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Document 52019XC0705(01)
Commission Notice — Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 183/2005 laying down requirements for feed hygiene
Communication de la Commission — Document d’orientation sur la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (CE) n° 183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux
Communication de la Commission — Document d’orientation sur la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (CE) n° 183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux
C/2019/4919
JO C 225 du 5.7.2019, p. 1–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 225/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Document d’orientation sur la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (CE) no 183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux
(2019/C 225/01)
Objet du présent document Le présent document s’adresse principalement aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ainsi qu’aux autorités compétentes. Il vise à fournir des orientations sur la satisfaction des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, plus particulièrement en ce qui concerne l’enregistrement des entreprises du secteur de l’alimentation animale. |
Remarque Le présent document est évolutif: il sera mis à jour de manière à intégrer les expériences et informations transmises par les États membres, les autorités compétentes et les exploitants du secteur de l’alimentation animale ainsi que par la direction «Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l’alimentation» de la Commission. |
Table des matières
1. |
INTRODUCTION | 2 |
2. |
DÉFINITIONS | 3 |
3. |
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION ANIMALE | 5 |
4. |
PRODUCTION PRIMAIRE | 5 |
4.1. |
Considérations générales | 5 |
4.2. |
«Petites quantités» de la production primaire au sens de l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux | 6 |
4.3. |
Activités au niveau de l’exploitation qui ne sont pas associées à la production primaire | 6 |
5. |
ACTIVITÉS EXCLUES DU CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’HYGIÈNE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX | 7 |
6. |
ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS | 7 |
6.1. |
Enregistrement des établissements | 7 |
6.1.1. |
Enregistrement des commerçants | 8 |
6.1.2. |
Entreprises du secteur de l’alimentation animale et vente en ligne | 8 |
6.2. |
Agrément des établissements | 8 |
6.2.2. |
Agrément des établissements en vertu de la législation nationale | 10 |
7. |
PREMIERS MAILLONS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ANIMALE | 10 |
7.1. |
Sous-produits et denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine issus de l’industrie des produits alimentaires et boissons et destinés à être utilisés en tant que matières premières pour aliments des animaux | 11 |
7.1.1. |
Sous-produits, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (connue sous le nom de «directive-cadre relative aux déchets», DCD) | 11 |
7.1.2. |
Principales obligations juridiques | 12 |
7.1.3. |
Denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine | 12 |
7.2. |
Exemples d’exploitants susceptibles ou non d’être enregistrés au titre du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux | 13 |
7.2.1. |
Exploitants non producteurs de denrées alimentaires qui fournissent directement ou indirectement une partie de leur production à la chaîne alimentaire animale, mais dont l’activité principale ne concerne pas le secteur de l’alimentation animale | 13 |
7.2.2. |
Établissements produisant des denrées alimentaires qui fournissent une partie de leur production à la chaîne alimentaire animale, mais dont l’activité principale ne concerne pas le secteur de l’alimentation animale | 14 |
7.2.3. |
Ateliers de transformation de sous-produits animaux et autres ateliers de transformation qui fournissent des aliments pour animaux aux exploitants du secteur de l’alimentation animale | 16 |
8. |
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES — EXPLOITANTS DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION ANIMALE | 16 |
9. |
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES — AUTORITÉS COMPÉTENTES | 20 |
10. |
GUIDES DE BONNES PRATIQUES | 22 |
10.1. |
Guides de l’Union | 22 |
10.2. |
Guides nationaux | 23 |
ANNEXE I | 24 |
Liste non exhaustive de règles et de critères établis par certains États membres dans leur législation nationale eu égard aux «petites quantités» visées à l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux | 24 |
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION | 24 |
AUTRES PAYS DE L’EEE | 25 |
ANNEXE II | 26 |
Listes des établissements enregistrés conformément à l’article 9 du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux | 26 |
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION | 26 |
AUTRES PAYS DE L’EEE | 27 |
ANNEXE III | 28 |
Fondée sur l’annexe IV du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, relative à l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale (voir article 10 du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux) | 28 |
1. INTRODUCTION
Le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (1) (ci-après le «règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux») a été mis en application le 1er janvier 2006. Il établit des exigences générales en matière d’hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur de l’alimentation animale à tous les stades de la chaîne de l’alimentation animale, depuis la production primaire d’aliments pour animaux jusqu’à leur mise sur le marché. Depuis l’adoption du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, les autorités compétentes des États membres et les parties prenantes ont demandé à la Commission de clarifier certains aspects de ce texte. L’objectif du présent document d’orientation est de répondre à cette demande.
Le présent document d’orientation vise à répondre aux interrogations posées dans les limites du cadre juridique existant. Il ne crée donc pas de nouvelles dispositions juridiques et n’a pas pour ambition de couvrir de manière exhaustive toutes les prescriptions sur lesquelles portent ces questions. En outre, la formulation de ce document concernant le respect des exigences relatives à l’enregistrement des exploitants du secteur de l’alimentation animale est par endroits choisie de manière à expliquer la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour prendre en considération certains aspects liés à la gestion des risques conformément à leur propre appréciation de la situation ou des conditions sur leur territoire.
Ce document d’orientation a pour but d’aider les exploitants du secteur de l’alimentation animale ainsi que les autorités nationales compétentes dans le domaine de la chaîne alimentaire humaine et animale à mieux comprendre le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, de manière à l’appliquer correctement et uniformément. Il importe toutefois de relever que seule la Cour de justice de l’Union européenne est habilitée à donner des interprétations juridiquement contraignantes du droit de l’Union en dernier ressort.
Pour comprendre pleinement les différents aspects du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, il est essentiel de connaître également d’autres composantes de la législation de l’Union, notamment les principes et définitions des règlements suivants:
— |
le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2) (ci-après le «règlement sur les EST»); |
— |
le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3) (également connu sous le nom de «législation alimentaire générale») (4); |
— |
le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (5); |
— |
le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6) (7); |
— |
le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux (8); |
— |
le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (ci-après le «règlement relatif aux sous-produits animaux») (9); |
— |
le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (10). |
2. DÉFINITIONS
L’expression «hygiène des aliments pour animaux» désigne, en vertu de l’article 3, point a), du règlement (CE) no 183/2005, «les mesures et conditions nécessaires pour se prémunir contre les dangers et garantir le caractère propre à la consommation animale d’un aliment pour animaux, compte tenu de l’utilisation qui en est prévue».
L’expression «aliments pour animaux» désigne, en vertu de l’article 3, point 4, du règlement (CE) no 178/2002, «toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l’alimentation des animaux par voie orale».
L’expression «production primaire d’aliments pour animaux» désigne, en vertu de l’article 3, point f), du règlement (CE) no 183/2005, «la production de produits agricoles, y compris notamment la culture, la récolte, la traite, l’élevage d’animaux (avant leur abattage) ou la pêche, aboutissant exclusivement à des produits qui ne subissent aucune autre opération après la récolte, la collecte ou la capture, à l’exception du simple traitement physique».
L’expression «entreprise du secteur de l’alimentation animale» désigne, en vertu de l’article 3, point 5, du règlement (CE) no 178/2002, «toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d’entreposage, de transport ou de distribution d’aliments pour animaux, y compris tout producteur agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés à l’alimentation des animaux sur sa propre exploitation».
L’expression «exploitant du secteur de l’alimentation animale» (11) désigne, en vertu de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 183/2005, «la personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l’entreprise du secteur de l’alimentation animale qu’elle contrôle».
L’expression «mise sur le marché» désigne, en vertu de l’article 3, point 8, du règlement (CE) no 178/2002, «la détention de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites».
Le terme «établissement» désigne, en vertu de l’article 3, point d), du règlement (CE) no 183/2005, «toute unité d’une entreprise du secteur de l’alimentation animale».
L’expression «autorité compétente» désigne, en vertu de l’article 3, point e), du règlement (CE) no 183/2005, «l’autorité d’un État membre ou d’un pays tiers désignée pour effectuer les contrôles officiels».
L’expression «sous-produits animaux» désigne, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, «les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme».
L’expression «produits dérivés» désigne, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, «les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, ou une ou plusieurs transformations ou étapes de transformation de sous-produits animaux».
L’expression «animal familier» désigne, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 767/2009, «un animal non producteur de denrées alimentaires appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n’est pas utilisée pour la consommation humaine dans la Communauté».
L’expression «animaux à fourrure» désigne, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 767/2009, «tout animal non producteur de denrées alimentaires qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n’est pas utilisé pour la consommation humaine».
L’expression «anciennes denrées alimentaires» désigne, en vertu de l’annexe, partie A, point 3, du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (12), «les denrées alimentaires autres que les déchets de cuisine et de table fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation de l’Union applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons pratiques ou logistiques ou en raison de défauts de fabrication, d’emballage ou autres et dont l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux n’entraîne aucun risque sanitaire».
Aux fins du présent document d’orientation, les termes ci-après sont définis comme suit:
l’expression «denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine» désigne les denrées alimentaires fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation de l’Union applicable aux denrées alimentaires, mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine, en vertu de la section 1.2 des lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine (13).
Les détaillants de denrées alimentaires peuvent mettre sur le marché des denrées alimentaires en tant que telles, conformément aux dispositions de la législation alimentaire en vigueur, auprès d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale en vue de leur transformation en aliments pour animaux, en vertu de la section 3.2.2, point b), des lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine.
Les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine ne comprennent pas:
— |
les additifs, enzymes et arômes alimentaires visés par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (14), |
— |
les compléments alimentaires visés par la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (15), |
— |
les déchets de cuisine et de table visés par l’article 8, point f), du règlement (CE) no 1069/2009 et par l’annexe I, paragraphe 22, du règlement (UE) no 142/2011; |
l’expression «usine de traitement» désigne un établissement au sens de l’article 3, point d), du règlement (CE) no 183/2005 qui fabrique des aliments pour animaux au moyen des procédés de traitement visés à l’annexe, partie B, du règlement (UE) no 68/2013.
3. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION ANIMALE
Tous les exploitants du secteur de l’alimentation humaine et animale sont tenus de respecter les exigences et principes généraux de la législation alimentaire établie dans le règlement (CE) no 178/2002.
En outre, les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent respecter l’ensemble de la législation de l’Union relative à l’alimentation animale, dont notamment:
— |
le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. Ils doivent veiller à ce que toutes les obligations prévues par ce règlement soient respectées au sein de l’entreprise du secteur de l’alimentation animale placée sous leur contrôle afin de garantir la sécurité et la traçabilité des aliments pour animaux; |
— |
le règlement relatif aux sous-produits animaux. Dans le cadre du traitement d’aliments pour animaux d’origine animale, ils doivent non seulement respecter les exigences prévues par le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux mais aussi se conformer aux exigences pertinentes établies dans ce règlement spécifique; |
— |
le règlement sur les EST. En ce qui concerne les éventuelles utilisations pour l’alimentation animale de certains produits d’origine animale, ils doivent respecter l’ensemble des restrictions et exigences prévues spécifiquement dans ce règlement ainsi que dans la législation d’exécution y afférente. |
4. PRODUCTION PRIMAIRE
4.1. Considérations générales
Le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux couvre également la production primaire de ces aliments. En vertu de l’article 3, point f), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, le terme «production primaire d’aliments pour animaux» désigne «la production de produits agricoles, y compris notamment la culture, la récolte, la traite, l’élevage d’animaux (avant leur abattage) ou la pêche, aboutissant exclusivement à des produits qui ne subissent aucune autre opération après la récolte, la collecte ou la capture, à l’exception du simple traitement physique».
Les règles applicables à la production primaire d’aliments pour animaux sont établies à l’annexe I, partie A, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. Comme cela a été précisé plus haut, les exigences du règlement relatif aux sous-produits animaux et du règlement sur les EST s’appliquent également aux exploitants du secteur de l’alimentation animale qui manipulent des aliments pour animaux d’origine animale ou utilisent de tels produits pour l’alimentation d’animaux.
Les exigences prévues à l’annexe I du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux s’appliquent aux opérations effectuées par les exploitants du secteur de l’alimentation animale visées à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement. Cette disposition couvre les opérations relevant de la production primaire d’aliments pour animaux et les opérations connexes suivantes:
— |
le transport, l’entreposage et la manutention des produits primaires sur le lieu de production, |
— |
les opérations de transport visant à acheminer les produits primaires du lieu de production vers un établissement, et |
— |
le mélange d’aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation sans utiliser d’additifs ou de prémélanges d’additifs, à l’exception d’additifs utilisés lors des opérations d’ensilage. |
La production primaire (et les opérations connexes) concerne des activités menées au sein d’une exploitation ou à un niveau similaire et comprend entre autres les opérations suivantes:
— |
la production, l’élevage et la culture de produits végétaux tels que des céréales, des fruits, des légumes et des herbes aromatiques, ainsi que leur transport, leur stockage et leur manutention (sans modification substantielle de leur nature) au sein de l’exploitation, et leur transport ultérieur vers un établissement; |
— |
l’élevage d’animaux en vue de leur abattage et de la production de produits d’origine animale au niveau de l’exploitation; |
— |
la production, l’élevage, la culture et la collecte d’insectes; |
— |
certaines techniques de séchage de produits primaires, tels que des algues et des fourrages grossiers et/ou des céréales, qui sont cultivés et récoltés au sein de la même exploitation. Ces opérations de séchage sont considérées comme des opérations courantes relevant de la production primaire d’aliments pour animaux, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. Cependant, certaines opérations de séchage réalisées au sein de l’exploitation sont susceptibles d’altérer les produits et/ou de présenter de nouveaux dangers pour les aliments. Par exemple, le séchage direct de produits primaires à l’aide d’une source de combustible peut causer une contamination dangereuse (par des dioxines, entre autres). Une telle opération ne saurait être considérée ni comme une opération courante relevant de la production primaire, ni comme une opération connexe, et doit dès lors être classée parmi les opérations visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. |
Remarques concernant la production primaire:
|
4.2. «Petites quantités» de la production primaire au sens de l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux
Le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux ne s’applique pas à la fourniture directe, par le producteur, sur le plan local, de petites quantités de la production primaire d’aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d’utilisation dans ces exploitations.
En vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, les États membres peuvent définir plus précisément le concept de «petites quantités» et inscrire dans leur législation nationale les règles et orientations qui s’imposent pour garantir la sécurité des aliments pour animaux (approche fondée sur le risque).
Les États membres ont adopté différentes stratégies pour réglementer cet aspect, conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, en fonction des spécificités et besoins locaux.
Une liste non exhaustive de règles et de critères établis par certains États membres dans leur législation nationale eu égard aux «petites quantités» visées à l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux figure à l’annexe I du présent document.
En outre, les autorités compétentes peuvent, conformément à l’article 20, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 142/2011, accorder une dérogation à l’obligation de communiquer des informations prévue par le règlement relatif aux sous-produits animaux aux exploitants qui vendent, sur le marché local ou dans des établissements locaux de vente au détail, de petites quantités d’aliments produits localement et destinés aux animaux familiers.
4.3. Activités au niveau de l’exploitation qui ne sont pas associées à la production primaire
Outre la production primaire d’aliments pour animaux, certains exploitants du secteur de l’alimentation animale produisent des mélanges d’aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation en utilisant des additifs ou des prémélanges d’additifs, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage. L’article 5, paragraphe 2, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux couvre cette activité, et les règles applicables aux opérations de ce type sont établies à l’annexe II de ce même règlement. L’obligation de mettre en place les procédures appropriées fondées sur les principes d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), prévue à l’article 6 du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, s’applique également à ces exploitants. Dans certains États membres, les exploitants du secteur de l’alimentation animale sont qualifiés d’«exploitants HACCP».
5. ACTIVITÉS EXCLUES DU CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’HYGIÈNE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
L’article 2, paragraphe 2, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux exclut du champ d’application de ce dernier les aspects suivants:
a) |
la production domestique privée d’aliments:
|
b) |
l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires destinées à une consommation domestique privée ou à la fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de produits primaires (par exemple, des œufs, du lait ou de la viande) au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final; |
c) |
l’alimentation d’animaux non détenus à des fins de production de denrées alimentaires; |
d) |
la fourniture directe, par le producteur, sur le plan local, de petites quantités de la production primaire d’aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d’utilisation dans ces exploitations (17); |
e) |
la vente au détail d’aliments pour animaux familiers. |
En vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, les États membres peuvent définir des règles et des orientations régissant les activités exclues du champ d’application de ce règlement, de manière à garantir la réalisation des objectifs de ce dernier.
Remarques concernant les activités exclues du champ d’application du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux L’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 dispose qu’aucun aliment pour animaux n’est mis sur le marché ou donné à des animaux, producteurs ou non de denrées alimentaires (18), s’il est dangereux. |
6. ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS
6.1. Enregistrement des établissements
En vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, tous les établissements sous le contrôle d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale qui interviennent à une étape quelconque de la production, de la transformation, du stockage, du transport ou de la distribution d’aliments pour animaux doivent être enregistrés auprès de l’autorité compétente.
Comme le précise le considérant 17 du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, cette obligation vise à garantir la traçabilité depuis le fabricant jusqu’à l’utilisateur final, et à faciliter la mise en œuvre de contrôles officiels efficaces.
L’«enregistrement» permet notamment:
— |
aux autorités nationales compétentes de savoir où sont situés les établissements et quelles activités y sont menées, afin de réaliser des contrôles officiels lorsqu’ils sont jugés nécessaires, conformément à l’article 31 (19) du règlement (CE) no 882/2004, qui établit les règles générales relatives aux contrôles officiels, et |
— |
de sensibiliser les exploitants du secteur de l’alimentation animale aux exigences des législations européenne et nationale pertinentes. |
L’enregistrement est une procédure par laquelle les autorités compétentes sont informées (à tout le moins) du nom et de l’adresse des établissements ainsi que des activités pertinentes qui y sont menées. Dans tous les cas, chaque État membre définit ses propres procédures d’enregistrement des établissements, conformément à l’article 9 du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. Les aspects pratiques (par exemple, la tenue d’une liste unique pour chaque activité, ou de deux ou plusieurs listes distinctes) sont laissés à la discrétion des États membres.
Il est possible de combiner l’enregistrement au titre du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux et un enregistrement au titre d’autres textes législatifs de l’Union liés au secteur de l’alimentation animale, sous réserve que les règles pertinentes de chaque système d’enregistrement soient respectées et que l’autorité compétente décide de gérer un tel système d’enregistrement combiné.
En vertu de l’article 19, paragraphe 7, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, les États membres rendent publiques les listes des établissements enregistrés conformément à l’article 9. L’annexe II du présent document renvoie aux informations disponibles dans les différents États membres.
6.1.1. Enregistrement des commerçants
Certaines entreprises sont spécialisées dans le commerce d’alimentation animale («courtiers»). Si elles peuvent organiser la circulation des aliments pour animaux entre les fournisseurs ou vers les établissements, elles ne manipulent pas nécessairement ces aliments et ne les entreposent pas nécessairement dans leurs locaux (qui peuvent n’être qu’un bureau).
Si ces entreprises répondent à la définition d’«exploitant du secteur de l’alimentation animale», l’obligation en matière d’enregistrement les concerne également. Les commerçants peuvent en outre être tenus d’obtenir un «agrément» pour certains de leurs établissements, si nécessaire (20).
6.1.2. Entreprises du secteur de l’alimentation animale et vente en ligne
Certaines entreprises vendent des aliments pour animaux sur l’internet. Bien que ce commerce ne soit pas spécifiquement visé par le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, les entreprises concernées répondent à la définition d’une «entreprise du secteur de l’alimentation animale» et, partant, doivent satisfaire aux exigences pertinentes de la législation relative à l’alimentation animale, y compris à l’exigence en matière d’enregistrement.
La vente au détail et en ligne de nourriture pour animaux familiers directement aux propriétaires d’animaux familiers doit être considérée comme relevant du champ d’application de «la vente au détail d’aliments pour animaux familiers» visée à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. En d’autres termes, le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux ne s’applique pas à la nourriture pour animaux familiers vendue au détail sur l’internet.
6.2. Agrément des établissements
L’article 10, alinéa unique, point 1), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux impose à certains établissements d’être agréés par l’autorité compétente lorsqu’ils exercent des activités spécifiques pouvant présenter un risque plus élevé. Dans de tels cas, ces activités peuvent être subordonnées à l’obtention préalable d’un agrément.
Les activités concernées sont précisées à l’article 10, alinéa unique, point 1), du règlement, qui renvoie aux opérations liées à certains types d’aliments pour animaux.
Une exigence supplémentaire en matière d’agrément peut être prévue par les États membres, conformément à l’article 2 du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, et par un règlement de la Commission, conformément à l’article 10, alinéa unique, point 3), du même règlement.
L’agrément requiert une vérification du respect des conditions structurelles/opérationnelles prévues par la législation en vigueur au moyen d’une visite sur place qui est effectuée avant que l’entreprise du secteur de l’alimentation animale soit autorisée à mettre ses produits sur le marché.
6.2.1. Établissements soumis à agrément
L’exigence en matière d’agrément prévue à l’article 10, alinéa unique, point 1), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux concerne les établissements qui exercent les activités suivantes:
— |
la fabrication et/ou la mise sur le marché d’additifs pour l’alimentation animale visés par le règlement (CE) no 1831/2003 et visés à l’annexe IV, chapitre 1, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, |
— |
la fabrication et/ou la mise sur le marché de prémélanges préparés à l’aide d’additifs pour l’alimentation animale visés à l’annexe IV, chapitre 2, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, |
— |
la fabrication pour la mise sur le marché, ou la production, pour les besoins exclusifs de leur exploitation, d’aliments composés utilisant des additifs pour l’alimentation animale ou des prémélanges contenant des additifs pour l’alimentation animale et visés à l’annexe IV, chapitre 3, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. |
Remarque Par souci de concision et de clarté, une version consolidée de l’annexe IV du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux figure à l’annexe III du présent document d’orientation, laquelle omet les références aux produits précédemment couverts par la directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (qui a été abrogée) ainsi que les références aux antibiotiques en tant que facteurs de croissance, car ces références indiquées à l’annexe IV ne sont plus pertinentes au vu de la législation en vigueur. |
En outre, le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux impose aux exploitants du secteur de l’alimentation animale de veiller à ce que les établissements placés sous leur contrôle et couverts par ledit règlement soient agréés par l’autorité compétente dans certaines autres circonstances.
Ainsi, en application de l’annexe II du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, les établissements sont également tenus de solliciter un agrément lorsqu’ils réalisent au moins l’une des activités suivantes en vue de commercialiser des produits destinés aux aliments pour animaux (21):
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la transformation d’huiles végétales brutes, à l’exception de celles qui relèvent du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (22), |
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la fabrication d’acides gras par transformation oléochimique, |
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la fabrication de biodiesel, |
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le mélange de graisses, |
mais aussi,
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comme le prévoit l’article 1er du règlement (CE) no 141/2007 de la Commission (23), lorsque les établissements fabriquent et/ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques», |
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comme le prévoit l’article 6 du règlement (UE) 2015/786 de la Commission (24), lorsque les établissements appliquent un procédé de détoxification, |
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comme le prévoit l’article 8 du règlement (CE) no 767/2009, lorsque les établissements produisent des aliments pour animaux dont la composition répond à un objectif nutritionnel particulier et contenant, en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée, certains additifs incorporés aux aliments pour animaux. |
En vertu de l’article 19, paragraphe 6, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, la Commission compile et rend publiques les listes des établissements agréés dans les États membres conformément à l’article 13 dudit règlement. Ces listes sont consultables sur la page internet de la Commission relative à l’alimentation animale (25).
6.2.2. Agrément des établissements en vertu de la législation nationale
L’article 10, alinéa unique, point 2), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux permet aux États membres d’exiger l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale qui ne sont pas couverts par une telle obligation en vertu de la législation européenne.
Cela peut être le cas des fabricants d’aliments médicamenteux pour animaux visés par l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté, lorsqu’ils sont agréés dans certains États membres en vertu de l’article 10, alinéa unique, point 2), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
7. PREMIERS MAILLONS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ANIMALE
La chaîne alimentaire animale est très complexe, notamment au vu des nombreuses sources de matières premières pour aliments des animaux. Les incidents causés par l’alimentation animale, c’est-à-dire les cas de contamination d’aliments pour animaux ayant compromis la sécurité de l’alimentation animale et de la chaîne alimentaire humaine, ont par ailleurs démontré combien il importait de définir le point de départ de la chaîne alimentaire animale pour garantir la sécurité et la pleine traçabilité des produits.
En outre, ces dernières années, le recours aux anciennes denrées alimentaires pour l’alimentation animale a progressivement gagné en importance, l’objectif étant d’amoindrir les pertes et le gaspillage alimentaires et d’utiliser de manière efficiente des denrées alimentaires qui, bien qu’elles soient sûres, ne peuvent pas être redistribuées pour la consommation humaine par l’intermédiaire de banques alimentaires. À cet égard, la Commission a établi un plan d’action pour réduire le gaspillage alimentaire, qu’elle a intégré à sa communication en faveur de l’économie circulaire (26) et qui, entre autres objectifs, vise à faciliter la valorisation des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine en vue de leur utilisation dans l’alimentation animale.
En fonction de la situation propre à chaque État membre, différentes approches ont été adoptées vis-à-vis de l’enregistrement des établissements, en application de l’article 9, paragraphe 2, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, pour ce qui est des établissements fournissant une partie seulement de leur production à la chaîne alimentaire animale, mais dont l’activité principale ne concerne par le secteur de l’alimentation animale (par exemple, les secteurs minier, chimique ou de l’alimentation humaine), ce dont découlent des conclusions variées quant à l’intégration de ces établissements dans le champ d’application du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
En conséquence, les exploitants ont signalé des charges importantes qui pourraient entraver, voire annihiler, leur capacité à rediriger les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à l’alimentation humaine vers le secteur de l’alimentation animale, sous la forme par exemple d’une obligation de s’enregistrer à la fois en tant qu’exploitant du secteur de l’alimentation humaine et en tant qu’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du manque d’harmonisation des exigences relatives à l’enregistrement des exploitants du secteur de l’alimentation humaine en tant qu’exploitants du secteur de l’alimentation animale.
Il convient dès lors d’apporter des clarifications afin d’améliorer et d’harmoniser la mise en œuvre du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, en tenant compte des différences constatées dans les expériences des États membres et de l’importance, pour les autorités compétentes, de disposer de connaissances exhaustives concernant tous les maillons de la chaîne alimentaire animale, et parallèlement d’encourager l’adoption d’une approche pratique. Ces clarifications sont nécessaires pour délimiter le champ d’application de l’article 5, paragraphe 6 (27), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. S’il est clair que les agriculteurs doivent se procurer et utiliser des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés et/ou agréés, conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, il est nécessaire de donner des orientations quant à la possibilité de qualifier d’autres exploitants en tant qu’«exploitants du secteur de l’alimentation animale».
L’un des objectifs fondamentaux du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux est de garantir la sécurité des produits ainsi que leur traçabilité. En ce sens, afin de déterminer si un établissement devrait ou non être enregistré conformément à ce règlement et si un produit devrait ou non être autorisé à intégrer la chaîne alimentaire animale, les principaux critères suivants peuvent être pris en considération, compte tenu du contexte réglementaire pertinent:
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la définition des «aliments pour animaux» visée à l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002, qui renvoie à «toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l’alimentation des animaux par voie orale». Le critère de l’intention d’utiliser la substance ou le produit en question pour l’alimentation des animaux par voie orale est donc décisif pour que cette substance ou ce produit puisse être qualifié d’«aliment pour animaux». Ainsi, l’intention de l’exploitant lorsqu’il fournit un produit constitue un critère essentiel, qu’il convient de prendre en compte pour déterminer si les exigences du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux sont applicables; |
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le statut juridique du produit, conformément à la classification établie dans la législation européenne pertinente. Ce statut juridique peut correspondre, par exemple, à celui de la «denrée alimentaire», du «sous-produit animal» ou du «sous-produit d’origine non animale», de l’«aliment pour animaux» ou du «déchet», d’après la classification établie dans les lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine; |
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les informations accompagnant les produits fournis par l’exploitant lors de leur mise sur le marché (par exemple, sur l’étiquette ou dans le document commercial); |
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le type d’établissement ayant fabriqué le produit et dont le produit est originaire et l’établissement auquel le produit est fourni (par exemple, une usine de traitement de sous-produits animaux ou d’anciennes denrées alimentaires, un établissement produisant des aliments pour animaux ou une exploitation agricole). |
Pour ne pas imposer de charge administrative inutile aux exploitants et aux autorités compétentes des États membres, dans certains cas, il pourrait être acceptable que certains exploitants du secteur de l’alimentation animale se procurent des produits (28) provenant d’établissements enregistrés (et/ou agréés si nécessaire) conformément au règlement (CE) no 852/2004 et/ou au règlement (CE) no 853/2004 et/ou au règlement relatif aux sous-produits animaux.
L’exploitant du secteur de l’alimentation animale, responsable du respect de toutes les exigences en matière de sécurité des aliments pour animaux, doit veiller à ce que tout reclassement du produit (29) dans la catégorie des «matières premières» soit conforme à l’ensemble des dispositions pertinentes de la législation relative à l’alimentation animale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, c’est-à-dire non seulement aux règles en matière d’hygiène de ces aliments, mais aussi aux exigences concernant, en particulier, les limites de résidus de contaminants ou l’étiquetage.
Par ailleurs, les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui exécutent des opérations ne relevant pas de l’article 5, paragraphe 1, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux doivent mettre en place, appliquer et maintenir une ou des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP, comme le prévoit l’article 6 de ce même règlement.
De plus, lors du passage d’un produit (30) dans la catégorie des «matières premières pour aliments des animaux», l’exploitant du secteur de l’alimentation animale concerné doit être particulièrement au fait de toutes les exigences et restrictions prévues par le règlement relatif aux sous-produits animaux et par le règlement sur les EST (y compris de l’interdiction en matière d’alimentation).
En tout état de cause, les autorités compétentes de l’État membre peuvent décider, après avoir évalué les activités spécifiques en question, si l’enregistrement des exploitants en vertu du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux est requis. L’enregistrement renforce les systèmes de contrôle officiel des États membres.
7.1. Sous-produits et denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine issus de l’industrie des produits alimentaires et boissons et destinés à être utilisés en tant que matières premières pour aliments des animaux
7.1.1. Sous-produits, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (31) (connue sous le nom de «directive-cadre relative aux déchets», DCD)
L’alimentation animale représente une destination majeure pour les sous-produits issus du secteur des produits alimentaires et des boissons. Dans de nombreux secteurs, (par exemple, la trituration d’oléagineux ou la production de sucre, d’amidon et de malt) les procédés de production génèrent des matières premières qui sont ultérieurement utilisées pour l’alimentation des animaux. Le recours à ces matières premières d’origine non animale aux fins de l’alimentation animale s’inscrit dans la droite ligne de l’objectif visant la création d’une économie circulaire et, plus particulièrement, de la hiérarchie des déchets qui est au cœur de la directive 2008/98/CE. Cette directive introduit des dispositions visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’exploitation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation.
Les matières premières qui ne sont pas générées délibérément au cours d’un processus de production constituent des résidus de production qui peuvent ou non être considérés comme des déchets. Un résidu de production peut uniquement être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, s’il satisfait aux conditions cumulatives décrites à l’article 5, paragraphe 1, de la DCD, c’est-à-dire s’il est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production et si son utilisation ultérieure est légale et certaine, sans traitement supplémentaire autre que les processus de production de cette matière première. Les sous-produits destinés à la production d’aliments pour animaux constituent dès lors des matières premières pour aliments des animaux.
En outre, la DCD distingue explicitement l’élimination et la valorisation, cette dernière (y compris le recyclage) étant prioritaire par rapport à l’élimination dans la hiérarchie des déchets (article 4 de la DCD) et le produit valorisé cessant d’appartenir à la catégorie des déchets (si les conditions prévues à l’article 6 de la DCD sont remplies).
Les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) no 1069/2009 (exceptés les produits destinés à l’incinération, à la mise en décharge ou à l’utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage), sont exclus du champ d’application de la DCD dans la mesure où ils sont couverts par d’autres textes législatifs de l’Union (article 2 de la DCD).
En ce qui concerne l’interprétation de la DCD, les publications de la Commission suivantes fournissent des orientations détaillées:
— |
les orientations pour l’interprétation des principales dispositions de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (32) et |
— |
la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la communication interprétative sur la notion de déchet et de sous-produit (33). |
Il importe que les exploitants qui mettent des produits sur le marché afin de les intégrer à la chaîne alimentaire animale indiquent clairement que ces produits sont destinés à l’alimentation des animaux, car les produits considérés comme des «déchets» ne peuvent pas réintégrer ultérieurement cette chaîne alimentaire.
7.1.2. Principales obligations juridiques
En ce qui concerne les principales obligations juridiques incombant aux exploitants du secteur de l’alimentation animale, l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux prévoit que «[l]es exploitants du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient mises en œuvre conformément à la législation communautaire, au droit national compatible avec cette dernière et aux bonnes pratiques. Ils veillent en particulier à ce qu’elles satisfassent aux prescriptions applicables en matière d’hygiène établies dans le présent règlement».
Comme cela a été mentionné plus haut, de nombreux types de sous-produits et de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine peuvent, le cas échéant, être utilisés tout au long de la chaîne alimentaire animale par les exploitants du secteur de l’alimentation animale. Ces derniers doivent veiller à ce que leurs activités ainsi que les sous-produits et les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine qui sont mis sur le marché, en plus d’être conformes au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, respectent d’autres textes législatifs pertinents, tels que:
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le règlement (CE) no 178/2002 (législation alimentaire générale), |
— |
le règlement (CE) no 767/2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, |
— |
la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (34), |
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le règlement relatif aux sous-produits animaux et le règlement (UE) no 142/2011 (portant application du règlement relatif aux sous-produits animaux), et |
— |
le règlement sur les EST. |
Dès lors, les exigences en matière d’étiquetage et de documents commerciaux durant le transport doivent respecter la législation susmentionnée, le cas échéant.
7.1.3. Denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine
La DCD, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851, prévoit que les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux sont exclues du champ d’application de la DCD dans la mesure où elles sont couvertes par d’autres textes législatifs de l’Union, tels que le règlement (CE) no 767/2009.
En ce qui concerne l’utilisation des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine, les lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine contiennent des orientations supplémentaires plus détaillées, l’objectif étant de faciliter l’utilisation pour l’alimentation animale de certaines de ces denrées, qu’elles comprennent ou non des produits d’origine animale. Ces lignes directrices devraient aider les autorités nationales et locales compétentes ainsi que les exploitants de la chaîne alimentaire humaine à appliquer la législation de l’Union dans ce domaine.
Plus particulièrement, la section 3.2.2 des lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine décrit les mesures destinées à accroître le recours, aux fins de l’alimentation animale, aux denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine. Il y est, entre autres, proposé que les détaillants de denrées alimentaires, dans certaines circonstances, ne soient plus tenus d’être enregistrés au titre de la directive sur l’hygiène des aliments pour animaux.
Il convient en outre d’accorder une attention particulière à l’illustration 1 figurant dans la section 1.3 des lignes directrices susmentionnées. Ce graphique, intitulé «Diagramme: de denrée alimentaire à aliment pour animaux» (35), illustre les circonstances dans lesquelles un produit peut être fourni directement à une entreprise du secteur de l’alimentation animale ou les situations dans lesquelles des produits d’origine animale sont en premier lieu soumis aux conditions du règlement relatif aux sous-produits animaux.
Les dispositions générales qui régissent les matières premières pour aliments des animaux figurent dans l’annexe, partie A, du règlement (UE) no 68/2013. De nombreux exemples de sous-produits et de résidus issus de l’industrie sont répertoriés dans la partie C de cette même annexe, plus particulièrement sous son point 13.
La liste des matières premières dont la mise sur le marché ou l’utilisation aux fins de l’alimentation des animaux est limitée ou interdite en vertu de l’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 doit également être prise en compte.
7.2. Exemples d’exploitants susceptibles ou non d’être enregistrés au titre du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux
En fonction de leurs activités et établissements participants, certains opérateurs peuvent être tenus de s’enregistrer ou non, conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, selon les conditions exposées ci-après.
7.2.1. Exploitants non producteurs de denrées alimentaires qui fournissent directement ou indirectement une partie de leur production à la chaîne alimentaire animale, mais dont l’activité principale ne concerne pas le secteur de l’alimentation animale
Exemples:
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l’industrie chimique: production de sulfate ferreux, d’acides organiques, d’hydroxyde de sodium ou de calcium servant à la production de sels d’acides gras, |
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la production de bioéthanol: drêches de distillerie, protéine de grains, |
— |
l’industrie pharmaceutique, |
— |
l’industrie extractive ou minière: minéraux. |
a) |
Certains producteurs ou fournisseurs ne sont pas toujours conscients du fait que leurs produits ou matières premières pourraient entrer indirectement dans la chaîne alimentaire animale après leur vente. Par conséquent, leur intention peut être, ou non, de mettre sur le marché des aliments pour animaux. Cette considération est particulièrement pertinente pour les activités et/ou établissements qui ont d’ordinaire un lien faible avec le secteur de l’alimentation animale et sont susceptibles de commercialiser une partie minimale de leurs produits (36), généralement grâce à des exploitants intermédiaires qui pourraient, entre autres, intégrer ces produits à la chaîne alimentaire animale pour produire des additifs et/ou des matières premières pour aliments des animaux. Par exemple:
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b) |
Cependant, si le premier fournisseur met sur le marché des produits qu’il destine à une utilisation dans la production d’alimentation animale, y compris:
|
alors ce fournisseur doit être enregistré en tant qu’exploitant du secteur de l’alimentation animale conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
7.2.2. Établissements produisant des denrées alimentaires qui fournissent une partie de leur production à la chaîne alimentaire animale, mais dont l’activité principale ne concerne pas le secteur de l’alimentation animale
Dans de tels cas, l’entreprise produisant des denrées alimentaires peut avoir l’intention ou non de produire des aliments pour animaux, mais une part de son activité (mineure la plupart du temps, excepté dans certains cas, par exemple pour les établissements extrayant de l’huile végétale) consiste à produire des sous-produits d’origine animale ou non qui sont fréquemment utilisés dans le secteur de l’alimentation animale. Ainsi, certaines denrées alimentaires qui ne sont pas destinées à la consommation humaine peuvent être redirigées vers la chaîne alimentaire animale (39).
Dès lors, compte tenu de ces critères et dans une plus ou moins grande mesure, les types de situation suivants peuvent être observés:
a) |
des établissements produisant des denrées alimentaires (y compris des détaillants) qui fournissent des sous-produits animaux (y compris des denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine) à des usines de traitement de sous-produits animaux/d’anciennes denrées alimentaires (40) qui les transforment ensuite en matières premières pour aliments des animaux (41) À titre d’exemple, on peut citer les produits provenant des établissements suivants:
Dans de tels cas, lorsque les établissements produisant des denrées alimentaires fournissent des produits (42) qui seront ultérieurement traités dans des usines de transformation des sous-produits animaux, ces établissements ne doivent pas nécessairement être considérés comme des exploitants du secteur de l’alimentation animale et, partant, il n’est pas nécessaire que les autorités compétentes leur imposent d’être enregistrés conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. La chaîne alimentaire animale débute alors au niveau de l’atelier de transformation des sous-produits animaux et/ou anciennes denrées alimentaires qui produit les matières premières pour aliments des animaux et doit être enregistré conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux; |
b) |
des établissements produisant des denrées alimentaires (y compris des détaillants) qui fournissent des denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine à des ateliers de transformation qui les transforment ensuite en matières premières pour aliments des animaux (43) Exemples:
Dans de tels cas, lorsque les établissements produisant des denrées alimentaires (y compris les détaillants) fournissent des produits (44) qui seront ultérieurement traités dans des ateliers de transformation, ces établissements ne doivent pas nécessairement être considérés comme des exploitants du secteur de l’alimentation animale et, partant, il n’est pas nécessaire que les autorités compétentes leur imposent d’être enregistrés conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. La chaîne alimentaire animale débute au niveau de l’atelier de transformation qui produit les matières premières pour aliments des animaux et doit être enregistré conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux; |
c) |
des établissements produisant des denrées alimentaires (autres que les détaillants) qui fournissent des sous-produits animaux et/ou des produits dérivés, y compris d’anciennes denrées alimentaires d’origine animale, à des exploitants du secteur de l’alimentation animale (autres que les ateliers de transformation de sous-produits animaux) (45) Exemple:
Dans de tels cas, lorsque les établissements produisant des denrées alimentaires fournissent des sous-produits animaux aux exploitants du secteur de l’alimentation animale en vue de leur utilisation directe en tant que matières premières pour aliments des animaux, les exploitants de ces établissements produisant des denrées alimentaires doivent être enregistrés en tant qu’exploitants du secteur de l’alimentation animale, conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, en plus de leur enregistrement au titre du règlement relatif aux sous-produits animaux (46). Si l’exploitant du secteur de l’alimentation animale auquel les sous-produits sont fournis est un producteur d’aliments pour animaux familiers, il doit en outre être agréé au titre du règlement relatif aux sous-produits animaux; |
d) |
des établissements produisant des denrées alimentaires (autres que les détaillants) qui fournissent des sous-produits et des denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine (47) à des exploitants du secteur de l’alimentation animale autres que les ateliers de transformation Exemples:
Dans de tels cas, l’établissement produisant des denrées alimentaires doit être considéré comme un exploitant du secteur de l’alimentation animale et être enregistré conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux lorsque les produits sont destinés à l’alimentation des animaux par voie orale; |
e) |
des exploitants du secteur de l’alimentation animale autres que les ateliers de transformation qui se procurent de petites quantités de denrées alimentaires (y compris des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine) d’origine non animale auprès de détaillants alimentaires Exemples:
Le détaillant alimentaire enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) no 852/2004 qui met sur le marché des denrées alimentaires en tant que telles, conformément aux dispositions de la législation alimentaire en vigueur, et les vend à un exploitant du secteur de l’alimentation animale qui acquiert ces denrées en vue de leur transformation en aliments pour animaux ou pour les transformer directement en aliments pour animaux ne doit pas nécessairement être considéré comme un exploitant du secteur de l’alimentation animale et, partant, il n’est pas nécessaire que les autorités compétentes lui imposent d’être enregistré conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. La chaîne alimentaire animale débute alors au niveau de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui utilise ces matières premières en tant que telles et produit l’aliment composé final et qui doit dès lors être enregistré conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. Ainsi, les exploitants du secteur de l’alimentation animale tels que les petits producteurs artisanaux locaux d’aliments pour animaux familiers (fabriquant des biscuits pour chiens) pourraient également acquérir certaines denrées alimentaires auprès de détaillants alimentaires en vue de les utiliser en tant que matières premières pour aliments des animaux. Ces détaillants alimentaires mettent sur le marché des produits destinés à l’alimentation humaine qui, dans ce cas d’espèce, sont ensuite destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, compte tenu, en toutes circonstances, des dispositions existantes et des restrictions prévues par la législation, la sécurité et la traçabilité pouvant être garanties et les autorités compétentes pouvant aisément prendre pleinement connaissance de l’ensemble des fournisseurs concernés,
En vertu de l’article 5, paragraphe 6, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, les agriculteurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés et/ou agréés conformément audit règlement. Dès lors, si les détaillants alimentaires vendent leurs produits en tant qu’aliments pour animaux, ils doivent être considérés comme des exploitants du secteur de l’alimentation animale et être enregistrés conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, car il convient d’estimer qu’ils fournissent des matières premières pour aliments des animaux (anciennes denrées alimentaires) qui seront directement utilisées pour l’alimentation des animaux par voie orale dans l’exploitation agricole. |
7.2.3. Ateliers de transformation de sous-produits animaux et autres ateliers de transformation qui fournissent des aliments pour animaux aux exploitants du secteur de l’alimentation animale
Exemples:
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la production de protéines animales transformées (PAT), de graisse animale, etc. |
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la production de matières premières pour aliments des animaux à partir de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine (pain, biscuits, produits de boulangerie, pâtes, etc.), |
— |
la transformation d’une matière première pour aliments des animaux à partir d’une autre matière première pour aliments des animaux: production d’ensilage à partir de pulpe d’orange. |
Dans de tels cas, les ateliers de transformation de sous-produits animaux et d’anciennes denrées alimentaires qui fournissent des matières premières pour aliments des animaux aux exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent être enregistrés conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
8. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES — EXPLOITANTS DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION ANIMALE
Question 1
«Je possède une exploitation agricole et du bétail. Je produis moi-même la nourriture de mes animaux à partir des céréales que je récolte sur mes terres. J’utilise également des produits contenant des additifs pour produire cette nourriture. Suis-je tenu de respecter les exigences prévues à l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005?»
RÉPONSE
De nombreux aliments pour animaux contiennent des additifs et il importe de se pencher sur la manière dont le produit est commercialisé. Tous les aliments pour animaux doivent être commercialisés conformément au règlement (CE) no 767/2009 ou au règlement (CE) no 1831/2003.
Lorsqu’ils utilisent des produits commercialisés sous l’étiquette «additifs» ou «prémélanges», les agriculteurs doivent respecter l’annexe II du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, à l’exception des «additifs utilisés lors des opérations d’ensilage» ou des «prémélanges d’additifs utilisés lors des opérations d’ensilage».
En cas d’utilisation d’«aliments complémentaires pour animaux», il n’est pas nécessaire de se conformer à l’annexe II du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
La frontière entre les prémélanges et les aliments complémentaires pour animaux est définie à l’article 8, paragraphe 1 (Teneur en additifs), du règlement (CE) no 767/2009:
«Sans préjudice des conditions d’utilisation prévues dans l’acte juridique pertinent autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne contiennent pas d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.»
Question 2
«Je possède une exploitation agricole et du bétail. Je produis moi-même la nourriture de mes animaux à partir des céréales que je récolte sur mes terres. J’utilise également des additifs/prémélanges pour produire cette nourriture. Suis-je tenu d’enregistrer mon exploitation? À quelles annexes dois-je me conformer? Dois-je demander un agrément conformément au règlement (CE) no 183/2005?»
RÉPONSE
Les exploitations agricoles qui fabriquent des aliments destinés à leurs animaux doivent être enregistrées conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux et, en l’espèce, se conformer aux annexes I, II et III dudit règlement.
L’annexe I et les bonnes pratiques agricoles s’appliquent à la production primaire de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés (aliments complémentaires ou complets). Si l’exploitant a recours à des additifs (autres que les additifs utilisés lors des opérations d’ensilage) ou à des prémélanges aux fins de la production d’aliments pour animaux qui seront utilisés au sein de son exploitation, l’annexe II et les systèmes HACCP s’appliquent.
Les agriculteurs doivent également se conformer aux dispositions de l’annexe III pour ce qui est de l’alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires.
Les exploitations agricoles qui produisent, pour les besoins exclusifs de leur exploitation, des aliments composés utilisant des additifs pour l’alimentation animale ou des prémélanges contenant des additifs pour l’alimentation animale et visés à l’annexe IV, chapitre 3, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux doivent veiller à disposer de l’agrément des autorités compétentes.
Question 3
«Je suis poissonnier et je produis des appâts pour les pêcheurs des alentours de mon village. Suis-je un exploitant du secteur de l’alimentation animale?»
RÉPONSE
Les appâts conçus pour être dispersés de manière à attirer les poissons dans une zone donnée (aussi appelés «amorces») sont considérés comme relevant de la définition des aliments pour animaux au sens du règlement (CE) no 178/2002.
Dès lors, les producteurs de tels appâts doivent être considérés comme des exploitants du secteur de l’alimentation animale et enregistrés conformément au règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. Cependant, en cas de «production domestique privée» d’amorces destinées à la pêche pour une consommation domestique privée, les producteurs sont exemptés de l’obligation d’enregistrement en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
Les appâts destinés à être accrochés à un hameçon et dont le but n’est donc pas de répondre aux besoins nutritionnels d’un animal ne doivent toutefois pas être considérés comme des aliments pour animaux.
Cette explication est conforme à la législation de l’Union, notamment au vu de l’article 18 du règlement relatif aux sous-produits animaux, qui fait référence aux asticots et aux vers destinés à servir d’appâts de pêche dans le contexte de l’alimentation animale (48), et des dispositions de l’annexe X, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011.
Question 4
«Je suis propriétaire d’un atelier d’équarrissage. J’achète des produits auprès d’exploitants du secteur de l’alimentation humaine pour produire des matières premières pour aliments des animaux que je vends ensuite à des producteurs d’aliments composés pour animaux. Or, mes fournisseurs apposent sur les produits que j’achète une étiquette les désignant comme “déchets”. Est-ce là un étiquetage acceptable de la part de mon fournisseur?»
RÉPONSE
Non. Les sous-produits animaux mélangés à des déchets auxquels est accolée l’étiquette «déchets» ne peuvent pas être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage. Les sous-produits animaux peuvent uniquement être utilisés conformément à la législation relative aux sous-produits animaux pour la production de certains produits techniques, ou être éliminés en tant que déchets.
Un établissement produisant des denrées alimentaires (par exemple un abattoir) ne peut fournir que des sous-produits animaux de catégorie 3 à un atelier de transformation de sous-produits animaux pour la production d’aliments destinés à des animaux d’élevage. Dans ce cas, la directive-cadre relative aux déchets ne s’applique pas.
Dès lors, ces produits d’origine animale doivent être étiquetés conformément aux exigences visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 142/2011 et à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001.
L’annexe II, section «PRODUCTION», point 8, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux prévoit en outre que «[l]’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si le producteur déclare qu’un certain lot de produits n’est pas destiné à des aliments pour animaux ou à des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne de production».
Pour préserver la sécurité et l’intégrité de la chaîne alimentaire, les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont mises sur le marché en tant que déchets ne doivent pas pouvoir entrer dans la chaîne alimentaire animale (49). Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ne peuvent donc pas utiliser ces produits pour la production d’aliments pour animaux dans leurs établissements.
Question 5
«Mon entreprise est active dans le secteur de l’alimentation animale. Sur le conseil des autorités compétentes de mon pays, je suis tenu d’acheter des produits auprès d’entreprises produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui sont enregistrées ou agréées au titre du règlement (CE) no 183/2005. Cependant, lorsque j’achète certains produits auprès d’une entreprise d’un autre État membre et que je demande une preuve que cette entreprise est enregistrée conformément à ce règlement, on me répond que cela n’est pas nécessaire, car elle est déjà enregistrée au niveau national au titre du règlement (CE) no 1069/2009 (règlement relatif aux sous-produits animaux).»
RÉPONSE
L’enregistrement et/ou l’agrément au titre de ces deux règlements s’appliquent. Les aspects pratiques sont laissés à la discrétion des États membres (par exemple, l’attribution d’un numéro unique d’enregistrement/d’agrément ou non, ou l’établissement d’une liste unique pour chaque règlement ou de deux listes distinctes).
Il est possible de combiner un enregistrement au titre d’un autre texte législatif de l’Union lié au secteur de l’alimentation animale et l’enregistrement au titre du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, sous réserve que les règles pertinentes de chaque système d’enregistrement soient respectées et que l’autorité compétente décide de gérer un tel système d’enregistrement combiné.
Question 6
«Mon entreprise est active dans le secteur de l’alimentation animale et produit des aliments crus pour animaux familiers (50). Les aliments pour animaux familiers peuvent contenir des produits tels que de la viande crue (y compris des abats, des os et des graisses) ou des fruits, des légumes, des huiles végétales et de l’huile d’olive.
Or, en tant qu’exploitant du secteur de l’alimentation animale, je suis tenu d’être enregistré (ou agréé) conformément au règlement (CE) no 183/2005, comme tout producteur d’aliments pour animaux, pour les animaux producteurs et non producteurs de denrées alimentaires. Dois-je être enregistré au titre du règlement (CE) no 1069/2009 (article 24) ou au titre du règlement (CE) no 183/2005?»
RÉPONSE
L’enregistrement et/ou l’agrément au titre de ces deux règlements s’appliquent.
Votre établissement doit être agréé conformément à l’article 24, paragraphe 1, point e), du règlement relatif aux sous-produits animaux et enregistré conformément à l’article 9 du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
En tant que producteur d’aliments pour animaux familiers, vous devez aussi respecter les exigences en matière de traçabilité fixées aux articles 21 et 22 du règlement relatif aux sous-produits animaux, et mettre en place un système d’autocontrôles comme le prévoit l’article 28 de ce règlement ainsi que le système HACCP prescrit en son article 29.
Les aspects pratiques sont laissés à la discrétion des États membres (par exemple, l’attribution d’un numéro unique d’enregistrement/d’agrément ou non, ou l’établissement d’une liste unique pour chaque règlement ou de deux listes distinctes). Toutes les activités menées par les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent être détaillées, et il doit être garanti que l’établissement respecte les exigences exposées dans le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
Question 7
«Je possède une entreprise commerciale en ligne. J’importe des aliments pour animaux familiers et les vends directement aux propriétaires d’animaux familiers. Dois-je considérer que mon activité relève du concept de “vente au détail” visé à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 183/2005?»
RÉPONSE
En l’absence de dispositions spécifiques sur les ventes en ligne en ce qui concerne l’hygiène des aliments pour animaux, il n’y a aucune raison de considérer que ces ventes ne tombent pas dans le champ d’application de la vente au détail d’aliments pour animaux familiers au sens de l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. Il s’agit simplement d’un modèle commercial parmi tant d’autres, dans lequel les aliments pour animaux sont manipulés et entreposés de la même manière au point de vente ou de livraison aux utilisateurs finals. En d’autres termes, pour ce qui est des aliments pour animaux familiers directement vendus en ligne à l’utilisateur final (propriétaire d’un animal familier), le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux ne s’applique pas directement.
L’application de ce règlement ne dépend pas de la qualification d’un détaillant en fonction des différentes étapes des activités commerciales réalisées («détaillant d’aliments pour animaux familiers» ou «importateur»), mais de l’activité elle-même. L’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux dispose expressément que ce règlement s’applique aux importations d’aliments pour animaux de pays tiers et aux exportations d’aliments pour animaux dans ces pays. Dès lors, même si l’activité de vente au détail d’aliments pour animaux familiers est exclue du champ d’application du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux conformément à son article 2, paragraphe 2, point e), elle doit néanmoins respecter ce règlement pour ce qui est des importations d’aliments pour animaux familiers.
Cette exclusion du champ d’application du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux n’implique cependant pas que d’autres exigences, par exemple en matière d’étiquetage des aliments pour animaux, ne soient pas applicables aux aliments pour animaux mis sur le marché.
Par contre, si l’activité de la vente en ligne inclut la vente d’aliments pour animaux non seulement aux utilisateurs finals, mais aussi à d’autres établissements, alors le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux s’applique.
Les aliments pour animaux familiers ne peuvent être importés dans l’Union que si l’envoi concerné respecte toutes les exigences de la législation relative aux sous-produits animaux.
Question 8
«Je possède une animalerie et je vends des aliments pour animaux familiers, mais je propose également à la vente de petites quantités d’aliments destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires, tels que des lapins ou des poulets, aux consommateurs qui élèvent ces animaux pour leur consommation domestique privée. La vente au détail d’aliments pour animaux familiers étant exclue du champ d’application du règlement (CE) no 183/2005, il me semble que je ne suis pas tenu d’être enregistré.»
RÉPONSE
Effectivement, la vente au détail d’aliments pour animaux familiers ne relève pas du champ d’application de la directive sur l’hygiène des aliments pour animaux. Cependant, les lapins et les poulets, par exemple, ne peuvent pas être considérés comme des animaux familiers. Leur alimentation n’est donc pas exclue du champ d’application du règlement, et l’animalerie, pour cette activité, devrait au moins être enregistrée au titre de l’article 9, paragraphe 2, de cet instrument.
Question 9
«Je suis vétérinaire et je dirige une clinique vétérinaire. En parallèle, je propose à mes clients des produits spéciaux de nutrition animale. Dois-je être enregistré en vertu du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux?»
RÉPONSE
La production et/ou la vente d’aliments destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires ainsi que la production d’aliments pour animaux familiers relèvent du champ d’application du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. Pour ces activités, la clinique vétérinaire ou l’établissement de chirurgie vétérinaire doit donc être enregistré ou, le cas échéant, agréé conformément à ce règlement.
La vente d’aliments pour animaux familiers serait considérée comme une activité de vente au détail et serait dès lors exclue du champ d’application du règlement. Cependant, les lapins et les poulets, par exemple, ne peuvent pas être considérés comme des animaux familiers. La vente au détail des aliments qui leur sont destinés n’étant pas exclue du champ d’application du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, cette activité doit être enregistrée ou, s’il y a lieu, agréée conformément à ce règlement.
9. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES — AUTORITÉS COMPÉTENTES
Question 10
«Comment interpréter l’article 10, point 1) b), du règlement (CE) no 183/2005, concernant l’agrément pour la fabrication de prémélanges (51)?»
RÉPONSE
L’article 10, point 1) b), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux dispose ce qui suit:
«Les exploitants du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les établissements sous leur contrôle et qui relèvent du présent règlement soient agréés par l’autorité compétente lorsque: 1) ces établissement exercent l’une des activités suivantes: […] b) la fabrication et/ou la mise sur le marché de prémélanges préparés à l’aide d’additifs pour l’alimentation animale visés à l’annexe IV, chapitre 2, du présent règlement […].»
On distingue dès lors trois types de situation:
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un exploitant du secteur de l’alimentation animale fabrique des prémélanges et les met sur le marché, |
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un exploitant du secteur de l’alimentation animale met des prémélanges sur le marché, |
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un exploitant du secteur de l’alimentation animale fabrique des prémélanges. |
Ce dernier cas de figure n’est pertinent que si le producteur de prémélanges agit sur ordre d’un autre exploitant du secteur de l’alimentation animale ou si ce producteur n’utilise les prémélanges qu’au sein de son établissement. La production de prémélanges pour une utilisation interne à l’établissement est particulièrement pertinente pour les additifs qui peuvent être utilisés aux fins de la production d’aliments composés sous forme de prémélanges uniquement.
En conclusion, tous les producteurs de prémélanges contenant des additifs mentionnés à l’annexe IV, chapitre 2, du règlement pour leur propre usage ou pour leur mise sur le marché doivent soumettre cette opération à l’agrément des autorités compétentes.
Question 11
«Cette question porte sur les dons d’aliments pour animaux familiers aux banques alimentaires. Ces dernières années, les supermarchés ont augmenté leurs dons d’aliments pour animaux familiers aux banques alimentaires afin d’aider les personnes en difficulté qui possèdent des animaux familiers. Les banques alimentaires sont des intermédiaires dans la distribution de ces produits, généralement vendus à un prix symbolique aux personnes concernées. Les dons portent sur des produits très divers et sans rapport entre eux (différences de quantité, de marque, etc.). Cette activité entre-t-elle dans le champ d’application du règlement (CE) no 183/2005, et la traçabilité est-elle requise en cas de donation d’aliments pour animaux familiers par un supermarché à une banque alimentaire?»
RÉPONSE
Conformément à son article 2, paragraphe 2, point e), le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux ne s’applique pas à la vente au détail d’aliments pour animaux familiers.
On pourrait considérer que la livraison d’aliments pour animaux familiers de la part de supermarchés (et autres détaillants) à des banques alimentaires reste une activité de vente au détail soumise à la législation nationale, exclue à ce titre du champ d’application du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
Cependant, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de ce règlement, les États membres peuvent établir des règles et des orientations spécifiques quant aux activités exclues du champ d’application du règlement.
Les exigences générales en matière de traçabilité prévues à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002 (52) s’appliquent néanmoins à toutes les activités liées, entre autres, à toutes les étapes de la distribution des aliments pour animaux, ce qui comprend la distribution, par les supermarchés, d’aliments pour animaux familiers aux banques alimentaires. Cette disposition ne précise que l’objectif à atteindre, et non pas les moyens d’y parvenir; en tant que telle, elle offre une marge de manœuvre suffisante pour adopter une démarche pratique. Ainsi, pour respecter les exigences en matière de traçabilité, les organisations qui participent à cette forme de distribution doivent documenter la provenance des aliments pour animaux familiers et, si elles fournissent de tels aliments à une autre organisation, elles doivent également préciser les bénéficiaires de ces dons. La traçabilité ne devrait pas poser problème en ce qui concerne les aliments pour animaux familiers préemballés, mais les États membres devraient se pencher sur la question des aliments pour animaux familiers vendus en vrac.
Les lignes directrices sur l’application des articles 11, 12, 14 et 17 à 20 du règlement (CE) no 178/2002 sur la législation alimentaire générale contiennent des informations plus détaillées (53).
Pour ce qui est des aliments pour animaux familiers autres que les aliments transformés qui atteignent le point final de la chaîne de fabrication des sous-produits animaux, conformément à l’article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 142/2011, la banque alimentaire doit être agréée en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point i) ou j), du règlement (CE) no 1069/2009.
Question 12
«Comment l’enregistrement de l’entreposage provisoire d’aliments pour animaux familiers doit-il être envisagé dans la perspective du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux?»
RÉPONSE
L’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux prévoit ce qui suit: «Sont exclues du champ d’application du présent règlement: […] e) la vente au détail d’aliments pour animaux familiers».
Comme l’entreposage provisoire peut être assimilé aux établissements de vente au détail au sens plus large de la définition donnée à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 178/2002, on pourrait conclure que l’entreposage provisoire d’aliments pour animaux familiers est généralement exclu du champ d’application du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux et n’est, dès lors, pas concerné par l’obligation d’enregistrement auprès des autorités compétentes.
Toutefois, en ce qui concerne l’entreposage provisoire d’aliments pour animaux familiers, le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux définit des exigences qui doivent être prises en compte, les opérations d’entreposage relevant du champ d’application de ce règlement. Par exemple:
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la section «ENTREPROSAGE ET TRANSPORT» de l’annexe II contient des obligations en matière d’entreposage d’aliments pour animaux, et l’entreposage provisoire d’aliments pour animaux familiers est donc assimilable aux établissements qui manipulent des produits considérés comme des aliments pour animaux; de telles opérations ne peuvent avoir lieu que si elles sont enregistrées auprès de l’autorité compétente. |
L’entreposage provisoire dans le cadre d’activités de gros qui sont physiquement limitées au transport et à l’entreposage doit être enregistré. Lorsque les activités de gros comprennent des opérations autres que l’entreposage et le transport (par exemple un reconditionnement), les établissements concernés doivent être enregistrés pour l’entreposage provisoire d’aliments pour animaux familiers, conformément à l’article 9, paragraphe 2.
Toutefois, à la lumière de l’article 2, paragraphe 2, point e), les locaux où sont entreposés provisoirement des aliments pour animaux familiers et qui sont gérés par des commerces de détail non couverts par le règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux ne sont pas tenus d’être enregistrés, mais sont susceptibles d’être concernés par les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, point i) ou j), du règlement (CE) no 1069/2009.
Question 14
«Je suis propriétaire d’un entrepôt où sont stockés, pour des tiers, des additifs recensés à l’annexe IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 183/2005 ainsi que des prémélanges contenant des additifs recensés à l’annexe IV, chapitre 2, du règlement. Dois-je obtenir l’agrément des autorités compétentes conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005?»
RÉPONSE
Non. D’après l’article 10, alinéa unique, point 1) a), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, les établissements ayant pour activité «la fabrication et/ou la mise sur le marché d’additifs pour l’alimentation animale visés par le règlement (CE) no 1831/2003 ou de produits couverts par la directive 82/471/CEE et visés à l’annexe IV, chapitre 1, du […] règlement» (CE) no 183/2005 ainsi que «de prémélanges préparés à l’aide d’additifs pour l’alimentation animale visés à l’annexe IV, chapitre 2» de ce même règlement sont tenus d’être agréés. Cependant, c’est le propriétaire des produits (fabricant et/ou intermédiaire) qui est responsable de l’activité de «mise sur le marché». Le propriétaire des produits doit dès lors être agréé conformément à l’article 10, alinéa unique, point 1) a), et les entrepôts doivent être enregistrés conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
De même, les entreprises de transport qui ne font que transporter les produits doivent être enregistrées conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un agrément.
10. GUIDES DE BONNES PRATIQUES
L’élaboration, la diffusion et l’utilisation de guides de bonnes pratiques, tant nationaux qu’européens, doivent être encouragées. Cependant, le recours à ces guides est laissé à l’initiative des exploitants du secteur de l’alimentation animale.
Des lignes directrices pour la mise au point de guides européens de bonnes pratiques (54) ont été élaborées conjointement avec les États membres.
Ces guides européens de bonnes pratiques ont été conçus conformément à l’article 22 du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux. Leur contenu est applicable dans toute l’Union pour le secteur auquel ils sont consacrés et ils peuvent servir de guide pour la mise en conformité avec les exigences en matière d’hygiène et le respect des principes HACCP du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
10.1. Guides de l’Union (55)
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a évalué les guides européens de bonnes pratiques suivants:
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Titre: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide (56) (Guide européen de bonnes pratiques destiné à l’industrie manufacturière européenne de fabrication de prémélanges et d’aliments composés pour animaux — Guide des fabricants européens d’aliments composés) Auteur: Fédération européenne des fabricants d’aliments composés (57) (Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation) |
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Titre: Community guide to good practice for feed additive and premixture operators (58) (Guide européen de bonnes pratiques destiné aux exploitants du secteur des prémélanges et des additifs pour l’alimentation animale) Auteur: European Association for Feed Additives and Premixtures Quality System (59) |
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Titre: Guide communautaire de bonnes pratiques pour la fabrication d’aliments sûrs pour animaux familiers (60) Auteur: Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers (61) |
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Titre: European Guide to good practice for the industrial manufacture of safe feed materials (62) (Guide européen de bonnes pratiques pour la fabrication industrielle de matières premières sûres pour les aliments des animaux) Auteur:
Documents de référence sectoriels:
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Titre: European Guide to Good Hygiene Practices for the collection, storage, trading and transport of cereals, oilseeds, protein crops, other plant products and products derived thereof (67) (Guide européen sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène pour la collecte, l’entreposage, le commerce et le transport de céréales, d’oléagineux, de protéagineux, d’autres produits végétaux et de produits dérivés de ces produits) Auteur:
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Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale réexamine régulièrement ces guides, en coopération avec les parties prenantes et d’autres parties intéressées.
10.2. Guides nationaux
Un registre des guides nationaux de bonnes pratiques (71) a été établi par la Commission afin que les États membres ainsi que les exploitants du secteur de l’alimentation humaine et animale puissent y accéder.
(1) JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.
(2) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(4) Pour plus d’informations concernant le règlement (CE) no 178/2002 (dont un document d’orientation distinct), veuillez consulter la page internet de la Commission accessible à partir du lien suivant:
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/general_requirements_en
(5) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(6) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(7) Avec effet à partir du 14 décembre 2019, le règlement (CE) no 882/2004 est abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(8) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.
(9) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(10) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.
(11) Dans le contexte du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux.
(12) JO L 29 du 30.1.2013, p. 1.
(13) Communication de la Commission no 2018/C 133/02 (JO C 133 du 16.4.2018, p. 2).
(14) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(15) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
(16) Les autorités compétentes peuvent accorder certaines dérogations à l’interdiction d’utiliser des matières de catégorie 2 et certains déchets de cuisine et de table pour l’alimentation d’animaux à fourrure, conformément à l’article 18 du règlement relatif aux sous-produits animaux.
(17) Voir section 4.2 du présent document d’orientation.
(18) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2009, «[l]es prescriptions énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires».
(19) Voir l’article 146 du règlement (UE) 2017/625, qui abroge le règlement (CE) no 882/2004 avec effet à partir du 14 décembre 2019.
(20) Voir la section 6.2 du présent document d’orientation.
(21) Règlement (UE) no 225/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés (JO L 77 du 16.3.2012, p. 1).
(22) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 226 du 26.5.2004, p. 3).
(23) Règlement (CE) no 141/2007 de la Commission du 14 février 2007 concernant une exigence relative à l’agrément conformément au règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil des établissements du secteur de l’alimentation animale qui fabriquent ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques» (JO L 43 du 15.12.2007, p. 9).
(24) Règlement (UE) 2015/786 de la Commission du 19 mai 2015 définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification de produits destinés aux aliments pour animaux comme le prévoit la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 21.5.2015, p. 10).
(25) https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/approved-establishments_en
(26) «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» [COM(2015) 614 final].
(27) Conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, «[l]es exploitants du secteur de l’alimentation animale et les agriculteurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés et/ou agréés conformément au présent règlement».
(28) Qui, à ce stade, ne sont pas encore considérés comme des «aliments pour animaux».
(29) Qui, à ce stade, n’est pas encore considéré comme un «aliment pour animaux».
(30) Qui, à ce stade, n’est pas encore considéré comme un «aliment pour animaux».
(31) Telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (JO L 150 du 14.6.2018, p. 109).
(32) http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/guidance.htm
(33) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0059
(34) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.
(35) En conséquence des modifications opérées par la directive (UE) 2018/851, mentionnées au premier paragraphe de la section 7.1.3, les conditions particulières présentées dans ce diagramme ne sont plus pertinentes.
(36) Qui, à ce stade, ne sont pas encore considérés comme des «aliments pour animaux».
(37) Qui, à ce stade, ne sont pas encore considérés comme des «aliments pour animaux».
(38) Qui, à ce stade, ne sont pas encore considérés comme des «aliments pour animaux».
(39) Voir lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine. Le règlement relatif aux sous-produits animaux et le règlement (UE) no 142/2011 comprennent des dispositions restreignant l’utilisation des produits d’origine animale dans l’alimentation des animaux. L’article 7 ainsi que l’annexe IV du règlement sur les EST contiennent des dispositions concernant l’interdiction en matière d’alimentation.
(40) Agréés conformément à l’article 24 du règlement relatif aux sous-produits animaux.
(41) Les conditions d’utilisation sont consultables au chapitre 4 de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine».
(42) Qui, à ce stade, ne sont pas encore considérés comme des «aliments pour animaux».
(43) Les conditions d’utilisation sont consultables au chapitre 3 de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine».
(44) Qui, à ce stade, ne sont pas encore considérés comme des «aliments pour animaux».
(45) Les conditions d’utilisation sont consultables au chapitre 4 de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine».
(46) Conformément aux dérogations prévues à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie II, du règlement (UE) no 142/2011, sous réserve qu’elles soient autorisées par les autorités compétentes.
(47) Les conditions d’utilisation sont consultables au chapitre 3 de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine».
(48) Compte rendu sommaire du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 17-18 décembre 2009, point 6, intitulé «Divers».
(49) Compte rendu sommaire du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 19-20 mai 2014, point A.06.
(50) Voir les explications détaillées fournies à la section 4.3 des lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine.
(51) Compte rendu sommaire du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, Bruxelles, 15-16 septembre 2014, point A.09 (section sur l’alimentation des animaux).
(52) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2009, les prescriptions énoncées aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 ainsi que l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
(53) Page internet de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, intitulée «Food Law General Requirements», disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/general_requirements_en
(54) http://ec.europa.eu/food/safety/docs/animal-feed-guides-good-practice-guidelines_good_practice_en.pdf
(55) http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice/index_en.htm
(56) Note de la Commission sur les guides communautaires de bonnes pratiques (2016/C 418/02) (JO C 418 du 12.11.2016, p. 2).
(57) http://www.fefac.org/
(58) Note de la Commission sur les guides communautaires de bonnes pratiques (2007/C 64/04) (JO C 64 du 20.3.2007, p. 17).
(59) http://www.fami-qs.org/
(60) Note de la Commission sur les guides communautaires de bonnes pratiques (2018/C 128/03) (JO C 128 du 11.4.2018, p. 3).
(61) http://www.fediaf.org/
(62) Note de la Commission sur les guides communautaires de bonnes pratiques (2016/C 418/02) (JO C 418 du 12.11.2016, p. 2).
(63) http://www.starch.eu/
(64) http://www.fediol.eu/
(65) http://www.ebb-eu.org/
(66) http://www.efisc.eu/
(67) Note de la Commission sur les guides communautaires de bonnes pratiques (2016/C 418/02) (JO C 418 du 12.11.2016, p. 2).
(68) http://www.coceral.com/
(69) https://copa-cogeca.eu/Menu.aspx?lang=fr
(70) http://www.unistock.be/
(71) http://ec.europa.eu/food/safety/docs/animal-feed-guides-good-practice-biosafety_food-hygiene_legis_guidance_good-practice_reg-nat.pdf
ANNEXE I
Liste non exhaustive de règles et de critères établis par certains États membres (1) dans leur législation nationale eu égard aux «petites quantités» visées à l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
1. AUTRICHE
L’expression «petites quantités au niveau de la région de l’exploitation» désigne la fourniture de trois tonnes par une exploitation à une autre dans un périmètre de quinze kilomètres. Aucun enregistrement n’est requis.
«Futtermittelgebührentarif 2017 (FMT 2017) (2)» (Taux tarifaire pour l’alimentation animale 2017 — FMT 2017).
2. CROATIE
L’expression «petites quantités» désigne les produits agricoles produits au sein d’exploitations agricoles enregistrées dans le cadre du système ARKOD (3), qui disposent de moins de cinq hectares de terres agricoles et/ou n’ont pas plus d’une unité de gros bétail de valeur (4).
«Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje» (Règlement sur l’enregistrement des agriculteurs manipulant des aliments pour animaux) (OG 24/16) (5).
3. DANEMARK
L’expression «petites quantités» désigne la fourniture directe, pour moins de cinq tonnes par an, de produits primaires qui seront utilisés dans des exploitations agricoles locales situées dans un périmètre de cinquante kilomètres autour du lieu de production.
«Bekendtgørelse nr. 935 af 27. juni 2018 om foder og foderstofvirksomheder» (Ordonnance danoise no 935 du 27 juin 2018 sur les aliments pour animaux et les établissements du secteur de l’alimentation animale), paragraphe 11.
4. ESTONIE
L’expression «petites quantités» désigne une production primaire annuelle n’excédant pas cinq tonnes d’aliments pour animaux destinés à la vente, ou à toute autres forme de transfert, gratuit ou non, du producteur primaire à un producteur agricole au sein du territoire estonien.
Peatükk 3, § 6 (10) Söödaseadus1 (vastu võetud 11.01.2007 RT I 2007, 6, 32) (6) — [Chapitre 3, paragraphe 6, point 10), de la loi sur l’alimentation animale (adoptée le 11.1.2007, RT I 2007, 6, 32)] (7)
Vastu võetud 25.04.2007 nr 64; RTL 2007, 37, 641 — Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning nende turuleviimise nõuded» (Règlement no 64 du ministère de l’agriculture du 25 avril 2007; RTL 2007, 37, 641; Petites quantités de production primaire d’aliments pour animaux et exigences relatives à leur mise sur le marché) (8).
5. FINLANDE
L’expression «petites quantités» désigne les produits primaires obtenus par les exploitants du secteur de l’alimentation animale exemptés de l’obligation de notification (pour l’enregistrement en tant que producteur primaire), car ils approvisionnent exclusivement et directement des exploitations agricoles locales (ou exploitants similaires) à partir d’un lieu de production dont la surface n’excède pas trois hectares.
«Rehulaki 8.2.2008/86» (9) [Loi 86/2008 sur l’alimentation animale, avec des modifications jusqu’à 565/2014 (10) (section 18, paragraphe 1)].
«Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta 548/2012» (11) [Décret 548/2012 du ministère de l’agriculture et de l’exploitation forestière sur l’exercice des activités du secteur de l’alimentation animale, avec des modifications jusqu’à 960/2014 (12) (section 5, paragraphe 2)].
6. ALLEMAGNE
L’expression «petites quantités» désigne l’approvisionnement direct en aliments pour animaux par le producteur primaire de ces aliments (avec une production n’excédant pas cinq hectares/an) au niveau local (dans un rayon de cinquante kilomètres autour du lieu de production).
Leitfaden zur Registrierung von Futtermittelunternehmen (Orientations sur l’enregistrement des exploitants du secteur de l’alimentation animale, page 12) (13).
7. ITALIE
L’expression «petites quantités» désigne l’approvisionnement direct, sur demande de l’utilisateur final, en produits primaires obtenus dans la même exploitation agricole, située dans la même province ou dans une province voisine.
Circolare esplicativa Nazionale del 28 dicembre 2005 numero di protocollo n.45950-P-I8da9/1 (Circulaire explicative nationale du 28 décembre 2005, numéro de protocole no 45950-P-I8da9/1) (14).
8. LETTONIE
L’expression «petites quantités» désigne le commerce de produits primaires destinés à l’alimentation animale (vente ou fourniture, gratuite ou non) n’excédant pas dix tonnes par année civile.
«Ministru kabineta noteikumi Nr.865 – 2009 gada 4.augustā (prot. Nr.51 40.§) Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos» (Règlement no 865 du cabinet des ministres de Lettonie, en vigueur depuis le 4 août 2009, exigences en matière d’hygiène pour la production primaire d’alimentation animale et l’approvisionnement direct en petites quantités).
9. SLOVÉNIE
L’expression «petites quantités» désigne toute quantité d’alimentation animale d’origine végétale issue d’une production primaire réalisée au sein d’une exploitation agricole qui est fournie à une autre exploitation agricole, laquelle constitue l’utilisateur final, au sein du territoire de la République de Slovénie.
«Člen 2(6) Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list Republike Slovenije, št. 50/15, 67/65)» [Article 2, paragraphe 6, des règles sur l’enregistrement et l’agrément des établissements des exploitants du secteur de l’alimentation animale (Journal officiel de la République de Slovénie 50/15, 67/65)] (15).
10. SUÈDE
L’expression «petites quantités» désigne la fourniture locale directe de produits primaires n’excédant pas dix tonnes de matière sèche par an, dans un rayon de cinquante kilomètres autour du lieu de production.
Kapitel 4 (§ 1) Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder (Réglementation et recommandations générales du Conseil national de l’agriculture relatives à l’alimentation animale, chapitre 4, paragraphe 1).
11. ROYAUME-UNI
Le Royaume-Uni n’a adopté aucune législation pour définir les petites quantités d’aliments pour animaux eu égard aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 183/2005. Cependant, les autorités répressives recourent, en tant que principe général, à une définition pratique des «petites quantités» de production primaire d’aliments pour animaux selon laquelle celles-ci représentent moins de vingt tonnes par an.
AUTRES PAYS DE L’EEE
1. NORVÈGE
L’expression «petites quantités» désigne la fourniture directe de produits primaires n’excédant pas quinze tonnes par an à des exploitations agricoles locales, dans un périmètre de trente kilomètres autour du lieu de production.
Forskrift om fôrhygiene, § 3. Unntak for små mengder landdyrfôr til lokale mottakere» (Règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, § 3. Exception concernant les petites quantités d’aliments pour animaux fournies aux agriculteurs locaux) (16).
(1) Ainsi que la Norvège et les pays de l’Espace économique européen (EEE).
(2) http://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/gebuehrentarife/futtermittelgesetz/
(3) Le système national d’enregistrement des terres agricoles.
(4) Un animal ou groupe d’animaux d’une même espèce ne pesant pas plus de cinq cents kilogrammes.
(5) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_24_723.html
(6) https://www.riigiteataja.ee/akt/101092015029
(7) https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/503092015007/consolide
(8) https://www.riigiteataja.ee/akt/12823160
(9) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080086?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=2008%2F86
(10) http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2008/en20080086.pdf
(11) http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2012/20120548?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=548%2F2012
(12) http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2012/en20120548.pdf
(13) http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/02_Futtermittel/fm_Leitfaden_Registrierung_Betriebe.pdf?__blo=_epublicationFile&v=3
(14) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1198_allegato.pdf
(15) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7397
(16) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-01-14-39?q=fôrhygiene
ANNEXE II
Listes des établissements enregistrés conformément à l’article 9 du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
1. AUTRICHE
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/futtermittelgesetz/
2. BELGIQUE
http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/alimentation/agrementsautorisations/
3. BULGARIE
http://www.babh.government.bg/en/Object/site_register/index/
4. CROATIE
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=12
5. CHYPRE
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/B5CA788BBB54A58BC22581E800448B77?OpenDocument
6. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/eu183/index.php?search=advanced
7. DANEMARK
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx
8. ESTONIE
https://jvis.agri.ee/jvis/avalik.html#/kaitlemisettevotedparing
9. FINLANDE
https://www.evira.fi/en/animals/feed/
10. FRANCE
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/profil-entreprise/exploitants-enregistres-secteur-alimentation-animale
11. ALLEMAGNE
https://www.bvl.bund.de/DE/02_Futtermittel/03_AntragstellerUnternehmen/01_Zulassungs_Registrierungspflicht/02_Futtermittelbetriebe_Verzeichnis/fm_FMBetriebeVerzeichnis_node.html
12. GRÈCE
http://www.minagric.gr/index.php/en/farmer-menu-2/livestock-menu/feedingstuffs-menu
13. HONGRIE
http://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-listak
14. IRLANDE
http://www.agriculture.gov.ie/agri-foodindustry/feedingstuffs/listsoffbos-registeredandapproved/
15. ITALIE
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1572&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
16. LITUANIE
http://www.vic.lt:8101/pls/seklos/rpu.sel
17. LUXEMBOURG
http://www.securite-alimentaire.public.lu/professionnel/aliments_animaux/index.html
18. LETTONIE
http://www.pvd.gov.lv/?sadala=615#jump
19. MALTE
http://agriculture.gov.mt/en/vrd/Documents/2017/animalNutritionSection/Register%20of%20Maltese%20Feed%20Businesses%20v.120917.pdf
20. PAYS-BAS
https://english.nvwa.nl/topics/approved-establishments/animal-feed-sector
21. POLOGNE
https://pasze.wetgiw.gov.pl/demo/index.php?mode=2&search_mode=1&lng=&protect=952b2f6e4c267ed40ecee2abc7a0737e
22. PORTUGAL
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=201155&cboui=201155
23. ROUMANIE
http://www.ansvsa.ro/unitati-nutritie-animala/
24. SLOVAQUIE
http://www.uksup.sk/okvz-register/
25. SLOVÉNIE
http://www.uvhvvr.gov.si/en/registers_and_lists/feed/list_of_feed_establishments/
26. ESPAGNE
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/acceso-publico/registro_general_establecimientos.aspx
27. SUÈDE
http://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals/feedandanimalbyproducts.4.3a2bcf1b1244c6487a480004440.html
28. ROYAUME-UNI
https://www.food.gov.uk/enforcement/sectorrules/feedapprove/feedpremisesregister
AUTRES PAYS DE L’EEE
1. NORVÈGE
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/godkjente_produkter_og_virksomheter/forvarer/approved_and_registered_feed_companiespdf.9258-438/binary/Approved%20and%20registered%20feed%20companies.pdf
ANNEXE III
Fondée sur l’annexe IV du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux, relative à l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale (voir article 10 du règlement sur l’hygiène des aliments pour animaux)
CHAPITRE 1
Additifs autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003:
— |
additifs nutritionnels: tous les additifs relevant du groupe, |
— |
additifs zootechniques: tous les additifs relevant du groupe, |
— |
additifs technologiques: additifs couverts par l’annexe I, paragraphe 1, point b) («antioxygènes»), du règlement (CE) no 1831/2003: uniquement ceux dont la teneur maximale est fixée, |
— |
additifs sensoriels: additifs couverts par l’annexe I, paragraphe 2, point a) («colorants»), du règlement (CE) no 1831/2003: caroténoïdes et xanthophylles. |
CHAPITRE 2
Additifs autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003:
— |
additifs zootechniques: additifs couverts par l’annexe I, paragraphe 4, point d) («autres additifs zootechniques»), du règlement (CE) no 1831/2003, |
— |
coccidiostatiques et histomonostatiques: tous les additifs, |
— |
additifs nutritionnels:
|
CHAPITRE 3
Additifs autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003:
— |
additifs zootechniques: additifs couverts par l’annexe I, paragraphe 4, point d) («autres additifs zootechniques»), du règlement (CE) no 1831/2003, |
— |
coccidiostatiques et histomonostatiques: tous les additifs. |