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Document 32014D0790
2014/790/EU: Council Decision of 10 November 2014 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established under the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, as regards the amendment of Annex II to that Agreement on the coordination of social security schemes
2014/790/UE: Décision du Conseil du 10 novembre 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
2014/790/UE: Décision du Conseil du 10 novembre 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
OJ L 329, 14.11.2014, p. 29–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/29 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 novembre 2014
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(2014/790/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 48, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
L'article 18 de l'accord prévoit que le comité mixte institué en vertu de l'article 14 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut, par décision, adopter des modifications de l'annexe II de l'accord, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. |
(3) |
En vue de maintenir l'application cohérente des actes juridiques de l'Union et d'éviter des difficultés administratives voire juridiques, il convient de modifier l'annexe II de l'accord afin d'y intégrer les nouveaux actes juridiques de l'Union auxquels l'accord ne fait pas actuellement référence. |
(4) |
Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne la modification de l'annexe II de l'accord. |
(5) |
Il convient donc que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «comité mixte») est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées au projet de décision sans nécessité d'une nouvelle décision du Conseil.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2014.
Par le Conseil
Le président
M. MARTINA
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.
PROJET DE
DECISION No …/… DU COMITE MIXTE
institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
du …
modifiant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment ses articles 14 et 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
L'annexe II de l'accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a été remplacée par la décision no 1/2012 du comité mixte du 31 mars 2012 (2). |
(3) |
Il convient d'actualiser l'annexe II de l'accord pour tenir compte des nouveaux actes législatifs de l'Union européenne entrés en vigueur depuis lors, et en particulier des modifications apportées au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission (5), le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) et le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission (7). |
(4) |
Il convient également de tenir compte des décisions et des recommandations adoptées par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 après l'entrée en vigueur de la décision no 1/2012 du comité mixte. |
(5) |
Il y a lieu d'actualiser l'annexe II de l'accord conformément aux modifications apportées aux actes juridiques pertinents de l'Union européenne, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l'accord») est modifiée comme indiqué dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption par le comité mixte.
Fait à Bruxelles
Par le comité mixte
Le président
Les secrétaires
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.
(2) JO L 103 du 13.4.2012, p. 51.
(3) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35).
(6) Règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4).
(7) Règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45).
ANNEXE
L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:
1) |
Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 1, les termes «modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes» (1) sont remplacés par le texte suivant: «modifié par:
|
2) |
Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 1, sous la mention «Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 883/2004 est adapté comme suit:», dans le texte figurant à la lettre h), point 1, les termes «Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 19 mars 1965» sont remplacés par les termes suivants: «Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006». |
3) |
Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 2, le texte ci-après est inséré après les termes «Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale» (6): «modifié par:
|
4) |
Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 2, sous la mention «Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987/2009 est adapté comme suit:», les termes ci-après sont supprimés: «L'accord italo-suisse du 20 décembre 2005 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé» . |
5) |
Sous le titre «Section B: actes juridiques que les parties contractantes prennent en considération», le texte ci-après est ajouté après le point 21:
|
6) |
Sous le titre «Section C: actes juridiques dont les parties contractantes prennent acte», le texte ci-après est ajouté après le point 2:
|
(1) JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.
(3) JO L 338 du 22.12.2010, p. 35.
(4) JO L 149 du 8.6.2012, p. 4.
(5) JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.
(6) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(7) JO L 338 du 22.12.2010, p. 35.
(8) JO L 149 du 8.6.2012, p. 4.
(9) JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.
(10) JO C 187 du 10.7.2010, p. 5. [Échange électronique d'informations sur la sécurité sociale.]
(11) JO C 12 du 14.1.2012, p. 6.
(12) JO C 45 du 12.2.2011, p. 5.
(13) JO C 262 du 6.9.2011, p. 6.