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Document 52020XC0117(02)
Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use itemsOJ L 134, 29.5.2009, p. 1.: Information on measures adopted by Member States in conformity with Articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 and 222020/C 16/04
Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usageJO L 134 du 29.5.2009, p. 1.: informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 et 222020/C 16/04
Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usageJO L 134 du 29.5.2009, p. 1.: informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 et 222020/C 16/04
PUB/2019/47
JO C 16 du 17.1.2020, pp. 4–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 16/4 |
Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (1): informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 et 22
(2020/C 16/04)
Les articles 5, 6, 8, 9, 10, 17 et 22 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (ci-après le «règlement») prévoient la publication au Journal officiel de l’Union européenne des mesures prises par les États membres en application du règlement.
En outre, la Commission et les États membres ont décidé de publier également des informations supplémentaires sur les mesures instituées par les États membres au titre de l’article 4 afin de faire en sorte que les exportateurs aient accès à des informations complètes sur les contrôles applicables dans l’ensemble de l’UE.
1. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT (OBLIGATION D’AUTORISATION POUR L’EXPORTATION DES BIENS À DOUBLE USAGE NON ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I)
Un État membre peut, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, étendre l’application de l’article 4, paragraphe 1, aux biens à double usage non énumérés à l’annexe I si l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
L’article 4, paragraphe 6, du règlement prévoit que les États membres qui, en application de l’article 4, paragraphe 5, soumettent à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I sont tenus d’en informer, le cas échéant, les autres États membres et la Commission. Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.
|
État membre |
L’État membre a-t-il adopté des dispositions législatives nationales imposant une autorisation en application de l’article 4, paragraphe 5? |
|
BELGIQUE |
En partie OUI |
|
BULGARIE |
NON |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
OUI |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
NON |
|
ROYAUME-UNI |
OUI |
1.1. Belgique
Une autorisation d’exportation est requise, en Région flamande et en Région wallonne, pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 5 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l’octroi d’assistance technique (Moniteur belge du 2.5.2014); article 4 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19.2.2014)].
1.2. Irlande
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 7 du règlement de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage) (S.I. no 443 de 2009)].
1.3. Luxembourg
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 45, paragraphe 1).
1.4. Hongrie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Article 7 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
1.5. Autriche
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Article 5 du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 - Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 343/2011, publié le 28 octobre 2011).
1.6. Finlande
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Article 4, paragraphe 4, de la loi no 562/1996).
1.7. Royaume-Uni
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 6, paragraphes 1 et 2, et article 26 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations (S.I. 2008/3231)].
2. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU COURTAGE)
L’article 5, paragraphe 2, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour étendre l’application de l’article 5, paragraphe 1, aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ainsi qu’aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.
|
État membre |
L’application des dispositions de contrôle des opérations de courtage énoncées à l’article 5, paragraphe 1, a-t-elle été étendue en relation avec l’article 5, paragraphe 2? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
OUI |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
OUI |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
NON |
|
ROYAUME-UNI |
NON |
2.1. Bulgarie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 34, paragraphe 4, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).
2.2. République tchèque
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si l’autorité compétente informe le courtier que les biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ou que les biens à double usage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux utilisations finales militaires visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
[Article 3 de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (telle que modifiée)].
2.3. Estonie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage qui, pour des raisons liées à leur utilisation finale ou utilisateur final, à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme, présentent les caractéristiques de biens stratégiques, et ce même s’ils n’ont pas été inscrits sur la liste des biens stratégiques.
(Article 6, paragraphe 7, de la loi sur les biens stratégiques).
2.4. Irlande
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
[Article 8, points a) et b), du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage), tel que modifié].
2.5. Grèce
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
(Paragraphe 3.2.3 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).
2.6. Espagne
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages ou des destinations visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
(Article 2, paragraphe 3, point a) 6 et point b), du décret royal no 679/2014 du 1er août 2014 sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d’autres matériels et des biens et technologies à double usage).
2.7. Croatie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente informe le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
Loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013).
2.8. Italie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
(Article 9 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).
2.9. Lettonie
Conformément à la loi lettonne sur la circulation des biens stratégiques, toutes les transactions de courtage portant sur des biens à double usage sont contrôlées, quel que soit l’usage de ces biens.
(Article 5, paragraphe 7, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques).
2.10. Luxembourg
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ainsi qu’à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 42, paragraphe 1).
2.11. Hongrie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
(Article 17, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
2.12. Pays-Bas
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
(Loi sur les services stratégiques - Wet strategische diensten).
Une autorisation est également requise pour le courtage de 37 substances chimiques lorsque le pays de destination est l’Iraq, indépendamment du destinataire ou de l’utilisateur final.
(Décret sur les biens à double usage à destination de l’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).
2.13. Autriche
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si l’autorité compétente informe le courtier que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
[Article 15, paragraphe 1, de la loi sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].
2.14. Roumanie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
[Article 14, paragraphe 2, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].
2.15. Finlande
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente a informé le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente a informé le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1, de la loi no 562/1996).
3. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU COURTAGE)
L’article 5, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres visant à soumettre à autorisation le courtage des biens à double usage lorsque le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.
|
État membre |
Les contrôles relatifs au courtage ont-ils été étendus en relation avec l’article 5, paragraphe 3? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
OUI |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
OUI |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
NON |
|
ROYAUME-UNI |
NON |
3.1. Bulgarie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 47 de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage (publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011)].
3.2. République tchèque
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 3, paragraphe 4, de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage).
3.3. Estonie
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe immédiatement la commission des biens stratégiques (CBS), les autorités de police ou les autorités de sûreté. À la suite de cette notification, la CBS peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 77 de la loi sur les biens stratégiques).
3.4. Irlande
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 9 du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage)].
3.5. Grèce
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Paragraphe 3.2.2 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).
3.6. Espagne
Si un courtier a des motifs de soupçonner que les biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement pour lesquels il propose des services de courtage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages ou des destinations visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, il doit en informer l’autorité compétente, qui décidera si ces services de courtage sont ou non soumis à autorisation.
[Article 2, paragraphe 3, point c), du décret royal no 679/2014 du 1er août 2014 sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d’autres matériels et des biens et technologies à double usage].
3.7. Croatie
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
[Article 3 de la loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].
3.8. Italie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 9 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).
3.9. Lettonie
Conformément à la loi lettonne sur la circulation des biens stratégiques, toutes les transactions de courtage portant sur des biens à double usage sont contrôlées, quel que soit l’usage de ces biens.
(Article 5, paragraphe 7, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques).
3.10. Luxembourg
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 42, paragraphe 2).
3.11. Hongrie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 17, paragraphe 2, du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
3.12. Pays-Bas
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 4a, paragraphe 5, de la loi sur les services stratégiques - Wet strategische diensten).
3.13. Autriche
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 5 du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 - Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 343/2011, publié le 28 octobre 2011).
3.14. Roumanie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 14, paragraphe 3, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].
3.15. Finlande
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il doit en informer l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 4, de la loi no 562/1996).
4. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU TRANSIT)
L’article 6, paragraphe 2, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour donner aux autorités nationales compétentes la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit spécifique des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ceux-ci sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Les dispositions relatives au contrôle du transit prévues à l’article 6, paragraphe 1, ont-elles été étendues en relation avec le paragraphe 2 du même article? |
|
BELGIQUE |
En partie OUI |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
OUI |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
OUI |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
NON |
|
ROYAUME-UNI |
OUI |
4.1. Belgique
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I, en Région flamande et en Région wallonne, lorsque l’autorité informe l’intermédiaire que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ou lorsque l’intermédiaire a des motifs raisonnables de soupçonner que tel est le cas.
[Articles 6 et 7 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et la fourniture de l’assistance technique (Moniteur belge du 2.5.2014); articles 5 et 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19.2.2014)].
4.2. Bulgarie
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Articles 48 à 50 de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage (Journal officiel no 26 du 29.3.2011)].
4.3. Allemagne
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 44 du règlement relatif aux échanges extérieurs - Aussenwirtschaftsverordnung – AWV).
4.4 Estonie
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Articles 3, 6 et 7 de la loi sur les biens stratégiques).
4.5. Irlande
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 10 du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage)].
4.6. Grèce
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Paragraphe 3.3.2 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).
4.7. Croatie
Une autorisation (également dénommée licence spéciale de transit) peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].
4.8. Italie
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
(Article 7 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).
4.9. Luxembourg
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 43, paragraphe 1).
4.10. Hongrie
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 18 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
4.11. Autriche
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 15 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur - Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011).
4.12. Roumanie
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 15, paragraphe 1, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].
4.13. Finlande
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 3, paragraphe 3, de la loi no 562/1996).
4.14. Royaume-Uni
Une autorisation peut être requise pour le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 8, paragraphe 1, article 17 et article 26 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations, tel que modifié par l’arrêté de 2009 sur le contrôle des exportations (modification) (no 3) (S.I. 2009/2151)].
5. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU TRANSIT)
L’article 6, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour étendre l’application de l’article 6, paragraphe 1, aux biens à double usage ne figurant pas à l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ainsi qu’aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Les dispositions relatives au contrôle du transit prévues à l’article 6, paragraphe 1, ont-elles été étendues en relation avec le paragraphe 3 du même article? |
|
BELGIQUE |
En partie OUI |
|
BULGARIE |
NON |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
OUI |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
OUI |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
OUI |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
NON |
|
ROYAUME-UNI |
OUI |
5.1. Belgique
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par les autorités compétentes, en Région flamande et en Région wallonne, si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par les autorités compétentes, en Région flamande et en Région wallonne, si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Articles 6 et 7 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et la fourniture de l’assistance technique (Moniteur belge du 2.5.2014); articles 5 et 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19.2.2014)].
5.2. République tchèque
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 13b de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (1)].
5.3. Estonie
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Articles 3, 6 et 7 de la loi sur les biens stratégiques).
5.4. Irlande
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 11 du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage)].
5.5. Grèce
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Paragraphe 3.3.3 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).
5.6. Espagne
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 11 de la loi no 53/2007).
5.7. Croatie
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].
5.8. Italie
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 7 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).
5.9. Chypre
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 5, paragraphe 3, de l’arrêté ministériel no 312/2009).
5.10. Luxembourg
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 43, paragraphe 2).
Ces dispositions ne s’appliquent pas au transit des biens à double usage expédiés sans transbordement ni changement de moyen de transport (n’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport, le déchargement, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces biens soient rembarqués sur le même navire ou aéronef) et au transit de biens à double usage pour lesquels il existe déjà une autorisation générale d’exportation de l’Union européenne.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 43, paragraphe 3).
5.11. Hongrie
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 18 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
5.12. Pays-Bas
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 4a, paragraphes 1 et 2, du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].
5.13. Autriche
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 15 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur - Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011).
5.14. Roumanie
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 15, paragraphe 2, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010)].
5.15. Finlande
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 1, de la loi no 562/1996).
5.16. Royaume-Uni
Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage originaires de pays tiers peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 8, paragraphe 2, article 17, paragraphe 3, et article 26 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations, tel que modifié par l’arrêté de 2009 sur le contrôle des exportations (modification) (no 3) (S.I. 2009/2151)].
6. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES AUX BIENS NON ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I, POUR DES RAISONS LIÉES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE OU À LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME)
L’article 8, paragraphe 4, du règlement dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des contrôles supplémentaires, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme, ont-ils été mis en place pour les biens non énumérés à l’annexe I, en relation avec l’article 8, paragraphe 1? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
OUI |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
OUI |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
OUI |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
OUI |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
|
ROYAUME-UNI |
OUI |
6.1. Bulgarie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par un acte du conseil des ministres, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 34, paragraphe 1, point 3, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage (Journal officiel no 26 du 29.3.2011)].
6.2. République tchèque
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par arrêté gouvernemental, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 3, paragraphe 1, point d), de la loi no 594/2004 Rec.].
6.3. Allemagne
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 8, paragraphe 1, point 2, du règlement relatif aux échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)].
Cette disposition nationale s’applique aux biens suivants figurant sur la liste allemande de contrôle des exportations:
|
— 2B909 |
Machines de fluotournage et machines combinant les fonctions de fluotournage et de tournage centrifuge, autres que celles visées aux paragraphes 2B009, 2B109 ou 2B209 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, ainsi que leurs composants spécialement conçus, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
|
— 2B952 |
Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de substances biologiques, autres que ceux visés au paragraphe 2B352 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, l’Iran ou la Syrie:
|
|
— 2B993 |
Équipements et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de recouvrements métalliques pour les substrats non électroniques, comme suit, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran:
|
|
— 5A902 |
Systèmes, équipements et composants de surveillance dans le domaine des TIC (technologies de l’information et des communications) pour réseaux publics, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:
|
|
— 5A911 |
Stations de base pour réseau de «radio numérique à ressources partagées», si le pays acheteur ou de destination est le Soudan ou le Soudan du Sud. Note technique: La «radio à ressources partagées» est un procédé de radiocommunication cellulaire comportant des abonnés mobiles auxquels sont attribuées des gammes de fréquences pour la communication. La radio numérique à ressources partagées (par exemple, TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilise la modulation numérique. |
|
— 5D902 |
«Logiciels», lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:
|
|
— 5D911 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’«utilisation» d’équipements visés au paragraphe 5A911, si le pays acheteur ou de destination est le Soudan ou le Soudan du Sud. |
|
— 5E902 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement», la «production» et l’«utilisation» d’installations, de fonctions ou de caractéristiques de performance visées au paragraphe 5A902 ou des «logiciels» visés au paragraphe 5D902, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009. |
|
— 6A908 |
Systèmes radar de navigation ou de surveillance pour le contrôle du trafic maritime ou aérien, non visés aux paragraphes 6A008 ou 6A108 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, et leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran. |
|
— 6D908 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’équipements visés au paragraphe 6A908, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran. |
|
— 9A991 |
Véhicules terrestres non visés à la partie I A de la liste de contrôle des exportations, comme suit:
|
|
— 9A992 |
Camions, comme suit:
|
|
— 9A993 |
Hélicoptères, systèmes de transmission d’énergie d’hélicoptères, moteurs à turbine à gaz et groupes auxiliaires de puissance (GAP) destinés à être utilisés dans des hélicoptères, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar, la Somalie ou la Syrie. |
|
— 9A994 |
Moteurs refroidis par air (moteurs aéronautiques) d’une cylindrée comprise entre 100 cm3 et 600 cm3, pouvant être utilisés dans des «véhicules aériens» non habités, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran. |
|
— 9E991 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements visés au paragraphe 9A993, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar ou la Syrie. |
|
— 9E992 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, autre que celle visée à l’alinéa 9E101.b de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, pour la «production» de «véhicules aériens sans équipage» («UAV»), lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009. |
L’obligation d’une autorisation d’exportation pour les biens non énumérés à l’annexe I, établie à l’article 5d de l’AWV, est reprise à l’article 9 de l’AWV.
En vertu de l’article 6 de la loi sur les échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG), des restrictions concernant certains actes juridiques, transactions ou opérations ou des obligations de moyens peuvent être imposées par un décret administratif pour éviter la survenue d’un danger menaçant, dans un cas particulier, les intérêts essentiels de sécurité de la République fédérale d’Allemagne, la coexistence pacifique entre les peuples, l’ordre ou la sécurité publics de la République fédérale d’Allemagne ou ses relations extérieures.
6.4. Estonie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par une décision de la commission des biens stratégiques, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
(Article 2, paragraphe 11, et article 6, paragraphe 2, de la loi sur les biens stratégiques).
6.5. Irlande
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 12, paragraphe 2, du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage), tel que modifié].
6.6. France
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme. (Décret 2010-292).
Des mesures nationales de contrôle ont été adoptées pour les exportations de biens à double usage dans le cadre des arrêtés suivants: arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif aux exportations d’hélicoptères et de leurs pièces détachées vers les pays tiers et arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif aux exportations de gaz lacrymogènes et agents antiémeute vers les pays tiers (parus au JORF du 8 août 2014).
6.7. Chypre
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite par le ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
(Article 5, paragraphe 3, et article 10, point c), de l’arrêté ministériel no 312/2009).
6.8. Lettonie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite par le Comité de contrôle des biens stratégiques pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Règlement du Cabinet des ministres no 645 du 25 septembre 2007 relatif à la liste nationale des biens et services stratégiques (établi en vertu de l’article 3, partie 1, de la loi sur le traitement des biens stratégiques)].
Les contrôles nationaux sur les exportations de biens à double usage s’appliquent à la liste nationale des biens et services stratégiques (annexe du règlement no 645), disponible à l’adresse suivante:
https://likumi.lv/doc.php?id=163892.
6.9. Luxembourg
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
L’exportateur qui sait ou soupçonne que cette exportation ou ces produits affectent ou sont susceptibles d’affecter la sécurité nationale ou extérieure du Grand-Duché de Luxembourg ou la sauvegarde des droits de l’homme doit en informer les ministres chargés du commerce extérieur et des affaires étrangères, qui font part à l’exportateur ou à son mandataire de la nécessité ou non de demander l’autorisation.
(Loi du 27 juin 2018, article 45, paragraphe 2).
6.10. Pays-Bas
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite par le ministre des affaires étrangères pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 4 du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].
Des mesures nationales de contrôle ont été adoptées pour ce qui concerne le courtage et l’exportation, à destination de la Syrie, de biens pouvant être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que pour l’exportation, à destination de l’Égypte et de l’Ukraine, de biens pouvant être utilisés à cette même fin.
(Décret sur les biens à double usage - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).
Une obligation d’autorisation a été instituée pour l’exportation de 37 substances chimiques à destination de l’Iraq, indépendamment du destinataire ou de l’utilisateur final.
(Décret sur les biens à double usage à destination de l’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).
6.11. Autriche
L’exportation ou le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peuvent être soumis à autorisation ou interdits pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
(Article 20 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur - Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011).
6.12. Roumanie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 7 de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].
6.13. Royaume-Uni
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
(Arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations).
Les biens à double usage soumis à contrôle par le Royaume-Uni sont répertoriés à l’annexe 3 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations (S.I. 2008/3231), tel que modifié par l’arrêté de 2010 sur le contrôle des exportations (modification) (no 2) (S.I. 2010/2007) et par l’arrêté de 2019 sur le contrôle des exportations (modification) (no 2) (S.I. 2019/1159), comme suit:|
|
ANNEXE 3 Annexe visée aux articles 2 et 4 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations BIENS, LOGICIELS ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE CONTRÔLÉS PAR LE ROYAUME-UNI |
Note:Les termes définis dans la présente annexe sont indiqués entre guillemets.
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«développement»: les opérations liées à toutes les étapes préalables à la «production» (par exemple: conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans);
«matières énergétiques»: les substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant l’énergie nécessaire à leur application prévue; les «explosifs», «les matières pyrotechniques» et les «propergols» sont des sous-classes de matières énergétiques;
«signatures d’explosifs»: les traces caractéristiques des explosifs sous toutes leurs formes avant leur amorçage, telles que détectées par des technologies comprenant notamment, mais non exclusivement, la spectrométrie de mobilité ionique, la chimiluminescence, la fluorescence et des techniques nucléaires, acoustiques ou électromagnétiques;
«explosifs»: les substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeuses qui, utilisés comme charge primaire, charge de renforcement ou charge principale dans des têtes militaires, à des fins de démolition ou pour d’autres applications, doivent détoner;
«engins explosifs improvisés»: les engins fabriqués ou conçus pour être positionnés de manière improvisée et incorporant des substances chimiques destructrices, mortelles, nocives, «pyrotechniques» ou incendiaires destinées à détruire, défigurer ou harceler; de tels dispositifs peuvent comprendre des matériaux militaires, mais ils sont habituellement élaborés à partir de composants non militaires;
«véhicules plus légers que l’air»: les ballons et aéronefs utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou des gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène;
«préalablement séparé»: l’application d’un procédé quelconque visant à augmenter la concentration de l’isotope soumis à contrôle;
«production»: toutes les étapes de la production [par exemple, ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité];
«propergols»: les substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique;
«produit pyrotechnique»: les mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruit, de fumée, de lumière ou de rayonnements infrarouges; les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques, qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment spontanément au contact de l’air;
«nécessaire», appliqué à «technologie»: le fait qu’on se limite à la portion particulière de «technologie» permettant d’atteindre ou de dépasser les paramètres, caractéristiques ou fonctions relatives aux performances visées. Cette «technologie»«nécessaire» peut être commune à différents produits, et son usage prévu est sans incidence sur son caractère nécessaire;
«technologie»: les «données» spécifiques requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’un produit ou d’un «logiciel»;
Note technique:
Les «données» requises peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, «code source», dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur d’autres supports ou dispositifs (par exemple: disques, bandes magnétiques, mémoires mortes).
Le «code source» (ou langage source) est le moyen d’expression approprié pour donner une description d’un ou de plusieurs processus pouvant être traduite par un système de programmation en un programme sous une forme permettant son exécution par la machine.
«utilisation»: l’exploitation, l’installation (par exemple, l’installation sur site), l’entretien, la vérification, la réparation, la révision et la rénovation;
«vaccin»: une préparation selon une formulation pharmaceutique faisant l’objet d’une licence délivrée par les autorités de réglementation soit du pays de fabrication soit du pays d’utilisation, ou d’une autorisation de commercialisation ou d’essai clinique de la part de ces autorités, destinée à stimuler une réponse immunitaire de protection chez les humains ou les animaux en vue de prévenir une maladie chez ceux auxquels elle est administrée.
Biens et technologies liés aux explosifs
|
PL8001 |
L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens ou «technologies» suivants sont interdits vers toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes: le «territoire douanier» de l’UE, l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse:
|
Matières, produits chimiques, micro-organismes et toxines
|
PL9002 |
L’exportation des biens suivants est interdite vers quelque destination que ce soit: «matières énergétiques», comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces matières:
Note: Le paragraphe PL9002 ne vise pas les «propergols» à simple, double et triple base. |
|
PL9003 |
L’exportation des biens suivants est interdite vers quelque destination que ce soit: «vaccins» pour la protection contre:
|
|
PL9004 |
L’exportation des biens suivants est interdite vers quelque destination que ce soit: américium-241, -242 m ou -243 «préalablement séparé», sous une forme quelconque. Note : Le paragraphe PL9004 ne vise pas les biens présentant une teneur en américium inférieure ou égale à 10 grammes. |
Télécommunications et technologies connexes
|
PL9005 |
L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens ou «technologies» suivants sont interdits vers toute destination en Iran:
N.B.: Voir à l’article 18 du présent arrêté (arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations) les exceptions aux contrôles des «technologies». |
Matériel de détection
|
PL9006 |
L’exportation d’équipements «à actionnement électrostatique» pour la détection d’«explosifs», autres que les équipements de détection visés sous PL8001.a.1 à l’annexe 2 du présent arrêté ou sous 1A004.d. à l’annexe I du «règlement double usage», est interdite vers toute destination en Afghanistan ou en Iraq. Note technique: «À actionnement électrostatique»: utilisant une charge générée par un procédé électrostatique. |
Navires et logiciels et technologies connexes
|
PL9008 |
L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens, «logiciels» ou «technologies» suivants sont interdits vers toute destination en Iran:
|
Aéronefs et technologies connexes
|
PL9009 |
L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens ou «technologies» suivants sont interdits vers toute destination en Iran:
|
Armes à feu
N.B. Les armes à feu et munitions militaires sont visées aux points ML1, ML2 et ML3 de l’annexe 2.
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PL9010 |
Lorsque le «règlement sur les armes à feu» ne s’applique pas, l’exportation d’«armes à feu», de leurs «pièces», «parties essentielles» et «munitions», comme suit, est interdite vers toute destination à l’extérieur de l’Union européenne: N.B.: Voir également le «règlement sur les armes à feu» pour l’exportation d’«armes à feu» vers des États non membres de l’UE.
Note: L’alinéa PL9010.a. inclut les «armes à feu» fabriquées avant 1938, les «armes à feu» à canon lisse fabriquées après 1937 qui ne sont pas entièrement automatiques ou spécialement conçues pour l’usage militaire et les «armes à feu» fabriquées après 1937 utilisant des «munitions» sous étui à percussion non centrale (par exemple à percussion annulaire) et qui ne sont pas entièrement automatiques.
|
|
PL9011 |
Lorsque le «règlement sur les armes à feu» ne s’applique pas, l’exportation d’«armes à feu», de dispositifs, de «parties essentielles», de silencieux ou modérateurs de son et de «munitions», comme suit, est interdite vers toute destination à l’intérieur de l’Union européenne: N.B.: Voir également le «règlement sur les armes à feu» et le paragraphe PL9010 pour l’exportation d’«armes à feu» vers des États non membres de l’UE.
Note: L’alinéa PL9011.a. inclut les «armes à feu» fabriquées avant 1938, les «armes à feu» à canon lisse fabriquées après 1937 qui ne sont pas entièrement automatiques ou spécialement conçues pour l’usage militaire et les «armes à feu» fabriquées après 1937 utilisant des «munitions» sous étui à percussion non centrale (par exemple à percussion annulaire) et qui ne sont pas entièrement automatiques.
|
Navires submersibles et biens, logiciels et technologies connexes
|
PL9012 |
L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens, «logiciels» ou «technologies» suivants sont interdits vers toute destination en Russie:
Note technique: Les «véhicules submersibles» comprennent les véhicules avec ou sans équipage, attachés ou non attachés. |
7. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, POINT B), DU RÈGLEMENT (AUTORISATIONS GÉNÉRALES NATIONALES D’EXPORTATION)
L’article 9, paragraphe 4, point b), du règlement dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres concernant toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
L’État membre a-t-il délivré ou modifié une quelconque autorisation générale nationale d’exportation en relation avec l’article 9? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
NON |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
OUI |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
OUI |
|
CROATIE |
OUI (mais elle n’est PAS utilisée) |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
NON |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI (mais elle n’est PAS utilisée) |
|
SUÈDE |
NON |
|
ROYAUME-UNI |
OUI |
7.1. Allemagne
Cinq autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en Allemagne:
|
1 |
l’autorisation générale no 12 concernant l’exportation de certains biens à double usage, en dessous d’une certaine valeur seuil |
|
2 |
l’autorisation générale no 13 concernant l’exportation de certains biens à double usage, dans certaines circonstances |
|
3 |
l’autorisation générale no 14 concernant les valves et les pompes |
|
4 |
l’autorisation générale no 16 concernant les télécommunications et la sécurité des données |
|
5 |
l’autorisation générale no 17 concernant les changeurs de fréquences |
7.2. Grèce
Une autorisation générale nationale est applicable pour l’exportation de certains biens à double usage vers les destinations suivantes: Afrique du Sud, Argentine, Croatie, Fédération de Russie, République de Corée, Turquie et Ukraine.
(Décision ministérielle no 125263/e3/25263/6-2-2007).
7.3. France
Sept autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en France:
|
1 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des biens industriels, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 11) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 5)] |
|
2 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des produits chimiques, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des biens à double usage chimiques [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 12) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 6)] |
|
3 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de graphite, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des graphites de qualité nucléaire [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 13) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 7)] |
|
4 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des produits biologiques, instituée par l’arrêté du 14 mai 2007 modifié par l’arrêté du 18 mars 2010 relatif à l’exportation de certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés (paru au JORF du 20 mars 2010) |
|
5 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de certains biens à double usage destinés aux forces armées françaises situées dans des pays tiers (arrêté ministériel du 31 juillet 2014, paru au JORF du 8 août 2014) |
|
6 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation ou le transfert au sein de l’UE de certains biens à double usage importés pour la tenue de salons et d’expositions (arrêté ministériel du 31 juillet 2014, paru au JORF du 8 août 2014) |
|
7 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de biens à double usage pour la réparation d’aéronefs civils, également dénommée licence générale nationale «matériels aéronautiques» [arrêté ministériel du 14 janvier 2019, paru au JORF du 18 janvier 2019 (texte 19)] |
Les biens spécifiques faisant l’objet de ces autorisations sont précisés dans les arrêtés correspondants.
7.4. Croatie
Le ministère des affaires étrangères et européennes peut délivrer une autorisation générale nationale pour l’exportation de biens à double usage, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement [loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].
7.5. Italie
Une autorisation générale nationale est applicable pour l’exportation de certains biens à double usage vers les destinations suivantes: Antarctique (bases italiennes), Argentine, République de Corée, Turquie.
(Décret du 4 août 2003, paru au Journal officiel no 202 du 1er septembre 2003).
7.6. Pays-Bas
Deux autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur aux Pays-Bas:
|
1 |
l’exportation de certains biens à double usage est soumise à une autorisation générale nationale valable pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes:
(Autorisation générale nationale NL002 – Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002) |
||||
|
2 |
l’exportation de biens servant à la sécurité de l’information est soumise à une autorisation générale nationale valable pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes:
[Autorisation générale nationale NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging)] |
7.7. Autriche
Quatre autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en Autriche:
|
1 |
AT001 pour certains biens à double usage lorsqu’ils sont réexportés vers leur pays d’origine sans modification, lorsque des biens de même qualité et en même quantité sont exportés vers le pays d’origine ou lorsque des technologies sont réexportées avec des ajouts mineurs, dans tous les cas dans un délai de trois mois après leur importation dans l’Union européenne |
|
2 |
AT002 pour l’exportation de certains biens à double usage en dessous d’une certaine valeur seuil |
|
3 |
AT003 pour les valves et les pompes visées sous 2B350g et 2b350i vers certaines destinations |
|
4 |
AT004 pour les changeurs de fréquences visés sous 3A225 et pour les logiciels et technologies connexes |
Les informations détaillées concernant ces autorisations figurent aux articles 3 à 3c du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 - Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 343/2011, du 28 octobre 2011, modifié par le décret BGBl. II Nr. 430/2015 du 17 décembre 2015. Les conditions de leur utilisation (obligations d’enregistrement et de notification) figurent à l’article 16 du même décret.
7.8. Finlande
Une autorisation générale nationale pour l’exportation de biens à double usage, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement, peut être délivrée par le ministère des affaires étrangères en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 562/1996 sur les biens à double usage (telle que modifiée).
7.9. Royaume-Uni
Quinze autorisations générales nationales (OGEL) sont actuellement en vigueur au Royaume-Uni:
|
1 |
OGEL (Produits chimiques) |
|
2 |
OGEL (Développement cryptographique) |
|
3 |
OGEL (Exportation à la suite d’une exposition: biens à double usage) |
|
4 |
OGEL (Exportation après réparation/remplacement au titre de la garantie: biens à double usage) |
|
5 |
OGEL (Exportation à des fins de réparation/de remplacement au titre de la garantie: biens à double usage) |
|
6 |
OGEL (Biens à double usage: région administrative spéciale de Hong Kong) |
|
7 |
OGEL (Expéditions de faible valeur) |
|
8 |
OGEL (Biens à double usage du secteur de l’exploration gazière et pétrolière) |
|
9 |
OGEL (Technologies destinées aux biens à double usage) |
|
10 |
OGEL (Turquie) |
|
11 |
OGEL (X) |
|
12 |
OGEL (Biens militaires et biens à double usage: forces armées britanniques déployées dans des pays sous embargo) |
|
13 |
OGEL (Biens militaires et biens à double usage: forces armées britanniques déployées dans des pays non soumis à embargo) |
|
14 |
OGEL (Exportations de produits militaires et de biens à double usage non létaux à destination des missions diplomatiques ou des bureaux consulaires) |
|
15 |
OGEL (Biens assurant la sécurité de l’information) |
|
16 |
OGEL (Circuits imprimés et composants destinés à des biens à double usage) |
Toutes les autorisations générales applicables au Royaume-Uni aux biens à double usage, y compris les listes des biens et des destinations autorisés et les modalités d’application de chaque autorisation, peuvent être consultées et téléchargées à l’adresse https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.
8. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6, POINTS A) ET B), ET À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES RESPECTIVEMENT POUR OCTROYER LES LICENCES D’EXPORTATION DANS LES ÉTATS MEMBRES, POUR INTERDIRE LE TRANSIT DE BIENS À DOUBLE USAGE NON COMMUNAUTAIRES ET POUR ACCORDER LES AUTORISATIONS DE SERVICES DE COURTAGE)
L’article 9, paragraphe 6, point a), du règlement dispose que la Commission doit publier la liste des autorités compétentes pour l’octroi des autorisations d’exportation de biens à double usage.
L’article 9, paragraphe 6, point b), du règlement dispose que la Commission doit publier la liste des autorités compétentes pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires.
L’article 10, paragraphe 4, du règlement dispose que la Commission doit publier la liste des autorités compétentes pour accorder les autorisations de services de courtage.
8.1. Belgique
Pour la Région de Bruxelles-Capitale (localités ayant les codes postaux 1000 à 1299)
|
Service Public Régional de Bruxelles Brussels International - |
|
Cellule licences - Cel vergunningen |
|
M. Cataldo ALU |
|
City-Center |
|
Boulevard du Jardin Botanique 20 |
|
1035 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
|
Tél. +32 28003727 |
|
Télécopieur +32 28003824 |
|
Courriel: calu@sprb.brussels |
|
Site web: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit |
Pour la Région wallonne (localités ayant les codes postaux 1300 à 1499 et 4000 à 7999)
|
Service public de Wallonie |
|
Direction Générale de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche |
|
Direction des Licences d’Armes |
|
M. Michel Moreels |
|
Chaussée de Louvain 14 |
|
5000 Namur |
|
BELGIQUE |
|
Tél. +32 81649751 |
|
Télécopieur +32 81649759/60 |
|
Courriel: licences.dgo6@spw.wallonie.be |
|
Site web: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html |
Pour la Région flamande (localités ayant les codes postaux 1500 à 3999 et 8000 à 9999)
|
Département flamand des affaires étrangères |
|
Bureau de contrôle des biens stratégiques |
|
M. Michael Peeters |
|
Havenlaan 88, bus 80 |
|
1000 Brussel |
|
BELGIË |
|
Tél. +32 499589934 |
|
Courriel: csg@buza.vlaanderen |
|
Site web: www.fdfa.be/csg |
8.2. Bulgarie
|
Commission interministérielle pour le contrôle des exportations et la non-prolifération des armes de destruction massive auprès du ministère de l’économie |
|
1000 Sofia |
|
8 Slavyanska Str. |
|
BULGARIE |
|
Tél. +359 29407771, +359 29407786 |
|
Télécopieur +359 29880727 |
|
Courriel: ivan.penchev@mi.government.bg et n.grahovska@mi.government.bg |
|
Site web: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg |
8.3. République tchèque
|
Ministère de l’industrie et du commerce - Bureau des licences |
|
Na Františku 32 110 15 Prague 1 |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
|
Tél. +420 224907638 |
|
Télécopieur +420 224214558 ou +420 224221811 |
|
Courriel: leitgeb@mpo.cz ou dual@mpo.cz |
|
Site web: www.mpo.cz |
8.4. Danemark
|
Contrôle des exportations |
|
Autorité danoise des affaires |
|
Langelinie Allé 17 |
|
2100 Copenhagen |
|
DANEMARK |
|
Tél. +45 35291000 |
|
Télécopieur +45 35466632 |
|
Courriel: eksportkontrol@erst.dk |
|
Site web: en anglais: www.exportcontrols.dk; en danois: www.eksportkontrol.dk |
8.5. Allemagne
|
Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) |
|
Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn |
|
ALLEMAGNE |
|
Tél. +49 6196908-0 |
|
Télécopieur +49 6196908-1800 |
|
Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de |
|
Site web: http://www.ausfuhrkontrolle.info |
8.6. Estonie
|
Commission des biens stratégiques, ministère des affaires étrangères - Islandi väljak 1 15049 Tallinn |
|
ESTONIE |
|
Tél. +372 6377192 |
|
Télécopieur +372 6377199 |
|
Courriel: stratkom@vm.ee |
|
Site web: en anglais: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58; |
|
en estonien: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50 |
8.7. Irlande
|
Trade Licensing and Control Unit |
|
Department of Business, Enterprise and Innovation |
|
Earlsfort Centre |
|
Lower Hatch Street |
|
Dublin 2 |
|
IRLANDE |
|
Personnes de contact: David Martin, Niamh Guihen |
|
Tél. +353 16312328, +353 16312287 |
|
Courriel: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie - |
|
exportcontrol@dbei.gov.ie |
|
Site web: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/ |
8.8. Grèce
|
Ministère du développement et de la compétitivité |
|
Direction générale de la politique économique internationale |
|
Direction des régimes import-export et des instruments de défense commerciale |
|
Unité des procédures et régimes d’exportation |
|
Kornarou 1 str |
|
105 63 Athens |
|
GRÈCE |
|
Personne de contact: O. Papageorgiou |
|
Tél. +30 2103286047/56/22/21 |
|
Télécopieur +30 2103286094 |
|
Courriel: opapageorgiou@mnec.gr |
8.9. Espagne
Les autorités compétentes pour l’octroi de licences et pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires sont le secrétariat général du commerce extérieur (Secretaría General de Comercio Exterior), le service des douanes (Agencia Tributaria - Aduanas) et le ministère des affaires étrangères (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
Personne de contact au bureau des licences: M. Ramón Muro Martínez, sous-directeur général
|
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
|
Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid |
|
ESPAGNE |
|
Tél. +34 913492587 |
|
Télécopieur +34 913492470 |
|
Courriel: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es |
|
Site web: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx |
8.10. France
|
Ministère de l’Économie et des Finances |
|
Direction Générale des Entreprises |
|
Service des biens à double usage (SBDU) |
|
67, rue Barbès – BP 80001 |
|
94201 Ivry-sur-Seine Cedex |
|
FRANCE |
|
Tél. +33 179843419 |
|
Courriel: doublusage@finances.gouv.fr |
|
Site web: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage |
8.11. Croatie
|
Ministre des affaires étrangères et européennes |
|
Direction des affaires économiques et de la coordination du développement |
|
Division de contrôle des exportations |
|
Trg N. Š. Zrinskog 7-8 |
|
10000 Zagreb |
|
Croatie |
|
Tél. +385 14598135, 137, 110 |
|
Télécopieur +385 16474553 |
|
Courriel: kontrola.izvoza@mvep.hr |
|
Site web: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/ |
8.12. Italie
|
Ministère du développement économique |
|
Direction générale de la politique commerciale internationale |
|
Bureau de contrôle des exportations |
|
Viale Boston 25 |
|
00144 Roma |
|
ITALIE |
|
Tél. +39 0659932439 |
|
Télécopieur +39 0659932103 |
|
Courriel: polcom4@mise.gov.it; massimo.cipolletti@mise.gov.it |
|
Site web: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use |
8.13. Chypre
|
Ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme, 6, Andrea Araouzou, 1421 Nicosia |
|
CHYPRE |
|
Tél. +357 22867100, 22867332, 22867197 |
|
Télécopieur +357 22375120, 22375443 |
|
Courriel: perm.sec@mcit.gov.cy; pevgeniou@mcit.gov.cy; xxenopoulos@mcit.gov.cy |
|
Site web: http://www.mcit.gov.cy/ts |
8.14. Lettonie
|
Comité de contrôle des biens stratégiques |
|
Président du comité: M. Andris Pelšs |
|
Secrétaire exécutif: M. Renārs Danelsons |
|
Ministère des affaires étrangères |
|
3, K. Valdemara street |
|
Riga, LV-1395 |
|
LETTONIE |
|
Tél. +371 67016426 |
|
Courriel: renars.danelsons@mfa.gov.lv |
|
Site web: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV |
8.15. Lituanie
Autorité compétente pour l’octroi des autorisations d’exportation de biens à double usage et des autorisations de services de courtage:
|
Ministère de l’économie et de l’innovation de la République de Lituanie |
|
Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius |
|
LITUANIE |
|
Coordonnées: |
|
Division de la politique en matière d’exportations |
|
Département du développement économique |
|
Tél. +370 70664680 |
|
Courriel: vienaslangelis@eimin.lt |
|
Site web: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole |
Autorité compétente pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires:
|
Département des douanes auprès du ministère des finances de la République de Lituanie |
|
A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius |
|
LITUANIE |
|
Coordonnées: |
|
Service criminel des douanes |
|
Tél. +370 52616960 |
|
Courriel: budetmd@lrmuitine.lt |
8.16. Luxembourg
|
1) |
Ministre chargé du commerce extérieur |
|
2) |
Ministre chargé des affaires étrangères
|
8.17. Hongrie
|
Office gouvernemental de Budapest-Capitale |
|
Département du commerce, de l’industrie de la défense, du contrôle des exportations et de la vérification des métaux précieux |
|
Bureau de contrôle des exportations |
|
Németvölgyi út 37-39. |
|
1124 Budapest |
|
HONGRIE |
|
Tél. +36 14585577 |
|
Télécopieur +36 14585869 |
|
Courriel: exportcontrol@bfkh.gov.hu |
|
Site web: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu |
8.18. Malte
|
Département du commerce - M. Brian Montebello - Services relatifs au commerce |
|
MALTE |
|
Tél. +356 25690214 |
|
Télécopieur +356 21240516 |
|
Courriel: brian.montebello@gov.mt |
|
Site web: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx |
8.19. Pays-Bas
|
Ministère des affaires étrangères |
|
Direction générale des relations extérieures |
|
Département des politiques commerciales et de la gouvernance économique |
|
PO Box 20061 2500 EB The Hague |
|
PAYS-BAS |
|
Tél. +31 703485954 |
|
Bureau des douanes néerlandaises/Bureau central des importations et des exportations PO Box 30003 9700 RD Groningen, |
|
PAYS-BAS |
|
Tél. +31 881512400 |
|
Télécopieur +31 881513182 |
|
Courriel: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl |
|
Site web: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole |
8.20. Autriche
|
Ministère fédéral du numérique et de l’activité économique |
|
Division de l’administration du commerce extérieur |
|
Stubenring 1 1010 Wien |
|
AUTRICHE |
|
Tél. +43 1 71100802335 |
|
Télécopieur +43 1 71100808366 |
|
Courriel: POST.III2_19@bmdw.gv.at |
|
Site web: http://www.bmdw.gv.at/pawa |
8.21. Pologne
|
Ministère de l’entrepreneuriat et des technologies |
|
Département du commerce des biens stratégiques et de la sécurité technique |
|
Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa |
|
POLOGNE |
|
Tél. +48 222629665 |
|
Télécopieur +48 22 2629140 |
|
Courriel: SekretariatDOT@mpit.gov.pl |
|
Site web: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania |
8.22. Portugal
|
Autoridade Tributária e Aduaneira |
|
(Autorité douanière et fiscale) |
|
Rua da Alfândega, 5 |
|
1049-006 Lisboa |
|
PORTUGAL |
|
Directrice: Luísa Nobre; responsable des licences: Maria Oliveira |
|
Tél. +351 218813843 |
|
Télécopieur +351 218813986 |
|
Courriel: dsl@at.gov..pt |
|
Site web: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm |
8.23. Roumanie
|
Ministère des affaires étrangères |
|
Département pour le contrôle des exportations - ANCEX |
|
Str. Polonă nr. 8, sector 1 |
|
010501, Bucureşti |
|
ROUMANIE |
|
Tél. +40 374306950 |
|
Télécopieur +40 374306924 |
|
Courriel: dancex@mae.ro; dan.marian@mae.ro |
|
Site web: www.ancex.ro |
8.24. Slovénie
|
Ministère du développement économique et de la technologie |
|
Kotnikova ulica 5 |
|
SI-1000 Ljubljana |
|
SLOVÉNIE |
|
Tél. +386 14003564 |
|
Télécopieur +386 14003283 |
|
Courriel: gp.mgrt@gov.si |
|
Site web: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/ |
8.25. Slovaquie
Aux fins de l’article 9, paragraphe 6, point a), et de l’article 10, paragraphe 4, du règlement:
|
Ministère de l’économie de la République slovaque |
|
Département des mesures commerciales |
|
Mlynské nivy 44/a |
|
827 15 Bratislava 212 |
|
SLOVAQUIE |
|
Tél. +421 248547019 |
|
Télécopieur +421 243423915 |
|
Courriel: jan.krocka@economy.gov.sk |
|
Site web: www.economy.gov.sk |
Aux fins de l’article 9, paragraphe 6, point b), du règlement:
|
Bureau criminel de l’administration financière |
|
Département des drogues et des matières dangereuses |
|
Unité de coordination |
|
Bajkalská 24 |
|
824 97 Bratislava |
|
SLOVAQUIE |
|
Tél. +421 2 58251221 |
|
Courriel: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk |
8.26. Finlande
|
Ministère finlandais des affaires étrangères |
|
Bureau de contrôle des exportations |
|
Eteläesplanadi 4 |
|
FI - 00130 HELSINKI |
|
Adresse postale: |
|
PO Box 176 |
|
FI-00023 GOVERNMENT |
|
FINLANDE |
|
Tél. +358 295350000 |
|
Courriel: vientivalvonta.um@formin.fi |
|
Site web: http://formin.finland.fi/vientivalvonta |
8.27. Suède
|
1. |
Inspection des produits stratégiques (ISP - Inspektionen för strategiska produkter) Adresse d’accueil:
L’ISP est compétente pour délivrer des autorisations dans tous les cas autres que ceux visés au point 2 ci-dessous |
|
2. |
Autorité suédoise de sûreté radiologique (Strålsäkerhetsmyndigheten) - Bureau de non-prolifération et de transport nucléaire.
L’autorité suédoise de sûreté radiologique est compétente pour délivrer les autorisations relatives aux produits énumérés à l’annexe 1, catégorie 0, du règlement (CE) no 428/2009, et pour en interdire le transit. |
8.28. Royaume-Uni
|
Department for International Trade (DIT) |
|
Export Control Joint Unit (ECJU) |
|
3 Whitehall Place |
|
London SW1A 2AW |
|
UNITED KINGDOM |
|
Tél. +44 2072154594 |
|
Courriel: eco.help@trade.gov.uk |
|
Site web: https://www.gov.uk/export-control-licence |
9. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT (BUREAUX DE DOUANE SPÉCIALEMENT HABILITÉS)
En vertu de l’article 17, les États membres ayant prévu que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet doivent en informer la Commission.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des bureaux de douane particuliers ont-ils été désignés, en relation avec l’article 17, paragraphe 1, pour l’accomplissement des formalités douanières d’exportation des biens à double usage? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
OUI |
|
LUXEMBOURG |
NON |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
OUI |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
|
ROYAUME-UNI |
NON |
9.1. Bulgarie
Les postes de douane territoriaux de la République de Bulgarie habilités pour les biens stratégiques ont été approuvés par le directeur général de l’agence des douanes au titre du décret no 55/32-11385 du ministère des finances du 14 janvier 2016 (Journal officiel 9/2016). La liste des postes de douane situés sur le territoire bulgare par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:
http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html
9.2. Estonie
La liste des postes de douane situés sur le territoire estonien par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:
http://www.emta.ee/index.php?id=24795
9.3. Lettonie
La liste des postes de douane situés sur le territoire letton par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:
https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti
9.4. Lituanie
La liste des postes de douane situés sur le territoire lituanien par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:
https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en
9.5. Pologne
La liste des postes de douane situés sur le territoire polonais par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1
9.6. Roumanie
La liste des postes de douane situés sur le territoire roumain par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice
10. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT (TRANSFERTS INTRA-UE)
L’article 22, paragraphe 5, du règlement dispose que les États membres qui exigent une autorisation pour le transfert, depuis leur territoire vers un autre État membre, des biens qui ne sont pas énumérés à l’annexe IV du règlement (liste des biens ne pouvant pas circuler librement dans le marché intérieur) doivent en informer la Commission, qui est tenue, quant à elle, de publier cette information au Journal officiel de l’Union européenne.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des dispositions spécifiques ont-elles été prises pour étendre les contrôles des transferts intra-UE en relation avec l’article 22, paragraphe 2? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
OUI |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
OUI |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
|
ROYAUME-UNI |
OUI |
10.1. Bulgarie
La Bulgarie a étendu les contrôles des transferts intra-UE conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement et impose la communication d’informations complémentaires aux autorités compétentes lors de certains transferts intra-UE, conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 9, du règlement.
(Article 51, paragraphes 8 et 9, de la loi sur le contrôle des exportations de produits liés à la défense et de biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).
10.2. République tchèque
La loi no 594/2004 Rec. étend les contrôles concernant les transferts intra-UE au départ de la République tchèque conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement.
10.3. Allemagne
L’article 11 du règlement du 2 août 2013 relatif aux échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de l’Allemagne conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement.
10.4. Estonie
L’article 3, paragraphe 6, de la loi sur les biens stratégiques étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE comme prévu à l’article 22, paragraphe 2, du règlement.
10.5. Grèce
La section 3.4 de la décision ministérielle no 121837/E3/21837 du 28 septembre 2009 étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de la Grèce conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement.
10.6. Luxembourg
Une autorisation peut être exigée pour le transfert, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre, de biens à double usage autres que ceux énumérés à l’annexe IV du règlement, dans les cas prévus à l’article 22, paragraphe 2, du règlement.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 44).
10.7. Hongrie
L’article 16 du décret gouvernemental no 13 de 2011 sur l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage établit une obligation d’autorisation pour les transferts intra-UE des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque les conditions mentionnées à l’article 22, paragraphe 2, du règlement s’appliquent.
10.8. Pays-Bas
Une autorisation peut être exigée, dans certains cas, pour les transferts intra-UE de biens à double usage.
[Article 4a, paragraphe 3, du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].
10.9. Slovaquie
L’article 23, paragraphe 2, de la loi no 39/2011 Rec. étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de la République slovaque conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement.
10.10. Royaume-Uni
L’article 7 de l’arrêté de 2008 sur le contrôle des exportations étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ du Royaume-Uni conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009.
11. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 9, DU RÈGLEMENT (TRANSFERTS INTRA-UE)
L’article 22, paragraphe 9, prévoit qu’un État membre peut exiger que, pour le transfert au départ de son territoire vers un autre État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des dispositions spécifiques ont-elles été prises pour étendre les contrôles des transferts intra-UE en relation avec l’article 22, paragraphe 2? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
|
ROYAUME-UNI |
NON |
11.1. Bulgarie
Pour le transfert, à partir du territoire de la République de Bulgarie vers le territoire d’un autre État membre, de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, la commission interministérielle peut exiger des informations complémentaires sur ces biens de la part de la personne qui effectue le transfert.
(Article 51, paragraphe 9, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).
11.2. Luxembourg
Pour le transfert, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le territoire d’un autre État membre, de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées dans le cadre de la demande d’autorisation:
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1. |
indication de la référence commerciale du bien, description générale de celui-ci et de ses fonctionnalités; |
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2. |
présentation des services de cryptologie fournis; |
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3. |
présentation de la mise en œuvre des algorithmes; |
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4. |
présentation de normes ou standards de sécurité; |
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5. |
présentation du type de données concernées par la prestation; |
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6. |
document relatif aux caractéristiques techniques du bien (en 12 points). (Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018, article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point 2o, et deuxième alinéa, point 4o, ainsi qu’annexe 15). |