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Document 32004R0771

Règlement (CE) n° 771/2004 de la Commission du 23 avril 2004 établissant des mesures transitoires concernant le maintien de l'utilisation de produits phytosanitaires contenant certaines substances actives à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 123, 27.4.2004, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 487 - 490
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 12 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 12 - 16
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 131 - 134

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/771/oj

32004R0771

Règlement (CE) n° 771/2004 de la Commission du 23 avril 2004 établissant des mesures transitoires concernant le maintien de l'utilisation de produits phytosanitaires contenant certaines substances actives à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 123 du 27/04/2004 p. 0007 - 0010


Règlement (CE) no 771/2004 de la Commission

du 23 avril 2004

établissant des mesures transitoires concernant le maintien de l'utilisation de produits phytosanitaires contenant certaines substances actives à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission(2) et la décision n° 2002/928/CE de la Commission(3) contiennent des dispositions concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(2) La Hongrie a demandé des mesures transitoires pour certaines substances actives afin de garantir l'arrêt progressif de la production ou la présentation d'un dossier répondant aux exigences de la directive 91/414/CEE.

(3) Toute mesure provisoire nécessaire pour faciliter la transition du système existant dans les nouveaux États membres au système résultant de l'application de règles phytosanitaires est limitée à une période de trois ans suivant la date d'adhésion.

(4) Plusieurs nouveaux États membres ont informé la Commission qu'il existe sur leur marché des substances actives qui ne se trouvent pas sur le marché des actuels États membres. Il convient de prendre les mesures nécessaires pour que ces substances actives puissent rester sur le marché et faire l'objet d'une réévaluation lors de la quatrième phase du programme de réexamen.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'État membre visé dans la colonne B de l'annexe I veille à ce que les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées dans la colonne A soient retirées au plus tard à la date mentionnée dans la colonne C.

Il doit veiller à ce que la prolongation de l'utilisation ne soit acceptée que dans la mesure où elle n'a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement.

Article 2

Les États membres peuvent autoriser ou autoriser à nouveau la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives visées à l'annexe II jusqu'au 30 avril 2007, à moins qu'une décision de ne pas inclure la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ne soit prise avant cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/30/CE de la Commission (JO L 77 du 13.3.2004, p. 50).

(2) JO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 21.

(3) JO L 322 du 27.11.2002, p. 53.

ANNEXE I

Liste visée à l'article 1er

>TABLE>

ANNEXE II

- (1R)-1,3,3-triméthyl-4,6-dioxatricyclo[3.3.1.02,7]nonane (linéatine)

- (3-benzyloxycarbonyl-méthyl)-2-benzothiazolinone (Benzolinone)

- (E)-2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadien-1-ol(myrcenol)

- (E)-2-Méthyl-6-méthylene-3,7-octadien-2-ol(isomyrcenol)

- (E,Z)-8,10-tétradécadienyl

- 1, 3, 5-tir-(2-hydroxyéthyl)-hexa-hydro-s-triazyne

- 1-Methoxy-4-propenylbenzène (Anéthole)

- 1-Méthyl-4-isopropylidenecyclohex-1-ene (Terpinolene)

- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene (alpha-Pinen)

- 2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane (chalcograne)

- 2-hydroxyéthyl butyle sulfide

- 2-Mercaptobenzothiazole

- 2-méthoxy-5-nitrophénol, sel de sodium

- 2-méthoxy-1-propanol

- 2-méthoxy-2-propanol

- (E)2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadien-4-ol(ipsdiénol)

- (E)2-Méthyl-6-méthylene-7-octen-4-ol(ipsenol)

- 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene (alpha-Pinen)

- 3-méthyl-3-buten-1-ol

- 3-phényl-2-propénal (aldéhyde cinnamique)

- 4,6,6-Triméthyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-ol,((S)-cis-verbénol)

- Agrobacterium radiobacter K 84

- asphaltes

- Souche IBE 711 de Bacillus subtilis

- Baculovirus GV

- benzothiadiazole

- biohumus

- carbonate de calcium

- polysulphure de calcium

- monoxyde de carbone

- caséine

- quinine hydrochloride

- extrait d'agrume/extrait de pamplemousse

- poudre d'aiguilles de conifères

- complexe du cuivre: hydroxyquinoline avec acide salicylique

- cumylphénol

- di-1-para-menthene

- dodécane- 1 - yl acétate

- ethanedial (glyoxal)

- décadiénoate d'éthyle 2,4

- extrait de chêne rouge, de figuier de Barbarie, de sumac parfumé, de palétuvier

- extrait de menthe poivrée

- extrait de prêle

- extrait d'arbre à thé

- résidus de distillation de graisses

- Acides gras/Acide isobutyrique

- Acides gras/Acide isovalérique

- Acides gras/Acide laurique

- Acides gras/Acide valérique

- flufenzine

- flumetsulam

- pulpe d'ail

- Héxaméthylènetétramine (urotropine)

- ichthyol, complexe

- pyrophosphate de fer

- acide jasmonique

- lactofen

- lanoline

- para-hydroxybenzoate de méthyle

- lacto-albumine

- poudre de moutarde

- acide N-phenylphthalamique

- oléine

- para-acide hydroxybenzoïque

- acétate polyvinylique

- propisochlore

- propolis

- Pythium oligandrum

- répulsif (au goût) d'origine végétale et animale/extrait d'acide phosphorique/comestible et farines de poissons

- répulsifs (à l'odeur) d'origine animale ou végétale/huile de tall

- résines.

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