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Document 52019XC0506(02)
Notice to undertakings intending to place hydrofluorocarbons in bulk on the market in the European Union in 2020
Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2020
Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2020
OJ C 154, 6.5.2019, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 154/7 |
Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2020
(2019/C 154/06)
1.
Le présent avis s’adresse à toute entreprise désireuse de faire une déclaration en vue de la mise sur le marché de l’Union d’hydrofluorocarbones en vrac en 2020, conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement»):
a) |
producteurs et importateurs auxquels une valeur de référence a été attribuée par la décision d’exécution (UE) 2017/1984 de la Commission (2) pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 (3); |
b) |
tous les autres producteurs et importateurs ayant l’intention de mettre sur le marché de l’Union en 2020 au moins 100 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones en vrac. |
2.
Par hydrofluorocarbones, on entend les substances énumérées à l’annexe I, section 1, du règlement ou les mélanges contenant l’une de ces substances:HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.
3.
Toute mise sur le marché de ces substances, sauf pour les utilisations énumérées à l’article 15, paragraphe 2, points a) à f), du règlement ou lorsque les quantités totales annuelles de ces substances sont inférieures à 100 tonnes équivalent CO2 par an, est soumise à des limites quantitatives en vertu du système de quotas établi aux articles 15 et 16 et aux annexes V et VI du règlement.
4.
La Commission alloue des quotas aux entreprises concernées. Le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. À compter de la date du retrait, les hydrofluorocarbones mis sur le marché au Royaume-Uni ne relèvent plus des dispositions du règlement (UE) no 517/2014 et ne sont plus comptabilisés dans le quota alloué par la Commission aux producteurs et aux importateurs (4).
5.
Toutes les données transmises par les entreprises, les quotas et les valeurs de référence sont stockés dans le registre HFC électronique établi conformément à l’article 17 du règlement, qui est accessible en ligne à partir du «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et le système de licences HFC» (5). Toutes les données figurant dans ce registre, y compris les quotas, les valeurs de référence et les données commerciales et à caractère personnel, seront traitées comme confidentielles par la Commission européenne.
6.
Au moment de la mise en libre pratique des HFC, les importateurs doivent être valablement enregistrés en tant qu’importateurs de HFC en vrac dans le registre HFC accessible en ligne à partir du «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et le système de licences HFC» (6), conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission (7). Cet enregistrement est également considéré comme une licence d’importation obligatoire. Une licence similaire est requise pour l’exportation de HFC (8).
7.
Les importateurs doivent être indiqués comme «Destinataire» (case 8) sur le document administratif unique (DAU). Il est vivement recommandé aux importateurs de préciser les quantités de HFC en équivalents CO2 directement sur le DAU (case 44) au moment de la mise en libre pratique, dans la mesure où cela pourrait faciliter le dédouanement de leurs produits et l’établissement de leur conformité au règlement (UE) no 517/2014.
Uniquement pour les producteurs et les importateurs pour lesquels une valeur de référence a été déterminée conformément au point 1 a) du présent avis:
8. |
Ces entreprises recevront 89 % de 63 % (soit 56,07 %) de leur valeur de référence pertinente en tant que quota pour l’année 2020, conformément à l’article 16, paragraphe 5, et aux annexes V et VI du règlement. |
Pour toutes les entreprises visées aux points 1 a) et 1 b) du présent avis:
9. |
Conformément à l’annexe VI du règlement, la somme des quotas alloués sur la base des valeurs de référence conformément au point 8 ci-dessus est déduite de la quantité maximale disponible pour 2020 afin de déterminer la quantité devant être allouée à partir de la réserve. |
10. |
Les entreprises désireuses d’obtenir un quota à partir de cette réserve doivent suivre la procédure décrite aux points 11 à 14 du présent avis. |
11. |
En vertu de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement, l’entreprise doit disposer d’un profil d’enregistrement valable approuvé par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/661, en tant que producteur et/ou importateur d’hydrofluorocarbones, dans le registre HFC en ligne accessible à partir du «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et le système de licences HFC» (9). Afin de garantir un traitement adéquat de la demande d’enregistrement, y compris les éventuelles informations complémentaires nécessaires, il convient que cette demande soit soumise au plus tard un mois avant le début de la période de déclaration, à savoir avant le 17 mai 2019 (voir point 12). Pour les demandes reçues après cette échéance, l’adoption d’une décision finale sur la demande d’enregistrement avant la fin de la période de déclaration (voir point 12) ne peut être garantie. Les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées peuvent consulter les modalités d’enregistrement sur le site web de la DG CLIMA (10). |
12. |
L’entreprise doit, durant la période de déclaration allant du 17 juin au 17 juillet 2019, 13 heures HEC, faire une déclaration sur les quantités prévues (supplémentaires) pour 2020 dans le registre HFC électronique accessible en ligne à partir du «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et le système de licences HFC» (11). |
13. |
Seules les déclarations relatives aux quantités prévues (supplémentaires) dûment remplies, exemptes d’erreurs et reçues avant le 17 juillet 2019 à 13 heures HEC seront considérées comme valides par la Commission. |
14. |
Sur la base de ces déclarations, la Commission allouera un quota à ces entreprises, conformément à l’article 16, paragraphes 2, 4 et 5, ainsi qu’aux annexes V et VI du règlement. |
15. |
L’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/661 dispose qu’aux fins de l’allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014, toutes les entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs sont considérées comme un déclarant unique conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 4, dudit règlement. |
16. |
La Commission informera les entreprises du quota total alloué pour l’année 2020 par l’intermédiaire du registre HFC dans le cadre du «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et le système de licences HFC». |
17. |
L’enregistrement dans le registre HFC accessible à partir du «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et le système de licences HFC» et/ou une déclaration relative à l’intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2020 ne confère en soi aucun droit de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2020. |
(1) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(2) Décision d’exécution (UE) 2017/1984 de la Commission du 24 octobre 2017 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour chaque producteur ou importateur ayant légalement mis sur le marché des hydrofluorocarbones à partir du 1er janvier 2015 selon les données communiquées en vertu dudit règlement (JO L 287 du 4.11.2017, p. 4).
(3) La décision (UE) 2017/1984 a été modifiée dans la perspective d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne par la décision d’exécution C(2018) 8801 final de la Commission.
(4) Voir les communications sur la préparation au Brexit https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_fr
(5) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
(6) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO L 112 du 26.4.2019, p. 11).
(8) Voir également l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1375 de la Commission.
(9) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
(10) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf
(11) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain