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Document 32002R1606
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards
Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
JO L 243 du 11.9.2002, p. 1–4
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/04/2008
Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
Journal officiel n° L 243 du 11/09/2002 p. 0001 - 0004
Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité d'accélérer l'achèvement du marché intérieur des services financiers, a demandé que le plan d'action pour les services financiers de la Commission soit mis en oeuvre d'ici 2005 et a invité la Commission à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés faisant appel public à l'épargne. (2) Pour contribuer à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent être tenues d'appliquer un jeu unique de normes comptables internationales de haute qualité dans la préparation de leurs états financiers consolidés. Il importe, en outre, que les normes relatives à l'information financière publiée par les sociétés communautaires qui participent aux marchés financiers soient admises sur le plan international et constituent des normes véritablement mondiales. Cela implique une convergence renforcée des normes comptables actuellement appliquées sur le plan international, l'objectif étant, à terme, de créer un jeu unique de normes comptables mondiales. (3) La directive 78/660/CEE du Conseil(4) concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, la directive 83/349/CEE du Conseil(5) concernant les comptes consolidés, la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(6) et la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(7) s'appliquent aussi aux sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne. Les obligations de publicité que ces directives prévoient ne peuvent pas garantir le degré élevé de transparence et de comparabilité que l'information financière publiée par toutes les sociétés communautaires faisant appel public à l'épargne doit présenter pour permettre la création d'un marché intégré des capitaux efficace et harmonieux. Il convient donc de compléter le cadre juridique applicable aux sociétés qui font appel public à l'épargne. (4) Le présent règlement vise à faciliter le bon fonctionnement du marché des capitaux, sur la base d'un bon rapport coût-efficacité. La protection des investisseurs et la préservation de la confiance envers les marchés financiers sont aussi un aspect important de l'achèvement du marché intérieur dans ce domaine. Le présent règlement renforce la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur et aide les sociétés communautaires à affronter leurs concurrents à armes égales dans la lutte pour les ressources financières offertes par les marchés des capitaux de la Communauté et du monde entier. (5) Il est important pour la compétitivité des marchés communautaires des capitaux de rapprocher les normes européennes régissant la préparation des états financiers des normes comptables internationales, celles-ci étant applicables dans le monde entier tant aux fins d'une transaction transfrontalière qu'aux fins d'une inscription à la cote d'une bourse étrangère. (6) Le 13 juin 2000, la Commission a publié sa communication intitulée "Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière: la marche à suivre", dans laquelle elle propose que toutes les sociétés communautaires qui font appel public à l'épargne soient tenues d'ici 2005 de préparer leurs états financiers consolidés sur la base d'un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (IAS). (7) Les normes comptables internationales (IAS) sont élaborées par l'International Accounting Standards Committee (IASC), qui vise à promouvoir un jeu unique de normes comptables applicables au niveau mondial. À l'occasion de la restructuration de l'IASC, l'une des premières décisions prises par le nouveau Conseil de cet organisme, le 1er avril 2001, a consisté à changer le nom de celui-ci en International Accounting Standards Board (IASB), ainsi qu'à changer le nom des futures normes comptables internationales en International Financial Reporting Standards (normes internationales d'information financière), ou IFRS. Ces normes devraient, chaque fois que possible et pour autant qu'elles garantissent un degré élevé de transparence et de comparabilité de l'information financière dans la Communauté, devenir obligatoires pour toutes les sociétés communautaires qui font appel public à l'épargne. (8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8) et en tenant dûment compte de la déclaration de la Commission au Parlement européen du 5 février 2002 relative à la mise en oeuvre de la législation relative aux services financiers. (9) Pour qu'une norme comptable internationale puisse être adoptée en vue de son application dans la Communauté, il faut, en premier lieu, qu'elle remplisse la condition fondamentale énoncée dans les directives précitées du Conseil, à savoir que son application doit fournir une image fidèle et honnête de la situation financière et des résultats de l'entreprise, ce principe étant apprécié à la lumière des directives précitées du Conseil sans impliquer une stricte conformité avec chacune des dispositions de ces directives. Il faut ensuite que, conformément aux conclusions du Conseil du 17 juillet 2000, elle réponde à l'intérêt public européen et, enfin, qu'elle satisfasse à des critères fondamentaux quant à la qualité de l'information requise pour que les états financiers soient utiles aux utilisateurs. (10) Un comité technique comptable devrait fournir son aide et ses compétences techniques à la Commission aux fins de l'évaluation par celle-ci des normes comptables internationales. (11) Le mécanisme d'adoption des normes comptables internationales devrait réagir rapidement aux nouvelles normes internationales proposées et permettre aux principales parties intéressées, qui sont notamment les organismes nationaux de normalisation comptable, les autorités chargées de la surveillance du secteur des valeurs mobilières, des banques et des assurances, des banques centrales - y compris la Banque centrale européenne (BCE) -, les professionnels de la comptabilité ainsi que les utilisateurs des comptes et ceux qui les préparent, de débattre, de réfléchir et d'échanger des informations sur les normes comptables internationales. Le mécanisme d'adoption devrait offrir le moyen de promouvoir une interprétation commune des normes comptables internationales adoptées dans la Communauté. (12) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues au présent règlement obligeant les sociétés qui font appel public à l'épargne à appliquer un jeu unique de normes comptables internationales sont nécessaires pour atteindre l'objectif qui est de contribuer au bon fonctionnement des marchés communautaires des capitaux sur la base d'un bon rapport coût-efficacité et donc à l'achèvement du marché intérieur. (13) Conformément au même principe, il est nécessaire de laisser aux États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les sociétés qui font appel public à l'épargne à établir leurs comptes annuels sur la base des normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue au présent règlement. Les États membres peuvent aussi décider d'étendre cette autorisation ou obligation à d'autres sociétés en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes consolidés et/ou de leurs comptes annuels. (14) Afin de faciliter un échange de vues et de permettre aux États membres de coordonner leurs positions, la Commission devrait informer périodiquement le comité de réglementation comptable sur les projets en cours, les documents de travail, les synthèses relatives à une question ponctuelle (point outlines) et les exposés-sondages (exposure drafts) établis par l'IASB, ainsi que les travaux ultérieurs du comité technique comptable. Si la Commission entend ne pas proposer l'adoption d'une norme comptable internationale, il importe également que le comité de réglementation comptable en soit informé à un stade précoce. (15) Lors de ses délibérations et lorsqu'elle définit les positions à prendre sur des documents établis par l'IASB au cours du processus d'élaboration des normes comptables internationales [IFRS et SIC (IFRIC)], la Commission devrait tenir compte de l'importance d'éviter tout désavantage en matière de concurrence pour les sociétés européennes qui exercent des activités sur le marché mondial et tenir compte autant que possible des points de vue des délégations au sein du comité de réglementation comptable. La Commission sera représentée au sein des organes de l'IASB. (16) Un régime d'exécution adéquat et rigoureux est essentiel pour asseoir la confiance des investisseurs à l'égard des marchés financiers. En vertu de l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées pour assurer le respect des normes comptables internationales. La Commission entend se concerter avec les États membres, notamment par l'intermédiaire du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), afin de développer une approche commune en matière d'exécution de ces normes. (17) Il importe également d'autoriser les États membres à différer l'application de certaines dispositions jusqu'en 2007 pour ce qui concerne les sociétés qui font appel public à l'épargne dans la Communauté et sur le marché réglementé d'un pays tiers et qui appliquent déjà un autre jeu de normes internationales reconnues comme base fondamentale de leurs comptes consolidés ainsi que les sociétés dont seules les obligations sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Il est néanmoins crucial que, avant 2007 au plus tard, un jeu unique de normes comptables internationales globales (IAS) s'applique à l'ensemble des sociétés communautaires qui font appel public à l'épargne sur un marché réglementé de la Communauté. (18) Pour donner aux États membres et aux sociétés le temps de procéder aux adaptations que commande l'application des normes comptables internationales, il est nécessaire de n'appliquer certaines dispositions qu'en 2005. Il convient de mettre en place des dispositions adéquates en ce qui concerne la première application des IAS par les sociétés à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement. Ces dispositions devraient être élaborées au niveau international afin d'assurer que les solutions adoptées sont mondialement reconnues, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objectif Le présent règlement a pour objectif l'adoption et l'application des normes comptables internationales dans la Communauté, dans le but d'harmoniser l'information financière présentée par les sociétés visées à l'article 4, afin de garantir un degré élevé de transparence et de comparabilité des états financiers et, partant, un fonctionnement efficace du marché communautaire des capitaux et du marché intérieur. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par "normes comptables internationales", les normes comptables internationales [International Accounting Standards (IAS)], les normes internationales d'information financière [International Financial Reporting Standards (IFRS)] et les interprétations s'y rapportant (interprétations du SIC/interprétations du IFRIC), les modifications ultérieures de ces normes et les interprétations s'y rapportant, les normes et interprétations s'y rapportant qui seront publiées ou adoptées à l'avenir par l'International Accounting Standards Board (IASB). Article 3 Adoption et application des normes comptables internationales 1. Conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, la Commission décide de l'applicabilité, au sein de la Communauté, des normes comptables internationales. 2. Les normes comptables internationales ne peuvent être adoptées que: - si elles ne sont pas contraires au principe énoncé à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 78/660/CEE et à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 83/349/CEE et si elles répondent à l'intérêt public européen, et - si elles satisfont aux critères d'intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité exigés de l'information financière nécessaire à la prise de décisions économiques et à l'évaluation de la gestion des dirigeants de la société. 3. Pour le 31 décembre 2002 au plus tard, la Commission se prononce, conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, sur l'applicabilité dans la Communauté des normes comptables internationales existant au moment de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 4. Les normes comptables internationales adoptées sont publiées intégralement, dans chacune des langues officielles de la Communauté, sous la forme d'un règlement de la Commission, au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Comptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d'un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(9). Article 5 Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne Les États membres peuvent autoriser ou obliger: a) les sociétés visées à l'article 4 à établir leurs comptes annuels; b) les sociétés autres que celles visées à l'article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels, conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2. Article 6 Comité 1. La Commission est assistée d'un "comité de réglementation comptable", ci-après dénommé "comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 7 Rapport et coordination 1. La Commission communique régulièrement avec le comité en ce qui concerne le statut des projets en cours de l'IASB et tous les documents y afférents élaborés par l'IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l'adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents. 2. La Commission informe le comité, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l'adoption d'une norme. Article 8 Notification Lorsqu'ils prennent des mesures en vertu de l'article 5, les États membres communiquent sans délai ces mesures à la Commission et aux autres États membres. Article 9 Dispositions transitoires Par dérogation à l'article 4, les États membres peuvent prévoir que les exigences prévues par ledit article ne s'appliqueront, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, qu'aux sociétés: a) dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE, ou b) dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Article 10 Information et examen Au plus tard le 1er juillet 2007, la Commission examine l'application du présent règlement et fait rapport sur cette application au Parlement européen et au Conseil. Article 11 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2002. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président T. Pedersen (1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 285. (2) JO C 260 du 17.9.2001, p. 86. (3) Avis du Parlement européen du 12 mars 2002 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2002. (4) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28). (5) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil. (6) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil. (7) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7. (8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (9) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).