EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3001

Règlement (CEE) n° 3001/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 2561/90 fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers

OJ L 301, 17.10.1992, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3001/oj

31992R3001

Règlement (CEE) n° 3001/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 2561/90 fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers

Journal officiel n° L 301 du 17/10/1992 p. 0016 - 0016


RÈGLEMENT (CEE) No 3001/92 DE LA COMMISSION du 16 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2561/90 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (1), et notamment son article 28,

considérant que le règlement (CEE) no 2561/90 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 2485/91 (3), fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88;

considérant qu'il convient, pour des raisons de clarté, d'aligner les dispositions concernant la procédure de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier dans un certain type d'entrepôt aux dispositions du règlement (CEE) no 2503/88 et à la définition de ce type d'entrepôt dans le règlement (CEE) no 2561/90;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des entrepôts douaniers et des zones franches,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2561/90 est modifié comme suit.

1) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

« Article 23

1. Les procédures prévues par le présent chapitre s'appliquent à tous les entrepôts douaniers, à l'exception des entrepôts du type "F".

2. Pour ce qui concerne les entrepôts du type "B", seule la procédure prévue à l'article 24 paragraphe 1 point b) s'applique en excluant, toutefois, la possibilité d'utiliser un document commercial.

Lorsque le document administratif ne contient pas tous les éléments visés à l'annexe III A, ces éléments doivent être fournis dans la demande de placement sous le régime qui accompagne le document. »

2) L'article 29 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans un entrepôt du type "B", le bureau de contrôle conserve les déclarations de placement sous le régime visées à l'article 14 ou les documents administratifs utilisés pour ce placement pour en surveiller l'apurement. Une comptabilité matières n'est pas tenue.

Sans préjudice des autres dispositions communautaires relatives à la conservation des documents douaniers, le bureau de contrôle peut fixer dans le cadre de son organisation administrative des délais de conservation sur place de ces déclarations ou documents. Ces délais peuvent être prolongés.

Au cas où les marchandises auxquelles la déclaration ou le document se rapporte n'ont pas reçu une des destinations visées à l'article 21 du règlement de base à l'échéance de ces délais, le bureau de contrôle demande qu'une de ces destinations soit attribuée à ces marchandises ou que la déclaration ou le document initial de placement sous le régime des marchandises soit remplacé par une nouvelle déclaration reprenant tous les éléments de l'ancienne déclaration ou de l'ancien document. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 246 du 10. 9. 1990, p. 1. (3) JO no L 228 du 17. 8. 1991, p. 34.

Top