EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0377

Décision d'exécution (UE) 2016/377 de la Commission du 15 mars 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d'Amérique pour les contreparties centrales agréées et surveillées par la Commodity Futures Trading Commission avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

C/2016/1494

OJ L 70, 16.3.2016, p. 32–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/377/oj

16.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/32


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/377 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2016

relative à l'équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d'Amérique pour les contreparties centrales agréées et surveillées par la Commodity Futures Trading Commission avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à permettre aux contreparties centrales établies et agréées dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement de fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plateformes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies aux États-Unis. L'avis technique a mis en évidence plusieurs différences entre les exigences juridiquement contraignantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales aux États-Unis et les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en vertu du règlement (UE) no 648/2012. Cependant, la présente décision ne se fonde pas seulement sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales aux États-Unis, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences et de leur capacité à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l'Union d'une manière qui puisse être jugée équivalente aux effets des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays tiers sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux États-Unis aux contreparties centrales agréées (le terme utilisé dans le cadre de la Commodity Futures Trading Commission, ci-après la «CFTC», est «enregistrées») et surveillées par cette dernière sont énoncées dans le Commodity Exchange Act (loi sur les échanges de matières premières, ci-après le «CEA»), tel que modifié par les titres VII et VIII du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (loi Dodd-Frank pour la réforme de la bourse de Wall Street et la protection des consommateurs, ci-après la «loi Dodd-Frank»), et dans les règlements promulgués par la CFTC en vertu de cette législation (ci-après les «CFTC Regulations»). La CFTC est l'autorité chargée de la surveillance de l'ensemble des contrats dérivés qui ne sont pas fondés sur un titre unique (une action ou une obligation), un prêt unique ou un groupe ou indice de titres à base étroite. Elle est également chargée de l'agrément et de la régulation des contreparties centrales qui fournissent des services de compensation pour ces contrats dérivés («derivative clearing organizations», ci-après «DCO»). Les contrats dérivés qui relèvent de la compétence de la CFTC correspondent donc à un sous-ensemble des contrats dérivés couverts par les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 qui concernent les contreparties centrales. La présente décision traite uniquement de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux DCO, et non du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales qui fournissent des services de compensation pour les contrats dérivés relevant de la compétence de la Securities and Exchange Commission (ci-après la «SEC»). Lorsqu'une contrepartie centrale est agréée à la fois en tant qu'organisme de compensation relevant de la SEC et en tant que DCO, la présente décision concerne ces contreparties centrales uniquement dans la mesure où elles fournissent des services de compensation pour les contrats dérivés relevant de la compétence de la CFTC.

(7)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées par la CFTC comprennent des normes de haut niveau, qui sont définies dans les principes clés pour les DCO énoncés à la section 5b(c)(2) du CEA et à la partie 39, sous-parties A et B, des CFTC Regulations. Pour être agréée par la CFTC, toute contrepartie centrale doit se conformer à ces principes clés. Les principes clés susmentionnés sont complétés par des normes spécifiques de gestion renforcée des risques, applicables aux DCO qui ont été désignées comme d'importance systémique par le Financial Stability Oversight Council (conseil de surveillance de la stabilité financière des États-Unis) et pour lesquelles la CFTC a été désignée comme l'autorité de surveillance compétente («systemicallyy important DCOs», ci-après les «SIDCO»). Ces normes de gestion des risques renforcée sont énoncées à la partie 39, sous-partie C, des CFTC Regulations (CFTC Regulations 39.30 à 39.42). Les normes de haut niveau et les normes spécifiques de gestion des risques renforcée pour les SIDCO (appelées ensemble les «règles primaires») sont applicables non seulement aux SIDCO, mais aussi aux DCO qui n'ont pas été désignées comme d'importance systémique, mais qui ont volontairement choisi d'être légalement liées par ces normes spécifique de gestion des risques renforcée (ci-après les «opt-in DCO»). Les règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables aux DCO.

(8)

Les règles primaires imposent aux DCO d'adopter des règles et procédures internes, qui doivent être approuvées par la CFTC. Ces règles et procédures internes doivent prescrire en détail comment la DCO satisfera à certaines normes édictées par les règles primaires. Elles doivent, en outre, fixer des exigences qui complètent celles des règles primaires. Une fois approuvées par la CFTC, ces règles et procédures internes deviennent juridiquement contraignantes pour la DCO et font partie intégrante du cadre juridique et du dispositif de surveillance auxquels elle est tenue de se conformer. Si une DCO ne respecte pas les règles primaires ou ses règles et procédures internes, la CFTC a le pouvoir de la sanctionner, y compris par une amende et par une suspension ou un retrait d'agrément.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux États-Unis pour les contrats dérivés compensés par des DCO se composent donc d'une structure à deux niveaux. Les règles primaires pour les SIDCO et les opt-in DCO forment le premier niveau. Le second niveau est constitué des règles et procédures internes des SIDCO et des opt-in DCO. Pour déterminer s'il y a équivalence conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, il faut donc tenir compte, au même titre que des règles primaires, de la nature et du contenu des exigences juridiques contenues dans les règles et procédures internes des SIDCO et des opt-in DCO, pour s'assurer que les exigences juridiquement contraignantes auxquelles ces composantes du cadre juridique et du dispositif de surveillance donnent ensemble effet peuvent être considérées comme équivalentes aux exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(10)

Les règles primaires applicables aux SIDCO et aux opt-in DCO, complétées par les règles et procédures internes de ces entités, produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des règles énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Les règles primaires comprennent des exigences en matière de gouvernance (et notamment en matière d'organisation, d'encadrement supérieur, de comités des risques, de comptabilité, de participations qualifiées et d'informations à communiquer à l'autorité compétente), de conflits d'intérêts, d'externalisation, de conduite des affaires, de continuité et de ségrégation des activités, ainsi qu'en ce qui concerne le risque de liquidité, les garanties à constituer, la politique d'investissement et le risque de règlement.

(11)

Bien que les règles primaires, en ce qui concerne le risque de liquidité, n'imposent pas aux SIDCO et aux opt-in DCO de conserver des ressources liquides éligibles pour satisfaire au principe dit «cover 2», c'est-à-dire des ressources liquides leur permettant de couvrir la défaillance au moins des deux membres compensateurs envers lesquels elles sont le plus exposées, ces entités sont néanmoins tenues de mettre en place des procédures pour faire face à tout déficit de liquidité non couvert, le but étant de disposer de ressources dédiées lorsque les pertes excèdent la défaillance du membre compensateur envers lequel elles sont le plus exposées. Même si elle est différente du principe «cover 2» énoncé au titre IV du règlement (UE) no 648/2012, cette approche produit, en substance, des effets équivalents.

(12)

Les règles primaires en matière de participation, de gestion des expositions, d'exigences de marge, de fonds de défaillance et autres ressources financières, de procédures en matière de défaillance et de défaillances en cascade sont similaires aux règles énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012, mais en diffèrent par certains aspects. En ce qui concerne la marge initiale appliquée aux positions propres des membres compensateurs, les règles primaires prévoient une période de liquidation d'au moins un jour pour les contrats dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré, y compris les contrats à terme standardisés (futures), les options, les contrats d'échange (swaps) sur matières premières énergétiques agricoles et métaux, et d'au moins cinq jours pour tous les autres contrats dérivés, avec collecte des marges sur une base nette. Les règles de l'Union prévoient, quant à elles, une période de liquidation d'au moins deux jours pour les contrats dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré et d'au moins cinq jours pour les contrats dérivés de gré à gré, généralement avec collecte des marges sur une base nette. Par conséquent, grâce à la plus longue période de liquidation (de deux jours) prévue dans l'Union pour les contrats dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré, les contreparties centrales agréées dans l'Union peuvent collecter plus de marges sur les positions propres des membres compensateurs. En revanche, pour ce qui est des marges initiales collectées sur les positions des clients des membres compensateurs, les règles primaires imposent leur collecte sur une base brute pour toutes les catégories de contrats dérivés, alors que le droit de l'Union n'exige rien de tel. Cette différence entre collecte des marges sur une base nette et sur une base brute compense la différence de période de liquidation, avec, pour résultat, des effets équivalents en termes de montant de marges détenu par les DCO pour les positions des clients. Il s'ensuit que les règles primaires sur les exigences de marge peuvent être considérées comme équivalentes au droit de l'Union dans la mesure où elles concernent les positions des clients des membres compensateurs. Par ailleurs, le droit de l'Union exige l'application d'une mesure antiprocyclicité, parmi trois possibles, pour empêcher les marges initiales de trop se réduire en période de stabilité économique ou d'augmenter exagérément en période de tensions; cette exigence, qui ne figure pas dans les règles primaires, garantit des marges stables et prudentes. De plus, les règles primaires n'imposent aux SIDCO et aux opt-in DCO de respecter le principe «cover 2» que lorsqu'elles ont été désignées comme d'importance systémique dans plusieurs pays et territoires ou participent à des activités présentant un profil de risque plus complexe, alors qu'en vertu des règles de l'Union, toutes les contreparties centrales doivent s'y conformer.

(13)

Il s'ensuit que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux DCO aux États-Unis devraient être considérés comme équivalents sous réserve de garantir, en vertu des règles et procédures internes des DCO agréés en tant que SIDCO ou opt-in DCO, le respect, par ces entités, des exigences énoncées ci-dessous. Ces exigences sont les suivantes: 1) pour les contrats dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré et qui sont exécutés sur des marchés réglementés, une période de liquidation de deux jours en ce qui concerne la marge initiale appliquée aux positions propres des membres compensateurs; 2) pour l'ensemble des contrats dérivés, des mesures antiprocyclicité qui garantissent des marges stables et prudentes et équivalent à au moins l'une des options prévues au titre IV du règlement (UE) no 648/2012; et 3) des ressources financières préfinancées suffisantes pour permettre à la DCO de faire face à la défaillance au moins des deux membres compensateurs envers lesquels elle est le plus exposée, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, compte tenu des risques supplémentaires auxquels pourrait l'exposer la défaillance simultanée d'entités appartenant au même groupe que les membres compensateurs défaillants.

(14)

La Commission note que les dispositions spécifiques relatives à certains contrats dérivés agricoles cotés exécutés sur des marchés réglementés aux États-Unis et compensés par des DCO concernent des marchés desservant essentiellement des contreparties non financières américaines, qui utilisent ces contrats pour gérer leurs risques commerciaux et qui présentent un faible degré d'interconnexion systémique avec le reste du système financier. En ce qui concerne les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l'Union, le risque lié à la compensation de ces contrats dérivés agricoles est négligeable. En conséquence, les dispositions réglementaires applicables auxdits contrats n'ont pas d'incidence fondamentale sur l'évaluation de l'équivalence.

(15)

Il y a donc lieu de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la CFTC, regroupant d'une part les règles primaires et d'autre part les règles et procédures internes des SIDCO et des opt-in DCO qui répondent aux normes édictées dans la présente décision en matière de gestion des risques, devraient être considérés comme des exigences juridiquement contraignantes équivalant aux exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Seules les SIDCO et les opt-in DCO satisfaisant à ces exigences juridiques contraignantes (à savoir les règles primaires, telles que complétées par les règles et procédures internes approuvées par la CFTC et répondant aux normes édictées dans la présente décision) peuvent prétendre à une reconnaissance par l'AEMF, qui devra vérifier, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 648/2012, que ces normes font bien partie des règles et procédures internes de toute contrepartie centrale soumise à ce régime qui demande sa reconnaissance dans l'Union. Conformément à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, l'AEMF devra également s'assurer que la contrepartie centrale en question continue à satisfaire au régime d'équivalence au sens de la présente décision, y compris aux conditions qui y sont prévues. Si tel n'est pas le cas, elle pourra retirer la reconnaissance. En particulier, l'AEMF vérifiera que la contrepartie centrale applique une période de liquidation de deux jours pour les positions propres des membres compensateurs sur des contrats dérivés non négociés de gré à gré, qu'elle applique des mesures visant à limiter la procyclicité et équivalant, en termes de stabilité et de prudence des marges en résultant, à l'une des trois mesures prévues dans le règlement (UE) no 648/2012, et qu'elle conserve des ressources financières préfinancées suffisantes pour faire face à la défaillance au moins des deux membres compensateurs envers lesquels elle est le plus exposée, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, compte tenu des risques supplémentaires auxquels pourrait l'exposer la défaillance simultanée d'entités appartenant au même groupe que les membres compensateurs défaillants.

(16)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies aux États-Unis doit en outre garantir en permanence une surveillance efficace de ces entités, ainsi qu'une exécution efficace des décisions qui les concernent.

(17)

La CFTC contrôle en permanence, par des procédures de surveillance et d'examen fondé sur les risques, que les DCO respectent les exigences en matière de gestion des risques, y compris les exigences prudentielles. Elle effectue ces vérifications avec des équipes dédiées. Une fois la vérification achevée, elle rédige un rapport qui en synthétise les conclusions et présente aussi tout motif de préoccupation. Le rapport expose toute carence constatée, et la CFTC dispose alors de différents moyens pour amener la DCO à y remédier dûment. Elle peut notamment infliger des sanctions et suspendre ou révoquer l'agrément de la DCO si celle-ci ne remédie pas aux carences constatées. Ce rapport, ou certaines des informations qu'il contient, et toute mesure adoptée sur cette base peuvent être partagés avec les autorités de régulation de pays tiers dans le cadre d'accords de coopération.

(18)

Il y a donc lieu de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux DCO prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(19)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d'un pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(20)

Les contreparties centrales de pays tiers peuvent demander à la CFTC leur agrément en tant que DCO. En vertu de la compétence réglementaire que lui confère le titre 7 du U.S. Code, § 2(i), la CFTC peut accorder aux contreparties centrales d'un pays tiers un statut de conformité par substitution («substituted compliance»), dans la mesure où elle a établi que les exigences fixées par le régime réglementaire de ce pays tiers sont comparables aux exigences qu'elle applique aux DCO. Lorsqu'un tel statut est accordé à une contrepartie centrale d'un pays tiers, celle-ci peut être considérée comme satisfaisant aux exigences édictées par la CFTC du simple fait qu'elle respecte les exigences comparables en vigueur dans sa propre juridiction. Il faut également que soit conclu un protocole d'accord entre la CFTC et l'autorité de surveillance compétente pour la contrepartie centrale qui demande sa reconnaissance pour que celle-ci lui soit accordée.

(21)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la CFTC prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(22)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux SIDCO et aux opt-in DCO aux États-Unis au moment de l'adoption de la présente décision. La Commission, en coopération avec l'AEMF, devrait continuer à suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux SIDCO et aux opt-in DCO pour s'assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée restent remplies.

(23)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux SIDCO et aux opt-in DCO aux États-Unis est sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si l'évolution de ce régime et, plus particulièrement, les vérifications effectuées par l'AEMF ou les informations dont elle dispose de par sa coopération prudentielle avec la CFTC conformément aux procédures et mécanismes visés à l'article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012 imposent à la Commission de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'annulation de la présente décision.

(24)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux États-Unis aux derivatives clearing organizations (ci-après les «DCO»), à savoir la section 5b du Commodity Exchange Act (loi américaine sur les échanges de matières premières, ci-après le «CEA») et la partie 39, sous-parties A, B et C, des CFTC Regulations (règlements édictés par la Commodity Futures Trading Commission), à l'exception des Regulations 39.35 et 39.39, sont considérés comme équivalant aux exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012 pour autant que les règles et procédures internes des DCO qui ont été désignées comme d'importance systémique par les autorités américaines (systemically important derivatives clearing organisations, ci-après les «SIDCO») et des DCO qui ont volontairement décidé de se soumettre aux dispositions de la partie 39, sous-partie C, des CFTC Regulations et qui sont agréées et surveillées par la CFTC (ci-après les «opt-in DCO») contiennent les éléments énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.   En ce qui concerne le principe énoncé dans la CFTC Regulation 39.13, les dispositions des règles et procédures internes des SIDCO et opt-in DCO visées au paragraphe 1 prévoient des mesures spécifiques de gestion des risques qui garantissent que les marges initiales sont calculées et collectées sur la base des paramètres suivants:

a)

dans le cas des positions propres des membres compensateurs sur des contrats dérivés exécutés sur des marchés réglementés ou des marchés de contrats désignés (designated contract markets) conformément à la section 5 du CEA, 7 USC 7, une période de liquidation de deux jours calculée sur une base nette;

b)

pour tous les contrats dérivés, des mesures visant à limiter la procyclicité, qui équivalent à l'un des éléments suivants au moins:

i)

mesures imposant un tampon de marge d'au moins 25 % des marges calculées, que la contrepartie centrale permet d'utiliser entièrement, à titre temporaire, au cours des périodes où les exigences de marge calculées augmentent de manière significative;

ii)

mesures appliquant une pondération d'au moins 25 % aux observations effectuées en situation de tension durant la période rétrospective;

iii)

mesures garantissant que les exigences de marge sont au moins égales à celles qui seraient calculées en utilisant une volatilité estimée sur une période historique rétrospective de dix ans.

3.   En ce qui concerne le principe énoncé dans les CFTC Regulations 39.11 et 39.33, les dispositions des règles et procédures internes des SIDCO et opt-in DCO visées au paragraphe 1 prévoient des mesures spécifiques en matière de ressources financières qui garantissent la conservation, par la SIDCO ou l'opt-in DCO concernée, de ressources financières préfinancées suffisantes pour lui permettre de faire face à la défaillance au moins des deux membres compensateurs envers lesquels elle est le plus exposée, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, compte tenu des risques supplémentaires auxquels pourrait l'exposer la défaillance simultanée d'entités appartenant au même groupe que les membres compensateurs défaillants.

Article 2

1.   Les contrats dérivés visés à l'article 1er, paragraphe 2, n'incluent pas les contrats dérivés sur matières premières agricoles qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

ils sont fondés sur les qualités, prix, poids, mesures ou facteurs de conversion de référence publiés par le ministère américain de l'agriculture pour les matières premières agricoles et leurs produits transformés et ils sont négociés sur un marché de contrats désigné conformément à la section 5 du CEA, 7 USC 7, ou ils sont fondés sur un produit agricole sous-jacent tel que sucre, huile de soja, farine de soja, cacao, café ou bois de charpente et ils sont négociés sur un marché de contrats désigné conformément à la section 5 du CEA, 7 USC 7;

b)

ils sont fondés sur un produit agricole sous-jacent constituant la base d'un contrat dérivé sur matière première agricole qu'une DCO établie aux États-Unis offre de compenser;

c)

lorsqu'ils spécifient un ou plusieurs lieux de production pour le produit agricole sous-jacent, aucun de ces lieux de production ne se situe dans l'Union;

d)

ils remplissent l'une des conditions suivantes:

i)

ils font l'objet d'un règlement physique et, sauf lorsqu'ils ont pour produit agricole sous-jacent le café, tous les lieux de livraison se situent en dehors de l'Union;

ii)

ils font l'objet d'un règlement en espèces et, sauf lorsqu'ils ont pour produit agricole sous-jacent le café ou le sucre, le montant du règlement n'est pas basé sur les prix d'un produit agricole sous-jacent dont l'un des lieux de livraison se situe dans l'Union.

La condition prévue au premier alinéa, point b), est réputée non remplie pour un contrat dérivé sur matière première agricole donné, lorsque la majorité des contrats de ce type compensés par une DCO établie aux États-Unis est compensée pour des contreparties établies dans l'Union et qu'une contrepartie centrale établie dans l'Union offre également de les compenser.

2.   L'article 1er, paragraphe 3, ne s'applique pas aux SIDCO ni aux opt-in DCO qui ne compensent que des contrats dérivés visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


Top