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Accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie - Déclaration
Agreement establishing an International Science and Technology Centre - Declaration
Accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie - Déclaration
OJ L 409, 31.12.1992, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 020 P. 183 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 020 P. 183 - 189
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 293 - 299
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 293 - 299
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 293 - 299
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 293 - 299
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 293 - 299
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 293 - 299
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 293 - 299
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 293 - 299
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 293 - 299
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 204 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 204 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 108 P. 75 - 81
In force
31.12.1992 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 409/3 |
ACCORD
portant création d'un Centre international pour la science et la technologie
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LE JAPON et LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ainsi que, agissant en qualité de partie unique, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
RÉAFFIRMANT la nécessité d'empêcher la prolifération des technologies et du savoir-faire relatif aux armes de destruction massive — armes nucléaires, chimiques et biologiques;
CONSTATANT la période critique actuelle que connaissent les États de la Communaté d'États indépendants (ci-après dénommée «CEI») et la Géorgie, période qui comporte la transition vers une économie de marché, un processus progressif de désarmement et la reconversion du potentiel industriel et technique militaire en vue de son utilisation à des fins pacifiques;
RECONNAISSANT, dans ce contexte, la nécessité de créer un Centre international pour la science et la technologie en vue de réduire l'incitation à s'engager dans des activités susceptibles de contribuer à une telle prolifération, en encourageant, par des mesures d'aide et de soutien, les activités à des fins pacifiques des scientifiques et des ingénieurs spécialistes en armements dans la fédération de Russie et, en cas d'intérêt de leur part, dans d'autres États de la CEI et en Géorgie;
RECONNAISSANT la nécessité de contribuer, grâce aux projets et activités du Centre, à l'évolution des États de la CEI et de la Géorgie vers une économie de marché, et de soutenir la recherche et le développement à des fins pacifiques;
DÉSIREUX que les projets du Centre fournissent une impulsion et un soutien aux scientifiques et ingénieurs participants en leur ouvrant des perspectives de carrière à long terme, qui renforceront la capacité des États de la CEI et de la Géorgie dans le domaine de la recherche et du développement scientifiques
et
CONSCIENTS que le succès du Centre nécessitera un appui solide de la part des gouvernements, des fondations, des institutions académiques et scientifiques ainsi que des autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Il est créé en vertu du présent accord un Centre international pour la science et la technologie (ci-après dénommé «Centre») en tant qu'organisation intergouvernementale. Chaque partie facilite, sur son territoire, les activités du Centre. Afin de réaliser ses objectifs, le Centre possède, conformément aux lois et réglementations des parties, la capacité juridique de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.
Article II
A. |
Le Centre élabore, approuve, finance et contrôle des projets scientifiques et technologiques destinés à des utilisations pacifiques, qui seront réalisés en priorité dans les institutions et les installations situées dans la fédération de Russie et, en cas d'intérêt de leur part, dans d'autres États de la CEI et en Géorgie. |
B. |
Les objectifs du Centre consistent:
|
Article III
Afin de réaliser ses objectifs, le Centre est autorisé à:
i) |
promouvoir et soutenir, par le recours à des fonds ou à d'autres moyens, des projets scientifiques et technologiques conformément à l'article II du présent accord; |
ii) |
surveiller et assurer le contrôle financier des projets du Centre conformément à l'article VIII du présent accord; |
iii) |
établir des formes de coopération appropriées avec des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales (qui, aux fins du présent accord, englobent le secteur privé) et des programmes; |
iv) |
recevoir des fonds ou dons de gouvernements, d'organisations intergouvernementales et d'organisations non gouvernementales; |
v) |
implanter des antennes, selon les besoins, dans les États intéressés de la CEI et en Géorgie et |
vi) |
exercer d'autres activités avec l'accord de toutes les parties. |
Article IV
A. |
Le Centre est doté d'un conseil d'administration et d'un secrétariat, qui comprend un directeur exécutif, des directeurs exécutifs adjoints, ainsi que tout autre personnel jugé nécessaire conformément aux statuts du Centre. |
B. |
Le conseil d'administration est chargé:
Sauf disposition contraire du présent accord, les décisions du conseil d'administration requièrent le consensus de toutes les parties au conseil, sous réserve des modalités et conditions définies conformément à l'article V du présent accord. |
C. |
Chacune des quatre parties signataires dispose d'une seule voix au sein du conseil d'administration. Chaque partie désigne au maximum deux représentants au conseil d'administration dans les sept (7) jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord. |
D. |
Les parties instituent un comité scientifique consultatif, constitué de représentants désignés par les parties, chargé de donner au conseil d'administration des avis scientifiques d'experts et d'autres avis professionnels nécessaires dans les quarante-cinq (45) jours suivant la présentation de toute proposition de projet au Centre; de conseiller le conseil dans les domaines de la recherche à encourager et de fournir tout autre avis demandé par le Conseil. |
E. |
Le conseil d'administration adopte les statuts en application du présent accord. Ces statuts arrêtent:
|
Article V
Le conseil d'administration a le pouvoir discrétionnaire et exclusif d'élargir selon les modalités et conditions que le conseil peut arrêter le cercle de ses membres pour y inclure des représentants nommés par les parties qui adhèrent au présent accord. Les parties non représentées au conseil d'administration ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales peuvent être invitées à participer aux délibérations du conseil d'administration, sans droit de vote.
Article VI
Tout projet soumis à l'approbation du conseil d'administration est accompagné de l'accord écrit de l'État ou des États où les travaux doivent être réalisés. Outre l'accord préalable de l'État ou des États concernés, l'approbation des projets requiert, sous réserve des modalités et conditions définies conformément à l'article V, le consensus des parties au conseil d'administration, autres que les parties qui sont des États de la CEI ou la Géorgie.
Article VII
A. |
Les projets approuvés par le conseil d'administration peuvent être financés ou soutenus par le Centre, par des gouvernements, des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, soit directement, soit par l'intermédiaire du Centre. Le financement et le soutien des projets approuvés sont assurés selon les modalités et conditions définies par ceux qui les apportent dans le respect des dispositions du présent accord. |
B. |
Les représentants des parties au conseil d'administration et le personnel du secrétariat du Centre ne peuvent prétendre aux subventions accordées au titre d'un projet et ne peuvent bénéficier directement d'aucune de ces subventions. |
Article VIII
A. |
Sur le territoire de la fédération de Russie et des autres États intéressés de la CEI et de Géorgie, où les travaux doivent être réalisés, le Centre a le droit:
L'accord écrit visé à l'article VI comprend l'engagement de l'État ou des États de la CEI ou de la Géorgie où les travaux seront effectués, ainsi que de l'institution bénéficiaire, à assurer au Centre l'accès nécessaire à la vérification et au contrôle du projet requis par le présent point. |
B. |
Toute partie représentée au conseil d'administration bénéficie également des droits décrits au point A, coordonnés par l'intermédiaire du Centre, en ce qui concerne les projets qu'elle finance en totalité ou en partie, soit directement, soit par l'intermédiaire du Centre. |
C. |
S'il est établi que les modalités et conditions d'un projet n'ont pas été respectées, le Centre, tout gouvernement ou toute organisation qui en assume le financement peut, après avoir communiqué ses motifs au conseil d'administration, mettre un terme au projet et prendre les mesures appropriées conformément aux dispositions de l'accord afférent au projet. |
Article IX
A. |
Le Centre a son siège dans la fédération de Russie. |
B. |
Dans le cadre de son aide matérielle au Centre, le gouvernement de la fédération de Russie fournit, à ses propres frais, les installations adéquates destinées au Centre et en assure l'entretien, les services et la sécurité. |
C. |
Dans la fédération de Russie, le Centre a la personnalité juridique et, à ce titre, est habilité à contracter, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et à ester en justice. |
Article X
Dans la fédération de Russie:
i) |
|
ii) |
|
iii) |
les membres du personnel des organisations non russes participant à tout projet ou à toute activité du Centre et qui ne sont pas des ressortissants russes sont exemptés du paiement de tout droit de douane et taxe frappant les effets personnels et biens d'équipement ménager que ceux-ci ou les membres de leur famille importent, exportent ou utilisent dans la fédération de Russie à des fins personnelles. |
Article XI
A. |
Les parties coopèrent étroitement de manière à faciliter le règlement des actions et recours en justice introduits au titre du présent article. |
B. |
Sauf convention contraire, le gouvernement de la fédération de Russie s'engage, pour ce qui est des actions et recours en justice introduits par des ressortissants ou organisations russes, à l'exception des recours fondés sur un contrat, découlant d'actes ou d'omissions du Centre ou de son personnel dans l'exercice des activités du Centre, comme suit:
|
C. |
Les dispositions du présent article ne sont pas contraires au versement de compensation ou d'indemnités dues en vertu d'accords internationaux ou du droit national, en vigueur, de tout État. |
D. |
Aucune disposition du point B ne peut être interprétée comme empêchant d'introduire des actions ou recours en justice contre des ressortissants russes ou des personnes ayant leur résidence permanente dans la fédération de Russie. |
Article XII
A. |
Les membres du personnel des gouvernements des États ou des Communautés européennes parties du présent accord qui se trouvent dans la fédération de Russie pour des motifs liés au Centre ou à ses projets et activités bénéficient, de la part du gouvernement de la fédération de Russie, d'un statut équivalent à celui reconnu au personnel administratif et technique par la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. |
B. |
Les membres du personnel du Centre bénéficient, de la part du gouvernement de la fédération de Russie, des privilèges et immunités habituellement accordés aux fonctionnaires des organisations internationales, à savoir:
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C. |
Une partie peut informer le directeur exécutif de toute personne, à l'exception de celles visées aux points A et D, qui sera dans la fédération de Russie pour des motifs liés aux projets et activités du Centre. Ladite partie informe lesdites personnes de leur obligation de respecter les lois et règlements de la fédération de Russie. Le directeur exécutif informe le gouvernement de la fédération de Russie, qui accorde auxdites personnes les avantages visés au point B ii) à v) ainsi qu'un statut leur permettant de mener à bien le projet ou l'activité en question. |
D. |
Les représentants des parties au conseil d'administration, le directeur exécutif et les directeurs exécutifs adjoints bénéficient, de la part du gouvernement de la fédération de Russie, outre les privilèges et immunités énumérés aux points A et B du présent article, des privilèges et immunités, exemptions et facilités généralement accordés aux représentants des membres et aux chefs de secrétariat des organisations internationales, conformément au droit international. |
E. |
Aucune disposition du présent article n'impose au gouvernement de la fédération de Russie d'accorder les privilèges et immunités prévus aux points A, B et D du présent article à ses ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente sur son territoire. |
F. |
Sans préjudice des privilèges, immunités et autres avantages prévus ci-dessus, toutes les personnes bénéficiant des privilèges, immunités et avantages prévus dans le présent article sont tenues de respecter les lois et règlements de la fédération de Russie. |
G. |
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux privilèges et immunités et autres avantages accordés au personnel visé aux points A à D en vertu d'autres accords. |
Article XIII
Tout État souhaitant devenir partie au présent accord en informe le conseil d'administration par l'intermédiaire du directeur exécutif. Le conseil d'administration fournit audit État des copies certifiées conformes du présent accord par l'intermédiaire du directeur exécutif. Après approbation du conseil d'administration, ledit État a le droit d'adhérer au présent accord. Le présent accord entre en vigueur à l'égard dudit État le trentième (30e) jour après la date de dépôt de son instrument d'adhésion. En cas d'adhésion d'un État ou d'États de la CEI et de la Géorgie au présent accord, ce ou ces États se conforment aux obligations souscrites par le gouvernement de la fédération de Russie aux articles VIII, IX (point C) et X à XII.
Article XIV
Bien qu'aucune disposition du présent accord ne limite les droits des parties de mener des projets sans faire appel au Centre, les parties mettent tout en œuvre pour recourir au Centre lorsqu'elles mènent des projets dont la nature et les objectifs relèvent du Centre.
Article XV
A. |
Le présent accord fait l'objet d'un réexamen par les parties deux ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen tient compte des engagements financiers et des versements des parties. |
B. |
Le présent accord peut être modifié par accord écrit de toutes les parties. |
C. |
Toute partie peut dénoncer le présent accord à l'expiration d'un préavis de six mois signifié par écrit aux autres parties. |
Article XVI
Tous différends ou questions relatifs à l'application ou à l'interprétation du présent accord font l'objet de consultations entre les parties.
Article XVII
Afin de permettre un financement aussi rapide que possible des projets, les quatre signataires arrêtent les dispositions intérimaires nécessaires en attendant l'adoption des statuts par le conseil d'administration. Ces dispositions comportent notamment la nomination d'un directeur exécutif et du personnel nécessaire ainsi que la définition des modalités de présentation, d'examen et d'approbation des projets.
Article XVIII
A. |
Le présent accord est ouvert à la signature des États-Unis d'Amérique, du Japon et de la fédération de Russie ainsi que, en qualité de partie unique, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté économique européenne. |
B. |
Chaque signataire notifie aux autres signataires, par la voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires pour le présent accord le lie. |
C. |
Le présent accord entre en vigueur le trentième (30e) jour suivant la date de la dernière notification visée au point B. |
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Moscou, le 27 novembre 1992, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, japonaise, néerlandaise, portugaise et russe, chaque texte faisant également foi.
POUR:
Les États-Unis d'Amérique
Le Japon
Le fédération de Russie
La Communauté européenne de l'énergie atomique
La Communauté économique européenne
Déclaration formulée par les représentants de la Communauté lors de la signature de l'accord portant création d'un Centre international pour la science et la technologie
«La Communauté déclare que le Centre a la personnalité juridique et possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations applicables dans la Communauté; elle peut notamment contracter, acquérir et aliéner les biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.»