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Document 32020Y0429(01)

Décision du Comité européen du risque systémique du 20 mars 2020 modifiant la décision CERS/2011/1 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (CERS/2020/3) 2020/C 140/04

JO C 140 du 29.4.2020, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

29.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 140/5


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 20 mars 2020

modifiant la décision CERS/2011/1 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (CERS/2020/3)

(2020/C 140/04)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (2),

considérant ce qui suit:

1)

Le 18 décembre 2019, le règlement (UE) 2019/2176 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 a été adopté. Il convient que certaines modifications apportées par le règlement (UE) 2019/2176 soient prises en compte dans le règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (CERS) par la modification de dispositions relatives aux membres du conseil général du CERS (ci-après le «conseil général») et les adaptations correspondantes apportées aux dispositions relatives au comité directeur, au comité technique consultatif du CERS (ci-après le «comité technique consultatif»), ainsi qu’au président et au vice-président du CERS.

2)

Le vice-président du comité technique consultatif a jusqu’à présent été sélectionné parmi les membres du comité technique consultatif. Le vice-président devrait être sélectionné parmi les membres du comité technique consultatif et les hauts fonctionnaires des autorités représentées au conseil général pour permettre davantage de souplesse en ce qui concerne la sélection du vice-président.

3)

Il convient donc de modifier la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique (4) qui établit le règlement intérieur du CERS en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision CERS/2011/1 est modifiée comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Membres

1.   Lorsqu’un État membre dont la banque centrale nationale n’est pas une autorité désignée conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) ou au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) a nommé un représentant à haut niveau d’une autorité désignée en tant que membre du conseil général ayant le droit de vote en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1092/2010, cette autorité désignée communique au secrétariat du CERS le nom de ce représentant à haut niveau.

2.   La Commission européenne communique au secrétariat du CERS le nom de son représentant aux fins de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1092/2010.

3.   Les autorités nationales de surveillance, les autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle ou les banques centrales nationales, selon le cas, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1092/2010, communiquent au secrétariat du CERS les noms de leurs représentants à haut niveau respectifs ou, le cas échéant, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, le représentant commun nommé en tant que membre du conseil général sans droit de vote.

4.   Le secrétariat du CERS tient, met à jour et publie une liste des membres du conseil général ayant le droit de vote et sans droit de vote. Cette liste recense les membres à titre individuel ainsi que les autorités, banques centrales nationales ou autres institutions ou comités que ces membres représentent. Toute modification apportée à cette liste est signalée dans les meilleurs délais au secrétariat du CERS.»

2)

à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Outre les membres ayant le droit de vote, le président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, le président du Conseil de résolution unique et le président du comité économique et financier, un seul des représentants à haut niveau par État membre d’une autorité nationale de surveillance, d’une autorité nationale chargée de la conduite de la politique macroprudentielle ou de la banque centrale nationale, ainsi que visé à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1092/2010, siège à la table principale lors des débats portant sur les points pour lesquels il a été désigné en tant que représentant national à haut niveau; les autres représentants nationaux à haut niveau y assistent en qualité d’observateurs. En l’absence d’un représentant commun tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, les représentants nationaux à haut niveau concernés se concertent et indiquent au secrétariat du CERS, au moins cinq jours calendaires avant la réunion du conseil général, les points de l’ordre du jour de la réunion du conseil général auxquels ils participeront. À défaut d’un accord sur la mise en œuvre du roulement des représentants à haut niveau concernés prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, le membre national du conseil général ayant le droit de vote décide, avant chaque réunion, quel représentant national à haut niveau siège à la table principale pour les différents points et en informe les représentants.»

3)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le président du CERS établit un ordre du jour préliminaire pour chaque réunion ordinaire du conseil général et le transmet pour avis au comité directeur, avec les documents qui s’y rapportent, au moins huit jours calendaires avant la réunion du comité directeur. Le président soumet ensuite l’ordre du jour provisoire aux membres du conseil général, avec les documents qui s’y rapportent, au moins dix jours calendaires avant la réunion du conseil général. Lors de la planification des travaux et lors de la préparation de l’ordre du jour de la réunion du conseil général, il est tenu compte des exigences suivantes:

a)

la participation de hauts représentants des autorités concernées de pays tiers au titre de l’article 4, paragraphe 6, ne devrait, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010, porter que sur les points qui concernent l’Union, en excluant toute question susceptible de donner lieu à une discussion sur la situation d’établissements financiers individuels ou d’États membres;

b)

il peut être demandé aux membres qui participent au titre de l’article 4, paragraphe 7, de ne pas prendre part aux réunions du conseil général, ou aux volets de ces réunions qui ont trait à des points particuliers de l’ordre du jour, lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne.»

b)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.

Après réception de l’ordre du jour préliminaire, chaque membre peut dans les trois jours ouvrés BCE soumettre une demande au secrétariat du CERS afin que soit examiné un point de l’ordre du jour sans la participation des représentants des autorités de pays tiers ou des membres qui participent au titre de l’article 4, paragraphe 7, lorsqu’il considère que les exigences prévues au paragraphe 1, point a) ou point b), selon le cas, ne sont pas satisfaites. L’anonymat du membre ayant adressé la demande est préservé.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le président du CERS soumet le projet de procès-verbal aux membres du conseil général pour commentaires et approbation par procédure écrite au plus tard deux semaines après la réunion ou, si cela n’est pas possible, avant la réunion suivante. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé par le chef du secrétariat du CERS. Les représentants des autorités concernées de pays tiers et les membres qui participent au titre de l’article 4, paragraphe 7, ne peuvent recevoir ou commenter que les projets de procès-verbal relatifs aux points de l’ordre du jour auxquels ils ont participé.»

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les délibérations du conseil général sont confidentielles. Le conseil général peut décider de rendre public un compte rendu de ses délibérations, sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité et d’une manière qui ne permette pas d’identifier des membres du conseil général ou des établissements donnés, des banques centrales nationales, des institutions ou des comités. Le conseil général peut également décider d’organiser des conférences de presse à l’issue de ses réunions.»

4)

à l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1092/2010, un quorum de deux tiers des membres ayant le droit de vote est nécessaire pour tout vote au conseil général. Si le quorum n’est pas atteint, le président du CERS peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle il est possible de prendre des décisions avec un quorum d’un tiers des membres, auquel cas les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, s’appliquent.»

5)

l’article 7 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le collège électoral se compose des membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote à titre personnel;»

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le président du CERS invite les membres du conseil général ayant le droit de vote à une réunion en vue de l’élection, au moins quinze jours calendaires à l’avance. Le président invite également les candidats éligibles à manifester leur intérêt. Le chef du secrétariat du CERS agit en qualité de secrétaire du collège électoral;»

6)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Membres

1.   Les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote sont des candidats éligibles aux fins de l’élection des quatre membres du comité directeur visés à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1092/2010.

2.   Au vu du nombre des États membres qui sont des États membres participants tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et de ceux qui ne le sont pas au moment de l’élection, le collège électoral composé des membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote précise en conséquence le nombre de membres du comité directeur parmi les États membres participants et les États membres non-participants comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1092/2010. À cette fin, le collège électoral arrondit au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche.

3.   En tenant compte de la décision du conseil général mentionnée ci-dessus, le président du CERS invite les candidats éligibles à manifester leur intérêt au plus tard quinze jours calendaires avant l’élection. Le président du CERS présente au collège électoral la liste des candidats, qui est établie sur la base des manifestations d’intérêt reçues avant le début de la réunion convoquée en vue de l’élection.

4.   Le président organise un ou plusieurs votes à bulletin secret, à l’issue duquel ou desquels les candidats éligibles recueillant le plus de votes sont élus dans les proportions requises en vertu du paragraphe 2. En cas de partage des voix, plusieurs votes successifs ont lieu. Il convient que les membres du collège électoral visent, par leur vote, à assurer une représentation équilibrée entre les États membres.

5.   Une majorité simple des votes des membres du collège électoral présents lors de la réunion est nécessaire pour pouvoir élire chacun des quatre membres nationaux visés à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1092/2010.»

7)

l’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le comité directeur fixe les dates de ses réunions sur proposition conjointe de son président et du premier vice-président du CERS. Les réunions ordinaires ont en principe lieu dans les quatre semaines précédant une réunion du conseil général.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le président du comité directeur et le premier vice-président du CERS peuvent également, chacun de sa propre initiative ou sur proposition d’autres membres du comité directeur, inviter d’autres personnes à assister aux réunions du comité directeur si cela est opportun et sous réserve du respect d’exigences de confidentialité.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Lorsqu’un membre du comité directeur ne peut être présent à une réunion, un suppléant peut être désigné par écrit. Le président du comité scientifique consultatif est en principe remplacé par l’un des deux vice-présidents du comité scientifique consultatif. Le vice-président du comité technique consultatif est le suppléant du président du comité technique consultatif. Ces modifications sont signalées par écrit au chef du secrétariat du CERS en temps voulu avant la réunion du comité directeur.»

8)

l’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’ordre du jour de chaque réunion du comité directeur est proposé conjointement par le président et le premier vice-président du CERS et est arrêté par le comité directeur au début de la réunion. Le président et le premier vice-président du CERS établissent conjointement un ordre du jour provisoire qui est en principe envoyé aux membres du comité directeur, avec les documents qui s’y rapportent, au moins dix jours calendaires avant la réunion. Tout membre du comité directeur peut proposer au président et au premier vice-président du CERS de soumettre des points et des documents à l’examen du comité directeur.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les points figurant à l’agenda préliminaire d’une réunion du conseil général, ainsi que les documents qui s’y rapportent, sont examinés à l’avance par le comité directeur. Le comité directeur assure la préparation des dossiers pour le conseil général et, s’il y a lieu, propose des options ou des solutions. Lors de la planification des travaux et lors de la préparation de l’ordre du jour des réunions du conseil général, il est tenu compte des exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), selon le cas. Le comité directeur rend compte de manière continue de l’évolution des travaux du CERS au conseil général.»

9)

l’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.

Un représentant des banques centrales nationales d’Islande et de Norvège et, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant du ministère des finances, ainsi qu’un représentant de l’autorité nationale de surveillance compétente de chacun de ces États membres de l’AELE, participent au comité technique consultatif.

Le président du comité technique consultatif peut également, de sa propre initiative ou sur proposition d’un ou de plusieurs autres membres du comité technique consultatif, inviter un représentant à haut niveau d’une autorité désignée nommé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1092/2010 ou un représentant à haut niveau d’une autorité nationale chargée de la conduite de la politique macroprudentielle tel que visé à l’article 6, paragraphe 2, point a), de ce règlement à participer aux réunions du comité technique consultatif si cela est opportun et sous réserve du respect des exigences de confidentialité.

Le président du comité technique consultatif peut également, de sa propre initiative ou sur proposition d’un ou de plusieurs autres membres du comité technique consultatif, inviter un représentant à haut niveau des autorités concernées de pays tiers conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010, à participer aux réunions du comité technique consultatif si cela est opportun et sous réserve du respect des exigences de confidentialité.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les membres du comité technique consultatif élisent le vice-président du comité technique consultatif. L’élection a lieu à bulletin secret et à la majorité simple des votes émis. Les membres du comité technique consultatif et les hauts fonctionnaires des institutions membres du CERS sont des candidats éligibles. Le représentant du comité scientifique consultatif ne peut pas être élu vice-président du comité technique consultatif. Le mandat du vice-président du comité technique consultatif a une durée de trois ans et est renouvelable.»

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Le président du comité technique consultatif propose, au moins dix jours calendaires avant la réunion, un ordre du jour, préparé conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, qui est soumis au comité technique consultatif pour approbation. Le secrétariat du CERS met les documents qui se rapportent aux points de l’ordre du jour à la disposition de tous les membres du comité technique consultatif. Lors de la planification des travaux et lors de la préparation de l’ordre du jour des réunions du comité technique consultatif, il est tenu compte des exigences suivantes:

a)

la participation de hauts représentants des autorités concernées de pays tiers au titre de l’article 13, paragraphe 2 bis, ne devrait porter que sur les points qui concernent l’Union, en excluant toute question susceptible de donner lieu à une discussion sur la situation d’établissements financiers individuels ou d’États membres;

b)

il peut être demandé aux représentants des autorités concernées d’États membres de l’AELE de ne pas prendre part aux réunions du comité technique consultatif, ou aux volets de ces réunions qui ont trait à des points particuliers de l’ordre du jour, lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne.

Après réception de l’ordre du jour provisoire de la réunion, chaque représentant peut dans les trois jours ouvrés BCE soumettre une demande au secrétariat du CERS afin que soit examiné un point de l’ordre du jour sans la participation des représentants qui participent au titre de l’article 13, paragraphe 2 bis lorsque les exigences prévues au paragraphe 7, point a) ou point b), selon le cas, ne sont pas satisfaites. L’anonymat du représentant ayant adressé la demande est préservé.»

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Le secrétariat du CERS assiste le comité technique consultatif. Le chef du secrétariat du CERS rédige les comptes rendus sommaires des délibérations des réunions du comité technique consultatif, qui sont soumis pour commentaires et adoption au plus tard deux semaines après la réunion ou, si cela n’est pas possible, avant la réunion suivante.»

10)

à l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil général est consulté sur le ou les candidats sélectionnés par la BCE pour le poste de chef du secrétariat du CERS, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1096/2010. Le conseil général évalue, à la suite d’une procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef du secrétariat du CERS possèdent les qualités, l’impartialité et l’expérience requises pour diriger le secrétariat. Le conseil général informe le Parlement européen et le Conseil, de manière suffisamment détaillée, de la procédure d’évaluation et de consultation.»

11)

à l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les alertes et recommandations du CERS sont adoptées par le conseil général et signées par le président du CERS ou le chef du secrétariat du CERS aux fins de certification de leur conformité à la décision du conseil général.»

12)

à l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le conseil général, le comité directeur, le comité technique consultatif et le comité scientifique consultatif peuvent tenir des auditions publiques ou non publiques. Les parties prenantes telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires qui doivent être entendues lors d’une audition sont choisies de manière non discriminatoire, afin de pouvoir traiter de façon appropriée des questions spécifiques.»

13)

à l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les instruments juridiques du CERS sont adoptés par le conseil général et signés par le président du CERS ou le chef du secrétariat du CERS aux fins de certification de leur conformité à la décision du conseil général.»

14)

à l’article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les accords visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010 ainsi que tout autre accord relatif à l’échange d’informations, y compris confidentielles, conclu avec d’autres institutions ou autorités sont approuvés par le conseil général et signés en son nom par le président du CERS.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 24 mars 2020.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mars 2020.

Francesco MAZZAFERRO

Chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

(3)  Règlement (UE) 2019/2176 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 334 du 27.12.2019, p. 146).

(4)  Décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (JO C 58 du 24.2.2011, p. 4).

(*1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(*2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


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