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Document 32019Y0201(01)
Recommendation of the European Systemic Risk Board of 5 December 2018 amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures (ESRB/2018/8)
Recommandation du Comité européen du risque systémique du 5 décembre 2018 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2018/8)
Recommandation du Comité européen du risque systémique du 5 décembre 2018 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2018/8)
JO C 39 du 1.2.2019, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/1 |
RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 5 décembre 2018
modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle
(CERS/2018/8)
(2019/C 39/01)
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458, paragraphe 8,
vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment ses articles 18 à 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la reconnaissance obligatoire, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire. |
(2) |
Le cadre relatif à l’application réciproque des mesures de politique macroprudentielle, présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (4), vise à garantir que le même ensemble d’exigences macroprudentielles s’applique au même type d’exposition au risque dans un État membre donné, indépendamment du statut juridique et de la situation géographique du prestataire de services financiers. |
(3) |
La recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique (5) recommande à l’autorité d’activation concernée de proposer, lorsqu’elle présente une demande de réciprocité au Comité européen du risque systémique (CERS), un seuil d’importance maximum en deçà duquel l’exposition au risque macroprudentiel identifié d’un prestataire de services financiers donné sur le territoire où la mesure de politique macroprudentielle est appliquée par l’autorité d’activation peut être considérée comme n’étant pas importante. Le CERS peut recommander un seuil différent s’il l’estime nécessaire. |
(4) |
En règle générale, conformément à l’article 458, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, il est attendu de l’autorité d’activation qu’elle coopère avec les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité afin de garantir une mise en œuvre efficiente et efficace de cette mesure. |
(5) |
Depuis le 1er juillet 2018, les établissements d’importance systémique mondiale (ci-après les «EISm») et les autres établissements d’importance systémique (ci-après les «autres EIS») français se trouvant au plus haut niveau de consolidation de leur périmètre de surveillance prudentielle bancaire sont soumis, en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) no 575/2013, à une limite pour les grands risques de 5 % de leurs fonds propres éligibles à l’égard des grandes entreprises non financières très endettées ayant leur siège social en France. |
(6) |
À la suite de la demande présentée par le Haut Conseil de stabilité financière au CERS en vertu de l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, et afin: i) d’éviter la concrétisation des effets transfrontaliers négatifs sous la forme de fuites et d’arbitrages réglementaires qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la mesure de politique macroprudentielle appliquée en France conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) no 575/2013; ii) d’indiquer aux autres acteurs du marché les risques systémiques associés à l’augmentation du levier des grandes entreprises non financières ayant leur siège social en France; et iii) d’accroître la résilience des établissements d’importance systémique dans les autres États membres, le conseil général du CERS a décidé d’inclure cette mesure dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2. |
(7) |
Étant donné que la mesure activée par le Haut Conseil de stabilité financière s’applique uniquement au plus haut niveau de consolidation, conformément au principe précisé à la recommandation C, paragraphe 2, de la recommandation CERS/2015/2 selon laquelle il est recommandé aux autorités concernées de mettre en œuvre une mesure de politique macroprudentielle identique à la mesure mise en œuvre par l’autorité d’activation, il devrait être également possible d’appliquer la mesure par réciprocité au même niveau de consolidation. En outre, l’application du seuil d’importance à un niveau individuel pourrait entraîner l’exemption d’établissements qui ont concentré, au niveau consolidé, de grands risques à l’égard d’entreprises non financières très endettées ayant leur siège social en France, créant ainsi une incitation à recourir à l’arbitrage réglementaire. Par conséquent, il convient que le seuil d’importance recommandé soit appliqué, dans ce cas exceptionnel, sur une base consolidée. |
(8) |
Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
MODIFICATIONS
La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:
1. |
à la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:
|
2. |
l’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 décembre 2018.
Francesco MAZZAFERRO
Le chef du secrétariat du CERS,
au nom du conseil général du CERS
(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(2) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(3) JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.
(4) Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).
(5) Recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique du 20 octobre 2017 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 431 du 15.12.2017, p. 1).
ANNEXE
L’annexe de la recommandation CERS/2015/2 est remplacée par le texte suivant:
«Annexe
Estonie
Taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie
I. Description de la mesure
1. |
La mesure estonienne consiste en un taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie. |
II. Application réciproque
2. |
Lorsque les États membres ont mis en œuvre l’article 134 de la directive 2013/36/UE dans leur droit national, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure estonienne par réciprocité aux expositions situées en Estonie des établissements agréés au niveau national conformément à l’article 134, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable. |
3. |
Lorsque les États membres n’ont pas mis en œuvre l’article 134 de la directive 2013/36/UE dans leur droit national, il est recommandé aux autorités compétentes d’appliquer la mesure estonienne par réciprocité aux expositions situées en Estonie des établissements agréés au niveau national conformément à la recommandation C, paragraphe 2. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de six mois. |
Finlande
Pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit sur les prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande applicable aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) (ci-après “établissements de crédit NI”) en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013.
I. Description de la mesure
1. |
La mesure finlandaise appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, consiste en une pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit au niveau du portefeuille de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande applicable aux établissements de crédit NI. |
II. Application réciproque
2. |
Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer par réciprocité la mesure finlandaise et d’appliquer celle-ci aux portefeuilles des établissements de crédit NI de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande émis par des succursales agréées au niveau national situées en Finlande. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable. |
3. |
Il est également recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité la mesure finlandaise et d’appliquer celle-ci aux portefeuilles des établissements de crédit NI de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande émis directement par des établissements de crédit établis sur leurs territoires respectifs. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable. |
4. |
Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prudentielle prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de quatre mois. |
III. Seuil d’importance
5. |
La mesure est complétée par un seuil d’importance de 1 milliard d’euros d’exposition au marché des prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité. |
6. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre peuvent exempter individuellement des établissements de crédit NI dont le portefeuille de prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande est inférieur au seuil d’importance de 1 milliard d’euros. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit NI dépasse le seuil de 1 milliard d’euros. |
7. |
Lorsqu’il n’y a pas, dans d’autres États membres concernés, d’établissements de crédit NI agréés ayant des succursales en Finlande ou fournissant des services financiers directement en Finlande qui présentent des expositions de 1 milliard d’euros ou plus au marché finlandais des crédits hypothécaires, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure par réciprocité comme le prévoit la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit NI dépasse le seuil de 1 milliard d’euros. |
Belgique
Majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI et appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013. La majoration comprend deux éléments:
a) |
une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque; et |
b) |
une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée des pondérations de risque appliquée au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. |
I. Description de la mesure
1. |
La mesure belge, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, et imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique appliquant l’approche NI, consiste en une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui est composée de deux éléments:
|
II. Application réciproque
2. |
Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Belgique des établissements de crédit agréés au niveau national en utilisant l’approche NI dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3. |
3. |
Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Belgique par l’autorité d’activation dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3. |
4. |
S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne. |
III. Seuil d’importance
5. |
La mesure est complétée par un seuil d’importance en fonction de l’établissement de 2 milliards d’euros afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité. |
6. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter individuellement des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI ayant des expositions sur la clientèle de détail sans importance garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique qui sont inférieures au seuil d’importance de 2 milliards d’euros. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge aux établissements de crédit individuels agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est dépassé. |
7. |
Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Belgique ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions de 2 milliards d’euros ou plus sur le marché des biens immobiliers résidentiels belge, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure belge par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 2 milliards d’euros. |
8. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance. |
France
Un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, applicable aux expositions à l’égard de sociétés non financières importantes très endettées ayant leur siège social en France fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.
I. Description de la mesure
1. |
La mesure française, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) no 575/2013 et imposée aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire (et non au niveau de sous-consolidation), consiste en une limite plus stricte des grands risques fixée à 5 % des fonds propres éligibles, applicable aux expositions aux sociétés non financières importantes très endettées ayant leur siège social en France. |
2. |
Une société non-financière est définie comme une personne physique ou morale de droit privé ayant son siège social en France, et qui, à son niveau et au niveau le plus élevé de consolidation, fait partie du secteur des sociétés non financières tel que défini à l’annexe A, point 2.45 du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). |
3. |
La mesure s’applique aux expositions aux sociétés non financières ayant leur siège social en France et aux expositions aux groupes de sociétés non financières liées comme suit:
Par conséquent, les sociétés non financières qui n’ont pas leur siège social en France et qui ne sont pas une filiale ou une entité économiquement dépendante d’une société non financière ayant son siège social en France, et qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par celle-ci, n’entrent pas dans le champ d’application de la mesure. En vertu de l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la mesure est applicable après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013. |
4. |
Un EISm ou un autre EIS est tenu de considérer un établissement non financier ayant son siège social en France comme étant important si son exposition initiale à la société non financière ou au groupe de sociétés non financières liées au sens du paragraphe 3, est égale ou supérieure à 300 millions d’euros. La valeur d’exposition initiale est calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) no 575/2013 avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013, fournis conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2). |
5. |
Une société non financière est considérée comme étant très endettée si elle a un ratio de levier supérieur à 100 % et un ratio de couverture des charges financières inférieur à trois, calculés au niveau de consolidation du groupe le plus élevé comme suit:
Les ratios sont calculés sur la base des agrégats comptables définis conformément aux normes applicables, mentionnées dans les états financiers des sociétés non financières certifiés, le cas échéant, par un expert-comptable. |
II. Application réciproque
6. |
Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure française par réciprocité en l’appliquant aux EISm et aux autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé sur le territoire de leur périmètre prudentiel bancaire. |
7. |
S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne. |
III. Seuil d’importance
8. |
La mesure est complétée par un seuil d’importance combiné afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité, qui est composé de:
Les seuils visés aux paragraphes b) et c), doivent être appliqués, que l’entité concernée ou la société non financière soit ou non très endettée. La valeur d’exposition initiale visée aux paragraphes a) et b), doit être calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) no 575/2013, avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013, fournis conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 680/2014. |
9. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter les EISm et les autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre de surveillance prudentielle bancaire qui respectent le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et des autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et des autres EIS agréés sur leur territoire aux sociétés non financières importantes ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française aux EISm et aux autres EIS agréés sur leur territoire précédemment exemptés, au plus haut niveau de leur périmètre de surveillance prudentielle bancaire, si le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 n’est pas respecté. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique associé à l’augmentation du levier des sociétés non financières importantes ayant leur siège social en France aux autres acteurs du marché sur leur territoire. |
10. |
Lorsqu’il n’y a pas d’EISm ni d’autres EIS au niveau le plus élevé de consolidation de leur périmètre de surveillance prudentielle bancaire agréés dans les États membres concernés et ayant des expositions au secteur des sociétés non financières français supérieures au seuil d’importance visé au paragraphe 8, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider, en application de la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, de ne pas appliquer la mesure française par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des EISm et des autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et des autres EIS agréés sur leur territoire aux sociétés non financières importantes ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française par réciprocité, lorsqu’un EISm et un autre EIS, au plus haut niveau de son périmètre de surveillance prudentielle bancaire, dépasse le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler les risques systémiques associés à l’augmentation du levier des sociétés non financières importantes ayant leur siège social en France aux autres acteurs du marché sur leur territoire. |
11. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance. |
(1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).