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Document 32015D0321
Commission Implementing Decision (EU) 2015/321 of 26 February 2015 amending Decision 2008/989/EC authorising Member States, in accordance with Council Directive 1999/105/EC, to take decisions on the equivalence of the guarantees afforded by forest reproductive material to be imported from certain third countries (notified under document C(2015) 1045)
Décision d'exécution (UE) 2015/321 de la Commission du 26 février 2015 modifiant la décision 2008/989/CE autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2015) 1045]
Décision d'exécution (UE) 2015/321 de la Commission du 26 février 2015 modifiant la décision 2008/989/CE autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2015) 1045]
OJ L 57, 28.2.2015, p. 15–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 57/15 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/321 DE LA COMMISSION
du 26 février 2015
modifiant la décision 2008/989/CE autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2015) 1045]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2008/971/CE du Conseil (2) a accordé une équivalence à certains pays tiers en ce qui concerne les systèmes applicables à l'admission et à l'enregistrement des matériels de base et à la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base. Pour certains autres pays tiers, les informations disponibles à l'échelle de l'Union n'étaient pas suffisantes pour permettre leur inclusion dans ladite décision. La Commission a par conséquent adopté la décision 2008/989/CE (3). |
(2) |
Pour éviter une perturbation des échanges commerciaux après le 31 décembre 2014, il convient de proroger la période d'application de la décision 2008/989/CE dans l'attente de l'adaptation de la décision 2008/971/CE. |
(3) |
Dans cette perspective, il y a également lieu d'autoriser provisoirement les États membres à prendre des décisions en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction relevant de la catégorie «matériels testés» qui sont produits dans les pays tiers déjà énumérés dans la décision 2008/971/CE. |
(4) |
Les informations communiquées par les États membres montrent que les matériels forestiers de reproduction provenant de Nouvelle-Zélande ne sont pas accompagnés d'un certificat-maître ou d'un certificat officiel délivré par ce pays. La Nouvelle-Zélande devrait donc être supprimée de la liste des pays vis-à-vis desquels les États membres sont autorisés à prendre des décisions en ce qui concerne l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2008/989/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/989/CE est modifiée comme suit:
1) |
l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2019.» |
2) |
l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.
(2) Décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (JO L 345 du 23.12.2008, p. 83).
(3) Décision 2008/989/CE de la Commission du 23 décembre 2008 autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers (JO L 352 du 31.12.2008, p. 55).
ANNEXE
L'annexe de la décision 2008/989/CE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
Pays d'origine |
Essence |
Catégorie |
Type de matériels de base |
||||||||||||||||
Biélorussie |
Picea abies Karst. |
MSI |
SS, P |
||||||||||||||||
Bosnie-Herzégovine |
Pinus nigra Arnold |
MSI |
SS, P |
||||||||||||||||
Canada |
L'ensemble des essences et hybrides artificiels |
T |
P, VG, PF, C, MC |
||||||||||||||||
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
Abies alba Mill. |
MSI |
SS, P |
||||||||||||||||
Norvège |
L'ensemble des essences et hybrides artificiels |
T |
P, VG, PF, C, MC |
||||||||||||||||
Serbie |
L'ensemble des essences et hybrides artificiels |
T |
P, VG, PF, C, MC |
||||||||||||||||
Suisse |
L'ensemble des essences et hybrides artificiels |
T |
P, VG, PF, C, MC |
||||||||||||||||
Turquie |
L'ensemble des essences et hybrides artificiels |
T |
P, VG, PF, C, MC |
||||||||||||||||
États-Unis |
L'ensemble des essences et hybrides artificiels |
T |
P, VG, PF, C, MC |
||||||||||||||||
Catégorie
Type de matériels de base
|