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Document 32017R1945

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les notifications adressées par et aux entreprises d'investissement demandeuses ou agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/4055

    JO L 276 du 26.10.2017, p. 22–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1945/oj

    26.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 276/22


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1945 DE LA COMMISSION

    du 19 juin 2017

    définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les notifications adressées par et aux entreprises d'investissement demandeuses ou agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il y a lieu de définir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés communs pour que les autorités compétentes des États membres disposent d'un mécanisme uniforme afin d'exercer efficacement leurs pouvoirs en matière d'agrément des entreprises, pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement et, le cas échéant, la fourniture de services auxiliaires.

    (2)

    Afin de faciliter la communication entre un demandeur sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE et l'autorité compétente, les autorités compétentes devraient désigner un point de contact dédié spécialement au processus de candidature et devraient publier les informations à ce sujet sur leur site internet.

    (3)

    Pour permettre aux autorités compétentes d'évaluer si les modifications de l'organe de direction d'une entreprise risquent de compromettre sa gestion efficace, saine et prudente et de prendre dûment en considération l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché, il convient de fixer des délais clairs pour la communication d'informations sur ces modifications.

    (4)

    Les entreprises devraient toutefois être dispensées de l'obligation de communiquer des informations sur les modifications de l'organe de direction avant que celles-ci ne prennent effet si lesdites modifications sont dues à des facteurs indépendants de la volonté de l'entreprise, par exemple lorsqu'un membre de l'organe de direction décède. Dans ces circonstances, les entreprises devraient pouvoir notifier les modifications à l'autorité compétente dans les dix jours ouvrables suivant celles-ci.

    (5)

    La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique au traitement des données à caractère personnel par les États membres dans le cadre de l'application du présent règlement.

    (6)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (7)

    L'AEMF a procédé à des consultations publiques, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Désignation d'un point de contact

    Les autorités compétentes désignent un point de contact pour traiter toutes les informations communiquées par les demandeurs sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE. Les coordonnées du point de contact désigné sont publiées sur le site internet des autorités compétentes et y sont régulièrement actualisées.

    Article 2

    Soumission de la demande

    1.   Tout demandeur sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement, conformément au titre II de la directive 2014/65/UE, soumet sa demande à l'autorité compétente au moyen du formulaire figurant à l'annexe I.

    2.   Le demandeur notifie à l'autorité compétente les informations sur tous les membres de son organe de direction en remplissant le formulaire figurant à l'annexe II.

    Article 3

    Réception du formulaire de demande et accusé de réception

    Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente envoie un accusé de réception au demandeur; cet accusé contient les coordonnées du point de contact désigné conformément à l'article 1er.

    Article 4

    Demande d'informations complémentaires

    Lorsque des informations complémentaires sont nécessaires pour procéder à l'évaluation de la demande, l'autorité compétente s'adresse au demandeur en lui précisant les informations à fournir.

    Article 5

    Notification des modifications dans la composition de l'organe de direction

    1.   Toute entreprise d'investissement notifie à l'autorité compétente toute modification de la composition de son organe de direction avant que celle-ci ne prenne effet.

    Si, pour des raisons dûment motivées, il n'est pas possible de notifier la modification avant son entrée en vigueur, la notification doit avoir lieu dans les 10 jours ouvrables suivant la modification.

    2.   L'entreprise d'investissement fournit les informations relatives à la modification visée au paragraphe 1 sous la forme indiquée à l'annexe III.

    Article 6

    Communication de la décision

    L'autorité compétente informe le demandeur de sa décision d'accorder ou non l'agrément sous format papier, électronique, ou bien les deux, dans le délai de six mois prévu à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

    Article 7

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 juin 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

    (2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


    ANNEXE I

    Formulaire de demande d'agrément comme entreprise d'investissement

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    ANNEXE II

    Liste des membres de l'organe de direction

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    ANNEXE III

    Notification d'informations sur des modifications de la composition de l'organe de direction

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