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Document 32002R2182

Règlement (CE) n° 2182/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac

OJ L 331, 7.12.2002, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 212 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 212 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 128 - 134

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2182/oj

32002R2182

Règlement (CE) n° 2182/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac

Journal officiel n° L 331 du 07/12/2002 p. 0016 - 0022


Règlement (CE) no 2182/2002 de la Commission

du 6 décembre 2002

portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 546/2002(2), et notamment son article 14 bis,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 546/2002 a modifié l'article 13 du règlement (CEE) n° 2075/92, concernant l'établissement d'un Fonds communautaire du tabac. Les modifications concernent les domaines d'activités du Fonds. Par conséquent, il y a lieu d'arrêter les modalités d'application de cette disposition.

(2) Il convient, d'une part, de soutenir des actions dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, et notamment l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation du tabac et d'autre part, de financer des actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac, en synergie avec le programme de rachat de quotas ainsi que des études sur les possibilités de reconversion des producteurs vers d'autres cultures ou activités.

(3) Il est opportun de répartir de manière appropriée l'allocation des ressources financières entre les deux principaux objectifs du Fonds qui sont l'information et la reconversion. Toutefois, s'il devait s'avérer que cette allocation n'était pas utilisée entièrement pour l'un ou l'autre de ces objectifs, il conviendrait de revoir la répartition de cette allocation initiale entre les objectifs.

(4) Le fonds tabac est alimenté par une retenue sur les primes octroyées aux producteurs de tabac et, par conséquent, il est justifié d'envisager que le soutien public aux actions financées soit entièrement assuré par les ressources communautaires propres du Fonds.

(5) Pour les programmes d'information, l'appréciation des différentes propositions présentées dans le cadre des procédures retenues doit se faire selon des critères permettant le meilleur choix possible. Il y a lieu de prévoir également la possibilité de projets réalisés à l'initiative et pour le compte de la Commission. À ces fins, l'appel à propositions ou les procédures de marchés publics, selon le cas, paraissent les voies les plus indiquées.

(6) Il convient d'établir des critères d'éligibilité pour les personnes physiques ou morales pouvant présenter des propositions dans le cadre des programmes d'information.

(7) Dans un souci de bonne gestion administrative des programmes d'information, il convient que les projets approuvés par la Commission soient réalisés dans un délai déterminé. Le délai initialement prévu peut exceptionnellement se révéler difficile à respecter. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité de proroger, sous certaines conditions, ce délai d'exécution.

(8) Pour permettre un choix optimal des projets financés dans le cadre des programmes d'information et pour garantir la bonne exécution des projets approuvés, il y a lieu de prévoir pour la sélection des projets que la Commission soit assistée par un comité scientifique et technique. La Commission doit disposer de la possibilité de recourir aux services d'experts indépendants pour les besoins de l'évaluation.

(9) Pour garantir la bonne exécution de chaque projet financé dans le cadre des programmes d'information, il est nécessaire que les conditions d'exécution soient précisées dans le contrat conclu avec la Commission. Le contractant doit constituer une garantie en faveur de la Commission en cas de demande d'une avance, dans les conditions prévues au titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(4).

(10) En ce qui concerne les programmes d'information, il convient d'éviter le cumul injustifié de plus d'une mesure pour le même projet, et il est nécessaire de prévoir la récupération des paiements dans certains cas, notamment s'il y a eu des irrégularités.

(11) En ce qui concerne les actions spécifiques de reconversion, il convient de définir les actions individuelles destinées à la reconversion des producteurs de tabac, ainsi que les actions d'intérêt général et les études sur les possibilités de reconversion des producteurs de tabac éligibles au financement par le Fonds. Il convient également de définir les bénéficiaires des différents types d'action.

(12) Afin d'assurer une efficacité appropriée aux actions de soutien à la reconversion, il est opportun de déterminer l'intensité des aides à octroyer pour les diverses actions, ainsi que le montant total du soutien par producteur pour l'ensemble des actions. Il y a lieu de fixer l'intensité de l'aide aux actions individuelles à un niveau suffisamment attrayant, afin d'encourager les producteurs à profiter de la possibilité de reconversion, en tenant compte qu'il s'agit d'un changement important dans l'organisation productive de l'exploitation.

(13) Le Fonds doit garantir un soutien à la reconversion des producteurs dans l'ensemble du territoire de la Communauté et opérer en synergie avec le programme de rachat de quotas. Il est dès lors indiqué de définir la répartition des ressources du Fonds parmi les États membres producteurs. Afin de tenir compte de la situation réelle d'abandon de la production dans les différents États, il est aussi indiqué de prévoir une deuxième répartition des ressources, opérée sur la base des demandes d'intervention reçues.

(14) Afin de garantir un encadrement dans la mise en oeuvre des interventions destinées à la reconversion des producteurs de tabac, un programme doit être établi par les États membres producteurs. Il est par conséquent opportun de définir le contenu de ces programmes, notamment en ce qui concerne les priorités et les critères de sélection des projets ainsi que l'obligation pour les États membres d'informer la Commission sur le monitorage qu'ils ont effectué portant sur l'état d'avancement annuel des programmes.

(15) Tout risque de double financement du même projet par le Fonds communautaire du tabac et par d'autres régimes de soutien doit être évité. Par ailleurs, la décision des producteurs de tabac voulant quitter la production doit être facilitée. Il est indiqué de prévoir les conditions dans lesquelles une demande d'intervention du Fonds tabac peut être acceptée ainsi que la possibilité de présenter ce projet au soutien d'un autre régime lorsque les ressources financières du Fonds tabac sont épuisées. Il y a également lieu de définir la nature des contrôles à réaliser ainsi que les sanctions à appliquer.

(16) Afin d'accorder aux États membres un délai suffisant pour l'établissement des plans prévisionnels de financement des actions de reconversion pour l'année 2003, il y a lieu de reporter, pour cette année, la date limite prévue de communication à la Commission de ces plans prévisionnels ainsi que, par conséquent, celle de la répartition définitive des ressources entre les États membres.

(17) Il y a lieu d'abroger et de remplacer le règlement (CEE) n° 1648/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac(5) en conséquence. Toutefois, les dispositions de ce règlement doivent continuer de s'appliquer aux projets approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement fixe les conditions de financement par le Fonds communautaire du tabac, ci-après dénommé "le Fonds", des actions dans les deux domaines visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075/92 sous la forme de programmes d'information et d'actions de reconversion.

Article 2

Les dépenses du Fonds pour chacune des deux catégories d'actions visées à l'article 1er correspondent à 50 % au maximum du montant total du Fonds.

Toutefois, en cas de sous-utilisation des montants disponibles pour une des catégories, la Commission opère la redistribution de ces montants en faveur de l'autre, à condition que, pour celle-ci, il y ait des projets éligibles en excédent.

CHAPITRE II

PROGRAMMES D'INFORMATION

Article 3

1. Les programmes d'information financés par le Fonds ont pour objectif d'améliorer les connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation de tabac sous quelque forme que ce soit.

2. Les programmes consistent en des projets relatifs à l'information et à l'éducation, à la collecte de données et aux études. Les projets concernés portent notamment sur:

a) la contribution à la prise de conscience du public des effets nocifs du tabagisme, y compris le tabagisme passif;

b) l'amélioration de la pertinence et l'efficacité des messages et des méthodes de communication par le langage ou par l'image en ce qui concerne les effets nocifs de la consommation du tabac;

c) la prévention et la cessation du tabagisme;

d) la divulgation des résultats obtenus aux autorités nationales et aux secteurs intéressés, dans les domaines visés aux points a), b) et c).

Article 4

1. La gestion du Fonds, en ce qui concerne les programmes d'information, est assurée par la Commission, assistée par un comité scientifique et technique.

2. Le comité scientifique et technique est constitué de neuf membres nommés par la Commission. La présidence du comité est assurée par la Commission. La Commission veille à l'indépendance des membres du comité pour les projets qui leur sont soumis.

Article 5

Les projets font l'objet, selon le cas, d'appels à propositions ou de procédures de marchés publics, selon les dispositions applicables en la matière, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, dans le délai indiqué dans l'avis.

Article 6

1. Les projets peuvent être présentés par toute personne physique ou morale établie dans la Communauté et qui:

a) dispose de compétences notoires et d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine en cause;

b) s'engage à contribuer au financement du projet avec ses propres moyens pour au moins 25 % du total. Toutefois, les projets réalisés à l'initiative et pour le compte de la Commission sont financés par le Fonds jusqu'au taux de 100 % du coût total;

c) s'engage à réaliser le programme proposé dans les délais définis;

d) accepte de fournir des rapports périodiques sur les progrès des travaux;

e) accepte que sa comptabilité ainsi que les autres documents justificatifs des dépenses soient disponibles pour vérification par la Commission;

f) accepte les conditions indiquées aux articles 9, 10 et 11.

2. Les projets peuvent être réalisés sur une base annuelle, éventuellement renouvelable, sans dépasser toutefois les cinq ans, à compter de la signature du contrat.

Toutefois, le délai d'exécution peut être prorogé si l'intéressé présente une demande en ce sens à la Commission en fournissant la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.

Article 7

1. Les projets présentés à la suite d'un appel à propositions sont soumis à une évaluation par un groupe d'experts indépendants choisi par la Commission. Lors de cette évaluation, les éléments suivants sont pris en considération:

a) les travaux doivent être effectués en collaboration par des personnes physiques ou morales établies dans plusieurs États membres;

b) les projets accordent une attention particulière aux nécessaires adéquations culturelles et linguistiques des États membres, en particulier pour ce qui concerne les campagnes d'information grand public, ainsi qu'aux groupes à risques;

c) les projets doivent justifier une méthodologie et un étayage scientifique solide. Ils doivent être innovants et prendre en considération le travail déjà effectué et l'expérience acquise dans le cadre des programmes nationaux ou communautaires passés ou existants, afin d'éviter tout risque de duplication dans l'allocation des ressources communautaires;

d) les projets doivent, selon le cas, contribuer, de manière objective et efficace, à l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation du tabac sur la santé, à la collecte et à l'analyse des données épidémiologiques pertinentes ou permettre la mise en oeuvre rapide d'actions de prévention concrètes;

e) les contractants doivent veiller à ce que les résultats de leurs projets soient disséminés via des publications scientifiques reconnues et/ou présentés lors de conférences internationales;

f) la préférence est accordée à des projets portant sur l'ensemble du territoire communautaire et provenant d'organisations de santé publique reconnues et/ou bénéficiant du soutien explicite des autorités nationales ou régionales de santé.

2. Sur la base de cette évaluation, la Commission soumet au comité scientifique et technique visé à l'article 4 une liste de projets à retenir pour financement. Le comité émet un avis sur cette liste.

3. Dans le cadre des procédures de marchés publics, les projets à réaliser à l'initiative et pour le compte de la Commission, et à retenir pour financement, sont également soumis par la Commission au comité scientifique et technique visé à l'article 4. Le comité émet un avis sur ces projets.

4. En application de l'article 5, paragraphe 4, de la décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil(6), la Commission informe le comité visé à l'article 5 de ladite décision sur les projets à retenir pour financement, accompagnés de l'avis du comité scientifique et technique visé à l'article 4 du présent règlement.

Article 8

1. En tenant compte de l'avis visé à l'article 7, paragraphes 2 et 3, la Commission sélectionne les projets et décide de leur financement par le Fonds. Elle peut ne donner suite à aucun des projets.

2. Les projets admis au financement du Fonds font l'objet d'un contrat conclu par la Commission. La liste des projets ainsi financés est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La Commission suit l'exécution des projets admis au financement du Fonds. Elle informe régulièrement le comité de gestion du tabac sur les contrats conclus et sur l'état d'avancement des travaux.

Article 9

1. Les contrats sont fondés sur le contrat type approprié établi par la Commission, compte tenu, le cas échéant, des différentes activités en cause. Ils prévoient notamment:

a) la possibilité du paiement d'une avance par le Fonds, dans les deux mois suivant la signature du contrat;

b) la nature des éléments livrables du projet nécessaires pour les paiements ultérieurs, qui s'effectuent en versements échelonnés et en fonction de l'état d'avancement des travaux prévus, sur la base de factures et de pièces justificatives appropriées;

c) le délai pour la présentation de la demande de solde après l'achèvement des actions prévues au contrat, ainsi que la nature des éléments livrables qui l'accompagnent et qui comprennent au moins l'état récapitulatif des réalisations, les pièces justificatives appropriées, l'évaluation des résultats obtenus et de l'exploitation qui peut en être faite;

d) un délai maximal de soixante jours pour les paiements du Fonds à compter de la date d'approbation des éléments livrables du projet par la Commission, ce délai pouvant être suspendu par la Commission pour procéder à des vérifications complémentaires.

2. Le paiement d'une avance par le Fonds est subordonné à la constitution, par le contractant, en faveur de la Commission, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85. Toutefois, les institutions publiques peuvent être exemptées de cette obligation.

3. La libération de la garantie est subordonnée au paiement du solde du concours pour les actions concernées.

4. S'il s'avère que l'avance a dépassé le montant justifié, la garantie reste acquise partiellement jusqu'à récupération du montant indûment versé et à concurrence de ce montant.

Article 10

Les projets admis au financement par le Fonds ne peuvent pas bénéficier d'autres financements communautaires.

Article 11

1. Dans le cas où il s'avère que le paiement au titre du financement d'un projet a été effectué indûment, la Commission procède à la récupération des montants versés aux bénéficiaires, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement jusqu'à son recouvrement effectif.

Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros, tel qu'il est publié le premier jour ouvrable de chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à la Commission et sont déduits des dépenses du secteur du tabac financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

CHAPITRE III

ACTIONS DE RECONVERSION

Article 12

Les actions de reconversion financées par le Fonds consistent en des actions spécifiques individuelles et d'intérêt général dans le domaine de la reconversion des producteurs de tabac brut vers d'autres cultures ou d'autres activités économiques créatrices d'emploi ainsi qu'en des études sur les possibilités de reconversion des producteurs de tabac brut vers d'autres cultures ou activités.

Article 13

Les actions individuelles destinées à la reconversion des producteurs de tabac visent:

a) la réorientation vers d'autres cultures et l'amélioration de la qualité des produits agricoles autres que le tabac, ainsi que l'encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation;

b) la formation au bénéfice des producteurs liée à la création de nouvelles orientations de productions agricoles autres que le tabac;

c) la création de structures de commercialisation de produits de qualité autres que le tabac, ainsi que des services pour l'économie et la population rurale, la diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples créatrices d'emploi et de revenus alternatifs, et notamment l'encouragement des activités touristiques et artisanales.

Article 14

Les actions d'intérêt général et les études sur les possibilités de reconversion des producteurs de tabac visent:

a) les études ayant pour but de développer les opportunités de reconversion des producteurs de tabac vers d'autres cultures ou activités;

b) les opérations d'orientation et de tutorat au bénéfice des producteurs qui décident d'abandonner la production du tabac;

c) la réalisation d'expériences innovantes à caractère démonstratif.

Ces actions peuvent être accompagnées par des opérations de diffusion et de promotion des résultats.

Article 15

1. Les bénéficiaires des actions visées à l'article 13 sont les producteurs de tabac qui ont adhéré au programme de rachat prévu à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2075/92 à partir de la récolte 2002 et dont le quota définitivement racheté porte sur une quantité au moins égale à 500 kg.

La possibilité de présenter une demande en vue de bénéficier du soutien du Fonds est limitée à la première année pendant laquelle le bénéficiaire n'a plus d'attribution de quota.

2. Les bénéficiaires des actions visées à l'article 14 sont:

a) les pouvoirs publics des zones de production;

b) les organismes publics de recherche agronomique et/ou d'économie rurale désignés par les États membres.

Article 16

1. La valeur totale du soutien communautaire octroyé en application du présent chapitre peut atteindre:

- 75 % des dépenses éligibles, pour les actions visées à l'article 13, lettres a) et c),

- 100 % des dépenses éligibles, pour les actions visées à l'article 13, lettre b) et à l'article 14.

2. Le montant cumulé du soutien communautaire par producteur pour l'ensemble des actions visées à l'article 13 est établi comme suit:

a) pour les quantités de tabac brut du quota qui lui a été racheté jusqu'à y compris 10 tonnes, trois fois le montant de la prime annuelle;

b) pour les quantités de tabac brut du quota qui lui a été racheté au-delà de 10 tonnes et jusqu'à y compris 40 tonnes, deux fois le montant de la prime annuelle;

c) pour les quantités de tabac brut du quota qui lui a été racheté au-delà de 40 tonnes, une fois le montant de la prime annuelle.

3. Le soutien communautaire total par producteur pour l'ensemble des actions visées à l'article 13 ne peut pas dépasser 300000 euros. Toutefois, pour les actions qui ne relèvent pas de la production, de la commercialisation et de la transformation de produits visés à l'annexe I du traité, le soutien communautaire total par producteur ne peut pas dépasser 100000 euros.

Article 17

1. La contribution communautaire représente la totalité de la contribution publique aux actions visées aux articles 13 et 14.

2. La Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 2075/92 chaque année avant le 15 février une répartition indicative entre les États membres des ressources du Fonds à allouer aux actions visées aux articles 13 et 14 du présent règlement, sur base des critères suivants:

- en fonction des quantités des quotas définitivement rachetés, dans la mesure de 90 %,

- en fonction du seuil de garantie national, dans la mesure de 10 %.

À la lumière de l'expérience, la Commission réexaminera la répartition des pourcentages prévue au premier alinéa.

3. Les États membres définissent et communiquent à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, les plans prévisionnels de financement des actions visant les demandes d'intervention.

4. Lorsqu'il ressort des informations visées au paragraphe 3, qu'une partie des ressources allouées à un ou plusieurs États membres ne sera pas engagée en raison d'absence de demandes d'intervention, la Commission établit, avant le 31 mai de chaque année, une répartition définitive de ces ressources entre les États membres ayant reçu des demandes d'intervention pour un montant total supérieur à leur enveloppe établie conformément au paragraphe 2. Cette répartition définitive est établie proportionnellement à la répartition indicative fixée en application du paragraphe 2.

Article 18

1. Les États membres établissent les programmes relatifs aux actions visées par les articles 13 et 14.

Les programmes comportent:

a) la description quantifiée de la situation actuelle du secteur du tabac et des lignes d'orientation des actions de reconversion ainsi que des exploitations concernées et du contexte socio-économique des zones de production, notamment pour ce qui concerne l'emploi et le potentiel de développement;

b) la description de la stratégie proposée, ses objectifs quantifiés et les priorités retenues en matière de reconversion de la production de tabac;

c) une appréciation des incidences attendues sur le plan économique, environnemental et social, notamment en matière d'emploi;

d) un tableau financier général indicatif;

e) la description des dispositions nationales envisagées pour mettre en oeuvre les programmes, et notamment les arrangements relatifs aux contrôles;

f) la définition des critères de sélection des projets qui font l'objet d'une demande d'intervention.

2. Les États membres arrêtent les dispositions nationales nécessaires à la mise en oeuvre des programmes visés au paragraphe 1, y compris la procédure d'approbation des projets, et désignent les autorités nationales responsables de cette mise en oeuvre.

3. Chaque année, avant le 31 mars, les États membres transmettent à la Commission un rapport exhaustif portant sur l'état d'avancement des programmes pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède.

Article 19

1. Le demandeur d'une intervention au titre des articles 13 et 14 doit souscrire une déclaration selon laquelle il s'engage à ne pas présenter pour le même projet une demande au titre d'un autre régime de soutien. Toutefois, il est délié de son engagement si le financement de son projet au titre du Fonds est rejeté par une décision définitive.

2. Le non-respect de l'engagement prévu au paragraphe 1 comporte:

- la perte des droits relatifs au programme de rachat de quotas prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2075/92, et

- la perte du bénéfice du soutien aux actions visées aux articles 13 et 14 du présent règlement.

Article 20

1. Les États membres, selon des modalités communes qui seront établies par la Commission, constituent un fichier informatisé comprenant tous les éléments des projets financés au titre du présent chapitre. Ces données sont mises à la disposition de la Commission.

2. Les États membres s'assurent que les informations collectées en application du premier paragraphe sont accessibles aux autorités compétentes pour la mise en oeuvre des autres programmes communautaires ou nationaux de soutien de nature structurelle.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la vérification efficace du respect des dispositions du présent chapitre, notamment par le biais d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur place. Ces mesures assurent notamment que les projets financés en application du présent chapitre n'ont pas bénéficié d'un autre régime de soutien.

4. Les contrôles visés au paragraphe 3 portent sur la totalité des projets financés par le Fonds.

Article 21

Les États membres communiquent sans délai à la Commission les mesures qu'ils adoptent en application des articles 18, 19 et 20.

Article 22

1. Les projets sont exécutés dans un délai de deux ans après la date de la notification par l'État membre au bénéficiaire de l'approbation du projet.

2. L'aide est versée après vérification de l'exécution du projet concerné et au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de la notification par l'Etat membre au bénéficiaire de l'approbation du projet.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance, à condition que:

a) l'exécution du projet ait commencé;

b) le bénéficiaire ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % du montant de l'avance. Toutefois, les institutions publiques peuvent être exemptées de cette obligation.

Aux fins de l'application du règlement (CEE) n° 2220/85, l'obligation porte sur l'exécution du projet dans le délai fixé au paragraphe 1.

Article 23

Les États membres communiquent les dépenses relatives aux actions de reconversion effectivement encourues pendant l'exercice financier en cours au plus tard dans la dernière déclaration des dépenses de cet exercice, comme spécifié à l'article 3 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(7).

Article 24

Pour chaque État membre, les dépenses effectivement encourues et déclarées pour un exercice donné sont financées à concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l'article 23, pour autant que ces montants ne dépassent pas dans leur totalité le montant alloué à l'État membre en vertu de l'article 17.

Article 25

Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent chapitre pendant au moins les dix années qui suivent celle de leur enregistrement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Pour la communication des plans prévisionnels de financement des actions visant les demandes d'intervention présentées au titre du programme de rachat de la récolte 2002, par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, la date limite du 31 mars 2003 est reportée au 31 mai 2003, et par conséquent, au paragraphe 4 dudit article, la date limite du 31 mai 2003 est reportée au 30 juin 2003.

Article 27

Le montant de la prime à verser aux producteurs ainsi que le remboursement à effectuer par les États membres aux entreprises de transformation, conformément respectivement aux articles 18 et 20 du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(8), sont diminués, au moment du paiement, de la retenue visée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2075/92.

Le montant ainsi diminué est déclaré par les États membres au titre des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie.

Article 28

Le règlement (CE) n° 1648/2000 est abrogé. Toutefois, ses dispositions continuent de s'appliquer aux projets approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 29

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.

(3) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(4) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

(5) JO L 189 du 27.7.2000, p. 9.

(6) JO L 95 du 16.4.1996, p. 9.

(7) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

(8) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

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