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Document 32016D2268

    Décision d'exécution (UE) 2016/2268 de la Commission du 14 décembre 2016 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2016) 8390]

    C/2016/8390

    JO L 342 du 16.12.2016, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2268/oj

    16.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 342/34


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2268 DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2016

    modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés

    [notifiée sous le numéro C(2016) 8390]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, et son article 20, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les décisions de la Commission 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) et 2007/307/CE (4) fixent les règles de retrait du marché du colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), du colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés («matériel GM»). Ces décisions ont été adoptées après l'annonce faite à la Commission par la titulaire des autorisations, la firme Bayer CropScience AG, qu'elle renonçait à introduire, au titre de l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'article 11, de l'article 20, paragraphe 4, et de l'article 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement des autorisations dudit matériel GM.

    (2)

    Les trois décisions prévoyaient un délai initial de transition de cinq années durant lequel la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant ce matériel GM, consistant en ce matériel ou produit à partir de celui-ci était autorisée à condition que la présence du matériel GM ne dépassât pas une proportion de 0,9 % et que cette présence fût fortuite ou techniquement inévitable. L'instauration de ce délai de transition a été motivée par le fait que des traces infimes du matériel GM pouvaient subsister pendant un certain temps dans la chaîne alimentaire humaine et animale après la décision de Bayer CropScience AG de cesser la commercialisation de semences dérivées de ces organismes génétiquement modifiés, même si toutes les mesures étaient prises pour éviter la présence de ce matériel GM.

    (3)

    À la lumière de l'expérience acquise après le retrait de ce matériel GM du marché, la décision d'exécution 2012/69/UE de la Commission (5) a modifié les trois décisions afin de prolonger le délai de transition jusqu'au 31 décembre 2016. Compte tenu des très faibles traces signalées, cette décision a réduit le seuil toléré pour la présence de ce matériel GM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à 0,1 % en fraction massique.

    (4)

    Les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE énonçaient également une série de mesures que Bayer CropScience AG devait prendre pour assurer le retrait effectif du marché de ce matériel GM et imposait à Bayer CropScience AG l'obligation de rendre compte de l'application des mesures.

    (5)

    En décembre 2013 et en mars 2016, Bayer CropScience AG a indiqué qu'en dépit des mesures qu'elle avait prises pour empêcher la présence de ces organismes génétiquement modifiés conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE, des traces infimes avaient encore été détectées dans des denrées contenant du colza au cours des dernières années. Cette présence persistante de traces peut s'expliquer par la biologie des types de colza, qui peuvent rester dormants pendant longtemps, ainsi que par les pratiques agricoles qui ont été employées pour récolter les semences et la dissémination accidentelle qui en a résulté, dont l'ampleur était difficile à évaluer à la date d'adoption des décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE et de la décision d'exécution 2012/69/UE. La présence de traces est en décroissance continue.

    (6)

    Dans ce contexte, il convient de prolonger le délai de transition de trois années supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2019, afin de permettre le retrait total des traces restantes de colza Ms1 × Rf1, Ms1 × Rf2 et Topas 19/2 de la chaîne alimentaire humaine et animale.

    (7)

    Il convient également que, pour continuer à contribuer au retrait de ce matériel GM, Bayer CropScience AG poursuive l'application du programme interne imposé conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE et collecte, comme elle l'a fait spontanément dans le passé, des données sur la présence de ce matériel dans les marchandises contenant du colza importées dans l'Union en provenance du Canada, l'unique pays où ces variétés de colza étaient cultivées à des fins commerciales. Bayer CropScience AG doit présenter à la Commission un rapport sur ces deux aspects au plus tard le 1er janvier 2019.

    (8)

    Bayer CropScience AG doit assurer la disponibilité continue des matériels de référence certifiés afin que les laboratoires de contrôle puissent effectuer leurs analyses durant ce délai de transition.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2007/305/CE est modifiée comme suit:

    1)

    l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

    Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.»

    2)

    l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition:

    a)

    que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

    b)

    qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.

    2.   Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»

    3)

    l'annexe est supprimée.

    Article 2

    La décision 2007/306/CE est modifiée comme suit:

    1)

    l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

    Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.»

    2)

    l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition:

    a)

    que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

    b)

    qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.

    2.   Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»

    3)

    l'annexe est supprimée.

    Article 3

    L'article 1er de la décision 2007/307/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de cet organisme génétiquement modifié dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

    Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

    2.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition:

    a)

    que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

    b)

    qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.

    3.   Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ7-1 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»

    Article 4

    Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, relatives au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ1-4, à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, au colza ACS-BNØØ4-7, au colza ACS-BNØØ2-5, à la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 et au colza ACS-BNØØ7-1 sont modifiées de manière qu'il soit tenu compte de la présente décision.

    Article 5

    Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (2)  Décision 2007/305/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza hybride Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 17).

    (3)  Décision 2007/306/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza hybride Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 20).

    (4)  Décision 2007/307/CE de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) et des produits qui en sont dérivés (JO L 117 du 5.5.2007, p. 23).

    (5)  Décision d'exécution 2012/69/UE de la Commission du 3 février 2012 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés (JO L 34 du 7.2.2012, p. 12).


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