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Document 31992R1733

Règlement (CEE) n° 1733/92 de la Commission du 30 juin 1992 établissant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992 certaines modalités du régime des préférences généralisées applicables dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille à la suite de la mise en oeuvre des accords intérimaires conclus avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie

OJ L 179, 1.7.1992, p. 118–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1733/oj

31992R1733

Règlement (CEE) n° 1733/92 de la Commission du 30 juin 1992 établissant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992 certaines modalités du régime des préférences généralisées applicables dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille à la suite de la mise en oeuvre des accords intérimaires conclus avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie

Journal officiel n° L 179 du 01/07/1992 p. 0118 - 0119


RÈGLEMENT (CEE) No 1733/92 DE LA COMMISSION du 30 juin 1992 établissant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992 certaines modalités du régime des préférences généralisées applicables dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille à la suite de la mise en oeuvre des accords intérimaires conclus avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3834/90 du Conseil, du 20 décembre 1991, portant réduction pour l'année 1991 des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en développement (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1509/92 (2), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3588/91 (3), modifié par le règlement (CEE) no 282/92 (4), proroge en 1992 l'application du règlement (CEE) no 3834/90;

considérant que les accords d'association entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, ont été signés le 16 décembre 1991; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces accords, la Communauté a décidé d'appliquer avec effet au 1er mars 1992 des accords intérimaires conclus avec lesdits pays, ci-après dénommés « accords intérimaires »;

considérant que les modalités d'application desdits accords ont été prévues par les règlements (CEE) no 518/92 (5), (CEE) no 519/92 (6) et (CEE) no 520/92 (7) du Conseil, relatifs à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et respectivement avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie ainsi que, en ce qui concerne les secteurs des oeufs et de la viande de volaille, par le règlement (CEE) no 579/92 de la Commission, du 5 mars 1992, établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs, du régime prévu dans les accords intermédiaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (8);

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 3834/90 précité, et notamment de son article 2 paragraphe 2, le bénéfice du régime préférentiel généralisé devait être accordé à la Pologne, à la Hongrie et à la Tchécoslovaquie seulement jusqu'à l'octroi de concessions tarifaires dans le cadre des accords précités; que lesdits accords ont prévu des concessions tarifaires dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille et ont, notamment dans leur protocole no VII, fait également apparaître l'intention de ne plus appliquer à ces pays le régime préférentiel généralisé;

considérant que le règlement (CEE) no 1509/92 du Conseil a fixé les nouveaux volumes des montants fixes valables pour l'année 1992;

considérant que pour fixer les quantités à importer pendant les périodes du 1er juillet au 30 septembre 1992 et du 1er octobre au 31 décembre 1992, il convient de prendre en considération les quantités déjà allouées aux pays bénéficiant du régime préférentiel généralisé pendant les périodes du 1er janvier au 29 février 1992 et du 1er mars au 30 juin 1992, à l'exclusion de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque et slovaque;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le volume des montants fixés est échelonné pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1992 comme suit:

- pour les produits visés au numéro d'ordre 59.0020:

- 220 tonnes pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1992,

- 220 tonnes pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1992,

- pour les produits visés au numéro d'ordre 59.0025:

- 103,2435 tonnes pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1992,

- 103,2435 tonnes pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1992.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1992.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 121.

(2) JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1.

(3) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 6.

(4) JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 1.

(5) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3.

(6) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6.

(7) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.

(8) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 15.

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