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Document 32017D0175

    Décision (UE) 2017/175 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour l'hébergement touristique [notifiée sous le numéro C(2017) 299] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/0299

    JO L 28 du 2.2.2017, p. 9–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/175/oj

    2.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 28/9


    DÉCISION (UE) 2017/175 DE LA COMMISSION

    du 25 janvier 2017

    établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour l'hébergement touristique

    [notifiée sous le numéro C(2017) 299]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux services ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

    (2)

    Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits.

    (3)

    Les décisions de la Commission 2009/564/CE (2) et 2009/578/CE (3) ont établi les critères écologiques et les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, respectivement pour les services de camping et pour les services d'hébergement touristique; ces critères et ces exigences sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.

    (4)

    Afin de mieux tenir compte des caractéristiques communes aux services de camping et aux services d'hébergement touristique, de créer des synergies par une approche commune pour ces groupes de produits et de garantir l'efficacité maximale dans la gestion des critères, il paraît approprié de fusionner les deux groupes de produits en un seul dénommé «hébergement touristique».

    (5)

    Les critères révisés visent à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, l'économie d'énergie et d'eau, la réduction des déchets et l'amélioration de l'environnement local. Il convient que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision, eu égard au cycle d'innovation de ce groupe de produits.

    (6)

    Un code correspondant au groupe de produits fait partie intégrante des numéros d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne. Pour que les organismes compétents puissent attribuer un numéro d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne aux hébergements touristiques respectant les critères du label écologique de l'Union européenne, il est nécessaire d'attribuer un numéro de code à ce groupe de produits.

    (7)

    Il convient donc d'abroger les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE.

    (8)

    Il y a lieu d'autoriser une période de transition pour les demandeurs dont les services d'hébergement touristique ou les services de camping ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les services d'hébergement touristique ou les services de camping sur la base des critères établis respectivement dans les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits et de les rendre conformes aux exigences liées aux critères révisés. Les demandeurs devraient également être autorisés à soumettre des demandes sur la base des critères écologiques établis dans les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE pendant une période suffisamment longue.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Le groupe de produits «hébergement touristique» comprend la prestation de services d'hébergement touristique et de services de camping ainsi que des services auxiliaires suivants gérés par les prestataires de services d'hébergement touristique:

    1)

    les services de restauration;

    2)

    les installations de culture physique ou de loisirs;

    3)

    les espaces verts;

    4)

    les locaux pour les événements particuliers tels que les conférences, les réunions ou les formations;

    5)

    les installations sanitaires, les endroits aménagés pour laver la vaisselle ou le linge ou faire la cuisine ou les services d'information mis à la disposition des touristes fréquentant les campings, des voyageurs et des pensionnaires en vue d'un usage collectif.

    2.   Les services de transport et les voyages d'agrément sont exclus du groupe de produits «hébergement touristique».

    Article 2

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    1)   «services d'hébergement touristique»: la fourniture payante d'un hébergement pour la nuit dans des chambres contenant au moins un lit, ainsi que de services sanitaires individuels ou collectifs à des touristes, voyageurs et pensionnaires;

    2)   «services de camping»: la fourniture payante d'emplacements équipés pour accueillir des structures telles que des tentes, caravanes, caravanes résidentielles, camping-cars, bungalows et appartements, ainsi que de services sanitaires individuels ou collectifs à des touristes, voyageurs et pensionnaires;

    3)   «services de restauration»: la fourniture de petits-déjeuners ou d'autres repas;

    4)   «installations de culture physique ou de loisirs»: des saunas, piscines, infrastructures sportives et centres de bien-être accessibles à la clientèle et/ou aux non-résidents;

    5)   «espaces verts»: des parcs, jardins ou autres espaces extérieurs accessibles aux touristes, aux voyageurs et aux pensionnaires.

    Article 3

    Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un hébergement touristique doit appartenir au groupe de produits «hébergement touristique», tel qu'il est défini à l'article 1er de la présente décision, et satisfaire à toutes les exigences ci-après ainsi qu'aux exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant établies à l'annexe de la présente décision:

    a)

    il doit satisfaire à tous les critères énoncés à la section A de l'annexe de la présente décision;

    b)

    il doit satisfaire à un nombre suffisant de critères énoncés à la section B de l'annexe de la présente décision, afin d'obtenir le nombre de points requis conformément aux articles 4 et 5.

    Article 4

    1.   Aux fins de l'article 3, point b), le service d'hébergement touristique doit obtenir au moins 20 points.

    2.   Le nombre minimal de points requis conformément au paragraphe 1 est majoré selon les indications suivantes:

    a)

    3 points lorsque des services de restauration sont fournis par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique;

    b)

    3 points lorsque des espaces verts sont mis à la disposition de la clientèle par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique;

    c)

    3 points lorsque des installations de culture physique ou de loisirs sont mises à disposition par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique ou 5 points lorsque les installations de culture physique ou de loisirs en question consistent en un centre de bien-être accessible aux non-résidents.

    Article 5

    1.   Aux fins de l'article 3, point b), le service de camping doit obtenir au moins 20 points ou, lorsque des services collectifs sont proposés, 24 points.

    2.   Le nombre minimal de points requis au paragraphe 1 est majoré selon les indications suivantes:

    a)

    3 points lorsque des services de restauration sont fournis par le gérant ou le propriétaire du service de camping;

    b)

    3 points lorsque des espaces verts sont mis à la disposition de la clientèle par le gérant ou le propriétaire du service de camping;

    c)

    3 points lorsque des installations de culture physique ou de loisirs sont mises à disposition par le gérant ou le propriétaire du service de camping ou 5 points lorsque les installations de culture physique ou de loisirs en question consistent en un centre de bien-être accessible aux non-résidents.

    Article 6

    Le label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «hébergement touristique» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant cinq ans à partir de la date de notification de la présente décision.

    Article 7

    Le numéro de code affecté à des fins administratives à la catégorie de produits «hébergement touristique» est «051».

    Article 8

    Les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE sont abrogées.

    Article 9

    Par dérogation à l'article 8, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «services d'hébergement touristique» ou «services de camping» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/564/CE ou 2009/578/CE, soit sur les critères établis par la présente décision.

    Le label écologique de l'Union européenne attribué sur la base des critères établis par la décision 2009/564/CE ou 2009/578/CE peut être utilisé pendant vingt mois à partir de la date de notification de la présente décision.

    Article 10

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2017.

    Par la Commission

    Karmenu VELLA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

    (2)  Décision 2009/564/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services de camping (JO L 196 du 28.7.2009, p. 36).

    (3)  Décision 2009/578/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services d'hébergement touristique (JO L 198 du 30.7.2009, p. 57).


    ANNEXE

    CONTEXTE

    CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

    Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux hébergements touristiques

    Critères obligatoires

    Critères relatifs à la gestion générale

    Critère 1.

    Base d'un système de management environnemental

    Critère 2.

    Formation du personnel

    Critère 3.

    Information de la clientèle

    Critère 4.

    Entretien général

    Critère 5.

    Suivi de la consommation

    Critères relatifs à l'énergie

    Critère 6.

    Dispositifs de chauffage des locaux et de production d'eau chaude économes en énergie

    Critère 7.

    Dispositifs de conditionnement d'air et pompes à chaleur à air économes en énergie

    Critère 8.

    Éclairage économe en énergie

    Critère 9.

    Régulation thermique

    Critère 10.

    Arrêt automatique de l'éclairage et du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air («système de CVC»)

    Critère 11.

    Dispositifs de chauffage et de conditionnement d'air extérieurs

    Critère 12.

    Approvisionnement en électricité auprès d'un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable

    Critère 13.

    Charbon et huiles de chauffage

    Critères relatifs à l'eau

    Critère 14.

    Sanitaires économes en eau: robinetterie des salles de bains et douches

    Critère 15.

    Sanitaires économes en eau: toilettes et urinoirs

    Critère 16.

    Réduction de la quantité de linge à laver grâce à la réutilisation des serviettes de toilette et du linge de lit

    Critères relatifs aux déchets et aux eaux usées

    Critère 17.

    Réduction des déchets: plan de réduction des déchets générés par les services de restauration

    Critère 18.

    Réduction des déchets: articles jetables

    Critère 19.

    Tri des déchets et envoi au recyclage

    Autres critères

    Critère 20.

    Interdiction de fumer dans les espaces communs et les chambres

    Critère 21.

    Promotion de moyens de transport préférables du point de vue environnemental

    Critère 22.

    Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

    Critères optionnels

    Critères relatifs à la gestion générale

    Critère 23.

    Enregistrement EMAS, certification ISO de l'hébergement touristique (5 points au maximum)

    Critère 24.

    Enregistrement EMAS ou certification ISO des fournisseurs (5 points au maximum)

    Critère 25.

    Services porteurs du label écologique (4 points au maximum)

    Critère 26.

    Communication et éducation sociales et environnementales (2 points au maximum)

    Critère 27.

    Suivi de la consommation: compteurs divisionnaires d'énergie et d'eau (2 points au maximum)

    Critères relatifs à l'énergie

    Critère 28.

    Dispositifs de chauffage des locaux et de production d'eau chaude économes en énergie (3 points au maximum)

    Critère 29.

    Climatiseurs et pompes à chaleur à air économes en énergie (3,5 points au maximum)

    Critère 30.

    Pompes à chaleur à air d'une puissance thermique maximale de 100 kilowatts (3 points)

    Critère 31.

    Appareils électroménagers et éclairage économes en énergie (4 points au maximum)

    Critère 32.

    Récupération de chaleur (3 points au maximum)

    Critère 33.

    Régulation thermique et isolation des fenêtres (4 points au maximum)

    Critère 34.

    Système d'arrêt automatique des appareils/dispositifs (4,5 points au maximum)

    Critère 35.

    Réseau de chaleur et de froid et refroidissement par cogénération (4 points au maximum)

    Critère 36.

    Sèche-mains électriques à capteur de proximité (1 point)

    Critère 37.

    Émissions des dispositifs de chauffage des locaux (1,5 point)

    Critère 38.

    Approvisionnement en électricité auprès d'un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable (4 points au maximum)

    Critère 39.

    Production autonome d'électricité sur le site à partir de sources d'énergie renouvelables (5 points au maximum)

    Critère 40.

    Production d'énergie thermique à partir de sources d'énergie renouvelables (3,5 points au maximum)

    Critère 41.

    Chauffage de la piscine (1,5 point au maximum)

    Critères relatifs à l'eau

    Critère 42.

    Sanitaires économes en eau: robinetterie des salles de bains et douches (4 points au maximum)

    Critère 43.

    Sanitaires économes en eau: toilettes et urinoirs (4,5 points au maximum)

    Critère 44.

    Consommation d'eau des lave-vaisselle (2,5 points)

    Critère 45.

    Consommation d'eau des lave-linge (3 points)

    Critère 46.

    Indications relatives à la dureté de l'eau (1,5 point au maximum)

    Critère 47.

    Gestion optimisée des piscines (2,5 points au maximum)

    Critère 48.

    Recyclage des eaux de pluie et des eaux grises (3 points au maximum)

    Critère 49.

    Irrigation efficace (1,5 point au maximum)

    Critère 50.

    Utilisation d'espèces indigènes ou d'espèces exotiques non envahissantes dans les plantations en extérieur (2 points au maximum)

    Critères relatifs aux déchets et aux eaux usées

    Critère 51.

    Papier (2 points au maximum)

    Critère 52.

    Biens durables (4 points au maximum)

    Critère 53.

    Fourniture de boissons (2 points)

    Critère 54.

    Détergents et produits de toilette (2 points au maximum)

    Critère 55.

    Réduction au minimum du recours aux produits de nettoyage (1,5 point)

    Critère 56.

    Déverglaçage (1 point au maximum)

    Critère 57.

    Textiles et mobilier usagés (2 points au maximum)

    Critère 58.

    Compostage (2 points au maximum)

    Critère 59.

    Traitement des eaux usées (3 points au maximum)

    Autres critères

    Critère 60.

    Interdiction de fumer dans les chambres (1 point)

    Critère 61.

    Politique sociale (2 points au maximum)

    Critère 62.

    Entretien des véhicules (1 point au maximum)

    Critère 63.

    Offre de moyens de transport préférables du point de vue environnemental (2,5 points au maximum)

    Critère 64.

    Surfaces perméables (1 point)

    Critère 65.

    Produits locaux et biologiques (4 points au maximum)

    Critère 66.

    Évitement des pesticides (2 points)

    Critère 67.

    Mesures environnementales et sociales supplémentaires (3 points au maximum)

    ÉVALUATION ET VÉRIFICATION

    Les exigences particulières en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère dans les sections A et B.

    Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d'essai ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces documents peuvent provenir du demandeur ou de son ou de ses fournisseurs, etc., selon le cas.

    Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage ainsi que les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit avoir lieu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).

    Les informations extraites des déclarations environnementales présentées dans le cadre du système de management environnemental et d'audit (2) (EMAS) de l'Union sont considérées comme des moyens de preuve équivalents aux attestations mentionnées à l'alinéa précédent.

    Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

    Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

    Les organismes compétents doivent effectuer une première visite sur place avant l'attribution de la licence du label écologique de l'Union européenne et peuvent effectuer des visites de suivi régulièrement pendant la période de validité.

    Comme condition préalable, les services doivent satisfaire à toutes les exigences légales respectives du ou des pays où se situe l'«hébergement touristique». Les éléments suivants doivent en particulier être garantis:

    1)

    la structure physique respecte les dispositions législatives et réglementaires locales, nationales et de l'Union relatives à l'efficacité énergétique, à l'isolation thermique, aux sources d'approvisionnement en eau, au traitement des eaux et à l'élimination des eaux usées (y compris pour les toilettes chimiques), à la collecte et à l'élimination des déchets, à l'entretien des équipements, à la sécurité et à la santé, ainsi que toute disposition législative ou réglementaire relative à la conservation des paysages et de la biodiversité dans la zone concernée;

    2)

    l'entreprise est en activité et immatriculée conformément aux dispositions législatives nationales ou locales et son personnel est employé et assuré conformément à la législation. À cet effet, le personnel doit disposer d'un contrat de travail écrit valable au niveau national, bénéficier au moins du salaire minimal régional ou national déterminé selon une convention collective de travail (en l'absence de convention collective, le personnel doit au moins bénéficier du salaire minimal régional ou national) et travailler selon un horaire respectant la législation nationale.

    Le demandeur doit déclarer le respect de ces exigences par le service et en faire la démonstration en autorisant des contrôles indépendants ou en fournissant des preuves documentaires, sans préjudice de la législation nationale en matière de protection des données (par exemple, autorisation/permis de bâtir, déclarations de techniciens professionnels expliquant de quelle manière la législation nationale et la réglementation locale liées aux aspects susmentionnés du bâtiment sont respectées, copie de la charte sociale, copies des contrats, attestations d'inscription des employés au système d'assurance sociale national, document/registre officiel où sont consignés les noms et les numéros des employés par l'inspection des affaires sociales ou un agent de l'administration publique). En outre, les membres du personnel peuvent être interrogés de manière aléatoire lors de la visite sur place.

    SECTION A

    CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 3, POINT a)

    GESTION GÉNÉRALE

    Critère 1.   Base d'un système de management environnemental

    La base du système de management environnemental de l'hébergement touristique doit être établie par la mise en œuvre du processus ci-dessous:

    une politique environnementale qui recense les principaux aspects environnementaux en ce qui concerne l'énergie, l'eau et les déchets en rapport avec l'hébergement,

    un programme d'action précis qui définit, au moins une fois tous les deux ans, des objectifs de performance environnementale pour certains aspects donnés, en tenant compte des exigences fixées par la présente décision relative au label écologique de l'Union européenne.

    Si les aspects environnementaux recensés ne sont pas abordés par le présent label écologique de l'Union européenne, les objectifs devraient plutôt être fondés sur les indicateurs de performance environnementale et les repères d'excellence établis par le document de référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur du tourisme (3) (EMAS);

    un processus d'évaluation interne permettant de vérifier au moins une fois par an les performances de l'organisation au regard des objectifs définis dans le programme d'action et de définir des actions correctives si nécessaire.

    Des informations sur les processus mentionnés au paragraphe précédent doivent pouvoir être consultées par la clientèle et par le personnel.

    Les suggestions et commentaires formulés par la clientèle dans le questionnaire visé au critère 3 doivent être évalués au cours du processus d'évaluation interne et du programme d'action, si nécessaire.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les documents suivants:

    une copie de la politique environnementale,

    le programme d'action, et

    le rapport d'évaluation, qui doit être mis à la disposition de l'organisme compétent dans les deux années suivant la présentation de la demande et mis à jour tous les deux ans.

    Les demandeurs enregistrés EMAS ou certifiés selon la norme ISO 14001 sont réputés satisfaire aux exigences. Dans ce cas, la certification ISO 14001 ou l'enregistrement EMAS est fourni en tant que moyen de preuve. Dans le cas de la certification ISO 14001, un rapport résumant les performances par rapport aux objectifs définis dans le programme d'action doit être joint à la demande.

    Critère 2.   Formation du personnel

    a)

    L'hébergement touristique doit fournir à son personnel (y compris le personnel externe sous-traitant) des informations et des formations, notamment des procédures écrites ou des manuels, afin de garantir la mise en œuvre des mesures environnementales et de sensibiliser les employés à l'adoption d'un comportement respectueux de l'environnement conformément aux critères obligatoires et aux critères optionnels applicables du présent label écologique de l'Union européenne. En particulier, les aspects suivants doivent être inclus dans la formation du personnel:

    i)

    la politique environnementale et le plan d'action de l'hébergement touristique et la sensibilisation au label écologique de l'Union européenne pour les hébergements touristiques;

    ii)

    les mesures d'économie d'énergie concernant l'éclairage, les systèmes de chauffage et de conditionnement d'air lorsque le personnel quitte les chambres ou lorsque les fenêtres sont ouvertes;

    iii)

    les mesures d'économie d'eau liées à la détection des fuites, à l'arrosage, à la fréquence de changement des draps et des serviettes de toilette ainsi qu'à la procédure de lavage à contre-courant de la piscine;

    iv)

    les mesures de recours minimal aux produits chimiques pour le nettoyage, la vaisselle, la désinfection, le blanchissage et d'autres nettoyages spécifiques (par exemple, le lavage à contre-courant de la piscine), qui ne doivent être utilisés qu'en cas de nécessité; si des informations relatives au dosage sont disponibles, les limites de consommation des produits mentionnés doivent être conformes aux indications figurant sur le paquet ou aux recommandations du fabricant;

    v)

    la réduction des déchets et les mesures de tri pour les articles jetables et selon les catégories de déchets;

    vi)

    la mise à la disposition du personnel de moyens de transport préférables d'un point de vue environnemental;

    vii)

    conformément au critère 3, les informations pertinentes devant être communiquées à la clientèle par le personnel.

    b)

    Une formation adéquate doit être donnée au nouveau personnel dans un délai de quatre semaines après l'entrée en service et une formation de mise à niveau portant sur les aspects susmentionnés doit être assurée à l'ensemble du personnel au moins une fois par an.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu; il doit en outre préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. Les types et les dates des formations données au personnel doivent être enregistrés afin de prouver que la formation de mise à niveau a eu lieu.

    Critère 3.   Information de la clientèle

    a)

    L'hébergement touristique doit également informer sa clientèle afin de garantir la mise en œuvre des mesures environnementales et de la sensibiliser à l'adoption d'un comportement respectueux de l'environnement conformément aux critères obligatoires et aux critères optionnels applicables du présent label écologique de l'Union européenne. Ces informations doivent être prodiguées activement à la clientèle, oralement ou par écrit, à la réception ou dans les chambres, et doivent porter notamment sur les aspects suivants:

    i)

    la politique environnementale de l'hébergement touristique et la sensibilisation au label écologique de l'Union européenne pour les hébergements touristiques;

    ii)

    les mesures d'économie d'énergie concernant l'éclairage, les systèmes de chauffage et de conditionnement d'air à prendre lorsque les clients quittent les chambres ou lorsque les fenêtres sont ouvertes;

    iii)

    les mesures d'économie d'eau liées à la détection des fuites, à la fréquence de changement des draps et des serviettes de toilette;

    iv)

    la réduction des déchets et les mesures de tri pour les articles jetables, les catégories de déchets et les éléments qui ne doivent pas être jetés avec les eaux résiduaires; en outre, une affiche ou tout autre moyen d'information fournissant des conseils pour réduire les déchets alimentaires doit être disponible dans la salle du petit-déjeuner et les salles à manger;

    v)

    la mise à la disposition de la clientèle de moyens de transport préférables d'un point de vue environnemental;

    vi)

    l'hébergement touristique doit fournir aux clients des informations relatives aux lieux d'intérêt touristique, aux guides, aux restaurants, aux marchés et à l'artisanat des environs.

    b)

    Les clients doivent recevoir, par l'internet ou sur place, un questionnaire destiné à recueillir leur avis sur les aspects environnementaux généraux de l'hébergement touristique énumérés au point a) et à connaître leur niveau global de satisfaction par rapport aux installations et aux services de l'hébergement touristique. Une procédure claire d'enregistrement des commentaires, des plaintes et des réponses des clients ainsi que des actions correctives adoptées doit être mise en œuvre.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des copies des informations fournies à la clientèle. Le demandeur doit expliquer la procédure en place pour la diffusion des informations et la distribution du questionnaire et pour la collecte des résultats, ainsi que pour la prise en compte des suggestions.

    Critère 4.   Entretien général

    Un entretien préventif des appareils/dispositifs est effectué au moins une fois par an, ou plus souvent si la législation ou les instructions du fabricant l'exigent. L'entretien comprend la recherche de fuites éventuelles et la vérification du bon fonctionnement au minimum des équipements consommant de l'énergie [par exemple, le chauffage, les appareils de ventilation et de conditionnement d'air («système de CVC»), les systèmes de réfrigération, etc.] et des équipements liés à l'eau (par exemple, les sanitaires, les systèmes d'irrigation, etc.) sur les lieux de l'hébergement.

    Les équipements fonctionnant avec des fluides frigorigènes couverts par le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) doivent être inspectés et entretenus comme suit:

    a)

    pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés en quantités supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO2 mais inférieures à 50 tonnes équivalent CO2: au moins tous les douze mois ou, lorsqu'un système de détection des fuites est installé, au moins tous les vingt-quatre mois;

    b)

    pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés en quantités supérieures ou égales à 50 tonnes équivalent CO2 mais inférieures à 500 tonnes équivalent CO2: au moins tous les six mois ou, lorsqu'un système de détection des fuites est installé, au moins tous les douze mois;

    c)

    pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés en quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2: au moins tous les trois mois ou, lorsqu'un système de détection des fuites est installé, au moins tous les six mois.

    Toutes les activités d'entretien doivent être inscrites dans un registre d'entretien spécifique en précisant les quantités approximatives d'eau s'échappant des installations de distribution d'eau.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, ainsi qu'une brève description du programme d'entretien, les coordonnées des personnes ou des entreprises assurant l'entretien et le registre d'entretien.

    Critère 5.   Suivi de la consommation

    L'hébergement touristique doit disposer de procédures pour la collecte et le suivi mensuels, ou au moins annuels, des données relatives aux aspects suivants au minimum:

    a)

    consommation d'énergie spécifique [en kilowattheures (kWh)/nuitée et/ou en kWh/mètre carré (m2) de superficie intérieure/an];

    b)

    pourcentage de la consommation d'énergie finale couverte par des énergies renouvelables produites sur place [en pourcentage (%)];

    c)

    consommation d'eau par nuitée [en litres (l)/nuitée], y compris l'eau utilisée pour l'irrigation (le cas échéant) et toutes les autres activités entraînant une consommation d'eau;

    d)

    production de déchets par nuitée [en kilogrammes (kg)/nuitée]. Les déchets alimentaires font l'objet d'un suivi distinct (5);

    e)

    consommation de produits chimiques pour le nettoyage, la vaisselle, la désinfection, le blanchissage et d'autres nettoyages spécifiques (par exemple, le lavage à contre-courant de la piscine) (en kg ou en litres/nuitée], en précisant si ces produits sont prêts à l'emploi ou non dilués;

    f)

    pourcentage des produits porteurs d'un label écologique ISO de type I (en %) utilisés selon les critères optionnels établis par la présente décision relative au label écologique de l'Union européenne.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une description des procédures de collecte et de suivi. L'hébergement touristique communique un bref résumé des données collectées relatives aux paramètres de consommation énumérés ci-dessus ainsi que le rapport d'évaluation interne mentionné au critère 1, qui doit être mis à la disposition de l'organisme compétent dans les deux années suivant la présentation de la demande et mis à jour tous les deux ans.

    ÉNERGIE

    Critère 6.   Dispositifs de chauffage des locaux et de production d'eau chaude économes en énergie

    a)

    Les dispositifs de chauffage des locaux à eau installés durant la période de validité du label écologique de l'Union européenne doivent:

    i)

    être une unité de cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (6); ou

    ii)

    respecter les valeurs d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et/ou les valeurs limites des émissions de gaz à effet de serre (GES) indiquées dans les tableaux suivants, calculées conformément à la décision 2014/314/UE de la Commission (7):

    Type de dispositif de chauffage des locaux à eau

    Indicateur d'efficacité

    Tous les dispositifs de chauffage des locaux à l'exception des dispositifs de chauffage par chaudière à biomasse solide et des dispositifs de chauffage par pompe à chaleur

    Efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux

    s) ≥ 98 %

    Dispositifs de chauffage par chaudière à biomasse solide

    Efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux

    s) ≥ 79 %

    Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur (les deux options sont possibles pour les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes dont le PRP ≤ 2 000 ; l'option 2 est obligatoire pour les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes dont le PRP ≤ 2 000 )

    Option 1 — Efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux/PRP des fluides frigorigènes

    ηs ≥ 107 %/[0-500]

    ηs ≥ 110 %/(500-1 000 ]

    ηs ≥ 120 %/(1 000 -2 000 ]

    ηs ≥ 130 %/> 2 000

    Option 2 — Valeurs limites des émissions de GES

    150 g équivalent CO2/kWh de puissance thermique

    b)

    Les dispositifs de chauffage des locaux installés durant la période de validité du label écologique de l'Union européenne doivent respecter la valeur d'efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux établie par le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission (8) ou par le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission (9).

    c)

    Les appareils de production d'eau chaude installés durant la période de validité du label écologique de l'Union européenne doivent disposer des indicateurs d'efficacité énergétique minimaux suivants:

    Type de chauffe-eau

    Énergie

    Indicateur d'efficacité

    Tous les chauffe-eau présentant un profil de soutirage déclaré ≤ S

    Classe énergétique A (b)

    Tous les chauffe-eau à l'exception des chauffe-eau thermodynamiques, dont le profil de soutirage déclaré > S et ≤ XXL

    Classe énergétique A (b)

    Chauffe-eau thermodynamiques dont le profil de soutirage déclaré > S et ≤ XXL

    Classe énergétique A+ (b)

    Tous les chauffe-eau présentant un profil de soutirage déclaré > XXL (3XL et 4XL)

    Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ≥ 131 % (c)

    d)

    Les unités de cogénération existantes doivent être conformes à la définition du haut rendement figurant à l'annexe III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (10) ou à l'annexe II de la directive 2012/27/UE si elles ont été installées après le 4 décembre 2012.

    e)

    Les chaudières à eau chaude existantes alimentées en combustibles liquides ou gazeux, telles que définies dans la directive 92/42/CEE du Conseil (11), doivent être conformes aux normes de rendement équivalant au moins à trois étoiles conformément à ladite directive. Le rendement des chaudières exclues de la directive 92/42/CEE doit être conforme aux instructions du fabricant et à la réglementation nationale et locale en matière de rendement, mais pour les chaudières existantes (exception faite des chaudières à biomasse), le rendement minimal doit être de 88 %.

    Évaluation et vérification

    En ce qui concerne les exigences visées aux points a), b) et c), le titulaire de la licence doit informer l'organisme compétent de toute nouvelle installation des dispositifs concernés intervenant durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne, et fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des dispositifs de chauffage des locaux ou des chauffe-eau précisant comment le rendement requis est atteint. Les dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne sont réputés conformes à l'exigence visée au point a) ii). Les produits porteurs d'autres labels ISO de type I remplissant l'une des conditions énumérées aux points a) à e) sont réputés conformes au point correspondant du présent critère. En cas d'utilisation de dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/314/UE. Lorsque des produits porteurs d'autres labels ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer les exigences du label ISO de type I énumérées aux points a) à e). Pour les exigences visées aux points d) et e), le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des dispositifs de chauffage des locaux ou des chauffe-eau précisant comment le rendement requis est atteint.

    Critère 7.   Dispositifs de conditionnement d'air et pompes à chaleur à air économes en énergie

    Les dispositifs de conditionnement d'air et les pompes à chaleur à air installés durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne doivent appartenir au minimum aux classes énergétiques pertinentes suivantes, telles que définies par le règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission (12):

    Type

    Classe d'efficacité énergétique (refroidissement/chauffage)

    Monosplit < 3 kW

    A+++/A+++

    Monosplit 3 à 4 kW

    A+++/A+++

    Monosplit 4 à 5 kW

    A+++/A++

    Monosplit 5 à 6 kW

    A+++/A+++

    Monosplit 6 à 7 kW

    A++/A+

    Monosplit 7 à 8 kW

    A++/A+

    Monosplit > 8 kW

    A++/A++

    Multisplit

    A++/A+

    Remarque: le présent critère s'applique aux climatiseurs et aux pompes à chaleur à air fonctionnant sur secteur d'une capacité nominale ≤ 12 kilowatts (kW) destinés au refroidissement, ou au chauffage, si le produit ne dispose pas d'une fonction de refroidissement. Le présent critère ne s'applique pas aux dispositifs alimentés autrement que par l'électricité ni à ceux dont l'évaporateur ou le condenseur n'utilisent pas l'air en tant que moyen de transfert thermique.

    Évaluation et vérification

    Le titulaire de la licence informe l'organisme compétent de la nouvelle installation d'un des dispositifs susmentionnés advenue durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne et fournit les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des systèmes de conditionnement d'air précisant comment le rendement requis est atteint.

    Critère 8.   Éclairage économe en énergie

    a)

    À la date de l'attribution de la licence du label écologique de l'Union européenne:

    i)

    40 % au minimum de l'éclairage de l'hébergement touristique doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (13);

    ii)

    50 % au minimum de l'éclairage des lieux où les lampes sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012.

    b)

    Au plus tard deux ans après l'attribution de la licence du label écologique de l'Union européenne:

    i)

    80 % au minimum de l'éclairage de l'hébergement touristique doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012;

    ii)

    100 % de l'éclairage des lieux où les lampes sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doit appartenir au moins à la classe A, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012.

    Remarque: les pourcentages sont fixés par rapport à l'ensemble des luminaires autorisant l'utilisation de techniques d'éclairage économiques. Les valeurs ci-dessus ne s'appliquent pas aux luminaires dont les caractéristiques physiques ne permettent pas le recours à des techniques d'éclairage économiques.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent des rapports écrits indiquant le nombre total de lampes et de luminaires autorisant l'utilisation de techniques d'éclairage économiques, le nombre d'heures de fonctionnement et le nombre de lampes et de luminaires économiques appartenant au minimum à la classe A, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012. Les rapports doivent également inclure une explication justifiant l'impossibilité de remplacer les lampes et luminaires lorsque leurs caractéristiques physiques ne permettent pas l'utilisation de lampes et de luminaires économiques. Deux rapports doivent être fournis, le premier à la date de présentation de la demande et le second dans un délai maximal de deux ans à partir de la date d'attribution.

    Les caractéristiques physiques pouvant empêcher l'utilisation d'ampoules économiques peuvent inclure: éclairage décoratif nécessitant l'utilisation de lampes et de luminaires particuliers; éclairage compatible avec un variateur; situations dans lesquelles l'éclairage économique peut ne pas être disponible. En pareil cas, la raison pour laquelle des lampes et des luminaires économiques ne peuvent pas être utilisés doit être justifiée, par exemple par des photos illustrant le type d'éclairage installé.

    Critère 9.   Régulation thermique

    La température dans chaque espace commun (par exemple, les restaurants, les coins salon et les salles de conférence) doit pouvoir être réglée séparément dans les plages de température ci-dessous:

    i)

    la température de consigne de l'espace commun en mode refroidissement doit être égale ou supérieure à 22 °C (+/– 2 °C à la demande de la clientèle) pendant tout l'été;

    ii)

    la température de consigne de l'espace commun en mode chauffage doit être égale ou inférieure à 22 °C (+/– 2 °C à la demande de la clientèle) pendant tout l'hiver.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation sur les systèmes de régulation thermique ou sur les procédures suivies pour fixer les plages de température.

    Critère 10.   Arrêt automatique de l'éclairage et du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air («système de CVC»)

    a)

    Les systèmes de CVC installés durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne doivent également être équipés d'un système d'arrêt automatique qui s'enclenche lors de l'ouverture des fenêtres et lorsque les clients quittent la chambre.

    b)

    Les systèmes automatiques (par exemple, les capteurs, les clés/cartes centralisées, etc.) qui éteignent l'ensemble de l'éclairage lorsque les clients quittent la chambre doivent être installés au moment de la construction et/ou de la rénovation de tout hébergement de location/chambre nouveau ou rénové durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne.

    Remarque: les petits hébergements (jusqu'à inq chambres) sont exemptés.

    Évaluation et vérification

    Le titulaire de la licence doit informer l'organisme compétent de toute nouvelle installation de systèmes automatiques d'arrêt de systèmes de CVC et d'appareils ou de dispositifs d'éclairage intervenant durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne et fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l'installation ou de l'entretien de ces appareils ou dispositifs.

    Critère 11.   Dispositifs de chauffage et de conditionnement d'air extérieurs

    Aucun dispositif de chauffage ou de conditionnement d'air extérieur ne doit être utilisé par l'hébergement touristique.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, qui fera l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.

    Critère 12.   Approvisionnement en électricité auprès d'un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable

    a)

    Dans le cas où, à l'endroit où l'hébergement est situé, il existe un à quatre fournisseurs de tarifs verts individuels proposant une électricité produite à 50 % à partir de sources d'énergie renouvelables ou si des garanties d'origine séparées existent:

    L'hébergement touristique doit s'approvisionner en électricité à hauteur de 50 % minimum auprès d'un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable, conformément à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (14). À cet effet:

    l'hébergement touristique doit de préférence souscrire un contrat de tarification individuel dans lequel au minimum 50 % de l'électricité est produite à partir de sources renouvelables. Cette exigence est respectée lorsque le mix électrique global commercialisé par le fournisseur est composé d'au moins 50 % de sources renouvelables ou lorsque le mix électrique correspondant à la tarification souscrite est composé d'au moins 50 % de sources renouvelables.

    Sinon,

    il est aussi possible de parvenir aux 50 % minimum d'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'achat dégroupé de garanties d'origine, telles que définies à l'article 2, point j), de la directive 2009/28/CE, négociées conformément aux principes et règles de fonctionnement du système européen de certification de l'énergie (EECS). Pour cette solution de remplacement, les conditions suivantes doivent être remplies:

    i)

    la réglementation nationale du pays exportateur et du pays importateur fournit des protocoles de domaine qui sont accrédités par l'association des organismes de délivrance (AIB) en vertu des principes et règles de fonctionnement du EECS afin d'éviter le double comptage dans le cas où le client opte pour un achat dégroupé de garanties d'origine;

    ii)

    le montant des garanties d'origine obtenues par achat dégroupé n'est pas égal à la consommation électrique du demandeur au cours de la même période.

    b)

    dans le cas où il existe, à l'endroit où se situe l'hébergement, au moins cinq fournisseurs de contrats de tarification individuels proposant une électricité produite à 100 % à partir de sources renouvelables, l'hébergement touristique doit s'approvisionner en électricité produite à partir de sources renouvelables à hauteur de 100 % dans le cadre d'un tarif vert individuel. Cette exigence est respectée lorsque le mix électrique global commercialisé par le fournisseur est composé à 100 % de sources renouvelables ou lorsque le mix électrique correspondant à la tarification souscrite est composé à 100 % de sources renouvelables.

    Remarque: les hébergements touristiques ne relevant pas des points a) ou b) sont exemptés. Seuls les fournisseurs offrant la puissance et la tension exigées par l'hébergement touristique sont pris en compte pour le nombre minimal de fournisseurs mentionné aux points a) et b).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration (ou le ou les contrats) émanant du ou des fournisseurs d'électricité/des garanties d'origine indiquant la nature de la ou des sources d'énergie renouvelables, le pourcentage d'électricité fournie produite à partir de sources renouvelables ainsi que la liste des fournisseurs de tarif vert fournissant de l'électricité verte à l'endroit où l'hébergement est situé. En outre, dans le cas des demandeurs utilisant l'achat dégroupé mentionné au point a), les déclarations émanant des fournisseurs des certificats d'origine et démontrant le respect des conditions définies au point a) doivent être fournies.

    Les demandeurs n'ayant accès à aucun fournisseur proposant une tarification d'électricité ou des garanties d'origine dégroupées conformes à la description ci-dessus à l'endroit où l'hébergement est situé doivent en fournir des preuves documentaires.

    Conformément à l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE, on entend par «sources d'énergie renouvelables» les sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz.

    Critère 13.   Charbon et huiles de chauffage

    Aucune huile de chauffage d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % et aucun charbon ne doivent être utilisés comme source d'énergie.

    Remarque: ce critère s'applique uniquement aux hébergements touristiques qui disposent d'un système de chauffage indépendant.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, indiquant la nature des sources d'énergie utilisées. Ce point doit faire l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.

    EAU

    Critère 14.   Sanitaires économes en eau: robinetterie des salles de bains et douches

    Sans préjudice de la réglementation locale ou nationale relative au débit d'eau de la robinetterie des salles de bains et douches, le débit d'eau moyen des robinets de salle de bains et des douches ne doit pas dépasser 8,5 litres/minute.

    Remarque: les baignoires, les douches à jets de pluie et les douches de massage sont exemptées.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que la documentation pertinente, y compris une explication sur la façon dont l'hébergement touristique respecte ce critère (par exemple, utilisation d'un débitmètre ou d'un petit seau et d'une montre). Les articles de robinetterie sanitaire porteurs du label écologique de l'Union européenne ou d'un autre label ISO de type I répondant aux exigences susmentionnées sont réputés conformes. En cas d'utilisation d'articles de robinetterie sanitaire porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2013/250/UE de la Commission (15). Lorsque des produits porteurs d'un autre label de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label ISO de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer quelles exigences du label ISO de type I sont similaires à celles susmentionnées.

    Critère 15.   Sanitaires économes en eau: toilettes et urinoirs

    Sans préjudice de la réglementation locale ou nationale relative aux chasses d'eau des toilettes et urinoirs:

    a)

    l'écoulement continu d'eau n'est pas autorisé dans les urinoirs;

    b)

    les toilettes installées durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne doivent avoir une chasse d'eau efficace de ≤ 4,5 litres.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui. En ce qui concerne le critère visé au point b), le titulaire de la licence doit informer l'organisme compétent de toute nouvelle installation de toilettes réalisée durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne et fournir à l'appui la documentation appropriée. Les toilettes et les urinoirs à chasse d'eau porteurs du label écologique de l'Union européenne ou d'un autre label ISO de type I répondant aux exigences susmentionnées sont réputés conformes. Lorsque des toilettes et des urinoirs porteurs du label écologique de l'Union européenne sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2013/641/UE de la Commission (16). Lorsque des produits porteurs d'autres labels ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer quelles exigences du label ISO de type I sont similaires à celles susmentionnées.

    Critère 16.   Réduction de la quantité de linge à laver grâce à la réutilisation des serviettes de toilette et du linge de lit

    L'hébergement touristique doit par défaut changer les draps et les serviettes de toilette à la fréquence établie par son programme d'action pour l'environnement, soit moins d'une fois par jour, à moins que les dispositions législatives et réglementaires nationales ou un système de certification tiers auquel prend part l'hébergement ne l'exigent. Des changements plus fréquents ne sont effectués qu'à la demande explicite des clients.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée relative à la fréquence définie par l'hébergement touristique, ou par le système de certification tiers, ou par les dispositions législatives et réglementaires nationales.

    DÉCHETS ET EAUX USÉES

    Critère 17.   Réduction des déchets: plan de réduction des déchets générés par les services de restauration

    Sans préjudice de la réglementation locale ou nationale relative à la prestation de services de restauration:

    a)

    afin de réduire les déchets d'emballage: les denrées alimentaires non périssables en portions individuelles [comme le café, le sucre, le chocolat en poudre (à l'exception des sachets de thé)] ne doivent pas être utilisées pour les services de restauration;

    b)

    dans le but d'établir un équilibre entre les déchets d'emballage et ceux de nourriture en fonction de la saison: pour toutes les denrées alimentaires périssables (par exemple, le yaourt, le miel, les viandes froides, les pâtisseries), l'hébergement touristique doit gérer la fourniture d'aliments aux clients de manière à réduire au minimum tant les déchets alimentaires que les déchets d'emballage. À cette fin, l'hébergement touristique doit suivre une procédure documentée liée au programme d'action (critère 1), qui précise la manière dont l'équilibre entre déchets alimentaires et déchets d'emballage est optimisé en fonction du nombre de clients.

    Bénéficient d'une exemption à ce critère les magasins et les distributeurs automatiques gérés par l'hébergement touristique et les emballages individuels de café et de sucre présents dans les chambres, à la condition que les produits utilisés à cet effet soient certifiés issus du commerce équitable et/ou d'origine biologique et que les capsules de café usagées (le cas échéant) soient retournées au fabricant en vue d'être recyclées.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une procédure documentée expliquant la façon dont les déchets alimentaires et les déchets d'emballage sont réduits au minimum. Toute législation exigeant l'utilisation de produits en portions individuelles doit également être fournie. Le cas échéant, des documents attestant le respect des conditions d'exemption doivent être fournis (par exemple, une déclaration de reprise des capsules de café émanant du fabricant, étiquette sur l'emballage des produits biologiques et/ou issus du commerce équitable). Ce point doit faire l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.

    Les denrées alimentaires périssables sont définies comme celles sujettes à la pourriture ou à la dégradation; il s'agit généralement d'aliments qui, par exemple, n'ont été que peu transformés ou non autrement conservés et dont la dégradation ou la perte de qualité peuvent être réduites essentiellement par l'entreposage frigorifique (Codex alimentarius).

    Critère 18.   Réduction des déchets: articles jetables

    a)

    Aucun article de toilette jetable (bonnet de douche, brosse, lime à ongles, shampooing, savon, etc.) ne doit être mis à la disposition des clients dans les chambres, sauf à la demande de ceux-ci, ou s'il existe une obligation légale, ou s'il s'agit d'une exigence d'évaluation de la qualité relevant d'un système indépendant de certification/d'évaluation ou d'une politique de qualité d'une chaîne hôtelière à laquelle l'hébergement appartient.

    b)

    Aucun article jetable de restauration (vaisselle, couverts et carafe d'eau) ne doit être mis à la disposition des clients dans les chambres et les restaurants/les bars à moins que le demandeur ne dispose d'un accord de recyclage pour ces articles.

    c)

    Aucune serviette de toilette ni aucun drap de lit jetables (à l'exclusion des alèses) ne doivent être utilisés dans les chambres.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée sur la façon dont le critère est respecté. Toute législation ou tout système indépendant d'évaluation de la qualité/de certification exigeant l'utilisation d'articles jetables doit également être fourni. Ce point doit faire l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.

    Critère 19.   Tri des déchets et envoi au recyclage

    a)

    Sans préjudice de la réglementation locale ou nationale relative au tri des déchets, des conteneurs adaptés au tri des déchets par les clients doivent être disponibles dans les chambres et/ou à chaque étage et/ou dans la zone centrale de l'hébergement touristique.

    b)

    Les déchets doivent être triés dans l'hébergement touristique selon les catégories requises ou suggérées par les installations de gestion des déchets locales disponibles, en accordant une attention particulière aux déchets d'articles de toilette et aux déchets dangereux comme les toners, les encres, les équipements électriques et de réfrigération, les piles, les ampoules économiques, les produits pharmaceutiques et les graisses/huiles.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer les différentes catégories de déchets acceptées par les autorités locales et/ou les contrats pertinents conclus avec les services de recyclage. Ce point doit faire l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.

    AUTRES CRITÈRES

    Critère 20.   Interdiction de fumer dans les espaces communs et les chambres

    a)

    L'interdiction de fumer doit s'appliquer dans tous les espaces communs intérieurs.

    b)

    L'interdiction de fumer doit s'appliquer dans au moins 80 % des chambres destinées à la clientèle ou des hébergements de location (chiffre arrondi à l'entier supérieur).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des preuves documentaires telles que des photos de la signalisation à l'intérieur de l'hébergement touristique. Le demandeur doit indiquer le nombre de chambres destinées à la clientèle et préciser dans combien d'entre elles il est interdit de fumer.

    Critère 21.   Promotion de moyens de transport préférables du point de vue environnemental

    Des informations relatives aux points suivants doivent être à la disposition des clients et du personnel sur le site internet de l'hébergement (s'il existe) et sur place:

    a)

    détails relatifs aux moyens de transport préférables du point de vue environnemental disponibles localement pour visiter la ville/le village où se situe l'hébergement touristique (transports publics, bicyclettes, etc.);

    b)

    détails relatifs aux moyens de transport préférables du point de vue environnemental disponibles localement pour parvenir à/quitter la ville/le village où se situe l'hébergement touristique;

    c)

    si elles existent, des offres spéciales ou des accords avec les agences de transport que l'hébergement touristique peut proposer à sa clientèle et à son personnel (par exemple, un service de navette, un bus réservé au personnel, des voitures électriques, etc.).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une copie du matériel d'information disponible, par exemple, sites internet, brochures, etc.

    Critère 22.   Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

    Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:

    «Cet hébergement touristique contribue activement à réduire ses incidences sur l'environnement:

    par la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables,

    par l'économie d'énergie et d'eau, et

    par la réduction des déchets.»

    Les orientations relatives à l'utilisation de la variante du label comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne à l'adresse suivante (en anglais):

    http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère expliquant sur quel support il prévoit de faire figurer le logo.

    SECTION B

    CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 3, POINT b)

    GESTION GÉNÉRALE

    Critère 23.   Enregistrement EMAS et certification ISO de l'hébergement touristique (5 points au maximum)

    Le lieu d'hébergement touristique est enregistré dans le système de management environnemental et d'audit (EMAS) de l'Union (5 points) ou est certifié selon la norme ISO 14001 (3 points) ou selon la norme ISO 50001 (2 points).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir la preuve appropriée de l'enregistrement EMAS ou de la ou des certifications ISO.

    Critère 24.   Enregistrement EMAS ou certification ISO des fournisseurs (5 points au maximum)

    Au moins deux des principaux fournisseurs de produits ou prestataires de services de l'hébergement touristique doivent être locaux et enregistrés dans le système EMAS (5 points) ou certifiés selon la norme ISO 14001 (2 points) ou selon la norme ISO 50001 (1,5 point).

    Aux fins de ce critère, on entend par «fournisseur de services local» un fournisseur établi dans un rayon de 160 kilomètres autour de l'hébergement touristique.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir la preuve de l'enregistrement EMAS ou de la ou des certifications ISO d'au moins deux de ses principaux fournisseurs.

    Critère 25.   Services porteurs du label écologique (4 points au maximum)

    L'ensemble des services de blanchisserie et/ou de nettoyage faisant l'objet d'une sous-traitance sont effectués par un fournisseur ayant reçu un label écologique ISO de type I (2 points pour chaque service, avec un maximum de 4 points).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir la preuve de la certification ISO de type I des services de blanchisserie et/ou de nettoyage.

    Critère 26.   Communication et éducation sociales et environnementales (2 points au maximum)

    a)

    L'hébergement touristique informe la clientèle des mesures adoptées localement en matière de protection de la biodiversité et de conservation des paysages et de la nature (1 point).

    b)

    Des éléments d'éducation à l'environnement sont compris dans les distractions offertes à la clientèle (par exemple, des livres, des animations, des événements) (1 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui.

    Critère 27.   Suivi de la consommation: compteurs divisionnaires d'énergie et d'eau (2 points au maximum)

    L'hébergement touristique doit disposer de compteurs d'énergie et d'eau de manière à permettre la collecte de données relatives à la consommation des différentes activités et/ou machines relevant des catégories ci-dessous (1 point par catégorie, avec un maximum de 2 points):

    a)

    chambres;

    b)

    terrains;

    c)

    service de blanchisserie;

    d)

    cuisines;

    e)

    appareils spécifiques (par exemple, réfrigérateurs, machines à laver).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu'une carte indiquant les emplacements où les compteurs sont placés.

    ÉNERGIE

    Critère 28.   Dispositifs de chauffage des locaux et de production d'eau chaude économes en énergie (3 points au maximum)

    L'hébergement touristique doit disposer d'au moins:

    a)

    un dispositif de chauffage des locaux à eau répondant au critère 6, point a) (1 point);

    b)

    un dispositif de chauffage des locaux décentralisé au minimum de classe énergétique A telle que définie par le règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission (17) (1 point);

    c)

    un dispositif de production d'eau chaude répondant au critère 6, point c) (1 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des dispositifs de chauffage des locaux ou des chauffe-eau précisant comment le rendement requis au critère 6, points a), b) et c), est atteint. Les dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne sont réputés conformes à l'exigence visée au critère 6, point a) ii). Les produits porteurs d'autres labels ISO de type I répondant aux exigences fixées au critère 6, points a), b) et c), sont réputés conformes. En cas d'utilisation de dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/314/UE. Lorsque des produits porteurs d'autres labels ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer les exigences du label ISO de type I énumérées aux points a), b) et c).

    Critère 29.   Climatiseurs et pompes à chaleur à air économes en énergie (3,5 points au maximum)

    L'hébergement touristique respecte l'un des seuils suivants:

    a)

    50 % des climatiseurs à usage domestique ou des pompes à chaleur à air (chiffre arrondi à l'entier supérieur) ont une efficacité énergétique excédant d'au moins 15 % le seuil fixé au critère 7 (1,5 point);

    b)

    50 % des climatiseurs à usage domestique ou des pompes à chaleur à air (chiffre arrondi à l'entier supérieur) ont une efficacité énergétique excédant d'au moins 30 % le seuil fixé au critère 7 (3,5 points).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des systèmes de conditionnement d'air précisant comment le rendement requis est atteint.

    Critère 30.   Pompes à chaleur à air d'une puissance thermique maximale de 100 kilowatts (3 points)

    L'hébergement touristique doit disposer au minimum d'une pompe à chaleur à air remplissant le critère 7 (le cas échéant, voir la remarque au critère 7) et porteuse du label écologique de l'Union européenne conformément à la décision 2007/742/CE de la Commission (18) ou d'un autre label ISO de type I.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des pompes à chaleur à air précisant comment le rendement requis est atteint (le cas échéant). En cas d'utilisation de pompes à chaleur à air porteuses du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2007/742/CE. Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.

    Critère 31.   Appareils électroménagers et éclairage économes en énergie (4 points au maximum)

    L'hébergement touristique doit disposer d'appareils économes en énergie pour les catégories suivantes (0,5 point ou 1 point pour chacune des catégories suivantes, avec un maximum de 4 points):

    a)

    appareils de réfrigération ménagers, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (19);

    b)

    fours électriques domestiques, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission (20);

    c)

    lave-vaisselle ménagers, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (21);

    d)

    lave-linge ménagers, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission (22);

    e)

    équipements de bureau dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent porter le label ENERGY STAR tel qu'il est défini dans le programme Energy Star v6.1 pour les ordinateurs et en vertu de l'accord établi par la décision (UE) 2015/1402 de la Commission (23), dans le programme Energy Star v6.0 pour les dispositifs d'affichage, dans le programme Energy Star v2.0 pour les appareils de traitement d'images, dans le programme Energy Star v1.0 pour les alimentations sans interruption et/ou dans le programme Energy Star v2.0 pour les serveurs d'entreprise et en vertu de l'accord établi par la décision 2014/202/UE de la Commission (24).

    f)

    sèche-linge domestiques à tambour, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission (25);

    g)

    aspirateurs ménagers, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission (26);

    h)

    lampes électriques et luminaires, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ conformément à l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012.

    Remarque: le critère ne s'applique pas aux appareils et à l'éclairage non couverts par la réglementation citée pour chacune des catégories (par exemple les appareils industriels).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique [label Energy Star pour la catégorie visée au point e)] de tous les appareils relevant de la catégorie applicable.

    Critère 32.   Récupération de chaleur (3 points au maximum)

    L'hébergement touristique est équipé d'un système de récupération de chaleur pour une (1,5 point) ou deux (3 points) des catégories suivantes: systèmes de réfrigération, ventilateurs, lave-linge, lave-vaisselle, piscines et eaux usées sanitaires.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation relative aux systèmes de récupération de chaleur (par exemple, copie du projet des systèmes de récupération de chaleur en place, description par un technicien, etc.).

    Critère 33.   Régulation thermique et isolation des fenêtres (4 points au maximum)

    a)

    La température dans toutes les chambres destinées à la clientèle doit être réglée par le client. Le système de régulation thermique doit permettre un réglage individuel dans les plages de température suivantes (2 points):

    i)

    la température de la chambre, en mode refroidissement, doit être égale ou supérieure à 22 °C pendant tout l'été;

    ii)

    la température de la chambre, en mode chauffage, doit être égale ou inférieure à 22 °C pendant tout l'hiver.

    b)

    90 % des fenêtres dans les chambres et les espaces communs chauffés et/ou bénéficiant de conditionnement d'air doivent être isolées au minimum avec du double vitrage ou équivalent (2 points).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée relative aux systèmes de régulation thermique ou aux procédures suivies pour fixer les plages de température, ou des photos des fenêtres. Une déclaration d'expert doit être fournie dans le cas où l'isolation des fenêtres est considérée comme équivalant à des vitrages multiples.

    Critère 34.   Système d'arrêt automatique des appareils/dispositifs (4,5 points au maximum)

    a)

    90 % des chambres destinées à la clientèle de l'hébergement touristique (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent être équipées d'un système d'arrêt automatique qui coupe les systèmes de CVC lors de l'ouverture des fenêtres et lorsque les clients quittent la chambre (1,5 point).

    b)

    90 % des chambres destinées à la clientèle de l'hébergement touristique (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent être équipées d'un système d'arrêt automatique qui éteint l'éclairage lorsque les clients quittent la chambre (1,5 point).

    c)

    90 % de l'éclairage extérieur (chiffre arrondi à l'entier supérieur) ne devant pas rester allumé pour des raisons de sécurité doit être automatiquement éteint après une heure donnée, ou être allumé par l'intermédiaire d'un capteur de proximité (1,5 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l'installation ou de l'entretien de ces appareils/dispositifs.

    Critère 35.   Réseau de chaleur et de froid et refroidissement par cogénération (4 points au maximum)

    a)

    Le chauffage et/ou le refroidissement de l'hébergement touristique doit être assuré par un réseau de chaleur et de froid efficace. Aux fins du label écologique de l'Union européenne, on entend par «réseau de chaleur et de froid efficace», un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergies ou de chaleurs; conformément à la définition de la directive 2012/27/UE (2 points).

    b)

    Le refroidissement de l'hébergement touristique est assuré par une unité de cogénération à haut rendement conformément à la directive 2012/27/UE (2 points).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation sur le réseau de chaleur et/ou de froid fonctionnant par cogénération.

    Critère 36.   Sèche-mains électriques à capteur de proximité (1 point)

    Tous les sèche-mains électriques doivent être pourvus de capteurs de proximité ou avoir obtenu un label ISO de type I.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une documentation appropriée expliquant la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère. Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.

    Critère 37.   Émissions des dispositifs de chauffage des locaux (1,5 point)

    La teneur en oxydes d'azote (NOx) des gaz de combustion des dispositifs de chauffage des locaux de l'hébergement touristique, calculée conformément aux actes suivants, ne doit pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau ci-dessous:

    a)

    pour les dispositifs de chauffage des locaux à eau alimentés en combustibles liquides ou gazeux, le règlement (UE) no 813/2013 de la Commission (27);

    b)

    pour les dispositifs de chauffage des locaux à eau à combustibles solides, le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission (28);

    c)

    pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles gazeux et liquides, le règlement (UE) 2015/1188;

    d)

    pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, le règlement (UE) 2015/1185.

    Technologie de génération de chaleur

    Valeur limite des émissions de NOx

    Dispositifs de chauffage au gaz

    Pour les dispositifs de chauffage à eau équipés d'un moteur à combustion interne: 240 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS

    Pour les dispositifs de chauffage à eau et décentralisés équipés d'un moteur à combustion externe (chaudières): 56 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS

    Dispositifs de chauffage à combustibles liquides

    Pour les dispositifs de chauffage à eau équipés d'un moteur à combustion interne: 420 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS

    Pour les dispositifs de chauffage à eau et décentralisés équipés d'un moteur à combustion externe (chaudières): 120 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS

    Dispositifs de chauffage à combustibles solides

    Dispositifs de chauffage des locaux à eau: 200 mg/Nm3 à 10 % O2

    Dispositifs de chauffage des locaux décentralisés: 200 mg/Nm3 à 13 % O2

    Les émissions de particules (PM) des chaudières à combustibles solides et des dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides de l'hébergement touristique ne doivent pas dépasser les valeurs limites établies respectivement par le règlement (UE) 2015/1189 et par le règlement (UE) 2015/1185.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des dispositifs de chauffage des locaux précisant comment le rendement requis est atteint. Les dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne sont réputés conformes. Les produits porteurs d'autres labels ISO de type I répondant aux exigences susmentionnées sont réputés conformes. En cas d'utilisation de dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/314/UE. Lorsque des produits porteurs d'autres labels ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer quelles exigences du label ISO de type I correspondent à celles susmentionnées.

    Critère 38.   Approvisionnement en électricité auprès d'un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable (4 points au maximum)

    a)

    L'hébergement touristique doit souscrire un contrat de tarification individuel d'électricité dans lequel 100 % de l'électricité (mix électrique global commercialisé par le fournisseur ou mix électrique correspondant à la tarification souscrite) est produite à partir de sources renouvelables conformément à la directive 2009/28/CE (3 points) et certifiée par un label environnemental pour l'électricité (4 points).

    b)

    À titre de solution de rechange, 100 % de l'électricité produite à partir de sources renouvelables certifiée par un label environnemental pour l'électricité peut également être obtenue par l'achat dégroupé de garanties d'origine, telles que définies à l'article 2, point j), de la directive 2009/28/CE (3 points).

    Aux fins du présent critère, le label environnemental pour l'électricité doit répondre aux conditions suivantes:

    1)

    les normes de qualité du label sont vérifiées par un organisme indépendant (tiers);

    2)

    l'électricité certifiée fournie doit provenir d'une nouvelle capacité de production d'énergie renouvelable installée au cours des deux dernières années, ou bien une partie des revenus générés par l'électricité certifiée fournie est utilisée afin de promouvoir les investissements dans de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur d'électricité (ou le contrat conclu avec celui-ci) indiquant la nature de la ou des sources d'énergie renouvelable(s), le pourcentage d'électricité fournie produite à partir de sources renouvelables et, le cas échéant, précisant que 100 % de l'électricité achetée est certifiée ou a reçu un label environnemental certifié par un tiers. En outre, en ce qui concerne le point b), les déclarations émanant du fournisseur des garanties d'origine et démontrant le respect des conditions mentionnées au critère 12, point a) doivent être fournies.

    Critère 39.   Production autonome d'électricité sur le site à partir de sources d'énergie renouvelables (5 points au maximum)

    L'hébergement touristique doit disposer sur son site d'une installation produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables au sens de l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE, ce qui peut inclure des systèmes photovoltaïques (panneaux solaires) ou hydroélectriques locaux, des systèmes de production locaux d'électricité de type géothermique, biomasse ou éolienne fournissant:

    a)

    au moins 10 % de la quantité totale d'électricité consommée annuellement (1 point);

    b)

    au moins 20 % de la quantité totale d'électricité consommée annuellement (3 points);

    c)

    au moins 50 % de la quantité totale d'électricité consommée annuellement (5 points).

    Aux fins du présent critère, on entend par «biomasse locale» une biomasse provenant d'une source établie dans un rayon de 160 kilomètres autour de l'hébergement touristique.

    Si la production autonome d'électricité à partir de sources renouvelables entraîne l'émission de garanties d'origine, cette production ne peut être prise en considération que si les garanties d'origine ne se retrouvent pas sur le marché, mais sont annulées pour couvrir la consommation locale.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation sur le système photovoltaïque, hydroélectrique, géothermique, biomasse ou éolien et des données relatives à son rendement réel. En cas d'utilisation de biomasse locale, le demandeur doit apporter la preuve de la disponibilité locale de biomasse (par exemple un contrat avec un fournisseur de biomasse). En outre, lorsqu'un système hydroélectrique est utilisé, le demandeur doit fournir un permis/une autorisation/une concession conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales applicables. Le calcul du pourcentage d'électricité produite par rapport à la consommation globale de l'année précédant la demande peut être utilisé pour démontrer la capacité à remplir ce critère.

    Critère 40.   Production d'énergie thermique à partir de sources d'énergie renouvelables (3,5 points au maximum)

    a)

    Au moins 70 % de l'énergie totale utilisée pour chauffer ou refroidir les chambres (1,5 point) et/ou pour chauffer l'eau sanitaire (1 point) doit provenir de sources d'énergie renouvelables, telles que définies à l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE.

    b)

    100 % de l'énergie totale utilisée pour chauffer ou refroidir les chambres (2 points) et/ou pour chauffer l'eau sanitaire (1,5 point) doit provenir de sources d'énergie renouvelables, telles que définies à l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée de données sur l'énergie consommée ainsi que d'une documentation démontrant qu'au moins 70 % ou 100 % de cette énergie provient de sources renouvelables.

    Critère 41.   Chauffage de la piscine (1,5 point au maximum)

    a)

    Au moins 50 % de l'énergie totale utilisée pour chauffer l'eau de la piscine doit provenir de sources d'énergie renouvelables, telles que définies à l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE (1 point).

    b)

    Au moins 95 % de l'énergie totale utilisée pour chauffer l'eau de la piscine doit provenir de sources d'énergie renouvelables, telles que définies à l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE (1,5 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des données sur l'énergie consommée pour chauffer l'eau de la piscine et une documentation indiquant quelle quantité d'énergie utilisée provient de sources renouvelables.

    EAU

    Critère 42.   Sanitaires économes en eau: robinetterie des salles de bains et douches (4 points au maximum)

    a)

    Le débit d'eau moyen des douches ne doit pas dépasser 7 litres/minute et celui des robinets de salles de bains (à l'exception des baignoires) ne doit pas dépasser 6 litres/minute (2 points).

    b)

    Au moins 50 % des robinets des salles de bains et des douches (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent être porteurs du label écologique de l'Union européenne conformément à la décision 2013/250/UE ou d'un autre label ISO de type I (2 points).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que la documentation pertinente, y compris une explication sur la façon dont l'hébergement touristique respecte ce critère (par exemple, utilisation d'un débitmètre ou d'un petit seau et d'une montre). Les articles de robinetterie sanitaire et les produits porteurs d'un autre label ISO de type I répondant aux exigences susmentionnées sont réputés conformes. En cas d'utilisation d'articles de robinetterie sanitaire porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2013/250/UE. Lorsque des produits porteurs d'un autre label de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label ISO de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.

    Critère 43.   Sanitaires économes en eau: toilettes et urinoirs (4,5 points au maximum)

    a)

    Tous les urinoirs doivent utiliser un système sans eau (1,5 point).

    b)

    Au moins 50 % des urinoirs (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent être porteurs du label écologique de l'Union européenne conformément à la décision 2013/641/UE ou d'un autre label ISO de type I (1,5 point).

    c)

    Au moins 50 % des toilettes (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent être porteuses du label écologique de l'Union européenne conformément à la décision 2013/641/UE ou d'un autre label ISO de type I (1,5 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui. Les toilettes et les urinoirs à chasse d'eau porteurs du label écologique de l'Union européenne ou porteurs d'un autre label ISO de type I répondant aux exigences susmentionnées sont réputés conformes. Lorsque des toilettes et des urinoirs à chasse d'eau porteurs du label écologique de l'Union européenne sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2013/641/UE. Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.

    Critère 44.   Consommation d'eau des lave-vaisselle (2,5 points)

    La consommation d'eau des lave-vaisselle, mesurée selon la norme EN 50242, en utilisant le cycle de lavage standard, doit être inférieure ou égale au seuil fixé dans le tableau suivant:

    Sous-groupe de produits

    Consommation d'eau (Wt)

    (en litres/cycle)

    Lave-vaisselle ménagers 15 couverts

    10

    Lave-vaisselle ménagers 14 couverts

    10

    Lave-vaisselle ménagers 13 couverts

    10

    Lave-vaisselle ménagers 12 couverts

    9

    Lave-vaisselle ménagers 9 couverts

    9

    Lave-vaisselle ménagers 6 couverts

    7

    Lave-vaisselle ménagers 4 couverts

    9,5

    Remarque: ce critère ne s'applique qu'aux lave-vaisselle ménagers couverts par le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (29).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou établies par les techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des lave-vaisselle. Dans le cas où seule la consommation annuelle est fournie, le nombre total de cycles de lavage standard pris en compte par an est réputé être de 280.

    Critère 45.   Consommation d'eau des lave-linge (3 points)

    Les lave-linge utilisés par la clientèle et le personnel au sein de l'hébergement touristique ou ceux utilisés par les services de blanchisserie de l'hébergement touristique doivent répondre à au moins une des exigences suivantes:

    a)

    la consommation d'eau des lave-linge ménagers, mesurée selon la norme EN 60456, en utilisant le cycle de lavage standard (programme coton à 60 °C), doit être inférieure ou égale au seuil fixé dans le tableau suivant:

    Sous-groupe de produits

    Consommation d'eau (en litres/cycle)

    Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 3 kg

    39

    Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 3,5 kg

    39

    Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 4,5 kg

    40

    Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 5 kg

    39

    Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 6 kg

    37

    Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 7 kg

    43

    Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 8 kg

    56

    b)

    la consommation d'eau moyenne des lave-linge commerciaux ou professionnels est ≤ 7 litres par kilogramme de linge lavé.

    Remarque: le point a) ne s'applique qu'aux lave-linge ménagers couverts par le règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission (30).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou établies par les techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des lave-linge. Afin de démontrer la conformité au point a), dans le cas où seule la consommation annuelle est fournie, le nombre total de cycles de lavage standard pris en compte par an est réputé être de 220.

    Critère 46.   Indications relatives à la dureté de l'eau (1,5 point au maximum)

    Le demandeur doit respecter au moins une des exigences suivantes:

    a)

    des explications concernant la dureté de l'eau sont affichées à proximité des sanitaires, des lave-linge et des lave-vaisselle en vue d'une meilleure utilisation des détergents par la clientèle et le personnel (0,5 point);

    b)

    un système de dosage automatique optimisant l'utilisation des détergents en fonction de la dureté de l'eau est utilisé pour les lave-linge/lave-vaisselle employés par la clientèle et le personnel dans l'hébergement touristique (1,5 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée expliquant la façon dont les clients sont informés, ou des informations sur le système de dosage automatique utilisé.

    Critère 47.   Gestion optimisée des piscines (2,5 points au maximum)

    a)

    Les piscines chauffées et les bains à remous extérieurs chauffés doivent être recouverts durant la nuit. Les piscines et les bains à remous extérieurs pleins non chauffés doivent être recouverts lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant plus d'une journée afin de réduire l'évaporation (1 point).

    b)

    Les piscines et les bains à remous extérieurs doivent être équipés d'un système automatique qui optimise la consommation de chlore grâce à une optimisation du dosage, ou doivent utiliser des méthodes de désinfection supplémentaires, telles que l'ozonation et le traitement UV (0,5 point), ou doivent être du type naturel et comporter des systèmes de filtration naturelle par les plantes qui permettent de purifier l'eau afin qu'elle réponde aux normes d'hygiène requises (1,5 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique remplit ce critère, documentation appropriée à l'appui (par exemple, des photos des couvertures des bassins, des systèmes de dosage automatique ou du type de piscine, procédure documentée d'utilisation des systèmes de dosage automatique).

    Critère 48.   Recyclage des eaux de pluie et des eaux grises (3 points au maximum)

    L'hébergement doit utiliser les sources d'eau de substitution suivantes pour satisfaire ses besoins en eau non sanitaire et non potable:

    i)

    eau récupérée ou eaux grises provenant des lessives et/ou des douches et/ou des lavabos (1 point);

    ii)

    eau de pluie récupérée des toits (1 point);

    iii)

    condensation générée par les systèmes de CVC (1 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, accompagnée de photos montrant les systèmes de distribution d'eau de substitution et donner des preuves suffisantes que le système de distribution d'eau sanitaire et potable est totalement séparé du système d'eau recyclée.

    Critère 49.   Irrigation efficace (1,5 point au maximum)

    Le demandeur doit remplir au moins l'une des conditions suivantes:

    a)

    l'hébergement touristique doit disposer d'une procédure documentée d'arrosage des zones/plantes extérieures, qui inclut des détails sur la manière dont les heures d'arrosage ont été optimisées et la consommation d'eau, réduite au minimum. Cela peut inclure, par exemple, l'absence d'arrosage des zones extérieures (1,5 point);

    b)

    l'hébergement touristique utilise un système d'arrosage automatique qui optimise les temps d'arrosage et la consommation d'eau pour les plantes et les zones extérieures. (1,5 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la manière dont l'hébergement touristique remplit ce critère, avec à l'appui une documentation appropriée détaillant le système/la procédure d'arrosage ou des photos montrant les systèmes d'arrosage automatiques.

    Critère 50.   Utilisation d'espèces indigènes ou d'espèces exotiques non envahissantes dans les plantations en extérieur (2 points au maximum)

    Durant la période de validité du label écologique de l'Union européenne, la végétation des zones extérieures, y compris toute végétation aquatique, doit être composée d'espèces indigènes et/ou exotiques non envahissantes:

    i)

    absence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (0,5 point) (la présence d'autres espèces exotiques envahissantes est autorisée);

    ii)

    espèces exotiques non envahissantes exclusivement (1 point);

    iii)

    espèces indigènes et/ou espèces exotiques non envahissantes (1,5 point);

    iv)

    espèces indigènes exclusivement (2 points).

    Aux fins du présent label écologique de l'Union européenne, on entend par «espèces indigènes» les espèces végétales qui se développent naturellement dans le pays.

    Aux fins du présent label écologique de l'Union européenne, on entend par «espèces non envahissantes» les espèces végétales qui ne se développent pas naturellement dans le pays et dont il n'est pas prouvé qu'elles se reproduisent, s'établissent et se répandent facilement ou qu'elles ont une incidence négative sur la biodiversité autochtone.

    La plantation en extérieur doit exclure les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (31).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir les spécifications pertinentes établissant la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée établie par un expert à l'appui.

    DÉCHETS ET EAUX USÉES

    Critère 51.   Papier (2 points au maximum)

    90 % des catégories suivantes de papier ont obtenu le label écologique de l'Union européenne ou d'autres labels ISO de type I (0,5 point pour chacune des catégories suivantes, avec un maximum de 2 points):

    a)

    papier hygiénique;

    b)

    papier absorbant;

    c)

    papier de bureau;

    d)

    papier imprimé;

    e)

    papier transformé (par exemple les enveloppes).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales de produits utilisées et les quantités de produits portant un label écologique. Lorsque des produits porteurs du label écologique de l'Union européenne sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément, selon le cas, à la décision 2014/256/UE de la Commission (32), à la décision 2012/481/UE de la Commission (33), à la décision 2011/333/UE de la Commission (34), ou à la décision 2009/568/CE de la Commission (35). Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.

    Critère 52.   Biens durables (4 points au maximum)

    Au minimum 40 % (chiffre arrondi à l'entier supérieur) des biens durables d'au moins une des catégories suivantes qui sont présents dans l'hébergement touristique doivent avoir obtenu le label écologique de l'Union européenne ou un autre label ISO de type I (1 point pour chacune des catégories, avec un maximum de 4 points):

    a)

    linge de lit, serviettes de toilette et nappes;

    b)

    ordinateurs;

    c)

    télévisions;

    d)

    matelas de lit;

    e)

    meubles en bois;

    f)

    aspirateurs;

    g)

    revêtements de sol;

    h)

    appareils de traitement d'images.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir des données et une documentation indiquant les quantités de produits de ce type qu'il possède et les quantités de ces produits ayant obtenu un label écologique. Lorsque des produits porteurs du label écologique de l'Union européenne sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément, selon le cas, à la décision 2014/350/UE de la Commission (36), à la décision 2009/300/CE de la Commission (37), à la décision 2014/391/UE de la Commission (38), à la décision 2010/18/CE de la Commission (39), à la décision (UE) 2016/1332 de la Commission (40) ou à la décision 2009/607/CE de la Commission (41).Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.

    Critère 53.   Fourniture de boissons (2 points)

    Si des boissons sont proposées (par exemple, dans les bars/restaurants, magasins et distributeurs automatiques) en des lieux appartenant à l'hébergement touristique ou directement gérés par celui-ci, au moins 50 % (1 point) ou 70 % (2 points) des boissons fournies doivent être contenues dans des récipients consignés ou réutilisables.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui le cas échéant.

    Critère 54.   Détergents et produits de toilette (2 points au maximum)

    Au minimum 80 % en volume ou en poids à l'achat des détergents et produits de toilette d'au moins une des catégories suivantes qui sont utilisés dans l'hébergement touristique doivent avoir obtenu le label écologique de l'Union européenne ou un autre label ISO de type I (0,5 point pour chacune des catégories, avec un maximum de 2 points):

    a)

    détergents pour vaisselle à la main;

    b)

    détergents pour lave-vaisselle;

    c)

    détergents textiles;

    d)

    nettoyants universels;

    e)

    détergents pour sanitaires;

    f)

    savons et shampooings;

    g)

    après-shampooing.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir des données et une documentation indiquant les quantités de produits de ce type qu'il possède et les quantités de ces produits ayant obtenu un label écologique. Lorsque des produits porteurs du label écologique de l'Union européenne sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément, selon le cas, à la décision 2011/382/UE de la Commission (42), à la décision 2011/263/UE de la Commission (43), à la décision 2011/264/UE de la Commission (44), à la décision 2011/383/UE de la Commission (45) ou à la décision 2014/893/UE de la Commission (46). Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.

    Critère 55.   Réduction au minimum du recours aux produits de nettoyage (1,5 point)

    L'hébergement touristique doit disposer de procédures précises pour l'utilisation raisonnée des produits de nettoyage, tels que l'emploi de produits à base de microfibres ou d'autres produits de nettoyage ayant les mêmes effets ainsi que le recours au nettoyage à l'eau ou d'autres types de nettoyage ayant les mêmes effets. Afin de satisfaire à ce critère, la totalité du nettoyage doit être exécutée selon une méthode fondée sur l'utilisation raisonnée des produits de nettoyage, sauf dans les cas prescrits par la loi ou par les mesures d'hygiène ou de santé et de sécurité.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui le cas échéant (par exemple, une copie des procédures, les détails techniques relatifs aux produits utilisés).

    Critère 56.   Déverglaçage (1 point au maximum)

    Lorsque le déverglaçage des routes est nécessaire et est effectué par le fournisseur de l'hébergement, des moyens mécaniques, du sable/des graviers ou des produits de déverglaçage porteurs d'un label ISO de type I doivent être utilisés afin d'assurer la sécurité sur le réseau routier de l'hébergement touristique en cas de neige ou de gel.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui. Lorsque des produits de déverglaçage porteurs d'un label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou de l'étiquette figurant sur l'emballage du produit.

    Critère 57.   Textiles et mobilier usagés (2 points au maximum)

    L'hébergement touristique doit disposer d'une procédure couvrant:

    a)

    la totalité des dons concernant tout le mobilier et tous les textiles ayant atteint la fin de leur durée de vie utile au sein de l'hébergement touristique, mais qui sont encore utilisables. Les utilisateurs finaux doivent inclure le personnel, les œuvres de bienfaisance ou d'autres associations qui collectent et redistribuent les biens (1 point);

    b)

    toutes les activités d'achat de meubles usagés/de deuxième main. Les fournisseurs doivent inclure les marchés de l'occasion ou d'autres associations/coopératives vendant ou redistribuant les biens usagés (1 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui, telle qu'une procédure écrite incluant les coordonnées des utilisateurs finaux, des reçus et des relevés des biens déjà utilisés ou donnés, etc.

    Critère 58.   Compostage (2 points au maximum)

    L'hébergement touristique doit trier les déchets relevant d'au moins une des catégories suivantes et veiller à ce qu'ils soient compostés ou utilisés pour produire du biogaz conformément aux prescriptions des autorités locales (par exemple, par l'administration locale, par l'hébergement lui-même ou par un organisme privé) (1 point par catégorie, avec un maximum de 2 points):

    a)

    déchets de jardin;

    b)

    déchets alimentaires générés par les services de restauration;

    c)

    produits biodégradables (par exemple articles jetables à base de maïs);

    d)

    déchets biodégradables produits par les clients dans leur chambre/hébergement.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui le cas échéant.

    Critère 59.   Traitement des eaux usées (3 points au maximum)

    a)

    Si des installations de lavage de voitures sont disponibles au sein de l'hébergement touristique, le lavage des voitures ne doit être autorisé que dans les zones spécialement aménagées pour recueillir l'eau et les détergents utilisés et les évacuer par le réseau d'égouts (1 point).

    b)

    Lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer les eaux usées vers un traitement centralisé, le traitement sur place doit inclure un prétraitement (tamis/grille, homogénéisation et décantation), suivi d'un traitement biologique avec plus de 95 % d'élimination de la DBO (demande biochimique en oxygène) et plus de 90 % de nitrification et de digestion anaérobie (hors site) des boues en excès (2 points).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, documentation appropriée à l'appui [par exemple, des photos pour le point a) et des spécifications techniques du fabricant ou émanant des techniciens responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien du système de traitement des eaux usées pour le point b)].

    AUTRES CRITÈRES

    Critère 60.   Interdiction de fumer dans les chambres (1 point)

    Il est interdit de fumer dans les chambres destinées à la clientèle ou dans les hébergements de location.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des preuves documentaires, telles que des photos de la signalisation à l'intérieur des chambres ou des hébergements de location.

    Critère 61.   Politique sociale (2 points au maximum)

    L'hébergement touristique doit disposer d'une charte sociale garantissant au personnel au moins une des prestations sociales suivantes (0,5 point pour chacune des prestations avec un maximum de 2 points):

    a)

    congé de formation;

    b)

    repas gratuits ou chèques-repas;

    c)

    uniformes et vêtements de travail gratuits;

    d)

    rabais sur les produits/services de l'hébergement touristique;

    e)

    plan de déplacement durable subventionné;

    f)

    garanties pour l'obtention d'un prêt immobilier.

    La charte sociale doit être mise à jour et communiquée chaque année au personnel. Le personnel doit signer la charte sociale lors de la séance de communication. Le document est mis à la disposition de l'ensemble du personnel à la réception.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une copie écrite de la charte sociale dûment signée par le personnel ainsi qu'une déclaration sur l'honneur expliquant la façon dont les exigences ci-dessus sont respectées. En outre, l'organisme compétent peut demander des preuves documentaires et/ou interroger directement le personnel de manière aléatoire au cours de la visite sur place.

    Critère 62.   Entretien des véhicules (1 point au maximum)

    Aucun véhicule à moteur à combustion ne doit être utilisé pour l'entretien de l'hébergement touristique (1 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui.

    Critère 63.   Offre de moyens de transport préférables d'un point de vue environnemental (2,5 points au maximum)

    a)

    L'hébergement touristique propose aux clients au moins l'un des moyens suivants de transport préférables du point de vue environnemental (1 point par moyen de transport, avec un maximum de 2 points):

    i)

    véhicules électriques destinés au service de navette ou aux loisirs des clients;

    ii)

    bornes (de recharge) pour les véhicules électriques;

    iii)

    au moins une bicyclette pour cinq emplacements ou unités de logement de location ou chambres.

    b)

    L'hébergement touristique doit entretenir des partenariats actifs avec des entreprises fournissant des véhicules électriques ou des bicyclettes (0,5 point). Par «partenariat actif», on entend un accord entre l'hébergement touristique et une société de location de véhicules électriques ou de bicyclettes. Des informations sur le partenariat actif doivent être visibles sur le site. Lorsque la société de location n'est pas établie au sein de l'hébergement touristique, des dispositions pratiques doivent être prises (par exemple la société de location de vélos peut livrer les bicyclettes sur le lieu d'hébergement touristique).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui, ainsi que toute information communiquée à la clientèle.

    Critère 64.   Surfaces perméables (1 point)

    Au moins 90 % de la superficie de l'hébergement touristique située en plein air n'est pas revêtue d'asphalte, de ciment ou d'un autre matériau imperméable empêchant un bon drainage et une bonne aération du sol.

    Lorsque l'eau de pluie et les eaux grises sont recueillies, les eaux de pluie et les eaux grises non utilisées doivent être traitées et infiltrées dans les terrains.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui.

    Critère 65.   Produits locaux et biologiques (4 points au maximum)

    a)

    Au moins deux produits alimentaires locaux et de saison (pour les fruits et les légumes frais) sont proposés à chaque repas, y compris au petit-déjeuner (1 point).

    b)

    L'hébergement touristique choisit délibérément des fournisseurs locaux de biens et de services (1 point).

    c)

    Au moins 2 produits (1 point) ou 4 produits (2 points) utilisés dans la confection des repas quotidiens ou vendus par le prestataire de services d'hébergement doivent être issus de l'agriculture biologique, conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (47).

    Aux fins du présent critère, on entend par «local» un fournisseur établi dans un rayon de 160 kilomètres autour de l'hébergement touristique.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, documentation appropriée à l'appui. En cas d'utilisation de produits biologiques, le demandeur doit fournir une copie du certificat du produit ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément au règlement (CE) no 834/2007. Dans certains pays, certains programmes d'étiquetage peuvent attribuer des certifications aux restaurants et aux hôtels utilisant exclusivement des produits biologiques. Lorsqu'un hébergement touristique a reçu une certification d'un de ces types de programmes, cette information peut être fournie en tant que preuve de conformité au présent critère.

    Critère 66.   Évitement des pesticides (2 points)

    Les espaces extérieurs administrés par l'hébergement touristique doivent être gérés sans recours aux pesticides.

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique lutte contre les organismes nuisibles et gère les espaces extérieurs. Ce point doit faire l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.

    Critère 67.   Mesures environnementales et sociales supplémentaires (3 points au maximum)

    La direction de l'hébergement touristique prend d'autres mesures, en plus de celles prévues dans la présente section ou dans la section A, pour améliorer les performances de l'hébergement touristique en matière d'environnement.

    a)

    mesures environnementales supplémentaires (0,5 point au maximum par mesure, avec un maximum de 2 points);

    et/ou

    b)

    mesures sociales supplémentaires (0,5 point au maximum par mesure, avec un maximum de 1 point).

    Évaluation et vérification

    Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une description complète (notamment des avantages environnementaux ou des prestations sociales liés aux actions, documentation à l'appui) de chaque mesure supplémentaire que le demandeur estime devoir être prise en compte.


    (1)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

    (2)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

    (3)  Décision (UE) 2016/611 de la Commission du 15 avril 2016 concernant le document de référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur du tourisme au titre du règlement (CE) no 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 104 du 20.4.2016, p. 27).

    (4)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

    (5)  Applicable si des services de restauration sont fournis et si les installations locales de gestion des déchets permettent la collecte sélective des déchets organiques.

    (6)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

    (7)  Décision 2014/314/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau (JO L 164 du 3.6.2014, p. 83).

    (8)  Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés (JO L 193 du 21.7.2015, p. 76).

    (b)  Telle que définie à l'annexe II du règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission (1).

    (c)  Telle que définie à l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 814/2013 de la Commission (2).

    (1)

    Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83).

    (2)

    Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude (JO L 239 du 6.9.2013, p. 162).

    (10)  Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 50).

    (11)  Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17).

    (12)  Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs (JO L 178 du 6.7.2011, p. 1).

    (13)  Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).

    (14)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

    (15)  Décision 2013/250/UE de la Commission du 21 mai 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles de robinetterie sanitaire (JO L 145 du 31.5.2013, p. 6).

    (16)  Décision 2013/641/UE de la Commission du 7 novembre 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux toilettes à chasse d'eau et urinoirs (JO L 299 du 9.11.2013, p. 38).

    (17)  Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés (JO L 193 du 21.7.2015, p. 20).

    (18)  Décision 2007/742/CE de la Commission du 9 novembre 2007 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz (JO L 301 du 20.11.2007, p. 14).

    (19)  Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).

    (20)  Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 1).

    (21)  Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).

    (22)  Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).

    (23)  Décision (UE) 2015/1402 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant la position de l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l'annexe C de l'accord (JO L 217 du 18.8.2015, p. 9).

    (24)  Décision 2014/202/UE de la Commission du 20 mars 2014 fixant la position de l'Union européenne en vue d'une décision des organes de gestion, en application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, relative à l'ajout, à l'annexe C de l'accord, de spécifications applicables aux serveurs et aux alimentations sans interruption et à la révision, à l'annexe C de l'accord, des spécifications applicables aux dispositifs d'affichage et aux appareils de traitement d'images (JO L 114 du 16.4.2014, p. 68).

    (25)  Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour (JO L 123 du 9.5.2012, p. 1).

    (26)  Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 1).

    (27)  Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (JO L 239 du 6.9.2013, p. 136).

    (28)  Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100).

    (29)  Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 31).

    (30)  Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 21).

    (31)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

    (32)  Décision 2014/256/UE de la Commission du 2 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé (JO L 135 du 8.5.2014, p. 24).

    (33)  Décision 2012/481/UE de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier imprimé (JO L 223 du 21.8.2012, p. 55).

    (34)  Décision 2011/333/UE de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier à copier et au papier graphique (JO L 149 du 8.6.2011, p. 12).

    (35)  Décision 2009/568/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (JO L 197 du 29.7.2009, p. 87).

    (36)  Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).

    (37)  Décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (JO L 82 du 28.3.2009, p. 3).

    (38)  Décision 2014/391/UE de la Commission du 23 juin 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit (JO L 184 du 25.6.2014, p. 18).

    (39)  Décision 2010/18/CE de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois (JO L 8 du 13.1.2010, p. 32).

    (40)  Décision (UE) 2016/1332 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement (JO L 210 du 4.8.2016, p. 100).

    (41)  Décision 2009/607/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements durs (JO L 208 du 12.8.2009, p. 21).

    (42)  Décision 2011/382/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main (JO L 169 du 29.6.2011, p. 40).

    (43)  Décision 2011/263/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle (JO L 111 du 30.4.2011, p. 22).

    (44)  Décision 2011/264/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles (JO L 111 du 30.4.2011, p. 34).

    (45)  Décision 2011/383/UE de la Commission du 28 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (JO L 169 du 29.6.2011, p. 52).

    (46)  Décision 2014/893/UE de la Commission du 9 décembre 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits cosmétiques à rincer (JO L 354 du 11.12.2014, p. 47).

    (47)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).


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