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Document 32020Y0429(01)
Decision of the European Systemic Risk Board of 20 March 2020 amending Decision ESRB/2011/1 adopting the Rules of Procedure of the European Systemic Risk Board (ESRB/2020/3) 2020/C 140/04
Décision du Comité européen du risque systémique du 20 mars 2020 modifiant la décision CERS/2011/1 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (CERS/2020/3) 2020/C 140/04
Décision du Comité européen du risque systémique du 20 mars 2020 modifiant la décision CERS/2011/1 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (CERS/2020/3) 2020/C 140/04
JO C 140 du 29.4.2020, p. 5–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 140/5 |
DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 20 mars 2020
modifiant la décision CERS/2011/1 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (CERS/2020/3)
(2020/C 140/04)
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (2),
considérant ce qui suit:
1) |
Le 18 décembre 2019, le règlement (UE) 2019/2176 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 a été adopté. Il convient que certaines modifications apportées par le règlement (UE) 2019/2176 soient prises en compte dans le règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (CERS) par la modification de dispositions relatives aux membres du conseil général du CERS (ci-après le «conseil général») et les adaptations correspondantes apportées aux dispositions relatives au comité directeur, au comité technique consultatif du CERS (ci-après le «comité technique consultatif»), ainsi qu’au président et au vice-président du CERS. |
2) |
Le vice-président du comité technique consultatif a jusqu’à présent été sélectionné parmi les membres du comité technique consultatif. Le vice-président devrait être sélectionné parmi les membres du comité technique consultatif et les hauts fonctionnaires des autorités représentées au conseil général pour permettre davantage de souplesse en ce qui concerne la sélection du vice-président. |
3) |
Il convient donc de modifier la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique (4) qui établit le règlement intérieur du CERS en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision CERS/2011/1 est modifiée comme suit:
1) |
l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Membres 1. Lorsqu’un État membre dont la banque centrale nationale n’est pas une autorité désignée conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) ou au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) a nommé un représentant à haut niveau d’une autorité désignée en tant que membre du conseil général ayant le droit de vote en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1092/2010, cette autorité désignée communique au secrétariat du CERS le nom de ce représentant à haut niveau. 2. La Commission européenne communique au secrétariat du CERS le nom de son représentant aux fins de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1092/2010. 3. Les autorités nationales de surveillance, les autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle ou les banques centrales nationales, selon le cas, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1092/2010, communiquent au secrétariat du CERS les noms de leurs représentants à haut niveau respectifs ou, le cas échéant, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, le représentant commun nommé en tant que membre du conseil général sans droit de vote. 4. Le secrétariat du CERS tient, met à jour et publie une liste des membres du conseil général ayant le droit de vote et sans droit de vote. Cette liste recense les membres à titre individuel ainsi que les autorités, banques centrales nationales ou autres institutions ou comités que ces membres représentent. Toute modification apportée à cette liste est signalée dans les meilleurs délais au secrétariat du CERS.» |
2) |
à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Outre les membres ayant le droit de vote, le président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, le président du Conseil de résolution unique et le président du comité économique et financier, un seul des représentants à haut niveau par État membre d’une autorité nationale de surveillance, d’une autorité nationale chargée de la conduite de la politique macroprudentielle ou de la banque centrale nationale, ainsi que visé à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1092/2010, siège à la table principale lors des débats portant sur les points pour lesquels il a été désigné en tant que représentant national à haut niveau; les autres représentants nationaux à haut niveau y assistent en qualité d’observateurs. En l’absence d’un représentant commun tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, les représentants nationaux à haut niveau concernés se concertent et indiquent au secrétariat du CERS, au moins cinq jours calendaires avant la réunion du conseil général, les points de l’ordre du jour de la réunion du conseil général auxquels ils participeront. À défaut d’un accord sur la mise en œuvre du roulement des représentants à haut niveau concernés prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, le membre national du conseil général ayant le droit de vote décide, avant chaque réunion, quel représentant national à haut niveau siège à la table principale pour les différents points et en informe les représentants.» |
3) |
l’article 5 est modifié comme suit:
|
4) |
à l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1092/2010, un quorum de deux tiers des membres ayant le droit de vote est nécessaire pour tout vote au conseil général. Si le quorum n’est pas atteint, le président du CERS peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle il est possible de prendre des décisions avec un quorum d’un tiers des membres, auquel cas les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, s’appliquent.» |
5) |
l’article 7 est modifié comme suit:
|
6) |
l'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Membres 1. Les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote sont des candidats éligibles aux fins de l’élection des quatre membres du comité directeur visés à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1092/2010. 2. Au vu du nombre des États membres qui sont des États membres participants tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et de ceux qui ne le sont pas au moment de l’élection, le collège électoral composé des membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote précise en conséquence le nombre de membres du comité directeur parmi les États membres participants et les États membres non-participants comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1092/2010. À cette fin, le collège électoral arrondit au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche. 3. En tenant compte de la décision du conseil général mentionnée ci-dessus, le président du CERS invite les candidats éligibles à manifester leur intérêt au plus tard quinze jours calendaires avant l’élection. Le président du CERS présente au collège électoral la liste des candidats, qui est établie sur la base des manifestations d’intérêt reçues avant le début de la réunion convoquée en vue de l’élection. 4. Le président organise un ou plusieurs votes à bulletin secret, à l’issue duquel ou desquels les candidats éligibles recueillant le plus de votes sont élus dans les proportions requises en vertu du paragraphe 2. En cas de partage des voix, plusieurs votes successifs ont lieu. Il convient que les membres du collège électoral visent, par leur vote, à assurer une représentation équilibrée entre les États membres. 5. Une majorité simple des votes des membres du collège électoral présents lors de la réunion est nécessaire pour pouvoir élire chacun des quatre membres nationaux visés à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1092/2010.» |
7) |
l’article 9 est modifié comme suit:
|
8) |
l’article 10 est modifié comme suit:
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9) |
l’article 13 est modifié comme suit:
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d) |
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
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10) |
à l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le conseil général est consulté sur le ou les candidats sélectionnés par la BCE pour le poste de chef du secrétariat du CERS, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1096/2010. Le conseil général évalue, à la suite d’une procédure ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef du secrétariat du CERS possèdent les qualités, l’impartialité et l’expérience requises pour diriger le secrétariat. Le conseil général informe le Parlement européen et le Conseil, de manière suffisamment détaillée, de la procédure d’évaluation et de consultation.» |
11) |
à l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les alertes et recommandations du CERS sont adoptées par le conseil général et signées par le président du CERS ou le chef du secrétariat du CERS aux fins de certification de leur conformité à la décision du conseil général.» |
12) |
à l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le conseil général, le comité directeur, le comité technique consultatif et le comité scientifique consultatif peuvent tenir des auditions publiques ou non publiques. Les parties prenantes telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires qui doivent être entendues lors d’une audition sont choisies de manière non discriminatoire, afin de pouvoir traiter de façon appropriée des questions spécifiques.» |
13) |
à l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les instruments juridiques du CERS sont adoptés par le conseil général et signés par le président du CERS ou le chef du secrétariat du CERS aux fins de certification de leur conformité à la décision du conseil général.» |
14) |
à l’article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les accords visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010 ainsi que tout autre accord relatif à l’échange d’informations, y compris confidentielles, conclu avec d’autres institutions ou autorités sont approuvés par le conseil général et signés en son nom par le président du CERS.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 24 mars 2020.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mars 2020.
Francesco MAZZAFERRO
Chef du secrétariat du CERS,
au nom du conseil général du CERS
(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(2) JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.
(3) Règlement (UE) 2019/2176 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 334 du 27.12.2019, p. 146).
(4) Décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (JO C 58 du 24.2.2011, p. 4).
(*1) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(*2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).