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Document 52019XX1023(01)
ADMINISTRATIVE COMMISSION FOR THE COORDINATION OF SOCIAL SECURITY SYSTEMS AVERAGE COSTS OF BENEFITS IN KIND2019/C 359/03
Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Coûts moyens des prestations en nature2019/C 359/03
Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Coûts moyens des prestations en nature2019/C 359/03
PUB/2019/40
OJ C 359, 23.10.2019, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 359/3 |
Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Coûts moyens des prestations en nature
(2019/C 359/03)
COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2016
Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009 (1)
I. |
Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2016 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée [tels que visés à l’article 17 du règlement (CE) no 883/2004 (2)], seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:
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II. |
Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2016 aux titulaires de pension et membres de leur famille, conformément à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004, seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:
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COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE —2017
Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009
I. |
Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2017 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée [tels que visés à l’article 17 du règlement (CE) no 883/2004] seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:
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II. |
Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2017 aux titulaires de pension et membres de leur famille, conformément à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004, seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:
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(1) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(2) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(3) (1) L’abattement appliqué au forfait mensuel est égal à 15 % (× = 0,15) pour les titulaires de pension et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2004 [conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009].
(4) (1) L’abattement appliqué au forfait mensuel est égal à 15 % (× = 0,15) pour les titulaires de pension et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2004 [conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009].