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Document 32014R0608

Règlement (UE, Euratom) n °608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne

OJ L 168, 7.6.2014, p. 29–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0768

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/608/oj

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/29


RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 608/2014 DU CONSEIL

du 26 mai 2014

portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 311, quatrième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La transparence du système des ressources propres de l'Union devrait être assurée grâce à la communication d'informations adéquates à l'autorité budgétaire. Les États membres devraient donc tenir à la disposition de la Commission et, si besoin, lui communiquer les documents et informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en ce qui concerne les ressources propres de l'Union.

(2)

Les modalités selon lesquelles les États membres responsables de la perception des ressources propres font rapport à la Commission devraient permettre à cette dernière de contrôler leurs actions en matière de recouvrement des ressources propres, notamment en cas de fraude et d'irrégularités.

(3)

Pour garantir l'équilibre budgétaire, tout excédent éventuel de recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice devrait être reporté sur l'exercice suivant. Par conséquent, le solde à reporter devrait être défini.

(4)

Les États membres devraient procéder aux vérifications et aux enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres de l'Union. Afin de faciliter l'application des règles financières relatives aux ressources propres, il est nécessaire d'assurer une collaboration entre les États membres, d'une part, et la Commission, d'autre part.

(5)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant les pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission pour l'exercice des contrôles des ressources propres de l'Union, en tenant compte de la spécificité de chaque ressource propre. Les conditions dans lesquelles les agents mandatés exercent leurs tâches devraient être définies, de même que, en particulier, les règles que tous les fonctionnaires et autres agents de l'Union, ainsi que les experts nationaux détachés, doivent respecter en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Il est nécessaire de déterminer le statut des experts nationaux détachés et d'offrir la possibilité à l'État membre concerné de s'opposer à la présence, lors d'un contrôle, de fonctionnaires d'autres États membres.

(6)

Pour des raisons de cohérence, certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (2) devraient figurer dans le présent règlement. Ces dispositions concernent le calcul et la budgétisation du solde, le contrôle et la surveillance des ressources propres et les obligations pertinentes en matière d'information, ainsi que le comité consultatif des ressources propres.

(7)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir des règles détaillées en ce qui concerne le signalement des fraudes et irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et les rapports annuels des États membres sur les contrôles qu'ils effectuent, compte tenu de la nature technique des actes nécessaires à des fins d'information.

(9)

Un contrôle parlementaire adéquat, comme prévu par les traités, est nécessaire pour les dispositions de nature générale applicables à tous les types de ressources propres et couvrant le contrôle et la surveillance des recettes, y compris les obligations pertinentes en matière d'information.

(10)

Le règlement (CE, Euratom) no 1026/1999 du Conseil (4) devrait être abrogé.

(11)

La Cour des comptes européenne et le Comité économique et social européen ont été consultés et ont adopté des avis (5).

(12)

Pour des raisons de cohérence et compte tenu de l'article 11 de la décision 2014/335/UE, Euratom, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que ladite décision et s'appliquer à compter du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉTERMINATION DES RESSOURCES PROPRES

Article premier

Calcul et budgétisation du solde

1.   Aux fins de l'application de l'article 7 de la décision 2014/335/UE, Euratom, le solde d'un exercice donné est constitué par la différence entre l'ensemble des recettes perçues au titre de cet exercice et le montant des paiements effectués sur les crédits dudit exercice, augmenté du montant des crédits de ce même exercice reportés en application de l'article 13 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé le «règlement financier»).

Cette différence est augmentée ou diminuée du montant net qui résulte des annulations de crédits reportés des exercices antérieurs. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement financier, la différence est également augmentée ou diminuée:

a)

des dépassements, en paiements, dus à des variations des taux de l'euro, des crédits non dissociés reportés de l'exercice précédent en application de l'article 13, paragraphes 1 et 4, du règlement financier;

b)

du solde qui résulte des bénéfices et des pertes de change enregistrés pendant l'exercice.

2.   Avant la fin du mois d'octobre de chaque exercice, la Commission procède, sur la base des données qu'elle possède à cette date, à une estimation des recouvrements des ressources propres pour l'année entière. Lorsque des différences importantes apparaissent par rapport aux prévisions initiales, elles peuvent donner lieu à une lettre rectificative au projet de budget pour l'exercice suivant ou à un budget rectificatif pour l'exercice en cours.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE, Y COMPRIS LES OBLIGATIONS PERTINENTES EN MATIÈRE D'INFORMATION

Article 2

Mesures de contrôle et de surveillance

1.   Les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/335/UE, Euratom sont contrôlées comme prévu dans le présent règlement, sans préjudice du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (7) et du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (8).

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/335/UE, Euratom soient mises à la disposition de la Commission.

3.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom:

a)

les États membres procèdent aux vérifications et aux enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition de ces ressources propres;

b)

les États membres effectuent des contrôles supplémentaires à la demande de la Commission. Dans sa demande, la Commission indique les raisons justifiant un contrôle supplémentaire. La Commission peut aussi demander la communication de certaines pièces;

c)

les États membres associent la Commission, à sa demande, aux contrôles qu'ils effectuent. Lorsque la Commission est associée à un contrôle, elle a accès, pour autant que l'exige l'application du présent règlement, aux pièces justificatives relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres et à tout autre document approprié ayant trait à ces mêmes pièces justificatives;

d)

la Commission peut procéder elle-même à des vérifications sur place. Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications ont accès aux pièces justificatives comme prévu pour les contrôles visés au point c). Les États membres facilitent ces vérifications;

e)

les contrôles visés aux points a) à d) sont effectués sans préjudice:

i)

des contrôles effectués par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales;

ii)

des mesures prévues aux articles 287 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE);

iii)

des contrôles organisés en vertu de l'article 322, paragraphe 1, point b), du TFUE.

4.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, elles sont effectuées conformément à l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.

5.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2014/335/UE, Euratom:

a)

la Commission vérifie chaque année, avec l'État membre concerné, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la prise en compte des agrégats qui lui ont été communiqués, notamment dans les cas signalés au sein du comité RNB établi par le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003. Pour ce faire, elle peut également, dans des cas particuliers, examiner les calculs et les bases statistiques, exception faite des informations concernant des personnes morales ou physiques, s'il lui est impossible autrement de parvenir à une appréciation réaliste et équitable;

b)

la Commission a également accès aux documents relatifs aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003.

6.   Aux fins des mesures de contrôle et de surveillance prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, la Commission peut demander aux États membres de lui transmettre certains documents ou rapports appropriés relatifs aux systèmes utilisés pour percevoir les ressources propres ou pour les mettre à la disposition de la Commission.

Article 3

Pouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission

1.   La Commission désigne spécifiquement certains de ses fonctionnaires ou autres agents (ci-après dénommés les «agents mandatés») aux fins de la réalisation des contrôles visés à l'article 2.

La Commission fournit aux agents mandatés, pour chaque contrôle, un mandat écrit mentionnant leur identité et leur qualité.

Les personnes mises à la disposition de la Commission par les États membres en qualité d'experts nationaux détachés peuvent participer à ces contrôles.

Avec l'accord explicite et préalable de l'État membre concerné, la Commission peut demander l'assistance d'agents d'autres États membres en qualité d'observateurs. La Commission veille à ce que ces agents respectent le paragraphe 3 du présent article.

2.   Durant les contrôles des ressources propres traditionnelles et de la ressource propre fondée sur la TVA visés respectivement à l'article 2, paragraphes 3 et 4, les agents mandatés agissent d'une manière compatible avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État membre concerné. Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.

Aux fins des contrôles de la ressource propre fondée sur le RNB visés à l'article 2, paragraphe 5, la Commission respecte les dispositions nationales en matière de confidentialité des statistiques.

Un agent mandaté peut, si nécessaire, prendre contact avec les redevables, mais uniquement dans le cadre des contrôles des ressources propres traditionnelles et seulement par l'intermédiaire des autorités compétentes dont les procédures de perception des ressources propres font l'objet du contrôle.

3.   Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit national de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union.

Ces informations ne sont pas communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, et elles ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles définies dans le présent règlement sans l'autorisation préalable de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent aux fonctionnaires et autres agents de l'Union ainsi qu'aux experts nationaux détachés.

4.   La Commission veille à ce que les agents mandatés et les autres personnes agissant sous son autorité respectent la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10), ainsi que les autres règles de l'Union et du droit national relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 4

Préparation et déroulement des contrôles

1.   Par une communication dûment motivée, la Commission avertit, en temps utile, de l'organisation d'un contrôle l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

2.   Pour les contrôles des ressources propres traditionnelles auxquels la Commission est associée en vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de la ressource propre fondée sur la TVA en vertu de l'article 2, paragraphe 4, l'organisation des travaux et les relations avec les services concernés par le contrôle sont assurés par le service désigné par l'État membre concerné.

3.   Les vérifications sur place des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 3, point d), sont assurées par les agents mandatés. Aux fins de l'organisation des travaux et des relations avec les services et, le cas échéant, les redevables concernés par la vérification, ces agents établissent, préalablement à toute vérification sur place, les contacts nécessaires avec les agents désignés par l'État membre concerné. Pour ce type de contrôle, le mandat est accompagné d'un document indiquant l'objet et la finalité de la vérification.

4.   Les contrôles relatifs à la ressource propre fondée sur le RNB visés à l'article 2, paragraphe 5, sont assurés par les agents mandatés. Aux fins de l'organisation des travaux, ces agents établissent les contacts nécessaires avec les administrations compétentes des États membres.

5.   Les États membres veillent à ce que les services et organismes responsables de la constatation, de la perception et de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que les autorités qu'ils ont chargées des contrôles en la matière, prêtent le concours nécessaire aux agents mandatés pour l'accomplissement de leur mission.

Aux fins des vérifications sur place des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 3, point d), les États membres concernés informent la Commission, en temps utile, de l'identité et de la qualité des personnes désignées pour participer à ces vérifications et pour prêter aux agents mandatés le concours nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

6.   Les résultats des contrôles et des vérifications visés à l'article 2, à l'exception des contrôles effectués par les États membres visés à l'article 2, paragraphe 3, points a) et b), sont portés à la connaissance de l'État membre concerné par les voies appropriées dans un délai de trois mois. L'État membre présente ses observations dans les trois mois suivant la date de réception du rapport. Toutefois, pour des raisons dûment motivées, la Commission peut solliciter de l'État membre concerné qu'il présente ses observations sur des points spécifiques dans un délai d'un mois suivant la réception du rapport. L'État membre concerné peut refuser de répondre, auquel cas il précise, dans une communication, les raisons qui l'empêchent de répondre à la demande de la Commission.

Les résultats et observations visés au premier alinéa, ainsi que le rapport récapitulatif élaboré dans le cadre des contrôles relatifs à la ressource propre fondée sur la TVA, sont ensuite portés à la connaissance de l'ensemble des États membres.

Lorsque les vérifications sur place ou les contrôles associés des ressources propres traditionnelles révèlent la nécessité de modifier ou de corriger des données dans les relevés ou les déclarations adressés à la Commission en ce qui concerne les ressources propres et que les corrections qui en résultent doivent être effectuées par l'intermédiaire d'un relevé ou d'une déclaration pour la période en cours, les changements nécessaires sont dès lors indiqués, dans le relevé ou la déclaration utilisé, par des notes appropriées.

Article 5

Notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles

1.   Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission une description des cas de fraude et d'irrégularités détectées portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR et concernant les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom.

Au cours de la période visée au premier alinéa, chaque État membre transmet la situation des cas de fraude et d'irrégularités déjà communiqués à la Commission, qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une mention de recouvrement, d'annulation ou de non-recouvrement.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution contenant les descriptions détaillées visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2.

3.   Un résumé des notifications visées au paragraphe 1 figure dans le rapport de la Commission visé à l'article 325, paragraphe 5, du TFUE.

Article 6

Rapports des États membres sur leurs contrôles des ressources propres traditionnelles

1.   Les États membres soumettent à la Commission des rapports annuels détaillés sur les contrôles qu'ils ont effectués en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles et les résultats de ces contrôles, les données globales et les questions de principe relatives aux principaux problèmes soulevés, notamment sur le plan contentieux, par l'application des règlements pertinents mettant en œuvre la décision 2014/335/UE, Euratom. Ces rapports sont transmis à la Commission avant le 1er mars de l'année qui suit l'exercice concerné. Sur la base de ces rapports, la Commission prépare un rapport de synthèse, qui est porté à la connaissance de tous les États membres.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant un modèle pour les rapports annuels des États membres visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2.

3.   Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système de contrôle des ressources propres traditionnelles visé à l'article 2, paragraphe 3.

CHAPITRE III

COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif des ressources propres (CCRP). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 8

Dispositions finales

Le règlement (CE, Euratom) no 1026/1999 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé et aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, abrogé par le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (11), qui sont visées dans le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon ledit tableau de correspondance.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision 2014/335/UE, Euratom.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

Ch. VASILAKOS


(1)  Voir page 105 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 1026/1999 du Conseil du 10 mai 1999 portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission pour l'exercice des contrôles des ressources propres des Communautés (JO L 126 du 20.5.1999, p. 1).

(5)  Avis no 2/2012 de la Cour des comptes européenne du 20 mars 2012 (JO C 112 du 18.4.2012, p. 1) et avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012 (JO C 181 du 21.6.2012, p. 45).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

(8)  Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

(9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (voir page 39 du présent Journal officiel).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE, Euratom) no 1026/1999

Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000

Le présent règlement

 

Articles 1er à 6, paragraphe 4

 

Article 6, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1

 

Articles 7 à 12

 

Article 15

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 16, troisième alinéa

 

Article 17, paragraphes 1 à 4

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

 

Article 17, paragraphe 5, première, deuxième et quatrième phrases

Article 6, paragraphe 1

 

Article 17, paragraphe 5, troisième phrase

Article 5, paragraphe 3

 

Article 18, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3, point a)

 

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 3, point b), première et deuxième phrases

 

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 3, point c), première phrase

 

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 2, paragraphe 3, point d), troisième phrase

 

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 3, point c), deuxième phrase

 

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 3, point b), troisième phrase

 

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 6, troisième alinéa

 

Article 18, paragraphe 3, première phrase

Article 2, paragraphe 3, point d), première phrase

 

Article 18, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 3, point d), deuxième phrase

 

Article 18, paragraphe 3, troisième et quatrième phrases

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3, point d), deuxième phrase

 

Article 18, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 3, point e)

 

Article 18, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

 

Article 19, première et deuxième phrases

Article 2, paragraphe 5, point a)

Article 2, paragraphe 5, point b)

Article 2, paragraphe 6

Article 1er, premier alinéa

 

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, deuxième alinéa

 

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 1er, troisième alinéa

 

Article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 2, paragraphes 1 et 2

 

Artice 2, paragraphe 3, première phrase

 

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 3, deuxième phrase

 

Article 4, paragraphe 3, troisième phrase

Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

 

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 19, troisième phrase

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point c)

 

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 2, point a)

 

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, point b)

 

Article 4, paragraphe 3, première et deuxième phrases

Article 3, paragraphe 2, point c)

 

Article 4, paragraphe 4

Article 4

 

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphes 1 et 2

 

Article 3, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

 

Article 3, paragraphe 4

Article 6

 

Article 4, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas

Article 7

 

Article 8

 

 

Articles 20 à 23

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

 

Article 7

Article 8

Article 9


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