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Document 32010R1228

Règlement (UE) n ° 1228/2010 de la Commission du 15 décembre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

OJ L 336, 21.12.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 113 - 115

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1228/oj

21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/17


RÈGLEMENT (UE) No 1228/2010 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2010

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature combinée (NC), qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l’Union et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises.

(2)

Le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2) s’applique dans les cas où la taxation n’est pas justifiée.

(3)

Dans certaines circonstances, compte tenu de la nature spécifique de certains mouvements de marchandises mentionnés dans le règlement (CE) no 1186/2009, il semble approprié d’alléger les charges administratives qui pèsent sur les déclarations de ces mouvements, en leur attribuant un code NC spécifique. C’est notamment le cas lorsque le classement de chaque type de marchandises d’un mouvement en vue de l’établissement de la déclaration en douane entraîne une charge de travail et des frais disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu.

(4)

Le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (3) et le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission (4) autorisent les États membres à utiliser un système de codage simplifié pour certaines marchandises en vue d’établir les statistiques du commerce dans et en dehors de l’Union européenne.

(5)

Ces règlements prévoient des codes spécifiques pour les marchandises à utiliser dans des conditions particulières. Dans un souci de transparence et à des fins d’information, il convient de mentionner ces codes dans la NC.

(6)

Pour ces motifs, il y a lieu d’insérer le chapitre 99 dans la NC.

(7)

Il convient donc de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(3)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

(4)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1)

Dans le sommaire, deuxième partie, section XXI, chapitre 99, la phrase «(Réservé pour certains usages particuliers déterminés par les autorités communautaires compétentes)» est remplacée par la phrase suivante: «Codes spécifiques de la nomenclature combinée».

2)

Dans la deuxième partie, section XXI, le «chapitre 99» ci-après est inséré entre la fin du chapitre 98 et le début de la «troisième partie»:

«CHAPITRE 99

CODES SPÉCIFIQUES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE

Sous-chapitre I

Codes de la nomenclature combinée applicables à certains mouvements spécifiques de marchandises

(Importation ou exportation)

Notes supplémentaires:

1.

Les dispositions du présent sous-chapitre ne s’appliquent qu’au mouvement de marchandises auquel elles se rapportent.

Ces marchandises sont déclarées dans la sous-position appropriée pour autant qu’elles respectent les conditions et les exigences de celle-ci ou de toute autre réglementation applicable. La description de ces marchandises doit être suffisamment précise pour permettre leur identification.

Les États membres peuvent toutefois choisir de ne pas appliquer les dispositions du présent sous-chapitre dans la mesure où des droits à l’importation ou autres impositions sont en jeu.

2.

Les dispositions du présent sous-chapitre ne s’appliquent pas aux échanges de biens entre États membres.

3.

Les marchandises importées et exportées visées au règlement (CE) no 1186/2009 pour lesquelles l’exonération des droits d’importation ou d’exportation a été refusée sont exclues du présent sous-chapitre.

Les mouvements de marchandises qui font l’objet d’une interdiction ou restriction sont également exclus du présent sous-chapitre.

Code NC

Description

Note

1

2

3

 

Certaines marchandises visées au règlement (CE) no 1186/2009 (importation et exportation):

 

9905 00 00

Biens personnels appartenant à des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale

 (1)

9919 00 00

Les biens ci-après, autres que ceux susmentionnés:

 

trousseaux et objets mobiliers appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale à l’occasion de son mariage; biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession,

 (1)

trousseaux, requis d’études et autres objets mobiliers d’élèves ou étudiants,

 (1)

cercueils contenant des corps et urnes funéraires contenant les cendres de défunts et autres objets d’ornement funéraire,

 (1)

biens adressés à des organismes à caractère charitable et philanthropique et au profit des victimes de catastrophes.

 (1)

Sous-chapitre II

Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises

Notes supplémentaires:

1.

Le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (2) et le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission (3) autorisent les États membres à utiliser un système de codage simplifié pour certaines marchandises en vue d’établir les statistiques du commerce dans et en dehors de l’Union européenne.

2.

Les codes figurant dans le présent sous-chapitre sont soumis aux conditions prévues dans les règlements (UE) no 113/2010 et (CE) no 1982/2004.

Code

Description:

1

2

9930

Livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs:

9930 24 00

marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC

9930 27 00

marchandises du chapitre 27 de la NC

9930 99 00

marchandises classées ailleurs

9931

Biens destinés à l’équipage de l’installation en haute mer ou nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils de l’installation en haute mer:

9931 24 00

marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC

9931 27 00

marchandises du chapitre 27 de la NC

9931 99 00

marchandises classées ailleurs

9950 00 00

Codes utilisés uniquement dans les échanges de biens entre États membres pour les transactions individuelles d’une valeur inférieure à 200 EUR et, dans certains cas, pour le signalement des produits résiduaires»


(1)  À l’importation, l’admission dans cette sous-position et l’exonération des droits d’importation sont subordonnées aux conditions prévues dans le règlement (CE) no 1186/2009.

(2)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

(3)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.


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