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Document 31987R3955

Règlement (CEE) n° 3955/87 du Conseil du 22 décembre 1987 relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

OJ L 371, 30.12.1987, p. 14–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3955/oj

31987R3955

Règlement (CEE) n° 3955/87 du Conseil du 22 décembre 1987 relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

Journal officiel n° L 371 du 30/12/1987 p. 0014 - 0019


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3955/87 DU CONSEIL

du 22 décembre 1987

relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables d'éléments radioactifs ont été dispersées dans l'atmosphère;

considérant que le règlement (CEE) no 1707/86 (1) a fixé, pour la totalité des produits agricoles originaires des pays tiers, destinés à l'alimentation humaine, des tolérances maximales provisoires de radioactivité dont le respect conditionne l'importation de ces produits et fait l'objet de contrôles de la part des États membres; que ce règlement a été prorogé une première fois par le règlement (CEE) no 3020/86 (2) et ensuite par le règlement (CEE) no 624/87 (3) jusqu'au 31 octobre 1987;

considérant que, sans préjudice de l'adoption du règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (4) susceptibles d'intervenir dans l'avenir, il incombe à la Communauté de continuer à veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l'accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et transformés, destinés à l'alimentation humaine et susceptibles d'être contaminés, ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes;

considérant qu'il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l'unicité du marché et préviennent les détournements de trafic;

considérant que, le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et transformés destinés à l'alimentation humaine, il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, d'appliquer la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE (5);

considérant que le respect de ces tolérances maximales devra faire l'objet de contrôles appropriés pouvant être sanctionnés par des interdictions d'importation en cas de non-respect;

considérant que, pour apporter aux mesures prévues par le présent règlement les précisions et adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, il convient de prévoir une procédure simplifiée;

considérant que l'adoption du présent règlement dans sa forme présente apparaît nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives et immédiates telles que celles mentionnées aux troisième et quatrième considérants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement est applicable aux produits visés à l'annexe II du traité et aux produits visés par les règlements (CEE) no 2730/75 (6), (CEE) no 2783/75 (7), (CEE) no 3033/80 (8) et (CEE) no 3035/80 (9), originaires des pays tiers, à l'exception des produits visés aux annexes du présent règlement (10).

Article 2

Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l'article 1er est soumise à la condition qu'ils respectent les tolérances maximales fixées à l'article 3.

Article 3

Les tolérances maximales visées à l'article 2 sont les suivantes:

la radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne doit pas dépasser:

- 370 becquerels par kilogramme pour le lait relevant des positions 04.01 et 04.02 du tarif douanier commun (11) ainsi que pour les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie, répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes et conditionnées au détail en emballage clairement identifiés et étiquetés en tant que « préparations pour nourrissons » (12),

- 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.

Article 4

1. Les États membres procèdent à des contrôles du respect des tolérances maximales fixées à l'article 3 à l'égard des produits mentionnés à l'article 1er, en tenant compte du degré de contamination du pays d'origine. Les contrôles peuvent également comporter la présentation de certificats d'exportation. Selon le résultat des contrôles, les États membres prennent les mesures requises pour l'application de l'article 2, y compris l'interdiction de la mise en libre pratique cas par cas ou d'une manière générale pour un produit déterminé.

2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment les cas où les tolérances maximales n'ont pas été respectées. La Commission répercute ces informations sur les autres États membres.

Article 5

Lorsque des cas de non-respect répétés des tolérances maximales sont constatés, les mesures nécessaires peuvent être prises, selon la procédure visée à l'article 6. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de l'importation des produits originaires du pays tiers en cause.

Article 6

1. Les modalités d'application du présent règlement, ainsi que les modifications éventuelles à apporter à la liste des produits impropres à l'alimentation humaine énumérés aux annexes sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 (1) qui s'applique par analogie.

2. À cette fin, il est institué un comité ad hoc, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE. Le président ne prend pas part au vote.

Article 7

Le présent règlement expire deux ans après son entrée en vigueur.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

Par le Conseil

Le président

N. WILHJELM

(1) JO no L 146 du 31. 5. 1986, p. 88.

(2) JO no L 280 du 1. 10. 1986, p. 79.

(3) JO no L 58 du 25. 2. 1987, p. 101.

(4) Voir p. 11 du présent Journal officiel.

(5) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(6) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 20.

(7) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.

(8) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

(9) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.

(10) L'annexe I est applicable jusqu'au 31 décembre 1987. L'annexe II est applicable à partir du 1er janvier 1988.

(11) Ces positions seront remplacées à partir du 1er janvier 1988 par des positions correspondantes de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe III.

(12) Le niveau applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

ANNEXE I

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // ex 01.01 A III // Chevaux de course // ex 01.06 C // Chiens, chats, animaux de ménagerie et de jardin zoologique ainsi que les animaux familiers // ex 03.01 A IV // Poissons d'ornement vivants // 04.05 B II // OEufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs impropres à des usages alimentaires (a) // ex 05.04 // Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers ou en morceaux, non comestibles, autres que ceux de poissons // ex 05.15 // Produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs à l'exclusion de sang d'animal comestible; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine // 07.05 A // Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, destinés à l'ensemencement (a) // 10.01 A // Épeautre, destiné à l'ensemencement (a) // 10.05 A // Maïs hybride, destiné à l'ensemencement (a) // 10.06 A // Riz, destiné à l'ensemencement (a) // 10.07 C I // Sorgho à grain hybride, destiné à l'ensemencement (a) // 12.01 A // Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l'ensemencement (a) // 12.03 // Graines, spores et fruits à ensemencer (a) // 15.01 A I // Saindoux et autres graisses de porc destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 15.02 A // Suifs (des espèces bovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 15.03 A I // Stéarine solaire et oléostéarine destinées à des usages industriels (a) // 15.03 B // Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 15.05 // Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline // 15.07 B // Huiles de bois de Chine, d'abrasin, de tung, d'oléococca, d'oïticica; cire de myrica et cire du Japon // 15.07 C I // Huile de ricin destinée à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres textiles synthétiques, soit de matières plastiques artificielles (a) // 15.07 D I // autres huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 22.08 A // Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques // 38.19 Q // Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques // 45.01 // Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé // 54.01 // Lin brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets, de lin (y compris les effilochés) // 57.01 // Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les effilochés) // chapitre 6 // Plantes vivantes et produits de la floriculture // //

(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.

ANNEXE II

1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // ex 0101 19 90 // Chevaux de course // ex 0106 00 99 // Autres (animaux vivants, à l'exception des lapins domestiques et des pigeons: non destinés à l'alimentation humaine) // ex 0301 // Poissons d'ornement // 0408 11 90 0408 19 90 0408 91 90 0408 99 90 // OEufs dépouvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs impropres à des usagers alimentaires (a) // ex 0504 // Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers ou en morceaux, non comestibles, autre que ceux de poissons // 0511 10 00 ex 0511 91 90 0511 99 10 0511 99 90 // Produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs à l'exclusion de sang d'animal comestible; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine // 0713 20 10 0713 31 10 0713 32 10 0713 33 10 0713 39 10 0713 40 10 0713 50 10 0713 90 10 // Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, destinés à l'ensemencement // 1001 90 10 // Épeautre, destiné à l'ensemencement (a) // 1005 10 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 19 // Maïs hybride, destiné à l'ensemencement (a) // 1006 10 10 // Riz, destiné à l'ensemencement (a) // ex 1007 00 00 // Sorgho à grain hybride, destiné à l'ensemencement (a) // 1201 00 10 1202 10 10 1204 00 10 1205 00 10 1206 00 10 1207 10 10 1207 20 10 1207 30 10 1207 40 10 1207 50 10 1207 60 10 1207 91 10 1207 92 10 1207 99 10 // Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l'ensemencement (a) // 1209 11 00 1209 19 00 1209 21 00 1209 23 10 1209 24 00 1209 26 00 1209 30 00 1209 91 1209 99 // Graines, spores et fruits à ensemencer // 1501 00 11 // Saindoux et autres graisses de porc destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1502 00 10 // Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // // 1503 00 11 // Stéarine solaire et oléostéarine destinées à des usages industriels (a) // 1503 00 30 // Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1505 10 // Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline // 1507 10 10 1507 90 10 // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1508 10 10 1508 90 10 // Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1511 10 10 // Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1515 30 10 // Huile de ricin et ses fractions destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques soit de matières plastiques (a) // 1515 40 00 // Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions // 1515 90 10 // Huiles d'oléococca, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions // 1511 90 91 1512 11 90 1512 19 10 1512 19 90 1512 21 10 1512 29 10 1513 11 10 1513 19 30 1513 21 11 1513 21 19 1513 29 30 1514 10 10 1514 90 10 1515 11 00 1515 19 10 1515 21 10 1515 29 10 1515 50 11 1515 50 91 1515 90 21 1515 90 31 1515 90 40 1515 90 60 1516 20 91 1516 20 99 // Autres huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1518 00 31 1518 00 39 // Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 2207 20 00 // Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres // 3823 10 00 // Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie // 4501 // Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de Liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé // 5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 // Lin brut ou travaillé mais non filé // 5302 // Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre ( y compris les déchets de fils et les effilochés) // ex chapitre 6 // Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l'exception des plants, plantes et racines de chicorée relevant de la sous-position 0601 20 10 // //

(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

ANNEXE III

Lait et produits laitiers auxquels le niveau maximal de 370 becquerels par kilogramme s'applique

Sous-position de la nomenclature combinée

0401

0403 10 11 à 19

0403 90 51 à 59

0404 10 91

0404 90 11 à 33

0402 10 11

0402 10 91 et 99

0402 21 11

0402 21 91 et 99

0402 29 15 et 19

0402 29 91 et 99

0402 99

0403 10 11 à 39

0403 90 13 et 19

0403 90 61 à 69

0404

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