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Document 32019R1797

Règlement (UE) 2019/1797 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

PE/94/2019/REV/1

OJ L 279I, 31.10.2019, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1797/oj

31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 279/7


RÈGLEMENT (UE) 2019/1797 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 octobre 2019

modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

(2)

À la suite d’une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen a accordé une première prorogation le 22 mars 2019 (3). Le 11 avril 2019, à la suite d’une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen est convenu (4) de proroger à nouveau le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne jusqu’au 31 octobre 2019. À moins qu’un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à la date suivant celle à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni, ou que le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, ne décide à l’unanimité de proroger une troisième fois le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne expirera le 31 octobre 2019, et le Royaume-Uni se retirera de l’Union sans accord et deviendra un pays tiers le 1er novembre 2019.

(3)

L’accord de retrait publié au Journal officiel de l’Union européenne le 25 avril 2019 (5) (ci-après dénommé «accord de retrait») prévoit des modalités relatives à l’application des dispositions du droit de l’Union au Royaume-Uni au-delà de la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni. Si l’accord de retrait entre en vigueur, la politique commune de la pêche (PCP) s’appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition conformément à l’accord de retrait et cessera d’être applicable à la fin de cette période.

(4)

Comme le prévoient la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (6) et l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (7), les parties sont tenues de garantir, par des mesures de conservation et de gestion appropriées, que les ressources marines vivantes sont maintenues à des niveaux où elles ne sont pas menacées par la surexploitation.

(5)

Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que les possibilités de capture combinées de l’Union et du Royaume-Uni garantissent une gestion durable des stocks concernés.

(6)

Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (8) établit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires de pêche opérant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers et pour les navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union.

(7)

Le règlement (UE) 2019/498 du Parlement européen et du Conseil (9) a modifié le règlement (UE) 2017/1403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche menées par les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union. Cette modification permettrait de continuer à autoriser les navires de l’Union et du Royaume-Uni à mener des activités de pêche dans leurs eaux respectives. Un système souple a également été prévu, qui permettrait à l’Union d’échanger des quotas avec le Royaume-Uni après que les traités auront cessé d’être applicables au Royaume-Uni. Il est nécessaire de prolonger la période d’application de ces dispositions afin de permettre la délivrance d’autorisations de pêche pour des activités de pêche dans leurs eaux respectives en l’absence d’accord de pêche conclu avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers, pour autant que la gestion des stocks concernés reste durable et conforme aux conditions établies dans les règles de la PCP et dans les règlements du Conseil établissant les possibilités de pêche.

(8)

Les possibilités de pêche pour 2019, et pour 2019 et 2020 en ce qui concerne les stocks de poissons d’eau profonde, ont été établies (10) alors que le Royaume-Uni était encore un État membre. Ces arrangements, et les possibilités de pêche qui y sont établies, mettent en place les conditions nécessaires pour assurer le caractère durable de ces activités de pêche. Pour toutes les autres possibilités de pêche pour 2020, il est essentiel de garantir la durabilité des possibilités de pêche.

(9)

Dans l’éventualité où l’accord de retrait ne serait pas ratifié d’ici le 31 octobre 2019 et où le Royaume-Uni se retirerait de l’Union le 1er novembre 2019, l’Union et le Royaume-Uni pourraient ne pas être matériellement en mesure de conclure un arrangement commun sur les possibilités de pêche des stocks concernés pour 2020 en temps utile pour la réunion du Conseil des ministres de la pêche de décembre 2019, qui doit établir les possibilités de pêche pour l’année suivante. Toutefois, l’absence d’arrangement commun n’empêche pas en soi l’Union et le Royaume-Uni de s’accorder mutuellement l’accès à leurs eaux respectives. Dans ce cas, chacune des parties serait en mesure de délivrer des autorisations de pêche aux navires de pêche de l’autre partie, à condition qu’elles remplissent toutes deux les conditions nécessaires à une gestion durable des stocks concernés.

(10)

Il incombera donc à l’Union d’apprécier, à la lumière des dispositions et des conditions prévues dans le règlement (UE) 2017/2403, et comme condition préalable à la délivrance d’autorisations de pêche, si l’effet combiné des opérations de pêche établies dans les mesures de gestion mises en place par l’Union et le Royaume-Uni pour 2020 est compatible avec une gestion durable des stocks concernés.

(11)

La compatibilité des possibilités de pêche combinées de l’Union et du Royaume-Uni avec la gestion durable des stocks concernés est à évaluer à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles pour les stocks concernés, des dispositions applicables du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), ainsi que des critères et paramètres énoncés dans les plans de gestion applicables en vigueur et les règlements du Conseil pertinents établissant les possibilités de pêche pour 2020.

(12)

Si cette compatibilité peut être assurée, il importe de conserver la possibilité de prévoir des arrangements en vue de maintenir l’accès réciproque des navires de pêche de l’Union et du Royaume-Uni à leurs eaux respectives en 2020, compte tenu de l’importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés côtières.

(13)

Il convient, dès lors, d’étendre à l’année 2020 l’application de toutes les mesures relatives aux opérations de pêche prévues dans les mesures d’urgence adoptées au titre du règlement (UE) 2019/498, et de modifier le règlement (UE) 2017/2403 en conséquence.

(14)

Le champ d’application territorial du présent règlement et les références qui y sont faites au Royaume-Uni n’incluent pas Gibraltar.

(15)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni, à moins qu’un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date. Il convient qu’il soit applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

(16)

Compte tenu de l’urgence découlant du retrait du Royaume-Uni de l’Union, il a été considéré qu’il était approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(17)

Afin de permettre aux opérateurs de l’Union et du Royaume-Uni de continuer à pêcher conformément aux possibilités de pêche applicables qui leur ont été attribuées, les autorisations de pêche pour des activités de pêche dans les eaux de l’Union ne devraient être accordées aux navires de pêche du Royaume-Uni que si et dans la mesure où la Commission estime que le Royaume-Uni accorde des droits d’accès aux navires de pêche de l’Union pour mener des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni sur la base de la réciprocité,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/2403 est modifié comme suit:

1)

À l’article 18 bis, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2020».

2)

À l’article 38 bis, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2020».

3)

L’article 38 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 38 ter

Opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni

Les navires de pêche du Royaume-Uni peuvent mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union, conformément aux conditions fixées dans les règlements du Conseil établissant les possibilités de pêche pour 2019 et 2020, pour autant que les possibilités de pêche combinées établies par l’Union et par le Royaume-Uni soient compatibles avec la gestion durable des stocks concernés, conformément au règlement (UE) no 1380/2013.».

4)

À l’article 38 quater, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le cas échéant, le Royaume-Uni dispose de possibilités de pêche conformément à l’article 38 ter.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et jusqu’au 31 décembre 2020.

Toutefois, le présent règlement n’est pas applicable si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne est entré en vigueur à la date suivant celle à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  Avis du 25 septembre 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 22 octobre 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2019.

(3)  Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(5)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO C 144 I du 25.4.2019, p. 1).

(6)  Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 3).

(7)  JO L 189 du 3.7.1998, p. 16.

(8)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(9)  Règlement (UE) 2019/498 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union (JO L 85 I du 27.3.2019, p. 25).

(10)  Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1) et règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

(11)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


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