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Document 52020AB0016
Opinion of the European Central Bank of 20 May 2020 on amendments to the Union prudential framework in response to the COVID-19 pandemic (CON/2020/16) 2020/C 180/04
Avis de la Banque centrale européenne du 20 mai 2020 sur des modifications apportées au cadre prudentiel de l’Union en réponse à la pandémie de COVID-19 (CON/2020/16) 2020/C 180/04
Avis de la Banque centrale européenne du 20 mai 2020 sur des modifications apportées au cadre prudentiel de l’Union en réponse à la pandémie de COVID-19 (CON/2020/16) 2020/C 180/04
JO C 180 du 29.5.2020, p. 4–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 180/4 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 20 mai 2020
sur des modifications apportées au cadre prudentiel de l’Union en réponse à la pandémie de COVID-19
(CON/2020/16)
(2020/C 180/04)
Introduction et fondement juridique
Les 6 et 12 mai 2020, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, respectivement, portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence 1) sur la mission du Système européen de banques centrales (SEBC) qui consiste à définir et mettre en œuvre la politique monétaire conformément à l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, du traité, 2) sur les missions de la BCE ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité et 3) sur la contribution du SEBC à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
Les conséquences sans précédent de la crise mondiale déclenchée par la pandémie de coronavirus (COVID-19) ont incité les autorités publiques dans le monde à prendre des mesures rapides et décisives visant à veiller à ce que les établissements de crédit puissent continuer à jouer leur rôle dans le financement de l’économie réelle et soient en mesure de soutenir la reprise économique, nonobstant les pertes croissantes qu’ils subiront probablement en raison de la crise.
La BCE a fait usage de la souplesse prudentielle autorisée par le cadre juridique actuel pour aider les établissements de crédit à continuer d’accorder des crédits aux ménages ainsi qu’aux entreprises et grandes entreprises viables les plus durement touchées par les répercussions économiques actuelles (2). À cet égard, la BCE a accordé un allègement temporaire des exigences de fonds propres et des exigences opérationnelles (3) et annoncé davantage de souplesse dans le traitement prudentiel des prêts adossés à des garanties publiques (4). La BCE a également encouragé les établissements à éviter tout effet procyclique excessif dans l’application de la norme internationale d’information financière (International Financial Reporting Standard — IFRS) 9 (5), réduit temporairement le multiplicateur qualitatif pour le risque de marché afin de répondre aux niveaux extraordinaires de volatilité du marché (6) et émis une recommandation relative aux distributions de dividendes visant à préserver les ressources en fonds propres au sein du système bancaire pour renforcer sa capacité à soutenir l’économie réelle (7). Ces mesures ont constitué un soutien très important dans la lutte contre la crise actuelle, grâce à des synergies importantes entre les mesures prises par la BCE en tant qu’autorité de surveillance bancaire et les mesures de politique monétaire qu’elle a prises en tant que banque centrale.
D’autres autorités sont également intervenues, notamment le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et l’Autorité bancaire européenne (ABE), au moyen de mesures prudentielles de nature complémentaire qui ont bénéficié d’une coordination internationale. En outre, les gouvernements nationaux ont lancé des programmes de soutien très importants, y compris des garanties publiques et des moratoires sur les paiements d’obligations de crédit.
Dans ce contexte, la BCE soutient entièrement l’initiative de la Commission visant à augmenter la capacité des établissements de crédit d’octroyer des prêts et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19, tout en préservant leur résilience (8). Les ajustements ciblés apportés au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) (CRR) sont les bienvenus, étant donné qu’ils augmentent encore la capacité du système bancaire d’atténuer l’incidence économique de la pandémie et de soutenir la reprise, tout en préservant les éléments essentiels du cadre prudentiel. Par ailleurs, certains éléments du règlement proposé viennent compléter les mesures d’atténuation prises par la BCE en matière de surveillance prudentielle et certaines mesures récemment adoptées par le CBCB nécessitent des modifications du cadre juridique de l’Union pour devenir opérationnelles. Il convient que les ajustements supplémentaires apportés au règlement proposé ne modifient pas fondamentalement le cadre prudentiel, car celui-ci devrait continuer de respecter les normes de Bâle convenues et éviter une nouvelle fragmentation du corpus réglementaire unique européen.
À titre d’observation générale supplémentaire concernant la volonté d’octroyer des prêts à l’économie, la BCE souligne ce qui suit. Si le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 — CET1) d’un établissement de crédit tombe en-dessous du niveau de l’exigence globale de coussin de fonds propres, cet établissement de crédit ne peut distribuer des ressources que dans les limites du montant maximal distribuable (10). Si les résultats deviennent négatifs, les distributions sont annulées, quelle que soit l’importance du manquement. Les établissements de crédit pourraient ne pas être disposés à utiliser leurs coussins pour accorder des prêts supplémentaires, par crainte d’être obligés d’annuler des coupons de fonds propres additionnels de catégorie 1 (Additional Tier 1) et de s’exposer aux réactions potentiellement négatives des participants au marché. Un tel comportement nuirait à l’effet bénéfique escompté du dispositif relatif au coussin.
Remarques particulières
1. Dispositions transitoires visant à atténuer l’incidence des dispositions d’IFRS 9 sur les fonds propres réglementaires
1.1. |
L’article 473 bis du CRR contient des dispositions transitoires permettant aux établissements de crédit de réintégrer dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 une partie de l’augmentation éventuelle de leurs provisions liée à l’introduction de la comptabilisation des pertes de crédit attendues en application d’IFRS 9. Ces dispositions transitoires ont deux composantes: une composante statique et une composante dynamique. La composante statique permet aux établissements de crédit de neutraliser partiellement l’«impact au premier jour», sur leurs fonds propres de base de catégorie 1, de l’augmentation des provisions comptables liée à l’introduction d’IFRS 9. La composante dynamique leur permet de neutraliser partiellement l’impact de l’augmentation additionnelle (c’est-à-dire passé le premier jour) de leurs provisions pour les actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. Les dispositions transitoires actuelles couvrent la période allant de 2018 à 2022 (11). |
1.2. |
Le 3 avril 2020, le CBCB a approuvé les modifications (12) apportées aux dispositions transitoires existantes pour le traitement réglementaire des pertes de crédit attendues compte tenu de la crise liée à la COVID-19. Le CBCB a également précisé que les juridictions qui ont déjà mis en œuvre les dispositions transitoires (y compris l’Union européenne) peuvent notamment choisir de réintégrer moins de 100 % en 2020 et 2021, ou prendre d’autres mesures pour éviter que la réintégration n’inclue des montants de pertes de crédit attendues constatées avant la pandémie de COVID-19 (13). Afin de tenir compte de ces considérations, le règlement proposé prévoit de redémarrer à zéro la période transitoire de cinq ans qui a commencé en 2018 pour la composante dynamique uniquement. |
1.3. |
La BCE est favorable à une modification de l’article 473 bis du CRR afin de permettre aux établissements de crédit de réintégrer dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 un montant limité à l’augmentation imputable à la composante dynamique des provisions pour pertes de crédit attendues après le 31 décembre 2019. Premièrement, cette solution permettrait d’ajuster la portée des mesures supplémentaires afin de faire face aux effets liés à la COVID-19 et de distinguer ces effets de l’impact au premier jour que l’augmentation des provisions a eu sur les fonds propres de base de catégorie 1 en raison de l’introduction d’IFRS 9. Deuxièmement, cette solution serait pleinement conforme à la décision du CBCB du 3 avril 2020. |
2. Traitement des prêts bénéficiant de garanties publiques dans le cadre du filet de sécurité de type prudentiel pour les expositions non performantes
2.1 |
Conformément à l’article 47 quater, paragraphe 4, du CRR, les expositions non performantes garanties par des organismes publics de crédit à l’exportation bénéficient d’un traitement préférentiel en ce qui concerne les exigences de déduction prévues à l’article 47 quarter, paragraphe 3, du CRR (le filet de sécurité de type prudentiel pour les expositions non performantes). Pour les expositions non performantes garanties par des organismes publics de crédit à l’exportation, la fraction de l’exposition couverte par de telles garanties ne doit être entièrement déduite que sept ans après sa classification comme non performante, aucune déduction n’est requise avant cela. Pour toutes les autres expositions non performantes qui sont garanties en totalité ou en partie par des garanties éligibles, les exigences minimales de déduction augmentent progressivement jusqu’à ce que les expositions non performantes concernées soient entièrement couvertes. |
2.2 |
Le règlement proposé envisage une extension temporaire du traitement spécifique des expositions non performantes garanties par des organismes publics de crédit à l’exportation aux expositions non performantes garanties par des gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques, qui sont éligibles en tant que fournisseurs de protection de crédit en vertu des règles d’atténuation du risque de crédit (14), sous réserve que la garantie ou la contre-garantie soit fournie dans le cadre de mesures de soutien destinées à aider les emprunteurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (15). |
2.3 |
La BCE accueille favorablement la proposition d’étendre provisoirement le traitement plus avantageux de l’article 47 quarter, paragraphe 4, du CRR aux expositions non performantes garanties par des gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques, qui est également conforme à la suggestion de la BCE (16). La proposition élimine une distinction arbitraire effectuée parmi les garanties données par différentes entités publiques ayant une qualité de crédit similaire. |
3. Date d’application du coussin de ratio de levier
3.1 |
Le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHoS) qui surveille le CBCB est convenu le 27 mars 2020 que le calendrier de mise en œuvre des derniers éléments de la réforme de Bâle III soit reporté d’un an, y compris le coussin de ratio de levier pour les banques d’importance systémique mondiale qui deviendra applicable dans l’Union le 1er janvier 2022. Le règlement proposé envisage une harmonisation du calendrier applicable en vertu du CRR avec le nouveau calendrier adopté par le GHoS, c’est-à-dire le 1er janvier 2023 au lieu du 1er janvier 2022 (17). |
3.2 |
La BCE soutient la décision d’utiliser le calendrier prorogé convenu au niveau international pour la finalisation des réformes de Bâle III aux fins de leur transposition en droit de l’Union. Le report de l’application du coussin de ratio de levier pour les banques d’importance systémique mondiale permettra aux établissements de crédit de bénéficier d’un ajustement plus en douceur, tout en respectant pleinement le contenu et le calendrier convenus au niveau international. Cela permettra aux établissements de crédit de concentrer leur capacité opérationnelle sur les mesures nécessaires pour faire face à la crise actuelle et soutenir la reprise économique. |
4. Compensation de l’incidence de l’exclusion de certaines expositions du calcul du ratio de levier
4.1 |
La dernière norme relative au ratio de levier publiée par le CBCB en décembre 2017 (18) indique qu’afin de faciliter la mise en œuvre de la politique monétaire, une juridiction peut, dans des circonstances macroéconomiques exceptionnelles, exempter temporairement les réserves de banque centrale de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier. En cas d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les normes de Bâle requièrent un recalibrage (c’est-à-dire une augmentation) de l’exigence de ratio de levier afin de compenser l’exclusion des réserves de banque centrale. Ce pouvoir discrétionnaire, qui a été introduit dans le droit de l’Union (19), deviendra applicable le 28 juin 2021. |
4.2 |
La BCE observe que l’expérience de la crise financière mondiale a clairement mis en évidence la nécessité d’une exigence de ratio de levier obligatoire au titre du premier pilier. Il est largement admis que l’accumulation d’un effet de levier excessif dans le système bancaire a été une cause sous-jacente de la crise financière mondiale. La BCE considère donc qu’il est important de préserver pleinement le rôle du ratio de levier en tant que filet de sécurité crédible non fondé sur les risques et d’éviter l’exclusion de ses composantes principales. |
4.3 |
Le règlement proposé envisage une modification du mécanisme de recalibrage tel qu’il est actuellement défini dans le CRR. En particulier, un établissement de crédit ne sera tenu de calculer le ratio de levier ajusté qu’une seule une fois, sur la base de la valeur de ses réserves de banque centrale éligibles et de la mesure de son exposition totale au jour où son autorité compétente déclare qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Le ratio de levier ajusté s’appliquera tout au long de la période pendant laquelle le pouvoir discrétionnaire est exercé et ne variera pas, contrairement à ce que prévoit le mécanisme de compensation dans sa forme actuelle. |
4.4 |
La BCE accueille favorablement le fait que le règlement proposé mette en œuvre une exclusion ciblée d’une augmentation des réserves de banque centrale, ce qui peut favoriser une mise en œuvre et une transmission harmonieuses des mesures de politique monétaire. La BCE relève qu’une augmentation des liquidités de banque centrale découlant de la conduite de la politique monétaire entraînera une augmentation de la quantité de réserves détenues par le système bancaire, comme c’est le cas dans le cadre des mesures de politique monétaire liées à la crise de la COVID-19 qui ont récemment été annoncées. Si les établissements de crédit à titre individuel sont en mesure de déplacer ces réserves, le système bancaire ne sera quant à lui pas en mesure d’éviter la détention de ces réserves supplémentaires ainsi que l’augmentation de la mesure de l’exposition totale aux fins du ratio de levier qui l’accompagne. Afin que l’exclusion soit pleinement efficace, la BCE suggère les modifications suivantes. |
4.5 |
La modification apportée au mécanisme de recalibrage s’applique à compter du 28 juin 2021. Toutefois, au moment où une autorité compétente exerce son pouvoir discrétionnaire, ce qui pourrait se produire le 28 juin 2021 ou à une date ultérieure, le montant des réserves de banque centrale détenues par un établissement de crédit pourrait déjà avoir augmenté de manière significative en raison des mesures de politique monétaire. Un recalibrage fondé sur les réserves de banque centrale détenues par un établissement de crédit à la date à laquelle une autorité compétente exerce son pouvoir discrétionnaire pourrait ne pas faciliter pleinement la mise en œuvre et la transmission efficace des mesures de politique monétaire. En effet, l’augmentation des réserves de banque centrale qu’impliquent ces mesures devrait déjà s’être produite en grande partie à cette date. L’exclusion des réserves de banque centrale calculées à cette date engendrera donc une plus faible capacité des banques à potentiellement augmenter leurs prêts à l’économie réelle. En outre, s’il s’avérait nécessaire de renouveler l’exclusion à la fin de la période durant laquelle le pouvoir discrétionnaire est exercé (initialement une période maximale d’un an), le recalibrage se fonderait sur le montant des réserves détenues à la date du renouvellement, qui pourrait avoir encore augmenté entre-temps. Compte tenu de l’incertitude quant à la durée des circonstances exceptionnelles, le mécanisme de recalibrage est susceptible de porter atteinte, de manière considérable, à l’efficacité de la mesure visant à faciliter la mise en œuvre et la transmission correctes de la politique monétaire. |
4.6 |
Il convient donc que les autorités compétentes puissent fixer la date de référence aux fins du recalibrage afin que celui-ci demeure stable pendant la période des circonstances exceptionnelles. Cela permettrait aux autorités compétentes, en consultation avec les banques centrales, de choisir une date qui marque le début de la période des circonstances exceptionnelles, tel qu’il ressort des décisions clés de politique monétaire (20). Cela offrirait de la certitude ainsi que de la clarté aux participants au marché et favoriserait la mise en œuvre et la transmission harmonieuses de la politique monétaire. |
4.7 |
En outre, il convient que les autorités compétentes puissent recalibrer sur la base d’une période de référence, plutôt que sur la base d’une date de référence. Le montant moyen des réserves de banque centrale éligibles sur la période serait alors pris en compte dans le recalibrage. Cela permettrait aux autorités compétentes de ne pas tenir compte des variations quotidiennes des réserves de banque centrale lorsqu’elles fixent la nouvelle exigence minimale pour chaque établissement. |
5. Nouvelles modifications possibles de certains aspects des exigences pour risque de marché
5.1 |
Les niveaux extraordinaires de volatilité enregistrés sur les marchés financiers depuis l’apparition de l’épidémie de COVID-19 affectent de deux façons les exigences de fonds propres pour risque de marché des établissements utilisant l’approche fondée sur les modèles internes pour le risque de marché: a) les chiffres de la valeur en risque augmentent en raison de la volatilité accrue observée et b), les multiplicateurs quantitatifs pour le risque de marché reflétant le nombre de dépassements mis en évidence par des contrôles a posteriori augmentent (21). Ces évolutions ont une incidence sur les ratios de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements de crédit et pourraient également avoir une incidence sur leur capacité à poursuivre leurs activités de tenue de marché et à fournir de la liquidité de marché, ce qui aurait une incidence négative sur le bon fonctionnement du marché. En outre, une augmentation excessive des exigences de fonds propres pour risque de marché entraverait l’objectif de libérer des fonds propres pour soutenir les prêts à l’économie réelle. |
5.2 |
La norme du CBCB sur les modèles internes pour risque de marché prévoit suffisamment de souplesse pour les autorités compétentes en ce qui concerne le traitement des dépassements mis en évidence par des contrôles a posteriori dans des circonstances extraordinaires (22). En particulier, la norme du CBCB reconnaît que même des modèles bien conçus pourraient ne pas être à même de prévoir une volatilité élevée et inattendue du marché. Dans ces circonstances extraordinaires, même un modèle précis pourrait générer de nombreuses exceptions sur une période relativement courte. |
5.3 |
Bien que le CRR ne contienne pas de référence explicite aux circonstances extraordinaires décrites dans le texte du CBCB, il accorde à l’autorité compétente une certaine souplesse dans l’évaluation des résultats du contrôle a posteriori. En particulier, l’article 366, paragraphe 4, du CRR dispose que l’autorité de surveillance a le pouvoir discrétionnaire de ne pas compter les dépassements qui ne résultent pas de pertes réelles lorsque celles-ci sont dues à des facteurs autres que des déficiences de modèle, tels que des conditions de marché extraordinaires. Toutefois, le CRR ne permet pas à l’autorité compétente d’appliquer un traitement similaire aux dépassements hypothétiques et de ne pas en tenir compte aux fins du calcul du cumulateur du contrôle a posteriori. Les perturbations du marché causées par la COVID-19 devraient influencer le nombre de dépassements hypothétiques de la même manière qu’elles influenceraient le nombre de dépassements réels. |
5.4 |
Par conséquent, au regard des normes internationales, les mesures de surveillance prudentielle dont disposent les autorités compétentes ne leur permettent pas d’atteindre leur objectif, à savoir le maintien de la capacité des établissements de crédit à fournir de la liquidité de marché et à poursuivre leurs activités de tenue de marché dans des circonstances extraordinaires, qui jouent un rôle primordial dans le soutien à l’économie réelle. Des mesures supplémentaires, comme le fait de ne pas prendre en compte les dépassements (découlant tant de pertes réelles que de pertes hypothétiques) dans des circonstances extraordinaires, permettraient de mieux atteindre cet objectif. Il convient donc de modifier le CRR afin de garantir que, dans des circonstances extraordinaires, les autorités compétentes puissent prendre les mesures appropriées, conformément à la norme du CBCB. À cette fin, il convient d’accorder davantage de souplesse aux autorités compétentes, ce qui leur permettrait d’ajuster temporairement le nombre de dépassements (découlant tant de pertes réelles que de pertes hypothétiques) ou de prendre les mesures appropriées. Étant donné que les conditions de marché extraordinaires ne sont pas liées à des entités spécifiques mais à l’ensemble du marché, il serait également important que l’autorité compétente puisse exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle en ce qui concerne leurs modèles internes respectifs, plutôt que sur une base individuelle.
Cet avis sera publié sur le site de la BCE. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mai 2020.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) COM(2020) 310 final.
(2) Voir l’article de blog d’Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, du 27 mars 2020, Flexibility in supervision: how ECB Banking Supervision is contributing to fighting the economic fallout from the coronavirus («Souplesse dans la supervision: comment la supervision bancaire de la BCE contribue à la lutte contre les répercussions économiques causées par le coronavirus»), disponible en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu.
Voir également les FAQ sur les mesures de surveillance prudentielle prises par la BCE en réaction au coronavirus, disponibles en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu
(3) Voir le communiqué de presse de la BCE du 12 mars 2020, ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus («La supervision bancaire de la BCE décide un allègement temporaire des exigences de fonds propres et des exigences opérationnelles en réaction au coronavirus»), disponible en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu
(4) Voir le communiqué de presse de la BCE du 20 mars 2020, ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus («La supervision bancaire de la BCE offre une plus grande souplesse aux banques en réaction au coronavirus»), disponible en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu
(5) Voir le communiqué de presse de la BCE du 20 mars 2020, ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus («La supervision bancaire de la BCE offre une plus grande souplesse aux banques en réaction au coronavirus»), disponible en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu
(6) Voir le communiqué de presse de la BCE du 16 avril 2020, ECB Banking Supervision provides temporary relief for capital requirements for market risk («La supervision bancaire de la BCE décide un allègement temporaire des exigences en fonds propres relatives au risque de marché»), disponible en anglais sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu
(7) Recommandation de la Banque centrale européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/1 (BCE/2020/19) (JO C 102 I du 30.3.2020, p. 1).
(8) Voir la section 1 de l’exposé des motifs joint au règlement proposé.
(9) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(10) Voir l’article 141 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(11) Voir la section 5 de l’exposé des motifs joint au règlement proposé.
(12) Voir le communiqué de presse de la BRI du 3 avril 2020, Basel Committee sets out additional measures to alleviate the impact of Covid-19 («Le Comité de Bâle énonce des mesures supplémentaires afin d’atténuer l’incidence de la COVID-19»), disponible en anglais à l’adresse suivante: https://www.bis.org/press/p200403.htm.
(13) CBCB, Measures to reflect the impact of Covid-19 («Mesures pour refléter l’incidence de la COVID-19»), disponible en anglais à l’adresse suivante: https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.pdf
(14) Les points a) à e) de l’article 201, paragraphe 1, du CRR visent a) les administrations centrales et banques centrales; b) les administrations régionales ou locales; c) les banques multilatérales de développement; d) les organisations internationales à l’égard desquelles les expositions reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l’article 117; e) les entités du secteur public, à l’égard desquelles les créances sont traitées conformément à l’article 116.
(15) Voir le nouvel article 500 bis du CRR proposé.
(16) Voir les FAQ sur les mesures de surveillance prudentielle prises par la BCE en réaction au coronavirus.
(17) Voir la proposition de modification de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(18) CBCB, Bâle III: Finalisation des réformes de l’après-crise, p. 173, disponible à l’adresse suivante: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424_fr.pdf
(19) Voir l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), et paragraphe 7, du CRR tel que modifié par le règlement (UE) no 2019/876.
(20) Voir le communiqué de presse de la BCE du 12 mars 2020, Décisions de politique monétaire, disponible sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire: www.bankingsupervision.europa.eu
(21) Voir également EBA statement on the application of the prudential framework on targeted aspects in the area of market risk in the COVID-19 outbreak («Déclaration de l’ABE sur l’application du cadre prudentiel sur des aspects ciblés dans le domaine du risque de marché dans le cadre de l’épidémie de COVID-19»), du 22 avril 2020, disponible en anglais sur le site internet de l’ABE: www.eba.europa.eu
(22) CBCB, MAR Calculation of RWA for market risk («MAR Calcul des actifs pondérés en fonction du risque pour le risque de marché»), paragraphes 99.65 à 99.69, disponible en anglais à l’adresse suivante: https://www.bis.org/basel_framework/standard/MAR.htm