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Document 32006L0079

Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (version codifiée)

OJ L 286, 17.10.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 526–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 146 - 149

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/79/oj

17.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 286/15


DIRECTIVE 2006/79/CE DU CONSEIL

du 5 octobre 2006

relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 78/1035/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (3), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Il convient d'exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises l'importation de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers.

(3)

À cet effet, pour des raisons pratiques, les limites dans lesquelles une telle franchise est à appliquer devraient, dans toute la mesure du possible, être les mêmes que celles prévues pour le régime communautaire de franchises douanières par le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (5).

(4)

Il est nécessaire de prévoir des limites particulières pour certains produits en raison du niveau élevé d'imposition auquel ils sont actuellement soumis dans les États membres.

(5)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Les marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance d'un pays tiers, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant dans un État membre, bénéficient, à l'importation, d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «petits envois sans caractère commercial», les envois qui, à la fois:

a)

présentent un caractère occasionnel;

b)

contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial;

c)

sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à 45 EUR;

d)

sont adressées par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte.

Article 2

1.   L'article ler ne s'applique aux marchandises ci-après que dans les limites quantitatives suivantes:

a)

produits de tabac:

i)

50 cigarettes;

ou

ii)

25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce);

ou

iii)

10 cigares;

ou

iv)

50 grammes de tabac à fumer;

b)

alcools et boissons alcooliques:

i)

boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: une bouteille standard (jusqu'à 1 litre);

ou

ii)

boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre);

ou

iii)

vins tranquilles: 2 litres;

c)

parfums: 50 grammes;

ou

eaux de toilette: 0,25 litre ou 8 onces;

d)

café: 500 grammes;

ou

extraits et essences de café: 200 grammes;

e)

thé: 100 grammes;

ou

extraits et essences de thé: 40 grammes.

2.   Les États membres ont la faculté de réduire ou d'exclure du bénéfice des franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises les produits visés au paragraphe 1.

Article 3

Les marchandises visées à l'article 2 qui sont contenues dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées audit article sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise.

Article 4

1.   La contre-valeur en monnaie nationale de l'euro à prendre en considération pour l'application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

2.   Les États membres ont la faculté d'arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion du montant en euros prévu à l'article ler, paragraphe 2, pour autant que cet arrondissement n'excède pas 2 EUR.

3.   Les États membres ont la faculté de maintenir le montant de la franchise en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion du montant de la franchise exprimée en euros aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification, de moins de 5 %, de la franchise exprimée en monnaie nationale.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 6

La directive 78/1035/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)  JO L 366 du 28.12.1978, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

Directive 78/1035/CEE du Conseil (1)

(JO L 366 du 28.12.1978, p. 34)

 

Directive 81/933/CEE du Conseil

(JO L 338 du 25.11.1981, p. 24)

uniquement l’article 2

Directive 85/576/CEE du Conseil

(JO L 372 du 31.12.1985, p. 30)

 


PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 6)

Directive

Date limite de transposition

78/1035/CEE

1er janvier 1979

81/933/CEE

31 décembre 1981

85/576/CEE

30 juin 1986


(1)  La directive 78/1035/CEE a été modifiée, en outre, par l'acte d'adhésion de 1994.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 78/1035/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 1, point a), des termes «50 cigarettes» aux termes «50 grammes de tabac à fumer»

Article 2, paragraphe 1, point a), points i) à iv)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point b), point i)

Article 2, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, point b), point ii)

Article 2, paragraphe 1, point b), troisième tiret

Article 2, paragraphe 1, point b), point iii)

Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e)

Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Annexe I

Annexe II


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