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Document 32019R0316

Règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture

C/2019/1310

JO L 51I du 22.2.2019, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/316/oj

22.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 51/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/316 DE LA COMMISSION

du 21 février 2019

modifiant le règlement (UE) no 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1),

après publication d'un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «traité») constitue une aide d'État et doit être notifié à la Commission en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, conformément à son article 109, le Conseil peut déterminer les catégories d'aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l'article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d'aides d'État. En vertu du règlement (UE) 2015/1588 et conformément à l'article 109 du traité, le Conseil a décidé que les aides de minimis pouvaient constituer l'une de ces catégories. Sur cette base, les aides de minimis, du fait qu'elles constituent des aides octroyées à des entreprises uniques sur une période donnée et qu'elles n'excèdent pas un montant fixe déterminé, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères établis à l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification. Il convient toutefois de rappeler aux États membres que, même si les aides de minimis sont considérées comme ne constituant pas une aide d'État, il importe que ces aides n'enfreignent pas le droit de l'Union européenne.

(2)

La Commission a adopté un certain nombre de règlements établissant des règles concernant les aides de minimis octroyées dans le secteur de l'agriculture, le dernier étant le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (3).

(3)

À la lumière de l'expérience acquise dans l'application du règlement (UE) no 1408/2013 et compte tenu de la diversité d'utilisation des aides de minimis dans les États membres, il est utile d'adapter certaines des conditions qui y sont énoncées. Il y a lieu de porter le montant maximal de l'aide octroyée à une entreprise unique sur une période de trois années à 20 000 EUR et le plafond national à 1,25 % de la production annuelle.

(4)

Compte tenu de la nécessité accrue de recourir aux aides de minimis dans certains États membres, il est approprié d'autoriser un nouveau relèvement du montant maximal des aides par entreprise unique à 25 000 EUR et du plafond national à 1,5 % de la production annuelle, assorti de conditions supplémentaires nécessaires pour préserver le bon fonctionnement du marché intérieur. Il ressort de l'expérience acquise au cours des premières années de l'application du règlement (UE) no 1408/2013 que la concentration des aides de minimis dans un secteur de produits donné pourrait entraîner une distorsion de la concurrence et des échanges. Par conséquent, l'utilisation de plafonds plus élevés au niveau individuel et national devrait être subordonnée au préalable à l'application d'un plafond sectoriel qui empêcherait les États membres d'octroyer plus de 50 % du montant cumulé total des aides de minimis sur une période de trois exercices fiscaux pour des mesures qui ne profitent qu'à un seul secteur de produits spécifique. Le plafond sectoriel devrait permettre de faire en sorte que toute mesure entrant dans le champ d'application du règlement (UE) no 1408/2013 puisse être considérée comme n'affectant pas les échanges entre États membres et comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence.

(5)

Actuellement, l'utilisation d'un registre central national pour vérifier que ni le plafond individuel de minimis ni le plafond national ne sont dépassés est facultative pour les États membres. En revanche, l'utilisation d'un registre central deviendrait nécessaire dans les États membres qui décident d'appliquer un plafond individuel et un plafond national plus élevés, étant donné que le plafond sectoriel, qui est une condition nécessaire dans ce cas, exige un contrôle encore plus strict des aides octroyées. Par conséquent, ces États membres devraient être tenus d'utiliser un registre central de toutes les aides de minimis octroyées, afin de pouvoir vérifier que ni le plafond individuel ni le plafond national ou sectoriel ne sont dépassés.

(6)

Il convient d'adapter les critères de calcul de l'équivalent-subvention brut pour les prêts et garanties en fonction des plafonds de minimis majorés.

(7)

Compte tenu de la nécessité accrue de recourir aux aides de minimis et étant donné que les plafonds actuels sont indûment contraignants, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 1408/2013 avant sa date d'expiration, à savoir le 31 décembre 2020. Il s'écoulerait très peu de temps entre l'entrée en vigueur du présent règlement et la fin de la période d'application du règlement (UE) no 1408/2013. Pour des raisons d'économie de procédure et afin d'assurer la continuité et la sécurité juridique, il convient par conséquent de prolonger la période d'application du règlement (UE) no 1408/2013 jusqu'au 31 décembre 2027.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1408/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1408/2013 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   Aux fins du présent règlement, on entend par “secteur de produits”, un secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à w), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

4.   Aux fins du présent règlement, on entend par “plafond sectoriel”, un montant cumulé maximal des aides applicable aux mesures d'aide qui ne profitent qu'à un seul secteur de produits, qui équivaut à 50 % du montant maximal des aides de minimis octroyées par État membre fixé à l'annexe II.»

(*1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)."

2)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d'aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 20 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

3.   Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux n'excède pas le plafond national fixé à l'annexe I.

bis.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un État membre peut décider que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique n'excède pas 25 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux et que le montant cumulé total des aides de minimis octroyées sur une période de trois exercices fiscaux n'excède pas le plafond national fixé à l'annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

pour les mesures d'aide qui ne profitent qu'à un seul secteur de produits, le montant cumulé total octroyé sur une période de trois exercices fiscaux ne dépasse pas le plafond sectoriel défini à l'article 2, paragraphe 4;

b)

l'État membre dispose d'un registre central national conformément à l'article 6, paragraphe 2.

4.   Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l'entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l'aide de minimis à l'entreprise.

5.   Les plafonds de minimis et les plafonds nationaux et sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis s'appliquent quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l'Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'État membre concerné.

6.   Aux fins de l'application des plafonds de minimis et des plafonds nationaux et sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis, les aides sont exprimées sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide.

7.   Si l'octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis, des plafonds nationaux ou du plafond sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.

8.   Dans le cas des fusions ou acquisitions, est pris en considération l'ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l'une ou l'autre des entreprises parties à l'opération afin de déterminer si l'octroi d'une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l'entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis applicables ou du plafond national ou sectoriel applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l'acquisition restent légales.

9.   En cas de scission d'une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l'entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l'entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n'est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.»

3)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 2, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et le prêt s'élève soit à 100 000 EUR sur cinq ans, soit à 50 000 EUR sur dix ans, ou pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 3 bis, soit à 125 000 EUR sur cinq ans, soit à 62 500 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou s'il est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, 5 ou 10 ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l'article 3, paragraphe 2 ou 3 bis; ou»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l'apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis applicable.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n'excèdent pas le plafond de minimis applicable.»

d)

au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 2, si la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s'élève à 150 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s'élève à 75 000 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; ou pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 3 bis, si la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s'élève à 187 500 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s'élève à 93 750 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à 5 ou 10 ans, respectivement, l'équivalent-subvention brut de la garantie correspond à une fraction des plafonds de minimis fixés à l'article 3, paragraphe 2 ou 3 bis; ou»;

4)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un État membre octroie des aides conformément à l'article 3, paragraphe 3 bis, il dispose d'un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer à partir du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un État membre n'octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu'après avoir vérifié qu'elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l'entreprise concernée au-delà des plafonds applicables et des plafonds nationaux et sectoriel visés à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 3 bis, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.»

5)

à l'article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2027.»

6)

l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  JO C 425 du 26.11.2018, p. 2.

(3)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).


ANNEXE

«ANNEXE I

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR)

État membre

Montant maximal des aides de minimis (1)

Belgique

106 269 708

Bulgarie

53 020 042

Tchéquie

61 865 750

Danemark

141 464 625

Allemagne

732 848 458

Estonie

11 375 375

Irlande

98 460 375

Grèce

134 272 042

Espagne

592 962 542

France

932 709 458

Croatie

28 920 958

Italie

700 419 125

Chypre

8 934 792

Lettonie

16 853 708

Lituanie

34 649 958

Luxembourg

5 474 083

Hongrie

99 582 208

Malte

1 603 917

Pays-Bas

352 512 625

Autriche

89 745 208

Pologne

295 932 125

Portugal

87 570 583

Roumanie

215 447 583

Slovénie

15 523 667

Slovaquie

29 947 167

Finlande

55 693 958

Suède

79 184 750

Royaume-Uni

394 587 292

ANNEXE II

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l'article 3, paragraphe 3 bis

(en EUR)

État membre

Montant maximal des aides de minimis (2)

Belgique

127 523 650

Bulgarie

63 624 050

Tchéquie

74 238 900

Danemark

169 757 550

Allemagne

879 418 150

Estonie

13 650 450

Irlande

118 152 450

Grèce

161 126 450

Espagne

711 555 050

France

1 119 251 350

Croatie

34 705 150

Italie

840 502 950

Chypre

10 721 750

Lettonie

20 224 450

Lituanie

41 579 950

Luxembourg

6 568 900

Hongrie

119 498 650

Malte

1 924 700

Pays-Bas

423 015 150

Autriche

107 694 250

Pologne

355 118 550

Portugal

105 084 700

Roumanie

258 537 100

Slovénie

18 628 400

Slovaquie

35 936 600

Finlande

66 832 750

Suède

95 021 700

Royaume-Uni

473 504 750

»

(1)  Les montants maximaux sont calculés sur la base de la moyenne des trois valeurs les plus élevées de la production agricole annuelle de chaque État membre au cours de la période 2012-2017. La méthode de calcul garantit que tous les États membres sont traités sur un pied d'égalité et qu'aucune des moyennes nationales n'est inférieure aux montants maximaux établis précédemment pour la période 2014-2020.

(2)  Les montants maximaux sont calculés sur la base de la moyenne des trois valeurs les plus élevées de la production agricole annuelle de chaque État membre au cours de la période 2012-2017. La méthode de calcul garantit que tous les États membres sont traités sur un pied d'égalité et qu'aucune des moyennes nationales n'est inférieure aux montants maximaux établis précédemment pour la période 2014-2020.


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