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Document 52019XG0524(01)
United Kingdom Government notice concerning European Parliament and Council Directive 94/22/EC on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (Text with EEA relevance.)
Avis du gouvernement du Royaume-Uni en application de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Avis du gouvernement du Royaume-Uni en application de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
JO C 179 du 24.5.2019, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 179/6 |
Avis du gouvernement du Royaume-Uni en application de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 179/06)
Annonce du 32e cycle d’octroi, par le Royaume-Uni, de licences pour la prospection et la production de pétrole et de gaz en mer
OIL AND GAS AUTHORITY (Autorité du pétrole et du gaz)
Loi sur le pétrole (Petroleum Act) de 1998
Octroi de licences de prospection et de production en mer
1. |
L’Oil and Gas Authority (Autorité du pétrole et du gaz, ci-après l’«OGA») invite les personnes intéressées à présenter des demandes de licences de production d’hydrocarbures en mer pour des superficies déterminées du plateau continental britannique. |
2. |
De plus amples informations, y compris les listes et les cartes des superficies visées par l’offre, ainsi que des instructions concernant les licences, les clauses qui figureront dans ces licences et les modalités de demande peuvent être obtenues sur le site web de l’OGA (voir ci-dessous). |
3. |
Toutes les demandes donneront lieu à une décision conformément, selon le cas, aux dispositions des Hydrocarbons Licensing Directive Regulations de 1995 (S.I. 1995 no 1434), des Petroleum Licensing (Applications) Regulations de 2015 (SI 2015 no 766) et des Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations de 2015 (SI 2015 no 385). Les compétences du ministre dans ce domaine ont été transférées à l’OGA le 1er octobre 2016 en vertu des Energy (Transfer of Functions, Consequential Amendments and Revocation) Regulations de 2016 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/912/pdfs/uksi_20160912_en.pdf), réglementation qui prévoit que tout acte accompli (ou produisant des effets comme s’il était accompli) par ou pour le ministre dans le cadre de ces compétences transférées produit dorénavant des effets, dans la mesure où cela est nécessaire après le 1er octobre 2016, comme s’il avait été accompli par ou pour l’OGA. Les décisions seront prises dans le contexte d’un besoin permanent de mener une prospection rapide, minutieuse, efficace et sûre afin de localiser les ressources pétrolières et gazières du Royaume-Uni, en tenant dûment compte des aspects environnementaux. |
Régime de licences «Innovate»
4. |
Les demandes de licence seront prises en considération selon une approche innovante appliquée aux programmes de travail de la période initiale (ci-après les «programmes de travail») pour les licences. Ces programmes de travail comporteront une combinaison souple de trois phases (A, B et C) au maximum pour la période initiale. Cela contribuera à ce que les programmes de travail relatifs au(x) secteur(s) faisant l’objet d’une demande soient adaptés aux défis géotechniques et autres à relever dans une zone, tout en optimisant les facteurs énumérés au point 3. La flexibilité offerte par la combinaison de trois phases au maximum permet également aux demandeurs de concevoir un programme de travail qui convienne à leurs propres plans et besoins particuliers. |
5. |
La phase A du programme de travail comprend une période consacrée aux études géotechniques et au traitement des données géophysiques; la phase B permettra d’établir de nouvelles données sismiques; la phase C sera consacrée au forage d’exploration et/ou d’appréciation. Les demandeurs peuvent déterminer la combinaison des phases: soit les trois phases, soit uniquement les phases B et C, soit uniquement la phase C, soit uniquement les phases A et C. |
6. |
Les phases A et B ne sont pas obligatoires et peuvent ne pas s’avérer appropriées dans certaines circonstances. En revanche, chaque demande doit proposer une phase C, sauf si le demandeur estime que l’exploration n’est pas nécessaire et propose de passer directement au développement (c’est-à-dire «directement à la deuxième période»). Lorsque c’est le cas, les demandes doivent être présentées conformément aux instructions disponibles sur le site web de l’OGA. |
7. |
Les licences octroyées dans le cadre de ce cycle peuvent avoir une période initiale d’une durée inférieure ou égale à 9 ans. La durée et les phases devront être justifiées dans le contexte du programme de travail proposé, et feront l’objet d’un échange de vues au moment du dépôt de la demande. |
8. |
Les demandes débutant par la phase A ou B seront jugées sur la base des critères suivants:
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9. |
Les licences comportant une phase B fixeront un délai, de sorte que la licence expirera à la fin de cette phase si le titulaire de la licence n’a pas démontré à l’OGA qu’il a la capacité technique et financière pour mener le programme de travail à terme. Les licences comportant une phase A mais pas de phase B fixeront également un délai, de sorte que la licence expirera à la fin de cette phase si le titulaire de la licence n’a pas démontré à l’OGA qu’il a la capacité technique et financière pour mener le programme de travail à terme. |
10. |
Les demandes débutant par la phase C seront jugées sur la base des critères suivants:
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Instructions
11. |
Des instructions supplémentaires sont disponibles sur le site internet de l’OGA: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/ |
Offres de licences
12. |
Sauf si une évaluation environnementale concernant un secteur précis est requise (voir le point 15 ci-dessous), toute offre de licence proposée par l’OGA dans le cadre du présent appel sera faite dans les dix-huit mois suivant la date du présent avis. |
13. |
L’OGA décline toute responsabilité quant aux éventuels frais encourus par le candidat lorsque celui-ci envisage d’introduire une demande ou lorsqu’il introduit sa demande. |
Évaluations des incidences sur l’environnement
14. |
Le ministre a fait procéder à une évaluation environnementale stratégique de toutes les zones concernées par le présent appel comme prévu par la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Les résultats de cette évaluation environnementale stratégique sont publiés sur le site internet gov.uk, à la page consacrée à l’évaluation environnementale stratégique de la production d’énergie en mer:
https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process |
15. |
Les licences à octroyer en vertu du présent appel ne seront accordées que si, conformément à la directive «Habitats» (directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages):
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16. |
Personne de contact:
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