon la méthode de l'exposition initiale énoncée à l'article 275 du CRR.

Les établissements qui appliquent la méthode de l'exposition initiale ne retranchent pas de la mesure de l'exposition le montant de la marge de variation reçue en espèces conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, du CRR.

Les établissements qui n'utilisent pas cette méthode laissent cette cellule vide.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats valorisés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, et à l'article 274 du CRR.

{120;010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (méthode de l'exposition initiale)

Article 429, paragraphe 11, du CRR.

La jambe CCP exemptée des expositions pour SFT pour les transactions compensées par le client lorsqu'est appliquée la méthode de l'exposition initiale telle qu'énoncée à l'article 275 du CRR, pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l'article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {110;010} comme si aucune exemption ne s'appliquait.

{130;010}

Montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus

Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR.

Le montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus (c'est-à-dire ceux pour lesquels l'établissement fournit une protection de crédit à une contrepartie), conformément à l'article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR.

{140;010}

(-) Dérivés de crédit achetés éligibles compensés avec les dérivés de crédit vendus

Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR.

La valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit achetés (autrement dit lorsque l'établissement achète une protection de crédit à une contrepartie) avec les mêmes noms de référence que les dérivés de crédit vendus par l'établissement lorsque l'échéance restante de la protection achetée est supérieure ou égale à l'échéance restante de la protection vendue. Cette valeur ne peut donc pas être supérieure à la valeur en {130;010} pour chaque nom de référence.

{150;010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 10 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point d), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, paragraphe 1, point d), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque faible auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 0 %, visés à l'annexe I, points 4 a) à 4 c), du CRR (pour mémoire, la valeur d'exposition sera ici 10 % de la valeur nominale). Il s'agit des engagements qui sont annulables sans condition par l'établissement à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'emprunteur. Pour rappel, la valeur nominale n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{160;010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 20 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point c), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, paragraphe 1, point c), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque modéré auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 20 %, visés à l'annexe I, points 3 a) et 3 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d'exposition sera ici 20 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{170;010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 50 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point b), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, paragraphe 1, point b), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque moyen auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 50 % comme défini selon l'approche standard pour le risque de crédit, visés à l'annexe I, points 2 a) et 2 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d'exposition sera ici 50 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Cette cellule inclut les facilités de caisse et autres engagements octroyés à des titrisations. En d'autres termes, le facteur de conversion pour toutes les facilités de caisse conformément à l'article 255 du CRR est de 50 %, quelle que soit l'échéance.

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{180;010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 100 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point a), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, paragraphe 1, point a), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque élevé auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 100 %, visés à l'annexe I, points 1 a) à 1 k), du CRR (pour mémoire, la valeur d'exposition sera ici 100 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Cette cellule inclut les facilités de caisse et autres engagements octroyés à des titrisations.

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{190;010}

Autres actifs

Article 429, paragraphe 5, du CRR.

Tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, les dérivés de crédit et les SFT (sont par exemple à déclarer dans cette cellule les créances comptables pour marge de variation en espèces fournie si elles sont comptabilisées selon le référentiel comptable applicable, les actifs liquides tels que définis aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité ou encore les opérations avortées ou non dénouées). Les établissements fondent la valorisation sur les principes énoncés à l'article 429, paragraphe 5, du CRR.

Les établissements incluent dans cette cellule les liquidités reçues et les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des SFT et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). En outre, les établissements comptabilisent ici les éléments déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (par exemple les immobilisations incorporelles, actifs d'impôt différé, etc.).

{200;010}

Sûretés fournies pour des dérivés

Article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

Le montant des sûretés fournies pour des dérivés lorsque la fourniture de ces sûretés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, conformément à l'article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule la marge initiale des transactions sur dérivés compensées par le client auprès d'une CCP éligible (QCCP) ni la marge de variation en espèces éligible, telles que définies à l'article 429 bis, paragraphe 3, du CRR.

{210;010}

(-) Créances sur marge de variation en espèces fournie dans le cadre d'opérations sur dérivés

Article 429 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, du CRR.

Les créances sur la marge de variation en espèces versée à la contrepartie dans le cadre d'opérations sur dérivés si l'établissement est tenu, en vertu du référentiel comptable applicable, de comptabiliser ces créances en tant qu'actifs, pour autant que les conditions énoncées à l'article 429 bis, paragraphe 3, points a) à e), du CRR soient satisfaites.

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}.

{220;010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (marge initiale)

Article 429, paragraphe 11, du CRR.

La fraction de la marge initiale (fournie) pour les expositions exemptées aux QCCP pour transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies.

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}.

{230;010}

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

Article 429 ter, paragraphe 5, du CRR.

La valeur des titres prêtés dans le cadre d'une opération de pension décomptabilisés à la suite de leur comptabilisation en tant que vente selon le référentiel comptable applicable.

{240;010}

(-) Actifs fiduciaires

Article 429, paragraphe 13, du CRR.

La valeur des actifs fiduciaires qui satisfont aux critères de décomptabilisation d'IAS 39 et, le cas échéant, d'IFRS 10 pour la déconsolidation, conformément à l'article 429, paragraphe 13, du CRR, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}.

{250;010}

(-) Expositions intragroupe (base individuelle) exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 7, du CRR

Article 429, paragraphe 7, et article 113, paragraphe 6, du CRR.

Les expositions qui n'ont pas été consolidées au niveau de consolidation applicable, qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 113, paragraphe 6, du CRR, pour autant que toutes les conditions énumérées à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), du CRR, soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur approbation.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s'appliquait.

{260;010}

(-) Expositions exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 14, du CRR

Article 429, paragraphe 14, du CRR.

Les expositions exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 14, du CRR pour autant que les conditions prévues à ce paragraphe soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur approbation.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s'appliquait.

{270;010}

(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

Article 429, paragraphe 4, point a), et article 499, paragraphe 1, point a), du CRR.

Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d'un actif prévus par:

les articles 32 à 35 du CRR, ou

les articles 36 à 47 du CRR, ou

les articles 56 à 60 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions et alternatives à ces déductions et de leur non-application comme prévu par les articles 48, 49 et 79 du CRR, sans tenir compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur de l'exposition aux lignes {010;010} à {260;010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l'exposition aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative.

{280;010}

(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

Article 429, paragraphe 4, point a), et article 499, paragraphe 1, point b), du CRR.

Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d'un actif prévus par:

les articles 32 à 35 du CRR, ou

les articles 36 à 47 du CRR, ou

les articles 56 à 60 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions et alternatives à ces déductions et de leur non-application comme prévu par les articles 48, 49 et 79 du CRR, outre les dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur de l'exposition aux lignes {010;010} à {260;010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l'exposition aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative.

{290;010}

Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

Les établissements déclarent le montant suivant:

{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;270;010}.

{300;010}

Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

Les établissements déclarent le montant suivant:

{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} – {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;280;010}.

Ligne et colonne

Fonds propres

{310;010}

Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l'article 25 du CRR, sans tenir compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.

{320;010}

Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l'article 25 du CRR, après prise en compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.

Ligne et colonne

Ratio de levier

{330;010}

Ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 4, de la présente annexe.

{340;010}

Ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 5, de la présente annexe.

5.   C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l'exposition (LR1)

21.

Cette partie de la déclaration vise à recueillir des données sur le traitement alternatif des dérivés, des SFT et des éléments de hors bilan.

22.

Les établissements déterminent les «valeurs comptables au bilan» en LR1 sur la base du référentiel comptable applicable, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. Le terme «valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit» renvoie à la valeur comptable au bilan compte non tenu des effets d'une compensation ou d'autres techniques d'atténuation du risque de crédit.

23.

Excepté {250;120} et {260;120}, les établissements déclarent LR1 comme si les exemptions visées en LRCalc, cellules {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} et {260;010} ne s'appliquaient pas.

Ligne et colonne

Références juridiques et instructions

{010;010}

Dérivés — Valeur comptable au bilan

La somme de {020;010}, {050;010} et {060;010}.

{010;020}

Dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

La somme de {020;020}, {050;020} et {060;020}.

{010;050}

Dérivés — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

La somme de {020;050}, {050;050} et {060;050}.

{010;070}

Dérivés — Montant notionnel

La somme de {020;070}, {050;070} et {060;070}.

{020;010}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu'actif au bilan.

{020;020}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu'actif au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

{020;050}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

La somme de {030;050} et {040;050}.

{020;070}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel

La somme de {030;070} et {040;070}.

{020;075}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel plafonné

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection vendue) tel qu'en {020; 070}, diminué d'une éventuelle variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit vendu.

{030;050}

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

Article 299, paragraphe 2, du CRR.

Cette cellule indique l'exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d'une clause de résiliation, sans tenir compte de la compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit. Les établissements n'indiquent pas dans cette cellule la majoration pour les dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation. Ils l'indiquent en {LR1;040;050}.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{030;070}

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation — Montant notionnel

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d'une clause de résiliation.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{040;050}

Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

Article 299, paragraphe 2, du CRR.

Cette cellule indique l'exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation, sans tenir compte de la compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{040;070}

Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation — Montant notionnel

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;010}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu'actif au bilan.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;020}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu'actif au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;050}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

Article 299, paragraphe 2, du CRR.

Cette cellule indique l'exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l'établissement achète à une contrepartie une protection de crédit, sans tenir compte de la compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;070}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établissement achète à une contrepartie une protection de crédit.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;075}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection achetée) comme en {050;050} diminué d'une éventuelle variation positive de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit acheté.

{050;085}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné (même nom de référence)

Montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établissement achète une protection de crédit sur le même nom de référence sous-jacent que les dérivés de crédit vendus par l'établissement déclarant.

Aux fins de la valeur à indiquer dans cette cellule, les noms de référence sous-jacents sont considérés comme identiques lorsqu'ils se rapportent à la même entité juridique et au même rang.

La protection de crédit achetée sur un pool d'entités de référence est réputée identique si cette protection est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte sur chaque entité du pool.

Si un établissement achète une protection de crédit sur un pool d'entités de référence, cette protection ne sera réputée identique qu'à condition que la protection de crédit achetée couvre la totalité des composantes du pool sur laquelle la protection de crédit a été vendue. En d'autres termes, la compensation ne peut être prise en compte que si le pool d'entités de référence et le niveau de subordination pour les deux transactions sont identiques.

Pour chaque nom de référence, les montants notionnels de la protection de crédit achetée pris en compte pour ce champ n'excèdent pas les montants déclarés en {020;075} et {050;075}.

{060;010}

Dérivés financiers — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l'annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs du bilan.

{060;020}

Dérivés financiers — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l'annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu'actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

{060;050}

Dérivés financiers — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

Article 274 du CRR.

Cette cellule indique l'exposition réglementaire future potentielle des contrats visés à l'annexe II du CRR, sans tenir compte de la compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit.

{060;070}

Dérivés financiers — Montant notionnel

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les contrats visés à l'annexe II du CRR.

{070;010}

SFT couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), et article 206 du CRR.

La valeur comptable au bilan des SFT, selon le référentiel comptable applicable, et qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l'article 206 du CRR.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indiquent en {090,010}.

{070;020}

SFT couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 77), et article 206 du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT couvertes par un accord-cadre de compensation éligibles en vertu de l'article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu'actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés). En outre, si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indiquent en {090,020}.

{070;040}

Opérations de financement sur titres couvertes par un accord-cadre de compensation — Majoration pour SFT

Article 206 du CRR.

Pour les SFT, y compris celles hors bilan, qui sont couvertes par une convention de compensation qui répond aux exigences de l'article 206 du CRR, les établissements forment des ensembles de compensation. Pour chaque ensemble de compensation, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles sur les contreparties (CCE) selon la formule

CCE = max{(Σi E i – Σi C i); 0}

Où:

i

=

chaque transaction de l'ensemble de compensation

Ei

=

pour la transaction i, la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR.

Ci

=

pour la transaction i, la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR.

Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles de compensation et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

{080;010}

SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT qui ne sont pas couverts par un accord-cadre de compensation éligible au titre de l'article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs du bilan.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indiquent en {090,010}.

{080;020}

SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation éligibles en vertu de l'article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu'actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés). En outre, si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indiquent en {090,020}.

{080;040}

SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Majoration pour SFT

Article 206 du CRR.

Pour les SFT, y compris de hors bilan, qui ne sont pas couvertes par un accord-cadre de compensation éligible au titre de l'article 206 du CRR, les établissements constituent des ensembles constitués de tous les actifs inclus dans une transaction (autrement dit, chaque SFT est traité comme un ensemble distinct). Pour chaque ensemble, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles sur les contreparties (CCE) selon la formule

CCE = max {(E – C); 0}

Où:

E

=

la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR.

C

=

la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR.

Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles susmentionnés et déclarent la valeur obtenue dans cette cellule.

{090;010}

Autres actifs — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT.

{090;020}

Autres actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, de tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

{100;070}

Éléments hors bilan présentant un risque faible selon l'approche standard; dont — valeur nominale

Article 111 du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{110;070}

Expositions renouvelables sur la clientèle de détail; dont — valeur nominale

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des expositions renouvelables de hors bilan éligibles sur la clientèle de détail qui satisfont aux conditions de l'article 154, paragraphe 4, points a) à c), du CRR. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Elle couvre toutes les expositions sur des particuliers, qui peuvent être renouvelées et annulées sans condition, comme décrit à l'article 149, point b), du CRR, et dont le total est limité à 100 000 EUR par débiteur.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{120;070}

Engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des engagements sur des cartes de crédit, qui peuvent être annulés sans condition, sans préavis et à tout moment (UCC) par l'établissement, et auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les engagements sur des cartes de crédit qui prévoient une annulation automatique en raison de la dégradation de la solvabilité de l'emprunteur mais ne sont pas UCC.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{130;070}

Engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

La valeur nominale des autres engagements pouvant être annulés sans condition, sans préavis et à tout moment par l'établissement, et auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les engagements sur des cartes de crédit qui prévoient une annulation automatique en raison de la dégradation de la solvabilité de l'emprunteur mais ne sont pas UCC.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{140;070}

Éléments de hors bilan présentant un risque modéré selon l'approche standard — Valeur nominale

Article 111 du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 20 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{150;070}

Éléments de hors bilan présentant un risque moyen selon l'approche standard — Valeur nominale

Article 111 du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 50 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{160;070}

Éléments de hors bilan présentant un risque élevé selon l'approche standard — Valeur nominale

Article 111 du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 100 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

{170;070}

(Pour mémoire) Montants tiré sur des expositions renouvelables sur la clientèle de détail — Valeur nominale

Article 154, paragraphe 4, du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur les expositions renouvelables de hors bilan sur la clientèle de détail. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

{180;070}

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur des engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

{190;070}

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur des engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

{210;020}

Sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est inclus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne déclarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d'autres établissements.

{220;020}

Créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés). Les établissements qui, selon le référentiel comptable applicable, ont le droit de compenser les créances sur les sûretés en espèces fournies avec le passif du dérivé correspondant (juste valeur négative) et choisissent de le faire annulent la compensation et déclarent les créances en espèces nettes.

{230;020}

Titres reçus lors d'une SFT qui sont comptabilisés en tant qu'actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des titres reçus lors d'une SFT qui sont comptabilisés en tant qu'actifs selon le référentiel comptable applicable en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

{240;020}

Opérations CCLT (créances en espèces) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances en espèces à recevoir en contrepartie des espèces prêtées au propriétaire de titres dans le cadre d'une opération CCLT (cash conduit lending transaction) éligible, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est inclus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne déclarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d'autres établissements.

Une opération CCLT est une combinaison de deux transactions par lesquelles un établissement emprunte des titres à une entité (le propriétaire) et les prête à une autre entité (l'emprunteur). Dans le même temps, l'établissement reçoit des sûretés en espèces de l'emprunteur, qu'il prête au propriétaire. Pour être éligible, une opération CCLT remplit les conditions suivantes:

a)

les deux transactions constituant l'opération CCLT éligible ont lieu le même jour ou, dans le cas de transactions internationales, deux jours ouvrés consécutifs;

b)

lorsque aucune échéance n'est définie pour ces transactions, l'établissement a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l'opération;

c)

lorsque des échéances sont définies pour les transactions, l'opération ne crée pas d'asymétrie d'échéances pour l'établissement; et ce dernier a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l'opération;

d)

l'opération ne donne pas lieu à des expositions supplémentaires.

{250;120}

Expositions qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6, du CRR — montant de l'exposition hypothétiquement exemptée aux fins du ratio de levier

Le montant de l'exposition totale aux fins du ratio de levier qui serait exempté si les autorités compétentes donnaient une autorisation la plus large possible d'exemption des expositions pour lesquelles toutes les conditions énumérées à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), du CRR sont remplies et pour lesquelles l'autorisation prévue à l'article 113, paragraphe 6, du CRR a été donnée. Si l'autorité compétente donne déjà l'autorisation la plus large possible, la valeur de cette cellule égale celle de {LRCalc;250;010}.

{260;120}

Expositions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 429, paragraphe 14, points a) à c), du CRR — montant de l'exposition hypothétiquement exemptée aux fins du ratio de levier

Le montant de l'exposition totale aux fins du ratio de levier qui serait exempté si les autorités compétentes donnaient une autorisation la plus large possible d'exemption des expositions pour lesquelles toutes les conditions énumérées à l'article 429, paragraphe 14, points a) à c), du CRR sont remplies. Si l'autorité compétente donne déjà l'autorisation la plus large possible, la valeur de cette cellule égale celle de {LRCalc;260;010}.

6.   C 41.00 — Éléments au bilan et éléments de hors bilan — ventilation supplémentaire des expositions (LR2)

24.

Le modèle LR2 fournit les informations relatives aux éléments de ventilation supplémentaires de toutes les expositions au bilan et hors bilan (1) appartenant au portefeuille hors négociation et de toutes les expositions du portefeuille de négociation soumises au risque de crédit de contrepartie. Cette ventilation s'effectue selon les pondérations de risque utilisées en vertu de la section du CRR consacrée au risque de crédit. Les données relatives aux expositions se calculent différemment selon qu'il s'agit de l'approche standard ou de l'approche NI.

25.

Pour les expositions couvertes par des techniques d'atténuation du risque de crédit, impliquant le remplacement de la pondération de risque de la contrepartie par la pondération de risque de la garantie, les établissements utilisent le chiffre correspondant à la pondération de risque après effet de substitution. Dans le cadre de l'approche NI, les établissements effectuent le calcul suivant: pour les expositions (autres que celles pour lesquelles des pondérations de risque réglementaires spécifiques sont prévues) de chaque échelon de débiteurs, on obtient la pondération de risque en divisant l'exposition pondérée en fonction des risques calculée à partir de la formule de pondération ou de la formule prudentielle (respectivement pour les expositions au risque de crédit et les expositions de titrisation) par la valeur exposée au risque après prise en compte des entrées et des sorties dues aux techniques d'atténuation du risque de crédit avec effet de substitution sur l'exposition. Dans le cadre de l'approche NI, les expositions classées dans la catégorie des expositions en défaut sont exclues des cellules {020;010} à {090;010} et déclarées à la cellule {100;010}. Dans le cadre de l'approche standard, les expositions visées à l'article 112, point j), du CRR sont exclues des cellules {020;020} à {090;020} et déclarées à la cellule {100;020}.

26.

Dans le cadre des deux approches, les établissements considèrent que l'on applique une pondération de risque de 1250 % aux expositions déduites des fonds propres réglementaires.

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Total des expositions au bilan et hors bilan appartenant au portefeuille hors négociation et expositions du portefeuille de négociation soumises au risque de crédit de contrepartie (ventilation selon la pondération de risque):

Il s'agit de la somme des cellules {020;*} à {100;*}.

020

= 0 %

Expositions dont la pondération de risque équivaut à 0 %.

030

> 0 % et ≤ 12 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 0 % et inférieure ou égale à 12 %.

040

> 12 % et ≤ 20 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 12 % et inférieure ou égale à 20 %.

050

> 20 % et ≤ 50 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 50 %.

060

> 50 % et ≤ 75 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 %.

070

> 75 % et ≤ 100 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 75 % et inférieure ou égale à 100 %.

080

> 100 % et ≤ 425 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 100 % et inférieure ou égale à 425 %.

090

> 425 % et ≤ 1 250 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 425 % et inférieure ou égale à 1 250 %.

100

Expositions en défaut

Selon l'approche standard, il s'agit des expositions visées à l'article 112, point j), du CRR.

Selon l'approche NI, toutes les expositions avec une probabilité de défaut de 100 % sont des expositions en défaut.

110

(pour mémoire) Éléments de hors bilan présentant un risque faible et éléments de hors bilan soumis à un facteur de conversion de 0 % en lien avec le ratio de solvabilité

Les éléments de hors bilan présentant un risque faible, conformément à l'article 111 du CRR, et les éléments de hors bilan soumis à un facteur de conversion de 0 % en lien avec le ratio de solvabilité conformément à l'article 166 du CRR.

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Expositions au bilan et hors bilan (approche standard)

Les valeurs exposées au risque des éléments au bilan et hors bilan après prise en compte des corrections de valeur, de tous les éléments d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit, calculées conformément à la troisième partie, chapitre 2, titre II, du CRR.

020

Expositions au bilan et hors bilan (approche NI)

Les valeurs exposées au risque des éléments au bilan et hors bilan conformément à l'article 166 du CRR et à l'article 230, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du CRR, après prise en compte des entrées et des sorties dues aux techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition.

Pour les éléments de hors bilan, les établissements appliquent les facteurs de conversion définis à l'article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR.

030

Valeur nominale

Les valeurs exposées au risque des éléments de hors bilan définies aux articles 111 et 166 du CRR, sans application de facteurs de conversion.

7.   C 42.00 — Définition alternative des fonds propres (LR3)

27.

Le modèle LR3 fournit les informations relatives aux mesures des fonds propres nécessaires au réexamen prévu à l'article 511 du CRR.

Ligne et colonne

Références juridiques et instructions

{010;010}

Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive

Article 50 du CRR.

Il s'agit du montant des fonds propres de base de catégorie 1, tel que défini à l'article 50 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

{020;010}

Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire

Article 50 du CRR.

Il s'agit du montant des fonds propres de base de catégorie 1, tel que défini à l'article 50 du CRR, compte tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

{030;010}

Total des fonds propres — Définition définitive

Article 72 du CRR.

Il s'agit du montant des fonds propres, tels que définis à l'article 72 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

{040;010}

Total des fonds propres — Définition transitoire

Article 72 du CRR.

Il s'agit du montant des fonds propres, tels que définis à l'article 72 du CRR, compte tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

{055;010}

Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive

Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui corrigent la valeur d'un actif et sont requis par:

les articles 32 à 35 du CRR, ou

les articles 36 à 47 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque dans les cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

{065;010}

Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire

Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui corrigent la valeur d'un actif et sont requis par:

les articles 32 à 35 du CRR, ou

les articles 36 à 47 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte tenu en outre des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque dans les cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

{075;010}

Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition définitive

Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres qui corrigent la valeur d'un actif et sont requis par:

les articles 32 à 35 du CRR, ou

les articles 36 à 47 du CRR, ou

les articles 56 à 60 du CRR, ou

les articles 66 à 70 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque aux lignes {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

{085,010}

Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition transitoire

Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres qui corrigent la valeur d'un actif et sont requis par:

les articles 32 à 35 du CRR, ou

les articles 36 à 47 du CRR, ou

les articles 56 à 60 du CRR, ou

les articles 66 à 70 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte tenu en outre des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque dans les cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

8.   C 43.00 — Ventilation alternative des composantes de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier (LR4)

28.

Les établissements déclarent les valeurs exposées aux fins du ratio de levier dans le modèle LR4 après application, le cas échéant, des exemptions visées aux cellules suivantes du modèle LRCalc: {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220; 010}, {250;010} et {260;010}.

29.

Pour éviter un double comptage, les établissements respectent l'équation visée au paragraphe suivant:

30.

L'équation que les établissements doivent respecter en vertu du paragraphe 29 est la suivante: [{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010}] = [{LR4;010;010} + {LR4;040;010} + {LR4;050;010} + {LR4;060;010} + {LR4;065;010} + {LR4;070;010} + {LR4;080;010} + {LR4;080;020} + {LR4;090;010} + {LR4;090;020} + {LR4;140;010} + {LR4;140;020} + {LR4;180;010} + {LR4;180;020} + {LR4;190;010} + {LR4;190;020} + {LR4;210;010} + {LR4;210;020} + {LR4;230;010} + {LR4;230;020} + {LR4;280;010} + {LR4;280;020} + {LR4;290;010} + {LR4;290;020}].

Ligne et colonne

Références juridiques et instructions

{010;010}

Éléments de hors bilan; dont — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier, calculée comme la somme de {LRCalc;150;010}, {LRCalc;160;010}, {LRCalc; 170;010} et {LRCalc;180;010}, à l'exclusion des expositions intragroupe respectives (base individuelle) exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 7, du CRR.

{010;020}

Éléments de hors bilan; dont — Actifs pondérés en fonction des risques

Le montant d'exposition pondéré des éléments de hors bilan, à l'exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, tel que prévu par l'approche standard et l'approche NI. Pour les expositions conformément à l'approche standard, les établissements calculent le montant d'exposition pondéré selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. Pour les expositions conformément à l'approche NI, les établissements calculent le montant d'exposition pondéré selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR.

{020;010}

Crédits commerciaux; dont — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, les éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent les lettres de crédit à l'importation et à l'exportation émises et confirmées qui sont des transactions à court terme se dénouant d'elles-mêmes, ou des transactions similaires.

{020;020}

Crédits commerciaux; dont — Actifs pondérés en fonction des risques

Le montant d'exposition pondéré en fonction des risques des éléments de hors bilan, à l'exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, correspondant aux crédits commerciaux. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, les éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent les lettres de crédit à l'importation et à l'exportation émises et confirmées qui sont des transactions à court terme se dénouant d'elles-mêmes, ou des transactions similaires.

{030;010}

Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

{030;020}

Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Actifs pondérés en fonction des risques

Le montant d'exposition pondéré en fonction des risques des éléments de hors bilan, à l'exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, correspondant aux crédits commerciaux dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

{040;010}

Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des dérivés et opérations de financement sur titres dès lors qu'ils sont couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

{040;020}

Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits — Actifs pondérés en fonction des risques

Les montants d'exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des dérivés et opérations de financement sur titres, y compris ceux qui sont hors bilan, dès lors qu'ils sont couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

{050;010}

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des dérivés dès lors qu'ils ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

{050;020}

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits — Actifs pondérés en fonction des risques

Les montants d'exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des dérivés, y compris ceux qui sont hors bilan, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

{060;010}

Opérations de financement sur titres non couvertes par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des opérations de financement sur titres dès lors qu'elles ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

{060;020}

Opérations de financement sur titres non couvertes par une convention de compensation multiproduits — Actifs pondérés en fonction des risques

Les montants d'exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, dès lors qu'elles ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

{065;010}

Montants d'exposition résultant du traitement supplémentaire de dérivés de crédit — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Le montant inscrit dans cette cellule équivaut à la différence entre {LRCalc;130;010} et {LRCalc;140;010}, à l'exclusion des expositions intragroupe respectives (base individuelle) exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 7, du CRR.

{070;010}

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments déclarés sous {LRCalc;190;010}, à l'exception des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation.

{070;020}

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation — Actifs pondérés en fonction des risques

Exigences de fonds propres multipliées par 12,5 correspondant aux éléments visés à la troisième partie, titre IV, du CRR.

{080;010}

Obligations garanties — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 129 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{080;020}

Obligations garanties — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{080;030}

Obligations garanties — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 129 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{080;040}

Obligations garanties — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{090,010}

Expositions considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

Il s'agit de la somme des cellules {100;010} à {130;010}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{090;020}

Expositions considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

Il s'agit de la somme des cellules {100;020} à {130;020}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{090;030}

Expositions considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Il s'agit de la somme des cellules {100;030} à {130;030}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{090;040}

Expositions considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Il s'agit de la somme des cellules {100;040} à {130;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{100;010}

Administrations centrales et banques centrales — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales ou aux banques centrales, telles que définies à l'article 114 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{100;020}

Administrations centrales et banques centrales — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales ou aux banques centrales, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{100;030}

Administrations centrales et banques centrales — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales ou aux banques centrales, telles que définies à l'article 114 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{100;040}

Administrations centrales et banques centrales — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales ou aux banques centrales, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{110;010}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 115, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{110;020}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{110;030}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales considérés comme emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 115, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{110;040}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{120;010}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales qui relèvent de l'article 117, paragraphe 2, et de l'article 118 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{120;020}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{120;030}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales qui relèvent de l'article 117, paragraphe 2, et de l'article 118 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{120;040}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{130;010}

Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public qui relèvent de l'article 116, paragraphe 4, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{130;020}

Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{130;030}

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public qui relèvent de l'article 116, paragraphe 4, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{130;040}

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{140;010}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

Il s'agit de la somme des cellules {150;010} à {170;010}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{140;020}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

Il s'agit de la somme des cellules {150;020} à {170;020}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{140;030}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Il s'agit de la somme des cellules {150;030} à {170;030}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{140;040}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Il s'agit de la somme des cellules {150;040} à {170;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{150;010}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{150;020}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{150;030}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{150;040}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{160;010}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement qui relèvent de l'article 117, paragraphes 1 et 3, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{160;020}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{160;030}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement qui relèvent de l'article 117, paragraphes 1 et 3, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{160;040}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{170;010}

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public qui relèvent de l'article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{170;020}

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{170;030}

Entités du secteur public non considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public qui relèvent de l'article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{170;040}

Entités du secteur public non considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{180;010}

Établissements — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux établissements, qui relèvent des articles 119 à 121 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{180;020}

Établissements — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux établissements qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point b), du CRR et qui ne constituent pas des expositions sous la forme d'obligations garanties visées à l'article 161, paragraphe 1, point d), du CRR et ne sont pas concernées par l'article 147, paragraphe 4, points a) à c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{180;030}

Établissements — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux établissements, qui relèvent des articles 119 à 121 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{180;040}

Établissements — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux établissements qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point b), du CRR et qui ne constituent pas des expositions sous la forme d'obligations garanties visées à l'article 161, paragraphe 1, point d), du CRR et ne sont pas concernées par l'article 147, paragraphe 4, points a) à c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{190;010}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers, qui relèvent de l'article 124 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{190;020}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{190;030}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers, qui relèvent de l'article 124 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{190;040}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{200;010}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions pleinement garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, qui relèvent de l'article 125 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{200;020}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{200;030}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions pleinement garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, qui relèvent de l'article 125 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{200;040}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{210;010}

Expositions sur la clientèle de détail; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 123 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{210;020}

Expositions sur la clientèle de détail; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{210;030}

Expositions sur la clientèle de détail; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 123 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{210;040}

Expositions sur la clientèle de détail; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{220;010}

Clientèle de détail — Petites et moyennes entreprises (PME) — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises), qui relèvent de l'article 123 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{220;020}

Clientèle de détail — PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{220;030}

Clientèle de détail — PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises), qui relèvent de l'article 123 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{220;040}

Clientèle de détail — PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{230;010}

Entreprises; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

Il s'agit de la somme des cellules {240;010} et {250;010}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{230;020}

Entreprises; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

Il s'agit de la somme des cellules {240;020} et {250;020}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{230;030}

Entreprises; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Il s'agit de la somme des cellules {240;030} et {250;030}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{230;040}

Entreprises; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Il s'agit de la somme des cellules {240;040} et {250;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{240;010}

Entreprises financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, qui relèvent de l'article 122 du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{240;020}

Entreprises financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{240;030}

Entreprises financières — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, qui relèvent de l'article 122 du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{240;040}

Entreprises financières — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{250;010}

Entreprises non financières; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, qui relèvent de l'article 122 du CRR.

Il s'agit de la somme des cellules {260;010} et {270;010}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{250;020}

Entreprises non financières; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Il s'agit de la somme des cellules {260;020} et {270;020}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{250;030}

Entreprises non financières; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, qui relèvent de l'article 122 du CRR.

Il s'agit de la somme des cellules {260;030} et {270;030}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{250;040}

Entreprises non financières; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Il s'agit de la somme des cellules {260;040} et {270;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{260;010}

Expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux petites et moyennes entreprises, qui relèvent de l'article 122 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{260;020}

Expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{260;030}

Expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux petites et moyennes entreprises, qui relèvent de l'article 122 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{260;040}

Expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{270;010}

Expositions autres que les expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises qui relèvent de l'article 122 du CRR et qui ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{270;020}

Expositions autres que les expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR, et qui ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{270;030}

Expositions autres que les expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises qui relèvent de l'article 122 du CRR et qui ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{270;040}

Expositions autres que les expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR, et qui ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{280;010}

Expositions en défaut — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions en défaut et relèvent donc de l'article 127 du CRR.

{280;020}

Expositions en défaut — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut tel que défini à l'article 178 du CRR.

{280;030}

Expositions en défaut — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises en défaut et relèvent donc de l'article 127 du CRR.

{280;040}

Expositions en défaut — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut tel que défini à l'article 178 du CRR.

{290;010}

Autres expositions; dont — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR.

Les établissements déclarent ici les actifs qui sont déduits des fonds propres (immobilisations incorporelles par exemple), mais ne peuvent être classés ailleurs, même si ce classement n'est pas nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres fondées sur les risques dans les colonnes {*; 030} et {*; 040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{290;020}

Autres expositions; dont — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR.

Les établissements déclarent ici les actifs qui sont déduits des fonds propres (immobilisations incorporelles par exemple), mais ne peuvent être classés ailleurs, même si ce classement n'est pas nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres fondées sur les risques dans les colonnes {*; 030} et {*; 040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{290;030}

Autres expositions: dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{290;040}

Autres expositions: dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{300;010}

Expositions de titrisation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions à des positions de titrisation, qui relèvent de l'article 112, point m), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{300;020}

Expositions de titrisation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

Valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions à des positions de titrisation, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point f), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{300;030}

Expositions de titrisation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions à des positions de titrisation, qui relèvent de l'article 112, point m), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{300;040}

Expositions de titrisation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions à des positions de titrisation, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point f), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{310;010}

Crédits commerciaux (pour mémoire); dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{310;020}

Crédits commerciaux (pour mémoire); dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{310;030}

Crédits commerciaux (pour mémoire); dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée au risque pondérée des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{310;040}

Crédits commerciaux (pour mémoire); dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{320;010}

Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation publique. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{320;020}

Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{320;030}

Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

Le montant d'exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation publique. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{320;040}

Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

Le montant d'exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation publique. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

Les étab