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Document 32014R0250

Règlement (UE) n ° 250/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme «Hercule III» ) et abrogeant la décision n ° 804/2004/CE

OJ L 84, 20.3.2014, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0785

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/250/oj

20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/6


RÈGLEMENT (UE) N o 250/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme «Hercule III») et abrogeant la décision no 804/2004/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 325,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union et les États membres se sont fixé pour objectif de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, notamment la contrebande et la contrefaçon de cigarettes. Afin d’améliorer l’impact à long terme des dépenses et d’éviter les doubles emplois, une coopération et une coordination étroites et régulières devraient être assurées au niveau de l’Union et entre les autorités compétentes des États membres.

(2)

Les actions visant à fournir une meilleure information, à dispenser une formation spécialisée, y compris des études de droit comparé, et à apporter une assistance technique et scientifique contribuent fortement à protéger les intérêts financiers de l’Union et, dès lors, à atteindre un niveau équivalent de protection dans l’ensemble de l’Union.

(3)

Le soutien accordé par le passé à de telles actions par la décision no 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (programme «Hercule»), qui a été modifiée et prolongée par la décision no 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (programme Hercule II) a permis de renforcer les actions de l’Union et des États membres en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(4)

La Commission a procédé à un examen des réalisations du programme Hercule II, qui a permis de préciser les efforts déployés et les résultats atteints grâce à celui-ci.

(5)

La Commission a procédé, en 2011, à une analyse d’impact, afin de déterminer si le programme devait être poursuivi.

(6)

Afin de poursuivre, voire de développer les actions menées au niveau de l’Union et des États membres pour lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, notamment la contrebande et la contrefaçon de cigarettes, il convient d’adopter un nouveau programme (ci-après dénommé «programme»), en tenant compte également des nouveaux défis à relever dans un contexte d’austérité budgétaire.

(7)

Le programme devrait être mis en œuvre compte tenu des recommandations et mesures énumérées dans la communication de la Commission du 6 juin 2013 intitulée «Renforcer la lutte contre la contrebande de cigarettes et les autres formes de commerce illicite de produits du tabac – une stratégie globale de l’Union européenne».

(8)

Le programme devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). Conformément à ce règlement, une subvention vise à soutenir financièrement une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif d’une politique de l’Union et n’a pas pour seul objet l’achat de matériel.

(9)

La participation au programme est ouverte aux États adhérents, aux pays candidats et candidats potentiels bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, aux pays partenaires au titre de la politique européenne de voisinage, dans la mesure où leur législation et leurs méthodes administratives applicables se sont suffisamment rapprochées de celles de l’Union, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces États et pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres ou décisions des conseils d’association correspondants ou dans des accords similaires, ainsi qu’aux pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) faisant partie de l’Espace économique européen (EEE).

(10)

Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indépendant d’évaluation à mi-parcours sur la mise en œuvre du programme et un rapport d’évaluation finale sur la réalisation des objectifs du programme. Il convient en outre que la Commission fournisse, sur une base annuelle, au Parlement européen et au Conseil des informations sur la mise en œuvre annuelle du programme, y compris les résultats des actions ayant bénéficié d’un financement, ainsi que des informations relatives à la cohérence et la complémentarité avec les autres programmes et actions pertinents au niveau de l’Union.

(11)

Le présent règlement respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le programme devrait faciliter la coopération entre les États membres et entre la Commission et les États membres aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union, en étant plus efficace dans l’utilisation des ressources que ne le serait l’échelon national. L’action au niveau de l’Union est nécessaire et justifiée, car elle aide clairement les États membres à protéger collectivement les budgets nationaux et le budget général de l’Union et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre autorités compétentes. Le programme ne devrait toutefois pas empiéter sur les responsabilités des États membres.

(12)

Le programme devrait être mis en œuvre pendant une période de sept ans, afin que sa durée soit alignée sur celle du cadre financier pluriannuel prévue par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (6).

(13)

Afin de fournir un degré de flexibilité dans la répartition des fonds, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la répartition indicative de ces fonds. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(14)

Il convient que la Commission adopte les programmes de travail annuels mentionnant les actions bénéficiant d’un financement, les critères de sélection et d’attribution et les cas exceptionnels et dûment justifiés, par exemple des cas concernant des États membres exposés à des risques élevés en ce qui concerne les intérêts financiers de l’Union, dans lesquels le taux maximal de cofinancement de 90 % des coûts éligibles est applicable. La Commission devrait examiner l’application du présent règlement avec les États membres, dans le cadre du comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude créé par la décision 94/140/CE de la Commission (7).

(15)

Les États membres devraient s’employer à augmenter les contributions financières auxquelles s’applique le taux de cofinancement fixé pour les subventions octroyées au titre du programme.

(16)

La Commission devrait prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les programmes de travail annuels soient cohérents avec les autres programmes bénéficiant d’un financement de l’Union, en particulier dans le domaine des douanes, et qu’ils les complètent, afin de renforcer l’impact global des actions du programme et d’éviter tout chevauchement entre le programme et les autres programmes.

(17)

Le présent règlement établit, pour l’ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil (8), au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(18)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par l’application de mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, par l’application de sanctions administratives et financières.

(19)

Il convient d’abroger la décision no 804/2004/CE. Des mesures transitoires devraient être adoptées afin de permettre la clôture des obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision et des obligations de rapport qui y sont précisées.

(20)

Il convient de garantir que la transition entre le programme Hercule II et le programme soit fluide et sans interruption, et que la durée du programme soit alignée sur le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Le programme devrait par conséquent s’appliquer à compter du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le programme d’action pluriannuel pour la promotion d’actions de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (programme «Hercule III») (ci-après dénommé «programme») est établi pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Valeur ajoutée

Le programme contribue à toutes les mesures suivantes:

a)

au développement des actions menées au niveau de l’Union et des États membres en vue de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, notamment la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes;

b)

au renforcement de la coopération et de la coordination transnationales au niveau de l’Union, entre les autorités des États membres, la Commission et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et, en particulier, à l’efficacité et l’efficience des opérations transfrontières;

c)

à une prévention efficace de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en proposant une formation commune spécialisée au personnel des administrations nationales et régionales, ainsi qu’à d’autres parties prenantes.

Le programme permet notamment des économies découlant de l’acquisition collective de matériel spécialisé et de bases de données destinés aux parties prenantes, ainsi que de la formation spécialisée.

Article 3

Objectif général

Le programme a pour objectif général de protéger les intérêts financiers de l’Union et, partant, de renforcer la compétitivité de l’économie de l’Union et d’assurer la protection de l’argent du contribuable.

Article 4

Objectif spécifique

Le programme a pour objectif spécifique de prévenir et de combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

La réalisation de cet objectif spécifique se mesure notamment par référence à des niveaux cibles et des bases et au moyen de tous les indicateurs clés de performance suivants:

a)

le nombre des saisies, confiscations et recouvrements après détection de fraudes par des actions conjointes et des opérations transfrontières;

b)

la valeur ajoutée et l’utilisation effective des équipements techniques ayant bénéficié d’un cofinancement;

c)

l’échange d’informations entre États membres concernant les résultats atteints grâce au matériel technique;

d)

le nombre d’activités de formation et leur type, y compris le nombre de formations spécialisées.

Article 5

Objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels du programme sont les suivants:

a)

faire progresser, au-delà des niveaux actuels, la prévention de la fraude et de toute autre activité illégale, ainsi que les enquêtes en la matière, en renforçant la coopération transnationale et pluridisciplinaire;

b)

accroître la protection des intérêts financiers de l’Union contre la fraude en facilitant l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi que l’échange de personnel;

c)

renforcer la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale en fournissant un appui technique et opérationnel aux enquêtes nationales, et en particulier aux autorités douanières et répressives;

d)

limiter l’exposition actuellement connue des intérêts financiers de l’Union à la fraude, à la corruption et à d’autres activités illégales, en vue d’enrayer le développement d’une économie illégale dans des grands secteurs à risque comme la fraude organisée, y compris la contrebande et la contrefaçon de cigarettes;

e)

relever le niveau de développement de la protection juridique et judiciaire spécifique des intérêts financiers de l’Union contre la fraude, en favorisant les analyses de droit comparé.

Article 6

Organismes éligibles à un financement

Chacun des organismes suivants est éligible à un financement au titre du programme:

a)

les administrations nationales ou régionales d’un pays participant visé à l’article 7, paragraphe 1, qui œuvrent en faveur du renforcement de l’action au niveau de l’Union en matière de protection des intérêts financiers de l’Union;

b)

les instituts de recherche et d’enseignement et les entités sans but lucratif, dans la mesure où ils ont été créés et exercent leur activité depuis au moins un an, dans un pays participant visé à l’article 7, paragraphe 1, et œuvrent en faveur du renforcement de l’action au niveau de l’Union en matière de protection des intérêts financiers de l’Union.

Article 7

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2 (ci-après dénommés «pays participants»).

2.   La participation au programme est ouverte aux pays suivants:

a)

les États adhérents, les pays candidats et candidats potentiels bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces États et pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres ou décisions des conseils d’association correspondants ou dans des accords similaires;

b)

les pays partenaires au titre de la politique européenne de voisinage, dans la mesure où leur législation et leurs méthodes administratives applicables sont suffisamment alignées sur celles de l’Union. Les pays partenaires en question participent au programme conformément aux dispositions à définir avec ces pays après la conclusion d’accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes de l’Union;

c)

les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) participant à l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen.

3.   Les représentants des pays qui participent au processus de stabilisation et d’association pour les pays de l’Europe du Sud-Est, de la Fédération de Russie, de certains pays avec lesquels l’Union a conclu un accord d’assistance mutuelle en matière de fraude, et d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, peuvent participer aux actions organisées au titre du programme chaque fois que cela est utile pour réaliser l’objectif général et l’objectif spécifique visés aux articles 3 et 4 respectivement. Ces représentants participent au programme conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 8

Actions éligibles

Le programme apporte, dans les conditions énoncées dans les programmes de travail annuels visés à l’article 11, un soutien financier approprié en faveur de toutes les actions suivantes:

a)

assistance technique spécialisée aux autorités compétentes des États membres consistant en l’une ou plusieurs des actions suivantes:

i)

apporter des connaissances spécifiques et fournir du matériel spécialisé et techniquement avancé et des outils informatiques efficaces facilitant la coopération transnationale et la coopération avec la Commission;

ii)

fournir l’aide nécessaire et faciliter les enquêtes, notamment la mise en place d’équipes d’enquêteurs et d’opérations transfrontières communes;

iii)

soutenir la capacité des États membres à stocker et à détruire les cigarettes saisies, ainsi que les services analytiques indépendants en ce qui concerne l’analyse des cigarettes saisies;

iv)

intensifier les échanges de personnel dans le contexte de projets spécifiques, notamment dans le domaine de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes;

v)

fournir un appui technique et opérationnel aux autorités répressives des États membres dans leur lutte contre les activités transfrontières illégales et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et en particulier aux autorités douanières;

vi)

renforcer les capacités, en matière de technologies de l’information, de l’ensemble des pays participants grâce au développement et à la mise à disposition de bases de données spécifiques et d’outils informatiques facilitant l’accès aux données et leur analyse;

vii)

accroître les échanges de données, concevoir et fournir des outils informatiques pour les enquêtes et assurer le suivi des activités de renseignement;

b)

organisation de formations spécialisées ciblées et d’ateliers de formation à l’analyse des risques ainsi que, le cas échéant, de conférences, visant à la réalisation d’une ou de plusieurs des actions suivantes:

i)

améliorer encore la compréhension des mécanismes nationaux et de l’Union;

ii)

organiser le partage de l’expérience et des bonnes pratiques entre les autorités concernées des pays participants, y compris les services répressifs spécialisés, ainsi que les représentants des organisations internationales visées à l’article 7, paragraphe 3;

iii)

coordonner les actions des pays participants et des représentants des organisations internationales, tels qu’ils sont définis à l’article 7, paragraphe 3;

iv)

diffuser les connaissances, notamment en ce qui concerne une meilleure définition des risques à des fins d’enquête;

v)

développer les activités de recherche de haut niveau, notamment les études;

vi)

renforcer la coopération entre praticiens et universitaires;

vii)

sensibiliser davantage les magistrats et autres juristes à la protection des intérêts financiers de l’Union;

c)

toute autre action non visée au point a) ou b) du présent article et prévue par les programmes de travail annuels visés à l’article 11, qui est nécessaire pour réaliser l’objectif général, l’objectif spécifique et les objectifs opérationnels énoncés respectivement aux articles 3, 4 et 5.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER

Article 9

Enveloppe financière

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, est établie à 104 918 000 EUR (à prix courants).

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

2.   Dans le cadre de l’enveloppe financière du programme, des montants indicatifs sont affectés aux actions éligibles énumérées à l’article 8, dans les limites des pourcentages fixés à l’annexe pour chaque type d’action. La Commission peut s’écarter de la répartition indicative des fonds figurant à l’annexe, mais elle ne peut relever la part de l’enveloppe financière allouée de plus de 20 % pour chaque type d’action.

Au cas où il serait nécessaire de dépasser cette limite de 20 %, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 pour modifier la répartition indicative des fonds figurant à l’annexe.

Article 10

Types d’intervention financière et cofinancement

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le soutien financier apporté au titre du programme pour les actions éligibles prévues à l’article 8 prend l’une des formes suivantes:

a)

subventions;

b)

passations de marchés publics;

c)

remboursement des coûts supportés par les représentants visés à l’article 7, paragraphe 3, pour participer aux actions du programme.

3.   L’achat de matériel n’est pas l’unique composante de la convention de subvention.

4.   Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n’excède pas 80 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, définis dans les programmes de travail annuels visés à l’article 11, par exemple des cas concernant des États membres exposés à des risques élevés en ce qui concerne les intérêts financiers de l’Union, le taux de cofinancement n’excède pas 90 % des coûts éligibles.

Article 11

Programmes de travail annuels

La Commission adopte des programmes de travail annuels aux fins de la mise en œuvre du programme. Ceux-ci permettent d’assurer la mise en œuvre cohérente de l’objectif général, de l’objectif spécifique et de l’objectif opérationnel énoncés respectivement aux articles 3, 4 et 5 et précisent les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et leur montant total. Les programmes de travail annuels mentionnent, pour les subventions, les actions bénéficiant d’un financement, les critères de sélection et d’attribution et le taux maximal de cofinancement.

Les ressources allouées aux actions de communication au titre du programme contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles sont liées à l’objectif général prévu à l’article 3.

Article 12

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du programme.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de l’application du présent règlement, contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces contrôles et enquêtes, selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE III

SUIVI, ÉVALUATION ET DÉLÉGATION DE POUVOIR

Article 13

Suivi et évaluation

1.   La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil, sur une base annuelle, de la mise en œuvre du programme, y compris pour ce qui est de la réalisation des objectifs du programme et des résultats. Sont incluses les informations sur la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres et sur la cohérence et la complémentarité avec d’autres programmes pertinents et avec des actions au niveau de l’Union. La Commission diffuse en permanence, y compris sur les sites internet pertinents, les résultats des actions ayant bénéficié d’un financement dans le cadre du programme, afin d’accroître la transparence sur l’utilisation des fonds.

2.   La Commission procède à une évaluation approfondie du programme et présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

le 31 décembre 2017 au plus tard, un rapport indépendant d’évaluation à mi-parcours sur la réalisation des objectifs de l’ensemble des actions, les résultats et les incidences, l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des ressources et sa valeur ajoutée pour l’Union, en vue d’une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des actions; le rapport d’évaluation à mi-parcours porte en outre sur les possibilités de simplification, ainsi que sur la cohérence interne et externe du programme, et vise à établir si les objectifs sont toujours pertinents et si les actions contribuent aux priorités de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive; il tient également compte des résultats des évaluations relatives à la réalisation des objectifs du programme Hercule II;

b)

le 31 décembre 2021 au plus tard, un rapport d’évaluation finale sur la réalisation des objectifs du programme, y compris sa valeur ajoutée; par ailleurs, les incidences à long terme et la durabilité des effets du programme sont évaluées afin de contribuer à une décision sur l’éventualité de reconduire, de modifier ou de suspendre un programme ultérieur.

3.   L’ensemble des pays participants et autres bénéficiaires fournissent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour accroître la transparence et la responsabilisation et permettre le suivi et l’évaluation du programme, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination, comme visé aux paragraphes 1 et 2.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mars 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Abrogation

La décision no 804/2004/CE est abrogée.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision et les obligations de rapport qui y sont précisées continuent à être régies par cette décision jusqu’à l’achèvement de ces obligations.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 201 du 7.7.2012, p. 1.

(2)  Position du Parlement du 15 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014.

(3)  Décision no 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme «Hercule») (JO L 143 du 30.4.2004, p. 9).

(4)  Décision no 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2007 modifiant et prolongeant la décision no 804/2004/CE établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule II) (JO L 193 du 25.7.2007, p. 18).

(5)  Règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(7)  Décision 94/140/CE de la Commission du 23 février 1994 portant création d’un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (JO L 61 du 4.3.1994, p. 27).

(8)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

RÉPARTITION INDICATIVE DES FONDS

La répartition indicative des fonds en faveur des actions éligibles énumérées à l’article 8 est la suivante:

Types d’action

Part du budget (en %)

a)

Assistance technique

70 au moins

b)

Formation

25 au maximum

c)

Toute autre action non visée au point a) ou b) de l’article 8

5 au maximum


Déclaration de la Commission concernant l’article 13

Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle, la Commission a l’intention de présenter, dans le cadre d’un dialogue structuré avec le Parlement européen, un rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement, y compris la répartition du budget établie à l’annexe, à partir de janvier 2015, et le programme de travail à la commission responsable au sein du Parlement européen, dans le cadre du rapport PIF.


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