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Document 52019XG0319(06)
Communication from the Government of the Republic of Poland concerning Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons
Communication du gouvernement de la République de Pologne relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
Communication du gouvernement de la République de Pologne relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
JO C 105 du 19.3.2019, p. 37–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/37 |
Communication du gouvernement de la République de Pologne relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
(2019/C 105/04)
Appel d'offres public en vue de l'octroi d'une concession pour la prospection et l'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l'extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Konin»
SECTION I: BASE JURIDIQUE
1. |
L'article 49h, paragraphe 2, de la loi géologique et minière [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2017, acte 2126, tel que modifié] |
2. |
Le règlement du Conseil des ministres du 28 juillet 2015 concernant la soumission d'offres en vue de l'octroi de concessions pour la prospection et l'exploration de gisements d'hydrocarbures ainsi que l'extraction d'hydrocarbures, et de concessions pour l'extraction d'hydrocarbures (Journal des lois de 2015, acte 1171) |
3. |
La directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3; édition spéciale en polonais: chapitre 6, volume 2, p. 262) |
SECTION II: POUVOIR ADJUDICATEUR
Dénomination: Ministerstwo Środowiska (ministère de l'environnement)
Adresse postale:
ul. Wawelska 52/54 |
00-922 Warszawa/Warsaw |
POLSKA/POLAND |
Tél. +48 223692449 |
Fax +48 223692460 |
Site internet: www.gov.pl/web/srodowisko |
SECTION III: OBJET DE LA PROCÉDURE
1. Nature des activités donnant lieu à l'octroi d'une concession
Concession pour la prospection et l'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l'extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Konin», parties des blocs sous concession nos 209 et 229.
2. Zone à l'intérieur de laquelle se dérouleront les activités
La zone couverte par le présent appel d'offres est délimitée par les lignes reliant les points ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-1992:
Point no |
X [PL-1992] |
Y [PL-1992] |
1 |
515 069,73 |
460 758,48 |
2 |
505 767,09 |
460 565,18 |
3 |
502 776,43 |
462 823,39 |
4 |
502 723,58 |
462 657,47 |
5 |
502 446,74 |
462 504,16 |
6 |
502 230,96 |
462 445,82 |
7 |
502 248,18 |
463 222,26 |
8 |
498 777,52 |
465 842,91 |
9 |
491 508,73 |
465 830,81 |
10 |
491 742,58 |
464 701,41 |
11 |
491 801,77 |
462 529,31 |
12 |
491 268,31 |
460 812,82 |
13 |
489 774,78 |
461 013,24 |
14 |
490 366,34 |
462 408,58 |
15 |
488 859,35 |
465 826,40 |
16 |
477 036,23 |
465 806,72 |
17 |
474 238,23 |
465 787,33 |
18 |
474 713,84 |
464 525,73 |
19 |
475 455,53 |
463 034,92 |
20 |
475 615,88 |
461 207,31 |
21 |
475 688,18 |
460 217,04 |
22 |
474 466,38 |
459 804,48 |
23 |
472 819,51 |
461 806,86 |
24 |
472 276,86 |
461 805,14 |
25 |
471 552,54 |
461 936,38 |
26 |
470 561,66 |
463 335,51 |
27 |
471 558,23 |
465 111,74 |
28 |
471 970,84 |
465 771,61 |
29 |
468 693,01 |
465 748,89 |
30 |
468 692,97 |
465 748,89 |
31 |
487 544,58 |
431 628,47 |
32 |
515 376,16 |
432 138,19 |
à l'exclusion du polygone délimité par les points 33-55 |
||
33 |
491 907,23 |
436 687,88 |
34 |
490 066,04 |
439 660,33 |
35 |
491 866,69 |
439 686,06 |
36 |
492 438,87 |
441 691,27 |
37 |
492 511,46 |
443 692,21 |
38 |
493 442,35 |
445 528,26 |
39 |
494 722,64 |
445 680,56 |
40 |
496 188,94 |
445 774,26 |
41 |
496 594,43 |
445 981,20 |
42 |
496 868,35 |
444 952,88 |
43 |
500 631,80 |
445 149,86 |
44 |
502 783,76 |
445 216,34 |
45 |
501 400,57 |
448 338,32 |
46 |
503 876,06 |
449 121,96 |
47 |
504 566,30 |
448 989,27 |
48 |
508 438,44 |
445 395,23 |
49 |
508 066,61 |
441 460,22 |
50 |
505 847,49 |
438 753,45 |
51 |
501 637,55 |
437 958,13 |
52 |
501 589,05 |
440 136,31 |
53 |
500 091,28 |
439 839,30 |
54 |
498 515,65 |
437 366,48 |
55 |
495 903,97 |
436 740,92 |
La superficie de la projection verticale de la zone couverte par la procédure d'appel d'offres est de 1 034,29 km2.
La zone couverte par la procédure d'appel d'offres se situe sur le territoire des entités suivantes:
— |
les communes de: Jeziora Wielkie, |
— |
les villes et communes de: Piotrków Kujawski dans la voïvodie de Coujavie-Poméranie, et |
— |
les communes de: Koło, Kościelec, Osiek Mały, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Władysławów, |
— |
les villes et communes de: Golina, Kleczew, Sompolno, Ślesin et la ville de Konin dans la voïvodie de Grande-Pologne. |
L'objectif des travaux à réaliser dans les formations du Jurassique et du Crétacé est de documenter les gisements de pétrole et de gaz naturel dans la zone décrite ci-dessus et d'en extraire le pétrole et le gaz naturel.
3. Délai de réception des offres (minimum 90 jours à compter de la date de publication de l'avis) et lieu de dépôt des offres
Les offres doivent parvenir au siège du ministère de l'Environnement au plus tard à 12 h (CET/CEST) dans un délai de 121 jours à compter du lendemain de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne.
4. Conditions détaillées de l'appel d'offres, notamment les critères d'évaluation des offres et leur pondération, afin de garantir le respect des conditions visées à l'article 49k de la loi géologique et minière du 9 juin 2011
Les offres peuvent être soumises par des entités ayant fait l'objet d'une appréciation positive lors de la procédure de qualification conformément à l'article 49a, paragraphe 16, point 1, de la loi géologique et minière, soit de manière indépendante, soit en tant qu'exploitant si plusieurs entités sollicitent conjointement la concession.
Les offres reçues seront évaluées par le comité d'évaluation des offres sur la base des critères suivants:
30 % |
— |
capacités financières offrant une garantie suffisante quant à la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l'exploration de gisements d'hydrocarbures et à l'extraction d'hydrocarbures, et notamment les sources et les modalités de financement de l'action envisagée, y compris la part de fonds propres et de ressources provenant d'un financement extérieur, |
25 % |
— |
capacités techniques pour la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l'exploration de gisements d'hydrocarbures et à l'extraction d'hydrocarbures, et notamment la disponibilité des capacités appropriées sur le plan technique, organisationnel, logistique et des ressources humaines (dont 5 % pour la coopération dans l'élaboration et le déploiement de solutions innovantes dans la prospection et l'exploration de gisements d'hydrocarbures et l'extraction d'hydrocarbures avec les organismes scientifiques chargés de la recherche en matière de géologie en Pologne, ainsi que des analyses, des technologies et des méthodes de prospection tenant compte des conditions géologiques polonaises spécifiques et applicables à ces conditions), |
20 % |
— |
portée et calendrier des travaux géologiques proposés, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières proposées, |
10 % |
— |
expérience acquise dans la prospection et l'exploration de gisements d'hydrocarbures ou dans l'extraction d'hydrocarbures, garantissant la sécurité des activités, la protection de la vie et de la santé humaine et animale et la protection de l'environnement, |
10 % |
— |
technologie proposée pour la réalisation des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières en utilisant des éléments novateurs développés dans le cadre de ce projet, |
5 % |
— |
portée et calendrier du prélèvement obligatoire d'échantillons obtenus au cours des opérations géologiques, notamment les forages carottiers. |
Si, à l'issue de l'évaluation des offres sur la base des critères précisés ci-dessus, deux offres ou davantage obtiennent la même note, le montant de la rétribution pour l'établissement du droit d'usufruit minier due au cours de la phase de prospection et d'exploration sera utilisé comme critère supplémentaire pour faire un choix définitif entre les offres concernées.
5. Contenu minimal des informations géologiques
Données sur la concession |
Nom de la zone: Konin Localisation à terre; blocs sous concession no 209 et 229 |
Type de gisement |
Gisement conventionnel de pétrole et de gaz naturel |
Niveau structurel |
Paléozoïque (Varisque) Permien-Mésozoïque |
Systèmes pétroliers |
I — Jurassique |
Roches mères |
I — grès, argiles, argilites du Jurassique moyen et supérieur |
Roches réservoirs |
I — grès du Jurassique, grès, argiles, argilites du Crétacé inférieur |
Roches couvertures |
I — formations carbonatées, argiles, argilites, calcaires marneux dits «opoka» et gaizes du Crétacé II — sable, limon, veines de lignite du Paléogène et du Néogène |
Épaisseur de la couche supérieure |
I — de 500 à 1 300 m |
Type de piège |
I — structurel et stratigraphique |
Gisements identifiés à proximité (GN = gaz naturel, P = pétrole) |
non disponible |
Images sismiques réalisées (titulaire des droits) |
1974 — 1 profil régional (Trésor public) 1978-1979 — 6 profils — Mogilno-Pabianice (Trésor public) 1988–1990 — 4 profils — Ciechocinek-Brześć Kuj.-Wojszyce (Trésor public) 1996 — 5 profils — Turek (TEXACO) 2010 — 4 profils — Gniezno-Ślesin (Trésor public) |
Puits de référence (MD) |
Gopło IG 1 (1 175,4 m) Gopło GEO2 (502,0 m) Konin GT 1 (2 660,0 m) Ślesin IG 1 (2 570,0 m) Wilczna 1 (3 205,2 m) |
6. Date de début des activités
Les activités faisant l'objet de la concession commencent dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la décision accordant la concession est devenue définitive.
7. Portée minimale des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières
Le programme minimal de travaux géologiques envisagés pour la phase de prospection et d'exploration comporte les éléments suivants:
— |
Étape I (12 mois): analyse et interprétation de données géologiques d'archives; |
— |
Étape II (12 mois): études géophysiques — test sismique 2D (ligne d'excitation de 50 km) ou test sismique 3D (surface d'excitation de 25 km2); |
— |
Étape III (24 mois): forage d'un (1) puits d'exploration d'une profondeur maximale de 6 500 m, avec carottage obligatoire d'intervalles de prospective; |
— |
Étape IV (12 mois): analyse des données géologiques obtenues. |
8. Période pour laquelle la concession est octroyée
La durée de la concession est de 30 ans, comprenant:
— |
une phase de prospection et d'exploration, d'une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la concession est octroyée, |
— |
une phase d'extraction, d'une durée de 25 ans à compter de la date de la décision d'investissement. |
9. Conditions spécifiques pour la réalisation des activités, notamment en ce qui concerne la sécurité publique, la santé publique, la protection de l'environnement et la gestion rationnelle des gisements
La mise en œuvre du programme de travail de la concession ne doit cependant pas porter atteinte aux droits des propriétaires fonciers et ne dispense pas de la nécessité de se conformer aux autres exigences fixées dans la législation, notamment la loi géologique et minière, et aux exigences concernant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, des terres agricoles et des forêts, de la nature, des eaux ainsi que les déchets.
10. Modèle d'accord relatif à l'établissement du droit d'usufruit minier
Le modèle d'accord est joint en annexe.
11. Informations concernant le montant de la rétribution pour l'établissement du droit d'usufruit minier
Le montant minimal de la rétribution pour l'établissement du droit d'usufruit minier pour la zone de «Konin» durant la période de base de cinq ans s'élève à 226 457,80 PLN (en toutes lettres: deux cent vingt-six mille quatre cent cinquante-sept złotys et quatre-vingts grosz) par an. La rétribution annuelle pour l'établissement du droit d'usufruit minier en vue de la prospection et l'exploration des minéraux est indexée sur l'indice annuel moyen des prix à la consommation fixé de manière cumulée pour la période allant de la signature de l'accord jusqu'à l'année précédant la date de paiement de la rétribution, annoncé par le président de l'Office central des statistiques dans le journal officiel de la République de Pologne (Monitor Polski)(article 49h, paragraphe 3, point 12, de la loi géologique et minière).
12. Informations concernant les exigences applicables aux offres et documents que doivent fournir les soumissionnaires
1. |
L'offre doit indiquer:
|
2. |
Les offres présentées dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres devraient satisfaire aux exigences et conditions définies dans l'avis d'ouverture de cette procédure. |
3. |
L'offre doit être accompagnée des éléments suivants:
|
4. |
Les soumissionnaires peuvent, de leur propre initiative, fournir des informations complémentaires dans leur offre ou y joindre des documents supplémentaires. |
5. |
Les documents présentés par les soumissionnaires doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes des originaux conformément aux dispositions du code de procédure administrative. Cette exigence ne s'applique pas aux copies de documents qui doivent être joints à l'offre et ont été créés par l'autorité compétente en matière de concessions. |
6. |
Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être présentés accompagnés d'une traduction en polonais effectuée par un traducteur juré. |
7. |
Les offres sont présentées dans une enveloppe ou un paquet scellé portant le nom (raison sociale) du soumissionnaire et indiquant l'objet de l'appel d'offres. |
8. |
Les offres soumises après l'expiration du délai pour le dépôt des offres seront retournées non ouvertes aux soumissionnaires. |
13. Informations concernant le mode de constitution de la garantie, le montant de la garantie et le délai de paiement
Les soumissionnaires sont tenus de déposer une garantie d'un montant de 1 000 PLN (en toutes lettres: mille złotys) avant l'expiration du délai de soumission des offres.
SECTION IV: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.1) Comité d'évaluation des offres
Un comité d'évaluation des offres est nommé par l'autorité compétente en matière de concessions aux fins de mener la procédure d'appel d'offres et de sélectionner l'offre la plus avantageuse. La composition et le règlement intérieur du comité sont fixés dans le règlement du Conseil des ministres du 28 juillet 2015 concernant la soumission d'offres en vue de l'octroi de concessions pour la prospection et l'exploration de gisements d'hydrocarbures ainsi que l'extraction d'hydrocarbures, et de concessions pour l'extraction d'hydrocarbures (Journal des lois Dz.U. de 2015, acte 1171). Le comité d'évaluation soumet à l'autorité compétente en matière de concessions, pour approbation, un rapport sur la procédure d'appel d'offres, qui est accessible aux autres entités soumissionnaires en même temps que les soumissions et tous les documents relatifs à l'appel d'offres.
IV.2) Explications complémentaires
Dans un délai de 14 jours à compter de la date de publication de l'avis, toute entité intéressée peut demander à l'autorité compétente en matière de concessions de fournir des explications concernant les conditions de l'appel d'offres. Dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente publie ces explications dans le bulletin d'information publique (Biuletyn Informacji Publicznej) sur la page correspondante du service concerné.
IV.3) Informations complémentaires
Les informations complètes concernant la zone couverte par la procédure d'appel d'offres ont été rassemblées par le service géologique polonais dans le dossier sur les données géologiques (Pakiet danych geologicznych), qui est disponible sur le site internet du ministère de l'environnement [(www.gov.pl/web/srodowisko) et auprès du département «Géologie et concessions géologiques» du ministère de l'environnement à l'adresse suivante:
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych |
Ministerstwo Środowiska (ministère de l'environnement) |
ul. Wawelska 52/54 |
00-922 Warszawa/Warsaw |
POLSKA/POLAND |
Tél. +48 223692449 |
Fax +48 223692460 |
ANNEXE
ACCORD
relatif à l'établissement d'un droit d'usufruit minier pour la prospection et l'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l'extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Konin» (dénommé ci-après l'«accord»)
conclu à Varsovie, le …, entre:
Le Trésor public — le ministre de l'environnement, au nom et pour le compte duquel M. Mariusz Orion Jędrysek, secrétaire d'État au ministère de l'environnement et géologue principal de Pologne, agit en vertu du mandat no 69 du 12 juin 2017, dénommé ci-après le «Trésor public»,
et
XXX établie à … (adresse complète), enregistrée au registre judiciaire national … sous le numéro KRS …, sur la base d'un capital social de …, représentée par …, ci-après dénommée le «titulaire du droit d'usufruit minier»,
ci-après dénommées la «partie» ou conjointement les «parties»,
libellé comme suit:
Section 1
1. |
Le Trésor public, en tant que propriétaire exclusif des substrats de croûte terrestre couvrant la zone située dans les communes de: Koło, Kościelec, Osiek Mały, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Władysławów, les villes et communes de: Golina, Kleczew, Sompolno, Ślesin, la ville de: Konin dans la voïvodie de Grande-Pologne, ainsi que la commune de Jeziora Wielkie, la ville et commune de Piotrków Kujawski dans la voïvodie de Coujavie-Poméranie, dont les limites sont définies par les lignes reliant les points 1 à 55 ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-1992:
à l'exclusion de la zone dont les limites sont définies par les coordonnées suivantes:
établit un droit d'usufruit minier pour le titulaire du droit d'usufruit minier dans la zone visée ci-dessus, limitée au-dessus par la limite inférieure de la propriété de la surface de la terre, et en dessous à une profondeur de 6 500 mètres, à condition que le titulaire du droit d'usufruit minier obtienne, dans un délai d'un an à compter de la conclusion du présent accord, une concession pour la prospection et l'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l'extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Konin». |
2. |
Si la condition relative à l'obtention de la concession visée au paragraphe 1 n'est pas remplie, les obligations découlant de l'accord prennent fin. |
3. |
Dans la zone de terrain visée au paragraphe 1, le titulaire du droit d'usufruit minier est autorisé:
|
4. |
La superficie de la projection verticale de la zone décrite ci-dessus est de 1 034,29 km2. |
5. |
Le droit d'usufruit minier autorise le titulaire du droit d'usufruit minier à utiliser la zone définie au paragraphe 1 sur une base exclusive pour la prospection et l'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel, et à y effectuer toutes les opérations et activités nécessaires à cet effet conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment la loi géologique et minière du 9 juin 2011 [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2017, acte 2126, tel que modifié, ci-après la «loi géologique et minière»] et les décisions prises en vertu de celles-ci. |
Section 2
Le titulaire du droit d'usufruit minier déclare qu'il ne soulève aucune objection à la situation de fait et de droit de l'objet des droits d'usufruit minier.
Section 3
1. |
L'accord prend effet à la date de l'obtention de la concession. |
2. |
Le droit d'usufruit minier est établi pour une période de 30 ans, dont 5 ans pour la phase de prospection et d'exploration et 25 ans pour la phase d'extraction, sous réserve des dispositions de la section 8, paragraphe 2, et de la section 10. |
3. |
Le droit d'usufruit minier s'éteint cas d'expiration, de retrait ou d'abrogation de la concession, quels qu'en soient les motifs. |
Section 4
Le titulaire du droit d'usufruit minier s'engage à notifier par écrit au Trésor public toute modification entraînant un changement de nom, de siège social et d'adresse, de forme organisationnelle, de numéro d'enregistrement et d'identification, le transfert de la concession à une autre entité de plein droit, le dépôt de bilan, la déclaration de faillite, l'ouverture d'une procédure de concordat ou l'ouverture d'une procédure de restructuration. Le Trésor public peut demander les clarifications nécessaires sur ces questions. La notification est effectuée dans un délai de 30 jours à compter du jour où les circonstances précitées se produisent.
Section 5
L'accord ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier les propriétaires fonciers, et le titulaire du droit d'usufruit minier n'est pas exempté de l'obligation de satisfaire aux exigences prévues par la législation, notamment celles relatives à la prospection et l'exploration des minéraux, ainsi qu'à la protection et l'utilisation de ressources environnementales.
Section 6
Le Trésor public se réserve la possibilité d'établir, dans la zone visée à la section 1, paragraphe 1, un droit d'usufruit minier pour la réalisation d'activités autres que celles visées par l'accord, d'une manière qui ne porte pas atteinte aux droits du titulaire du droit d'usufruit minier.
Section 7
1. |
À titre de rétribution pour le droit d'usufruit minier dans la zone visée à la section 1, paragraphe 1, le titulaire du droit d'usufruit minier verse la rétribution suivante au Trésor public pour chaque année de la phase de prospection et d'exploration (comptée comme 12 mois consécutifs):
— sous réserve des dispositions du paragraphe 2. |
2. |
Si la date de paiement de la rétribution due pour une année donnée d'usufruit minier se situe entre le 1er janvier et le 1er mars, le titulaire du droit d'usufruit minier verse la rétribution pour le 1er mars au plus tard. Toutefois, si la rétribution est indexée conformément aux paragraphes 3 à 5, le titulaire du droit d'usufruit la verse au plus tôt à la date de l'annonce de l'indice visé au paragraphe 3, après prise en compte de cet indice. |
3. |
La rétribution visée au paragraphe 1 est indexée sur l'indice annuel moyen des prix à la consommation fixé pour la période allant de la signature de l'accord jusqu'à l'année précédant la date de paiement de la rétribution, annoncé par le président de l'Office central des statistiques dans le journal officiel de la République de Pologne (Monitor Polski). Si cet indice pour une année donnée est inférieur ou égal à zéro, il n'y a pas d'indexation pour l'année en question. |
4. |
Si la date de paiement de la rétribution se situe dans la même année civile que celle au cours de laquelle l'accord a été conclu, la rétribution n'est pas indexée. |
5. |
Si l'accord a été conclu et est entré en vigueur au cours de l'année précédant l'année dans laquelle se situe la date de paiement, la rétribution n'est pas indexée si le titulaire du droit d'usufruit minier la verse avant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'accord est conclu et entre en vigueur. |
6. |
Si le titulaire du droit d'usufruit minier perd le droit d'usufruit minier établi dans le cadre de l'accord avant l'expiration du délai prévu à la section 3, paragraphe 2, il est tenu de verser la rétribution pour la totalité de l'année d'usufruit au cours de laquelle ce droit a été perdu. Cependant, si le droit d'usufruit minier est perdu du fait que la concession est retirée ou pour les raisons mentionnées à la section 10, paragraphes 1, 3 ou 4, le titulaire du droit d'usufruit minier verse la rétribution pour la totalité de la période d'usufruit mentionnée à la section 3, paragraphes 1 et 2, indexée conformément au paragraphe 3 et sans préjudice de la pénalité contractuelle visée à la section 10, paragraphe 2. La rétribution est versée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le droit d'usufruit minier a été perdu. La perte du droit d'usufruit ne dégage pas le titulaire du droit d'usufruit minier de ses obligations environnementales relatives à l'objet du droit d'usufruit minier, notamment les obligations relatives à la protection des gisements. |
7. |
Le titulaire du droit d'usufruit minier verse la rétribution pour le droit d'usufruit minier sur le compte bancaire du ministère de l'environnement no 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000 auprès de la Banque nationale de Pologne, succursale de Varsovie, en indiquant sur l'ordre de paiement la communication «Établissement du droit d'usufruit minier dans le cadre d'une concession pour la prospection et l'exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l'extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Konin»».
La date de paiement correspond à la date à laquelle le compte du Trésor public est crédité. |
8. |
La rétribution visée au paragraphe 1 n'est pas soumise à la taxe sur les biens et services. Si la législation est modifiée de telle sorte que les activités relevant du présent accord sont soumises à l'imposition, ou si l'interprétation de la législation dans ce domaine est modifiée de telle sorte que ces activités sont soumises à la taxe sur les biens et services, le montant de la rétribution sera augmenté du montant de la taxe due. |
9. |
Le Trésor public informe le titulaire du droit d'usufruit minier par écrit en cas de modification du numéro du compte visé au paragraphe 7. |
10. |
La rétribution pour l'établissement du droit d'usufruit minier est due au Trésor public, quel que soit le revenu que le titulaire du droit d'usufruit minier peut tirer de l'exercice de ce droit. |
11. |
Le titulaire du droit d'usufruit minier transmet au Trésor public une copie de la preuve de paiement de la rétribution prévue au paragraphe 1 dans un délai de sept jours à compter de la date de paiement de la rétribution pour l'établissement du droit d'usufruit minier. |
Section 8
1. |
Une fois que le titulaire du droit d'usufruit minier obtient une décision d'investissement précisant les conditions relatives à l'extraction de pétrole et de gaz naturel, les parties signent, dans un délai de 30 jours à compter de la date de ladite décision, une annexe de l'accord qui fixe les modalités de mise en œuvre de l'accord pendant la phase d'extraction, ainsi que le montant de la rétribution pour le droit d'usufruit minier dans la zone visée à la section 1, paragraphe 1, pour chaque année d'usufruit minier durant la phase d'extraction. |
2. |
Si, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision d'investissement précisant les conditions relatives à l'extraction de pétrole et de gaz naturel, l'annexe visée au paragraphe 1 n'a pas été conclue, le droit d'usufruit minier s'éteint. |
Section 9
Le titulaire du droit d'usufruit minier ne peut exercer le droit d'usufruit minier établi à la section 1, paragraphe 1, qu'après avoir obtenu le consentement écrit du Trésor public.
Section 10
1. |
Si le titulaire du droit d'usufruit minier ne respecte pas les obligations énoncées dans la convention, le Trésor public peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, résilier l'accord avec effet immédiat sans que le titulaire du droit d'usufruit minier soit autorisé à formuler des revendications en matière de propriété foncière. L'accord ne peut toutefois pas être résilié si le non-respect de ces obligations par le titulaire du droit d'usufruit minier résulte d'un cas de force majeure. |
2. |
En cas de résiliation de l'accord pour les motifs prévus aux paragraphes 1 ou 4, le Trésor public demande que le titulaire du droit d'usufruit minier verse une pénalité contractuelle s'élevant à 25 % de la rétribution pour la totalité de la période d'usufruit durant la phase de prospection et d'exploration mentionnée à la section 3, paragraphes 1 et 2, indexée conformément à la section 7, paragraphe 3. |
3. |
Si le titulaire du droit d'usufruit minier retarde le paiement de la rétribution de plus de sept jours par rapport aux délais prévus à la section 7, paragraphes 1 ou 2, le Trésor public l'invite à payer l'arriéré de rétribution dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement, faute de quoi l'accord sera résilié avec effet immédiat. |
4. |
Si le titulaire du droit d'usufruit minier n'informe pas le Trésor public des circonstances visées à la section 4 dans un délai de 30 jours à compter de leur survenance, le Trésor public peut lui imposer une pénalité contractuelle s'élevant à 5 % de la rétribution pour la totalité de la période d'usufruit durant la phase de prospection et d'exploration pour chaque défaut de fourniture d'informations, ou résilier l'accord en totalité ou en partie moyennant un préavis de 30 jours, avec effet à la fin du mois civil. |
5. |
Le titulaire du droit d'usufruit minier est lié par l'accord jusqu'à la date d'expiration, de retrait ou d'abrogation de la concession et ne peut le résilier. |
6. |
L'accord est résilié par écrit, faute de quoi la résiliation n'est pas valable. |
7. |
Les parties conviennent que, si le Trésor public résilie l'accord, la rétribution versée pour le droit d'usufruit minier, prévue à la section 7, paragraphe 1, n'est pas remboursable. |
8. |
Le Trésor public se réserve le droit de demander une indemnisation supérieure au montant des pénalités contractuelles généralement prévues, si le montant du préjudice subi par le Trésor public dépasse les pénalités contractuelles. |
Section 11
1. |
Les parties ont fourni les coordonnées suivantes pour toute correspondance:
|
2. |
Les parties sont tenues de s'informer mutuellement, immédiatement et par écrit, de toute modification des coordonnées visées au paragraphe 1. Cette modification ne requiert pas d'annexe à l'accord. La correspondance envoyée en utilisant les coordonnées les plus récentes fournies par une partie est réputée lui avoir été effectivement remise. |
3. |
Chacune des parties peut faire parvenir la correspondance à l'autre partie en main propre, par service de messagerie ou par courrier recommandé, en utilisant les coordonnées les plus récentes fournies par cette partie. |
4. |
Le courrier recommandé envoyé à l'adresse la plus récente fournie par une partie et retourné par la poste ou par le service de messagerie du fait que le destinataire ne l'a pas retiré dans les délais est traité comme ayant été effectivement remis quatorze jours après la première tentative de livraison. |
Section 12
1. |
Les parties ne sont pas responsables d'un manquement pour cause de force majeure à leurs obligations en vertu de l'accord s'il peut être démontré que le préjudice dû à la force majeure a influencé le manquement aux obligations. Par «force majeure», on entend un événement extérieur que les parties ne pouvaient pas prévoir ni prévenir, qui empêche la mise en œuvre de l'accord, en totalité ou en partie, de manière permanente ou temporaire, contre lequel une partie n'aurait pas pu lutter même avec toute la diligence nécessaire, et qui ne résultait pas d'erreurs ou d'une négligence de la partie touchée. |
2. |
En cas de force majeure, les parties entreprennent immédiatement toutes les démarches nécessaires pour convenir de la manière de procéder. |
Section 13
Le titulaire du droit d'usufruit peut demander la prorogation de l'accord, en totalité ou en partie, et par écrit sous peine de nullité de sa demande.
Section 14
En cas de résiliation de l'accord, le titulaire du droit d'usufruit minier ne peut prétendre à une créance sur le Trésor public pour une augmentation de la valeur de l'objet du droit d'usufruit minier.
Section 15
Tout litige survenant du fait de l'accord est tranché par le tribunal ordinaire géographiquement compétent pour le siège du Trésor public.
Section 16
L'accord est régi par le droit polonais, en particulier les dispositions de la loi géologique et minière et du code civil.
Section 17
Le titulaire du droit d'usufruit minier supporte les coûts de la conclusion de l'accord.
Section 18
Les modifications de l'accord sont effectuées par écrit, à défaut de quoi elles ne sont pas valables.
Section 19
Le présent accord est établi en trois exemplaires (un exemplaire pour le titulaire du droit d'usufruit minier et deux pour le ministre de l'environnement).
Le Trésor public
Le titulaire du droit d'usufruit minier