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Document 31999L0035

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

OJ L 138, 1.6.1999, p. 1–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 296 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 296 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 296 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 296 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 296 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 296 - 313
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 296 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 296 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 296 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 18 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 18 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 60 - 78

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2017; abrogé et remplacé par 32017L2110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/35/oj

31999L0035

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

Journal officiel n° L 138 du 01/06/1999 p. 0001 - 0019


DIRECTIVE 1999/35/CE DU CONSEIL

du 29 avril 1999

relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(3),

(1) considérant que, dans le cadre de la politique commune des transports, des mesures supplémentaires doivent être prises pour améliorer la sécurité des transports maritimes de passagers;

(2) considérant que la Communauté est gravement préoccupée par les accidents maritimes dans lesquels des transbordeurs rouliers ont été impliqués et qui se sont soldés par de lourdes pertes en vies humaines; que, dans la Communauté, les usagers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse sont en droit d'attendre et de compter sur un niveau approprié de sécurité;

(3) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 22 décembre 1994 sur la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers(4), a invité la Commission à présenter des propositions concernant un régime de surveillance obligatoire et un régime de contrôle de la sécurité des transbordeurs rouliers opérant à destination ou au départ de ports de la Communauté, incluant le droit d'enquête en cas d'accidents maritimes;

(4) considérant que, notamment dans la perspective de l'importance du transport maritime de passagers pour le marché intérieur, une action au niveau communautaire est la solution la plus efficace pour instaurer un niveau minimal commun de sécurité des navires dans la Communauté;

(5) considérant qu'une action au niveau communautaire est la meilleure manière de garantir la mise en oeuvre harmonisée de certains principes convenus au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) et, partant, d'éviter des distorsions de concurrence entre les ports et les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse de la Communauté;

(6) considérant que, compte tenu du principe de proportionnalité, une directive du Conseil constitue l'instrument juridique approprié dans la mesure où elle fournit un cadre pour l'application uniforme et obligatoire des normes de sécurité communes par les États membres, tout en laissant à chaque État membre le droit de décider des moyens d'application les mieux adaptés à son système interne;

(7) considérant que la sécurité des navires relève essentiellement de la responsabilité des États du pavillon; que tout État membre doit assurer le respect des exigences de sécurité applicables aux transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse qui battent le pavillon dudit État membre ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent;

(8) considérant que le contrôle par l'État du port ne prévoit pas qu'il soit régulièrement procédé à des visites et vérifications préventives en profondeur pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse; qu'il convient en conséquence de s'assurer que les compagnies et leurs transbordeurs et engins satisfont aux normes de sécurité convenues dans le cadre de l'OMI et, le cas échéant, au niveau régional, par un système d'inspections régulières obligatoires effectuées par les États d'accueil; que les compagnies devraient être empêchées d'exploiter les transbordeurs et les engins à grande vitesse à propos desquels les inspections auraient révélé de dangereux défauts de conformité par rapport aux normes de sécurité précitées;

(9) considérant que la présente directive concerne les États membres en tant qu'États d'accueil; que les responsabilités exercées en cette qualité reposent sur des responsabilités spécifiques d'État du port conformes à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (Unclos) de 1982;

(10) considérant que, en vue d'améliorer la sécurité et d'éviter les distorsions de concurrence, les normes communes en matière de sécurité doivent s'appliquer à tous les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse, quel que soit le pavillon, qui assurent des services réguliers à destination ou au départ d'un port d'un État membre, tant pour des voyages internationaux que pour des voyages nationaux, dans des zones maritimes situées au-delà de 20 milles d'une ligne côtière où des personnes naufragées peuvent trouver refuge, les États membres gardant la possibilité d'étendre le champ d'application de la directive aux transbordeurs rouliers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux dans une zone maritime située à moins de 20 milles d'une ligne côtière;

(11) considérant qu'il est nécessaire que les États d'accueil vérifient si les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse opérant à destination ou au départ de ports de la Communauté respectent certaines exigences harmonisées de certification et de visites par l'État du pavillon;

(12) considérant que les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse doivent également être conformes, au stade de leur construction et pendant toute leur durée de vie, aux normes de classification pertinentes en ce qui concerne la construction et la résistance de la coque, les machines principales et auxiliaires ainsi que les installations électriques et les systèmes de contrôle, et qu'ils doivent être équipés d'un enregistreur des données du voyage satisfaisant aux exigences internationales en la matière;

(13) considérant que les États membres d'accueil doivent vérifier que les compagnies assurant ces services exploitent leurs transbordeurs rouliers et leurs engins à passagers à grande vitesse de manière à garantir une sécurité maximale; que les États membres intéressés, autres que l'État du pavillon, doivent être autorisés à participer pleinement à toute enquête sur un accident maritime;

(14) considérant qu'il est fondamental de s'assurer que les administrations des États du pavillon tiers approuvent l'engagement des compagnies de coopérer à toute enquête sur un accident ou un incident maritime et de se conformer aux règles des organismes agréés en matière de classification et, le cas échéant, de certification; que ces administrations devraient accepter d'utiliser des procédures de visite et de certification harmonisées;

(15) considérant que, afin de s'assurer que les transbordeurs rouliers ou les engins à passagers à grande vitesse remplissent en permanence les conditions de la présente directive, l'État d'accueil devrait procéder à des visites avant l'ouverture d'un service, puis à intervalles réguliers et chaque fois qu'un changement important intervient dans les conditions d'exploitation;

(16) considérant que, afin de réduire la charge imposée aux compagnies, il convient de tenir dûment compte des vérifications et visites précédentes; que les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse devraient être dispensés des visites s'il était confirmé qu'ils satisfont à la présente directive pour l'exploitation sur des lignes analogues, et que les transbordeurs et engins de remplacement devraient faire l'objet d'un régime particulier; que les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse qui ont fait l'objet d'une visite jugée satisfaisante par l'État d'accueil ne doivent pas être soumis aux inspections détaillées prévues par la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)(5);

(17) considérant que les États membres doivent coopérer pour assumer leurs responsabilités en tant qu'États d'accueil;

(18) considérant que les États membres peuvent estimer utile d'être assistés dans leurs tâches par des organismes agréés qui satisfont aux exigences de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et des activités pertinentes des administrations maritimes(6);

(19) considérant qu'il convient de tenir dûment compte, en planifiant les visites, des programmes d'exploitation et d'entretien des transbordeurs rouliers et des engins à passagers à grande vitesse;

(20) considérant que les États membres doivent veiller à ce que leur droit interne leur permette, à eux et à d'autres États membres particulièrement intéressés, de participer ou de coopérer aux enquêtes sur les accidents sur la base des dispositions du code de l'OMI des enquêtes sur les accidents maritimes, ou de les diriger; que les résultats de ces enquêtes doivent être accessibles au public;

(21) considérant qu'une série de mesures d'accompagnement dans les domaines couverts par les systèmes de guidage des navires, les plans d'urgence et les limitations locales de l'exploitation contribueront à renforcer la sécurité;

(22) considérant que, pour pouvoir vérifier la mise en oeuvre de la présente directive, il convient d'établir une base de données fondées sur les informations collectées lors des visites;

(23) considérant qu'il est nécessaire qu'un comité composé de représentants des États membres assiste la Commission dans la mise en oeuvre efficace de la présente directive; que le comité institué par l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes(7) peut assumer ce rôle;

(24) considérant que certaines dispositions de la directive peuvent être adaptées par ce comité afin de les aligner sur les mesures prises par la Communauté ou par l'OMI et d'améliorer le régime établi par ladite directive, afin de tenir compte de modifications futures de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS) qui sont entrées en vigueur et de veiller à une application harmonisée des modifications apportées à certaines résolutions de l'OMI, sans en élargir le champ d'application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

L'objet de la présente directive est de définir un système de visites obligatoires qui soit de nature à mieux assurer l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse à destination et au départ des ports des États membres de la Communauté et de conférer aux États membres le droit de procéder, participer ou coopérer à toute enquête sur les accidents et incidents maritimes survenant dans le cadre de ces services.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive et de ses annexes, on entend par:

a) "transbordeur roulier": un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers;

b) "engin à passagers à grande vitesse": un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée à la date d'adoption de la présente directive, qui transporte plus de douze passagers;

c) "passager": toute personne autre que:

i) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire

et

ii) les enfants de moins d'un an;

d) "convention SOLAS de 1974": la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et amendements y afférents en vigueur à la date d'adoption de la présente directive;

e) "recueil HSC": le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans la résolution MSC 36(63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994 tel que modifié à la date d'adoption de la présente directive;

f) "service régulier": une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires:

i) soit selon un horaire publié;

ii) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;

g) "zone maritime": toute zone maritime incluse dans une liste établie conformément à l'article 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers(8);

h) "certificats":

i) pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément aux dispositions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation;

ii) pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité conformément à la directive 98/18/CE, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation;

i) "certificat d'exemption": tout certificat délivré conformément aux dispositions de la règle I B/12 a) vi) de la convention SOLAS de 1974;

j) "administration de l'État du pavillon": les autorités compétentes de l'État dont le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre le pavillon;

k) "État d'accueil": un État membre à destination ou au départ des ports ou des ports duquel un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse assure un service régulier;

l) "voyage international": le voyage par mer d'un port d'un État membre vers un port situé hors de cet État membre ou inversement;

m) "voyage national": le voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un État membre et le même port ou un autre port de cet État membre;

n) "organisme agréé": un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE;

o) "compagnie": une société exploitant un ou plusieurs transbordeurs rouliers et à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers(9), ou une société exploitant un engin à passagers à grande vitesse à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à la règle IX/4 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée à la date d'adoption de la présente directive;

p) "code d'enquête sur les accidents maritimes": le code d'enquête sur les accidents et incidents maritimes adopté par l'OMI dans la résolution A.849(20) de l'assemblée du 27 novembre 1997;

q) "visite spécifique": une visite effectuée par l'État d'accueil comme prévu aux articles 6 et 8;

r) "inspecteur qualifié": un agent du secteur public ou une autre personne dûment autorisé(e) par l'autorité compétente d'un État membre à effectuer des visites et des inspections en vue de la délivrance de certificats et répondant aux critères de qualification et d'indépendance visés à l'annexe V;

s) "défaut": une situation se révélant non conforme aux exigences de la présente directive.

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique à tous les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse assurant un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un État membre, quel que soit leur pavillon, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes couvertes par la classe A comme mentionné à l'article 4 de la directive 98/18/CE.

2. Un État membre peut appliquer la présente directive aux transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles visées au paragraphe 1. Dans ce cas, les règles pertinentes sont appliquées à tous les transbordeurs rouliers ou engins à passagers à grande vitesse opérant dans des conditions identiques, sans discrimination de pavillon, de nationalité ou de lieu d'établissement de la compagnie.

Article 4

Vérifications initiales requises pour les transbordeurs rouliers ou les engins à passagers à grande vitesse

1. Avant qu'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier, ou dans les douze mois qui suivent la date visée à l'article 19, paragraphe 1, pour un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse déjà exploité dans le cadre d'un service régulier à cette date, les États d'accueil vérifient que les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse:

a) ont obtenu un certificat valide délivré par l'administration de l'État du pavillon ou par un organisme agréé agissant en son nom;

b) ont fait l'objet de visites en vue de la délivrance de certificats conformément aux procédures et directives pertinentes annexées à la résolution A.746(18) de l'assemblée de l'OMI sur les directives en matière de visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, telles qu'elles sont en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, ou à des procédures permettant d'atteindre le même objectif;

c) sont conformes aux normes de classification définies par les règles d'un organisme agréé ou des règles considérées comme équivalentes par l'administration de l'État du pavillon pour la construction et l'entretien de la coque, des machines, des installations électriques et des systèmes de contrôle;

d) sont équipés d'un enregistreur des données du voyage (VDR) fournissant des informations en vue d'une éventuelle enquête en cas d'accident. Le VDR doit être conforme aux normes de performance de la résolution A.861(20) de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997 ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Toutefois, pour les VDR installés à bord de transbordeurs rouliers ou d'engins à passagers à grande vitesse construits avant l'adoption de la présente directive, des exemptions de conformité à certaines des exigences peuvent être accordées. Ces exemptions et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 16;

e) sont conformes aux exigences de stabilité spécifiques adoptées au niveau régional, et transposées dans leur législation nationale conformément à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(10), lorsqu'ils effectuent dans cette région un service couvert par cette législation nationale, à condition que ces exigences n'aillent pas au-delà de celles spécifiées à l'annexe de la résolution 14 (prescriptions de stabilité annexées à l'accord) de la conférence SOLAS de 1995 et qu'elles aient été notifiées au secrétaire général de l'OMI conformément aux procédures visées au point 3 de ladite résolution.

2. Le paragraphe 1, point e), n'est applicable aux engins à passagers à grande vitesse que dans les cas appropriés.

Article 5

Vérifications initiales requises pour les compagnies et les États du pavillon

Avant qu'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier, ou dans les douze mois qui suivent la date visée à l'article 19, paragraphe 1, pour un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse déjà exploité dans le cadre d'un service régulier à cette date, les États d'accueil vérifient:

1) que les compagnies qui exploitent ou comptent exploiter un tel transbordeur ou engin dans le cadre d'un service régulier:

a) prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application des exigences spécifiques visées à l'annexe I de la présente directive et fournissent aux États d'accueil concernés par le service régulier la preuve de la conformité au présent paragraphe et à l'article 4;

b) conviennent à l'avance que les États d'accueil et tout État membre particulièrement intéressé peuvent procéder, participer pleinement ou coopérer à toute enquête sur un accident ou incident maritime conformément à l'article 12, et leur donne accès aux informations fournies par le VDR de leur transbordeur ou engin impliqué dans un tel accident ou incident;

2) que, pour de tels transbordeurs ou engins battant un pavillon autre que celui d'un État membre, l'État de ce pavillon a accepté l'engagement de la compagnie de se conformer aux exigences de la présente directive.

Article 6

Visites spécifiques initiales

1. Avant qu'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier, ou dans les douze mois qui suivent la date visée à l'article 19, paragraphe 1, pour un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse déjà exploité dans le cadre d'un service régulier, les États d'accueil procèdent à une visite spécifique initiale, conformément aux annexes I et III, afin de s'assurer que le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse remplit les conditions requises pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier.

2. Lorsque le présent article est appliqué avant la mise en exploitation, les États d'accueil fixent pour la visite spécifique initiale une date qui ne dépasse pas un mois après la réception de la preuve nécessaire pour terminer la vérification visée aux articles 4 et 5.

Article 7

Dispositions particulières

1. Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un autre service régulier, tout nouvel État d'accueil tient le plus grand compte des vérifications et visites effectuées précédemment sur ce transbordeur ou engin en vue d'une exploitation dans le cadre d'un service régulier antérieur couvert par la présente directive. Pour autant que le nouvel État d'accueil juge les vérifications et visites antérieures satisfaisantes et que celles-ci soient en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation, l'application des articles 4, 5 et 6 n'est pas requise avant la mise en service du transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse sur cette nouvelle ligne régulière.

2. L'application des articles 4, 5 et 6 n'est pas requise lorsqu'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse conforme à la présente directive et effectuant déjà un service régulier couvert par la présente directive est transféré vers un autre service régulier dont les caractéristiques de route sont reconnues similaires par les États d'accueil concernés et que les États d'accueil sont tous d'accord sur le fait que le transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse remplit les conditions d'exploitation en toute sécurité pour ce service.

À la demande d'une compagnie, les États d'accueil concernés peuvent confirmer à l'avance leur accord sur les cas où les caractéristiques de route sont similaires.

3. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un transbordeur roulier ou engin de passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables, l'État d'accueil peut autoriser la mise en exploitation de ce transbordeur ou engin à passagers à condition:

a) qu'une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que le transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse ne remplisse par les conditions nécessaires pour une exploitation en toute sécurité

et

b) que l'État d'accueil effectue, dans un délai d'un mois, les vérifications et visites visées aux articles 4, 5 et 6.

Article 8

Visites spécifiques régulières et autres visites

1. Les États d'accueil effectuent, une fois par période de douze mois:

- une visite spécifique, conformément à l'annexe III

et

- une visite au cours d'un service régulier, portant sur un nombre suffisant des points énumérés aux annexes I, III et V pour que l'État d'accueil puisse s'assurer que le transbordeur ou engin continue de remplir toutes les conditions nécessaires pour son exploitation en toute sécurité.

Une visite spécifique initiale effectuée conformément à l'article 6 fait office de visite spécifique aux fins du présent article.

2. Un État d'accueil effectue une visite spécifique conformément à l'annexe III chaque fois que le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse subit des réparations, des modifications et transformations majeures, en cas de changement de gestion ou de pavillon ou en cas de transfert de classe. Toutefois, en cas de changement de gestion ou de pavillon ou en cas de transfert de classe, après prise en compte des vérifications et visites effectuées précédemment pour le navire, et à condition que ce changement ou transfert n'affecte pas l'exploitation en toute sécurité du transbordeur ou engin, l'État d'accueil peut dispenser le transbordeur ou engin concerné de la visite spécifique requise par le présent paragraphe.

3. Si les visites visées au paragraphe 1 confirment ou révèlent des défauts en rapport avec les exigences de la présente directive garantissant une interdiction d'exploitation, tous les coûts liés aux visites au cours de toute période comptable normale sont à charge de la compagnie.

Article 9

Notification

Les États d'accueil informent rapidement les compagnies par écrit du résultat des vérifications et visites visées aux articles 4, 5, 6 et 8.

Article 10

Interdiction d'exploitation

1. Un État d'accueil interdit l'exploitation d'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse sur une ligne régulière:

a) lorsqu'il n'a pas été en mesure de confirmer le respect des exigences des articles 4 et 5;

b) lorsque les visites spécifiques visées aux articles 6 et 8 ont révélé des défauts qui constituent un danger immédiat pour la vie, le transbordeur ou l'engin, son équipage et ses passagers;

c) en cas de non-conformité établie aux instruments communautaires mentionnés à l'annexe II, qui constitue un danger immédiat pour la vie, le transbordeur ou l'engin, son équipage et ses passagers;

d) lorsque l'État du pavillon ne l'a pas consulté sur les questions visées à l'article 13, paragraphe 1 ou 5,

jusqu'à ce que l'État d'accueil ait établi que le danger a été écarté et que les exigences de la présente directive sont remplies.

L'État d'accueil informe la compagnie par écrit de sa décision d'interdire l'exploitation dudit transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse et indique les motifs de sa décision.

2. Toutefois, lorsque le transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse est déjà exploité dans le cadre d'un service régulier et que des défauts sont établis, les États d'accueil obligent la compagnie à prendre les mesures nécessaires pour y remédier rapidement ou dans un délai déterminé et raisonnable à condition que les défauts ne constituent pas un danger immédiat pour la sécurité du transbordeur ou de l'engin, son équipage et ses passagers. Après correction des défauts, les États d'accueil concernés vérifient si les corrections ont été réalisées à leur entière satisfaction. Si tel n'est pas le cas, ils interdisent l'exploitation du transbordeur ou engin.

3. Conformément à leur législation nationale, les États membres établissent et maintiennent des procédures appropriées en ce qui concerne le droit de recours d'une compagnie contre une décision d'interdiction d'exploitation. Les recours doivent être traités avec diligence. Le recours n'a pas pour effet de suspendre automatiquement la décision.

L'autorité compétente informe dûment la compagnie de son droit de recours.

4. Lorsque les articles 4, 5 et 6 sont appliqués avant la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse dans le cadre d'un service régulier, toute décision visant à interdire l'exploitation dudit transbordeur doit être prise dans le mois qui suit la visite spécifique initiale et être communiquée immédiatement à la compagnie.

Article 11

Procédures relatives aux visites spécifiques initiales et régulières

1. Les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse dont les visites spécifiques ont satisfait le ou les États d'accueil concernés sont dispensés par ces derniers des inspections renforcées visées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 95/21/CE et des inspections renforcées en vertu du motif évident qu'ils appartiennent à la catégorie des navires à passagers visée à l'article 7, paragraphe 1, et à l'annexe V.A.3 de ladite directive.

2. Lorsque deux États d'accueil ou plus sont concernés par une visite spécifique du même transbordeur ou engin, leurs administrations agissent en coopération les unes avec les autres. Les visites spécifiques sont effectuées par une équipe composée d'inspecteurs qualifiés du ou des États d'accueil concernés. S'il y a lieu d'évaluer qualitativement le respect des dispositions relatives aux classes, les États d'accueil veillent à ce que l'équipe dispose des compétences nécessaires, en y incluant, le cas échéant, un inspecteur d'un organisme agréé. Les inspecteurs signalent les défauts aux administrations des États d'accueil. L'État d'accueil communique ces informations à l'État du pavillon si cet État n'est pas un État d'accueil concerné par la visite.

3. Tout État d'accueil concerné peut convenir d'effectuer une visite à la demande d'un autre État d'accueil concerné.

4. Lorsque les compagnies l'exigent, les États d'accueil invitent l'administration de l'État du pavillon qui n'est pas un État d'accueil à être représentée lors de toute visite spécifique effectuée conformément aux dispositions de la présente directive.

5. Lors de la planification d'une visite conformément aux articles 6 et 8, les États d'accueil tiennent dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du transbordeur ou engin.

6. Les résultats des visites spécifiques sont consignés dans un rapport dont le format est établi conformément à la procédure définie à l'article 16.

7. En cas de désaccord persistant entre États d'accueil sur le respect des exigences visées à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 1, l'administration de tout État d'accueil concerné par une visite spécifique communique immédiatement à la Commission les motifs du désaccord.

8. La Commission ouvre immédiatement la procédure en vue de prendre une décision conformément à la procédure prévue à l'article 16.

Article 12

Enquêtes sur les accidents

1. Les États membres définissent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques internes respectifs, un statut juridique leur permettant, à eux et à tout autre État membre particulièrement intéressé, de participer, coopérer ou, dans les cas prévus par le Code d'enquête sur les accidents maritimes, procéder à toute enquête sur les accidents ou incidents de mer impliquant un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse.

2. "État particulièrement intéressé", "État enquêteur principal" et "accidents maritimes" ont le même sens que dans le Code d'enquête sur les accidents maritimes.

3. Lorsqu'un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un accident maritime, la procédure d'enquête est lancée par l'État dans les eaux duquel l'accident ou incident est survenu ou, si celui-ci est survenu dans d'autres eaux, par le dernier État membre visité par le navire. Cet État reste responsable de l'enquête et de la coordination avec les autres États particulièrement intéressés jusqu'à ce que l'État principal de l'enquête ait été désigné d'un commun accord.

4. Les États membres procédant, participant ou coopérant à ces enquêtes veillent à ce que celles-ci soient conduites de la manière la plus efficace possible et achevées dans les meilleurs délais compte tenu du Code d'enquête sur les accidents maritimes.

5. Les États membres veillent à ce que les rapports résultant d'une telle enquête soient rendus publics conformément au point 12.3 du Code d'enquête sur les accidents maritimes et notifiés à la Commission.

Article 13

Mesures d'accompagnement

1. Les États membres qui délivrent ou reconnaissent un certificat d'exemption collaborent avec l'État d'accueil ou l'administration de l'État du pavillon concerné pour résoudre, avant la visite spécifique initiale, tout désaccord concernant la pertinence des exemptions.

2. Les États membres devraient mettre en place des systèmes terrestres d'aide à la navigation et autres systèmes d'information conformément à la résolution A.795(19) de l'OMI, afin d'aider les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse à assurer en toute sécurité le service régulier, ou une partie de celui-ci, pour la sécurité duquel ils assument une responsabilité.

3. Chaque État membre transmet à la Commission une copie des rapports de visite visés à l'article 11, paragraphe 6, le cas échéant avec le numéro d'identification de l'OMI. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 16, décider les moyens appropriés pour attribuer un numéro d'identification à d'autres navires. Si deux États d'accueil ou plus sont concernés par le service régulier, les informations peuvent être fournies par l'un de ces États d'accueil. La Commission constitue et tient à jour une base de données contenant les informations reçues. Les modalités d'accès à la base de données sont décidées conformément à la procédure fixée à l'article 16.

4. Les États membres veillent à ce que les compagnies exploitant des services réguliers de transbordeurs rouliers ou engins à passagers à grande vitesse à destination ou au départ de leurs ports soient en mesure de mettre en oeuvre et d'entretenir un système intégré de planification des situations d'urgence à bord. À cet effet, ils ont recours au cadre que fournit la résolution A.852(20) de l'assemblée de l'OMI sur les directives relatives à la structure d'un système intégré en matière d'urgence. Si deux États membres ou plus sont concernés par le service régulier en tant qu'États d'accueil, ils établissent en commun un plan pour les différents trajets.

5. Les États membres veillent à ce qu'ils collaborent pleinement, en leur qualité d'États d'accueil, avec l'administration de l'État du pavillon avant la délivrance du permis d'exploiter un engin à grande vitesse, conformément aux dispositions du paragraphe 1.9.3 du recueil HSC. Ils veillent à la mise en place et au maintien des restrictions d'exploitation qu'exigent les circonstances locales en vue de protéger la vie, les ressources naturelles et les activités côtières, et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application efficace de ces restrictions.

Article 14

Coopération entre États d'accueil

Les États d'accueil concernés par le même service régulier se concertent pour appliquer les dispositions de la présente directive.

Article 15

Mesures de soutien

Les États membres informent les pays tiers qui assument des responsabilités en tant qu'États du pavillon ou des responsabilités comparables à celles d'un État d'accueil pour des transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse entrant dans le champ d'application de la présente directive et opérant entre un port d'un État membre et un port d'un pays tiers, des exigences imposées par la présente directive à toute compagnie assurant un service régulier à destination ou au départ d'un port de la Communauté.

Article 16

Comité réglementaire

1. La Commission est assistée par le comité insitué en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 93/75/CEE.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si à l'expiration d'un délai de huit semaines à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 17

Procédure de modification

Conformément à la procédure prévue à l'article 16:

a) les annexes;

b) les définitions;

c) les références aux instruments communautaires;

d) les références aux résolutions de l'OMI,

peuvent être modifiées dans la mesure nécessaire pour les aligner sur les mesures de la Communauté ou de l'OMI qui sont entrées en vigueur, mais sans étendre le champ d'application de la présente directive.

Les annexes peuvent, le cas échéant, également être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 16 en vue d'améliorer le régime établi par la présente directive, mais sans étendre son champ d'application.

Article 18

Sanctions

Les États membres établissent le système de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 19

Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er décembre 2000 et en informent immédiatement la Commission.

2. Les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point d), sont applicables au plus tard trente mois après la date de publication de la norme CEI n° 61996 ou le 1er janvier 2002, selon que l'une ou l'autre de ces dates est postérieure.

3. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4. Les États membres notifient immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 20

Évaluation de la mise en oeuvre

Trois ans après la date visée à l'article 19, paragraphe 1, la Commission évalue, sur la base des informations à fournir par les États membres conformément à l'article 13, la mise en oeuvre de la présente directive.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 22

Destination

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999.

Par le Conseil

Le président

W. MÜLLER

(1) JO C 108 du 7.4.1998, p. 122.

(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 120.

(3) Avis du Parlement européen du 7 octobre 1998 (JO C 328 du 26.10.1998, p. 82), position commune du Conseil du 21 décembre 1998 (JO C 49 du 22.2.1999, p. 15) et décision du Parlement européen du 10 février 1999 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO C 379 du 31.12.1994, p. 8.

(5) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/42/CE de la Commission (JO L 184 du 27.6.1998, p. 40).

(6) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée par la directive 97/58/CE de la Commission (JO L 274 du 7.10.1997, p. 8).

(7) JO L 247 du 5.10.1993, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission (JO L 276 du 13.10.1998, p. 7).

(8) JO L 144 du 15.5.1998, p. 1.

(9) JO L 320 du 30.12.1995, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 179/98 de la Commission (JO L 19 du 24.1.1998, p. 35).

(10) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

ANNEXE I

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX COMPAGNIES

(visées à l'article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 8)

Les compagnies veillent à ce que, à bord de leurs transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse:

1. avant l'appareillage du transbordeur ou de l'engin, le capitaine ait accès aux informations appropriées concernant la disponibilité de systèmes terrestres d'aide à la navigation et d'autres systèmes d'information pouvant l'aider dans la conduite en toute sécurité de la navigation, et qu'il utilise les systèmes d'aide à la navigation et d'information mis en place par les États membres;

2. les dispositions pertinentes des paragraphes 2 à 6 de la circulaire 699 (directives révisées concernant les instructions de sécurité pour les passagers) du Comité de la sécurité maritime soient appliquées;

3. un tableau où figurent les conditions de travail à bord du navire soit placé en un endroit aisément accessible et indique:

a) le programme de service en mer et au port

et

b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos requis pour le personnel de veille;

4. le capitaine ne soit empêché de prendre des décisions qui, selon son jugement de professionnel, sont nécessaires pour une navigation et une exploitation en toute sécurité, notamment dans des conditions météorologiques difficiles et en cas de mer forte;

5. le capitaine tienne un registre des activités et incidents de navigation qui sont importants pour la sécurité de la navigation;

6. toute avarie ou déformation permanente au niveau des portes de bordé et des tôles de bordé adjacentes pouvant affecter l'intégrité du transbordeur ou de l'engin, ainsi que tout défaut au niveau des dispositifs d'assujettissement de ces portes soient signalés rapidement à l'administration de l'État du pavillon et à l'État d'accueil et soient réparés rapidement d'une façon qu'ils jugent satisfaisante;

7. un plan de voyage à jour soit disponible avant l'appareillage du transbordeur roulier ou de l'engin à passagers à grande vitesse. Lors de l'élaboration du plan de voyage, il convient de tenir compte des directives sur la planification du voyage contenues dans la résolution ...(70) du Comité de la sécurité maritime;

8. les informations générales concernant les services et l'assistance mis à la disposition des personnes âgées et des personnes handicapées à bord du navire ou engin soient portées à la connaissance des passagers et soient disponibles dans des formats adaptés aux personnes souffrant de handicaps visuels.

ANNEXE II

LISTE DES INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES

[visée à l'article 10, paragraphe 1, point c)]

- Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transposant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5.10.1993, p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission (JO L 276 du 13.10.1998, p. 7).

- Directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 319 du 12.12.1994, p. 28), le cas échéant. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/35/CE (JO L 172 du 17.6.1998, p. 1).

- Règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (JO L 320 du 30.12.1995, p. 14). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 179/98 (JO L 19 du 24.1.1998, p. 35).

ANNEXE III

PROCÉDURES POUR LES VISITES SPÉCIFIQUES

(visées aux articles 6 et 8)

1. Les visites spécifiques ont pour objet de vérifier si les exigences légales, notamment en matière de construction, de subdivision et de stabilité, d'équipements et d'installations électriques, de chargement, de stabilité, de protection contre les incendies, de nombre maximal de passagers, d'engins de sauvetage et de transport de marchandises dangereuses, de radiocommunications et de navigation sont respectées et comprennent, le cas échéant, au minimum les éléments suivants:

- le démarrage du générateur de secours,

- une inspection de l'éclairage de secours,

- une inspection de la source d'énergie électrique de secours pour les installations de radiocommunications,

- un essai du dispositif de communication avec le public,

- un exercice d'incendie comprenant une démonstration de la capacité d'utiliser les équipements de pompiers,

- la mise en marche de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale en fonctionnement,

- l'essai des commandes d'arrêt d'urgence à distance de l'alimentation en combustible des chaudières, des machines principales et auxiliaires, ainsi que des ventilateurs,

- l'essai des commandes sur place et à distance de fermeture des volets d'incendie,

- l'essai des systèmes de détection et d'alarme d'incendie,

- l'essai de la fermeture normale des portes d'incendie,

- la mise en marche des pompes d'assèchement,

- la fermeture des portes-cloisons étanches à l'aide des commandes sur place et à distance,

- une démonstration prouvant que les membres clés de l'équipage sont familiarisés avec le plan de lutte contre les avaries,

- la mise à l'eau d'au moins un canot de secours et d'une embarcation de sauvetage, la mise en route et l'essai de leur système de propulsion et de l'appareil à gouverner, et leur remise à bord dans leur position d'arrimage à bord,

- la vérification de l'inventaire de toutes les embarcations de sauvetage et canots de secours,

- l'essai des appareils à gouverner principal et auxiliaire du navire ou engin.

2. Les visites spécifiques comportent la vérification du système d'entretien planifié à bord.

3. Les visites spécifiques portent plus particulièrement sur le degré de familiarisation de l'équipage avec les procédures de sécurité et d'urgence ainsi que sur leur efficacité à les appliquer, l'entretien, les méthodes de travail, la sécurité des passagers, les opérations sur la passerelle, les opérations liées à la cargaison et aux véhicules. Les visites comportent également une vérification de la capacité des marins de comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des instructions ainsi que de faire rapport dans la langue de travail commune indiquée dans le journal de bord, ainsi que des documents prouvant que les membres de l'équipe ont suivi avec succès une formation spéciale, particulièrement en ce qui concerne:

- l'encadrement des passagers,

- la familiarisation,

- la sécurité, pour le personnel fournissant une assistance directe aux passagers dans les espaces qui leur sont réservés et notamment aux personnes âgées et aux personnes handicapées en cas d'urgence,

- la gestion des situations de crise et le comportement humain.

La visite spécifique comprend une évaluation destinée à déterminer si le système d'affectation du personel entraîne une fatigue excessive, particulièrement pour le personnel de veille.

4. Les certificats de compétence des membres de l'équipage délivrés par des États tiers ne sont reconnus que s'ils sont conformes à la règle I/10 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978 (STCW).

ANNEXE IV

LIGNES DIRECTRICES INDICATIVES APPLICABLES AUX INSPECTEURS QUALIFIÉS EFFECTUANT DES VISITES À L'IMPROVISTE AU COURS D'UNE TRAVERSÉE RÉGULIÈRE

(visées à l'article 8, paragraphe 1)

1. Informations concernant les passagers

Vérifier si le nombre de passagers pour lequel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse (ci-après dénommés "navire") est certifié n'est pas dépassé; si le système d'enregistrement des informations relatives aux passagers est conforme aux réglementations et est efficace. Déterminer comment les informations concernant le nombre total de passagers sont transmises au capitaine et, le cas échéant, comment les passagers effectuant une double traversée sans aller à terre sont inclus dans le total pour le voyage de retour.

2. Informations concernant le chargement et la stabilité

Vérifier si, le cas échéant, des indicateurs de tirant d'eau fiables sont disponibles et sont utilisés; que des mesures sont prises pour veiller à ce que le navire ne soit pas surchargé et la ligne de charge de compartimentage appropriée n'est pas submergée; si l'évaluation du chargement et de la stabilité est effectuée comme prévu; si les véhicules transportant des marchandises et les autres éléments de la cargaison sont pesés lorsque cela est requis et si les chiffres sont communiqués au navire en vue de l'évaluation du chargement et de la stabilité; si les plans de lutte contre les avaries sont affichés en permanence et des opuscules contenant les informations relatives à la lutte contre les avaries sont mis à la disposition des officiers du navire.

3. Sécurité en mer

S'assurer que le navire, avant son appareillage, est en état de prendre la mer, notamment par une procédure confirmant que toutes les portes de bordé étanches à l'eau et aux intempéries sont fermées, que toutes les portes des ponts-garages sont fermées avant l'appareillage du navire ou ne restent ouvertes que le temps nécessaire à la fermeture de la visière d'étrave. Vérifier les dispositifs de fermeture des portes d'étrave, arrière et latérales, et l'existence de voyants lumineux et d'un système de surveillance par télévision indiquant leur état sur la passerelle de navigation. Tout problème de fonctionnement des voyants lumineux, particulièrement en ce qui concerne les commutateurs au niveau des portes, doit être constaté et signalé.

4. Consignes de sécurité

La forme des consignes de sécurité de routine et l'affichage d'instructions et de conseils sur les procédures d'urgence dans la ou les langues appropriées. Vérifier si les consignes de sécurité de routine sont diffusées au début du voyage et peuvent être entendues dans tous les lieux auxquels les passagers ont accès, y compris les ponts découverts.

5. Mentions au journal de bord

Vérifier le journal de bord pour s'assurer qu'il y est fait mention des procédures de fermeture de la porte d'étrave, de la porte arrière et d'autres portes étanches à l'eau et aux intempéries, des exercices de manoeuvre des portes étanches de compartimentage, de l'essai des appareils à gouverner, etc. Vérifier en outre si les données relatives au tirant d'eau, aux francs-bords et à la stabilité sont enregistrées ainsi que la langue de travail commune de l'équipage.

6. Marchandises dangereuses

Vérifier si toute cargaison de marchandises dangereuses ou polluantes est transportée conformément aux réglementations pertinentes et, notamment, si une déclaration concernant les marchandises dangereuses et polluantes est fournie, accompagnée d'un manifeste ou d'un plan d'arrimage indiquant leur emplacement à bord, si le transport de la cargaison en question est autorisé sur les navires à passagers et si les marchandises dangereuses et polluantes sont convenablement marquées, étiquetées, arrimées et séparées du reste de la cargaison.

Vérifier si les véhicules transportant des marchandises dangereuses et polluantes sont identifiés et arrimés de façon adéquate; si, en cas de transport de marchandises dangereuses et polluantes, une copie du manifeste ou du plan d'arrimage pertinent est disponible à terre; si le capitaine a connaissance des exigences en matière de notification conformément à la directive 93/75/CEE, dans sa version modifiée, et des instructions relatives aux procédures d'urgence à suivre et aux premiers secours en cas d'incident impliquant des marchandises dangereuses ou des polluants marins. Vérifier si le système de ventilation des ponts-garages fonctionne à tout moment, si la ventilation est renforcée lorsque le moteur des véhicules est en marche et s'il existe sur la passerelle un dispositif indiquant que la ventilation des ponts-garages fonctionne.

7. Arrimage des véhicules de transport de marchandises

Déterminer comment les véhicules de transport de marchandises sont arrimés (par groupes ou par saisines individuelles, par exemple), si un nombre suffisant de points d'ancrage est disponible. Les dispositifs d'arrimage des véhicules de transport de marchandises par gros temps qui survient ou qui est attendu. L'éventuel système d'arrimage des cars et des motos. La disponibilité, sur le navire, d'un manuel d'arrimage de la cargaison.

8. Ponts-garages

Vérifier si les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers à cargaison sont surveillés en permanence par un service de ronde ou un système de télévision de manière que l'on puisse observer tout mouvement des véhicules par gros temps et tout accès non autorisé par des passagers; si les portes d'incendie et accès restent fermés et si des avis sont affichés interdisant aux passagers de se rendre sur les ponts-garages lorsque le navire fait route.

9. Fermeture des portes étanches

Vérifier si la procédure de fermeture des portes étanches de compartimentage décrite dans les instructions d'utilisation du navire est suivie; si les exercices requis sont effectués; si la commande des portes étanches à partir de la passerelle est maintenue, si possible, sur contrôle "local"; si les portes restent fermées en cas de visibilité réduite et toute situation dangereuse; si les membres d'équipage sont informés de la manière correcte de manoeuvrer les portes et sont conscients des dangers que comporte une manoeuvre incorrecte.

10. Surveillance incendie par service de ronde

Vérifier si un service de ronde efficace est maintenu afin de déceler rapidement tout début d'incendie. Cette surveillance doit s'étendre aux locaux de catégorie spéciale non équipés d'un système fixe de détection et d'alarme d'incendie, les rondes dans ces locaux pouvant être effectuées comme indiqué au point 8.

11. Communications en cas d'urgence

Vérifier si, en fonction du rôle d'appel, il y a un nombre suffisant de membres de l'équipage pour venir en aide aux passagers en cas d'urgence et s'ils sont facilement identifiables et capables de communiquer avec les passagers en cas d'urgence, en tenant compte d'une combinaison appropriée et adéquate d'un ou de plusieurs des facteurs suivants:

a) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un trajet déterminé;

b) la probabilité que la capacité d'employer un vocabulaire anglais élémentaire pour les instructions de base peut constituer un moyen de communication avec un passager qui a besoin d'assistance, que ce passager et le membre de l'équipage partagent une langue commune ou non;

c) la nécessité éventuelle de communiquer, lors d'une urgence, par un autre moyen (démonstration, signaux gestuels ou attirer l'attention sur l'emplacement des instructions, des postes de rassemblement, des dispositifs de sauvetage ou des voies d'évacuation lorsque la communication orale est impossible en pratique);

d) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été communiquées aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s);

e) les langues dans lesquelles des consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou lors d'un exercice pour donner les instructions essentielles aux passagers et faciliter la tâche des membres de l'équipage dans l'assistance aux passagers.

12. Langue de travail commune des membres de l'équipage

Vérifier si une langue de travail a été établie afin d'assurer un travail efficace de l'équipage en matière de sécurité, et si cette langue de travail est indiquée dans le journal de bord du navire.

13. Équipement de sécurité

Vérifier si les dispositifs de sauvetage et de lutte contre l'incendie, notamment les portes d'incendie et d'autres éléments destinés à la protection structurelle contre l'incendie qui peuvent être aisément inspectés, se trouvent en bon état d'entretien; si les plans de lutte contre l'incendie sont affichés en permanence ou que des opuscules contenant les informations équivalentes sont mis à la disposition des officiers du navire; si les brassières de sauvetage sont arrimées de façon adéquate et si l'emplacement des brassières de sauvetage pour les enfants est aisément identifiable; si le chargement des véhicules n'empêche pas la manoeuvre des moyens de lutte contre l'incendie, des dispositifs d'arrêt d'urgence, des moyens de contrôle des vannes de décharge, etc., qui peuvent se trouver sur les ponts-garages.

14. Équipement de navigation et de radiocommunication

Vérifier si l'équipement de navigation et de radiocommunications, y compris les radiobalises de secours (RLS), sont opérationnels.

15. Éclairage de secours supplémentaire

Vérifier s'il existe un éclairage de secours supplémentaire lorsque la réglementation l'exige et si les défauts de fonctionnement sont consignés dans un registre.

16. Moyens d'évacuation

Vérifier si les moyens d'évacuation sont indiqués conformément aux règles applicables et font l'objet d'un éclairage alimenté par les sources d'électricité principale et de secours. Déterminer quelles sont les mesures prises pour que les véhicules n'entravent pas les voies d'évacuation lorsque celles-ci traversent les ponts-garages ou passent par ceux-ci. Vérifier si les issues, particulièrement celles des boutiques hors taxes, qui se sont déjà trouvées obstruées par une quantité excessive de marchandises, restent dégagées.

17. Manuel des opérations

Vérifier si des copies du manuel des opérations sont fournies au capitaine et à chaque officier supérieur et si d'autres copies sont mises à la disposition de tous les membres de l'équipage; s'il existe des listes de contrôle couvrant les préparatifs de l'appareillage et d'autres opérations.

18. Propreté de la salle des machines

Vérifier si la salle des machines est maintenue en état de propreté selon les procédures d'entretien.

19. Élimination des détritus

Vérifier si les moyens de traitement et d'élimination des détritus sont satisfaisants.

20. Entretien planifié

Toutes les compagnies doivent prévoir des prescriptions spécifiques pour l'entretien planifié de tous les éléments liés à la sécurité, y compris la porte d'étrave, la porte arrière et les ouvertures latérales ainsi que leurs dispositifs de fermeture, mais couvrant également l'entretien de la salle des machines et l'équipement de sécurité. Tous les éléments doivent être vérifiés périodiquement, afin que les normes de sécurité soient maintenues au niveau le plus élevé. Il doit exister des procédures d'enregistrement des défauts et de confirmation auxquels on a remédié de façon appropriée, afin que le capitaine et la personne à terre désignée au sein de la structure d'encadrement de la compagnie soient au courant de ces défauts et soient informés, dans un délai déterminé, lorsqu'ils ont été rectifiés. La vérification périodique du fonctionnement des dispositifs de fermeture des portes d'étrave intérieure et extérieure doit comprendre l'inspection des indicateurs, de l'équipement de surveillance et des dalots dans les espaces situés entre la visière d'étrave et la porte intérieure, et plus particulièrement les mécanismes de fermeture ainsi que leur système hydraulique.

21. En cours de navigation

En cours de navigation, il convient de vérifier s'il n'y a pas surpeuplement, notamment en ce qui concerne la disponibilité de sièges et l'obstruction des couloirs, escaliers et issues de secours par des bagages et des passagers ne trouvant pas de place assise; si les passagers ont évacué le pont-garage avant l'appareillage du navire et ne peuvent de nouveau y avoir accès que juste avant l'accostage.

ANNEXE V

CRITÈRES DE QUALIFICATION ET D'INDÉPENDANCE POUR LES INSPECTEURS QUALIFIÉS

[visés à l'article 2, point r)]

1. Pour procéder aux visites spécifiques visées à l'article 6, l'inspecteur qualifié doit être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre.

2. Soit:

- l'inspecteur qualifié doit avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un État membre, pendant un an au moins la fonction d'inspecteur de l'État du pavillon dans le domaine des visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974

- et

a) être titulaire d'un brevet de capitaine l'autorisant à commander un navire de 1600 tonneaux ou plus (convention STCW, règle II/2)

ou

b) être titulaire d'un brevet de chef mécanicien l'autorisant à remplir cette tâche à bord d'un navire dont le moteur principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kW (convention STWC, règle III/2)

ou

c) avoir passé dans un État membre un examen d'architecte naval, d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions,

- les inspecteurs qualifiés titulaires d'un des brevets mentionnés aux points a) et b) doivent avoir exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" ou du service "machines", selon le cas,

soit:

- l'inspecteur qualifié doit:

- être titulaire d'un diplôme universitaire délivré par un État membre ou avoir suivi une formation équivalente

et

- avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires dans un État membre et être diplômé de cette école

et

- avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un État membre, pendant deux ans au moins, les fonctions d'inspecteur de l'État du pavillon chargé de visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974.

3. Les inspecteurs qualifiés doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

4. Les inspecteurs qualifiés doivent avoir une connaissance suffisante des dispositions de la convention SOLAS de 1974 et des procédures pertinentes de la présente directive.

5. Les inspecteurs qualifiés qui effectuent des visites spécifiques ne doivent détenir aucun intérêt commercial dans la compagnie concernée, dans toute autre compagnie exploitant un service régulier à destination ou au départ de l'État d'accueil concernés, ni dans les transbordeurs rouliers ou engins à passagers à grande vitesse visités; ils ne doivent pas non plus être employés par des organisations non gouvernementales effectuant des visites obligatoires ou des visites de classification, ou délivrant des certificats pour ce transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse, ni travailler pour le compte de telles organisations.

6. Les inspecteurs qui ne remplissent pas les critères visés ci-dessus sont également acceptés s'ils étaient, à la date d'adoption de la directive 95/21/CE, employés par l'autorité compétente pour les visites statutaires ou les inspections dans le cadre du contrôle par l'État du port.

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