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Document 32009R0423

Règlement (CE) n o  423/2009 de la Commission du 20 mai 2009 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de mai 2009 par le règlement (CE) n o  1529/2007

OJ L 125, 21.5.2009, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/423/oj

21.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/67


RÈGLEMENT (CE) N o 423/2009 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2009

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de mai 2009 par le règlement (CE) no 1529/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1529/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des Etats ACP qui font partie de la région CARIFORUM et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour l'année 2009, le règlement (CE) no 1529/2007 a ouvert et fixé le mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation annuel de 250 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des Etats qui font partie de la région CARIFORUM (numéro d'ordre 09.4220), d'un contingent tarifaire d'importation de 25 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des Antilles néerlandaises et d'Aruba (numéro d'ordre 09.4189) et d'un contingent tarifaire d'importation de 10 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des PTOM les moins développés (numéro d'ordre 09.4190).

(2)

La sous-période du mois de mai est la deuxième sous-période pour ces contingents, prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er, du règlement (CE) no 1529/2007.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 6, point a), du règlement (CE) no 1529/2007 il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4220 — 09.4189 — 09.4190 les demandes déposées au cours des sept premiers jours du mois de mai 2009, conformément à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué inférieure à celle disponible.

(4)

Il convient dès lors de fixer pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4220 — 09.4189 — 09.4190 les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1529/2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4220 — 09.4189 — 09.4190 visés au règlement (CE) no 1529/2007 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 155.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de mai 2009 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 1529/2007

Origine/Produit

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de mai 2009

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de septembre 2009 (en kg)

Etats faisant partie de la région CARIFORUM (article premier, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1529/2007)

codes NC 1006, à l'exception du code NC 1006 10 10

09.4220

 (2)

130 197 633

PTOM (article premier, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1529/2007

code NC 1006

 

 

 

a)

Antilles néerlandaises et Aruba:

09.4189

 (2)

21 500 000

b)

PTOM les moins développés

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.

(2)  Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.


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