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Document JOL_2003_345_R_0117_01

2003/914/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc - Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles agricoles de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc - Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc - Protocole n° 3 relatif au régime applicable à l'importation au Maroc des produits agricoles originaires de la Communauté

OJ L 345, 31.12.2003, p. 117–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0914

2003/914/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc

Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0117 - 0118


Décision du Conseil

du 22 décembre 2003

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc

(2003/914/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 16 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part(1), en vigueur depuis le 1er mars 2000, précise que la Communauté et le Royaume du Maroc mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles.

(2) L'article 18 de l'accord euro-méditerranéen prévoit qu'à partir du 1er janvier 2000 la Communauté et le Royaume du Maroc examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par les parties à partir du 1er janvier 2001.

(3) La Communauté a convenu avec le Royaume du Maroc de remplacer les protocoles nos 1 et 3 de l'accord euro-méditerranéen par un accord sous forme d'échange de lettres. Il convient, dès lors, d'approuver cet accord.

(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2),

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission arrête les modalités d'application des protocoles nos 1 et 3 conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité de gestion du sucre institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1260/2001(3) ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes des autres règlements portant sur l'organisation commune des marchés ou par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92(4).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) JO L 70 du 18.3.2000, p. 1.

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission (JO L 104 du 20.4.2002, p. 26).

(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

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