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Document 52020XC0117(02)

Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usageJO L 134 du 29.5.2009, p. 1.: informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 et 222020/C 16/04

PUB/2019/47

JO C 16 du 17.1.2020, pp. 4–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 16/4


Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (1): informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 et 22

(2020/C 16/04)

Les articles 5, 6, 8, 9, 10, 17 et 22 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (ci-après le «règlement») prévoient la publication au Journal officiel de l’Union européenne des mesures prises par les États membres en application du règlement.

En outre, la Commission et les États membres ont décidé de publier également des informations supplémentaires sur les mesures instituées par les États membres au titre de l’article 4 afin de faire en sorte que les exportateurs aient accès à des informations complètes sur les contrôles applicables dans l’ensemble de l’UE.

1.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT (OBLIGATION D’AUTORISATION POUR L’EXPORTATION DES BIENS À DOUBLE USAGE NON ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I)

Un État membre peut, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, étendre l’application de l’article 4, paragraphe 1, aux biens à double usage non énumérés à l’annexe I si l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

L’article 4, paragraphe 6, du règlement prévoit que les États membres qui, en application de l’article 4, paragraphe 5, soumettent à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I sont tenus d’en informer, le cas échéant, les autres États membres et la Commission. Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.

État membre

L’État membre a-t-il adopté des dispositions législatives nationales imposant une autorisation en application de l’article 4, paragraphe 5?

BELGIQUE

En partie OUI

BULGARIE

NON

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NON

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

NON

ESTONIE

NON

IRLANDE

OUI

GRÈCE

NON

ESPAGNE

NON

FRANCE

NON

CROATIE

NON

ITALIE

NON

CHYPRE

NON

LETTONIE

NON

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

OUI

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

NON

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

NON

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

1.1.   Belgique

Une autorisation d’exportation est requise, en Région flamande et en Région wallonne, pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

[Article 5 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l’octroi d’assistance technique (Moniteur belge du 2.5.2014); article 4 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19.2.2014)].

1.2.   Irlande

Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

[Article 7 du règlement de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage) (S.I. no 443 de 2009)].

1.3.   Luxembourg

Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 45, paragraphe 1).

1.4.   Hongrie

Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

(Article 7 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).

1.5.   Autriche

Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

(Article 5 du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 - Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 343/2011, publié le 28 octobre 2011).

1.6.   Finlande

Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

(Article 4, paragraphe 4, de la loi no 562/1996).

1.7.   Royaume-Uni

Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

[Article 6, paragraphes 1 et 2, et article 26 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations (S.I. 2008/3231)].

2.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU COURTAGE)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour étendre l’application de l’article 5, paragraphe 1, aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ainsi qu’aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.

État membre

L’application des dispositions de contrôle des opérations de courtage énoncées à l’article 5, paragraphe 1, a-t-elle été étendue en relation avec l’article 5, paragraphe 2?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OUI

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

NON

ESTONIE

OUI

IRLANDE

OUI

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

OUI

FRANCE

NON

CROATIE

OUI

ITALIE

OUI

CHYPRE

NON

LETTONIE

OUI

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

OUI

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

NON

2.1.   Bulgarie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Article 34, paragraphe 4, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).

2.2.   République tchèque

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si l’autorité compétente informe le courtier que les biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ou que les biens à double usage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux utilisations finales militaires visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.

[Article 3 de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (telle que modifiée)].

2.3.   Estonie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage qui, pour des raisons liées à leur utilisation finale ou utilisateur final, à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme, présentent les caractéristiques de biens stratégiques, et ce même s’ils n’ont pas été inscrits sur la liste des biens stratégiques.

(Article 6, paragraphe 7, de la loi sur les biens stratégiques).

2.4.   Irlande

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.

[Article 8, points a) et b), du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage), tel que modifié].

2.5.   Grèce

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.

(Paragraphe 3.2.3 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).

2.6.   Espagne

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages ou des destinations visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.

(Article 2, paragraphe 3, point a) 6 et point b), du décret royal no 679/2014 du 1er août 2014 sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d’autres matériels et des biens et technologies à double usage).

2.7.   Croatie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente informe le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.

Loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013).

2.8.   Italie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.

(Article 9 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).

2.9.   Lettonie

Conformément à la loi lettonne sur la circulation des biens stratégiques, toutes les transactions de courtage portant sur des biens à double usage sont contrôlées, quel que soit l’usage de ces biens.

(Article 5, paragraphe 7, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques).

2.10.   Luxembourg

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ainsi qu’à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.

(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 42, paragraphe 1).

2.11.   Hongrie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.

(Article 17, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).

2.12.   Pays-Bas

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.

(Loi sur les services stratégiques - Wet strategische diensten).

Une autorisation est également requise pour le courtage de 37 substances chimiques lorsque le pays de destination est l’Iraq, indépendamment du destinataire ou de l’utilisateur final.

(Décret sur les biens à double usage à destination de l’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

2.13.   Autriche

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si l’autorité compétente informe le courtier que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.

[Article 15, paragraphe 1, de la loi sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].

2.14.   Roumanie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.

[Article 14, paragraphe 2, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].

2.15.   Finlande

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente a informé le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente a informé le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1, de la loi no 562/1996).

3.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU COURTAGE)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres visant à soumettre à autorisation le courtage des biens à double usage lorsque le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.

État membre

Les contrôles relatifs au courtage ont-ils été étendus en relation avec l’article 5, paragraphe 3?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OUI

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

NON

ESTONIE

OUI

IRLANDE

OUI

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

OUI

FRANCE

NON

CROATIE

OUI

ITALIE

OUI

CHYPRE

NON

LETTONIE

OUI

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

OUI

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

NON

3.1.   Bulgarie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

[Article 47 de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage (publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011)].

3.2.   République tchèque

Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.

(Article 3, paragraphe 4, de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage).

3.3.   Estonie

Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe immédiatement la commission des biens stratégiques (CBS), les autorités de police ou les autorités de sûreté. À la suite de cette notification, la CBS peut décider d’instituer une autorisation.

(Article 77 de la loi sur les biens stratégiques).

3.4.   Irlande

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

[Article 9 du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage)].

3.5.   Grèce

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Paragraphe 3.2.2 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).

3.6.   Espagne

Si un courtier a des motifs de soupçonner que les biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement pour lesquels il propose des services de courtage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages ou des destinations visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, il doit en informer l’autorité compétente, qui décidera si ces services de courtage sont ou non soumis à autorisation.

[Article 2, paragraphe 3, point c), du décret royal no 679/2014 du 1er août 2014 sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d’autres matériels et des biens et technologies à double usage].

3.7.   Croatie

Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.

[Article 3 de la loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].

3.8.   Italie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Article 9 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).

3.9.   Lettonie

Conformément à la loi lettonne sur la circulation des biens stratégiques, toutes les transactions de courtage portant sur des biens à double usage sont contrôlées, quel que soit l’usage de ces biens.

(Article 5, paragraphe 7, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques).

3.10.   Luxembourg

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 42, paragraphe 2).

3.11.   Hongrie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Article 17, paragraphe 2, du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).

3.12.   Pays-Bas

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Article 4a, paragraphe 5, de la loi sur les services stratégiques - Wet strategische diensten).

3.13.   Autriche

Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.

(Article 5 du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 - Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 343/2011, publié le 28 octobre 2011).

3.14.   Roumanie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

[Article 14, paragraphe 3, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].

3.15.   Finlande

Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il doit en informer l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.

(Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 4, de la loi no 562/1996).

4.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU TRANSIT)

L’article 6, paragraphe 2, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour donner aux autorités nationales compétentes la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit spécifique des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ceux-ci sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Les dispositions relatives au contrôle du transit prévues à l’article 6, paragraphe 1, ont-elles été étendues en relation avec le paragraphe 2 du même article?

BELGIQUE

En partie OUI

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NON

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

OUI

ESTONIE

OUI

IRLANDE

OUI

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

NON

FRANCE

NON

CROATIE

OUI

ITALIE

OUI

CHYPRE

NON

LETTONIE

NON

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

OUI

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

NON

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

4.1.   Belgique

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I, en Région flamande et en Région wallonne, lorsque l’autorité informe l’intermédiaire que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ou lorsque l’intermédiaire a des motifs raisonnables de soupçonner que tel est le cas.

[Articles 6 et 7 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et la fourniture de l’assistance technique (Moniteur belge du 2.5.2014); articles 5 et 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19.2.2014)].

4.2.   Bulgarie

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

[Articles 48 à 50 de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage (Journal officiel no 26 du 29.3.2011)].

4.3.   Allemagne

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Article 44 du règlement relatif aux échanges extérieurs - AussenwirtschaftsverordnungAWV).

4.4   Estonie

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Articles 3, 6 et 7 de la loi sur les biens stratégiques).

4.5.   Irlande

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

[Article 10 du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage)].

4.6.   Grèce

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Paragraphe 3.3.2 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).

4.7.   Croatie

Une autorisation (également dénommée licence spéciale de transit) peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

[Loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].

4.8.   Italie

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.

(Article 7 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).

4.9.   Luxembourg

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 43, paragraphe 1).

4.10.   Hongrie

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Article 18 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).

4.11.   Autriche

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Article 15 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur - Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011).

4.12.   Roumanie

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

[Article 15, paragraphe 1, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].

4.13.   Finlande

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

(Article 3, paragraphe 3, de la loi no 562/1996).

4.14.   Royaume-Uni

Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

[Article 8, paragraphe 1, article 17 et article 26 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations, tel que modifié par l’arrêté de 2009 sur le contrôle des exportations (modification) (no 3) (S.I. 2009/2151)].

5.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU TRANSIT)

L’article 6, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour étendre l’application de l’article 6, paragraphe 1, aux biens à double usage ne figurant pas à l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ainsi qu’aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Les dispositions relatives au contrôle du transit prévues à l’article 6, paragraphe 1, ont-elles été étendues en relation avec le paragraphe 3 du même article?

BELGIQUE

En partie OUI

BULGARIE

NON

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OUI

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

NON

ESTONIE

OUI

IRLANDE

OUI

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

OUI

FRANCE

NON

CROATIE

OUI

ITALIE

OUI

CHYPRE

OUI

LETTONIE

NON

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

OUI

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

5.1.   Belgique

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par les autorités compétentes, en Région flamande et en Région wallonne, si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par les autorités compétentes, en Région flamande et en Région wallonne, si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

[Articles 6 et 7 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et la fourniture de l’assistance technique (Moniteur belge du 2.5.2014); articles 5 et 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19.2.2014)].

5.2.   République tchèque

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

[Article 13b de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (1)].

5.3.   Estonie

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

(Articles 3, 6 et 7 de la loi sur les biens stratégiques).

5.4.   Irlande

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

[Article 11 du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage)].

5.5.   Grèce

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

(Paragraphe 3.3.3 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).

5.6.   Espagne

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

(Article 11 de la loi no 53/2007).

5.7.   Croatie

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

[Loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].

5.8.   Italie

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

(Article 7 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).

5.9.   Chypre

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

(Article 5, paragraphe 3, de l’arrêté ministériel no 312/2009).

5.10.   Luxembourg

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 43, paragraphe 2).

Ces dispositions ne s’appliquent pas au transit des biens à double usage expédiés sans transbordement ni changement de moyen de transport (n’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport, le déchargement, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces biens soient rembarqués sur le même navire ou aéronef) et au transit de biens à double usage pour lesquels il existe déjà une autorisation générale d’exportation de l’Union européenne.

(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 43, paragraphe 3).

5.11.   Hongrie

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

(Article 18 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).

5.12.   Pays-Bas

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

[Article 4a, paragraphes 1 et 2, du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].

5.13.   Autriche

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

(Article 15 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur - Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011).

5.14.   Roumanie

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

[Article 15, paragraphe 2, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010)].

5.15.   Finlande

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

(Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 1, de la loi no 562/1996).

5.16.   Royaume-Uni

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

[Article 8, paragraphe 2, article 17, paragraphe 3, et article 26 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations, tel que modifié par l’arrêté de 2009 sur le contrôle des exportations (modification) (no 3) (S.I. 2009/2151)].

6.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES AUX BIENS NON ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I, POUR DES RAISONS LIÉES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE OU À LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME)

L’article 8, paragraphe 4, du règlement dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Des contrôles supplémentaires, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme, ont-ils été mis en place pour les biens non énumérés à l’annexe I, en relation avec l’article 8, paragraphe 1?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OUI

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

OUI

ESTONIE

OUI

IRLANDE

OUI

GRÈCE

NON

ESPAGNE

NON

FRANCE

OUI

CROATIE

NON

ITALIE

NON

CHYPRE

OUI

LETTONIE

OUI

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

OUI

HONGRIE

NON

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

NON

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

6.1.   Bulgarie

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par un acte du conseil des ministres, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

[Article 34, paragraphe 1, point 3, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage (Journal officiel no 26 du 29.3.2011)].

6.2.   République tchèque

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par arrêté gouvernemental, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

[Article 3, paragraphe 1, point d), de la loi no 594/2004 Rec.].

6.3.   Allemagne

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

[Article 8, paragraphe 1, point 2, du règlement relatif aux échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)].

Cette disposition nationale s’applique aux biens suivants figurant sur la liste allemande de contrôle des exportations:

— 2B909

Machines de fluotournage et machines combinant les fonctions de fluotournage et de tournage centrifuge, autres que celles visées aux paragraphes 2B009, 2B109 ou 2B209 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, ainsi que leurs composants spécialement conçus, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

susceptibles d’être équipées, selon les spécifications techniques du fabricant, d’unités de commande numérique, d’une commande par ordinateur ou d’une commande «play-back»; et

b)

dotées d’une force de roulage de plus de 60 kN, si le pays acheteur ou de destination est la Syrie.

— 2B952

Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de substances biologiques, autres que ceux visés au paragraphe 2B352 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, l’Iran ou la Syrie:

a)

fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes ou de virus, ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, et d’une capacité totale égale ou supérieure à 10 litres;

b)

agitateurs pour fermenteurs visés à l’alinéa 2B352.a de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée.

Note technique:

Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

— 2B993

Équipements et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de recouvrements métalliques pour les substrats non électroniques, comme suit, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran:

a)

équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD);

b)

équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique par faisceau d’électrons (EB-PVD);

c)

équipement de production pour le dépôt au moyen d’un chauffage inductif ou par résistance.

— 5A902

Systèmes, équipements et composants de surveillance dans le domaine des TIC (technologies de l’information et des communications) pour réseaux publics, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:

a)

centres de surveillance (installations de surveillance pour le contrôle de l’application de la loi) pour systèmes d’interception légale [LI (Legal Interception)] (conformes, par exemple, aux normes ETSI ES 201 158 ou ETSI ES 201 671 ou à des normes ou spécifications équivalentes), ainsi que les composants spécifiquement conçus pour ceux-ci;

b)

systèmes ou dispositifs de conservation des données d’événements [informations relatives aux interceptions (IRI)] (conformes, par exemple, à la norme ETSI TS 102 656 ou à des normes ou spécifications équivalentes) et les composants spécialement conçus pour ceux-ci.

Note technique:

Les données d’événements comprennent les informations de signalisation, l’origine et la destination (par exemple numéros de téléphone, adresses IP ou MAC, etc.), la date et l’heure ainsi que l’origine géographique de la communication.

Note:

Le paragraphe 5A902 ne vise pas les systèmes ou les dispositifs spécialement conçus pour l’une des fins suivantes:

a)

la facturation;

b)

des fonctions de collecte de données internes aux éléments du réseau (par exemple Exchange ou HLR);

c)

la qualité de service du réseau [QoS (Quality of Service)];

d)

la satisfaction des utilisateurs [QoE (Quality of Experience)];

e)

l’exploitation dans les sociétés de télécommunications (fournisseurs de services).

— 5A911

Stations de base pour réseau de «radio numérique à ressources partagées», si le pays acheteur ou de destination est le Soudan ou le Soudan du Sud.

Note technique:

La «radio à ressources partagées» est un procédé de radiocommunication cellulaire comportant des abonnés mobiles auxquels sont attribuées des gammes de fréquences pour la communication. La radio numérique à ressources partagées (par exemple, TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilise la modulation numérique.

— 5D902

«Logiciels», lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:

a)

«logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des installations, fonctions ou paramètres de performance visés au paragraphe 5A902;

b)

«logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour obtenir les caractéristiques, fonctions ou paramètres de performance visés au paragraphe 5A902.

— 5D911

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’«utilisation» d’équipements visés au paragraphe 5A911, si le pays acheteur ou de destination est le Soudan ou le Soudan du Sud.

— 5E902

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement», la «production» et l’«utilisation» d’installations, de fonctions ou de caractéristiques de performance visées au paragraphe 5A902 ou des «logiciels» visés au paragraphe 5D902, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009.

— 6A908

Systèmes radar de navigation ou de surveillance pour le contrôle du trafic maritime ou aérien, non visés aux paragraphes 6A008 ou 6A108 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, et leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran.

— 6D908

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’équipements visés au paragraphe 6A908, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran.

— 9A991

Véhicules terrestres non visés à la partie I A de la liste de contrôle des exportations, comme suit:

a)

remorques et semi-remorques surbaissées, dont la charge utile est comprise entre 25 000 kg et 70 000 kg, ou présentant une ou plusieurs caractéristiques militaires et pouvant transporter les véhicules visés au point 0006 de la partie I A, ainsi que véhicules tracteurs aptes à transporter ces mêmes véhicules et présentant une ou plusieurs caractéristiques militaires, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, l’Iran, la Libye, le Myanmar, le Pakistan, la Somalie ou la Syrie;

Note:

Les véhicules tracteurs visés à l’alinéa 9A991a comprennent tous les véhicules ayant une fonction de traction primaire;

b)

autres camions et véhicules tout-terrain présentant une ou plusieurs caractéristiques militaires, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, l’Iran, la Libye, le Myanmar, la Somalie ou la Syrie.

Note 1: Les caractéristiques militaires visées au paragraphe 9A991 comprennent ce qui suit:

a)

capacité à franchir un gué de 1,2 m ou plus;

b)

supports pour armes individuelles et armes lourdes;

c)

supports pour filets de camouflage;

d)

trappes de toit, de forme ronde avec couvercle rabattable ou pivotant;

e)

peinture de type militaire;

f)

attelage à crochet pour remorques, en combinaison avec une «prise OTAN».

Note 2: Le paragraphe 9A991 ne vise pas les véhicules terrestres utilisés à des fins personnelles par leurs utilisateurs.

— 9A992

Camions, comme suit:

a)

camions à traction intégrale dont la charge utile est supérieure à 1 000 kg, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord;

b)

camions à trois essieux ou plus et d’un poids maximum autorisé en charge supérieur à 20 000 kg, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran ou la Syrie.

— 9A993

Hélicoptères, systèmes de transmission d’énergie d’hélicoptères, moteurs à turbine à gaz et groupes auxiliaires de puissance (GAP) destinés à être utilisés dans des hélicoptères, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar, la Somalie ou la Syrie.

— 9A994

Moteurs refroidis par air (moteurs aéronautiques) d’une cylindrée comprise entre 100 cm3 et 600 cm3, pouvant être utilisés dans des «véhicules aériens» non habités, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran.

— 9E991

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements visés au paragraphe 9A993, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar ou la Syrie.

— 9E992

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, autre que celle visée à l’alinéa 9E101.b de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, pour la «production» de «véhicules aériens sans équipage» («UAV»), lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009.

L’obligation d’une autorisation d’exportation pour les biens non énumérés à l’annexe I, établie à l’article 5d de l’AWV, est reprise à l’article 9 de l’AWV.

En vertu de l’article 6 de la loi sur les échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG), des restrictions concernant certains actes juridiques, transactions ou opérations ou des obligations de moyens peuvent être imposées par un décret administratif pour éviter la survenue d’un danger menaçant, dans un cas particulier, les intérêts essentiels de sécurité de la République fédérale d’Allemagne, la coexistence pacifique entre les peuples, l’ordre ou la sécurité publics de la République fédérale d’Allemagne ou ses relations extérieures.

6.4.   Estonie

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par une décision de la commission des biens stratégiques, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

(Article 2, paragraphe 11, et article 6, paragraphe 2, de la loi sur les biens stratégiques).

6.5.   Irlande

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

[Article 12, paragraphe 2, du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage), tel que modifié].

6.6.   France

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme. (Décret 2010-292).

Des mesures nationales de contrôle ont été adoptées pour les exportations de biens à double usage dans le cadre des arrêtés suivants: arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif aux exportations d’hélicoptères et de leurs pièces détachées vers les pays tiers et arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif aux exportations de gaz lacrymogènes et agents antiémeute vers les pays tiers (parus au JORF du 8 août 2014).

6.7.   Chypre

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite par le ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

(Article 5, paragraphe 3, et article 10, point c), de l’arrêté ministériel no 312/2009).

6.8.   Lettonie

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite par le Comité de contrôle des biens stratégiques pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

[Règlement du Cabinet des ministres no 645 du 25 septembre 2007 relatif à la liste nationale des biens et services stratégiques (établi en vertu de l’article 3, partie 1, de la loi sur le traitement des biens stratégiques)].

Les contrôles nationaux sur les exportations de biens à double usage s’appliquent à la liste nationale des biens et services stratégiques (annexe du règlement no 645), disponible à l’adresse suivante:

https://likumi.lv/doc.php?id=163892.

6.9.   Luxembourg

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

L’exportateur qui sait ou soupçonne que cette exportation ou ces produits affectent ou sont susceptibles d’affecter la sécurité nationale ou extérieure du Grand-Duché de Luxembourg ou la sauvegarde des droits de l’homme doit en informer les ministres chargés du commerce extérieur et des affaires étrangères, qui font part à l’exportateur ou à son mandataire de la nécessité ou non de demander l’autorisation.

(Loi du 27 juin 2018, article 45, paragraphe 2).

6.10.   Pays-Bas

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite par le ministre des affaires étrangères pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

[Article 4 du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].

Des mesures nationales de contrôle ont été adoptées pour ce qui concerne le courtage et l’exportation, à destination de la Syrie, de biens pouvant être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que pour l’exportation, à destination de l’Égypte et de l’Ukraine, de biens pouvant être utilisés à cette même fin.

(Décret sur les biens à double usage - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).

Une obligation d’autorisation a été instituée pour l’exportation de 37 substances chimiques à destination de l’Iraq, indépendamment du destinataire ou de l’utilisateur final.

(Décret sur les biens à double usage à destination de l’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

6.11.   Autriche

L’exportation ou le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peuvent être soumis à autorisation ou interdits pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

(Article 20 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur - Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011).

6.12.   Roumanie

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

[Article 7 de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].

6.13.   Royaume-Uni

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

(Arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations).

Les biens à double usage soumis à contrôle par le Royaume-Uni sont répertoriés à l’annexe 3 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations (S.I. 2008/3231), tel que modifié par l’arrêté de 2010 sur le contrôle des exportations (modification) (no 2) (S.I. 2010/2007) et par l’arrêté de 2019 sur le contrôle des exportations (modification) (no 2) (S.I. 2019/1159), comme suit:

 

ANNEXE 3

Annexe visée aux articles 2 et 4 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations BIENS, LOGICIELS ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE CONTRÔLÉS PAR LE ROYAUME-UNI

Note:Les termes définis dans la présente annexe sont indiqués entre guillemets.

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«développement»: les opérations liées à toutes les étapes préalables à la «production» (par exemple: conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans);

«matières énergétiques»: les substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant l’énergie nécessaire à leur application prévue; les «explosifs», «les matières pyrotechniques» et les «propergols» sont des sous-classes de matières énergétiques;

«signatures d’explosifs»: les traces caractéristiques des explosifs sous toutes leurs formes avant leur amorçage, telles que détectées par des technologies comprenant notamment, mais non exclusivement, la spectrométrie de mobilité ionique, la chimiluminescence, la fluorescence et des techniques nucléaires, acoustiques ou électromagnétiques;

«explosifs»: les substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeuses qui, utilisés comme charge primaire, charge de renforcement ou charge principale dans des têtes militaires, à des fins de démolition ou pour d’autres applications, doivent détoner;

«engins explosifs improvisés»: les engins fabriqués ou conçus pour être positionnés de manière improvisée et incorporant des substances chimiques destructrices, mortelles, nocives, «pyrotechniques» ou incendiaires destinées à détruire, défigurer ou harceler; de tels dispositifs peuvent comprendre des matériaux militaires, mais ils sont habituellement élaborés à partir de composants non militaires;

«véhicules plus légers que l’air»: les ballons et aéronefs utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou des gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène;

«préalablement séparé»: l’application d’un procédé quelconque visant à augmenter la concentration de l’isotope soumis à contrôle;

«production»: toutes les étapes de la production [par exemple, ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité];

«propergols»: les substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique;

«produit pyrotechnique»: les mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruit, de fumée, de lumière ou de rayonnements infrarouges; les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques, qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment spontanément au contact de l’air;

«nécessaire», appliqué à «technologie»: le fait qu’on se limite à la portion particulière de «technologie» permettant d’atteindre ou de dépasser les paramètres, caractéristiques ou fonctions relatives aux performances visées. Cette «technologie»«nécessaire» peut être commune à différents produits, et son usage prévu est sans incidence sur son caractère nécessaire;

«technologie»: les «données» spécifiques requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’un produit ou d’un «logiciel»;

Note technique:

Les «données» requises peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, «code source», dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur d’autres supports ou dispositifs (par exemple: disques, bandes magnétiques, mémoires mortes).

Le «code source» (ou langage source) est le moyen d’expression approprié pour donner une description d’un ou de plusieurs processus pouvant être traduite par un système de programmation en un programme sous une forme permettant son exécution par la machine.

«utilisation»: l’exploitation, l’installation (par exemple, l’installation sur site), l’entretien, la vérification, la réparation, la révision et la rénovation;

«vaccin»: une préparation selon une formulation pharmaceutique faisant l’objet d’une licence délivrée par les autorités de réglementation soit du pays de fabrication soit du pays d’utilisation, ou d’une autorisation de commercialisation ou d’essai clinique de la part de ces autorités, destinée à stimuler une réponse immunitaire de protection chez les humains ou les animaux en vue de prévenir une maladie chez ceux auxquels elle est administrée.

Biens et technologies liés aux explosifs

PL8001

L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens ou «technologies» suivants sont interdits vers toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes: le «territoire douanier» de l’UE, l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse:

a.

équipements et dispositifs, autres que ceux repris dans l’annexe 2 du présent arrêté ou visés sous 1A004.d., 1A005, 1A006, 1A007, 1A008, 3A229, 3A232 ou 5A001.h. à l’annexe I du «règlement double usage», servant à la détection d’«explosifs» ou pouvant être utilisés en combinaison avec des explosifs, ou destinés à la neutralisation ou à la protection contre des «engins explosifs improvisés», ainsi que leurs composants spécialement conçus, comme suit:

1.

équipements électroniques conçus pour détecter les «explosifs» ou les «signatures d’explosifs»;

N.B.: Voir également 1A004.d. à l’annexe I du «règlement double usage».

Note: L’alinéa PL8001.a.1. ne vise pas les équipements nécessitant le jugement d’un opérateur pour établir la présence d’«explosifs» ou de «signatures d’explosifs».

2.

dispositifs de brouillage électronique spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande d’«engins explosifs improvisés»;

N.B.: Voir également 5A001.h. à l’annexe I du «règlement double usage».

3.

équipements et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques et non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs et initiateurs);

N.B.: Voir également 1A007, 1A008, 3A229 et 3A232 à l’annexe I du «règlement double usage».

Note: L’alinéa PL8001.a.3 ne vise pas:

a.

les équipements et dispositifs spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres équipements ou dispositifs dont la fonction n’est pas de déclencher ou de créer des explosions;

b.

les appareils à pression contrôlée spécialement conçus pour être utilisés sur des équipements de fonds de puits dans des champs pétroliers et ne pouvant pas fonctionner à pression atmosphérique; et

c.

les cordeaux détonants.

4

équipements et dispositifs et notamment, mais non exclusivement, les boucliers et casques, spécialement conçus pour l’évacuation de «dispositifs explosifs improvisés»;

N.B.: Voir également 1A005, 1A006 et 5A001.h. à l’annexe I du «règlement double usage». Note: L’alinéa PL8001.a.4. ne vise pas les couvertures de bombes, les appareils de manutention mécanique permettant de manœuvrer ou de mettre au jour des «engins explosifs improvisés», les conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des «engins explosifs improvisés» ou, encore, d’autres équipements spécialement conçus pour offrir une protection temporaire contre des objets étant ou pouvant être des «engins explosifs improvisés».

a.

charges explosives à découpage linéaire autres que celles visées sous 1A008 à l’annexe I du «règlement double usage»;

b.

«technologies»«nécessaires» à l’«utilisation» des biens visés sous PL8001.a. et PL8001.b.

N.B.: Voir à l’article 18 du présent arrêté (arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations) les exceptions aux contrôles des «technologies».

Matières, produits chimiques, micro-organismes et toxines

PL9002

L’exportation des biens suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:

«matières énergétiques», comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces matières:

a.

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);

b.

nitroglycol;

c.

pentaérythritol tétranitrate (PETN);

d.

chlorure de picryle;

e.

trinitrophénylméthylnitramine (tétryl);

f.

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

Note: Le paragraphe PL9002 ne vise pas les «propergols» à simple, double et triple base.

PL9003

L’exportation des biens suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:

«vaccins» pour la protection contre:

a.

bacillus anthracis;

b.

la toxine botulique.

PL9004

L’exportation des biens suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:

américium-241, -242 m ou -243 «préalablement séparé», sous une forme quelconque.

Note : Le paragraphe PL9004 ne vise pas les biens présentant une teneur en américium inférieure ou égale à 10 grammes.

Télécommunications et technologies connexes

PL9005

L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens ou «technologies» suivants sont interdits vers toute destination en Iran:

a.

équipements de communication à diffusion troposphérique utilisant des techniques de modulation analogique ou numérique et leurs composants spécialement conçus;

b.

«technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés sous PL9005.a.

N.B.: Voir à l’article 18 du présent arrêté (arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations) les exceptions aux contrôles des «technologies».

Matériel de détection

PL9006

L’exportation d’équipements «à actionnement électrostatique» pour la détection d’«explosifs», autres que les équipements de détection visés sous PL8001.a.1 à l’annexe 2 du présent arrêté ou sous 1A004.d. à l’annexe I du «règlement double usage», est interdite vers toute destination en Afghanistan ou en Iraq.

Note technique:

«À actionnement électrostatique»: utilisant une charge générée par un procédé électrostatique.

Navires et logiciels et technologies connexes

PL9008

L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens, «logiciels» ou «technologies» suivants sont interdits vers toute destination en Iran:

a.

«navires», embarcations gonflables et «véhicules submersibles», ainsi que les équipements et composants connexes, autres que ceux visés à l’annexe 2 du présent arrêté (arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations) ou à l’annexe I du «règlement double usage», comme suit:

1.

«navires» de mer (de surface ou sous-marins), embarcations gonflables et «véhicules submersibles»;

2.

équipements et composants destinés aux «navires», embarcations gonflables et «véhicules submersibles», comme suit:

a.

structures de coque et de quille et composants;

b.

moteurs de propulsion conçus ou modifiés pour un usage maritime et leurs composants spécialement conçus;

c.

radars, sonars et enregistreurs de vitesse pour navires de mer et leurs composants spécialement conçus;

3.

«logiciels» conçus pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés sous PL9008.a.;

4.

«technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens ou «logiciels» visés sous PL9008.a. ou PL9008.b.

N.B.: Voir à l’article 18 du présent arrêté (arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations) les exceptions aux contrôles des «technologies».

Note technique:

Les «véhicules submersibles» comprennent les véhicules avec ou sans équipage, attachés ou non attachés.

Aéronefs et technologies connexes

PL9009

L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens ou «technologies» suivants sont interdits vers toute destination en Iran:

a.

«aéronefs», «véhicules plus légers que l’air» et parachutes dirigeables, et les équipements et composants connexes, autres que ceux visés à l’annexe 2 du présent arrêté (arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations) ou à l’annexe I du «règlement double usage», comme suit:

1.

«aéronefs», «véhicules plus légers que l’air» et parachutes dirigeables;

2.

équipements et composants destinés aux «aéronefs» et aux «véhicules plus légers que l’air», comme suit:

a.

structures et composants pour cellules d’aéronefs;

b.

moteurs aéronautiques et groupes auxiliaires de puissance (GAP) ainsi que leurs composants spécialement conçus;

c.

équipements de navigation et d’aéro-électronique et leurs composants spécialement conçus;

d.

trains d’atterrissage et leurs composants spécialement conçus, ainsi que les pneumatiques d’avion;

e.

hélices et rotors;

f.

transmissions et boîtes de transmission et leurs composants spécialement conçus;

g.

systèmes de récupération des véhicules aériens sans équipage (UAV, Unmanned Aerial Vehicles);

h.

non utilisé;

i.

«technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés sous PL9009.a.

N.B.: Voir à l’article 18 du présent arrêté (arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations) les exceptions aux contrôles des «technologies».

Note: L’alinéa PL9009.c. ne vise pas les données techniques, les schémas ou la documentation pour les activités de maintenance directement associées au calibrage, à la dépose ou au remplacement de biens endommagés ou ne pouvant être remis en état qui sont nécessaires pour permettre aux «aéronefs» civils de continuer à voler en sécurité.

Armes à feu

N.B. Les armes à feu et munitions militaires sont visées aux points ML1, ML2 et ML3 de l’annexe 2.

PL9010

Lorsque le «règlement sur les armes à feu» ne s’applique pas, l’exportation d’«armes à feu», de leurs «pièces», «parties essentielles» et «munitions», comme suit, est interdite vers toute destination à l’extérieur de l’Union européenne:

N.B.: Voir également le «règlement sur les armes à feu» pour l’exportation d’«armes à feu» vers des États non membres de l’UE.

a.

«armes à feu» autres que celles visées au point ML1 ou ML2 de l’annexe 2;

Note: L’alinéa PL9010.a. inclut les «armes à feu» fabriquées avant 1938, les «armes à feu» à canon lisse fabriquées après 1937 qui ne sont pas entièrement automatiques ou spécialement conçues pour l’usage militaire et les «armes à feu» fabriquées après 1937 utilisant des «munitions» sous étui à percussion non centrale (par exemple à percussion annulaire) et qui ne sont pas entièrement automatiques.

b.

«pièces» (y compris les silencieux ou modérateurs de son) ou «parties essentielles» spécialement conçues pour les «armes à feu» visées à l’alinéa PL9010.a. ci-dessus;

c.

«munitions» spécialement conçues pour les «armes à feu» visées à l’alinéa PL9010.a. ci-dessus;

d.

«logiciels» conçus pour le «développement» ou la «production» d’«armes à feu» à canon lisse de type semi-automatique ou à pompe fabriquées en 1938 ou ultérieurement;

e.

«technologies» pour le «développement» ou la «production» d’«armes à feu» à canon lisse de type semi-automatique ou à pompe fabriquées en 1938 ou ultérieurement;

N.B.: Voir à l’article 18 du présent arrêté (arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations) les exceptions aux contrôles des «technologies».

Note: Le paragraphe PL9010 ne vise pas:

1.

les «armes à feu» fabriquées avant 1890 et leurs reproductions;

2.

les «pièces» (y compris les silencieux ou modérateurs de son), «parties essentielles» ou «munitions» spécialement conçues pour les «armes à feu» visées à la note 1 ci-dessus;

3.

les «armes à feu» auxquelles le «règlement relatif à la neutralisation» s’applique, qui ont été neutralisées et munies d’un marquage conformément aux spécifications techniques figurant aux annexes I et II du règlement relatif à la neutralisation;

4.

les «armes à feu» auxquelles le «règlement relatif à la neutralisation» ne s’applique pas, qui sont munies d’un marquage et certifiées comme ayant été rendues incapables de tirer aucun projectile, balle ou autre missile, conformément à l’article 8 de la loi de 1988 sur les armes à feu (modification).

PL9011

Lorsque le «règlement sur les armes à feu» ne s’applique pas, l’exportation d’«armes à feu», de dispositifs, de «parties essentielles», de silencieux ou modérateurs de son et de «munitions», comme suit, est interdite vers toute destination à l’intérieur de l’Union européenne:

N.B.: Voir également le «règlement sur les armes à feu» et le paragraphe PL9010 pour l’exportation d’«armes à feu» vers des États non membres de l’UE.

a.

«armes à feu» autres que celles visées au point ML1 ou ML2 de l’annexe 2;

Note: L’alinéa PL9011.a. inclut les «armes à feu» fabriquées avant 1938, les «armes à feu» à canon lisse fabriquées après 1937 qui ne sont pas entièrement automatiques ou spécialement conçues pour l’usage militaire et les «armes à feu» fabriquées après 1937 utilisant des «munitions» sous étui à percussion non centrale (par exemple à percussion annulaire) et qui ne sont pas entièrement automatiques.

b.

«pièces» (y compris les silencieux ou modérateurs de son) ou «parties essentielles» spécialement conçues pour les «armes à feu» visées à l’alinéa PL9011.a. ci-dessus;

c.

«munitions» spécialement conçues pour les «armes à feu» visées à l’alinéa PL9011.a. ci-dessus;

d.

«logiciels» conçus pour le «développement» ou la «production» d’«armes à feu» à canon lisse de type semi-automatique ou à pompe fabriquées en 1938 ou ultérieurement;

e.

«technologies» pour le «développement» ou la «production» d’«armes à feu» à canon lisse de type semi-automatique ou à pompe fabriquées en 1938 ou ultérieurement;

N.B.: Voir à l’article 18 du présent arrêté (arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations) les exceptions aux contrôles des «technologies».

f.

dispositifs pour le tir à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie pouvant être transformés en «armes à feu»;

g.

dispositifs destinés à des applications de spectacle pouvant être transformés en «armes à feu».

Note: Le paragraphe PL9011 ne vise pas:

1.

les «armes à feu» fabriquées avant 1890;

2.

les «pièces» (y compris les silencieux ou modérateurs de son), «parties essentielles» ou «munitions» spécialement conçues pour les «armes à feu» visées à la note 1 ci-dessus;

3.

les «armes à feu» auxquelles le «règlement relatif à la neutralisation» s’applique, qui ont été neutralisées et munies d’un marquage conformément aux spécifications techniques figurant aux annexes I et II du règlement relatif à la neutralisation.

Navires submersibles et biens, logiciels et technologies connexes

PL9012

L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens, «logiciels» ou «technologies» suivants sont interdits vers toute destination en Russie:

a.

«véhicules submersibles», ainsi que les systèmes, équipements et composants connexes, autres que ceux visés à l’annexe 2 du présent arrêté ou à l’annexe I du «règlement double usage», comme suit:

1.

«véhicules submersibles» et leurs composants spécialement conçus;

2.

charrues sous-marines et leurs composants spécialement conçus;

3.

systèmes, équipements et composants destinés à être utilisés avec des «véhicules submersibles» et des charrues sous-marines, comme suit:

a.

systèmes et équipements acoustiques marins, comme suit:

i.

équipements sonar;

ii.

équipements de diagraphie de vitesse;

iii.

altimètres sous-marins;

b.

équipements de navigation spécialement conçus pour les «véhicules submersibles»;

c.

systèmes et équipements acoustiques conçus pour déterminer la position des «véhicules submersibles», y compris par des navires de surface;

d.

moteurs de propulsion ou propulseurs pour «véhicules submersibles»;

e.

câbles ombilicaux et leurs connecteurs, spécialement conçus ou modifiés pour les «véhicules submersibles»;

f.

treuils pour câble ombilical, treuils de remorquage et treuils de levage;

g.

fils et systèmes de filoguidage pour «véhicules submersibles»;

h.

systèmes d’éclairage spécialement conçus ou modifiés pour l’usage sous-marin;

i.

systèmes de vision sous-marine;

j.

systèmes de communication sous-marine;

k.

capteurs de pression spécialement conçus pour l’usage sous-marin;

l.

systèmes et équipements de lancement et de récupération pour le déploiement de «véhicules submersibles» et leurs composants spécialement conçus;

m.

outils d’excavation et outils d’excavation au jet, spécialement conçus ou modifiés pour être utilisés avec des «véhicules submersibles»;

n.

systèmes et équipements de commande spécialement conçus ou modifiés pour le fonctionnement à distance des «véhicules submersibles»;

o.

manipulateurs articulés commandés à distance spécialement conçus ou modifiés pour être utilisés avec des «véhicules submersibles»;

p.

systèmes de détection de câbles sous-marins;

q.

matériel de découpe, de serrage et de manutention de câbles, spécialement conçu ou modifié pour être utilisé avec des «véhicules submersibles»;

r.

systèmes et équipements de manutention des équipements de télécommunications sous-marins;

s.

outils spécialement conçus ou modifiés pour être utilisés par des «véhicules submersibles» ou des manipulateurs articulés;

t.

mousse syntactique;

u.

enceintes pressurisées spécialement conçues ou modifiées pour être utilisés sur des «véhicules submersibles»;

v.

capteurs environnementaux biologiques, chimiques ou physiques conçus ou modifiés pour une utilisation sous-marine;

b.

systèmes de propulsion orientables en azimut conçus pour être utilisés sur des navires de surface ayant une hélice d’un diamètre supérieur à 2 m;

c.

«logiciels» conçus pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés sous PL9012.a. et PL9012.b.;

d.

«technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens ou «logiciels» visés sous PL9012.a., PL9012.b. ou PL9012.c.

N.B.: Voir à l’article 18 du présent arrêté (arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations) les exceptions aux contrôles des «technologies».

Note technique:

Les «véhicules submersibles» comprennent les véhicules avec ou sans équipage, attachés ou non attachés.

7.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, POINT B), DU RÈGLEMENT (AUTORISATIONS GÉNÉRALES NATIONALES D’EXPORTATION)

L’article 9, paragraphe 4, point b), du règlement dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres concernant toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

L’État membre a-t-il délivré ou modifié une quelconque autorisation générale nationale d’exportation en relation avec l’article 9?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

NON

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NON

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

OUI

ESTONIE

NON

IRLANDE

NON

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

NON

FRANCE

OUI

CROATIE

OUI (mais elle n’est PAS utilisée)

ITALIE

OUI

CHYPRE

NON

LETTONIE

NON

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

NON

HONGRIE

NON

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

NON

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI (mais elle n’est PAS utilisée)

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

7.1.   Allemagne

Cinq autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en Allemagne:

1

l’autorisation générale no 12 concernant l’exportation de certains biens à double usage, en dessous d’une certaine valeur seuil

2

l’autorisation générale no 13 concernant l’exportation de certains biens à double usage, dans certaines circonstances

3

l’autorisation générale no 14 concernant les valves et les pompes

4

l’autorisation générale no 16 concernant les télécommunications et la sécurité des données

5

l’autorisation générale no 17 concernant les changeurs de fréquences

7.2.   Grèce

Une autorisation générale nationale est applicable pour l’exportation de certains biens à double usage vers les destinations suivantes: Afrique du Sud, Argentine, Croatie, Fédération de Russie, République de Corée, Turquie et Ukraine.

(Décision ministérielle no 125263/e3/25263/6-2-2007).

7.3.   France

Sept autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en France:

1

l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des biens industriels, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 11) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 5)]

2

l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des produits chimiques, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des biens à double usage chimiques [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 12) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 6)]

3

l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de graphite, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des graphites de qualité nucléaire [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 13) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 7)]

4

l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des produits biologiques, instituée par l’arrêté du 14 mai 2007 modifié par l’arrêté du 18 mars 2010 relatif à l’exportation de certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés (paru au JORF du 20 mars 2010)

5

l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de certains biens à double usage destinés aux forces armées françaises situées dans des pays tiers (arrêté ministériel du 31 juillet 2014, paru au JORF du 8 août 2014)

6

l’autorisation générale nationale concernant l’exportation ou le transfert au sein de l’UE de certains biens à double usage importés pour la tenue de salons et d’expositions (arrêté ministériel du 31 juillet 2014, paru au JORF du 8 août 2014)

7

l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de biens à double usage pour la réparation d’aéronefs civils, également dénommée licence générale nationale «matériels aéronautiques» [arrêté ministériel du 14 janvier 2019, paru au JORF du 18 janvier 2019 (texte 19)]

Les biens spécifiques faisant l’objet de ces autorisations sont précisés dans les arrêtés correspondants.

7.4.   Croatie

Le ministère des affaires étrangères et européennes peut délivrer une autorisation générale nationale pour l’exportation de biens à double usage, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement [loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].

7.5.   Italie

Une autorisation générale nationale est applicable pour l’exportation de certains biens à double usage vers les destinations suivantes: Antarctique (bases italiennes), Argentine, République de Corée, Turquie.

(Décret du 4 août 2003, paru au Journal officiel no 202 du 1er septembre 2003).

7.6.   Pays-Bas

Deux autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur aux Pays-Bas:

1

l’exportation de certains biens à double usage est soumise à une autorisation générale nationale valable pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes:

Australie, Canada, États-Unis d’Amérique, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande et Suisse (qui relèvent de l’annexe II, partie 3, du règlement);

Afghanistan, Birmanie/Myanmar, Corée du Nord, Iran, Iraq, Liban, Libye, Pakistan, Somalie, Soudan et Syrie.

(Autorisation générale nationale NL002 – Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002)

2

l’exportation de biens servant à la sécurité de l’information est soumise à une autorisation générale nationale valable pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes:

les pays soumis à un embargo sur les armes, conformément à l’article 4, paragraphe 2;

Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Burundi, Chine (y compris Taïwan, Hong Kong et Macao), Cuba, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, Gambie, Guinée (-Conakry), Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Kazakhstan, Koweït, Laos, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Rwanda, Swaziland, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Viêt Nam et Yémen.

[Autorisation générale nationale NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging)]

7.7.   Autriche

Quatre autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en Autriche:

1

AT001 pour certains biens à double usage lorsqu’ils sont réexportés vers leur pays d’origine sans modification, lorsque des biens de même qualité et en même quantité sont exportés vers le pays d’origine ou lorsque des technologies sont réexportées avec des ajouts mineurs, dans tous les cas dans un délai de trois mois après leur importation dans l’Union européenne

2

AT002 pour l’exportation de certains biens à double usage en dessous d’une certaine valeur seuil

3

AT003 pour les valves et les pompes visées sous 2B350g et 2b350i vers certaines destinations

4

AT004 pour les changeurs de fréquences visés sous 3A225 et pour les logiciels et technologies connexes

Les informations détaillées concernant ces autorisations figurent aux articles 3 à 3c du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 - Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 343/2011, du 28 octobre 2011, modifié par le décret BGBl. II Nr. 430/2015 du 17 décembre 2015. Les conditions de leur utilisation (obligations d’enregistrement et de notification) figurent à l’article 16 du même décret.

7.8.   Finlande

Une autorisation générale nationale pour l’exportation de biens à double usage, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement, peut être délivrée par le ministère des affaires étrangères en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 562/1996 sur les biens à double usage (telle que modifiée).

7.9.   Royaume-Uni

Quinze autorisations générales nationales (OGEL) sont actuellement en vigueur au Royaume-Uni:

1

OGEL (Produits chimiques)

2

OGEL (Développement cryptographique)

3

OGEL (Exportation à la suite d’une exposition: biens à double usage)

4

OGEL (Exportation après réparation/remplacement au titre de la garantie: biens à double usage)

5

OGEL (Exportation à des fins de réparation/de remplacement au titre de la garantie: biens à double usage)

6

OGEL (Biens à double usage: région administrative spéciale de Hong Kong)

7

OGEL (Expéditions de faible valeur)

8

OGEL (Biens à double usage du secteur de l’exploration gazière et pétrolière)

9

OGEL (Technologies destinées aux biens à double usage)

10

OGEL (Turquie)

11

OGEL (X)

12

OGEL (Biens militaires et biens à double usage: forces armées britanniques déployées dans des pays sous embargo)

13

OGEL (Biens militaires et biens à double usage: forces armées britanniques déployées dans des pays non soumis à embargo)

14

OGEL (Exportations de produits militaires et de biens à double usage non létaux à destination des missions diplomatiques ou des bureaux consulaires)

15

OGEL (Biens assurant la sécurité de l’information)

16

OGEL (Circuits imprimés et composants destinés à des biens à double usage)

Toutes les autorisations générales applicables au Royaume-Uni aux biens à double usage, y compris les listes des biens et des destinations autorisés et les modalités d’application de chaque autorisation, peuvent être consultées et téléchargées à l’adresse https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.

8.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6, POINTS A) ET B), ET À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES RESPECTIVEMENT POUR OCTROYER LES LICENCES D’EXPORTATION DANS LES ÉTATS MEMBRES, POUR INTERDIRE LE TRANSIT DE BIENS À DOUBLE USAGE NON COMMUNAUTAIRES ET POUR ACCORDER LES AUTORISATIONS DE SERVICES DE COURTAGE)

L’article 9, paragraphe 6, point a), du règlement dispose que la Commission doit publier la liste des autorités compétentes pour l’octroi des autorisations d’exportation de biens à double usage.

L’article 9, paragraphe 6, point b), du règlement dispose que la Commission doit publier la liste des autorités compétentes pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires.

L’article 10, paragraphe 4, du règlement dispose que la Commission doit publier la liste des autorités compétentes pour accorder les autorisations de services de courtage.

8.1.   Belgique

Pour la Région de Bruxelles-Capitale (localités ayant les codes postaux 1000 à 1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -

Cellule licences - Cel vergunningen

M. Cataldo ALU

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tél. +32 28003727

Télécopieur +32 28003824

Courriel: calu@sprb.brussels

Site web: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

Pour la Région wallonne (localités ayant les codes postaux 1300 à 1499 et 4000 à 7999)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d’Armes

M. Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

BELGIQUE

Tél. +32 81649751

Télécopieur +32 81649759/60

Courriel: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Site web: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Pour la Région flamande (localités ayant les codes postaux 1500 à 3999 et 8000 à 9999)

Département flamand des affaires étrangères

Bureau de contrôle des biens stratégiques

M. Michael Peeters

Havenlaan 88, bus 80

1000 Brussel

BELGIË

Tél. +32 499589934

Courriel: csg@buza.vlaanderen

Site web: www.fdfa.be/csg

8.2.   Bulgarie

Commission interministérielle pour le contrôle des exportations et la non-prolifération des armes de destruction massive auprès du ministère de l’économie

1000 Sofia

8 Slavyanska Str.

BULGARIE

Tél. +359 29407771, +359 29407786

Télécopieur +359 29880727

Courriel: ivan.penchev@mi.government.bg et n.grahovska@mi.government.bg

Site web: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

8.3.   République tchèque

Ministère de l’industrie et du commerce - Bureau des licences

Na Františku 32 110 15 Prague 1

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tél. +420 224907638

Télécopieur +420 224214558 ou +420 224221811

Courriel: leitgeb@mpo.cz ou dual@mpo.cz

Site web: www.mpo.cz

8.4.   Danemark

Contrôle des exportations

Autorité danoise des affaires

Langelinie Allé 17

2100 Copenhagen

DANEMARK

Tél. +45 35291000

Télécopieur +45 35466632

Courriel: eksportkontrol@erst.dk

Site web: en anglais: www.exportcontrols.dk; en danois: www.eksportkontrol.dk

8.5.   Allemagne

Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn

ALLEMAGNE

Tél. +49 6196908-0

Télécopieur +49 6196908-1800

Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Site web: http://www.ausfuhrkontrolle.info

8.6.   Estonie

Commission des biens stratégiques, ministère des affaires étrangères - Islandi väljak 1 15049 Tallinn

ESTONIE

Tél. +372 6377192

Télécopieur +372 6377199

Courriel: stratkom@vm.ee

Site web: en anglais: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;

en estonien: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

8.7.   Irlande

Trade Licensing and Control Unit

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

IRLANDE

Personnes de contact: David Martin, Niamh Guihen

Tél. +353 16312328, +353 16312287

Courriel: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie -

exportcontrol@dbei.gov.ie

Site web: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/

8.8.   Grèce

Ministère du développement et de la compétitivité

Direction générale de la politique économique internationale

Direction des régimes import-export et des instruments de défense commerciale

Unité des procédures et régimes d’exportation

Kornarou 1 str

105 63 Athens

GRÈCE

Personne de contact: O. Papageorgiou

Tél. +30 2103286047/56/22/21

Télécopieur +30 2103286094

Courriel: opapageorgiou@mnec.gr

8.9.   Espagne

Les autorités compétentes pour l’octroi de licences et pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires sont le secrétariat général du commerce extérieur (Secretaría General de Comercio Exterior), le service des douanes (Agencia Tributaria - Aduanas) et le ministère des affaires étrangères (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).

Personne de contact au bureau des licences: M. Ramón Muro Martínez, sous-directeur général

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid

ESPAGNE

Tél. +34 913492587

Télécopieur +34 913492470

Courriel: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Site web: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

8.10.   France

Ministère de l’Économie et des Finances

Direction Générale des Entreprises

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANCE

Tél. +33 179843419

Courriel: doublusage@finances.gouv.fr

Site web: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

8.11.   Croatie

Ministre des affaires étrangères et européennes

Direction des affaires économiques et de la coordination du développement

Division de contrôle des exportations

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Croatie

Tél. +385 14598135, 137, 110

Télécopieur +385 16474553

Courriel: kontrola.izvoza@mvep.hr

Site web: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

8.12.   Italie

Ministère du développement économique

Direction générale de la politique commerciale internationale

Bureau de contrôle des exportations

Viale Boston 25

00144 Roma

ITALIE

Tél. +39 0659932439

Télécopieur +39 0659932103

Courriel: polcom4@mise.gov.it; massimo.cipolletti@mise.gov.it

Site web: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

8.13.   Chypre

Ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme, 6, Andrea Araouzou, 1421 Nicosia

CHYPRE

Tél. +357 22867100, 22867332, 22867197

Télécopieur +357 22375120, 22375443

Courriel: perm.sec@mcit.gov.cy; pevgeniou@mcit.gov.cy; xxenopoulos@mcit.gov.cy

Site web: http://www.mcit.gov.cy/ts

8.14.   Lettonie

Comité de contrôle des biens stratégiques

Président du comité: M. Andris Pelšs

Secrétaire exécutif: M. Renārs Danelsons

Ministère des affaires étrangères

3, K. Valdemara street

Riga, LV-1395

LETTONIE

Tél. +371 67016426

Courriel: renars.danelsons@mfa.gov.lv

Site web: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV

8.15.   Lituanie

Autorité compétente pour l’octroi des autorisations d’exportation de biens à double usage et des autorisations de services de courtage:

Ministère de l’économie et de l’innovation de la République de Lituanie

Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius

LITUANIE

Coordonnées:

Division de la politique en matière d’exportations

Département du développement économique

Tél. +370 70664680

Courriel: vienaslangelis@eimin.lt

Site web: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Autorité compétente pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires:

Département des douanes auprès du ministère des finances de la République de Lituanie

A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius

LITUANIE

Coordonnées:

Service criminel des douanes

Tél. +370 52616960

Courriel: budetmd@lrmuitine.lt

8.16.   Luxembourg

1)

Ministre chargé du commerce extérieur

2)

Ministre chargé des affaires étrangères

Adresse postale

Ministère de l’Économie

Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

19-21 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Tél. +352 226162

Courriel: oceit@eco.etat.lu

8.17.   Hongrie

Office gouvernemental de Budapest-Capitale

Département du commerce, de l’industrie de la défense, du contrôle des exportations et de la vérification des métaux précieux

Bureau de contrôle des exportations

Németvölgyi út 37-39.

1124 Budapest

HONGRIE

Tél. +36 14585577

Télécopieur +36 14585869

Courriel: exportcontrol@bfkh.gov.hu

Site web: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

8.18.   Malte

Département du commerce - M. Brian Montebello - Services relatifs au commerce

MALTE

Tél. +356 25690214

Télécopieur +356 21240516

Courriel: brian.montebello@gov.mt

Site web: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

8.19.   Pays-Bas

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des relations extérieures

Département des politiques commerciales et de la gouvernance économique

PO Box 20061 2500 EB The Hague

PAYS-BAS

Tél. +31 703485954

Bureau des douanes néerlandaises/Bureau central des importations et des exportations PO Box 30003 9700 RD Groningen,

PAYS-BAS

Tél. +31 881512400

Télécopieur +31 881513182

Courriel: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Site web: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

8.20.   Autriche

Ministère fédéral du numérique et de l’activité économique

Division de l’administration du commerce extérieur

Stubenring 1 1010 Wien

AUTRICHE

Tél. +43 1 71100802335

Télécopieur +43 1 71100808366

Courriel: POST.III2_19@bmdw.gv.at

Site web: http://www.bmdw.gv.at/pawa

8.21.   Pologne

Ministère de l’entrepreneuriat et des technologies

Département du commerce des biens stratégiques et de la sécurité technique

Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa

POLOGNE

Tél. +48 222629665

Télécopieur +48 22 2629140

Courriel: SekretariatDOT@mpit.gov.pl

Site web: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

8.22.   Portugal

Autoridade Tributária e Aduaneira

(Autorité douanière et fiscale)

Rua da Alfândega, 5

1049-006 Lisboa

PORTUGAL

Directrice: Luísa Nobre; responsable des licences: Maria Oliveira

Tél. +351 218813843

Télécopieur +351 218813986

Courriel: dsl@at.gov..pt

Site web: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

8.23.   Roumanie

Ministère des affaires étrangères

Département pour le contrôle des exportations - ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501, Bucureşti

ROUMANIE

Tél. +40 374306950

Télécopieur +40 374306924

Courriel: dancex@mae.ro; dan.marian@mae.ro

Site web: www.ancex.ro

8.24.   Slovénie

Ministère du développement économique et de la technologie

Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVÉNIE

Tél. +386 14003564

Télécopieur +386 14003283

Courriel: gp.mgrt@gov.si

Site web: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/

8.25.   Slovaquie

Aux fins de l’article 9, paragraphe 6, point a), et de l’article 10, paragraphe 4, du règlement:

Ministère de l’économie de la République slovaque

Département des mesures commerciales

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

SLOVAQUIE

Tél. +421 248547019

Télécopieur +421 243423915

Courriel: jan.krocka@economy.gov.sk

Site web: www.economy.gov.sk

Aux fins de l’article 9, paragraphe 6, point b), du règlement:

Bureau criminel de l’administration financière

Département des drogues et des matières dangereuses

Unité de coordination

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SLOVAQUIE

Tél. +421 2 58251221

Courriel: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

8.26.   Finlande

Ministère finlandais des affaires étrangères

Bureau de contrôle des exportations

Eteläesplanadi 4

FI - 00130 HELSINKI

Adresse postale:

PO Box 176

FI-00023 GOVERNMENT

FINLANDE

Tél. +358 295350000

Courriel: vientivalvonta.um@formin.fi

Site web: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

8.27.   Suède

1.

Inspection des produits stratégiques (ISP - Inspektionen för strategiska produkter)

Adresse d’accueil:

Gullfossgatan 6, Kista

SE-164 90 Stockholm

SUÈDE

Tél. +46 84063100

Télécopieur +46 84203100

Courriel: registrator@isp.se.

Site web: http://www.isp.se/

L’ISP est compétente pour délivrer des autorisations dans tous les cas autres que ceux visés au point 2 ci-dessous

2.

Autorité suédoise de sûreté radiologique (Strålsäkerhetsmyndigheten) - Bureau de non-prolifération et de transport nucléaire.

Solna strandväg 96

SE-171 16 Stockholm

SUÈDE

Tél. +46 87994000

Télécopieur +46 87994010

Courriel: registrator@ssm.se

Site web: http://www.ssm.se

L’autorité suédoise de sûreté radiologique est compétente pour délivrer les autorisations relatives aux produits énumérés à l’annexe 1, catégorie 0, du règlement (CE) no 428/2009, et pour en interdire le transit.

8.28.   Royaume-Uni

Department for International Trade (DIT)

Export Control Joint Unit (ECJU)

3 Whitehall Place

London SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tél. +44 2072154594

Courriel: eco.help@trade.gov.uk

Site web: https://www.gov.uk/export-control-licence

9.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT (BUREAUX DE DOUANE SPÉCIALEMENT HABILITÉS)

En vertu de l’article 17, les États membres ayant prévu que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet doivent en informer la Commission.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Des bureaux de douane particuliers ont-ils été désignés, en relation avec l’article 17, paragraphe 1, pour l’accomplissement des formalités douanières d’exportation des biens à double usage?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NON

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

NON

ESTONIE

OUI

IRLANDE

NON

GRÈCE

NON

ESPAGNE

NON

FRANCE

NON

CROATIE

NON

ITALIE

NON

CHYPRE

NON

LETTONIE

OUI

LITUANIE

OUI

LUXEMBOURG

NON

HONGRIE

NON

MALTE

NON

PAYS-BAS

NON

AUTRICHE

NON

POLOGNE

OUI

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

NON

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

NON

9.1.   Bulgarie

Les postes de douane territoriaux de la République de Bulgarie habilités pour les biens stratégiques ont été approuvés par le directeur général de l’agence des douanes au titre du décret no 55/32-11385 du ministère des finances du 14 janvier 2016 (Journal officiel 9/2016). La liste des postes de douane situés sur le territoire bulgare par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:

http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html

9.2.   Estonie

La liste des postes de douane situés sur le territoire estonien par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795

9.3.   Lettonie

La liste des postes de douane situés sur le territoire letton par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:

https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti

9.4.   Lituanie

La liste des postes de douane situés sur le territoire lituanien par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en

9.5.   Pologne

La liste des postes de douane situés sur le territoire polonais par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1

9.6.   Roumanie

La liste des postes de douane situés sur le territoire roumain par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice

10.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT (TRANSFERTS INTRA-UE)

L’article 22, paragraphe 5, du règlement dispose que les États membres qui exigent une autorisation pour le transfert, depuis leur territoire vers un autre État membre, des biens qui ne sont pas énumérés à l’annexe IV du règlement (liste des biens ne pouvant pas circuler librement dans le marché intérieur) doivent en informer la Commission, qui est tenue, quant à elle, de publier cette information au Journal officiel de l’Union européenne.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Des dispositions spécifiques ont-elles été prises pour étendre les contrôles des transferts intra-UE en relation avec l’article 22, paragraphe 2?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OUI

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

OUI

ESTONIE

OUI

IRLANDE

NON

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

NON

FRANCE

NON

CROATIE

NON

ITALIE

NON

CHYPRE

NON

LETTONIE

NON

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

OUI

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

NON

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

NON

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

OUI

FINLANDE

NON

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

10.1.   Bulgarie

La Bulgarie a étendu les contrôles des transferts intra-UE conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement et impose la communication d’informations complémentaires aux autorités compétentes lors de certains transferts intra-UE, conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 9, du règlement.

(Article 51, paragraphes 8 et 9, de la loi sur le contrôle des exportations de produits liés à la défense et de biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).

10.2.   République tchèque

La loi no 594/2004 Rec. étend les contrôles concernant les transferts intra-UE au départ de la République tchèque conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement.

10.3.   Allemagne

L’article 11 du règlement du 2 août 2013 relatif aux échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de l’Allemagne conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement.

10.4.   Estonie

L’article 3, paragraphe 6, de la loi sur les biens stratégiques étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE comme prévu à l’article 22, paragraphe 2, du règlement.

10.5.   Grèce

La section 3.4 de la décision ministérielle no 121837/E3/21837 du 28 septembre 2009 étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de la Grèce conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement.

10.6.   Luxembourg

Une autorisation peut être exigée pour le transfert, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre, de biens à double usage autres que ceux énumérés à l’annexe IV du règlement, dans les cas prévus à l’article 22, paragraphe 2, du règlement.

(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 44).

10.7.   Hongrie

L’article 16 du décret gouvernemental no 13 de 2011 sur l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage établit une obligation d’autorisation pour les transferts intra-UE des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque les conditions mentionnées à l’article 22, paragraphe 2, du règlement s’appliquent.

10.8.   Pays-Bas

Une autorisation peut être exigée, dans certains cas, pour les transferts intra-UE de biens à double usage.

[Article 4a, paragraphe 3, du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].

10.9.   Slovaquie

L’article 23, paragraphe 2, de la loi no 39/2011 Rec. étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de la République slovaque conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement.

10.10.   Royaume-Uni

L’article 7 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ du Royaume-Uni conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009.

11.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 9, DU RÈGLEMENT (TRANSFERTS INTRA-UE)

L’article 22, paragraphe 9, prévoit qu’un État membre peut exiger que, pour le transfert au départ de son territoire vers un autre État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Des dispositions spécifiques ont-elles été prises pour étendre les contrôles des transferts intra-UE en relation avec l’article 22, paragraphe 2?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NON

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

NON

ESTONIE

NON

IRLANDE

NON

GRÈCE

NON

ESPAGNE

NON

FRANCE

NON

CROATIE

NON

ITALIE

NON

CHYPRE

NON

LETTONIE

NON

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

OUI

HONGRIE

NON

MALTE

NON

PAYS-BAS

NON

AUTRICHE

NON

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

NON

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

NON

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

NON

11.1.   Bulgarie

Pour le transfert, à partir du territoire de la République de Bulgarie vers le territoire d’un autre État membre, de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, la commission interministérielle peut exiger des informations complémentaires sur ces biens de la part de la personne qui effectue le transfert.

(Article 51, paragraphe 9, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).

11.2.   Luxembourg

Pour le transfert, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le territoire d’un autre État membre, de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées dans le cadre de la demande d’autorisation:

1.

indication de la référence commerciale du bien, description générale de celui-ci et de ses fonctionnalités;

2.

présentation des services de cryptologie fournis;

3.

présentation de la mise en œuvre des algorithmes;

4.

présentation de normes ou standards de sécurité;

5.

présentation du type de données concernées par la prestation;

6.

document relatif aux caractéristiques techniques du bien (en 12 points).

(Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018, article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point 2o, et deuxième alinéa, point 4o, ainsi qu’annexe 15).


(1)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.


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